ANNUAIRE
DE
LA M A R T I N I Q U E
A N N É E C O M M U N E 1 8 9 3
FORT-DE-FRANCE.
IMPRIMERIE DU GOUVERNEMENT
1 8 9 3




C A L E N D R I E R .

— IV —
SIGNE
J A N V I E R .
LE VERSEAU.
Les jours croissent de 7 minutes.
E
jouns
SOLEIL.
P H A S E S
de
NOMS D E S S A I N T S .
de la lune.
la semaine.
QUANTIÈM
Lever. Coucher
1 Dimanche. C I R C O N C I S I O N .
6h28
5 h 3 5
P. L .
2 Lundi.
Basile, docteur.
le 2,
3 Mardi.
Geneviève.
à 1 h. 58
4 Mercredi.
Tite, évéque.
du soir.
5 Jeudi.
Télesphore, p.
(i Vendredi.
É P I P H A N I E .
7 Samedi.
Théodore.
S Dimanche. Laurent Justinien.
D . Q.
9 Lundi.
Basilisse.
le 9 ,
10 Mardi.
Agalhon, p.
6 27 5 36 à 0 h. 46
I 1 Mercredi.
Théodose le C .
du soir.
12 Jeudi.
Arcade, martyr.
13 Vendredi. O. de l'Epiphanie.
14 Samedi.
Hilaire.
15 Dimanche. Saint Nom de Jésus. 6 2G 5 37
N . L .
l6 Lundi.
Marcel, pr. et m .
le 18,
17 Mardi.
Antoine, abbé.
à 1 h 46
18 Mercredi. Ch. de s. Pierre.
du matin.
1 9 Jeudi.
Canut, roi.
20 Vendredi. Fabien et Sébastien. 6 24 S 39
21 Samedi.

Agnès, v. et m.
22 Dimanche. Epousailles S t e - V .
P. Q-
23 Lundi.
Raymond de P.
le 25,
24 Mardi.
Thimothée.
à 6 h. 44
25 Mercredi.
Conv. de s. Paul.
6 23 5 42 du matin.
26 Jeudi.
Polycarpe, év., m .
27 Vendredi. Jean Chrysost., év.
28 Samedi.

Cyrille d'Alex.
29 Dimanche. Septuagesime.
50 Lundi.
Martine, v. et m .
6 21 5 45
31 Mardi.
Pierre Nolasque.

— V—
SIGNE
F É V R I E R .
LES POISSONS.
Los jours croissent de 10 minutes.
E
JOURS
SOLEIL.
PHASES
de
NOMS DES SAINTS.
de la lune.
la semaine.
QUANTIÈM
Lever. Coucher
1 Mercredi. gnace, év.
6h20
5h 45
P. L .
le 1 e r ,
2 Jeudi.
Purif. de la V .
à 2 h. 2 8
3 Vendredi.
Biaise.
du matin.
4 Samedi.
leanne de Val.
5 Dimanche.
Sexagesime.
6 19 5 45
(i Lundi.
Aman.
7 Mardi.
Bomuald, abbé.
8 Mercredi.
Jean de Matha.
9 Jeudi.
Appoline.
10 Vendredi.
Scholastique, v.
6 17 5 47
D . Q .
11 Samedi.
Séverin.
le 8 ,
12 Dimanche,
Quinquagésime.
à 8 h. 29
13 Lundi.
Julien.
du soir.
14 Mardi.
Mardi gras.
15 Mercredi.
Les Cendres.
6 15 5 49
16 Jeudi.
Théodule.
17 Vendredi.
Vincent et An.
N. L .
18 Samedi.
Siméon.
le l 6 ,
9 Dimanche
Quadragésime.
à 4 h. 34
2 0 Lundi.
Eleuther.
6 13 5 52 du soir.
21 Mardi.
Pépin.
22
Mercredi.
Ch, de s. Pierre 4 T
23 Jeudi.
Pierre Pamien.
2 4 Vendredi.
Mathias, ap. 4 T
2 5 Samedi.
S
6 11 5 52
t e -Cou r d'ép. 4. T
P. Q.
2 6 Dimanche
Reminisceie.
le 23,
27 Lundi.
Léandre, év.
à 2 h. 31
2 8 Mardi.
Romain, abbé.
6 9 5 55
du soir.

— VI—
SIGNE
1ÏAHS.
LE BÉLIER.
Les jours croissent de 13 minutes.
|
J O U E S
S O L E I L .
P H A S E S
de
N O M S D E S S A I N T S .
de la lune.
la semaine.
Lever.
Coucher
QUANTIÈME.
1 Mercredi. Aubin, év.
6h8
5h58
2 Jeudi.
Léon, m.
3 Vendredi. Simplice, pape.
P. L .
4 Samedi.
Ste-Lance et les C.
le 2,
5 Dimanche. Oculi.
6 7 6 0 à 4 h. 20
6 Lundi.
Colette.
du soir.
7 Mardi.
Thomas d'Aquin.
8 Mercredi. Jean-de-Dieu.
9 Jeudi.

Françoise, v.
1 0 Vendredi.
40 Mart. de S.
6 4 6 1
11 Samedi.
St-Suaire de N . S .
12 Dimanche. Lœtare.
D . Q .
13 Lundi.
Euphrasie, v .
le 10,
14 Mardi.
Mathilde, imp.
à 5 h. 31
15 Mercredi.
Zacharie pape.
6 2 6 2 du soir.
16 Jeudi.
Patrice, év. conf.
17 Vendredi. 5 Plaies de IN . - S .
18 Samedi.

L. Gabriel, arch.
N. L .
1 9 Dimanche. P A S S I O N .
le 18,
20 Lundi.
Wulfraud, arch.
6 0 6 3 à 4 h. 51
21 Mardi.
Benoit, abbé.
du matin.
22 Mercredi,
Catherine de S.
23 Jeudi.
Victorin et ses c.
24 Vendredi,
Comp. de la V .
23
Samedi.
Annonciation.
5 68 6 5 P. Q-
26 Dimanche. R A M E A U X .
le 24,
27 Lundi.
Rupert, év.
à 9 h. 51
28 Mardi.
Gontrand.
du soir.
29 Mercredi.
Eustase, abbé.
30 Jeudi.
Jeudi saint.
5 55 6 7
31 Vendredi. Vendredi saint.

— VII —
SIGNE
A V R I L .
LE TAUREAU.
Les jours croissent de 15 minutes.
.
I

JOURS
SOLEIL.
PHASES
de
NOMS DES SAINTS.
de la lune.
la semaine.
QUANTIÈME
Lever, Coucher
1 Samedi.
Urbain.
5
6
h 5 4
h 9
P. L .
2 Dimanche. PÂQUES.
le I e r ,
3 Lundi.
Richard, év.
à 7 h. 35
4 Mardi.
Isidore, év. et c.
du matin.
5 Mercredi.
Vincent Ferrier.
5 53 6 13
6 Jeudi.
Célestin, pape.
7 Vendredi.
Donatien, Saturnin.
8 Samedi.
Julien, év.
9 Dimanche, Quasimodo.
D . Q
10 Lundi.
Fulbert, év.
le 9,
5 51 6 16 à 11 h. 53
11 Mardi.
Léon, p. et doct,
du malin.
12 Mercredi.
Jules, pape.
13 Jeudi.
Herménégilde.
14 Vendredi,
Tiburce Valerien.
15
Samedi.
Paterne, év.
5 48 6 19
N . L .
16 Dimanche
Hou Pasteur.
le 16,
17 Lundi.
Anicet, p. m.
à 2 h. 52
18 Mardi.
Marie de l'Incarnat.
du soir.
19 Mercredi.
Léon I X , pape.
20 Jeudi.
Vincent Ferr., c .
5 46 6 22
21 Vendredi.
Anselme.
22 Samedi.
Opportune, v.
P. Q .
Dimanche, Pal. de St-Joseph.
le 23,
23 Lundi.
Fidèle, m .
à 5 h. 44
24 Mardi.
Marc, évang.
du matin.
25
5 44 6 25
Mercredi,
Clel, Marcellin, p. m
26 Jeudi.
Anthime, m .
27 Vendredi. St-Patil de la Croix.
28 Samedi.
Robert, abbé.
P. L .
29 Dimanche Catherine de S.
le 30,
30
5 42 6 28 à 11 h. 40
du soir.

— VIII
SIGNE
M A I .
LES GÉMEAUX.
Les jours croissent de 10 minutes.
.
JOURS
SOLEIL.
PHASES
de
NOMS DES SAINTS.
de la lune.
la semaine.
QUANTIÈME
Lever.
Coucher
1 Lundi.
Philippe, Jacques.
5
6h30
h 4 2
2 Mardi.
Athanase, év.
D . Q .
3 Mercredi.
Inv. de la Croix.
le 9,
4 Jeudi.
Monique,
à 2 h. 42
5 Vendredi.
Pie V . , p . c.
5 41 6 31 du matin.
6 Samedi.
Jean, p. latine.
7 Dimanche
Stanislas.
8 Lundi.
Ap des. Michel. Roc,
9 Mardi.
Grégoire de N. Rog.
N. L .
10 Mercredi. Gordien. Rog
5 39 6 32
le 1S,
11 Jeudi.
A S C E N S I O N .
à II h . 4
12 Vendredi.
Pancrace, m .
du soir.
13 Samedi.
Stanislas, év.
14 Dimanche
Boniface. m.
15 Lundi.
Pacôme.
5 37 6 33
16 Mardi.
Jean de N.
17 Mercredi.
Pascal.
18 Jeudi.
Venant, m .
P. Q .
19 Vendredi. Pierre Célestin.
le 22,
20 Samedi.
Bernadin. V.J
5 30 6 34 à 3 h. 9
21 Dimanche P E N T E C Ô T E .
22
du soir.
Lundi.
Julie et Yolande.
23 Mardi.
Didier.
24 Mercredi. N. D. de B. Sec.4 T
25 Jeudi.
Grégoire VII, p.
5 35 6 35
26 Vendredi.
Philippe de Név. 4T
P. L .
27 Samedi.
Ildevert. 4 T
le 30,
28
à 3 h. 40
Dimanche
T R I N I T É .
29
du soir.
Lundi.
Maximin.
30 Mardi.
élix, p. m .
5 34 6 36
31 M e r c r e d i . Angèle.

— IX —
SIGNE
J U I N .
L'ÉCHEVISSE.
Les jours croissent de 2 minutes jusqu'au 26 et décroissent
de 1 minute Jusqu'au 30.
.
JOURS
S O L E I L .
PHASES
d e
N O M S D E S S A I N T S .
de la l u n e .
la s e m a i n e .
QUANTIÈME
Lever. Coucher
1 J e u d i .
F Ê T E - D I E U .
5h33
6 37
2 V e n d r e d i . P o t h i n , m .
D . Q .
3 S a m e d i .
Clotilde, r e i n e .
le 7,
4 D i m a n c h e François Car.
à 2 h .
S L u n d i .
Boniface, é v . m .
d u s o i r .
6 Mardi.
N o r b e r t .
7 M e r c r e d i . Paul, é v . e t m .
8 Jeudi.
M.dard.
9 V e n d r e d i . Saint-Cœur d e .T.
10 Samedi.
Marguerite, r.
5 32 6 38
11 Dimanche Barnabe, a p .
N . L .
12 L u n d i .
Jean d e s. F. c .
le 14,
13 Mardi.
A n t o i n e d e P a d o u e
à 6 h . 8
11 Mercredi. Basile le Grand.
du matin.
12 Jeudi.
M o d e s t e .
16 V e n d r e d i . Jean-François R é g
17 Samedi.
Avit, a b b é .
18 Dimanche. Marc, Marcellin.
19 Lundi.
Gervais, Protais.
P . Q.
20 Mardi.
B e n o i t Labre.
5 31 6 39
le 2 1 ,
21 Mercredi. Louis de Gonzague
à 2 h . 55
22 Jeudi.
Paulin, é v ê q u e e t c
du matin.
23 Vendredi. Agrippine, martyre
24 Samedi.
Bat. de s. Jean-Bap
25 Dimanche. Guillaume, er.
5 32 6 38
26 L u n d i .
Jean e t Paul.
27 Mardi.
Ladislas, r o i .
P. L .
28 Mercredi. Irénée, c. m .
le 29,
29 Jeudi.
Pierre e t Paul.
à 6 h . 43
30 Vendredi. Com. de saint Paul
du m a t i n .

— X—
SIGNE
JUILLET.
LE LION.
Les jours décroissent de 5 minutes.
:
JOURS
SOLEIL
PHASES
de
NOMS DES SAINTS.
de la lune.
la semaine.
QUANTIÈME
Lever. Coucher
1 Samedi.
Elénore.
5h32 6h38
2 Dimanche. Vint, de la Vierge.
D . Q .
3 Lundi.
Bertrand, évéque.
le 6,
4 Mardi.
Serthaine Cais.
à 10 h. 23
h Mercredi.
Préc. Sang de N. S.
du soir.
6 Jeudi.
Benoît, pape,
7 Vendredi.
Clet et Marcelin.
8 Samedi.
Elisabeth de P.
9 Dimanche. Véronique, vierge.
10 Lundi.
Les 7 frères martyrs 5 33 6 37
N. L .
11 Mardi.
Pie, pape, martyr.
le 13,
12 Mercredi.
Jean Gualbert, abbt
à 1 h. 5
13 Jeudi.
Anaclet, pape.
du soir.
14 Vendredi. FÊTE NATIONALE.
15 Samedi.
5 34
Henri, empereur.
6 36
16 Dimanche. N.-D. du M.-Carme
17 Lundi.

Alexis, confesseur.
18 Mardi.
Camille de Lel.
P . Q.
19 Mercredi.
Vincent de Paul, c,
le 20,
6 36
20 Jeudi.
Jérôme Emilien.
5 35
à 5 h. 20.
21 Vendredi.
Praxëde, v.
du soir.
22 Samedi.
Marie-Madeleine.
23 Dimanche. Apollinaire, év.
24 Lundi.
Christine, v. m.
25 Mardi..
Jacques, apôtre.
5 37 6 36
P. L .
26 Mercredi.
Anne, mère de la V
le 28,
27 Jeudi
Pantaléon.
à 8 h . 2 7
28 Vendredi.
Nazaire, Celse.
du soir.
29 Samedi
Marthe, vierge. . ..
:
30 Dimanche. Abdon, Sennen.
5 3S 6 32
31 Lundi.
Ignace de Loyola.

—XI—
SIGNE
A O U T .
LA VIERGE.
Les jours décroissent de 12 minutes.
.
J O U R S
S O L E I L .
P H A S E S
de
N O M S D E S S A I N T S .
de la lune.l
la semaine.
QUANTIÈME
Lever. Coucher
1 Mardi.
Pierre aux Liens.
5h39
6h31
2 Mercredi.
Alphonse de Ligori
D . Q.
3 Jeudi.
Inv. de saint Etienne
le h,
4 Vendredi.
Dominique.
à 4 h . 41
5 Samedi.
N . - D . des Neiges. 5 4 0 6 3 0 du matin.
6 Dimanche.
ansfig. de N . - S .
7 L u n d i .
Gaétan.
8 Mardi.
Ciriaque et ses c.
9 Mercredi.
Romain, martyr.
10 Jeudi.
Laurent, martyr.
5 42 6 28
N . L .
11 Vendredi. Suzanne, v.
le 11,
12 Samedi.
Claire, vierge.
à 9 h. 5
13 Dimanche. Hippolyle, martyr.
du soir.
14 Lundi.
Eusèbe, conf., V. J.
15 Mardi.
A S S O M P T I O N .
5 4 4 6 2 6
16 Mercredi. Hyacinthe.
17 Jeudi.
Libérat et ses c. m
18 Vendredi. Hélène, impératrice
P. Q .
19 Samedi.
Joachim, p. de la V
le 19,
20 Dimanche Bernard, confesseur 5 4 6 6 24 à 10 h. 9
21 Lundi.
Jeanne-Franç. de C.
du matin.
22 Mardi.
Symphorien, m.
23 Mercredi. Philippe Béniti.
24 Jeudi.

Barthélemy, apôtre
25 Vendredi. Louis, roi de France. 5 48 G 22
26 Samedi.

Zéphirin, pape et m
P. L .
27 Dimanche JOseph Calas., c.
le 27,
28 L u n d i .
Augustin, évêque, c
à 9 h. 0
29 Mardi.
Dec. de s J.-Bapt.
du matin.
30 Mercredi. Rose de Lima.
5 50 6 20
31 Jeudi.
Raymond, conf.

XII
SIGNE
S E P T E M B R E .
LA BALANCE.
Les jours décroissent de 12 minutes.
.
JOURS
SOLEIL.
PHASES
de
NOMS DES SAINTS.
de la lune.
la semaine.
QUANTIÈME
Lever. Coucher
1 Vendredi.
Gilles, abbé.
5h51
6h19
2 Samedi
Etienne, roi de H .
3 Dimanche. Siméon.
4 Lundi.

Rose de Vilerbe.
D . Q .
5 Mardi.
Laurent et Just.
5 52 6 18
le
6 Mercredi
Zacharie.
à 9 h. 59
7 Jeudi.
Gloud, pape et conf
du matin.
8 Vendredi. Nul. de lu Ste-V,
9 Samedi.
B. Pierre Clav.
10 Dimanche. Saint-Nom de Marie 5 55 6 15
11 Lundi.
Protte et ses c. m .
N. L .
12 Mardi.
Marcédonius, m .
le 10,
13 Mercredi.
Euloge Maurille.
à 7 h. 22
14 Jeudi.
Exalt. de la S t e - C r .
du matin.
15 Vendredi.
Eupliémie.
5 57 6 13
16 Samedi.
Cyprien.
17 Dimanche. N . - D . des 7 doul.
18 Lundi.
Joseph de Cup.
P. Q .
19 Mardi.
Janvier et se.; c.
le 18,
20 Mercredi. Euslache. 4 T
5 59 6 11 à 4 h. 36
21 Jeudi.
Mathieu , ap.
du malin.
22 Vendredi.
Thomas de Vil. 4 T
23 Samedi.
Lin, pape et m. 4 T
24 Dimanche. N.-D. de la M.
25 Lundi.
Firmin, év., m .
6. 1 6 8
26 Mardi.
Cyprien, Justine.
P. L .
27 Mercredi. Côme, Damien
le 25,
28 Jeudi.
Wenceslas, m .
à 8 h. 40
29 Vendredi. Michel, arch.
du soir.
30 Samedi.
Jérôme, conf., d.
6 4 6 5

— XIII —
SIGNE
O C T O B R E .
LE SCORPION.
Les jours décroissent de 12 minutes.
.
JOURS
SOLEIL.
PHASES
de
NOMS DES SAINTS.
de la lune
la semaine.
QUANTIÈME
lever I Coucher
1 Dimanche. Saint-Rosaire.
6h I
5 h 5 6
2 Lundi.
Saints-Anges.
D. Q .
3 Mardi.
Gérard. a b b é ,
le 2,
4 Mercredi.
François d'Assises:
à 3 h. 35
5 Jeudi.
Placide et ses c.
6 6 5 54
du soir.
6 Vendredi. Bruno, c.
7 Samedi.

Marc, pape et c.
8 Dimanche. Mat. de la Vierge.
9 Lundi.
Denis et ses conf. m.
N. L .
10 Mardi.
François de B.
6 8 5 52
le 9,
11 Mercredi
Pélagie, pénit.
à 8 h. 45
12 Jeudi.
Félix Cyprieri-, m.
du soir.
13 Vendredi.
douard, conf;
14 Samedi.
Calixte, pape, m.
15 Dimanche. Pureté de la Vierge 6 10 5 50
P. Q.
16 Lundi.
Martinien. ses c.
le 17,
17 Mardi.
Hedwige, veuve.
à 11 h. 37
18 Mercredi.
Luc, évang.
du soir.
19 Jeudi.
Pierre d'Alc. c.
20 Vendredi. Jean d e Kanty, c.
6 12 5 48
21 Samedi.
Hilarion, abbé.
P. h.
22 Dimanche. Pat. de ta Vierge.
le 25,
23 L u n d i .
Saint-Rédempteur.
à 7 h. 45
24 Mardi.
Raphaël, arch.
du matin.
25 Mercredi.
C r é p i h .
6 14 5 46
26 Jeudi
Evariste, pape.
27 Vendredi. Vincent, Sabine.
28 Samedi.

Simon, J u d e , ap.
D . Q .
29 Dimanche, Narcisse, é v .
le 31,
30 Lundi.
Lucain, mart.
6 16 5 44 à 10 h. 59
31 Mardi.
Quentin, mart., V. j
du soir.

— XIV —
SIGNE
N O V E M B R E .
LE SAGITTAIRE.
Les jours décroissent de 9 minutes.
.
J O U R S
S O L E I L .
P H A S E S
de
N O M S D E S S A I N T S .
de la lune.
la semaine
QUANTIÈME
Lever.
Couchei
1 Mercredi. T O U S S A I N T .
6H7 5H43
2 l e u d i .
Les Morts.
N. L.
3 Vendredi. Marcel, év.
le 8 ,
4 Samedi.
Charles Borromée.
À 1 h . 14
5 Dimanche. Berlhilde, abbesse. 6 19 5 4 1 du soir.
6 Lundi.
F. des S. Reliq.
7 Mardi.
Romain, prêtre.
8 Mercredi.
Oct. de la Toussaint.
9 leudi.
Théodore.
10 Vendredi. André Avelin.
6 21 5 3 9
1 1 Samedi.
Martin , év. et c.
P. Q .
le 16,
12 Dimanche. Déd. des Eglises.
à 6 h. 2
1 3 Lundi.
Stanislas de K .
du soir.
1 4 Mardi.
Vénérand, m .
15 Mercredi. Gertrude, v .
6 22 5 3 8
1 6 Jeudi.
Bûcher, évêqne.
17 Vendredi. Grégoire de T h .
18 Samedi.
Déd. de s. P. et s. P.
1 9 Dimanche. Oct. de la Dédicace
P. L .
2 0 Lundi.
Félix de Valois.
6 24 5 3 6
le 23,
21 Mardi.
Prés, de la Vierge.
à 6 h. 26
2 2 Mercredi.
Cécile, v. et m .
du soir.
2 3 Jeudi.
Clément, pape, m .
2 4 Vendredi. Jean de la Croix.
2 5 Samedi.
Catherine, v. m .
6 25 5 3 5
2 6 Dimanche. Léonard de Fort M.
D . Q .
127 L u n d i .
Maxime, év.
le 30,
2 8 Mardi.
Sosthènes.
à 9 h. 25
2 9
Avent.
Mercredi.
du matin.
3 0 Jeudi.
André, apôtre.
6 26 5 34

XV
SIGNE
D É C E M B R E .
LE CAPRICORNE.
Les jours décroissent de 5 minutes jusqu'au 21 et croissent
d'une minute jusqu'au 34.
.
JOUES
SOLEIL.
PHASES
de
NOMS DES SAINTS.
de la lune.
la semaine
QUANTIÈME
Lever. Coucher
1 Vendredi.
Eloi, évêque.
6h27
5 h 3 3
2 Samedi.
Bibiane, v. et m.
N . L.
3 Dimanche. De l'Avent.
le 8,
4 Lundi.
Pierre Chrysol.
à 7 h. 58
5 Mardi.
Sabas, abbé.
du matin.
6 Mercredi.
Nicolas , év. et conf.
7 Jeudi.
Ambroise, évêque.
8 Vendredi.
Concept. de la V.
9 Samedi.
Léocadie.
6 28
10 Dimanche. N.-D. de Lorette.
5 32
P . Q .
1I Lundi.
Damase, pape.
le 16,
12 Mardi.
Corentin, évêque.
à 10 h. 39
13 Mercredi.
Lucie, vierge, m .
du soir.
14 Jeudi.
Isidore.
15 Vendredi. Oct. de la Conc.
16 Samedi.
Faustin, m .
17 Dimanche. Lazare.
18

P . L .
Lundi.
Gatien, évêque.
1 9
le 23,
Mardi.
Timolhée.
20
à 4 h. 54
Mercredi.
Philogone. 4-T.
6 29 5 31
21
du malin.
Jeudi.
Thomas, ap.
22 Vendredi. Angèle de G. 4 T .
I
23 Samedi.
Victoire, v . e l m . 4 T.
24 Dimanche. Delphin. P. J.
25 Lundi.
N O Ë L .
20 Mardi.
Etienne, 1
D . Q .
E R martyr .
27 Mercredi. Jean, a p . , év.
le 29
28
à 11 h. 35
Jeudi.
Innocents.
29
du soir.
Vendredi. Thomas de Cant.
30 Samedi.
Sabin, évêque.
6 28 5 32
31 Dimanche. Sylvestre.

- XVI —
A R T I C L E S P R I N C I P A U X DU C A L E N D R I E R
POUR L ' A N N É E 1893.
Année 6606 do la période julienne, système Scaliger.
2669 depuis la première Olympiade.
2646 de la fondation de Rome, selon Varron.
2640 de l'époque de Nabonassar, fixée au 21 février de l'an 3967 de la
période julienne, 747 avant .Jésus-Clirist, selon les chronolo-
gistes, et 746 suivant les astronomes
1893 du calendrier grégorien, établi en octobre 1582 : elle commence
le 1er janvier. L e premier jour de l'année russe (calendrier
julien) arrive le 13 janvier.
1310 des Turcs ou de l'hégire qui commence en l'an 622 après Jésus-
Christ.
COMPUT ECCLÉSIASTIQUE.
Q U A T R E - T E M P S .
Nombre d'or 13
Février 22, 24 et 25.
Épacte XII
Mai 24, 26 et 27.
Cycle solaire 26
Septembre... 20, 22 et 23.
Indiction- romaine VI
Décembre.... 20, 22 et 23.
Lettre dominicale A.
FÊTES MOBILES.
Septuagésime. . . 2.) janvier.
Les Cendres.... 15 février.
FÊTES CONSERVÉES.
La Passion 19 mars.
Ascension... 11 mai.
Pâques 2 avril.
Assomption.. 15 août.
Les Rogations... 8, 9 et l0mai.
Toussaint.... 1er novembre.
Ascension 11 idem.
Noël 25 décembre.
Pentecôte 21 idem.
La Trinité 28 idem.
Toutes les autres fêtes sont ren-
La Fête-Dieu... 1er juin.
voyées au Dimanche suivant.
1er D. de l'avent. 3 décemb.

- XVII —
N O T I C E G É O G R A P H I Q U E .
La Martinique est située clans la mer des Antilles, vis-à-vis
de l'isthme de Panama, par 1 4 ° 2 3 ' 2 0 " — 1 4 ' ' 5 2 ' 4 7 " latitude
nord et 6 3 ° 6 ' 1 9 " — 6 3 ° 3 1 ' 3 2 " longitude ouest.
D e forme o b l o n g u e , aux côtes est et sud-ouest fort d é c o u p é e s ,
l'île mesure 8 0 kilomètres de longueur, 3 1 kilomètres de lar-
geur n:oyenne et 3 5 0 kilomètres de c i r c o n f é r e n c e , non compris
les caps, dont l'un dit Pointe de la Caravelle, s'avance de près
de 3 lieues dans la mer. Sa superficie est de 9 8 , 7 8 2 hectares,
dont plus des deux tiers en montagnes: 4 2 , 4 4 5 hectares s e u -
lement sont cultivés.
Elle est remarquable par sa fertilité; son sol est très varié:
il e s t , en effet, tantôt argileux ou p o n c e u x , tantôt rocailleux
ou tufacé ; d'autres fois calcaire ou mélangé, marécageux ou
alluvionnaire.
L'île est arrosée par de nombreux cours d'eau auxquels on
donnerait à peine le nom de rivières dans les temps de s é c h e r e s s e ,
mais qui se transforment en torrents impétueux dans la saison
des pluies. Parmi les principaux on peut c i t e r : la C a p o t e , le
Lorrain, le Galion, la Lézarde, le Céron-, il faut ajouter le
petit nombre de ces cours d ' e a u , comme la R i v i è r e - P i l o t e , la
R i v i è r e - S a l é e , la rivière Longvilliers ou canal du Lamenlin,
la rivière Monsieur, la rivière Madame, la rivière du François,
qui sont canalisés ou navigables, mais pour les embarcations
d'un faible tirant d'eau seulement.
Considérée sous le point de v u e orographique, l'île, de cons-
titution volcanique, présente de nombreux reliefs formés par les
divers soulèvements qu'elle a subis.
Au Nord se t r o u v e la montagne Pelée ( 1 , 3 5 0 m è t r e s ) , la plus
haute du p a y s , qui a de nombreux contreforts et au sommet de
laquelle on remarque le cratère éteint des Palmistes, qui forme
aujourd'hui un lac, d'une circonférence de 1 5 0 m è t r e s , dont
l'eau abondante et limpide a un léger goût herbacé.
C e lac et celui q u i , situé aux pieds des pilons du Carbet
( l ' E t a n g - l ' A r c h e r ) , donne naissance à la rivière l'Or, sont les
seuls que l'on connaisse à la Martinique.
On peut e n c o r e citer parmi les montagnes les plus é l e v é e s : le
mont C o n i l , le pilon Pierreux ( 5 9 6 mètres), Balata ( 5 9 7 mètres),
les pitons du Carbet ( 1 , 2 0 7 m è t r e s ) , le morne Saint-Gilles, le
i

— XVIII -
pilon V e r t ( 5 2 2 m è t r e s ) , Vertpré ( 3 1 0 m è t r e s ) , la montagne
du Vauclin ( 5 0 5 m è t r e s ) , la R é g a l e , le G r o s - M o r n e du Dia-
mant ( 4 7 8 mètres).
On trouve à la Martinique plusieurs sources thermales: la
Fontaine-Chaude ou de Messimy sur les hauteurs du Prêcheur, à
8 kilomètres de Saint-Pierre-, les eaux d'Absalon , de Didier, de
M o u l t e , du pont de Chaînes, placées aux environs de F o r t -
d e - F r a n c e ; les sources non exploitées de l'Espérance, de La-
reinty, au Lamentin ; de la F r é g a t e , au François.
La Martinique est divisée en 3 2 c o m m u n e s , 9 cantons et 2
arrondissements qui ont pour chefs-lieux les deux villesde F o n -
d e - F r a n c e et de Saint-Pierre.
F o r t - d e - F r a n c e , 8 , 5 4 8 h. (population urbaine), 1 6 , 0 0 3
(population t o t a l e ) , qui est situé par 14° 3 5 ' 4 9 " latitude nord
et par 6 3 ° 2 6 ' longitude o u e s t , est le chef-lieu de l'île, la
résidence du g o u v e r n e m e n t , le siège d'une c o u r d'appel, d'un
tribunal de première instance, d'une justice de paix, d'une
chambre de c o m m e r c e . On y remarque un hôpital militaire, un
hospice civil, une prison centrale, un petit arsenal maritime,
un bassin de radoub, un ouvroir pour les j e u n e s o r p h e l i n e s ,
une é c o l e des arts et métiers, une é c o l e de droit, un externat
colonial, succursale du lycée de Saint-Pierre, une ecole p r o f e s -
sionnelle et diverses écoles de garçons et de filles. Les édifices
qu'on peut citer sont les hôtels du g o u v e r n e m e n t et des chefs
d'alministration, le palais de j u s t i c e , la direction d'artillerie,
les magasins de la marine, l'église ( 1 ) , le château d'eau du canal
de G u e y d o n qui fournit abondamment de l'eau à toute la ville.
F o r t - d e - F r a n c e est le point d'attache de plusieurs paquebots
annexes de la Compagnie générale transatlantique et le lieu de
relàche des grands paquebots venant d ' E u r o p e . L'agence de
cette Compagnie, située près du bassin de radoub, est parfaite-
ment aménagée et installée.
La ville, fondée en 1 6 7 3 , a la forme d'un pentagone e t
mesure plus d'un kilomètre de l o n g u e u r ; ses r u e s , assez larges,
sont tirées au cordeau. Depuis le tremblement de terre du
11 janvier 1 8 3 9 , qui renversa la ville presque tout e n t i è r e , on
n ' y voit guère que des constructions en bois, à l'exception de
quelques édifices, tels que l'église, la direction d'artillerie, les
magasins de la marine. Mais, depuis l'incendie du 2 2 juin 1 8 9 0
qui brûla les trois quarts de la ville, on ne construit plus qu'en fer
(1) L'église a été détruite par l'incendie du 22 juin 1890.

— XIX —
ou en maçonnerie. Les charpentes en b o i s , avec revêtement en
maçonnerie, sont également autorisées.
La ville d e F o r t - d e - F r a n c e , protégée naturellement par sa
situation topographique, l'est de plus par des forts assez i m -
portants : le fort Saint-Louis, le fort Tartenson, le fort Desaix,
et par des fortins ou batteries, comme les batteries de la pointe
des Nègres e t du C o h é du Lamenlin, le fortin de l'Ilet-à-Ramiers
et celui de la pointe du Bout. C e dernier est situé à l'extrémité
d'une presqu'île de 4 0 0 mètres de longueur environ e t à 2 milles
de F o r t - d e - F r a n c e . A côté de la batterie est établi le lazaret,
lieu d'internement des personnes mises en quarantaine.
Le port de F o r t - d e - F r a n c e est l'un des plus beaux e t des
plus vastes de toutes les Antilles. Placé au fond d e la ma-
gnifique baie du même n o m , qui s'étend de la pointe des Nègres
au cap S a l o m o n , il est divisé en deux parties par un massif de
rochers volcaniques de forme péninsulaire sur lequel s'étagent
les batteries du fort Saint-Louis: au sud se trouve la rade des
Flamands; à l'est le Carénage.
A u x environs de F o r t - d e - F r a n c e on trouve le bourg de C a s e -
Navire récemment érigé en c o m m u n e , et le camp Balata, qui
sert de sanilarium aux troupes dans les temps d'épidémie.
Non loin de la montagne P e l é e , aux pieds de ses derniers
contreforts, s'étend, en amphithéâtre, Saint-Pierre, la ville la plus
peuplée et la plus commerçante de l'île, 1 8 , 7 0 7 h. (population
urbaine), 2 8 , 7 9 7 h. (population totale). Cette ville, dont la
latitude est de 1 4 ° 4 4 ' nord e t la longitude de 6 3 ° 3 2 ' 4 5 "
o u e s t , est adossée à des mornes qui empêchent les vents alizés
d'arriver librement pour rafraîchir l'air, du moins dans la
partie appelée Mouillage; sa rade, qui a une forme semi-circu-
laire comme la v i l l e , est très belle, mais dangereuse pendant
l'hivernage, c e qui force la plupart des navires à déserter son
mouillage pendant c e t t e saison e t à aller chercher un refuge dans
le port de Fort-de-France. Malgré c e s i n c o n v é n i e n t s , la rade
de Saint-Pierre est beaucoup plus fréquentée q u e celle de F o r t -
d e - F r a n c e , et cette première ville est toujours restée le centre
du commerce q u o i q u e , au début de la colonisation, on ail essayé
de le transporter à F o r t - d e - F r a n c e .
La ville est divisée en deux quartiers: le F o r t q u e traverse la
rivière du F o r t ou R o x e l a n e , e t le Mouillage.
L e premier de ces quartiers, qui formait l'ancienne ville, a une
altitude beaucoup plus é l e v é e q u e le Mouillage; aussi les rues
y sont-elles très accidentées. Par c o n t r e , l'air y est plus pur e t
b,

— X X —
rafraîchi par les brises d'est. L'autre quartier, le Mouillage,
est moins accidenté, mais aussi moins salubre. C'est pourtant
la partie de la ville qui offre le plus d'animation, car c'est le
quartier du c o m m e r c e .
Saint-Pierre est le siège d'une cour d'assises, d'un tribunal de
première instance, de deux justices de paix (cantons du F o r t e t
du M o u i l l a g e ; , d'une chambre de c o m m e r c e . C'est la résidence
de l ' E v ê q u e de Fort-de-France et de Saint-Pierre depuis 1 8 5 3 .
La ville possède un hôpital militaire, bâti, en 1 6 8 5 , par les
religieux de Saint-Jean de D i e u , un hospice civil, un asile
d'aliénés, un l y c é e , un séminaire-collège diocésain, un pensionnat
de j e u n e s filles, et d'autres établissements d'intruction p u b l i q u e ,
un entrepôt créé en 1 7 8 4 , une maison d'arrêt, des casernes d'in-
fanterie, de gendarmerie et d'artillerie, une banque autorisée à
émettre des billets ayant cours légal, un établissement de crédit
foncier (i),institué pour venir en aide à l'agriculture, un jardin des
plantes, où se trouve un petit musée z o o l o g i q u e , botanique et
géologique. Elle offre comme édifices principaux : l'hôtel de ville,
le palais de j u s t i c e , la cathédrale, le l y c é e , l ' é v è c b é , le théâtre,
l'hôpital militaire, les c a s e r n e s , la chambre de c o m m e r c e , l'en-
trepôt des d o u a n e s , l'hôtel de l'Intendance et l'hôtel de la poste.
Saint-Pierre fut fondé en 1 6 3 5 par d'Enambuc : c'est le pre-
mier endroit où les Européens se sont établis. Sa situation t o p o -
graphique, sa rade foraine ne lui permettent guère d'être une
ville fortifiée. Aussi n'y trouve-l-on q u e trois batteries ou fortins :
la batterie S a i n t e - M a r t h e , la batterie Villarel et la batterie
Saint-Louis.
Les rues de la ville sont presque toutes en p e n t e . L'eau y est
abondante et coule avec force dans des ruisseaux latéraux le
long des rues.
Aux environs de Saint-Pierre se trouvent les hameaux de
Sainte - P h i l o m è n e , du Fonds - Saint - Denis et du M o r n e -
R o u g e (2) : ce dernier situé à une certaine altitude, dans une
position pittoresque, est un séjour très sain et très agréable.
L'arrondissement du Nord est divisé en quatre cantons : Saint-
Pierre en forme deux : le canton du F o r t , comprenant Saint-
Pierre ( F o r t ) , le P r ê c h e u r et le M o r n e - R o u g e ; et celui du
Mouillage, comprenant Saint-Pierre ( M o u i l l a g e ) , le Carbet dont
(1) La Société de Crédit foncier colonial est en liquidation judiciaire.
(2; Le Fonds-Saint-Denis a été érigé en commune par la loi du 24 mars I8S8,
et lu Morne-Rouge par la loi du 11 janvier 1889.

— XXI
dépend le hameau du M o r n e - V e r t , le Fonds-Saint-Denis et la
Case-Pilote-, le canton de la B a s s e - P o i n t e , qui comprend les
communes de la Basse-Pointe, de l ' A j o u p a - B o u i l l o n , du M a -
c o u b a , de la Grand'Rivière, du Lorrain et du Marigot, le canton
de la T r i n i t é , formé des communes de la T r i n i t é , de Sainte -
M a r i e , du G r o s - M o r n e et du R o b e r t .
Le bourg de la Trinité est le plus important et le plus c o m -
merçant de l'ile. Il y existe un fortin abandonné (fort Sainte-
Catherine) e t , à quelques kilomètres, un p h a r e , à la pointe de
la Caravelle.
C'était autrefois le siège d'une sénéchaussée.
L'arrondissement du Sud ou de F o r l - d e - F r a n c e est divisé en
cinq cantons :
1° Le canton de F o r t - d e - F r a n c e , qui comprend les communes
de Forl-de-France et de Case-Navire.
Le canton du Lamentin comprenant également deux c o m -
m u n e s , le Lamentin e t Saint-Joseph;
L e bourg du Lamenlin, situé à l'extrémité du canal du même
n o m , au fond de la baie et à quelques kilomètres de F o r t - d e -
F r a n c e , presque au milieu de l'ile, doit à son heureuse situation
une importance qui augmente chaque j o u r . Il partage avec la
Rivière - Salée, située également au fond de la baie de F o r t -
d e - F r a n c e , l'avantage de relier les deux villes aux diverses
communes du Sud. L e Lamentin les relie de plus, par sa position
géographique, à plusieurs communes du Nord, comme le R o b e r t ,
le G r o s - M o r n e , la Trinité et Sainte-Marie. Bourg c o m m e r ç a n t ,
très fréquenté des v o y a g e u r s , marché important.
Le canton du Saint-Esprit, qui comprend les communes du
Saint-Esprit, du François, de Ducos e t de la Rivière-Salée avec
le hameau du P e t i t - B o u r g .
L e bourg du Saint-Esprit était autrefois assez commerçant ;
mais il est bien déchu depuis q u e de grandes usines centrales
à sucre ont été fondées dans les deux communes qui l'avoisinent,
le François et la Rivière-Salée.
L e François est une importante commune et très commerçante.
L e canton du Marin, duquel dépendent les communes
du Marin, du Vauclin , de la R i v i è r e - P i l o t e et de Sainte-Anne.
L e b o u r g , chef-lieu du Canton, domine une jolie rade, bien
abritée, bien f e r m é e , et qui offre un mouillage sûr aux navires.
5 ° L e Canton du Diamant, le moins peuplé de l'île, composé
des communes du Diamant, des A n s e s - d ' A r l e t s , de Sainte-Luce
et des Trois-Ilets,

— XXII —
T o u s les b o u r g s , sauf les grands centres comme la Trinité,
Sainte-Marie, le F r a n ç o i s , le Lamenlin, le Saint-Esprit et le
Marin, présentent le même aspect. Leurs principales rues ne
sont le plus souvent q u e le prolongement de la route coloniale
ou des chemins vicinaux; sur la place publique se tiennent les
marchés, qui sont parfois très animés le dimanche. Comme éta-
blissements publics on y t r o u v e : une mairie, une église, un
p r e s b y t è r e , des écoles primaires de filles et de garçons, une
caserne de gendarmerie.
C U L T U R E S .
La principale culture est celle de la canne à s u c r e , qui o c c u p e
une superficie de plus de 2 8 , 4 5 0 hectares sur 4 5 , 2 0 0 hectares
cultivés. Ensuite viennent les cultures dites vivrières, puis le
cacao, le café, le c o t o n , le tabac, e t c .
( V o i r la Statistique agricole, A n n u a i r e , pages 5 0 1 et 5 0 2 . )

— XXIII —
N O T I C E G É O L O G I Q U E .
I.
Apparition de l'île.— C'est pendant le grand hiver de la
période miocène q u e l'extrémité Sud de l'ile de la Martinique
a commencé à émerger du sein de l'Atlantique. Il n'est peut-être
pas absolument téméraire d'assigner au début de celle [évolution
géologique une antiquité de près de trois fois quinze cents siècles.
L'humanité faisait alors, elle aussi, sa première apparition dans les
régions antarctiques ; de là elle s'est propagée dans les régions
arctiques, formant successivement les races noires, jaunes,
blanches et leurs variétés qui se rencontrent aujourd'hui sur notre
sol. Mais la colonisation ne date q u e de trois siècles pour les
variétés e u r o p é e n n e s et africaines, de quelques années pour les
variétés asiatiques. Les Peaux - R o u g e s étaient en possession du
sol avant 1492 ; on ne peut déterminer la date de leur émigra-
tion de l'Amérique méridionale aux petites Antilles.
Les derniers soulèvements de l'ile ont eu pour théâtre la région
du Nord. Ils correspondent à la dernière é p o q u e de la période
pléistocène, c'est-à-dire au grand été actuel. L'éruption la plus
r é c e n t e de la montagne P e l é e ne date que de 1 8 5 1 (1).
Rapports avec les petites Antilles. — L e développement
géologique de la Martinique a été analogue à celui des autres iles
appelées petites Antilles. Il est à remarquer toutefois q u e , tandis
que la Martinique et la Guadeloupe ont formé chacune un g r o u p e
complet de soulèvements successivement m i o c è n e s , pliocènes e t
pléistocènes, les autres iles se sont groupées entre elles pour
fournir ce d é v e l o p p e m e n t : ainsi Tabago avec la Grenade, les
Grenadines e t Saint-Vincent ; la Barbade avec Sainte-Lucie-, ta
Désirade, la P e l i l e - T e r r e , Marie-Galante (2) avec la Dominique ;
la Barboude, Antigue avec Saint-Christophe, N i e v e s , R e d o n d e
et Montserrat-, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, l'Anguille, A n e -
Ci) Une notice intéressante sur cette éruption a été insérée au Bulletin officiel
de la Martinique, 1852, page 3. Elle est l'œuvre du regretté docteur Rufz de La-
vizon, membre correspondant de l'Académie de médecine.
(2) Les Saintes ne sont qu'une dépendance de l'aire du Houelinont, volcan le
plus méridional de la Guadeloupe.

XXIV -
gada, les Vierges anglaises et danoises, les Vierges porto-ricaines
avec V i è q u e , Sainte-Croix, Saba, Saint-Euslacbe dans le Sud,
et sans doute aussi avec les îles Bahamas dans le Nord.
Rapports avec les grandes Antilles, la Trinidad et le Véné-
zuela. — Les grandes Antilles et la Trinidad , que les petites
Antilles relient e n t r e e l l e s , présentent les mêmes phénomènes
de soulèvement ou de constitution sédimentaire. Les petites
Antilles forment d e u x c h a î n e s : l'une miocène à l'est, l'autre
pliocène à l'ouest. La première ne fait que prolonger les terrains
de formation miocène qui sont au nord des grandes Antilles,
au sud de la chaîne vénézuélienne continuée par la Trinidad.
La s e c o n d e , à l'intérieur du bassin de la mer Caraïbe, prolonge
le pliocène des côtes sud de Jamaïque, d'Haïti, de P o r t o - R i c o ,
des côtes nord de la chaîne vénézuélienne continuées par Cura-
ç a o , la Marguerite e t leurs dépendances. La c ô t e orientale du
C e n t r e - A m é r i q u e est aussi pliocène.
L e bassin de la mer Caraïbe est pléistocène. Les rivages actuels
du sud des grandes Antilles et les iles Bahamas font partie de
celte formation. Dans la chaîne des petites Antilles les s o u l è -
vements pléistocènes se trouvent à l'extrémité de chaque g r o u p e .
Ils sont indiqués par des soufrières e n c o r e en activité : le Morne-
Garou au nord de Saint-Vincent, les pilons du sud de Sainte-
L u c i e , la montagne P e l é e au nord de la Martinique, le lac
Bouillant au sud de la D o m i n i q u e , le grand piton de la Soufrière
au sud de la G u a d e l o u p e ; la soufrière de Montserrat.
Rapports avec l'Amérique centrale. — Les premiers soulève-
ments des petites Antilles ont coïncidé avec ceux qui ont comblé
le détroit qui séparait Antioquia de Chiriqui, en C o l o m b i e , et dont
le massif forme aujourd'hui l'Etat de l'isthme de Panama. Ces
soulèvements ne diffèrent pas en élévation de ceux de la Mar-
tinique ; le volcan de la Culebra entre Panama et Colon , point
culminant de la ligne du chemin de fer qui relie les deux mers
Pacifique et Caraïbe, n'a pas une élévation de plus de 1 9 0 mètres;
de même notre r o c h e r du Diamant, une de nos moindres
hauteurs, domine de 175 mètres le canal de Sainte-Lucie, et le
morne C r è v e c œ u r , à S a i n t e - A n n e , a 2 0 2 mètres. Le terrain
d'une mer à l'autre n'est pas plus large que l'étendue du Marin
à la C a s e - P i l o t e , et il paraît ê t r e , par une disposition ana-
l o g u e , miocène du côté du Pacifique, pliocène du côté de la
mer Caraïbe. C'est au nord de c e l t e zone panamienne q u e corn-

– X X V —
mence la ligne des 5 0 volcans éteints et des 1 0 volcans en activité
du Nicaragua, du Salvador, du Guatemala qui se trouvent situés
presque en face des volcans éteints et des soufrières des petites
Antilles, et qui forment 30 groupes principaux.
Rôle géologique de la région volcanique de la mer Caraïbe.
— Le bassin de la mer Caraïbe, avec ses deux zones volcaniques
de l'Amérique centrale et des petites Antilles, représente la
partie la plus active d'un des grands organes de la terre ; c'est le
centre du parcours de cet immense fleuve appelé courant du
golfe (Gulf slream), qui, partant du pôle Sud, côtoie d'abord
es rivages de l'Australie, de l'Asie du S u d , de l'Afrique o r i e n -
tale et occidentale, du Brésil, de la G u y a n e , pour venir puiser,
entre les volcans de l'Amérique centrale et des petites A n t i l l e s ,
ces qualités qui le font signaler à sa sortie du golfe du M e x i q u e ,
entre la Floride et les Bahamas, comme le régénérateur des c o n -
trées froides du Nord. On sait que c'est après sa sortie du golfe
que le grand courant réchauffe et féconde les c ô t e s de plus en
plus glacées de l'Amérique du N o r d , de l'Europe et de l'Asie
b o r é a l e s ; il va rejoindre ensuite, par le détroit de Behring, un
autre courant qui a rempli le même office sur les côtes de l'Asie
orientale. C e l u i - c i se distingue, comme l'autre, des flots de
l ' O c é a n , à c e point que les Japonais l'ont appelé le Fleuve noir.
II.
Stratigraphie de l'île. — Après avoir donné c e t aperçu des
circonstances dans lesquelles la Martinique s'est produite, il y a
à i n d i q u e r : 1 ° la composition de ses terrains, volcaniques ou
sédimentaires, et 2° l'ordre de ses soulèvements.
On peut résumer par cinq zones la stratigraphie de l'île
et l'étude de ses diverses formations : 1° zone ponceuse du
N o r d , jusqu'à la vallée du Lorrain et à celle du C a r b e t ;
2° zone tufacée et pierreuse des côtes de l'Ouest et du Sud,
jusqu'à la vallée de la R i v i è r e - P i l o t e ; 3° zone marécageuse et
alluvionnaire des rivages de la baie de Fort-de-France et du
bassin de la rivière Lézarde, depuis la rivière de la Case-Navire
jusqu'aux Trois-Ilets; 4° zone calcaire des côtes du Sud et de
l'Est, depuis la vallée de la Grande-Rivière-Pilote jusqu'à la vallée
du François et aux récifs du R o b e r t ; 5° zone ocreuse et ferrugi-
neuse de la barre de l'ile, depuis la Régale et les deux R i v i è r e s -
Piloles jusqu'à la vallée du Lorrain.

— XXVI –
La stratification volcanique o c c u p e 46 lieues c a r r é e s , dont
13 en sommets laviques et environnés d'escarpements, 33 en
terres argileuses ou en tufs p o n c e u x .
La stratification sédimentaire o c c u p e 4 lieues carrées en terres
calcaires ou de sédiments marins et côtiers, 8 en terres alluvion-
naires, marécageuses ou détritiques.
* *
1 ° STRATIFICATION VOLCANIQUE.
Formations laviqites. — Ces formations sont d'âge t r a c h y -
t i q u e . o u d'âge climatérique, l'ile ayant émergé au moment de
la formation des climats.
Dans la période m i o c è n e , les trachytes sont poreux ( t r a -
chyles n o r m a u x ) ; ils sont porphyroïdes dans la période pliocène
( p o r p h y r i l e s ) , et spongieux dans la période pléislocène ( t r a -
c h y t e s p o n c e u x ) .
Pendant les trois grandes saisons de chaque p é r i o d e , ils sont
successivement pyrogéniques, amphiholiques ou feldspalhiques.
L e tableau ci-après donne le classement des trachytes et leurs
dénominations diverses dans l'ordre de leurs propriétés a t o -
miques, qui parait être aussi celui des éruptions principales.
TABLEAU

Trachytcs normaux,
Trachytes porphyroïdes,
Trachytes ponceux,
niocèncs, du groupe du S u d ( 1 ) .
pliocènes, du groupe du Centre ( 1 ) . pléistocènes, du groupe du Nord (2).
.
9 . — Fpdoliles ( 3 ) , on sanido-
9 . — Porphyrites, ou porphyres
9 . — Porphyriles ponceuses, et
phyres à pistazites ; — trachytes-epi-
granitoïdes rougeâtres (orthoses p o r -
lapilli pumitiques (ponces blanches).
dots (thallites — 2 Al S i + F e S i ) .
phyroïdes non quartziféres).
8 . — Andésites trachyligues, on
8 . — Liparites grisâtres, on por-
8.— Trachytes silicio-ponceux,
trarhytes vitreux (andésines — 3 Al Si
phyritos quartzifères (orthoses et
ou purnnit ques.
+Ca S i 2 ) .
quarlz ).
feldspathiques
s

7.— Euriles pétrosiliceuses (or-
7. Furiles porphyroïdes, ou
7. Furiles ponceuses, ou pu-
thoses massifs — 3 Al SAL Sr3+k si3).
orlhoses dito (5).
mitiques.
Trachite
G.— Trachjtes ordinaires ( o r -
C.— Domites (orlhoses terreux).
G. — Domites eukriliques ( ponces
thoses poreux ou trachytiqites).
noires).
Reliniles, ou Peclisteins (orlhoses
Obsidiennes (orthoses vitreux ou
Annexe : Amphibolites, ou llorn-
.
hydratés subvitreux).
siliciliés).
blendes.
Phonolithes, ou trarhytes sonores
Téphrines, ou Phonolithes décom-
( Labradorites— 3 Al Si-fCa Si3, cl
posées.
zéolithes 3 Ai S i + N a Si2 II ) .
Annexe : Zéolithes.
5 . — Tracliy diorites (oligoklases
5 — Argilophyres, o
u porphyres
5.—- Argilophyres euhritiques.
— 3 A! S i 2 + N a Si3 , et Hornblendes
argiloïdés.
— Ca Si3 +3 Fe S 2 ) .
Porphyriles violâtres
amphiboliques
4 . — Aphanites, ou cornéennes
4 . — Basanites amphiboliques
4 . — Basanites eukritiques.
tranchytes
( Labradorites et Hornblendes).
(Labradorites et llornblendes).
Annexe: Œlites, Hématites, ou
Annexe Oligistes, ou ocres rouges,
ocres jaunes ( F e
sanguines F e 2 0 3 .
2 II ) .
3 . — Mélaphyres ( 4 ) (Labrado-
3 — Dolentes.
3 . — Dolérites ponceuses ( ponces
rites et angites — Ca S i 2 + M a S i 2 ) .
Trappites, ou mimosites.
grises).
Basanites, ou téphrines pyroxé-
niques (Labradorites et augites).
2 . — Trachydolerites (olgoklases
2 . — Basaltes (G), oudoléiites ti-
2 . — Basaltes ponceux.
et augites).
tanifères (Labradorites et augites, 1er
Anisexe : Achmites — 3 Fe Si
titané ou magnétite).
2
+Na Si3
Annexe : Magnélite, ou fer titané
Fe3 0 .
pyroxeniques.
trachytes
1. Vackites (Labradorites, A u -
1._ Péridotites, chrysolithes des
1.— Péridotites ponceuses.
gites et Micas — 3 Al S i + K S i ) .
volcans ou basaltes péridotiques ( L a -
bradorites et augites, peridots Fe
Si).
(1) Les trachytes secondaires dominent dans le groupe miocène du Sud, et les terraux qu'ils forment sont dits argileux; mais les porphyriles dominent
dans les hauts reliefs du Centre, surtout dans les pitons de l'Est, et les terraux qu'elles forment sont dits argilophyriques.
(2) Dans le groupe pléistocène du Nord, les ponces se superposent tantôt aux couches porphyritiques, tantôt aux tracliy tes secondaires; mais ici les dolé-
rites deviennent vitreuses. Le cratère récent des Trois-Palmistes, ou de la montagne Pelée, est une dolérite vitreuse, tandis que le vieux cratère du Macouba
ou de la Calebasse, plus ancien, est porphyrilique.
(3) Le rocher du Diamant est une épidotite de 175 mètres de hauteur, parfaitement conservée au milieu de la mer, à treize cents mètres du rivage mé-
ridional de l'île.
(4) Les mélaphyrcs demi-deuil des volcans miocènes du Marin présentent une coïncidence chronologique tres remarquable avec ceux qui ont valu à l'île
de Tabago le surnom d'Ile Mélancolique.
(5) Il y a aux environs de Fort-de-France une coulée d'eurites, de 3 kilomètres, fort remarquable, qui se termine à la Pointe-des-Nègres, après avoir
longé la rivière Madame et formé le Rocher.
(6) Les basaltes prismatiques ou columnaires, qui ont fait donner aux volcans pliocènes du Centre leur nom de Roches-Carrées, n'ont peut-être d ana-
logues aux Antilles que dans les Grenadines.


— XXVII —
Formations argileuses : argiles miocènes ; secondaires ; ocres
jaunes; ocres ronges. — Argilophyres pliocènes; argiles ordi-
naires.— Les coulées de laves ne se présentent généralement
qu'à l'état de décomposition argileuse. Aussi la presque totalité
des terrains des deux groupes du Sud et du Centre est-elle c o m -
p o s é e , comme on l'a dit, soit d'argiles secondaires, soit d'argi-
l o p h v r e s .
Confondues sous la dénomination de terrains trachytiques,
les argiles secondaires se distinguent en argiles calcaires, plus o u
moins marneuses (aire du Marin), argiles ferrugineuses (aire du
Vauclui), et argiles pierreuses (aire de la Plaine). La zone pier-
reuse s'étend au massif du morne Caraïbe, comprenant Sainte-
L u c e et Rivière-Pilote.
C'est que la décomposition des laves à base de c o r n é e n n e
produit ces terres argileuses que Moreau de Jonnès a appelées
trachytiques, et dont il donne pour e x e m p l e celles de la pénin-
sule occidentale des volcans du Sud. La couleur de ces terres
est blanchâtre, d'un gris jaune tirant sur le brun et jamais mé-
langé de r o u g e . Le grain en est g r o s s i e r ; c ' e s t souvent un gravier
siliceux, ou une sorte de brèche remplie de laves fragmentaires
très d u r e s ; c e sol est médiocrement fertile.
L'ocre jaune forme l'écorce de toutes les laves à base de
cornèenne et généralement de celles colorées en noir.
Les terrains d'argilophyres sont dolériliques (aire des R o -
ches-Carrées ), calcarifères (aire de l ' E s t ) , ou silicifères (tufs
argilo-siliceux des côtes de l ' O u e s t ) . Ils proviennent de la dé-
composition des porphyrites.
Moreau de Jonnès dit que les ocres rouges, plus communs en
masse q u e les jaunes, proviennent exclusivement de la même
décomposition , et qu'elles se trouvent en veines et en amas dans
les terrains d'argilophyres des volcans du Carbet (parmi lesquels
il comprend les volcans de l ' E s t ) , particulièrement au G r o s -
M o r n e , au morne des O l i v e s , e t c .
« L e sol formé par les porphyrites, dit-il, est ordinairement
« jaune ou rougeâtre ; c e sol offre une terre franche, d'un grain
« égal, où le soc de la charrue ne rencontre (pue rarement des
« pierres erratiques. Il est pesant, tenace, compact ; les infil-
« trations pluviales ne p e u v e n t le traverser ; il fait la fertilité des
« communes du V e n t et de la Cahesterre » ( canton actuel de
la Trinité ).
Quant aux terres argileuses ordinaires, l'humidité qu'elles
retiennent servant d'aliment aux sources e t aux v é g é t a u x , elles

— XXVIII —
constituent les terrains les plus fertiles lorsqu'elles reçoivent des
pluies abondantes et que leur compacité ne nuit pas au d é v e l o p -
pement des racines. — Moreau de Jonnès semble considérer les
argiles ordinaires comme un nouvel étal des argilophyres, c e qui
serait trop restrictif et ne doit s'entendre q u e des argiles gri-
sâtres cimolithes ou savonneuses ; des argiles rouges smecliques,
qui sont employées dans la fabrication des poteries grossières,
tuiles et briques ; enfin des argiles stéalileuses de diverses c o u -
leurs qui sont r e c h e r c h é e s par les géophages.
Classement des terrains argileux. — Moreau de Jonnès classe
parmi les terrains argileux tous ceux des communes du Sud et du
C e n t r e , e x c e p t é Sainte-Anne (calcaires), le Marin, le Vauclin,
le François (partiellement calcaires) ; une autre partie du Fran -
çois, la Rivière-Salée, les T r o i s - I l e t s , le Lamenlin ( a l l u -
vionnaires ou m a r é c a g e u x ) ; une partie de F o r t - d e - F r a n c e , la
Case-Pilote et le Carbet ( t u f a c é s ) ; la Grand'Anse du Lorrain
( p o n c e u x en partie). — Le Diamant, Sainte-Luce et la R i v i è r e -
Pilote sont classés rocailleux ou pierreux. — Saint-Pierre, le
P r ê c h e u r , le Macouba, la Basse-Pointe sont p o n c e u x .
Dans une élude récemment publiée à F o r l - d e - F r a n c e i l ) les
terrains argileux sont répartis comme s u i t : argiles anciennes ou
du Vieux-Pays (trachyles el p o r p h y r o ï d e s ) ; argiles ocreuses
rouges basaltes et phonoliihes). T o u s les terrains argileux sont
qualifiés lacustres ou alluviens. — Il y a, en outre, des terrains
ils rocheux (laves non d é c o m p o s é e s ) , et des terrains dits, trop
généralement peut-être, obsidiennes (aires de l'Est et de l'Ouest,
jusqu'à la T r i n i t é , au G r o s - M o r n e , au Haut-Lamentin et à
Saint-Joseph). — Les terrains p o n c e u x sont seuls qualifiés
terres légères.
* *
Formations tufacées: tufs pliocènes argilo-siliceux. — Fa-
laises du littoral de l'Ouest. — Les cendres de silice et d'argile,
projetées par les volcans, ont été pour la plupart rejetées par lés
vents alizés sur la c ô t e de l'Ouest, où elles ont été cimentées
en tuf par les eaux et battues constamment par le choc des vagues.
D e là c e s hautes falaises verticales qui forment la c ô t e sous le
vent, telles que celle du M o r n e - a u x - B œ u f s . On y distingue la
succession des produits rejetés par les volcans. — L e s tufs
quartzeux se superposent aux coulées primitives. Leurs lits ont
quelquefois une épaisseur de plusieurs centaines de pieds. Ils
(1) Matériaux pour l'histoire de la Martinique agricole, par M. O. Hayot,

– X X I X –
contiennent une foule de fragments de laves, en b r è c h e s , p o u -
dingues et conglomérats. L e sol est grisâtre, friable et d'une
sécheresse désastreuse.
* *
Formations ponceuses plèistocènes; pierres ponces. — I l y a
des ponces dans les aires du Sud-Ouest e t de l'Ouest. Les pou-
dingues ponceux et les mimophyres de c e n d r e , pouzzolane,
argile et silice du Diamant, sont remarquables.
Dans le groupe du Nord, les détritus p o n c e u x , éjections pul-
vérulentes ou décomposition atmosphérique de la surface des
pierres, c o n c o u r e n t de même à former des tufs sur le rivage
et le pourtour des volcans plèistocènes. Ces tufs sont produits
par la légère adhésion du rapillo, auquel sont mêlés parfois de
l'argile et même un ciment bitumineux. Cette adhésion est un
résultat de l'action e x e r c é e par la pression des terrains s u p é -
rieurs et de l'infiltration des eaux pluviales. La vaste s u p e r p o -
sition des tufs est toujours sans consistance, on ne peut en tirer
aucun parti dans les constructions. Il en est autrement des pierres
ponces en grandes masses, qui ont plus d'un mètre dans les escar-
pements de la rivière Falaise, et dont on a trouvé un bloc de
deux mètres et demi au confluent de cette rivière et de la Capote.
L e s terrains ponceux sont grisâtres, mêlés de ponces noires ou
blanches, légers, meubles, d'une culture facile, épais parfois de
plusieurs centaines de pieds; mais ils seraient sans fertilité s'ils
n'étaient sans cesse arrosés par les pluies de la Calebasse et de la
montagne P e l é e . Ces pluies traversent la c o u c h e ponceuse dans
toute sa profondeur, en y creusant des tranchées caverneuses à
parois verticales ou s u r p l o m b é e s ; c'est l'origine des grottes du
Macouba. Des arbres des forêts, ensevelis sous la p o n c e et le tuf,
ont été moulés en creux par l'effet de la carbonisation. — Il y
a des ponces d'un rouge très vif, isolées des grises et réunies en
groupes, à la R i v i è r e - S è c h e (montagne P e l é e ) .

* *
2° STRATIFICATION SÉDIMENTAIRE.
Formation marine. — Calcaire miocène ou roches à ravets,
— L e groupe miocène présente au Sud e t au Sud-Est, dans les
aires du Marin et du vauclin, des c o u c h e s calcaires, dont la plus
ancienne remonte à l'époque où l'île était e n c o r e tout entière
sous les eaux. C e calcaire, appelé roches à ravets, à cause des
trous nombreux dont il a été perforé par les l i t h o d o m e s , s'est

— XXX –
formé sur des reliefs sous-marins, qui plus tard ont été mis à
nu, soit par l'effet de soulèvements lents, soit par le retrait de
la mer. Les fossiles, qui en déterminent l'âge, sont tous des
vestiges d'animaux marins peu multipliés, e n c o r e moins variés,
de genres qui paraissent aujourd'hui perdus : anomies, échinites,
téréhralules, e t c .
La c o u c h e de roches à navets a été quelquefois brisée par
l'éruption du volcan qu'elle recouvrait, de sorte qu'on rencontre
la roche en blocs irréguliers de plus de trois mètres de diamètre,
épars, posés de champ, à trois cents mètres au-dessus du niveau
de la mer, au milieu d'argilophyres du Vauelin, du Baldara, de
la Régale, dans l'aire du S u d - E s t .
V e r s le cap Ferré, au milieu des débris des roches a ravets,
on trouve des spaths calcaires qui paraissent s'être formés dans
ces roches : ils sont en misses limpides, d'un volume considé-
rable, et offrent plusieurs variétés cristallographiques.
L e calcaire à ravets existe dans toute la chaîne orientale des
petites Antilles et dans toutes les grandes Antilles. C'est une
formation considérable et des plus importantes en géologie.
Calcaire cotier coquillier, pliopléistocèné. — U n e couche
plus r é c e n t e , et qui s'élève en monticules conoïdes arrondis sur
les côtes des mêmes régions, mais à une moins grande hauteur,
r e c o u v r e la r o c h e à ravets ; c'est une c o u c h e d'âge pliocène et
pléistocène, caractérisée par des débris d'espèces qui existent
e n c o r e dans la mer Caraïbe : astroïtes, corallines, méandrines,
parmi les polypiers; venus ou lucinàs et bucardes ( c a r d i u m ) ,
parmi les conchifères dimyaires; huîtres ( o s t r e a ) , moules myti-
i u s ) , jambonneaux ( p i n n a ) , bénitiers ( p ë c t e n ) , parmi les m o n o -
m y a i r e s ; patelles, parmi les g a s t é r o p o d e s ; neriles, vis ( terebra),
parmi les trachélipodes. Moreau de Jonnès appelle celle forma-
tion calcaire coquillier, à cause de l'immense quantité de fossiles
marins et surtout de mollusques qu'elle contient. C'est le plio-
cène coralligène de Duehassaing ( l ) , le corailine linestone de
Schoinburgk ( 2 ) , l'antillite de G a b b ( 3 ) , qui la considère
comme une formation côtière p o s t - p l i o c è n e . Elle parait, en effet,
appartenir aux deux périodes et existe dans toutes les Antilles.
(1) Mémoire sur les coralliaires des Antilles, par P. Duchassaing de Fontbressin
et G. Michelotti.
( 2 ; History of Barbados, comprising an account of its geology, by R. H. Schom-
bur>;k.
( 3 ) Topography and geology of Santo-Domingo, by W. M. Gabb, dans les Transac-
tions et the American phitosophical Society of Pliladetphia.

— X X X I –
Tufs calcaires marins, tuf volcano-cnlcalre, pliocène et tuf
calcaire pélagique, pleistocène.— Les produits de la décompo-
sition du calcaire pliocène, agrégés à l'argile des volcans, cons-
tituent un luf volcanique calcaire. C e l t e marne se trouve princi-
palement sur le rivage du Vauclin.
Pendant la période pleistocène, une nouvelle formation de tufs
calcaires marins s'est faite dans l'aire du volcan du Sud sur
la côte du cap Ferré, comme à la Guadeloupe sur le rivage
oriental de la G r a n d e - T e r r e , où l'on a trouvé inscrutés les
prétendus anthropolitbes du M o u l e , restes de Caraïbes q u ' o n
avait pris d'abord pour des fossiles du monde antédiluvien.
Ce tuf est appelé vulgairement platine ou maçonne bon Dieu.
Il a été formé par des sédiments calcaires et des fragments très
menus de coraux et de coquillages analogues à ceux qui forment
les récifs de la c ô t e .
Récifs calcaires plèistocènes. — Ces récifs sont d'origine
organique, ayant été élevés par des bydrozoaires dont l'action
se continue là et dans la baie de F o r l - d e - F r a n c e , comme à la
Barbade, à la G r a n d e - T e r r e de la G u a d e l o u p e , sur les côtes de
toute la chaîne orientale des petites Antilles. Ils appartiennent
à la formation du calcaire coquillier et à l'aire côtière des R o c h e s -
Carrées. A l'Est, ils bordent le littoral de cette aire, depuis les
îlets du R o b e r t , et s'etendent jusqu'au canal de Sainte-Lucie ; à
l ' O u e s t , ils couvrent la baie, depuis les côtes de D u c o s jusqu'à
la pointe des Nègres et à l'îlet à Ramiers.
* *
Formations alluviennes. — La formation alluviale, en c o m -
blant progressivement les vallées qui séparent les différentes aires
volcaniques et qui peut-être ont commencé par former autant de
canaux et de détroits, s'est faite naturellement de la d é c o m p o -
sition des laves et des végétaux.
Allumions miocènes, sédiments silicio - lacustres ; pétrifica-
tions, salines. — Les grandes superpositions calcaires, dont la
plus remarquable est la savane miocène des Salines de Sainte-
A n n e , présentent des quartz, des stalactites, des silex, des bois
silicifiés, des j a s p e s , qui paraissent être le résultat de dépôts
siliceux qui ont eu lieu dans les fissures et les cavités des laves.
Les stalactites sont quelquefois longues d'un demi-pied , on trouve
des noyaux de quartz de la grosseur d'une balle de fusil, tantôt
solitaires, tantôt en groupes de quinze à vingt. Les bois silicifiés
les plus communs sont ceux qui ressemblent aux silex pyromaques.
Les vestiges de palmiers et de fougères (areca oleracea cocos

x x x i i —
aculeatus, pteris aculeata, ciathea arborea, ou fougère de men-
tagne, polypodium armatum, polypodes arborescents, se rappor-
tent à des types qui ont dû avoir jusqu'à vingt-cinq pieds de
hauteur. Les autres végétaux fossiles qui ont pu être reconnus
s o n t : le gaïac et l'immortel (guaiacum sancluni, officinale, e t
erythrina corallodendrum); on dit aussi le calebassier (cresrentia
c u j e t e ) , le tendre à caillou (acacia skleroxylon), le flambeau-noir.
— Des laisses pélagiques, c o n n u e s sous le nom de Salines, se
sont formées dans la presqu'île de S a i n t e - A n n e , au voisinage de
la savane et du morne des Pétrifications.
Alluvions pliocènes ou anciennes. — Sédiments argilo-fores-
tiers. — Argilolithes. — Les grandes vallées qui séparent les
groupes ou les aires volcaniques, principalement les vallées du
Lorrain et de la Grande-Capote, celles du François, du Saint-
Esprit et de la R i v i è r e - S a l é e , celle des C o t e a u x , celles de D u c o s ,
de la Lézarde et du R o b e r t , présentent, dans leur partie supé-
rieure et dans leurs e n f o n c e m e n t s , des dépôts alluviens profonds,
où l'on remarque, dans des blocs de calcaire m i o c è n e , des
vestiges de ces anomies et de c e s térébratules q u e nous avons
signalés comme caractéristiques de la r o c h e à ravets.
On y remarque aussi des argilolithes stratifiés. Les vallées du
M o r n e - R o u g e (Lamenlin) et de la Rivière-Salée forment des mon-
ticules de 10 mètres, présentant des types) nombreux et très distincts
de v é g é t a u x , entre autres, des empreintes de feuilles du figuier
sauvage (ficus bengalensis), des jaspes en niasses irrégulières;
des fragments de jayel portant des empreintes de feuilles bien
c o n s e r v é e s ; des quartz en g é o d e s , en masses amorphes, en grains;
des pétrifications de fougères et de palmiers, au milieu de blocs
de laves sphéroïdaux et de galets de grande dimension.
Sables quartzeux, feldspathiques, pyroxéniques. — T o u s
les torrents roulent du sable quartzeux, résultant de la d é -
composition de laves siliceuses et de géodes. Les g r è v e s battues
par la mer, les bancs élevés par les grandes eaux à l'embouchure
des rivières, les dépôts qui forment ces passages dangereux con-
nus sous le nom de marigot, sont composés de sable feldspathique,
provenant, comme le sable quartzeux, des débris arénacés des
porphyrites. L e s pierres à l'œil sont des grains lenticulaires de
sable feldspathique. O n se sert de ce sable pour les construc-
tions. Le sable p y r o x é n i q u e , lorsqu'il est isolé des précédents,
semble provenir de la décomposition des laves doléritiques. Au
M a c o u b a , on le trouve en place, formant des c o u c h e s aréna-
c é e s , cinéréiformes, intermédiaires à des brèches volcaniques.
Fer alluvien, — La terre martiale o u hématite brune existe

— XXXIII –
en noyaux, et la pierre d'aigle ou æ t i t e en g é o d e s , dans les ravins
du morne Flambeau, volcan du Marin ;dans ceux du Champflore,
et le lil de la rivière Roxelane ou du F o r t (Saint-Pierre) (aire du
Piton gelé) ; dans tous les lieux où les laves éprouvent une grande
décomposition e t particulièrement dans ceux qui, comme la pres-
qu'île de S a i n t e - A n n e , ont été couverts par les eaux. Il y a s o u -
v e n t , pêle-mêle avec les œlitcs, du 1er hydraté globuliforme o u
pisiforme de la grosseur d'un pois ou d'une balle de fusil.
Le fer spéculaire des volcans de l'Est se présente en cristaux
très remarquables, mais rares, dans les porphyriles violâtres du
morne Palmiste. Ces cristaux octaèdres, aplatis, ont le brillant
et le poli de l'acier c l un diamètre moyen de trois millimètres et
demi d'un angle à l'autre.
Dans l'aire des foyers des Pilons de l'Est, du Piton gelé et -
de la montagne P e l é e , le sable de fer o x y d é tilanifère est c o m -
m u n , on peut en tirer un b o n minerai. Les grèves de l'anse
Couleuvre ( P r ê c h e u r ) en sont c o u v e r t e s , ainsi q u e celles qui
avoisinenl la Grande-Rivière-Capole à la C r a n d ' A n s e , et celles
de Sainte-Marie.
Dépôts calearifères et minéraux, eaux thermales et sulfu-
reuses.— Les eaux courantes du groupe volcanique du Sud s o n i
calearifères, en proportion assez, é l e v é e dans l'aire de la Plaine
( Anses-d'Arlets et T r o i s - l l e l s ) ; en proportion nulle aux confins
de l'aire du Vatican, vers le Grand-Bourg de la R i v i è r e - S a l é e ,
faible dans la partie Nord de l'aire (Rivière-Salée, Sainl-Espi il);
très élevée dans le reste de l'aire (François, V a u c i n ) ; e n c o r e
plus élevée dans l'aire du Marin. — Dans le groupe du C e n t r e ,
la proportion est assez é l e v é e à la Trinité et au R o b e r t ; de
même, à la rivière Blanche (Saint-Pierre), dans le g r o u p e du
N o r d ; partout ailleurs la proportion est faible.
Presque toutes les eaux de l'ile ont été analysées par le docteur
Sambuc, en 18G8 (1). — L e s eaux minérales sont en même temps
thermales.— II.n'y a q u ' u n e source thermale dans le groupe tra-
chitiquect calcaire
'du Sud : c'est la source chlorurée de la Frégate,
près du François, dans le massif du Baldara et l'aire du Vauclin,
Elle égale les eaux de Luxcuil e t même de Salz, par sa teneur
en c h l o r u r e ; elle les surpasse par sa richesse en fer e t en man-
ganèse.
( I ) Voir Etude sur les Eaux de la Martinique, par le docteur Sambuc, publiée
à Fort-de-Franee. — Etude sur les Eaux thermales de la Martinique, publiée dans
le Recueil des archives de médecine navale, et rapportée en partie dans les Etudes
sur la fièvre jaune à la Martinique, par le docteur Cornilliac (1873).
6

— XXXIV —
Dans le groupe ponceux non porphyritique ou quartzifère du
Nord , il y a plusieurs s o u r c e s , mais toutes dans l'aire et le massif
de la montagne P e l é e . — Les eaux de l'établissement de Messimy,
au Prêcheur, sur la rivière C h a u d e , sont acidules, bi-carbo-
nalées mixtes et ferrugineuses. Elles se rapprochent des eaux
de Néris et d'Evian. — Les sources de la Soufrière, à Saint-
P i e r r e , sont à environ 10 kilomètres de la ville, à vol d'oiseau,
à 7 kilomètres du bourg du P r ê c h e u r , à 2 kilomètres au-dessus
de l'habitation la plus rapprochée. (Ruffin) aux sources de la
rivière Claire qui est un affluent de la rivière Blanche. Là, dans
un très petit espace, quatre sources de températures différentes
se trouvent réunies : trois sont sulfureuses et ont une tempéra-
ture de 9 0 ° , 70° et 4 6 ° ; la quatrième est une source froide,
dont la température a été trouvée à 2 2 ° 5 , et q u i , sans être
très bonne à b o i r e , est néanmoins potable. Les sources chaudes
contiennent de l'acide sulfhydrique libre qui se volatilise par
la chaleur et laisse, lorsqu'on l'évaporé avec s o i n , un résidu
pesant 2 grammes pour chaque litre d'eau. C e résidu, composé
de sels solubles, contient de l'acide sulfurique et c h l o r h y d r i q u e ,
combinés avec des bases qui sont de la s o u d e , de la potasse, de
la magnésie, de la c h a u x , du fer, ainsi q u ' u n e petite quantité
de silice. — C'est à quelques centaines de mètres plus bas,
dans la même ravine, qu'a eu lieu l'éruption de boue et de
cendres de 1 8 5 1 . La projection s'est faite par deux cratères
nouveaux , ouverts au-dessus et à côté d'une ligne de dix bouches
plus anciennes (compte rendu déjà c i t é ) .
L e groupe dolerito-porphyritique du Centre abonde en eaux
minérales, mais seulement dans le massif du Piton de F o r t - d e -
France, aire éruptive de l'Ouest. On trouve sur les bords de
la rivière de la Case-Navire les sources Orsini ou Absalon et
Didier ou R o t y , qui se rapprochent des eaux de Saint-Alban et
du M o n t - D o r e source du Grand-Bain. Elles s o n t , comme les
taux du P r ê c h e u r , acidulés, bicarbonatées mixtes et ferrugi-
neuses. Inférieure à ta source Absalon en composition chimique,
la source R o t y n'en est pas moins applicable aux mêmes affec-
tions. La source Beaufond ou du P o n t - C h a i n e , sur le bord de
la rivière Madame, est peu importante. C'est sur le bord de la
rivière Monsieur que se trouve la source de l'établissement
Raynal, Moutle ou Bally. Comparables aux eaux de Spa, c e s
eaux ont droit à une place spéciale, car elles n'ont au-dessus
d'elles que les eaux de R e n n e s ou celles d'Orezza qui constituent
l'élite des eaux ferrugineuses. A un kilomètre du rivage du

– X X X V —
Lamentin, dans les marais de l'usine Lareinty, on trouve les
eaux chlorurées de la source de l'Espérance et de huit ou dix
autres sources qui sont réunies dans un espace de sept à huit
mètres. On ne peut placer au-dessus des eaux de la source
de l'Espérance q u e celles de Hombourg et de Nauheim.
* * *
Alluvions plèistocènes ou modernes.— Dépôts fluviatiles ;
marécages et palétuviers. — Terres végétales. — Sur plusieurs
points du littoral, dans les parties reculées des rades et à l'ouvert
des vallées, à S a i n t e - L u c e , à la Rivière-Salée, aux T r o i s - l l e l s ,
au Lamenlin, au François, il se forme journellement des allu-
vions caractérisées par des galets de moins d'un pied de diamètre,
des dépôts vaseux, dessables de toute e s p è c e , desargiles ocracées,
du fer l i m o n e u x , des sédiments siliceux calcaires, des débris de
c o r a u x , nommés vulgairement g i n g e m b r e s , enfin des débris de
végétaux, dès ligniles, des marécages, des forêts de palétuviers,
de la terre v é g é t a l e .
L e s terres arables ou végétales et les terres froides ont é t é ,
ainsi q u e la méthode du drainage, le sujet de récentes éludes
dans le Mémoire pour l'histoire de la Martinique a g r i c o l e , de
M . H a y o t .
* * *
ÉCONOMIE GÉOLOGIQUE.
Les tufs calcaires et les pierres de roches à ravets ou de cal-
caire pliocène peuvent être employés dans les édifices.
Il en est de même pour les fragments de laves. Les laves r o u -
lées des torrents sont employées dans le pavage des rues, les
laves tabuliformes dans le dallage des trottoirs.
O n utilise les pierres ponces en grandes masses dans la c o n s -
truction des fourneaux des sucreries.
L'argile provenant de ta décomposition des porphyrites sert à
fabriquer des tuiles, des briques, de la p o t e r i e . L'argile o r d i -
naire est e m p l o y é e comme amendement pour rendre la terre plus
forte.
L e rapillo des ponces la rend plus l é g è r e . —- On peut se servir
de la stéatite en guise de savon. Les premiers colons se servaient
de l'argile cimolithe pour dégraisser les étoffes et laver le linge.
Les géophages mangent l'argile stéaliteuse, qui p r e - i e n t de
la décomposition des porphyrites micacées.
La pouzzolane et le sable des rivières sont employés dans le
ciment des constructions civiles et militaires.
C.

–XXXVI–
M É T É O R O L O G I E ,
L e climat de la Martinique est celui des pays intertropicaux.
L'année peut être divisée en trois saisons bien distinctes et de
d u r é e irrégulière : la saison fraîche, la saison chaude et s è c h e ,
la saison chaude et p l u v i e u s e .
La saison fraîche commence en décembre et finit en mars ; la
hauteur m o y e n n e du baromètre est 7 6 1 , 7 , et son oscillation
diurne de 1 , 5 ; le thermomètre marque de 2 1 ° minimum à 2 8 ° 7
maximum (1) ; la température m o y e n n e est de 2 4 ° 4 , l'humidité
relative de l'atmosphère de 7 5 centièmes, et il tombe 4 7 5 milli-
mètres d'eau : c'est le printemps.
La saison chaude et sèche commence en avril et finit en juillet ;
la hauteur m o y e n n e du baromètre est de 7 6 2 , 6 , et son oscilla-
tion diurne de 1 , 4 ; le thermomètre marque de 2 2 ° 9 minimum
à 3 1 ° 8 maximum; la température moyenne est de 2 6 ° 0 8 , l'hu-
midité relative de l'atmosphère de 6 0 c e n t i è m e s , et il t o m b e
1 4 0 millimètres d ' e a u : c'est l'été.
La saison chaude e t pluvieuse commence en juillet et se p r o -
longe jusqu'en n o v e m b r e , la hauteur m o y e n n e du baromètre est-
7 6 1 , 5 , et son oscillation diurne de 1 , 3 ; le thermomètre
marque de 2 3 ° 4 minimum à 3 1 ° A maximum; la température
m o y e n n e est de 2 7 ° 4 ; l'humidité relative de l'atmosphère d e
7 6 centièmes, et il tombe 1 , 1 2 1 millimètres d'eau : c'est l'hiver-
nage.
La température moyenne de 2 4 ° 4 à 2 7 ° 4 est celle du littoral à
Saint-Pierre et à F o r t - d e - F r a n c e ; mais dans l'intérieur d e s
t e r r e s , au-dessus du niveau de la mer, elle se modifie d'une
manière sensible : ainsi, à l'altitude de 2 5 0 à 5 0 0 mètres, elle est
de 18° à 21° et tient à la fois du climat chaud et du climat tem-
p é r é .
L e s vents qui régnent clans la saison fraîche sont les vents
réguliers, o u v e n t s alizés;, ils soufflent constamment de l'est o u
de l'est-nord-est et varient, dans la saison chaude et pluvieuse
depuis l'est-nord-est jusqu'à l'ouest, en passant par le sud.
(1) Dans cette saison, surtout vers la (in de décembre et dans les mois de janvier
et de février, le thermomètre des end même jusqu'à 18° sur le littoral..

— XXXVII –
L a côte est balayée accidentellement par des grossissements
subits de la mer qu'on appelle raz de m a r é e ; il y en a parfois de
"très violents qui entraînent les navires à la c ô t e . Des bourrasques,
coups de vent e t ouragans e l des cyclones sévissent aussi sur
l'île; on y ressent presque chaque année des tremblements de
terre.
Extrait des Notices statistiques sur les colonies, françaises, publiées par le
ministère de la marine et des colonies (année 1 8 8 3 ) .

— XXXVIII —
D I V I S I O N S T E R R I T O R I A L E S .
Au point de vue administratif, la Martinique est divisée en
3 2 communes ayant des municipalités constituées comme celles
de la métropole.
Elle forme un gouvernement, à la tête duquel se t r o u v e un
gouverneur ayant sous ses ordres deux chefs d'administration et
quatre chefs de service. La résidence de toutes les autorités est
au chef-lieu de la colonie ( E o r t - d e - F r a n c e ) .
Entre l'administration supérieure et l'administration muni-
cipale il n ' y a point d'autorité intermédiaire.
V o i r pages LV e t suivantes, 3 5 , 3 6 de l'Annuaire.
Au point de vue judiciaire, la Martinique est divisée :
1 ° En deux arrondissements, ayant chacun un tribunal de p r e -
mière instance: l'arrondissement du Nord, qui a pour chef-lieu
Saint-Pierre; l'arrondissement du Sud, qui a pour chef-lieu
F o r t - d e - F r a n c e ;
2° En neuf cantons, ayant chacun une justice de paix.
( V o i r pages 1 2 0 , 1 2 1 , 1 2 2 et suivantes de l'Annuaire.)
Au point de vue politique, la Martinique forme deux circons-
criptions. Chaque circonscription élit un député.
L e s élections au conseil général se font par cantons (les mêmes
que les cantons judiciaires).
L e nombre des conseillers généraux est de 3 6 . Ils sont répartis-
ainsi qu'il suit :
F o r t - d e - F r a n c e 3
Lamantin........................................ 3
Saint-Esprit 5
Diamant 2
Marin 4
Mouillage 5
F o r t 4
Basse-Pointe 3
Trinité 7
3 6
(Arrêté du 10 avril 1889.)
(Voir pages 3 8 , 3 9 , 3 2 5 à 3 2 8 de l'Annuaire.)

–XXXIX –
N O T I C E H I S T O R I Q U E .
RÉSUMÉ DES INSTITUTIONS QUI RÉGISSENT LA MARTINIQUE.
La Martinique fut d é c o u v e r t e , le 15 juin 1502, par Christophe
C o l o m b , qui débarqua au C a r b e t , mais n'y fit aucun établisse-
ment, l a race caraïbe la peuplait seule alors.
XVIIe siècle. Plus d'un siècle après, en 1 6 3 5 , sous le règne
de Louis X I I I , de l'Olive e t Duplessis débarquèrent au même
endroit et prirent possession de l'ile au nom de la compagnie
des îles d'Amérique, avec laquelle ils avaient passé un contrat
le 14 février de cette année (1). Mais celle tentative de c o l o n i -
sation fut i n f r u c t u e u s e ; les deux aventuriers ne séjournèrent
pas même trois j o u r s à la Martinique: débarqués, en effet, le
25 juin , ils étaient rendus à la Guadeloupe le 2 8 . Il était réservé
à d'Enambuc, capitaine général de Saint-Christophe et son colo-
nisateur, de fonder à la Martinique le premier établissement d u -
rable.
Au moisde juillet de la mêmeannée 1635, d'Enambuc fit choix
de cent hommes parmi les plus vieux et les plus expérimentés
habitants de Saint-Christophe, et après les avoir pourvus de
tout c e qui était nécessaire pour former des habitations, il
s'embarqua pour la Martinique. Il aborda, avec ces hommes
braves et bien acclimatés, à quelques kilomètres plus au nord
que Christophe Colomb et de l'Olive. C'est à cet endroit que fut
bâtie plus tard la ville de Saint-Pierre, dont un quartier porte
e n c o r e le nom de Fort, en souvenir du fortin q u ' y éleva d'Enam-
buc à son arrivée. Il prit, comme ses prédécesseurs,possession
de l'ile au nom de la compagnie des îles d ' A m é r i q u e .
Les Caraïbes ne s'étaient pas opposés d'abord à rétablissement
des Français à la Martinique; mais ils ne tardèrent pas à leur
faire une g u e r r e acharnée, g u e r r e p r o v o q u é e peut-être par la
conduite des colons à leur égard. C e ne fut qu'en 1 6 5 8 , sous
(1) Cette compagnie avait été créée par Richelieu en 1626 ( 31 octobre) pour « peupler
« et établir les isles d'Amérique avec privilège d'exploiter les terres et mines, pendant
« vingt années, à charge de tenir ees isles soas l'autorité du roi et de lui rendre le dixième
« du produit » .

–XI —
Louis X I V , après avoir lue ou expulsé de la Capeslerre (1), leur
dernier r e f u g e , la plus grande partie de ces Indiens, q u e les
nouveaux habitants purent jouir de quelque tranquillité. En
1663, il restait à peine quelques Caraïbes dans l'île.
A la suite de spéculations malheureuses, la compagnie vendit
les îles à des seigneurs. Duparquel, qui avait été n o m m é , en
1 6 3 7 , g o u v e r n e u r particulier, et en 1 6 4 3 , sénéchal de la M a r -
tinique, l'acheta par contrat du 2 7 septembre 1 6 5 0 , avec Sainte-
L u c i e , la Grenade et les Grenadines, pour une somme de
6 0 , 0 0 0 l i v r e s , e t il en devint propriétaire et seigneur sous
l'autorité souveraine du roi.
Par un édit du mois de mai 1 6 6 4 , Colbert forma une nouvelle
compagnie (la compagnie des Indes occidentales) à laquelle
il fit donner la propriété des îles vendues par la compagnie de
1 6 2 6 , sous condition de remboursement aux propriétaires du
prix de leurs acquisitions et augmentations. La Martinique fut
revendue pour le compte des mineurs Duparquet au prix de
1 2 0 , 0 0 0 livres.
Bientôt la nouvelle compagnie, affaiblie par ses efforts pour
faire valoir ces possessions lointaines, devint impuissante pour
en exploiter le c o m m e r c e . Elle fut r é v o q u é e par un édit de d é -
cembre 1 6 7 4 . La propriété, la seigneurie et le domaine utile des
colonies furent réunis à la c o u r o n n e .
Les colons de la Martinique formaient alors deux classes : la
première se composait d'immigrants venus d ' E u r o p e à leurs frais :
on les appelait habitants. L e g o u v e r n e m e n t local leur distri-
buait des terres en toute p r o p r i é t é , moyennant une redevance
annuelle en tabac o u en c o t o n , qui fut plus tard payable en
s u c r e .
L'autre classe se composait d'engagés. C'étaient des tra-
vailleurs recrutés en F r a n c e , principalement à D i e p p e , au Havre
et à S a i n t - M a l o , qui louaient pour trois ans leurs s e r v i c e s ,
moyennant le transport gratuit et un salaire annuel. L e u r c o n -
dition était assez semblable à celle des immigrants indiens e m -
p l o y é s aujourd'hui dans nos campagnes. O n peut même dire
(1) On appelait ainsi toute la partie de l'ile exposée aux vents d'est ou vents
alizés du Macouba au Vauclin.
La partie opposée ou sous le vent, et comprenant le Prêcheur, Saint-Pierre et
le littoral de l'ouest, portait le nom de Basse-Terre.
La Capesterre fut longtemps desservie par les Dominicains, qui y avaient de
grands biens, entre autres, dans le quartier de Sainte-Marie, l'habitation Saint-
iarijuos, aujourd'hui propriété domaniale.

— XLI —
qu'elle étail beaucoup plus dure. A l'expiration des trois années,
les engagés recevaient des concessions gratuites de t e r r e s , dont
l'étendue (réduite plus tard à moitié) était dans le principe de
1 , 0 0 0 pas de longueur sur 2 0 0 de largeur (environ 2 5 b e c -
tares).
L'introduction de noirs d'Afrique à la Martinique par le
m o y é s de la traite avait suivi de près l'occupation de l'ile.
Longtemps, l'engagé français et le noir d'Afrique travaillèrent
c ô t e à côte aux mêmes cultures, furent soumis aux mêmes fa-
tigues, arrosèrent les mêmes champs de leurs sueurs. En 1 7 3 8 ,
on cessa de faire venir des engagés d'Europe ; la population
esclave de la colonie s'élevait alors à 5 8 , 0 0 0 noirs de tout âge.
Les colons s'étaient d'abord o c c u p é s uniquement de la culture
du tabac et du c o t o n . Bientôt ils y avaient joint celle du r o n r o n
et de l'indigo. La culture de la canne à sucre, importée à la
Martinique par des Hollandais chassés du Brésil, ne commença
que vers l'an 1 6 5 4 . La compagnie avait bien, en 1 6 3 9 , e n v o y é
dans la colonie un nommé T r é s e l pour y former des fabriques
de s u c r e ; mais c e projet ne fut point suivi d'exécution. La cul-
ture du cacaoyer, entreprise vers 1 6 6 0 , ne prit q u e l q u e d é v e
loppement qu'à partir de 1 6 8 4 , mais le tremblement de terre
de 1 7 2 7 , qui détruisit presque toutes les plantations, la fil aban-
d o n n e r ; la culture du caféier la remplaça. O n ne peut oublier
ici le nom de Desclieux (1), au d é v o u e m e n t duquel on doit l'in-
troduction, en 1 7 2 3 , du premier plant de cet arbuste précieux.
Les colons eurent plus d'une fois à défendre contre les ennemis
de la France ces cultures naissantes. La guerre de 1 6 6 5 , qui
se termina par le traité de Bréda (31 juillet 1 6 6 7 ) , fut pour les
Anglais, qui convoitaient nos possessions de la mer des Antilles,
une occasion d'attaquer la Martinique. Ils tentèrent même plu-
sieurs débarquements, mais toujours sans s u c c è s ; quoique livrés
par l'incurie de la compagnie à leurs propres forces, le courage
des habitants sut faire face au danger.
U n e première fois, en 1 6 6 6 , lord W i l l o u g b b y , g o u v e r n e u r
de la Barbarie, essaya de débarquer à la Grand'Anse du Carbet :
il fut repoussé.
(1) Un arrêté des capitaine généra 1 et préfet colonial, en date du 30 pluviôse
an xi, décida (art. 7) qu'un monument serait élevé à Saint- Pierre, prés de la salle
de spectacle, à la mémoire de Desclieux « qui, le premier, porta des plants de
« café à la Martinique, et fit à la conservation de ce dépôt précieux le sacrifice de
« sa ration d'eau ,dont il les arrosa chaque jour pendant la traversée » . Cette partie
de l'arrété ne parait pas avoir été mise à exécution .

– XLII–
L'année suivante, une flotte anglaise composée de neuf
grandes frégates, sous le commandement de l'amiral Jones
Harmant, échoua e n c o r e dans une tentative contre la ville de
Saint-Pierre.
Pendant la guerre de Hollande, le célèbre amiral hollandais
R u v l e r , qui avait passé à la Martinique en 1 6 6 5 , r e ç u t
l'ordre de s'emparer de c e l l e c o l o n i e . Il arriva devant la rade
de F o r t - d e - F r a n c e , le 3 0 juillet 1 6 7 4 , avec le comte de Stirum,
q u e les Fiais-Généraux des Pays-Bas avaient nommé g o u v e r -
neur de la Martinique. Mais il ne fut pas plus heureux q u e
les Anglais. Après avoir débarqué 6 , 0 0 0 hommes à la pointe
Simon et tenté de s'emparer du fort Saint-Louis, il fut c o n -
traint de s'éloigner précipitamment avec sa (lotie, rn abandon-
nant les blessés, une partie de son matériel e l l'étendard du
prince d'Orange. La ville de F o r l - d e - F r a n c e n'élail alors, sauf
l'emplacement des magasins actuels de la marine, qu'un vaste
marécage.
En 1 6 9 3 , les Anglais firent une nouvelle expédition contre
la Martinique, et cela au mépris du traité signé à Londres, le
1 9 novembre 1 6 8 6 , entre la France et l'Angleterre, qui sti-
pulait q u e les colonies ne prendraient pas pari aux guerres qui
pourraient éclater entre les métropoles. Ils opérèrent une
descente entre Saint-Pierre e t le P r ê c h e u r , au F o n d s - C a n o n -
ville, avec 3 , 0 0 0 hommes de t r o u p e . Les milices de Saint-Pierre
et du Prêcheur et une troupe de noirs africains q u e l'on avait
armés pour la circonstance, leur opposèrent une telle résistance
qu'ils regagnèrent leurs navires en laissant leurs bagages, leurs
munitions, 3 0 0 prisonniers e t 5 0 0 à 6 0 0 morts. Pendant q u e
se discutaient les préliminaires du traité de Ryswick et avant
qu'on eût connaissance à la Martinique de la conclusion de
la paix, un corsaire anglais fit, en o c t o b r e 1 6 9 7 , deux des-
centes successives de nuit au Marigot et à Sainte-Marie. Il fut
repoussé, au Marigot par les habitants, et à Sainte-Marie par
l'atelier de l'habitation Saint-Jacques, commandé par le père
Labat.
XVIII siècle.
e
La colonie n'avait fait e n c o r e q u e peu de
progrès vers la fin du X V I I e siècle. Mais après le traité d'Ulrecht,
conclu le 11 avril 1 7 1 3 , et qui enleva à la France T e r r e - N e u v e ,
l'Acadie et Saint-Christopbe, la sollicitude du G o u v e r n e m e n t
se porta sur les colonies qui lui restaient. Les Antilles devinrent
surtout l'objet de la protection du R é g e n t pendant la minorité de
Louis X V . Affranchie, en 1 7 1 7 , des droits excessifs qui avaient

– X L I I I –
d'abord pesé sur ses produits, la Martinique vit son agriculture
et son commerce prendre de grands développements. Grâce à la
sûreté de ses ports et à son heureuse situation, la plus a v a n c é e ,
après la Bàrbade, au vent de toutes les iles, ce qui en fait l'une
des premières escales pour les navigateurs arrivant de la pleine
mer, elle devint le chef-lieu et le marché général des Antilles
françaises. C'était à la Martinique q u e les îles voisines vendaient
leurs productions et achetaient les marchandises de la métropole.
L ' E u r o p e ne connaissait q u e la Martinique, et durant plus d'un
s i è c l e , les autres iles françaises de l'archipel des Antilles demeu-
rèrent dans la dépendance de c e l t e c o l o n i e . « A j u g e r , dit Jules
« D'uval, de la Martinique par le bruit qui s'est fait autour de
« son n o m , l'on ne soupçonnerait pas q u e celte île n'a g u è r e
« que l'étendue d'un simple arrondissement de France — 1 6
« lieues de long sur 7 de large et 4 6 de circonférence ( 1 ) . »
La guerre de la succession d'Autriche arrêta le cours de c e s
prospérités. Encouragés par le marquis de C a y l u s , alors g o u v e r -
neur général, les colons employèrent presque tous leurs capitaux
à l'armement des corsaires , mais ;la culture des terres fut négligée,
et les brillants succès qu'ils remportèrent sur mer, les riches
captures qu'ils firent sur l'ennemi, ne purent compenser les
dommages q u e causa à la colonie l'abandon momentané de son
commerce et de son agriculture.
L e s huit années de paix qui suivirent le traité d ' A i x - l a - C h a -
pelle ( 1 7 4 8 ) ne suffirent point à la Martinique pour réparer ses
pertes. La précipitation q u ' o n mit à signer c e traité fut si grande,
qu'on ne régla même pas les frontières entre les colonies françaises
et anglaises du continent américain. Aussi la guerre se continua-
t-elle presque sans interruption dans ces contrées ; et ce fut entre
l'Angleterre et la F i a n c e le prétexte, sinon la c a u s e , de la part
qu'elles prirent à la guerre de S e p t - A n s . Elle fut plus désastreuse
pour nous q u e la p r é c é d e n t e . L e 13 février 1 7 6 2 , les Anglais
s'emparèrent de l'île, qu'ils gardèrent dix-sept mois. L e traité de
Paris ( 1 0 février 1 7 6 3 ) , qui nous fit perdre le Canada, stipula,
il est vrai, la restitution de la Martinique à la F r a n c e , mais il
réserva aux Anglais l'île de la D o m i n i q u e , et celle cession eut
pour le commerce de la Martinique les c o n s é q u e n c e s les plus
fâcheuses.
La fréquence des attaques dont la Martinique avait été l'objet,
(l) JULES DUVAL: les Colonies et la Politique coloniale de la France.

–XLIV–
détermina le g o u v e r n e m e n t à y élever des fortifications qui don-
liassent le temps de recevoir des secours de la m é t r o p o l e . C'est
dans ce but que fut c o m m e n c é e , vers 1 7 6 3 , la construction du
fort B o u r b o n , aujourd'hui fort D e s a i x ; le fort Boyal ou Saint-
Louis était absolument insuffisant pour défendre la ville de F o r t -
d e - F r a n c e à laquelle il avait primitivement donné son nom ,
et où le comte de Blénac avait, transporté, en 1 6 9 2 , le siège du
g o u v e r n e m e n t . Le fort B o u r b o n , situé sur le morne Garnier,
à 1 , 2 0 0 mètres de F o r t - d e - F r a n c e , c o û t a , d i t - o n , près de 10
millions.
A la suite du traité de P a r i s , la colonie jouit d'un long calme
qui permit aux cultures et au commerce de refleurir sous le règne
de Louis X V I . La guerre de l'indépendance américaine elle-même,,
loin de lui apporter les maux q u e lui avaient causés les guerres
précédentes, lui rendit au contraire une partie du lustre et de
l'importance qu'elle avait perdus. La baie de F o r t - d e - F r a n c e
d e v i n t , en 1 7 7 8 , le centre des opérations maritimes des flottes
françaises, et la Martinique participa ainsi à la gloire des armes
de la métropole sans avoir à souffrir des calamités de la g u e r r e .
La paix glorieuse de 1 7 8 3 (traité do Versailles) donna un n o u -
vel essor à sa prospérité.
T e l l e était la situation de la colonie lorsqu'éclata la R é v o l u -
tion de 1 7 8 9 . C e grand mouvement social, qui renouvela toutes
les institutions de la F r a n c e , apporta également de profondes
modifications dans la constitution coloniale. En 1 7 9 2 , le 2 8 mars,
l'Assemblée législative décréta q u e les hommes de couleur et
nègres libres jouiraient de tous les droits politiques, et le 3 j u i n ,
l'assemblée coloniale déclara s'approprier ce principe c o m m e
base de la constitution locale. Puis, le 4 février 1 7 9 4 , la C o n -
vention nationale vola par acclamation l'abolition de l'esclavage
dans toutes les colonies françaises. Mais la Martinique ne put
j o u i r de ces institutions nouvelles.
La rivalité des habitants et des commerçants, des campagnes
et des villes, qui se disputaient la prépondérance au sein de
l'assemblée coloniale avait, depuis 1 7 9 0 , allumé la guerre civile
dans la colonie ( 1 ) ; le commerce avait été interrompu, les c u | -
(I) Pars celle guerre figura Coquille Dugonimier qui se rendit plus tard si
célèbre connue général au service de la République. Il était alors propriétaire
d'aile sucrerie aux Trois-Rivières (Guadeloupe), d'où il partit avec de Clugny,
gouverneur de cette colorie, pour se rendre à l'appel des patriotes de Saint-
Pierre. Il prit une part assez active au mouvement dont nous parlons.
Né en 1736, à la liasse-Terre (Gualeloupe), Coquille Dugommier fut tué, en

–XIV–
tures abandonnées, la colonie divisée en deux camps ou parfis
celui du G r o s - M o r n e , où le g o u v e r n e u r avait transféré sa r é -
s i d e n c e , après avoir abandonné F o r t - d e - F r a n c e et avoir été
attaqué au Lamentin ( c o m b a t de l'Acajou) ; celui des patriotes,
qui se composait des commerçants, des gens des villes, des mili-
taires , et q u i , se prétendant dans les voies de la R é v o l u t i o n ,
traitait l'autre parti « d'aristocrate » .
Après une trêve de courte durée , dans les premiers j o u r s de
septembre 1 7 9 2 , le g o u v e r n e u r général de B é h a g u e , qui avait
été rappelé le 3 juillet par un décret de l'Assemblée législative
presqu'à la veille de la suspension de Louis X V I , donna, d'ac-
cord avec le commandant de la station navale de Rivière-, l e
signal de la c o n t r e - r é v o l u t i o n , sur un faux bruit de l ' e n t r é e
des Autrichiens e t des Prussiens à Paris, bruit parti des colonies
anglaises. L e drapeau blanc fut arboré, le nouveau g o u v e r n e u r
général Rochambcau r e p o u s s é , e t , le 13 d é c e m b r e , l'assemblée
coloniale et de Béhague déclarèrent la guerre à la R é p u b l i q u e
en ouvrant l'ile aux émigrés et aux Bourbons.
Mais bientôt une réaction se fit au sein d'une assemblée des
habitants réunie au Lamenlin ; de Béhague s'embarqua le 12 jan-
vier 1793 avec un certain nombre de royalistes , sur les navires
de la station, que le commandant de Rivière et lui allèrent
remettre au g o u v e r n e u r de la Trinidad, comme représentant du
roi d'Espagne, cousin de Louis X V I . L e g o u v e r n e u r général
Rochambeau fut rappelé de Saint-Domingue, où-il s'était retiré,
et l'assemblée coloniale vola une adresse à la Convention na-
tionale. Rochambeau en prononça néanmoins la dissolution ;
puis, quelques mois après, il en convoqua une n o u v e l l e , q u i
prit le nom d'assemblée représentative. La ville de Fort-Royal,
fut appelée F o r t de la R é p u b l i q u e ; le fort B o u r b o n , fort de
la Convention-, le G r o s - M o r n e , Rochambeau. L e 29 mars,
quatre-vingt-onze membres des clubs des deux v i l l e s , réunis
au c h e f - l i e u , v o l è r e n t une adresse d'adhésion au jugement par
lequel la Convention avait condamné Louis X V I à la peine
de m o r t , pour crime de conspiration et de haute trahison.
En avril, le parti royaliste prit les armes à Case-Navire, au
G r o s - M o r n e , à la Trinité, au R o b e r t , au Lamentin, au François,
au Marin. Vainqueur au camp Décidé et au P o s t e - C o l o n ( l ) , il
1794, d'un éclatd'obus, à Saint-Laurent de la Mouga, près de Figuières ( Espagne),,
dans une bataille ou il laissa, en mourant, la victoire assurée aux Français.
(1.) A quelques kilomètres de Forl-de-France.

— X L V l —
fut vaincu à l'Acajou, au morne V e r l p r é ( t ) , et grand nombre
d'habitants émigrèrent. A ces dissensions intestines se joignirent
bientôt les horreurs de la guerre étrangère. A p p e l é s par le parti
royaliste, les Anglais vinrent attaquer la Martinique et s'en
emparèrent malgré la résistance héroïque que leur opposa le
brave général Rochambeau, secondé par une poignée de mili-
taires, de citoyens et d'esclaves enrôlés sous le drapeau de la
République ( 2 2 mars 1 7 9 4 ) .
La domination anglaise à la Martinique dura huit années,
pendant lesquelles le régime politique antérieur à 1789 fut
rétabli.
XIXe siècle. La paix d'Amiens amena, en 1 8 0 2 , la restitution
de l'ile à la France ; mais la loi consulaire du 2 0 mai y maintint
le même régime, c'est-à-dire la déchéance des hommes de couleur
libres, l'esclavage et la traite des noirs. La guerre ayant éclaté
de nouveau entre la France et l'Angleterre, les Anglais se pré-
sentèrent devant la Martinique, sous le règne de l'empereur Na-
poléon 1er, avec 1 5 , 0 0 0 hommes et une artillerie formidable aux
ordres du général Beckwith et de l'amiral C o c h r a n e . L e fort
Desaix, après un siège de vingt-sept j o u r s , fut forcé de capituler,
e t , le 2 4 février 1 8 0 9 , la Martinique retomba au pouvoir des
Anglais.
En exécution du traité de Paris ( 3 0 mai 1 8 1 4 ) , les Anglais
évacuèrent la Martinique, du 2 au 9 décembre de la même année,
et la remirent aux commissaires du roi Louis X V I I I . Ils y repa-
rurent à titre d'auxiliaires pendant les Cent-Jours et o c c u p è r e n t
même les forts jusqu'au mois d'avril 1 8 1 6 ; mais le traité du
2 0 novembre 1 8 1 5 fit rentrer définitivement la Martinique sous
la domination française.
Jusqu'en 1 6 6 4 les lois générales et les principes du droit
public et administratif de la métropole avaient été communs à la
colonie : l'assimilation était complète. A partir de l'établissement
d'un conseil supérieur de justice, de police e t de finances, la n é -
cessité de l'enregistrement des lois commença à créer un droit
colonial s p é c i a l : c e droit devint de plus en plus e x c e p t i o n n e l
jusqu'à la Révolution de 1 7 8 9 . La c o l o n i e fut e n c o r e maintenue
sous un régime spécial par l'assemblée nationale et la législative :
quoique représentée dans ces assemblées, elle devait avoir une
constitution particulière. Complètement assimilée aux déparle-
(t) Entre le Lamentin, la Trinité et le Robert.

— XLVII — -
ments de France par la constilution dite du Directoire en 1 7 9 5 ,
elle ful remise sous un régime législatif spécial par celle du C o n -
sulat, puis par les Charles de 1 8 1 4 et de 1 8 3 0 . Des ordonnances
de Charles X y réorganisèrent l'administration, l'ordre judiciaire,
le régime hypothécaire et rendirent applicables les codes pénal,
d'instruction criminelle et de procédure civile.
A la suite de la révolution de 1 8 3 0 , les droits civils furent
d'abord accordés par l'ordonnance de Louis-Philippe du 24 f é -
vrier 1831 à tous les hommes de couleur libres, puis la loi du
24 avril 1 8 3 3 attribua les droits civils et politiques à toute
personne n é e libre ou ayant acquis légalement la liberté : c e fut
le retour au régime d é c r é t é , le 2 8 mars 1 7 9 2 , par l'Assemblée
législative, et que la c o n q u ê t e anglaise avait aboli. U n e autre loi
du même j o u r , q u ' o n a appelée la Charte coloniale, institua un
conseil colonial, élu par des censitaires, qui fut investi d'une
partie du pouvoir législatif; il a subsisté jusqu'en 1847. En 1837,
a colonie a été divisée en communes et le régime municipal, qui
y avait été en exercice de 1 7 8 9 à 1 7 9 4 , a été rétabli ( 1 ) .
Après avoir détruit l'esclavage par le décret du 2 7 avril, la
République de 1 8 4 8 rendit à la colonie le bénéfice de la repré-
sentation à l'Assemblée nationale et organisa les élections sur la
base du suffrage universel. Mais le c o u p d'Etal du 2 décembre
1 8 5 1 et la nouvelle constitution remirent la Martinique sons un
régime transitoire, qui ne fut modifié, sous l'empire de N a p o -
léon III, q u e par le sénatus-consulte du 3 mai 1 8 5 4 , organique
de la constitution coloniale et du conseil général.
L'expédition du M e x i q u e ( 1 8 6 2 - 1 8 6 7 ) renouvela le brillant
spectacle qu'avait offert la Martinique pendant la g u e r r e de l'in-
dépendance américaine: le port vaste et sûr de F o r t - d e - F r a n c e
d e v i n t , comme au siècle dernier, le lieu de relâche et de ravi-
taillement de toute la flotte française. Mais la colonie prit une
part plus active à celle guerre : elle y envoya des marins, levés en
vertu des lois sur l'inscription maritime qui sont appliquées à la
Martinique depuis 1 8 4 8 ; elle y envoya surtout une troupe de
j e u n e s volontaires et d'ouvriers indigènes du génie militaire. Ces
enfants du pays se distinguèrent par leur b r a v o u r e , leur ardeur
et leur esprit de discipline, et rendirent au corps expéditionnaire
d'éclatants s e r v i c e s , qui leur valurent les honneurs d'un ordre
du j o u r spécial (8 n o v e m b r e 1 8 6 4 ) .
(1) Voir les divisions territoriales, page XXXVIII.

— XLVIII —
v e r s cette même é p o q u e , s'est accomplie pour la colonie une
grande réforme é c o n o m i q u e . La loi du 3 juillet 1 8 6 1 avait aboli
le régime commercial, connu sous le nom de pacte colonial., qui
fermait les marchés étrangers aux colonies et ne leur permettait
le commerce d'importation et d'exportation qu'avec la métropole :
cette loi avait d o n n é , en un m o t , la liberté de commerce et
de navigation. Elle a été complétée par le sénatus-consullc du
4 juillet 1 8 6 6 , qui a accordé aux colonies le droit de voler elles-
mêmes leurs tarifs de douane et d'octroi de m e r , mais cet acte
leur a imposé, en retour, ta charge de toutes les dépenses autres
que celles de souveraineté , qui sont restées au compte de la m é -
t r o p o l e .
L e s changements survenus en France à la suite de la r é v o -
lution du 4 septembre 1 8 7 0 ont rétabli dans la colonie le suffrage
universel, supprimé depuis 1 8 5 2 , et avec le suffrage universel,
la représentation dans la législature métropolitaine.
Un exposé de l'étal actuel des institutions qui régissent la
colonie, complétera cette notice historique.
I. RÉGIME LÉGISLATIF.
§ 1 e r . — Pacte colonial, législation constitutionnelle
et représentation nationale ( 1 ) .
Par pacte colonial il faut entendre le contrat de protectorat
et de souveraineté qui unit les colonies aux départements m é t r o -
politains sous la tutelle de l'Etat. C e contrat a pour bases prin-
cipales: l'assimilation législative, la décentralisation adminis-
trative, la réciprocité commerciale.
L'assimilation législative et politique a été consacrée par les
premières constitutions coloniales (contrat de rétablissement de
la compagnie des îles de l'Amérique du 1 2 février 1 6 3 5 , articles
11 à 1 3 , et lettres patentes d e Louis X I I I , du 1 5 février 1 6 3 8 ,
portant commission du premier lieutenant général des î l e s ,
articles 3 , 1 2 à 1 6 ; édit de Louis X I V , du 3 1 juillet 1 6 6 4 ,
(1) Voir Gouvernement de la République française; et Sous-Secrétariat d'Etat'
des colonies, pages 1 à 29. Lois relatives à l'organisation des pouvoirs publics,
à l'organisation du Sénat, sur les rapports des pouvoirs publics, sur l'élection des
sénateurs, sur l'élection des députés, décret sur l'indemnité de déplacement allouée
aux, délégués des conseils municipaux, pages 289 à 502.

— XLIX —
portant établissement de la compagnie des Indes occidentales
(articles 3 4 et suivants).
La décentralisation administrative a été étendue dans l'origine
jusqu'à la séparation de la souveraineté d'avec le protectorat; le
roi, qui représentait l'Etal sous le régime de la monarchie ab-
s o l u e , n'avait r é s e r v é j u s q u ' e n 1 6 7 4 que la suzeraineté coloniale,
c'est-à-dire le p r o t e c t o r a t ; la souveraineté des iles de l ' A m é -
rique était remise à des seigneurs. Depuis la réunion de la s o u -
veraineté des Antilles au domaine de l'Etat ou de la c o u r o n n e ,
celte décentralisation est purement administrative ou financière.
Voyez Administration générale, Services de protection et de sou-
veraineté; Administration locale et communale, Services à la
charge de la. colonie.]
Il sera parlé de la réciprocité commerciale à propos du régime
économique. (Voyez Régime commercial intérieur et régime
industriel.)
La principale c o n s é q u e n c e de l'assimilation législative et poli-
tique a été la constante participation des colonies à la confection
des lois de l'Etat, soit dans les Etals-Généraux, la seule fois
qu'ils aient été c o n v o q u é s , soit dans les assemblées nationales,
depuis l'établissement du régime constitutionnel. Il n'y a e u
exception qu'à la suite des deux coups d'Etat de 1 7 9 9 et de 1 8 5 1 ,
le premier ayant rétabli l'esclavage aux c o l o n i e s , le deuxième
y ayant supprimé l'exercice du suffrage universel. On peut c o n -
sulter à cet égard les constitutions successives de 1791 , 1 7 9 3 ,
1 7 9 5 , 1 8 4 8 , 1 8 7 5 , e t les annales de la première assemblée c o n s t i -
tuante et de la première assemblée législative de la Convention
nationale, des conseils des Anciens et des C i n q - C e n t s , enfin des
assemblées constituantes et législatives de 1 8 4 8 et 1 8 5 1 , de 1 8 7 0
à ce j o u r .
Lorsqu'en 1 8 I 4 la France reprit possession des débris de son
empire d'outre-mer, nos colonies se trouvaient, depuis 1 7 9 9 , en
dehors de la constitution nationale, comme elles le sont j u s q u ' a u -
jourd'hui ; et néanmoins elles n'avaient point e n c o r e de consti-
tution propre.
La constitution de 1 7 9 5 ou de l'an III, qui fui l'œuvre de la
C o n v e n t i o n , avait déclaré les colonies partie intégrante de la
République et soumises à la même loi constitutionnelle.
La constitution consulaire de l'an VIII ( I 7 9 9 ) les avait placées ,
au contraire , sous un régime qui devait être déterminé par des
lois spéciales, et elles avaient été virtuellement dépouillées du
droit de représentation dans les assemblées nationales.
d

—L—
L a loi du 3 0 floréal a n x avait confié au g o u v e r n e m e n t le soin
de statuer provisoirement sur le régime des c o l o n i e s , et le sénalus-
consulte organique du 4 août I 8 0 2 avait chargé le Sénat de régler
leur constitution. Mais, vers la fin du premier e m p i r e , elles se
trouvaient toutes sous ladominalion britannique, les prescriptions
du sénalus-consulle du 4 août 1 8 0 2 demeurèrent sans effet.
La Charte du 4 j u i n 1 8 1 4 stipula q u e les colonies seraient régies
p a r des lois et règlements particuliers.
C'est en vertu de celle disposition qu'un règlement d'adminis-
tration publique, l'ordonnance du 9 février 1 8 2 7 , a organisé le
gouvernement de la Martinique et de la Guadeloupe. C e l l e o r -
donnance est e n c o r e en vigueur dans ses principales dispositions.
Sous l'empire de la Charte de 1 8 3 0 , fut délibérée et adoptée
p a r les Chambres la loi du 2 4 avril 1 8 3 3 , q u e l'on a justement
qualifiée de Charte coloniale, qui établit deux catégories bien
distinctes de c o l o n i e s : 1 ° les colonies régies par des lois de
l'État, des ordonnances coloniales (1) et des décrets c o l o -
niaux (2); 2° les colonies régies par de simples ordonnances
du roi.
La Martinique fut comprise dans la première catégorie.
L'ordonnance du 9 février 1 8 2 7 avail établi un conseil g é -
néral ayant mandat de délibérer et de donner son avis sur les
affaires locales. La loi d u 2 4 avril 1 8 3 3 lui substitua le conseil
colonial,
assemblée dont les attributions avaient un caractère
législatif.
Le conseil colonial nommait des délégués ( deux pour la Mar-
tinique) près d u g o u v e r n e m e n t d u roi : les colonies n'étaient
point représentées à la Chambre des députés.
Les conseillers coloniaux étaient élus par des censitaires p o s -
sédant a u moins 3 0 , 0 0 0 francs de propriétés mobilières ou i m -
mobilières, ou pavant 3 0 0 francs d e contributions directes. L e
cens des éligibles était double d e celui des électeurs.
La ioi d u 2 5 juin 1 8 4 1 diminua considérablement les p o u -
voirs d u conseil colonial e n réduisant s e s attributions finan-
cières.
En 1 8 4 8 , le gouvernement provisoire rendit aux colonies le
droit d'élire des représentants à l'Assemblée nationale et établit
le suffrage universel ( d é c r e t d u 5 mars). Déjà la Martinique,
(1) Rendues par le roi. après avis du conseil colonial ou de ses délégués.
(2) Rendus par le conseil colonial, sur la proposition du gouverneur et sauf la sanction
du roi.

— LI —
en 1 7 8 9 , avait e n v o y é trois députés à l'Assemblée nationale.
Puis par un décret du 2 7 avril 1 8 4 8 , le conseil colonial fut
supprimé ainsi que les délégués. Un autre décret du même j o u r
transféra au gouverneur le droit de statuer souverainement sur
presque toutes les matières que la Charte coloniale de 1 8 3 3
n'avait pas réservées aux lois de l'Etal. C e pouvoir exorbitant
n'a été retiré au g o u v e r n e u r qu'en 1 8 5 4 .
Cependant la constitution républicaine du 4 novembre 1 8 4 8 ,
après avoir consacré le droit des colonies d'être représentées
dans l'assemblée unique à laquelle élail délégué le pouvoir lé-
gislatif ( art. 2 1 ) , declara qu'elles seraient regies par des lois
particulières jusqu'à ce q u ' u n e loi spéciale les plaçât sous le
régime de la constitution nationale (art. 1 0 9 ) .
Enfin la constitution du 14 janvier 1 8 5 2 rendit au Sénat le
soin de faire la constitution des c o l o n i e s , tandis q u e , d'autre
part, le décret-loi du 2 février suivant leur enlevait le droit
de nommer des députés au Corps législatif.
La nouvelle constitution coloniale a été réglée par le sénatus-
consulle du 3 mai 1 8 5 4 , modifié par celui du 4 juillet 1 8 6 6 ( l ) .
C'est celle qui régit e n c o r e les trois colonies de la Martinique,
de la Guadeloupe et de la R é u n i o n .
Elle avait supprimé tout e x e r c i c e de suffrage universel aux
colonies, et substitué de nouveau à la représentation dans la
législature métropolitaine le système des délègues près du mi-
nistère de la marine et des colonies.
Un décret du g o u v e r n e m e n t de la Défense nationale en date
du 10 septembre 1 8 7 0 a rétabli la représentation coloniale,
conformément à la loi du 15 mars 1 8 4 9 , c ' e s t - à - d i r e avec le
suffrage universel.
Aujourd'hui, la Martinique est représentée par un sénateut
(loi organique du 2 4 février 1 8 7 5 et par deux députes ) loi
organique du 3 0 n o v e m b r e 1 8 7 5 , modifiée par les lois du 2 8
juillet 1 8 8 1 , du 16 juin 1 8 8 5 et du 13 février 1 8 8 9 ) . (Voyez
Représentation coloniale, page 3 8 . )
§ 2. — Législation civile et commerciale. — Procédure.
Le code civil est en vigueur dans la colonie ; il y a été promulgué
sous certaines r é s e r v e s , le 1 6 brumaire an xiv ( 7 novembre
(1 ) Ces deux actes sont insérés dans le corps de l'Aunnaire, pages 355 et 358.
d.

– LII –
1805), pour la population libre-, depuis l'abolition de l'esclavage,
il régit nécessairement l'universalité de la population (1).
Les réserves (ailes consistaient dans la suspension de l ' e x é c u -
tion du titre X I X du livre I I ] , relatif à l'expropriation forcée, et
des articles 2 168 el 2 1 6 9 , concernant le régime hypothécaire. En
c o n s é q u e n c e , furent maintenues, dans l'intérêt des propriétés et
manufactures de la c o l o n i e , une loi du 2 4 août 1 7 2 6 sur les
déguerpissements, et une autre de même date, établissant une
procédure spéciale pour les Imitations et partages.
Il y eut également une exception à l'égard de l'article 9 7 1 ( 2 ) :
les testaments purent être r e ç u s , dans les campagnes, par deux
notaires seulement ou par un notaire en présence de deux témoins ;
et de l'article 4 1 2 : un fondé de pouvoirs put représenter, pour les
habitants de la campagne, plus d'une personne au sein d'un
conseil de famille de mineurs.
Enfin, en raison des maladies fréquentes qui frappent l'en-
fance dans nos climats, le délai pour la présentation des nouveau-
nés fut d'abord porté à trois semaines (circulaire du préfet colonial
du 2 7 décembre 1 8 0 5 ) , puis à quarante jours (ordonnance du
g o u v e r n e u r du 2 9 janvier 1 8 1 3 ) . Celte dernière ordonnance est
encore en vigueur, ainsi q u e la disposition relative à la représen-
tation des membres du conseil de famille.
Sauf ces e x c e p t i o n s , le code civil est le même à la Martinique
qu'en France, e t , en o u t r e , les lois complémentaires ou modifica-
lives de ce c o d e , parues depuis sa promulgation, ont été pour la
plupart successivement appliquées dans la c o l o n i e . Nous cite-
rons notamment deux décrets des 2 2 janvier 1 8 5 2 et 15 janvier
1 8 5 3 , qui y ont rendu exécutoires différents actes qui touchent -
à la législation civile.
Même la suspension du droit d'expropriation y a été abolie par
un décret du gouvernement provisoire du 2 7 avril 1 8 4 8 .
Du reste, cette mesure n'avait pas empêché la création du ser-
vice hypothécaire clans la colonie. Il a été réglementé par un arrêté
colonial portant la même date q u e celui de promulgation du code
(1) Une loi du 6 décembre 1850 ( promulguée dans la colonie le 13 janvier 4851 ) a
décidé que les registres tenus par les curés et desservants, pour constates les naissances,
mariages et décès des personnes non libres, antérieurement au décret d'abolition de l'es-
clavage, seraient déposés au greffé de chaque municipalité; et que les extraits qui en
seraient délivrés auraient la même force que ceux des a tir.s registres de l'état civil.
Les instances en constatation ou rectification des actes de l'état civil de ces personnes
sont exemptes du tous droits de timbre et d'enregistrement.
(2) Abrogé par le décret du 14 juin 1864, portant organisation du notariat aux An-
tilles françaises.

— LIII —
civil. La conservation des h y p o t h è q u e s a été régulièrement orga-
nisée à la Martinique par une ordonnance royale du I 4 juin 1 8 2 9 ,
modifiée par le senalus-eonsulle du 7 juillet 1 8 5 6 sur la trans-
cription hypothécaire.
L e service de l'enregistrement y a été fondé par une o r d o n -
nance royale du 31 décembre 1 8 2 8 .
Il est dirigé, ainsi que les autres services attribués, en France,
à l'administration de l'enregistrement, par des agents choisis
dans le personnel métropolitain, et qui sont mis par le ministre
des finances à la disposition du ministre de la marine et des c o -
lonies. Ces agents exercent leurs fonctions dans la colonie sous
les ordres immédiats du directeur de l'intérieur.
L'impôt du timbre n'existe dans la colonie que depuis 1 8 6 0
(décret du 2 4 o c t o b r e ) .
La curatelle des successions vacantes et des biens d'absents,,
dès longtemps organisée à la Martinique par l'édil du 2 4 n o -
vembre 1 7 8 1 , a été confiée en 1 8 3 2 (ordonnance du 16 mai) au
service de l'enregistrement et des domaines, et réglementée de
nouveau par le décret du 2 7 janvier 1 8 5 5 . Aux ternies de ce
décret, les successions des fonctionnaires et agents civils ou
militaires ne tombent pas de droit sous l'administration des cura-
teurs. En vertu des lois et ordonnances de la marine, c'est
l'officier du commissariat chargé du bureau des revues qui ap-
préhende et gère gratuitement ces successions.
L e code de procédure civile a été appliqué à la Martinique,
avec modifications, par l'ordonnance du 19 o c t o b r e 1 8 2 8 , modi-
fiée elle-même par divers décrets et lois postérieurs empruntés
à la législation métropolitaine.
L e code de commerce a été étendu à la colonie par la loi du
7 décembre 1 8 5 0 . Depuis, diverses lois modificatives de ce c o d e
y ont été promulguées également.
§ 3 . — Législation criminelle. — Législation sur la presse
et le droit de réunion.
Le code d'instruction criminelle et le code pénal ont été ren-
dus applicables à la Martinique, avec modifications, par deux
ordonnances, l'une du 1 2 , l'autre du 2 9 o c t o b r e 1 8 2 8 . Le c o d e
pénal métropolitain est aujourd'hui appliqué en entier dans la
colonie en vertu de la loi du 8 janvier 1 8 7 7 , sauf quelques r e s -
trictions sur les pouvoirs du gouverneur et sur la police du
travail et la répression du vagabondage.

—LIV —

Le code d'instruction criminelle colonial a été l u i - m ê m e
modifié par la loi du 2 2 juin 1 8 3 5 , le décret du 15 janvier 1 8 5 3 ,
celui du 16 août 1 8 5 4 , celui du 2 n o v e m b r e 1 8 6 4 , celui du
3 0 o c t o b r e 1 8 6 7 et la loi du 2 7 juillet 1 8 8 0 .
Le régime de la presse avant 1 8 4 8 consistait tout entier dans
un article (art. 4 4 ) de l'ordonnance organique du 9 Février 1 8 2 7 ,
qui mettait la surveillance de la presse et la police de la librairie
dans les pouvoirs à peu près discrétionnaires du g o u v e r n e u r .
A p r è s la révolution de lévrier, un décret du 2 mai 1 8 4 8 rendit
e x é c u t o i r e dans la colonie la législation métropolitaine sur la
presse. Mais en 1 8 5 0 , c e décret lut modifié par la loi du 7 a o û t ,
qui apporta de nombreuses restrictions à la liberté du journalisme.
Deux ans plus tard, par décret du 2 février 1 8 5 2 , celle loi fut
elle-même a b r o g é e , et le régime de l'ordonnance de 18 27 fut
rétabli. Le 3 0 avril 1 8 5 2 , un nouveau décret remit en vigueur
le décret du 2 mai 1 8 4 8 et la loi du 7 a o û l , en lotit ce qui n'était
pas contraire à l'article 4 4 de l'ordonnance organique de 1 8 2 7 .
Sous l'Empire et même longtemps après l'établissement de la
R é p u b l i q u e de 1 8 7 0 , la presse coloniale resta sons un régime
d ' e x c e p t i o n , sous le régime administratif (décret du 5 juillet
1 8 6 3 ) . C e régime ne cessa q u e par la promulgation du décret
du 16 février 1 8 8 0 . rendant applicable à la c o l o n i e , sous c e r -
taines réserves t o u t e f o i s , la législation métropolitaine. Mais
la Martinique est régie aujourd'hui par la même loi q u e la m é -
t r o p o l e , la loi du 2 9 juillet 1 8 8 1 , q u i , par son article 6 9 , a été
déclarée applicable sans restrictions aux colonies.
La loi (lu 2 août 1 8 8 2 sur la répression des outrages aux
bonnes mœurs, complémentaire de la loi du 2 9 juillet 1 8 8 1 ,
a été promulguée à la Martinique le 21 mai 1 8 8 3 , en c o n f o r -
mité du décret du 6 mars de la même a n n é e .
U n e loi du 3 0 juin 1 8 8 1 , insérée à l'Annuaire, page 3 2 8 , a
statué sur la liberté de réunion.

— LV –
II. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE.
SERVICES DE PROTECTION ET DE SOUVERAINETÉ.
IÎUD6ET COLONIAL DE L ' E T A T .
§ 1 e r . — Gouvernement général et haute administration. —
Conseils et juridictions du contentieux administratif ou des
conflits.
Historique. Dans l'origine et tout le temps q u e dura le privi-
lège seigneurial de la compagnie des îles de l'Amérique c r é é e
par Richelieu, le gouvernement métropolitain ne s'attribua qu'un
droit de suzeraineté sur les colonies : l'administration de ces éta-
blissements était abandonnée à l'initiative de la société ; c'était
elle qui nommait les g o u v e r n e u r s particuliers, commandants,
directeurs, commis g é n é r a u x , e t c . Les édits de 1 6 3 5 et de
1 6 4 2 , qui confirmèrent les droits et étendirent la durée du
privilège de la c o m p a g n i e , consacrèrent la faculté q u e , dès le
principe, s'était réservée le roi de nommer un g o u v e r n e u r lieute-
nant général de toutes les îles, avec autorité sur les g o u v e r n e u r s
particuliers établis par la compagnie. Le g o u v e r n e u r général ne
pouvait toutefois s'entremettre du c o m m e r c e , des distributions
de terre, ni de l'exercice de la j u s t i c e . Après la réunion des îles
à la c o u r o n n e , les fonctions de g o u v e r n e u r général furent main-
tenues ( l ) .
La Martinique fut pendant de longues années le siège du gou
vernement général, d'abord de toutes les Antilles françaises,
puis des îles du Vent seulement (2).
Le g o u v e r n e u r général était chargé du commandement des
armées de terre et de mer, de la garde, de la d é f e n s e , de la
conservation et de l'administration générale des iles. Sous l'au-
torité hiérarchique du g o u v e r n e u r g é n é r a l , mais indépendant,
(1 ) Voir la liste chronologique des Gouverneurs'', Intendants, Préfets coloniaux et
Grands-Jugés de la Martinique, page l x x x i i i et gouvernement de la Martinique, page 3 5 .
(2) C'est en 1669 que le marquis de Baas transporta à la Martinique le siège du gouver-
nement général qui était auparavant à Saint-Christophe. Les diverses coloniis furent
successivement détachées du gouvernement de la Martinique soit par des décisions du
gouvernement métropolitain, soit par l'exécution des traités qui les enlevèrent à la France.
Saint-Christophe, la Grenade, Tabago, Sainte-Lucie furent cédés à l'Angleterre; Saint-
Domingue devint un gouvernement indépendant en 1714. La Guadeloupe fut définitive-
ment séparée de la Martinique, en 1775, pour l'administration civile seulement, car elle
demeura sous l'autorité militaire du gouverneur général des îles du Vent, jusqu'à la prise
des deux colonies par les Anglais en 1794-. De 1819 (12 mars) à 1851 ( 15 septembre),
époque de la suppression détinitive du gouvernement général, la Guadeloupe fut de.
nouveau rattachée au gouvernement de. la Martinique.

– LVI –
comme fonctionnaire c i v i l , était l' intendant dont les vastes at-
tributions embrassaient toutes les matières concernant la j u s t i c e ,
la levée des i m p ô t s , les m a r c h é s , les p a y e m e n t s , les f o n d s , la
solde des t r o u p e s , le c o m m e r c e , l'agriculture, la marine militaire
et la marine marchande.
Un conseil supérieur ou souverain présidait à tous les actes
d'administration et de police cl jugeait en dernier ressort dans
la c o l o n i e . C e c o n s e i l , créé en 1 0 6 4 , et confirmé en 1 6 7 9 , après
la révocation de la c o m p a g n i e , était c o m p o s é du g o u v e r n e u r ,
de l'intendant, du commandant en s e c o n d , du major-général,
du subdélégué général ( 1 ) , du plus ancien commissaire de la ma-
r i n e , de quatorze conseillers titulaires, du p r o c u r e u r général et
de quatre assesseurs. (Déclaration du roi du 8 février 1 7 6 8 . )
Il réglait toutes les matières de j u s t i c e , de p o l i c e , de finances
et de c o m m e r c e sur lesquelles le roi n'avait pas statué.
Enfin, des assemblées d'habitants en général (assemblée pa-
roissiale) ou par représentants (assemblée g é n é r a l e , assemblée
coloniale) étaient q u e l q u e f o i s appelées à délibérer sur des q u e s -
tions intéressant l'administration, les i m p ô t s , les travaux p u -
b l i c s , le c o m m e r c e , l'agriculture, l'ordre et la propriété ( 2 ) .
T e l fut le régime qui subsista dans la colonie j u s q u ' e n 1 7 9 4 ,
é p o q u e de l'occupation anglaise.
(1) C'était le fonctionnaire qui remplaçait l'intendant en cas d'absence ou d'empêche-
ment, le sous-intendant, en un mot.
(2) L'assemblée générale se composait des membres du conseil souverain auxquels
étaient adjoints des délégués des communautés, marchands et habitants.
Elle n'était convoquée d'abord que dans les occasions importantes, comme par exemple ,
pour une levée d'impôts; mais aux approches de la Révolution, elle devint périodique,
puis elle fut remplacée par l'assemblée coloniale. (Ordonnance du 17 juin 1787.) Cette
assemblée était composée, sous la présidence du gouverneur, de l'intendant, du comman-
dant en second, du plus ancien commissaire des colonies, de deux députés du conseil
souverain, d'un député de chaque paroisse et d'un député des propriétaires de maisons
dans chacune des deux villes. Pour être électeur ou éligible, il fallait posséder 12 esclaves
de culture payant droits ou 40.000 livres en maisons ou magasins.
L'assemblée statuait sur l'assiette, la répartition par paroisse ou autrement et le recou-
vrement de l'impôt dont le roi avait fixé le montant.
Son arrêté était rendu exécutoire par une ordonnance du gouverneur et de l'intendant.
Elle émettait des vœux sur toutes les matières intéressant la prospérité' intérieure de la
colonie, et la réformation des abus. Elle pouvait ordonner les travaux utiles soit à la
colonie, soit à un quartier, et régler en conséquence la contribution générale ou locale,
sous la sanction des adminisiraleurs, mais sans pouvoir excéder annuellement 200,000 livres
pour la colonie, ni 25,000 livres par quartier. Les commissaires chargés de veiller à
l'exécution des travaux ainsi que les receveurs de l'impôt étaient nommés par l'assemblée
coloniale qui apurait les comptes de ces derniers.
En 1193, rassemblée coloniale prit la qualification d'assemblée, représentative qui fut
dissoute et reconstituée par Rochambeau : l'occupation anglaise la dispersa, mais elle ne
cessa d'exister endroit que par la Constitution de l'an uf (26 octobre 1795) qui proclama
l'assimilation des colonies à la métropole.

— LVII —
En 1 8 0 2 , les fonctions de g o u v e r n e u r général furent rétablies,
le conseil souverain, qui n'avait pas cessé de siéger pendant
l'occupation anglaise, reçut la dénomination de tribunal d'appel,
puis peu après, celle de cour d'appel, mais avec des attributions
purement judiciaires ; l'intendant, enfin, fut remplacé par un
préfet colonial et un grand-juge.
A la reprise de possession de l'île, en 1 8 1 4 , l'administration
coloniale fut reconstituée sur le pied o ù elle était en 1 7 8 9 : il
y eut de nouveau dans la colonie un g o u v e r n e u r général, un
intendant et un conseil supérieur.
Mais en 1 8 1 7 (ordonnance du 13 aoûl) le g o u v e r n e u r général
et l'intendant furent supprimés et remplacés par un g o u v e r n e u r
administrateur qui réunit aux attributions militait es du g o u v e r -
neur général les attributions civiles de l'intendant. Sous ses
ordres étaient placés un commandant militaire, un procureur
général, un commissaire-ordonnateur el un contrôleur colonial.
Un conseil de g o u v e r n e m e n t el d'administration, composé des,
hauts fonctionnaires q u e nous venons de citer et de sept à neuf
membres choisis parmi les chefs de service et les habitants n o -
tables, donnait son avis, lorsqu'il était consulté par le g o u v e r -
neur administrateur, sur les diverses matières qui sont énumérées
dans l'arrêté ministériel du 10 septembre 1 8 1 7 . Enfin, par l'or-
donnance du 2 2 n o v e m b r e 1 8 1 9 , le conseil supérieur fut suppri-
mé définitivement el remplacé par une c o u r royale.
Un arrêté ministériel du 2 o c t o b r e 1 8 1 7 avait établi, sous les
ordres de l'ordonnateur, un chef du service de l'intérieur. L ' o r -
donnance du 2 janvier 1 8 2 0 , qui rendit applicable à la colonie,
sous certaines modifications, l'ordonnance du 21 août 1 8 2 5 sur
le g o u v e r n e m e n t de l'île Bourbon ( R é u n i o n :, institua à la place
de ce fonctionnaire un directeur de l'intérieur, chef d'adminis-
tration, qui fut chargé de l'administration intérieure de la colonie.
Enfin, à l'ordonnance du 2 janvier 1 8 2 6 , a succédé celle du
9 février 1 8 2 7 , qui régit e n c o r e le gouvernement de la Marti-
nique.
Attributions du Gouverneur. L'ordonnance du 9 février 1 8 2 7 ,
celles des 31 août 1 8 3 0 et 2 2 août 1 8 3 3 qui l'ont modifiée, et
le senatus-consutte du 3 mai 1 8 5 4 ont déterminé avec la plus
grande précision les pouvoirs actuels du g o u v e r n e u r .
Le gouverneur est le représentant du C h e f de l'Etat dans la
colonie ; il remplit ses (onctions sous l'autorité directe du mi-
nistre de la marine et des colonies. Il a le commandement g é -

– LVIII –
néral et la haute administration de la c o l o n i e . Il exerce seul
l'autorité militaire, mais dans l'exercice de l'autorité c i v i l e , il
est assisté d'un conseil privé qu'il doit ou peut consulter, suivant
le c a s , sans être jamais lié par ses avis.
L'ordonnance de 1 8 2 7 avait investi le g o u v e r n e u r de pouvoirs
extraordinaires qui comprenaient notamment le droit d'exclure
de la colonie ou de mettre en surveillance dans un canton d é -
terminé les individus qui troublaient ou compromettaient la
tranquillité publique cl de refuser l'admission dans la colonie
de ceux dont la présence paraîtrait dangereuse. C e s pouvoirs
exorbitants ont été abolis par le décret du 7 novembre 1 8 7 9 .
L e g o u v e r n e u r ne p e u t , pour quelque cause que c e s o i t ,
être ni actionné ni poursuivi dans la colonie pendant l'exercice
de ses f o n d i o n s . T o u t e action dirigée contre lui doit être portée
devant les tribunaux de F r a n c e . A u c u n acte, aucun j u g e m e n t
ne peuvent être mis à e x é c u t i o n contre lui dans la c o l o n i e .
Chefs d'administration. L'ordonnance de 1 8 2 7 avail établi,
sous les ordres du g o u v e r n e u r , quatre chefs d'administration :
le commandant militaire, l'ordonnateur, le directeur de l'inté-
rieur et le procureur général.
Les réductions opérées dans l'effectif des garnisons coloniales
par le décret du 3 1 août 1 8 5 4 firent supprimer l'emploi de c o m -
mandant militaire ( d é c r e t du 2 9 août 1 8 5 5 ) .
L'ordonnateur était chargé de l'administration de la marine,
de la guerre et du t r é s o r ; ses attributions ont d'abord été r é -
duites par le décret du 2 9 août 1 8 5 5 , qui lui a retiré la direc-
tion des travaux au compte de la colonie et l'ordonnancement
des dépenses du service local. Puis, le décret du 13 n o v e m b r e
1 8 8 0 a placé sous l'autorité immédiate du g o u v e r n e u r le corps
de santé de la marine qui dépendait auparavant de l'ordonnateur,
en vertu de l'ordonnance du 9 février 1 8 2 7 . Enfin, le décret du
1 5 septembre 1 8 8 2 a supprimé les fonctions d'ordonnateur,
détaché de l'administration de la marine le service du trésor,
et confié au directeur de l'intérieur l'ordonnancement de toutes
les dépenses des services civils compris au budget de l'Etat.
Le directeur de l'intérieur est chargé de l'administration i n -
térieure de la colonie, de la police g é n é r a l e , de la police
sanitaire, de l'administration des contributions directes et indi-
r e c t e s , de la direction générale des travaux intéressant la c o -
lonie, y compris tous les travaux des ports et rades, e t de la
comptabilité du service local. Ses attributions ont été augmentées

– LIX —
depuis 1827 de la plupart des réductions o p é r é e s sur le service
de l'ordonnateur. Il assiste aux séances du conseil général, et
est entendu quand il le demande. Il e x e r c e près de celle assem-
blée les mêmes attributions que les préfets près des conseils
généraux îles départements. C'est lui qui remplace aujourd'hui
le g o u v e r n e u r en cas d'absence ou d ' e m p ê c h e m e n t .
Le procureur général est chef de l'administration judiciaire.
Il a une série d'attributions indépendantes de celles de chef du
p a r q u e t : il est chargé notamment de suivre les affaires de r e -
cours en grâce, de surveiller la curatelle aux successions vacantes,
de préparer les projets de décrets et de règlements concernant
les matières judiciaires; il e x e r c e directement la discipline sur
les notaires, avoués et antres officiers ministériels, e t c .
En dehors de l'administration active, fonctionne l'inspection
des c o l o n i e s , qui est chargée du contrôle spécial de l'adminis-
tration de la marine, de la guerre et des finances, et de la sur-
veillance générale de toutes les parties du service administratif de
la colonie. C e l l e inspection, organisée par les décrets des 2 0
juillet, 2 4 août et 2 5 novembre 1 8 8 7 , a remplacé l'ancien con-
trôle colonial. L'inspecteur e x e r c e ses f o n d i o n s dans une entière
indépendance de toute autorité locale: il ne dépend du g o u -
verneur que hiérarchiquement; mais il ne peut ni diriger, ni
suspendre, ni e m p ê c h e r aucune opération, il n'a q u e le droit
d'observation.
Conseil privé. L e s deux chefs d'administration et le chef du
service administratif de la marine sont membres du conseil p r i v é ,
que préside le g o u v e r n e u r , et qui se compose en outre de deux
conseillers choisis parmi les habitants notables et nommés par
le Président de la République ( I ) .
L'inspecteur assiste aux séances du conseil p r i v é , avec voix
représentative.
L e conseil privé j u g e les comptes des comptables locaux ( r e -
ceveurs de l'enregistrement, r e c e v e u r s comptables des p o s t e s ,
receveurs des communes et des établissements de bienfaisance).
L e s décisions qu'il prend à l'égard de la comptabilité de ces
agents peuvent être frappées d'appel, et la c o u r des comptes
statue alors sur les pourvois.
L e conseil privé, avec l'adjonction de deux magistrats nommés
(1) L'évéque assiste aux séances du conseil privé, avec vois délibérative, lorsque
cette assemblée s'occupe d'affaires relatives au culte.

– L X –
tous les ans par le g o u v e r n e u r , connaît du contentieux admi-
nistratif et forme une juridiction c o n l o n t i u s e du premier degré.
L'inspecteur y remplit les fonctions de ministère public. L'orga-
nisation et la c o m p é t e n c e du conseil du contentieux ont été
réglementées en dernier lieu par le décret du 5 août 1 8 8 1 , qui
a abrogé l'ordonnance du 3 1 août 1 8 2 8 . C e t acte a retiré, n o -
tamment, au conseil privé constitué en conseil du contentieux ,
le droit de prononcer, sauf recours en cassation, sur l'appel des
jugements rendus par les tribunaux de première instance rela-
tivement aux contraventions aux lois et règlements sur le c o m -
merce étranger, sur le régime des douanes et sur les contributions
indirectes. Ces affaires sont portées aujourd'hui devant la cour
d'appel.
Chefs de service. L'organisation administrative c o m p r e n d ,
outre les deux chefs d'administration, quatre chefs de service
qui ne relèvent dans l'examen de leurs fonctions que du g o u -
verneur :
L e che f du service administratif de la marine qui a s u c c é d é ,
en vertu du décret du 15 septembre 1 8 8 2 , aux fondions r é -
duites de l'ordonnateur;
2 ° L e médecin en che f de la marine, qui a la direction du
service de santé de la marine dans la colonie ( décrel du 13 n o -
vembre 1 8 3 0 ) ;
3" L e trésorier-payeur qui dirige de même, sous sa respon-
sabilité, son service et celui du trésorier particulier et des per-
cepteurs ( d é c r e t du 15 septembre 1 8 8 2 ) ;
Enfin, le chef du service de l'instruction publique, établi
par le décret du 21 septembre 1 8 8 2 . Cet emploi est rempli par
un v i c e - r e c t e u r , que le décret a investi de toutes les attributions
dévolues par l'ordonnance du 9 février 1 8 2 7 au directeur de
l'intérieur en matière d'instruction publique. Il remplit, en outre,
dans la colonie, les mêmes fonctions que les inspecteurs d'aca-
démie en France. Il est appelé de droit au conseil privé, a v e c
voix consultative, de même que les autres chefs de service
lorsque des matières de leurs attributions y sont traitées.
Responsabilité. L'ordonnance de 1 8 2 7 a attribué aux chefs
d'administration, dans l'exercice de leurs f o n d i o n s , une respon-
sabilité propre, dont n e les dégage leur subordination au chef
de la colonie que lorsqu'ils justifient, soit avoir agi en vertu
d'ordres formels du g o u v e r n e u r et lui avoir fait sur ces ordres

— LXI —
des représentations qui n'ont pas été accueillies, soit avoir
proposé au g o u v e r n e u r des mesures qui n'ont pas été adoptées.
Dans ce cas, ils doivent adresser au ministre de la marine et des
colonies copie des représentations et des propositions qu'ils ont
laites au g o u v e r n e u r , ainsi q u e de la décision intervenue.
Ces dispositions s'appliquent, par analogie, aux quatre chefs
de service.
§ 2 . — Services de protection.
Services militaires. L'ordonnance du 9 février 1827 a con-
centré l'autorité militaire entre les mains du g o u v e r n e u r . Il a, à
ce titre, le commandement et l'inspection de tout le personnel et
du matériel militaires.
L e g o u v e r n e u r organise et c o n v o q u e les conseils de g u e r r e ,
conformément aux lois qui régissent les tribunaux militaires de
la métropole. Il e x e r c e aujourd'hui ces pouvoirs en vertu de la
promulgation faite à la Martinique, le 27 aoûl 1858 et le 23 mars
1 8 5 9 : l ° d u sénalus-consulle du 4 juin 1858 rendant applicables
aux colonies les dispositions pénales du code de justice militaire
pour l'armée de mer-, 2 ° d e la loi du 4 juin 1858 ( code de j u s t i c e
militaire pour l'armée de mer) ; 3° du décret du 21 juin 1858 por-
tant règlement d'administration publique pour l'application aux
colonies du code de justice militaire pour l'armée de mer ;
4° d'un autre décret du 21 juin 1858 concernant le personnel,
les archives et les dépenses de la justice maritime ; 5° d'un troi-
sième décret de même date portant règlement sur la police et la
discipline dans les ports, dans les arsenaux et dans les colonies ;
6° de divers articles de la loi du 9 juin 1857 ( c o d e de j u s t i c e
militaire pour l'armée de t e r r e ) .
L e gouverneur peut, en o u t r e , dans les circonstances g r a v e s ,
déclarer toute ou partie de la colonie en état de s i è g e , après avoir
pris l'avis du conseil de défense. Il n'est pas tenu de se conformer
à ce t avis.
L e s troupes employées à la Martinique, sous les ordres d'un
chef de bataillon d'infanterie de marine, commandant d'armes,
consistent en 2 compagnies d'infanterie de marine, une batterie
d'artillerie de marine, un détachement d'ouvriers d'artillerie de
marine et une compagnie de gendarmerie, c e l t e dernière e m -
pruntée au département de la g u e r r e .
L'artillerie de marine est aussi chargée du service qui est confié,

— LXII—
dans la m é t r o p o l e , aux directions d'artillerie de t e r r e , eh c e
qui c o n c e r n e la défense du territoire et l'armement des t r o u p e s ,
et aux directions d'artillerie de la marine dans les ports, en c e
qui c o n c e r n e le matériel de la flolie ( r è g l e m e n t ministériel du
16 mars 1 8 7 7 ) e t . e n o u t r e , depuis q u e le département de la
g u e r r e a supprimé dans les colonies les officiers du génie mili-
taire, du service des constructions militaires et des fortifications,
conformément au décret du 2 6 juin 1 8 8 0 .
Une ordonnance royale du ler janvier 1 7 8 7 avait établi aux
colonies des milices composées des habitants de chaque c o l o n i e ,
depuis l'âge de 15 ans jusqu'à 5 5 et 6 0 ans. La milice de la
Martinique a été dissoute, en 1 8 3 4 (arrêté du 8 j a n v i e r ) , et n'a
point été réorganisée depuis.
Un décret du 4 avril 1 8 6 0 organisa des compagnies indigènes
aux colonies. La compagnie de la Martinique rendit de grands
services pendant l'expédition du M e x i q u e ; elle a été licenciée le
3 1 d é c e m b r e 1 8 6 6 , en e x é c u t i o n du décret du 15 o c t o b r e de
la même année.
Les lois sur le recrutement avaient été rendues applicables aux
colonies par le décret du 3 mai 1 8 4 8 , niais c e t acte n'a jamais
reçu d ' e x é c u t i o n , q u o i q u e maintenu par le sénalus-consulle du
3 mai 1 8 5 4 .
Services maritimes.— L e régime de l'inscription maritime a
été établi dans les colonies par le même décret du 3 mai 1848 ;
les diverses lois et les règlements qui régissent c e l l e institution ,
en F r a n c e , ont été promulgués, a la Martinique, en 1 8 4 9 .
§ 3 . — Services de souveraineté.
Justice. L'organisation judiciaire, à la Martinique, a été
réglementée par l'ordonnance du 2 4 septembre 1 8 2 8 . Q u e l q u e s
dispositions de c e t acte qui tendaient a établir certaines restric-
tions à l'égard des magistrats créoles ont été supprimées par l'or-
donnance du 10 o c t o b r e 1 8 2 9 .
Un décret du 16 août 1 8 5 4 a introduit des changements assez
importants dans quelques parties de c e l l e organisation.
La loi du 2 7 juillet 1 8 8 0 a substitué le j u r y à l'assessorat,
établi par l'ordonnance de 1 8 2 8 , et qui prononçait, c o n c u r r e m -
ment avec la magistrature, sur les questions de droit et sur l ' a p -
plication de la peine.
Il existe aujourd'hui, dans la c o l o n i e , neuf justices de paix,

–LXIII—
deux tribunaux de première instance, une c o u r d'appel et une
c o u r d'assises.
La compétence des tribunaux de paix est réglée conformément
aux dispositions de la loi du 2 5 mai 1 8 3 8 , modifiée par celle du
2 mai I 8 5 5 . T o u t e f o i s , ils connaissent, en dernier ressort-, j u s -
qu'à la valeur de 2 5 0 francs, e t , en premier ressort, jusqu'à la
valeur de 5 0 0 , des actions indiquées dans l'article 1er de celle
loi. Ils connaissent, en dernier r e s s o r t , jusqu'à la valeur de
2 5 0 francs, des actions indiquées dans les articles 2 , 3 (modifié
par la loi de 1 8 5 5 ) , 4 et 5 de ladite loi. L'élévation de c e s
sommes est fondée sur la valeur des capitaux aux colonies.
Comme tribunaux de police, ils connaissent des contraventions
telles qu'elles sont définies par le c o d e pénal et le c o d e d'ins-
truction criminelle colonial.
Les peines de police peuvent, en exécution des dispositions
combinées du code d'instruction criminelle colonial et du code
pénal, modifiés par la loi du 8 j i n v i e r 1 8 7 7 , ê t r e fixées par le
g o u v e r n e u r , comme sanction des arrêtés qu'il rend, jusqu'à
5 jours de prison cl 15 francs d'amende ; e t , même, étre éle-
vées à 15 jours de prison et 1 0 0 francs d'amende. Mais, dans c e
dernier c a s , les arrêtés doivent ê t r e c o n v e r t i s , dans le délai de
quatre mois, en décrets rendus dans la forme de règlements
d'administration publique.
Les tribunaux de première instance, composés d'un président,
de trois j u g e s , d'un procureur de la République et d'un subslilut
connaissent de l'appel des jugements rendus en premier ressort,
par les juges de paix en matière civile el commerciale et de toutes
actions civiles et commerciales en premier et dernier ressort,
jusqu'à c o n c u r r e n c e de 2 , 0 0 0 francs en principal ou de 2 0 0 fr.
de revenu déterminé, soit en rente, soit par prix de bail, e t , à
charge d'appel, au-dessus de ces sommes.
En matière correctionnelle, ils connaissent, en premier ressort,
de tous les délits et de toutes les infractions aux lois dont la peine
e x c è d e la con pétence des j u g e s de paix , et ils procèdent comme
les tribunaux correctionnels en France.
Ils connaissent, en outre, de l'appel des jugements de simple
p o l i c e , e t , en premier ressort s e u l e m e n t , des contraventions
aux lois sur le commerce étranger, le régime étranger, le régime
des douanes et des contributions indirectes.
Un membre du tribunal, designé pour trois ans, par décret,
remplit les fonctions de j u g e d'instruction.
La cour d'appel, composée d'un président, de sept conseillers,

–LXIV—
du procureur général et d'un substitut, connaît en appel des
jugements des tribunaux de première instance en matière civile
et commerciale et des jugements de police correctionnelle rendus
par les mêmes tribunaux.
La justice criminelle est rendue par une cour d'assises , dont le
siège est à Saint-Pierre, et qui est c o m p o s é e du président ou d'un
conseiller à la c o u r d'appel, président, de deux juges pris soit
parmi les conseillers à la cour d'appel, soit parmi les président
ou j u g e s du tribunal de première instance de Saint-Pierre, et de
douze j u r é s .
Le décret du 1 e r décembre 1 8 5 8 , qui a abrogé l'ordonnance
du 28 juillet 1841 , a régie la situation des magistrats coloniaux.
T o u s les magistrats sont nommés par le Président de la R é p u -
b l i q u e , sur la proposition combinée des miuistres de la justice et
de la marine et des colonies. Ils sont considères comme détachés
du ministère de la justice pour un service public, el placés sous
l'autorité du ministre de la marine et des colonies.
Les conditions d'aptitude sont les mêmes que pour la magistra-
ture métropolitaine ( l i c e n c e en droit et deux ans de stage comme
a v o c a t ) ; mais la magistrature coloniale est amovible; de plus,
pour les incompatibilités entre magistrats, il y a un degré de plus
qu'en F r a n c e : celui de cousin germain (ordonnance du 2 4 s e p -
tembre 1 8 2 8 ) .
Les j u g e s de paix sont nommés par d é c r e t , sur la seule p r o p o -
sition du ministre de la marine et des colonies.
L e droit à pension est réglé par l'article 2 4 de la loi du
18 avril 1831 sur les pensions de l'armée de mer, combiné avec
les dispositions de la loi générale sur les pensions c i v i l e s , du
9 juin 1 8 5 3 .
L'ordonnance de 1 8 2 8 n'accordait qu'aux avoués le droit de
plaider devant la cour et les tribunaux. U n e ordonnance du
15 février 1 8 3 1 a donné aux avocats le libre e x e r c i c e de leur
profession dans la c o l o n i e , conformément aux lois et règlements
en vigueur dans la métropole.
L'institution du notariat, qui reposait à la Martinique sur des
actes d'une date fort ancienne, a été réorganisée par le décret du
14 juin 1 8 6 4 , dont les dispositions ont été empruntées à la loi
du 2 5 ventôse an x i . C e décret a été modifié par celui du
1 6 juillet 1 8 7 8 .
Régime ecclésiastique Un décret du 1 0 décembre 1 8 4 8 avait
place l'administration du personnel du culte aux colonies dans les

— I X V —
attributions du ministre des c u l t e s , qui devait toutefois prendre
l'avis du ministre de la marine et des colonies pour la nomination
des supérieurs ecclésiastiques. L e décret du 19 février l859
mis le service du culte dans les attributions et sous l'autorité
du minisire des colonies. Néanmoins, en vertu de c e même a c t e ,
les deux ministres concourent à la préparation des décrets relatifs
à l'exercice des c u l t e s , lesquels s o n t rendus sur leur commun
rapport ; de plus, ils ont collectivement l ' i n i t i t i v e des p r o p o -
sitions concernant la nomination des é v o q u e s ; ils contresignent
tous décrets statuant sur cet o b j e t .
Il a élé institué un é v é c h é à la Martinique par décret du
18 décembre 1 8 5 0 . L'organisation du nouveau diocèse a été
réglée par un décret du 3 février 1 8 5 1 . Les pouvoirs de l ' é v è q u e
sur le clergé colonial ont été déterminé? dans des conditions
d'autorité et de discipline plus étroites que pour le clergé des
diocèses métropolitains.
Budget colonial de l'Etat.
Régime financier. — Avant l'ordonnance de 1 8 2 7 , le s y s -
tème financier en usage d a n s la colonie était des plus imparfaits.
L e s dépenses du service colonial étaient comprises e n bloc a u
budget de l'Etal et les fonds e n v o y é s ensuite e n espèces, e n vertu
d ' u n e ordonnance de payement du ministre de la marine, dans la
colonie, qui les employait selon ses besoins et n ' e n justifiait q u e
d'une manière générale et sommaire. Q u a n t aux r e c e l t e s , elles
étaient le produit de contributions laissées à la seule volonté d u
g o u v e r n e u r ou du ministre: point d'intervention du pouvoir
législatif, nul contrôle sur la perception.
L'ordonnance de 1 8 2 7 , e n créant un conseil général, lui donna
mission de délibérer sur les projets de budget de la colonie et d e
vérifier les comptes d'emploi en fin d'exercice ; mais elle accorda
a son intervention un caractère purement consultatif.
La loi du 2 4 avril 1 8 3 3 arma le conseil colonial, véritable
législature locale, du droit de vote sur le budget et sur les c o n -
tributions. T o u t e f o i s , les dépenses de protection militaire ne
furent pas soumises à son v o t e , comme étant inscrites au budget
de l'Etat; on en excepta également certaines dépenses c i v i l e s ,
telles que le traitement du g o u v e r n e u r , celui de la magistrature
et de la d o u a n e : quoique inscrits au budget local, ces services
furent maintenus en dehors de l'action du conseil colonial.
La loi du 25 juin 1 8 4 1 réduisit c e s attributions. Elle déclara
e

–LXVI–
que les recettes et les dépenses coloniales feraient partie des
recettes et des dépenses de l'Etat et seraient soumises à toutes les
règles de la comptabilité publique en F r a n c e . Elle ramena dans
le budget de l'Etat non seulement les dépenses civiles réservées
dont il vient d'être question, mais d'autres dépenses d'adminis-
tration générale. La même loi transporta dans les recettes de
l'Etat, pour balancer les dépenses transférées au budget g é n é r a l ,
un certain nombre de contributions coloniales, telles q u e : les
droits de douane et d'enregistrement, non sujettes, il est vrai, au
vote du conseil colonial, mais dont les produits figuraient néan-
moins dans les revenus locaux.
T o u t le budget était volé par le pouvoir législatif m é t r o p o -
litain, définitivement, en c e qui concernait les recettes et dépenses
affectées au service général, pour ordre et sous réserve du vote
du conseil colonial, en ce qui concernait les recettes et dépenses
affectées au service intérieur.
D e 1 8 4 8 (époque de la suppression du conseil colonial) à 1 8 5 4
( établissement d'un conseil général), le budget du service local
fut mis à exécution après une simple insertion dans le budget de
l'Etat, et sans être soumis à aucune délibération dans là colonie.
L e décret du 2 9 août et celui du 2 6 septembre 1 8 5 5 établirent
des règles spéciales sur le service financier des colonies : le
directeur de l'intérieur fut constitué ordonnateur des dépenses
locales, qui étaient restées jusque-là dans les attributions de l'or-
donnateur; c e l u i - c i ne conserva que l'ordonnancement des
dépenses comprises au budget de l'Etat. Ainsi le budget de la
colonie devint complètement distinct de celui de l'Etat. D'autre
part, le sénatus-consulle du 3 mai 1 8 5 4 , qui rétablit le conseil
général, lui donna le droit, sous le contrôle du g o u v e r n e m e n t ,
de délibérer sur le budget et de voter le tarif des taxes locales.
On a vu plus haut quelle importance ont prise ces attributions
financières du conseil général sous l'empire du sénatus-consulte
du 4 juillet 1 8 6 6 .
A u décret du 2 6 septembre 1 8 5 5 a été substitué celui du 2 0
novembre 1 8 8 2 , rendu en exécution du décret du 15 septembre
1 8 8 2 , qui a confié au directeur de l'intérieur l'ordonnancement
de toutes les dépenses des services civils compris au budget d e
l'Etat,

–LXVII–
I I I . — A D M I N I S T R A T I O N L O C A L E E T C O M M U N A L E .
S E R V I C E S A L A C H A R G E D E L A C O L O N I E .
B U D G E T L O C A L E T B U D G E T S D E S C O M M U N E S .
§ 1er — Attributions départementales du Gouverneur,
du Directeur de l ' i n t é r i e u r et du conseil privé.
Sous la première R é p u b l i q u e , l'administration départementale
eu centrale des colonies avait toujours été distincte, comme en
F r a n c e , aussi bien q u e l'administration communale, du g o u v e r -
nement général e t de la Haute administration. — En cas de
vacance du g o u v e r n e m e n t , l'intérim appartenait à l'agent institué
auprès de l'administration centrale, plus lard remplacé en France
par un préfet.
Un arrêté de l'assemblée représentative de la Martinique;
sanctionné le 17 décembre 1 7 9 3 par le g o u v e r n e u r général
R o c h a m b e a u , p o r t e : « La Martinique est un département.—-
« L'établissement des municipalités est maintenu.— Les f o n c -
« lions administratives déléguées par la Conslilulion aux direc-
« toires de département et à ceux de district seront exercées par
« une administration centrale composée de quatre directeurs
« (élisant leur président et représentant les conseillers de pré---
« lecture a c t u e l s ) , d'un procureur général syndic représentant
« les préfets actuels e t d'un secrétaire greffier. »
C e l l e organisation a été maintenue par la constitution de 1 7 9 5 ,
et par la loi constitutionnelle des c o l o n i e s , en date du 1er janvier
1 7 9 8 . Seulement le procureur général syndic a été remplacé par
un commissaire du directoire o u du g o u v e r n e m e n t consulaire.
Mais l'administration centrale n'a réellement fonctionné qu'à
la Guadeloupe e t à la G u y a n e , l'occupation de la Martinique par
les Anglais ayant a m e n é , dès le mois de mars 1 7 9 4 , le rétablisse-
ment du régime administratif antérieur à 1 7 8 9 . C e régime ancien
a été confirmé, lors de la reprise de possession, par la loi c o n s u -
laire du 4 mai 1 8 0 2 , et e n c o r e par une ordonnance de Louis X V I I I
à l'époque de la restauration des Bourbons.
C'est ainsi q u e le g o u v e r n e u r d e m e u r e chargé de l'adminis-
lralion locale, en même temps q u e de la haute administration de
la colonie, comme en étaient chargés anciennement les inten-
dants ou les préfets coloniaux.
Ces administrateurs étaient assistés par le chef de l'administra-
tion de la marine, qualifié ordonnateur ou s o u s - p r é f e t colonial-
e.

— LXVIII —
— Aujourd'hui c'est le directeur de l'intérieur qui est chargé,,
sous les ordres du g o u v e r n e u r , de l'administration intérieure
de la colonie, de la police générale et de l'administration des con-
tributions directes et indirectes. — Il assiste aux séances du c o n -
seil général, dont le g o u v e r n e u r fait l'ouverture et la c l ô t u r e .
— Il est, comme les préfets de police, officier de police judiciaire,
et sa déposition en matière pénale est r e ç u e de la même manière
q u e c e l l e d e s préfets. — En matière civile, il e x e r c e les attribu-
tions d e s sous-préfets et q u e l q u e s - u n e s de celles des-préfets des-
déparlemcnls ; mais le g o u v e r n e u r seul peut faire des règlements
d'administration et de police.
T o u s les chefs des services administratifs ou financiers qui
sont à la charge de la colonie, r e l è v e n t du directeur de l'inté-
rieur, e x c e p t é le v i c e - r e c t e u r et le trésorier c o m m e chef du s e r -
v i c e de la pepeeption des contributions directes. Ces derniers-
r e l è v e n t immédiatement du g o u v e r n e u r .
L e s attributions- consultatives o u contenlieuses des conseils de
préfecture sont remplies dans la colonie par le conseil privé o u
par le conseil du contentieux administratif.
V o y e z la liste c h r o n o l o g i q u e des directeurs de l'intérieur,,
page L X X X V I H .
V o y e z administration de l'intérieur, page 5 4 , et conseils j u d i -
eiaires de l'administration, page 1 0 8 .
§ 2. — Conseil général. — Budget lo-caï^
L e conseil général qui se composait, sous le dernier empire,
de 24 membres seulement, nommés moitié par les conseillers m u -
nicipaux, moitié par le g o u v e r n e u r (article 12 du s é n a t u s - c o n -
sulte du 3 mai 1 8 5 4 ) , comprend aujourd'hui 36- membres ( d é -
c r e t du 7 n o v e m b r e 1 8 7 9 ) , élus par le suffrage universel, c o n -
formément au décret du 3 d é c e m b r e 1 8 7 0 . L ' é l e c t i o n a lieu par-
canton.
L e conseil général a été organisé par le décret du 26 juillet
1 8 5 4 (1).
Comme les conseilsgénéraux des départements métropolitains,
il règle définitivement certaines matières, délibère sur d'autres,
donne des avis et émet des vœux -, mais, en général, ses pouvoirs
sont beaucoup plus étendus q u e ceux des conseils généraux de
(1) Inséré dans l'Annuaire, page 326— Vovez Conseil général et Commission colo-
aiele,, pages 38,39, 4O et 41. — Budget du seevicè local, page 170.

— L X I X —
la m é t r o p o l e . C e l t e différence provient de c e q u e le sénalus-
c o n s u l l e du 4 juillet 1 8 6 6 a mis au compte de la c o l o n i e , et par
suite sous la dépendance du conseil général, un grand nombre d e
services qui, en F r a n c e , sont des services généraux, e t , c o m m e
tels, payés sur le budget de l ' E t a l ; elle prO-vient surtout du droit
considérable accordé à notre conseil général de v o l e r toutes les
taxes e t contributions nécessaires pour l'acquuittement d e s d é p e n s e s
de la c o l o n i e , e t de c r é e r m ê m e des impôts, sauf la sanction du
-Chef de l'Etat. C e s prérogatives s o n t d'ailleurs la compensation
des charges imposées à la colonie par le sénalus-consulle de 1 8 6 6 .
Mais sur d'autres points, la loi du 1 0 août 1 8 7 1 , sur les conseils
généraux des départements,a été plus loin dans la voie de la d é -
centralisation q u e notre sénalus-ccmsulte.
Un décret du 12 juin 1 8 7 9 a institué une commission c o l o -
niale dont les attributions sont semblables à celles des commis
sions départementales c r é é e s par la loi du 1 0 août 1 8 7 1 ( 1 ) .
S . — Régime municipal. —Budgets des communes. —
Etablissements communaux ( 2 ) .
L e s municipalités furent établies, pour la première fois dans
la c o l o n i e , par une ordonnance locale du 1 9 d é c e m b r e 1 7 8 9 .
L'occupation anglaise, en 1 7 9 4 , en entraîna la dissolution. L e s
municipalités n e furent réorganisées q u e par le décret colonial
du 1 2 j u i n 1 8 3 7 , qui subordonna le droit d'élection au p a y e -
m e n t de 2 0 0 francs de contributions directes ou à la possession
de 2 0 , 0 0 0 francs de propriétés immobilières ou mobilières, e t
le droit d'éligibilité au payement de 3 0 0 francs de contributions
directes ou à la possession de 3 0 , 0 0 0 francs de propriétés.
En 1 8 4 8 e t jusqu'au rétablissement de l'Empire, les conseils
municipaux furent élus par le suffrage universel; de 1 8 5 3 à la
(I) V o y e z ce décret, page 3 3 5 . L ' i d é e d e cette i n s t i t u t i o n a été p r i s e , en , 1 8 7 1 , dans te
toi p r o v i n c i a l e de l a B e l g i q u e . I l est à r e m a r q u e r q u ' i l a e x i s t é , au siècle d e r n i e r , u n e
i n s t i t u t i o n semblable à l a M a r t i n i q u e . L ' o r d o n n a n c e d u r o i d u 17 j u i n 1 7 8 7 , p o r t a n t c r é a -
tion d e l'assemblée c o l o n i a l e , avait é t a b l i u n comité intermédiaire et permanerit-,
f o r m é d ' u n c e r t a i n n o m b r e de m e m b r e s de c e t t e - a s s e m b l é e , et q u i était chargé de sur-
v e i l l e r l ' e x é c u t i o n d e ses a r r ê t é s , d a n s l ' i n t e r v a l l e des sessions.
(2) V o y e z budgets des c o m m u n e s , page 2 1 1 . — Conseils m u n i c i p a u x , page 5 8 . —
A s s i s t a n c e p u b l i q u e , hospices c i v i l s , o u v r o i r , maison c o l o n i a l e d e s a n t é , pages 9 5 à
1 0 5 . — l'êtes patronales des p a r o i s s e s , page 2 1 8 . — M o u v e m e n t de l a p o p u l a t i o n , pages
492, 4 9 3 . — D i s l a n c e s entre les v i l l e s et b o u r g s ; s t a t i s t i q u e de l a p o p u l a t i o n par c o m -
m u n e s , état c i v i l et degré d ' i n s t r u c t i o n , pages 5 0 5 et suivantes.

LXX
promulgation du sénatus-consulle du 3 mai 1 8 5 4 , les communes
lurent administrées par des commissions municipales. L e s é n a t u s -
consulle reconstitua les municipalités, mais en fit nommer tous
les membres par le g o u v e r n e u r . L e décret du 3 décembre 1 8 7 0
a rétabli le suffrage universel et ordonné la promulgation, dans
la c o l o n i e , des dispositions législatives qui régissaient alors en
France l'élection des conseils municipaux. En c o n s é q u e n c e , fut
p r o m u l g u é e , à la Martinique, la loi du 5 mai 1 8 5 5 sur l'orga-
nisation municipale. D e p u i s , ont été successivement rendues
applicables à la colonie la loi du 14 avril 1 8 7 1 (article 7 s e u l e -
ment) sur la durée du serutin, la loi du 2 8 mars 1 8 8 2 sur l'élec-
tion des maires, la loi du 5 avril 1 8 8 2 abrogeant les dispositions
concernant l'adjonction des plus imposés au conseil municipal,
et enfin, une partie de la loi du 7 juillet 1 8 7 4 (revision des
listes électorales).
C'est maintenant la loi métropolitaine du 5 avril 1 8 8 4 sur l'or-
ganisation Communale qui règle la formation du corps municipal,
la durée des mandais des conseils municipaux, leurs attributions,
leur r e n o u v e l l e m e n t , leur mode de dissolution, e t c .
L e s budgets communaux sont délibérés et volés par les conseils
municipaux, arrêtés par le directeur de l'intérieur et rendus e x é -
cutoires par le g o u v e r n e u r .
L e s dépenses se divisent, comme en France, en dépenses obli-
gatoires et en dépenses facultatives.
L e s receltes des communes se composent des taxes q u e volent
chaque année les conseils municipaux -, des produits de l'octroi de
mer, dont le tarif est fixé tous les ans par le conseil g é n é r a l , et
qui formenl la principale ressource des communes-, enfin, d'une
part sur les droits de patentes, sur les droits de port d'armes et
sur l'impôt des spiritueux, part fixée également par le conseil
général.
§ 4 . — Régime économique intérieur. — Régime commercial
et régime industriel (1).
A u t r e f o i s , les colonies étaient placées, au point de vue c o m -
mercial, sous un régime d ' e x c e p t i o n ; c'était le pacte ou le pri-
(1) A consulter :
la liberté du commerce aux colonies, par M. J. Delarbre, conseiller d'Etat
honoraire, trésorier généra! des invalides de la marine. Editeurs; Berger-Levratilt
Cte (1879).

–LXXI–
vilège colonial. Elles ne devaient r e c e v o i r et consommer que
des produits français apportés sous pavillon français; elles
devaient réserver tous leurs produits d'exporlalion pour être
e n v o v é s en France par navires français ; enfin , elles ne pouvaient
é l e v e r les denrées qu'elles récoltaient a l'étal de produits manu-
facturés. Ces dispositions étaient toutes dans l'intérêt de l'indus-
trie de la métropole et de son commerce maritime.
Ce système commercial, qui remonte à l'origine même de nos
c o l o n i e s , en 1 6 2 6 , constitua*, jusqu'en 1 6 7 4 , un monopole au
profit, d'abord, de la Compagnie des îles de l'Amérique ou de
quelques particuliers cessionnaires de son privilège; puis, de la
Compagnie des Indes occidentales. A partir de celle é p o q u e , le
g o u v e r n e m e n t s'attribua c e m o n o p o l e . A c e régime prohibitif,
consacré par une série d'édils, d'arrèls du c o n s e i l , de r è g l e -
ments e t de lois (édit de mai 1 6 6 4 , règlement royal du 10 juin
1 6 7 0 , édit d'avril 1 7 1 7 , ordonnance du 2 6 n o v e m b r e 1 7 1 9 ,
e l c ) , une première dérogation fut faite par lettres patentes
du mois d'octobre 1 7 2 7 , qui permirent l'exportation des Antilles
dans les ports d'Espagne, par navires f r a n ç a i s , des sucres
autres que les sucres bruis, et l'importation aux Antilles, pareille-
ment par navires français, des viandes salées d'Irlande chargées
dans les ports de France. Plus lard, un arrêt du conseil d'Etat,
du 3 0 août 1 7 8 4 , autorisa de même les navires étrangers à porter
aux colonies les objets de première nécessité et à y charger
pour l ' é t r a n g e r des sirops, des tafias et des marchandises venues
de France.
En 1 6 7 8 , Colbert avait vainement proposé au g o u v e r n e m e n t
anglais d'établir la liberté commerciale.
En 1 7 9 0 , l'Assemblée nationale et le roi Louis X V I déclarèrent
( d é c r e t du 9 avril 1 7 9 0 ) « q u e les lois proposées par les assem-
« blees coloniales et qui toucheraient aux rapports extérieurs
« ne pourraient changer ou modifier les relations entre les
« colonies et la m é t r o p o l e , et ne sauraient recevoir aucune e x é -
« c u t i o n , même provisoirement, avant d'avoir été consacrées par
« la volonté nationale. 11 était toutefois fait exception relative
« ment à l'introduction des substances à raison d'un besoin
« pressant et avec sanction du g o u v e r n e m e n t » .
La Convention nationale e t , sous la Constitution de 1 7 9 5 , le
Corps législatif maintinrent le régime commercial des colonies ,
jusqu'à c e qu'il y eût été statué définitivement ; mais la loi du
1 e r janvier 1 7 9 8 conféra aux autorités coloniales le pouvoir
d'assurer l'approvisionnement des colonies ou de permettre l ' e x -

— LXXII —
potialion de leurs deniées pour l'étranger en cas de guerre, où
de calamités.
Sous la République et sous le premier Empire, la Martinique,
tombée au pouvoir des Anglais, fut forcément privée de relations
avec la France (sauf de 1802 à 1 8 0 9 ) et dut en entretenir avec
l'Angleterre e t les Antilles anglaises. Les mêmes causes modi-
fièrent pareillement les rapports de la plupart des autres colonies
avec la métropole. Lorsqu'elles nous furent rendues en
1 8 1 4 et
en 1 8 1 5 , le gouvernement dut tenir compte de cet état de
choses. Le principe du pacte colonial fut de nouveau proclamé,
mais avec de nombreux tempéraments qui en adoucirent la r i -

gueur-.
Enfin', un fait plus important que des habitudes prises pen-
dant les guerres et les troubles de la Révolution ou pendant
l'occupation anglaise, vint précipiter la ruine du système res-
trictif de la liberté des échanges.

Tant que le sucre était demeuré un produit exclusivement
C o l o n i a l , les avantages qu'assurait aux colonies le placement
certain d e leur principale denrée sur le marché de la métropole,
avaient compensé les inconvénients du pacte qui enchaînait leur
liberté. Mais vers la fin du premier Empire, en 1811 , une indus-
trie rivale, la fabrication du sucre de betterave, avail commencé
â s'établir e n France et dans plusieurs autres contrées de l'Europe;
elle n e tarda pas à prendre un développement considérable. Les
lois
du 28 avril 1 8 1 6 , du 7 juin 1 8 2 0 , du 27 juillet 1822 et
d'autres lois postérieures protégèrent, il est vrai, le sucre c o l o -
nial contre le sucre étranger, en frappant ce dernier d'une forte
surtaxe à son entrée
dans les ports métropolitains-, mais ces
mesures ne purent empêcher l'effet de la concurrence redoutable
du sucre
d e betterave.
La loi d e s sucres de 1 8 3 2 fut Une calamité pour les colonies;
c e l l e d e 1 8 3 7 excita encore d'énergiques réclamations, même a u
Sein d u commerce maritime. Elle avait été précédée d'une décla-
ration du conseil des délégués des colonies aux ministres d e la
mariné e t d e s colonies, des finances et du commerce, faisant
connaître « qu'à défaut du maintien intégral du contrat commer-
« cial qui existait e n t r e la France et ses colonies (c'est-à-dire
« à défaut de l'égalité complète d e la production coloniale e t de
« la production indigène dans la législation des sucres), les
« colonies étaient obligées de réclamer la dissolution du pacte » .
Néanmoins, la surtaxe sur les sucres étrangers, réduite à 3 francs
polir
100 kilogrammes en 1 8 6 0 (loi du 23 mai), fut elle même

— LXXIII—-
bientôt supprimée par les décrets du 16 janvier et du 24 juin
1881, à la suite du traité de commerce avec l'Angleterre; C'est
ainsi que vingt-cinq années après sa dénonciation par les colonies,
le pacte colonial se trouvait rompu en (ait, bien qu'en droit il
continuât à subsister.
Il fallut le résoudre, cette situation étant des plus préjudi-r
ciables aux colonies.
Une loi du 3 juillet 1861 leur donna la liberté d'importer
par tous pavillons, aux mêmes droits qu'en France, toutes les
marchandises étrangères admises dans la métropole, d'exporter
leurs produits à l'étranger par tous pavillons, et de se servir des
navires étrangers concurremment avec les navires français pour
les échanges, soit des colonies avec la métropole, soit des colo-
nies entre elles. Toutefois, elle soumit les marchandises étran-
gères importées aux colonies par navires étrangers à une surtaxe
de 10 à 30 francs par tonneau d'affrètement, suivant les dislances,
et les produits des colonies transportés en France, ainsi que ceux
de France transportés aux colonies par les mêmes navires, à une
surtaxe de 20 à 30 francs par tonneau.
Mais on ne tarda pas à reconnaître que les tarifs de douane,
faits exclusivement au point de vue des intérêts de la production
métropolitaine, ne répondaient pas aux besoins particuliers des
colonies, et qu'il y avait de grands inconvénients à les appliquer
uniformément et sans modification dans chacune d'elles.
. De là est né le sénatus-consulle du 4 juillet 1866 qui a accor-
dé aux deux colonies des Antilles et à la Réunion (car c'est d'elles
surtout qu'il s'agit ici) le droit de régler elles-mêmes leurs rela^
lions avec l'extérieur, en fixant, comme elles l'entendraient,
»< les larifs d'octroi de mer sur les objels de loule provenance
« ainsi que les larifs de douane sur les produits étrangers naturels
« ou fabriqués ». Toutefois, le sénatus-consulte a subordonné
l'application des tarifs de douane volés par les conseils généraux
des colonies à l'approbation du Chef de l'Etat donnée par décret
en forme de règlement d'administration publique (1).
La Martinique a profilé de la liberté qui lui était accordée
pour ouvrir en franchise ses ports au commerce étranger.
Sauf un droit de douane appliqué à un petit nombre d'ar-
ticles étrangers, l'octroi de mer est encore aujourd'hui, avec
(1) L e sénatus-consulte d e 1886 est surtout une l o i c o m m e r c i a l e . 11 a eu pour objet de
donner la liberté du commerce aux c o l o n i e s ; les autres dispositions d u senatus-consults
ne sont que l a conséquence de cette i d é e - m è r e .

–LXXIV–
une légère taxe de consommation, le seul droit établi à l'entrée
dans nos ports sur les marchandises provenant de France o u
de l'étranger. Il est liquidé par le service des douanes dont le
p e r s o n n e l , rattaché à la douane métropolitaine, est soumis à la
même hiérarchie et aux mêmes règlements. C e service a été orga-
nisé, en dernier l i e u , par l'ordonnance du 2 5 o c t o b r e 1 8 2 9 .
Agriculture. — Police rurale et police du travail.— Un acte
spécial aux c o l o n i e s , le décret du 13 février 1 8 5 2 , a édicté une
série de dispositions particulières sur les engagements de travail,
les obligations réciproques des travailleurs et des propriétaires, la
police rurale et domestique et la répression du vagabondage,
dont il donne une définition plus rigoureuse q u e celle du code
pénal.
La population des campagnes se trouve ainsi dans l'alternative
d'avoir des engagements à long terme ou de se pourvoir de livrets,
à moins de justifier de moyens personnels d ' e x i s t e n c e . D e s p é -
nalités sont attachées aux infractions des propriétaires et des
travailleurs à leurs obligations : le contrat de louage a donc une
sanction pénale q u e la législation ne lui a pas donnée en France.
En outre, la faculté est accordée à l'autorité de convertir en
j o u r n é e s de travail les amendes prononcées par les tribunaux de
police en vertu du d é c r e t . C e l l e faculté a été étendue par le dé-
cret du 1 6 août 1 8 5 4 à toute e s p è c e d'amendes prononcées par
les mêmes tribunaux.
Un décret du 4 septembre 1 8 5 2 confia au g o u v e r n e u r le soin
de réglementer le régime du livret, en conformité de l'article
12 du décret du 13 février. En c o n s é q u e n c e , furent rendus , en
1852, 1 8 5 3 et 1 8 5 4 , plusieurs arrêtés locaux q u e remplaça un
arrêté général, en date du 1 0 septembre 1 8 5 5 , sur la police du
travail. C e t arrêté, longtemps e x é c u t é avec une rigueur excessive
qui le rendit impopulaire, puis modifié dans quelques-unes de
ses parties, fut enfin entièrement abrogé par celui du 6 décembre
1880, qui édicta de nouvelles mesures sur la police du travail,
mais maintint l'obligation du livret en diminuant toutefois nota-
blement l'importance q u e lui avait donnée l'arrêté de 1855. Il
maintint également l'obligation , établie par le même arrêté, pour
tout individu âgé de 1 6 ans, de se faire immatriculer à la mairie
de sa commune. C e l l e immatriculation donnait lieu à la d é l i -
vrance d'un extrait de r e c e n s e m e n t , qui devait être présenté tous
les ans, sous peine d'amende, au visa du maire, et entraînait,
chaque fois, la perception d'une taxe d'un franc au profit de la

–LXXV–
caisse municipale. L'arrêté du 6 décembre 1 8 8 0 a été abrogé
par les arrêtés du 1 9 avril 1 8 8 3 et du 1 7 janvier 1 8 8 5 . L'arrêté
du 1 9 avril 1 8 8 3 , a, entre autres modifications, aboli la taxe de
recensement : l'immatriculation n'a lieu aujourd'hui qu'à l'âge
de 21 ans, et elle est gratuite. L'arrêté du 17 janvier 1 8 8 5
a abrogé toutes les autres dispositions locales relatives au régime
des immigrants.
Il faut ajouter q u e le d é c r e t du 13 février 1 8 5 2 , lui-même,
q u o i q u e expressément maintenu par la loi du 8 janvier 1 8 7 7 , est
tombé en désuétude, dans la colonie, du moins dans la plupart
de ses dispositions.
A u t r e c o n s é q u e n c e du décret du 1 3 février 1 8 5 2 , le décret
du 2 7 mars de la même année a réglementé les conditions dans
lesquelles peut se faire l'immigration des travailleurs aux colonies
françaises. A la Martinique, les détails d'exécution de c e t acte
ont été l'objet de plusieurs arrêtés. La colonie demanda d'abord
des travailleurs à l'Afrique, à l'Inde et même à la C h i n e . U n e
c o n v e n t i o n , c o n c l u e , le 1 e r juillet 1 8 6 1 , entre la France et l'An-
gleterre, mit fin au recrutement de travailleurs noirs sur la
côte d'Afrique, et régla l'immigration des travailleurs indiens
dans nos colonies. L e budget local supporte une partie des frais
d'introduction et d'entretien et paye seul les frais de rapatriement,
ces derniers étant une dépense obligatoire, aux termes du sénalus-
consulle du 4 juillet 1 8 6 6 .
L e conseil général, par délibération du mois de décembre 1 8 8 4 ,
a émis un vœu tendant à la suppression de l'introduction des
immigrants dans la colonie selon le mode actuel, et depuis lors
aucun convoi d'immigrants n'a été introduit à la Martinique.
Régime monétaire. — Change. — Poids et mesures. — O n
faisait usage autrefois à la Martinique d'une monnaie de compte
dite livre coloniale, qui avait r e ç u , dès son origine, une valeur
fictive plus é l e v é e q u e celle de la livre tournois.
Une ordonnance du 3 0 août 1 8 2 6 y élablit la c o m p i l a t i o n
monétaire en francs, conformément au système monétaire d e
la métropole. Toutefois elle y permit, outre la circulation légale
des monnaies nationales, celle de quelques monnaies d'or et
d'argent étrangères auxquelles elle c o n s e r v a , en en fixant le tarif,
le cours forcé q u e l'usage leur avait donné. U n e des monnaies
qui servaient le plus aux transactions du c o m m e r c e colonial
avec l'étranger était la pièce d'or d'Espagne dite quadruple ou
doublon.
L'ordonnance de 1 8 2 6 lui avait attribué une valeur de

I X X Y I —
§ I fr. Si c e n t . , suivant le rapport légal qui existe en F r a n c e
entre la valeur de l'or et celle de l'argent. Mais l'utilité de
c e l l e monnaie lui fit donner, dans la c o l o n i e , un cours de c o n -
vention plus élevé q u e celui du tarif officiel. U n e décision royale
du 2 6 août 1 8 2 7 , tenant compte de cette situation, modifia
l'ordonnance du 3 0 août 1 8 2 6 c l autorisa les caisses publiques
à recevoir provisoirement le quadruple d'Espagne pour 8 6 fr.
4 0 c e n t . , exception qui fit affluer cette monnaie dans la colonie-,
à l'exclusion de la monnaie française.
Un décret du 2 3 avril 1 8 5 5 , abrogeant l'ordonnance de 1 8 2 6 ,
décida q u e les monnaies étrangères cesseraient d'avoir cours
légal dans la colonie et ne pourraient être reçues dans les paye-
ments entre particuliers q u e comme valeurs c o n v e n t i o n n e l l e s .
Aujourd'hui les monnaies françaises sont donc les seules qui
•ont cours forcé à la Martinique. T o u t e f o i s , il y existe e n c o r e
des pièces de bronze toutes spéciales de 10 et de 5 c e n t i m e s ,
dent l'ordonnance de 1 8 2 6 avait autorisé la fabrication en
F r a n c e , et qui doivent, à c e l l e particularité, d'être restées dans
la c o l o n i e , où elles circulent concurremment avec les monnaies
de billon en usage dans la métropole. Ces monnaies locales
n'ont pas, en effet, été retirées de la circulation lors de la pro-
mulgation à la Martinique, en 1 8 5 7 , de la loi du G mai 1 8 5 2
sur la démonétisation et la refonte des anciennes monnaies de
cuivre.
L e système métrique a été mis en vigueur à la Martinique
à partir du 1cr juin 1 8 2 8 , sous la réserve de quelques modi-
fications portant sur certaines mesures usuelles qui furent t o l é r é e s
seulement p o u r les besoins journaliers du p e u p l e . ( O r d o n n a n c e
rendue par le g o u v e r n e u r en conseil privé le 7 août 1 8 2 7 ,
modifiée par une antre ordonnance du 8 janvier 1 8 2 8 . ) Un d é -
c r e t colonial du 2 9 février 1 8 4 4 a fait disparaître ces restric-
tions et appliqué à la Martinique le système métrique des poids
e t mesures tel qu'il existe dans la métropole.
Établissements de crédit.— Banque.— Sur l'indemnité qui
fut accordée aux c o l o n s , après l'émancipation , pour les dédom -
mager de la perte de leurs esclaves, une loi du 3 0 avril 1 8 4 9
(article 7) ordonna q u e le huitième de la portion afférente aux
colonies de la G u a d e l o u p e , de la Martinique et de la R é u n i o n
serait prélevé pour servir à l'établissement d'une banque de prêt
e t d'escompte dans chacune de ces colonies.
Ces banques ont été constituées par la loi du 11 juillet 1 8 5 1 ,

——LXXXII—
qui a fixé te capital de chacune d'elles à trois millions, établi leurs
statuts et déterminé les conditions générales do leurs opérations.
La loi de 1 8 5 1 avait assigné une durée de vingt années au
privilège des banques coloniales, la loi du 2-1 juin 1 8 7 4 a p r o -
rogé c e privilège et les statuts de vingt autres années, à partir
du 11 septembre 1 8 7 4 .
C e qui distingue le plus le régime de notre banque de celui d e
la banque de France et de ses succursales, c'est là faculté de prê-
ter sur dépôt de denrées o u autres marchandises-, sur récoltes
pendantes, après l'accomplissement de certaines conditions des-
tinées à ménager les droits des créanciers hypothécaires ou pri-
vilégiés; sur connaissements à ordre ou régulièrement endossés.
L e prêt sur récolte ne peut dépasser le tiers de la valeur de la
r é c o l l e .
La loi de 1874 a étendu, et c'est là l'une des principales modifi-
cations qu'elle a apportées aux statuts primitifs, aux fermiers,
métayers, locataires de terrains et entrepreneurs de plantations,
la faculté d'emprunter sur cession de récolte pendante, sous
réserve de l'adhésion du propriétaire.
La banque est aussi autorisée à r e c e v o i r , moyennant un droit
de garde, le dépôt volontaire de tous les litres, lingots, monnaies,
matières d'or et même d'argent, et à faire commerce des métaux
p r é c i e u x , monnayés ou non monnayés.
La banque reçoit à l'escompte les effets à ordre portant la
signature de deux personnes au moins, notoirement solvailles e t
domiciliées dans la colonie. L ' é c h é a n c e de ces effets ne doit pas
dépasser cent vingt j o u r s . L e s traites ou mandats doivent é g a l e -
ment porter la signature de deux personnes au moins, notoire-
ment solvables. L e u r échéance ne doit pas dépasser quatre-vingt-
dix j o u r s de v u e o u avoir plus de cent vingt j o u r s , si l ' é c h é a n c e
est d é t e r m i n é e .
L e d é p ô t de titres mobiliers, de lingots, monnaies, e t c . , la
remise d'un connaissement ou d'un récépissé de marchandises,
la cession d'une récolte pendante p e u v e n t suppléer une des
signatures e x i g é e s .
O n sait q u e la banque de France n'escompte q u e des effets à
trois mois d ' é c h é a n c e , revêtus d'au moins trois signatures. Elle
n'admet des effets à deux signatures q u ' e x c e p t i o n n e l l e m e n t , par
exemple lorsqu'ils sont accompagnés de récépissés de dépôts d e
marchandises, comme garantie additionnelle.
La banque émet enfin, à l'exclusion de tous autres établisse-
ments, des billets au porteur de 500 francs, 100 francs et 2 5 h.

— LXXVIII —
Ces billets sont remboursables à vue au siège de la banque. Elle
peut en émettre également de 5 francs, mais c e u x - c i ne sont rem-
boursables que par groupe de 2 5 francs. T o u s les billets de la
banque sont reçus comme monnaie légale, mais dans l'intérieur
de la colonie seulement.
L e montant des billets en circulation ne-peut excéder le triple
de l'encaisse métallique. L e montant cumulé des billets en circu-
lation, des comptes courants et des autres dettes de la banque ne
peut e x c é d e r le triple du capital social, à moins q u e la c o n t r e -
valeur des comptes courants et des autres dettes ne soil repré-
sentée par du numéraire venant en augmentation de l'encaisse mé-
tallique.
La banque ne peut fournir des traites ou mandats q u e lorsque
la provision en a été préalablement faite.
Elle est administrée par un conseil composé du directeur et de
quatre administrateurs, dont le trésorier-payeur ou son délégué ;
les trois autres sont élus par l'assemblée générale des a c t i o n -
naires.
L e conseil d'administration est assisté de deux censeurs : l'un,
appelé censeur légal, est désigné par le ministre de la marine et
des colonies : c'est aujourd'hui l'inspecteur des colonies ; l'autre
est élu par l'assemblée des actionnaires.
Crédit foncier colonial. — V o i r A n n u a i r e , page 114
§ S. — Services locaux divers.
Service postal et service télégraphique. — L e s colonies ont
été admises dans l'Union générale des postes (traité de Berne
du 9 octobre 1 8 7 4 ) par un arrangement conclu à Berne, le 2 7 jan-
vier 1 8 7 6 et rendu exécutoire à partir du 1 E R juillet de la même
année par le décret du 1 3 mai 1 8 7 6 .
La Martinique est reliée à l'Europe e t au continent américain
par des lignes régulières de paquebots français, anglais et amé-
ricains.
L e service postal dans la colonie a été organisé par le d é c r e t
colonial du 4 février 1 8 4 5 , modifié par divers arrêtés p o s t é -
rieurs.
Un r e c e v e u r comptable résidant à F o r t - d e - F r a n c e centralise
la comptabilité de tous les r e c e v e u r s des postes de la c o l o n i e .
Un décret du 2 8 juillet 1 8 8 2 a décidé q u e le service des postes
et des télégraphes dans les colonies serait assuré par des fonc-
tionnaires et agents appartenant au cadre de la m é t r o p o l e , et

— LXXIX
mis par le minisire des postes et des télégraphes à la disposition
du ministère de la marine et des colonies. Leur traitement doit
ètre payé par c e dernier ministère-, mais ils continuent à faire
partie du personnel de l'adminislralion des postes et des t é l é -
g r a p h e s , et restent soumis aux règlements généraux de celte
administration.
L e décret autorise, en Outre, les autorités coloniales à faire
concourir au service des postes et des télégraphes, à titre d'auxi-
liaires, des agents locaux qu'elles recrutent et soldent d i r e c t e -
ment.
Ce d é c r e t , quoique promulgué, n'a pas e n c o r e été appliqué
à la Martinique.
En 1 8 7 4 , un service de mandats de poste a été établi entre la
France et les colonies. C e s e r v i c e , suspendu provisoirement en
1 8 7 6 , a été réorganisé par le décret du 2 6 juin 1 8 7 8 . Il est
confié aux agents du trésor ( trésoriers-payeurs, trésoriers parti-
culiers et p e r c e p t e u r s ) .
Un arrêté du g o u v e r n e u r en date du 2 6 janvier 1 8 8 3 , rendu
conformément à un vote du conseil général, a établi des mandats
d'articles d'argent dans l'intérieur de la c o l o n i e . Les comptables
du trésor sont également chargés de la délivrance et du paye-
ment de ces mandats.
Il n'existe dans la colonie q u ' u n e ligne télégraphique ( e n t r e
F o r t - d e - F r a n e e et Saint-Pierre). Elle a été établie en 1 8 6 6 .
Un câble sous-marin , qui est exploité par une compagnie
anglaise, la compagnie du West India and Panama Telegraph,
en vertu du traité du 2 3 juin 1 8 7 1 conclu avec l'administration
de la Martinique, met la colonie en communication avec les
Etats-Unis et l'Europe.
Régie des domaines.— Douanes.— Impôts, etc. – Services
financiers locaux. — On peut consulter sur ces matières les
articles suivants de l'Annuaire:
Habitation Saint-Jacques, page 1 0 6 .
Jury d'expropriation pour cause d'utilité p u b l i q u e , page 1 2 9 .
Service de l'enregistrement, des d o m a i n e s , du timbre, des
h y p o t h è q u e s et des successions vacantes, pages u n et 7 0 à 7 2 .
D o u a n e s , page 7 3 .
Contributions d i v e r s e s , pages 7 6 à 8 2 .
Tarif des contributions et taxes l o c a l e s , pages 1 7 3 à 2 1 1 .

– L X X X –
Travaux colonaux. — Ports, bâtiments civils, ponts et
chaussées, voirie, bacs, rivières, canaux.-On peut consulter
sur ces matières les articles suivants de l ' A n n u a i r e :
Bassin de r a d o u b , page 2 1 2 .
Service des ports et rades et du bassin; page 8 4 .
Phares et feux , pages 272 à 276.
Comité spécial des travaux, page 4 1 .
R o u t e s nationales, page 2 7 1 .
Service des ponts et chaussées, pages 86 à 88.
Archives coloniales. — Bibliothèques. — Imprimerie. —
V o y e z page 107, service de l'imprimerie du g o u v e r n e m e n t .
Ce service a été mis en régie par l'arrêté du 1 e r lévrier 1 8 5 9 .
L'imprimerie du g o u v e r n e m e n t publie périodiquement le Mo-
niteur de la Martinique,
journal officiel de la c o l o n i e , le Bulletin
officiel
et mensuel des actes de l'administration, les budgets et
comptes annuels du service local, les procès-verbaux des sessions
du conseil général. Un arrêté du 1 e r juin 1860 a chargé l'établis-
sement de continuer et c o m p l é t e r , pour la période de 1625 à
1827, l'édition du C o d e de la Martinique, recueil des actes an-
térieurs au Bulletin officiel, qui avait été autorisée par les arrêtés
des 20 janvier 1807 et 21 o c t o b r e 1 8 0 9 . L e tome huitième et
dernier de ce recueil a été public en 1888.
La Bibliothèque S c b œ l c h e r se compose de 9,534 volumes, qui
ont été gracieusement donnés à la colonie par M. V i c t o r S c b œ l -
c h e r , sénateur et vice-président du conseil supérieur des colonies,
ancien sous-secrétaire d'Etat au ministère de la marine et des c o -
lonies, lors de la préparation du décret du g o u v e r n e m e n t p r o v i -
soire qui a aboli l'esclavage, et ancien député de la Martinique
aux Assemblées nationales de 1848 e t de 1 8 7 1 .
L e secrétaire-archiviste du conseil privé a dans ses attributions
le dépôt des archives du conseil et la garde de sa b i b l i o t h è q u e ,
L e conseil général a aussi un secrétaire-archiviste.
La commission coloniale du conseil général vérifie l'état des
archives et celui du mobilier appartenant à la c o l o n i e .
Police administrative, hygiène, santé publique. — Voyez,
police et Service des prisons, pages 89, 90 et 9 1 .
Service sanitaire et service du lazaret, pages 92 et 9 3 .
Hygiène p u b l i q u e , page 9 4 .
Personnel médical, page 136,

–LXXXI—
§ 7. — Instruction publique.
Sous l'empire de la loi du 2 4 avril 1 8 3 3 , la législation de
l'instruction publique était placée dans le domaine des o r d o n -
nances rendues parle roi après avis du conseil colonial ou de ses
d é l é g u é s ; de 1 8 4 8 à 1 8 5 4 , c e t t e attribution a été transférée au
g o u v e r n e u r . A u j o u r d ' h u i , en vertu du sénatus-consulte du
3 mai 1 8 5 4 , il est statué sur cette matière par décrets rendus
dans la forme des règlements d'administration publique.
L e g o u v e r n e u r surveille tout c e qui a rapport à l'instruction
publique. A u c u n c o l l è g e , aucune é c o l e o u autre établissement
d'instruction publique ne p e u v e n t être formés sans son a u t o -
risation.
T o u t e f o i s , le d é c r e t du 3 février 1 8 5 1 accorde à l ' é v ê q u è le
droit d'ouvrir des écoles secondaires, qui sont soumises a, la
seule condition de la surveillance de l'Etat.
L e s dépenses de l'instruction publique sont entièrement à là
charge du budget de la colonie , en ce qui c o n c e r n e l'enseigne-
ment supérieur, l'enseignement secondaire et le personnel de
l'enseignement primaire; le loyer des maisons d'écoles primaires,
la fourniture et l'entretien du mobilier de ces écoles étant seuls
à la charge des budgets c o m m u n a u x , conformément à l'arrêté
du g o u v e r n e u r du 8 o c t o b r e 1 8 5 5 .
Un arrêté du 1 0 février 1 8 8 6 a réglementé le régime de l'ins-
truction publique dans la c o l o n i e .
Enseignement primaire. - U n décret du G o u v e r n e m e n t pro-
visoire du 2 7 avril 1 8 4 8 avait établi la gratuité et l'obligation de
l'enseignement primaire. Un arrêté du g o u v e r n e u r général d a
5 mai 1 8 4 9 réglait l'exécution de cet acte.
En 1 8 5 3 , la gratuité fut abolie (arrêté du g o u v e r n e u r du
2 t n o v e m b r e ) .
Elle a été rétablie, sur une délibération du conseil général du
2 4 février 1 8 7 1 , par un arrêté du 2 0 mars de la même année.
Un arrêté du 2 7 avril 1 8 8 8 a déterminé les titres de capacité
four l'enseignement primaire et fixé les conditions d'examen pour
obtention de ces titres.
Enseignement secondaire et supérieur. — Ecoles libres. —
A u j o u r d ' h u i , outre des écoles primaires gratuites de garçons e t
de filles dans les deux villes et dans tous les bourgs et hameaux,
il existe à la Martinique :

–LXXXII–
P o u r l'enseignement supérieur, une école préparatoire de
droit ;
P o u r l'enseignement secondaire, un lycée où l'instruction est
donnée par des professeurs de l'Université, et un séminaire-collège
où elle est donnée par des membres du clergé ;
U n pensionnat de jeunes filles, o ù l'instruction est d o n n é e
conformément aux programmes arrêtés par le conseil supérieur
de l'instruction publique pour l'enseignement secondaire des
j e u n e s filles;
U n e école normale primaire de garçons et une école normale
primaire de filles;
Différentes écoles particulières de garçons et de filles ;
D e s salles d'asile.
Ecole d'arts et métiers. — La colonie e n t r e t i e n t , en o u t r e ,
une école d'arts et métiers dirigée par des officiers d'artillerie et-
u n e ' é c o l e professionnelle installée au bassin de radoub.

–LXXXIII–
L I S T E C H R O N O L O G I Q U E
Des Gouverneurs généraux, Lieutenants généraux, Capitaines
généraux, Gouverneurs, Commis et Agents généraux, Intendants
et Préfets coloniaux, Grands - Juges, Évêques, Commandants
en second et Commandants militaires, Ordonnateurs, Directeurs
de d'intérieur, Procureurs généraux, Inspecteurs et Contrôleurs
coloniaux, depuis l'établissement de la Martinique jusqu'à nos
jours.
G O U V E R N E U R S G É N É R A U X , L I E U T E N A N T S G É N É R A U X ,
1635 pullet loudetion du foru Dierre G O U V E R N E U R S .
1 6 1 5 17 décembre
D u p o n t , gouverneur sous l ' a u t o r i t é de d ' E n a m b u c , c a p i -
taine g é n é r a l de S a i n t - C h r i s t o p h e et g o u v e r n e u r pour
le r o i .
1637
2 s e p t e m b r e . . . D u p a r q u e t , gouverneur sénéchal de l'île pour la com-
pagnie des îles d'Amérique.
1638
De P o i n t , lieutenant g é n é r a l des î l e s de l ' A m é r i q u e p o u r
S . M .
1645
De T o i s y , idem.
1 6 4 7 . . .
De Poincy, idem-
1 6 5 3 . . . . .
2 2 n o v e m b r e . . . Duparquet prend le nom de général.
1 6 5 8
1 5 s e p t e m b r e . . D y e l d e V a u d r o q u e , g o u v e r n e u r .
1 6 6 0
V a c a n c e de l a l i e u t e n a n c e g é n é r a l e .
1 6 6 4
7 j u i n
P r o u v i l l e , chevalier, seigneur de T r a c y , l i e u t e n a n t
g é n é r a l .
1 6 6 7
De l a B a r r e , l i e u t e n a n t g é n é r a l .
1 6 6 9 . . . . .
4 février
L e m a r q u i s de B a a s , 1er gouverneur, lieutenant g é n é r a l
pour S. M.
1677
8 n o v e m b r e . . . L e comte de B l é n a c , idem.
1691
5 f é v r i e r . . . . . L e marquis d ' É r a g n v .
1 6 9 7
1 4 mars
L e m a r q u i s d ' A m b l i m o n t .
1701
2 3 mai
L e comte d ' E s n o t z .
1 7 0 3
2 4 mars
De M a c h a u l t .
1 7 1 1
3 j a n v i e r
De Philippeaux.
1 7 1 5
2 j a n v i e r . . . . . L e m a r q u i s D u Q u e s n e .
1717
7 j a n v i e r . . . . .
L e m a r q u i s de L a v a r e n n e .
5 o c t o b r e . . . . L e c h e v a l i e r de F e u q u i è r e .
1 7 2 8
3 février
L e m a r q u i s de C h a m p i g n y .
1 7 4 4 . . . . .
9 m a i
D e C a y l u s .
1 7 5 0
9 n o v e m b r e . . . De B o m p a r .
1 7 5 7 . . . . .
31 mai
L e m a r q u i s de Beauharnais.
1761
7 février
L e V a s s o r de L a t o u c h e .
1 7 6 2 . . . . .
1 3 février
Prise de l'île par les Anglais, sous les ordres de
l'amiralG.-ii. R o d n e y et du général R o b e r t M o n k -
•. t o n .
21 mai
William Rufane.
1 7 6 3 . . . . . ,
11 j u i l l e t
L e m a r q u i s de F é n é l o n , après la remise de l'île.
1 7 6 5 . . . . .
2 0 m a r s . . .
L e c o m t e d ' E n n e r y .
f

— LXXXIV –
1771
2 janvier Le chevalier de Valière.
1772
9 mars Le comte de Nozières.
1776.. . . 25 mars Le comte d'Argout.
1777
5 mai Le marquis de Bouille.
1782.. . .
2 septembre... Le vicomte de Damas, lieutenant du gouverneur gé-
néral.
1 7 8 4 . . , . .
3 mai Le vicomte de Damas, gouverneur général.
1789......
1cr juillet Le comte de Viomenil.
1790
26 mars Le vicomte de Damas.
1 7 9 1 ' . . .
31 décembre... De Béhague.
1 7 9 3 . . . . .
3 février De Rochambeau.
1 7 9 4
Prise de la colonie par les Anglais, sous les ordres
de sir Ch. Grey et John Jervis.
23 avril Robert Prescott.
22 novembre... [|ir John Vaugham.
1 7 9 5 . . . . ,
6 juillet R. Shore Milnes.
1796
16 avril William Keppel.
1802
13 septembre . . L'amiral Villaret-Joyeuse, capitaine général après la-
remise de l'île.
1809
24. f é v r i e r . . . . . Prise de l'île par les Anglais, sous les ordres du
lieutenant général sir George Beckwith, et l'amiral
sir lex ander Cochrane.
Sir. George Beckwith, gouverneur civil provisoire.
1 8 1 0 . . . . .
27 février Le major général l'honorable John Brodrick, gouver-
neur civil.
1811
24 juin Le major général Ch. Wales,. par intérim.
1812.. . .
avril Le major général Ch. Wales.
1814
12 décembre.... Le vice-amiral comte de Vaugiraud, lieutenant géné-
ral, après la remise de l'île.
1 8 1 8 . . . . .
15 janvier Le lieutenant général comte Donzelot, gouverneur et
administrateur pour le roi.
1826
juin Le maréchal de camp comte de Bouille, gouverneur.
1828
20 juin Le maréchal de camp Barré, gouverneur p . i.
1 8 2 9 . . . . .
20 juin Le contre-amiral baron Desaulses de Freycinet, gou-
verneur.
1830
lcr f é v r i e r . . . . . Le colonel Gérodias, gouverneur p. i.
1 e r novembre... Le contre-amiral Dupotet, gouverneur.
1834
6 janvier Le vice-amiral Halgan, gouverneur.
1 8 3 6 . . . . . .
6, mars Le conlre-amiral baron de Mackau, commandant en
chef des forces navales dans les Antilles, gouverneur.
1838
11 janvier Le colonel Rostoland, gouverneur p. i.
5 juillet Le contre-amiral comte de Moges, commandant en chef
des forces navales dans les Antilles, gouverneur.
1840
22 août Le contre-amiral Du Valdailly, gouverneur.
1844
2 décembre... A. Mathieu. (Nommé contre - amiral par ordonnance
royale du 18 octobre 1846.)
4 8 . . . . 27 mars Rostoland, maréchal de camp, gouverneur provisoire.
3 juin Perrinon, commissaire général de la République.
4 novembre... Bruat,contre-amiral,gouvernemycommandantlastatioii.
849
2 mars Le même, contre-amiral, gouverneur général des An-
tilles, commandant la station navale.
1 8 5 1 . . . . . .
12 juin Vaillant, contre-amiral, gouverneur général des Antilles,
commandant la station navale.
15 septembre.. Le même, contre-amiral, gouverneur, commandant la
station.
16 juillet Brunot, colonel d'infanterie de marine, gouverneur p. i.
H85S.....
23 septembre. , Comte de Gueydon, capitaine de vaisseau, nommé
contre-amiral par décret du 2 décembre 1854,. gou-
verneur.

— LXXXV —
1856 17 juillet Lagrange, commissaire do la marine de 2e classe, gou-
verneur p. i.
1856 12 décembre... Comte de Fitte de Soucy, général de division, gouver-
neur.
1 8 5 9 . . . . . 14 janvier Lagrange, commissaire de la marine de 1re classe,
gouverneur p. i.
2 juin De Maussion de Candé, capitaine de vaisseau, nommé
contre-amiral par décret du 9 juillet 1860, gouver-
neur.
1 8 6 3 . , . . . 29 janvier....... Vérand, commissaire de marine de lre classe, gou-
verneur p. i.
1er octobre De Maussion de Candé, contre-amiral, gouverneur.
1864 15 juillet De Lapelin, -capitaine de vaisseau, gouverneur.
1867 9 janvier Vérand, commissaire général de la marine, gouver-
neur p. i.
22 février Bertier, maître des requêtes de l r c classe au conseil
d'Etat, gouverneur.
1 8 6 9 . . . . . 9 avril Couturier, directeur de l'intérieur, gouverneur p . i.
1870 23 avril Menche de Loisne, gouverneur.
1871 26 avril Gilbert-Pierre, commissaire de la marine, ordonnateur,
gouverneur p. i.
1871 30 août.. Cloué, contre-amiral, gouverneur.
1874 11 mars.. Michaux, commissaire de la marine, ordonnateur, gou-
verneur p. i.
1875 21 avril, De Kergrist, contre-amiral, gouverneur.
1877 5 août Grasset, contre-amiral,-gouverneur.
1879 10 juillet Lacouture, commissaire de 1re classe de la marine
gouverneur p. i.
20 décembre... Aube, capitaine de vaisseau, gouverneur.
1881 10 juin Morau, commissaire de marine, gouverneur p . i.
25 juillet Allègre, gouverneur.
1884 10 o c t o b r e . . . . Sainte-Luce, directeur de l'intérieur, gouverneur p . i ,
1885 21 mai Allègre, gouverneur.
1887 1er juillet Coridon, gouverneur p. i.
9 juillet Grodet, gouverneur titulaire.
1 8 8 8 . . . . . 1er août Morau, commissaire général de la marine, gouverneu.r
p.i.
1889 23 janvier Merlin, gouverneur titulaire.
11 juillet Coridon, gouverneur p. i.
1890 17 octobre Germain Casse, gouverneur titulaire.
1 e r octobre Moracchini, gouverneur p . i.
4 février Moracchini, gouverneur titulaire.
COMMIS El AGENTS GÉNÉRAUX, INTENDANTS ET PRÉFETS COLONIAUX.
1635 N , commis général à Saint-Christophe.
1642 . . . De Leumont, intendant général des îles de l'Amé-
rique , pour la compagnie, ayant sous ses ordies
les commis généraux.
1646 De Saint-André, commis général.
1664 De Chambré, agent général.
1670 4 juillet Pélissier, directeur général de la compagnie,
Lacalle, commis général à la Martinique.
Duruau-Palu, agent général.
1676 Lacalle, commis général.
1679 17 juillet Patoulet, premier intendant pour le roi aux Île.
Vent.
1682 30 novembre... Bégon.
1
6
8
5 28 juillet Dumaitz de Coimpy.

– L X X X V I —
1696 2 j a n v i e r R o b e r t .
1 7 0 6 1 0 mars A r n a u l t de V a u c r e s s o n .
1717 7 j a n v i e r R i c o u a r t .
1 7 1 8 11 août D e S i l v e c a n n e .
1 7 1 9 . . . . . 9 j u i n B e r n a r d .
1 7 2 3 14 mai B l o n d e l de J o u v e n c o u r t .
1 7 2 8 1 0 j u i l l e t P a n i e r d ' O r g e v i l l e .
1 7 3 8 8 a v r i l D e L a C r o i x .
1 7 1 1 31 mars De R a n c h é .
1 7 5 0 6 j u i l l e t Hurson.
1 7 5 5 2 j a n v i e r L e f e b v r e de G i v r y .
1759 14 mars L o m e r c i e r de L a R i v i è r e .
1 7 6 3 11 j u i l l e t L e m e r c i e r de L a R i v i è r e , intendant de la Martinique
après la remise de l'île.
1 7 6 4 . . . . . 11 mars L e président de P e y n i e r . '
1 7 7 2 9 mars L e président de T a s c h e r .
1777 ler s e p t e m b r e . . . D ' E u de M o n d e n o i x , commissare général, président
du conseil, en l'absence de M. l'intendant.
1 7 8 0 4 s e p t e m b r e . . L e président de P e y n i e r .
1784 3 mai De Viévigne,commissaire général, faisant fonctions
d'intendant, président du conseil.
1 7 8 5 6 mars De F o u r q u i e r .
1789 1 1 mars F o u l l o n - d ' É c o l i e r .
1790 19 j u i l l e t D e V i é v i g n e , faisant fondions d'intendant.
1792 Suppression des intendants.
1802 1 3 septembre . . B e r t i n , conseiller d'État, préfet colonial, après la
remise de l'île.
1804 2 0 j u i n . . . . . L a u s s a t , préfet colonial.
1809 2 4 février Prise de l'île.
1 8 1 4 . . . . 1 2 d é c e m b r e . . . D u B u e , intendant.
1 8 1 8 15 j a n v i e r Suppression de la place d'intendant,
G R A N D S - J U G E S .
1 8 0 2 13 s e p t e m b r e . . L e f è s s i e r - G r a n d p r e y .
1 8 0 6 16 m a i B e n c e de S a i n t e - C a t h e r i n e , procureur général impé-
rial de la cou, d'appel, grand-juge p. i .
1 8 0 9 2 5 février Suppression de a place de grand-juge.
É V Ê Q U E S .
1851 3 f é v r i e r . . . . . J e a n - F r a n ç o i s - E t i e n n e L e h e r p e u r , évêque de S a i n t -
P i e r r e et de F o r t - d e - F r a n c e .
1 8 5 8 8 mars L o u i s - M a r t i n P o r c h e z , idem.
1871 2 5 j a n v i e r A m a n d - J o s e p h F a v a , idem.
1875 2 4 août J u l i e n C a r m é n é , idem.
C O M M A N D A N T S E N S E C O N D E T C O M M A N D A N T S M I L I T A I R E S .
1 8 1 4 . . . ; . B a r o n de L a B a r t h e , c o l o n e l , c o m m a n d a n t en s e c o n d .
1817 2 2 j a n v i e r B a r r e de L e u z i è r e , idem p. i.
1 8 1 8 6 j a n v i e r Comte do M o n t a l b y , c o l o n e l , c o m m a n d a n t militaire.
1 8 1 9 1 8 j u i n . . B a r r é , c o l o n e l , c o m m a n d a n t m i l i t a i r e .
1 8 2 3 .. L e m ê m e , maréchal de. c a m p , i d e m .
1827 4 m a i Comte de S a i n t e - A l d e g o n d e , c o l o n e l de c a v a l e r i e , idem
p. i.
1828..... d é c e m b r e . . . B a r o n Hâche do l a C o n t a m i n e , c o l o n e l d u 45e régiment
de l i g n e , idem.

– L X X X V I I –
1 8 2 9 . . . . . 5 d é c e m b r e . . . G é r o d i a s , c o l o n e l d'artillerie de m a r i n e , c o m m a n d a n t
m i l i t a i r e .
1er février De G r i f f o n , l i e u t e n a n t - c o l o n e l au 45e de l i g n e , idem p. i.
1830 28 j u i n F o u c l i e r , c o l o n e l , idem.
1er n o v e m b r e . . . G é r o d i a s , c o l o n e l d'artillerie de m a r i n e , c o m m a n d a n t
m i l i t a i r e .
1 8 3 2 . . . . 29 août R o s t o l a n d , l i e u t e n a n t - c o l o n e l a u 1 r é g i m e n t de m a -
e r
r i n e , idem p. i.
1835 17 février L e m ê m e , c o l o n e l , idem.
1836 6 m a i L e m ê m e , i d e m , t i t u l a i r e .
1838 11 j a n v i e r D e F i t t e de S o u c y , c o l o n e l a u 1 régimen t de m a r i n e ,
e r
c o m m a n d a n t militaire p. i.
9 j u i n K r a u s s e , c o l o n e l a u 2 e régiment do m a r i n e , idem.]
6 j u i l l e t R o s t o l a n d , c o l o n e l , c o m m a n d a n t m i l i t a i r e .
1843 23 j u i n P a s c a l , c o l o n e l au 2e régiment de m a r i n e , idem p. i,
1844 6 j u i l l e t R o s t o l a n d , m a r é c h a l de c a m p , c o m m a n d a n t m i l i t a i r e ,
1845 3 avril B o u c h e , c h e f de b a t a i l l o n a u 2 régiment de m a r i n e ,
e
idem p. i.
12 j u i n G a s t a l d y , l i e u t e n a n t - c o l o n e l , idem.
26 j u i n . . . . . . . . R o s t o l a n d , m a r é c h a l d e c a m p , c o m m a n d a n t m i l i t a i r e .
1846 d é c e m b r e . . . P a s c a l , colonel a u 2e régiment de m a r i n e , idem p.
1847 16 j u i l l e t G a s t a l d y , l i e u t e n a n t - c o l o n e l a u 2e régimen t d'infanterie
de m a r i n e , idem p. i.
1848 3 j u i n R o s t o l a n d , m a r é c h a l de c a m p , c o m m a n d a n t m i l i t a i r e .
17 août G a s t a l d y , l i e u t e n a n t - c o l o n e l , idem p. i. .
1849 16 février D e V a s s o i g n e , lieutenant-colonel d'infanterie, idem p. i.
11 m a i . . . . . . . . D e L a f a y e , c o l o n e l d'infanterie d e m a r i n e , c o m m a n d a n t
m i l i t a i r e .
1 8 5 3 , . . . . 19 février M a u r i c e , lieutenant-colonel d'infanterie de m a r i n e , idem
p. i.
1 e r avril Q u i l l e t , chef de b a t a i l l o n d'infanterie de m a r i n e , idem
p. i.
21 a v r l . B r u n o t , c o l o n e l , c o m m a n d a n t militaire .
1853 16 j u i l l e t Q u i l l e t , chef de b a t a i l l o n d'infanterie de m a r i n e , idem
p. i.
B r u n o t , c o l o n e l , c o m m a n d a n t m i l i t a i r e .
1 8 5 5 . . . . 29 août Suppression de l'emploi de commandant militaire.
O R D O N N A T E U R S .
1793 3 février D a i g r e m o n t , c o m m i s s a i r e o r d o n n a t e u r , c h e f d ' a d m i n i s -
t r a t i o n .
1794 Prise de l'île.
1802 M é n a r d , s o u s - p r é f e t , c h e f d ' a d m i n i s t r a t i o n .
1809 Prise de l'île.
1814 De J o u v e n c e l , commissaire de l a m a r i n e , p . i,
1817 8 mars D e R i c a r d , commissair e p r i n c i p a l .
1 8 2 5 . . . . , 15 m a i L e m ê m e , c o m m i s s a i r e g é n é r a l .
15 n o v e m b r e . . . M a i n i é , commissair e de l a marin e , p . i .
1827 11 n o v e m b r e . . . L e m ê m e , c o n t r ô l e u r de l a m a r i n e , p . i ,
1830 26 mar s P é l i s s i e r , commissair e p r i n c i p a l .
1831 22 mars T h u r e t , c o m m i s s a i r e d e l a m a r i n e , p. i,
16 octobr e . . . . J o u r a n d , c o m m i s s a i r e de l a m a r i n e .
1839 3 j u i n C a r b o n e l , c o m m i s s a i r e de l a m a r i n e , p. .
2-2 octobre G u i l l e t , commissair e de l a m a r i n e .
1844 l1 m a i P a g e o t - D e s n o u t i è r e s , commissair e de la narins, p .
1 8 4 5 . . , . . 22 octobre L e m ê m e , t i t u l a i r e .
1 8 4 8 — . 5 m a i C h a t e l , c o m m i s s a i r e d e l a marine de 1re classe ( n ' a p u
r e j o i n t ) .

– LXXXVIII –
1843
29 mai Ledoulx de Clatigny, p . i.
8 juillet Joret, commissaire de la marine de 2e classe, p. i.
1819
9 décembre... Le même, titulaire.
1853
26 novembre... Lagrange, commissaire de la marine de 2e classe, p. i.
1 8 5 4
25 mars Le même, titulaire.
1 8 5 0 . . . . .
17 juillet Reisser, commissaire de la marine de 2e classe, p. i.
14 décembre... Lagrange, titulaire.
1859...'..
14 janvier Reisser, p. i.
1 8 6 0
2 juin Lagrange, titulaire.
1861
26 septembre . . Reisser, p . i .
1802
5 janvier Vérand, commissaire de la marine, titulaire.
1863
29 janvier Reisser, p. i.
1" octobre Vérand, commissaire de la marine, titulaire.
1864
25 février Reisser, p. i.
6 septembre . . Vérand, commissaire général de la marine, titulaire.
1867
9 janvier Reisser, commissaire de la marine, p . i.
4 février Gilbert-Pierre, commissaire de la marine,p. i.
22 février Vérand, titulaire.
9 décembre... Gilbert-Pierre, p . i.
1808
21 avril Vérand, titulaire.
1809
9 avril Gilbert-Pierre, p . i.
1870
26 février Gaudin de Lagrange, commissaire général de la marine
titulaire.
20 septembre.. Gilbert-Pierre, p . i.
9 novembre... Le même, titulaire.
1871
26 avril Delasalle, commissaire adjoint de la marine, p. i.
2 juin Cuinier, commissaire de la marine,p. i.
9 août Delasalle, p . i.
30 août , Gilbert-Pierre, commissaire de la marine.
1 8 7 2 . . . . .
9 décembre... Trédos, commissaire de la marine, p. i.
1873
15 mars Mazé, commissaire de la marine, titulaire.
août Boyer, commissaire adjoint, p . i.
octobre Rougon, commissaire adjoint, p . i.
1874
19 février Michaux, commissaire de la marine, titulaire.
11 mars Rougon, commissaire adjoint,p.i
1775
21 avril Michaux, commissaire de la marine, titulaire.
5 janvier Léchelle, commissaire adjoint, p . i.
1876
21 janvier Lacouture, commissaire de la marine, titulaire.
1879
10 juillet Le Maitre, commissaire adjoint, p. i.
20 décembre... Lacoulure, commissaire de la marine.
Morau, commissaire de la marine.
1881
10 juin , . . Sasias, commissaire adjoint, p. i.
1881
20 août Morau, commissaire de la marine.
1883
1 e r janvier Suppression des fondions d'ordonnateur, par décret
du 15 septembre 1882.
DIRECTEURS DE L'INTÉRIEUR.
1820
Royer, directeur général.
Delorme, p. i.
1827
Le vicomte de Rosily.
Boitel, p. i.
1830 16 mars
7 juin
Feu-Ardent d'Eculleville, p . i.
Le vicomte de Rosily, directeur.
1831 janvier
Gosset, p. i.
1835 13 avril
Le vicomte de Rosily.
1837 14 janvier
Eyma, p, i.
1839 21 mars
1840
Cadéot, commissaire de la marine, directeur provisoire.
Frémy.
1841

— LXXX1X—
1845 25 juillet Ledoulx de Glaligny, commissaire de la marine, p t.
1846 5 août Frémy.
1848 27 mars Husson, directeur provisoire.
3 juin Pory-Papy.
6 juin Rémy Néris, p. i.
9 novembre... Jouannet, idem.
1849 20 juillet Bontemps, commissaire adjoint de la marine.
1852 25 avril Blondel La Rougery, conseiller à la cour d appel, di-
recteur p. i.
12 décembre... Bontemps, commissaire de la marine.
185C 26 avril Reisser, commissaire de la marine, directeur p. i.
17 juillet Coytier, secrétaire général, directeur p. i.
6 décembre... Bontemps, commissaire général de la marine.
1858 7 avril Husson.
1860 10 juin Le Lorrain, secrétaire général, directeur p . i.
1861 5 février Husson.
5 août Couturier, attendu.
4 septembre . . Le Lorrain, secrétaire général, directeur p. i.
1862 10 mars Couturier, titulaire.
1869 9 avril Deproge, chef de bureau de 1re classe, directeur p . i.
1870 6 mars Trillard, commissaire de la marine, directeur p . i.
18 mars Le même, titulaire.
1873 15 avril Le même, commissaire général de la marine.
août Deproge, chef de bureau de 1 r c classe, directeur p . i.
20 août Comte de S«-Phalle, titulaire.
1877 10 décembre... Deproge, chef de bureau de 1re classe, directeur p . i .
1878 mai Comte de Si-Phalle.
1879 10 décembre... Deproge, chef de bureau de l r e classe, directeur p . i.
20 décembre... Rougon, commissaire de la marine.
1881 10 juillet Deproge, chef de bureau de l r e classe, directeur p. i.
30 juillet Samte-Luce, commissaire adjoint de la marine.
1883 septembre... Deproge, chef de bureau de 1re classe, directeur p. i.
1884 20 janvier Sainte-Luce, titulaire.
1884 10 octobre Deproge, chef de bureau de l r e classe, directeur p. i.
1885 20 mai Sainte-Luce, titulaire.
1885 10 octobre Clavier (Henri), secrétaire général, directeur p . i.
1886 6 janvier Coridon, titulaire.
1887 2 juillet Thermes, secrétaire général, directeur p . i.
9 juillet Coridon, titulaire.
1888 10 mars Thermes, secrétaire général, directeur p. i.
1889 11 mars Coridon, titulaire.
11 juillet Monnerot, p . i.
23 novembre... Coridon, titulaire.
10 décembre... Crcspin, p . i.
1890 4 février Moracchini, titulaire.
1er septembre.. Crespin, p. i.
1891 11 mars Fawtier, titulaire.
PROCUREURS GÉNÉRAUX.
1675 7 août Alexandre L'Homme.
1694 3 mai De Vieillecourt.
1697 14 mars Lemerle.
1713 3 juillet Laurenceau d'Hauterive.
1721 1 e r septembre... Périnelle-Dumay..
1738 8 mars De Girardin.
1751 7 juillet Malherbe de Champalig.
1753 8 mai Rampont de Surville.
1784 5 septembre... De Lavigne Bonnairo.

— x c —
1 801 6 mai De Pothuau,p. i.
1802 13 septembre... De Pothuau, commissaire du gouvernement.
1801 18 janvier Bence de Sainte-Catherine, commissaire du gouver-
nement.
1805 5 novembre... Bence de Sainte-Catherine, procureur général im-
périal.
1806 6 mai Caqueray de Valmenier, idem p. i.
1818 1 e r mai Cacpieray de Valmenier.
1822 l r décembre.... Richard de Lucy, p. i.
1 8 2 4 . . . . . 2 mars Girard.
1826 20 novembre . . Léiapé.
1828 8 avril De Pelletier du Clary, p. i.
1829 9 février D'Imbert de Bourdillon.
1830 Arsénes Nogues.
1831 P. Dessales, p. i.
1832 Morel, p. i.
1833 Arsènes Nogues.
Londe, p . t.
1810 Vidal de Lingendes.
1842 1 e r octobre Pujo, p. i.
6 décembre... Morel.
1844 13 juin Selles, p . i.
1845 10 juillet Morel.
1846 14 janvier Devaulx.
1848 5 juin Meynier.
1849 12 septembre. . De Germiny, p. i.
26 décembre... Maurin.
1851 5 mars... Carl.
1852 12 décambre... Blondel La Rougery, p. i.
1853 29 janvier Le même, titulaire.
1856 27 mai Pajot, p. i.
1857 5 février Blondel La Rougery.
1861 15 juin Bourgouin , p. i.
9 décembre... Blondel La Rougery.
1807 9 mai F. Rivet, p. i.
22 octobre Blondel La Rougery.
1876 11 mai Fournier L'Étang, p. i,
22 novembre... Blondel La Rougery.
1879 29 janvier Servatius.
25 février Fournier L'Étang, p. i.
19 août Servatius.
18f0 19 novembre... Fournier L'Étang, p . i.
1881 13 décembre... Servatius.
1S82 2 septembre. . Pons, conseiller à la cour, I.
20 octobre Coste, titulaire.
1888 10 mai Raiffer, 1er substitut, p . i.
1889 23 mars Railler, titulaire.
INSPECTEURS ET CONTROLEURS.
1814 Clémencin-Dumaine, commissaire inspecteur de la ma-
rine.
1815 22 juin Motas, idem, provisoire.
1817 juin Motas, commissaire, contrôleur de la marine provisoire.
1819 1er mars Thuret, commissaire, idem, faisant fonctions de con-
trôleur colonial.
1820.... 5 octobre Catbonel, commis principal, contrôleur p. i.

— XCI —
1 8 2 2 1 e r s e p t e m b r e . . . D e M u y s s a r d , c o m m i s s a i r e , c o n t r ô l e u r p. i.
1823 1 ™ février T h u r e t , c o m m i s s a i r e , faisant fonctions de c o n t r ô l e
c o l o n i a l .
1 8 2 8 2 0 n o v e m b r e . . . B o i s s o n , contrôleur de l a marine de 1re c l a s s e , c o n -
trôleur c o l o n i a l .
1 8 2 0 1 e r j u i l l e t T h u r e t , c o m m i s s a i r e , chargé de l ' i n s p e c t i o n .
3 8 3 0 2 2 mars D e s m a z e s , idem p. i.
1 8 3 1 . 1 0 o c t o b r e . . . . . T h u r e t , i d e m , c h a r g é de l ' i n s p e c t i o n .
1832 11 mars M o t a s ( D o m . ) , sous-commissaire de m a r i n e , idem p. i.
1 6 j u i n L a Soigne de V a u c l i n , c o m m i s s a i r e de marine,idem p. i.
1 8 3 4 1 e r a v r i l L e r o y d ' I l e r v a l - D e s g r a n g e s , s o n s - c o m m i s s a i r e , idem
p. i.
27 m a i L a S o i g n e de V a u c l i n , c o m m i s s a i r e , idem p. i.
2 5 j u i l l e t M o t a s ( D o m . ) , s o u s - c o m m i s s a i r e , idem p. i.
1 8 3 5 1 e r janvier.... V o u s c l a u d , commissaire , idem p. i.
1 e r f é v r i e r . . . . . L à Soigne de V a u c l i n , idem, chargé do l ' i n s p e c t i o n .
1 8 3 6 16 m a i . . L e r o y d ' I l e r v a l - D e s g r a n g e s , s o u s - c o m m i s s a i r e , idem
p.i.
1 8 3 7 . . . . . 1 9 s e p t e m b r e . . . C a r b o n e l , c o m m i s s a i r e , i n s p e c t e u r c o l o n i a l . . . .
1 8 3 9 3 j u i n L e r o y d ' H e r v a l - D e s g r a n g e s , sous - c o m m i s s a i r e , idem
p. i.
2 2 octobre C a r b o n e l , c o m m i s s a i r e , i n s p e c t e u r c o l o n i a l .
1 8 4 3 1 6 d é c e m b r e . . . P a g e o t - D e s n o u t i è r e s , idem.
1 8 4 4 . . . . . 11 m a i Grilhault Des F o n t a i n e s , s o u s - c o m m i s s a i r e , idem p. i.
1 8 4 5 . . . . 1er j a n v i e r L e d o u l x de G l a t i g n y , c o m m i s s a i r e , idem p. i.
2 5 j u i l l e t G r i l h a u l t Des F o n t a i n e s , s o u s - c o m m i s s a i r e .
1 8 4 6 5 m a i L e d o u l x de G l a t i g n y , c o m m i s s a i r e , t i t u l a i r e .
d é c e m b r e . . . L a g r a n g e , s o u s - c o m m i s s a i r e de 1re c l a s s e , p. i.
1 8 4 7 . . . . . 1 4 août J o r e t , c o m m i s s a i r e de 2e c l a s s e , p. i.
1 8 4 8 2 8 j a n v i e r L e d o u l x d e G l a t i g n y , c o m m i s s a i r e , t i t u l a i r e .
2 9 mai J o r e t , commissaire de 2e c l a s s e , p. i.
8 j u i l l e t D e s m a z e s , commissaire adjoint de 2 e c l a s s e , p. i.
1 8 4 9 . . . . . 4 février D e R u t h y e - B e l l a c q , c o m m i s s a i r e de 2 e c l a s s e .
1 8 5 2 ; 1 3 j u i l l e t D e s m a z e s , commissaire adjoint de l a m a r i n e , p . t.
1 8 5 3 . . . . . 21 a o û t . . . . . L a g r a n g e , commissaire de 2e classe, contrôleur c o l o n i a l .
2 6 n o v e m b r e . . . R e i s s e r , commissaire adjoint de l r c c l a s s e , p. i.
1 8 5 5 . . . . 3 0 j u i n L e m ê m e , commissaire de m a r i n e , t i t u l a i r e .
1856 26 avril D e s R o b e r t , c o m m s s a i r e adjoint de l a m a r i n e , p . i.
14 d é c e m b r e . . . R e i s s e r .
1859 14 janvier Des R o b e r t , p . i .
2 j u i n R e i s s e r .
1861 2 6 s e p t e m b r e . . . B o y e r , c o m m i s s a i r e a d j o i n t , p . i.
1862 7 j a n v i e r R e i s s e r .
1 8 6 3 2 9 j a n v i e r T r é d o s , commissaire a d j o i n t , p . i.
ler octobre...... R e i s s e r , c o m m i s s a i r e de l a m a r i n e , t i t u l a i r e .
1 8 6 4 2 5 février T r é d o s , commissaire adjoint de l a m a r i n e , p . i.
6 s e p t e m b r e . . . R e i s s e r , c o m m i s s a i r e de l a m a r i n e , t i t u l a i r e .
1867 9 j a n v i e r V e n t r e de L a T o u l o u b r e , commissaire adjoint de l a m a -
r i n e , p . i.
2 2 février G i l b e r t - P i e r r e , commissaire do l a m a r i n e , t i t u l a i r e .
9 d é c e m b r e . . . V e n t r e de L a T o u t o u b r e , commissaire adjoint de l a
m a r i n e , p. i.
1868 21 avril G i l b e r t - P i e r r e , commissaire de l a m a r i n e , t i t u l a i r e .
1 8 6 9 . 9 a v r i l C h e v a n c e , c o m m i s s a i r e adjoint de l a m a r i n e , p. i.
1870 l e r m a i D e l a s a l l e , commissaire adjoint de l a m a r i n e , p . i.
2 j u i n G i l b e r t - P i e r r e , commissaire de l a m a r i n e , t i t u l a i r e .
2 8 s e p t e m b r e . . . D e l a s a l l e , c o m m i s s a i r e adjoint de l a m a r i n e , p. i.
1 8 7 1 . . . . . 2 6 a v r i l R o u g o n , c o m m i s s a i r e adjoint de l a m a r i n e , p . i.
2 j u i n D e l a s a l l e , c o m m i s s a i r e adjoint de l a m a r i n e , p . i.

— XCII —
1871 9 août Rougon, p . i.
30 août Delasalle, p. i.
21 décembre... Trédos, commissaire de la marine, titulaire.
1872 9 décembre... Delasalle, p i.
1873 15 mars Trédos, titulaire.
15 avril Suppression de l'emploi de contrôleur.
INSPECTION DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS
DE LA MARINE ET DES COLONIES.
(Décret du 23 juillet 1879.)
1879 11 août Nesty, inspecteur, titulaire.
1880 30 décembre... Merlant, inspecteur, attendu.
1 8 8 1 . . . . . . 9 janvier Latty, inspecteur adjoint, chargé du service.
22 mars Merlant, inspecteur, titulaire.
23 avril Latty, inspecteur adjoint, chargé du service.
11 octobre Mettant, inspecteur, titulaire.
1883 10 août Bataille, inspecteur adjoint, chargé du service.
10 septembre. . fionérandi, inspecteur, titulaire.
1885 12 septembre... Le Gall, inspecteur adjoint, chargé du service.
Du 11 décembre 1885 au 11
décembre 1887 Jolidon, inspecteur, titulaire.
INSPECTION DES COLONIES.
(Décrets des 20 juillet, 24 août et 25 novembre 1887.)
1887 9 décembre... Eggimann, inspecteur de 2e classe des colonies.
1889 23 janvier Latouche, idem.
Lepustoc'h.
Rivet.

—XCIII—
C O M P O S I T I O N DE L A P O P U L A T I O N .
A u 31 décembre 1888, la population de la Martinique s ' é l e ­
vait à 175,863 âmes, dont 84,690 hommes e t 91,169 femmes.

— XCIV —
M O U V E M E N T D U C O M M E R C E .
P r e s q u e tout le mouvement commercial de la colonie se fait
par Saint-Pierre, principale ville de c o m m e r c e .
Les ports secondaires, au point de v u e commercial, s o n t :
F o r t - d e - F r a n c e d'abord, puis c e u x bien moins importants de
la T r i n i t é , du Marin et du François. L e s autres ports ne sont
pas ouverts au commerce extérieur : ils ne r e ç o i v e n t q u e des
petits c a b o t e u r s ; les navires d'un certain tonnage qui y v i e n n e n t
(ordinairement pour apporter du matériel aux usines ou pour en
prendre des chargements de sucre) n ' y p e u v e n t entrer qu'en:
vertu d'une autorisation spéciale du service des douanes de la
colonie ( 1 ) .
Il est entré dans les différents ports de la Martinique, p e n -
dant l'année 1 8 9 2 , 1 , 0 0 7 navires et caboteurs, jaugeant 3 9 8 , 0 0 5
t o n n e a u x , et important des marchandises pour une Valeur de
3 3 , 1 1 0 , 0 2 8 francs.
Il est sorti, dans la même année, 1 , 0 0 4 navires et caboteurs,
jaugeant 3 9 8 , 2 6 3 tonneaux, et exportant 1 8 , 3 8 4 , 9 1 6 francs de
marchandises. ( V o i r , pour les détails et pour le prix du fret,
l'Annuaire, pages 4 9 8 , 4 9 9 et 5 0 0 . )
(1) L e s divers ports de l'île ont été fréquentés par les b â t i m e n t s f r a n ç a i s a u fur et à
m e s u r e de l a c o l o n i s a t i o n .
Ils o n t été o u v e r t s a u c o m m e r c e é t r a n g e r , s a v o i r :
S a i n t - P i e r r e , F o r t - d e - F r a n c e et T r i n i t é ( pour le cas de f o r c e majeure s e u l e m e n t ) p a r
l ' a r t i c l e 11 des lettres patentes d ' o c t o b r e 1 7 2 7 .
S a i n t - P i e r r e a été o u v e r t définitivement a u c o m m e r c e étranger par l ' a r r ê t d u c o n s e i l
d ' É t a t d u r o i d u 30 août 1 7 8 4 .
F o r t - d e - F r a n c e , T r i n i t é et M a r i n ont été ouverts a u même c o m m e r c e s u i v a n t i n s t r u c -
tions d u r o i d u 1 6 août 1 8 1 4 et fermés c o n f o r m é m e n t à l a dépêche ministérielle d u 2 9
m a i 1 8 1 7 .
F o r t - d o - F r a n c e et l a T r i n i t é ont été rouverts par l ' o r d o n n a n c e d u 5 février 1 8 2 6 ; et l e
M a r i n par celle d u 2 9 a v r i l 1 8 2 9 .
L e F r a n ç o i s a été o u v e r t par arrêté l o c a l d u 4 n o v e m b r e 1 8 4 7 , r e v ê t u de l ' a p p r o b a t i o n
m i n i s t é r i e l l e .

— xcv —
R E L A T I O N S C O M M E R C I A L E S .
Les principaux pays avec lesquels la Martinique entrelient des
relations commerciales sont :
La France et les colonies françaises,
L e s Etals-Unis d ' A m é r i q u e ,
L'Angleterre et ses colonies,
P o r t o - R i c o , Cuba, Santo-Domingo, Haïti et le V é n é z u é l a .
Les principales marchandises que la Martinique reçoit de
F r a n c e sont les suivantes :
Animaux vivants ( c h e v a u x , mulets et m u l e s ) ; produits et
dépouilles d'animaux (saucissons et conserves de toute s o r t e ,
beurre, saindoux, e t c . ) ; farineux alimentaires (farine de froment,
pommes de terre, légumes s e c s , pâtes d'Italie, maïs en grains,
riz, e t c . ) ; fruits de table s e c s , tapés ou confits, denrées c o l o -
niales ( p o i v r e , tabac préparé, sirops et b o n b o n s , biscuits sucrés,
sucre raffiné); sucs végétaux ( h u i l e s , brai, g o u d r o n , e t c . ) ;
espèces médicinales ; bois feuillards; filaments à o u v r e r ; pierres,
terres et combustibles minéraux ; métaux divers ; produits chi-
miques ; couleurs et vernis ; parfumerie, savons, bougies, e t c . ;
allumettes; médicaments c o m p o s é s ; boissons (vins de t o u t e
e s p è c e , bière, vinaigre, eau-de-vie, liqueurs, eaux minérales ) ;
verrerie et poterie ; cristaux ; fils de toute s o r t e ; tissus divers ;.
vêtements c o n f e c t i o n n é s ; articles de Paris; ouvrages en peau
et en cuir; papier et ses applications; cordages ; o r f è v r e r i e ;
horlogerie ; machines et mécaniques de toute sorte ; instru -
menls aratoires; chaudières à sucre ; armes ; coutellerie, chaînes,
clous, etc. ; parapluies et parasols ; bimbeloterie ; instruments
de musique ; meubles. ...
La colonie e x p o r t e en F r a n c e : sucre d'usine, sucre b r u t ,
rhum e t tafia, vin d'orange, liqueurs des Iles, cacao en f è v e s ,
cacao simplement b r o y é , en pains; café, casses, roucou
confitures, campêche (bois de teinture), peaux brûtes, cornes et
os de bétail, b r u t s ; écailles de caret, fécule de manioc, ananas
c o n s e r v é s , vannerie (petits ouvrages en paille), bimbeloterie
(petits ouvrages en graines du p a y s ) , vieux cordages, vieux
chiffons, débris de vieux ouvrages en métaux.

— X C V I —
La Martinique r e ç o i t :
D e Saint-Pierre et M i q u e l o n , de la m o r u e ;
D e P o n d i c h é r y , du riz ;
D e la Guadeloupe, principalement de la mélasse et des vanilles ;
D e la G u y a n e , surtout des bois durs :
D e Saint-Martin, du s e l , de la poterie et du menu bétail.
A destination de ces c o l o n i e s , elle exporte du sucre blanc
( G u y a n e ) , de la mélasse (Saint-Pierre et M i q u e l o n ) , du son de
sa minoterie, du rbum et des meubles.
Il se produit des échanges assez importants de marchandises
françaises et étrangères entre la Martinique et la G u a d e l o u p e .
L e marché de Cayenne est approvisionné dans une large mesure
par celui de Saint-Pierre.
La colonie reçoit des Etats-Unis, principalement les articles
suivants :
Animaux vivants ( c h e v a u x de voiture s u r t o u t , et m u l e t s ) ;
produits et dépouilles d'animaux ( viandes salées et fumées, b e u r r e ,
suif, e t c . ) ; farineux alimentaires, fruits de table frais, tabac e n
feuilles, sucs v é g é t a u x , bois de construction , mâts, mâtereaux
e t espars, merrains el aissantes, p i e r r e s , terres et combustibles
minéraux, v e r r e r i e ; v o i t u r e s , harnais, e t c . ; h o r l o g e r i e , ma-
chines et mécaniques, armes; bimbeloterie, meubles, eau c o n -
gelée ( g l a c e ) , boucauts en b o t t e s .
Elle y expédie des oranges, des c i t r o n s , des tamarins.
La colonie reçoit de la Grande-Bretagne, soit directement, soit
par les voies du H a v r e , de Saint-Nazaire et de B o r d e a u x , des
tissus de lin ou de chanvre et de coton ; des mouchoirs dits
Madras et Vandapolam et des imitations de ces mouchoirs ; de
la houille ; du fer é t i r é , tréfilé et é t a m é , des rails ; des tôles
galvanisées, des aciers; des engrais de toute sorte; des allumettes,
de la quincaillerie et de la mercerie ; de la bière ; du ciment
de toute s o r t e .
La N o u v e l l e - E c o s s e lui e n v o i e de la morue et d'autres pois-
sons salés, du bois à construire, des pommes de terre et d e s
fruits frais.
D e s autres possessions britanniques en Amérique, il lui arrive
des fûts vides, de la mélasse (de Demerari et de la Trinidad sur-
tout) pour l'alimentation de ses distilleries; des bestiaux et des
volailles; de fortes quantités de peaux brûtes qui se transbordent

— XCVII —
pour la France. En même temps Saint-Pierre reçoit Une quantité
considérable de rhum de D e m e r a r i , en transit pour l ' E u r o p e .
L Inde anglaise lui fournit les quatre cinquièmes de sa c o n s o m -
mation de riz.
Il existe aussi un m o u v e m e n t de transit important entre la
Martinique et les petites Antilles anglaises ; ce sont des articles
français qui alimentent presque exclusivement c e c o m m e r c e .
Il se fait quelques envois de sucre brut à la Nouvelle-Ecosse.
D e P o r l o - R i c o et de V i è q u e , la colonie reçoit des bœufs
pour le travail et pour la b o u c h e r i e , e t des chevaux supérieurs
à c e u x qui sont é l e v é s dans le pays : ils sont fort recherchés
comme chevaux de selle-, des volailles, e t c . ;
D e S a n t o - D o m i n g o , du bois d'ébénisterie 5
D e Cuba, des cigares de p r i x ,
Et de Ténériffe, du vin de liqueur.
P e u ou point d'exportation pour c e s îles.
L e Venézuéla lui fournit du tabac en feuilles et du café.
Haïti l'approvisionne aussi de café. La colonie n'en produit
pas suffisamment pour sa consommation.
Autres pays étrangers.
Là Martinique r e ç o i t , par l'intermédiaire de la F r a n c e , des
articles belges (tissus principalement); des produits d'origine
allemande (verrerie et bimbeloterie surtout) ; des articles suisses,
entre autres, h o r l o g e r i e ; du riz du P i é m o n t .
D e s vins d'Espagne lui parviennent par la même v o i e ;
D e son c ô t é , la Martinique expédie fréquemment des char-
gements de sucre d'usine à destination de Cadix (Espagne) et
de G ê n e s (Italie) .
D e Colon ( N o u v e l l e - G r e n a d e ) , elle reçoit du tabac et les c h a -
peaux dits Panama ;
D e B u c n o s - A y r e s , des mules e t mulets pour l'agriculture ;
D e Saint-Thomas e t des colonies hollandaises, du sel et du
genièvre;


— XCIX—
S I G N E S A B R E V I A T I F S .
Ordre national de la Légion d'honneur
(G. *) Grand'Croix. (O. Officier,
( f i . O. *) Grand Officier. * Chevalier,
(C.* Commandeur.
Médaille militaire.
Distinctions universitaires.
( O . ) Officier de l'instruction publique,
Officier d'académie,


G O U V E R N E M E N T
DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
M . C A R N O T , Président de la République françaisé
élu p o u r 7 a n s d a n s la s é a n c e do l ' A s s e m b l é e n a t i o n a l e
d u 3 d é c e m b r e 1 8 8 7 .

— 2 —
M I N I S T È R E .
M M . D U P U Y , d é p u t é , M i n i s i r e d e l ' i n t é r i e u r , p r é s i d e n t
du c o n s e i l d e s M i n i s t r e s .
G U É R I N , s é n a t e u r , M i n i s t r e d e la j u s t i c e e t d e s
c u l t e s .
U E V E L L E , d é p u t é , M i n i s t r e d e s affaire s é t r a n g è r e s .
P E Y T R A L , d é p u t é , M i n i s t r e d e s f i n a n c e s .
G é n é r a l L O I S I L L O N , M i n i s t r e d e la g u e r r e .
A m i r a l R I E U N I E R , M i n i s t r e d e la m a r i n e .
P O I N T C A R R É , d é p u t é , M i n i s t r e d e l ' i n s t r u c t i o n p u -
b l i q u e e t d e s b e a u x - a r t s .
V I E T T E , d é p u t é , M i n i s t r e d e s t r a v a u x p u b l i c s .
V I G E R , d é p u t é , M i n i s t r e d e l ' a g r i c u l t u r e .
T E R R I E R , d é p u t é , M i n i s t r e d u c o m m e r c e , d e l ' i n -
d u s t r i e e t d e s c o l o n i e s .
D E L C A S S É , d é p u t é , S o u s - S e c r é t a i r e d ' E t a t d e s c o -
l o n i e s .

— 3 —
S O U S - S E C R E T A R I A T D ' E T A T DES C O L O N I E S .
M . D e l c a s s é , député, Sous-Secrétaire d'État des
colonies.

— 4 —
C A B I N E T DU S O U S - S E C R É T A I R E D ' É T A T .
M. BECK, chef du cabinet.
M. N . . . . , secrétaire particulier,
SERVICE DE L'ENREGISTREMENT.
M M . O u t r e y , © , commis rédacteur.
Courbeil, Q , idem.
Parisod, Q , idem.
R e y , Q
, idem.
Enregistrement et distribution de la correspondance officielle.
— Correspondance télégraphique.— Classement et distribution
des journaux et annuaires des colonies.
Relations avec les Chambres.— Transmission des projets de
décrets à la Présidence de la République.-— Transmission des
décrets et arrêtés au Journal officiel.
Distinctions honorifiques.
Demandes et annulations de passages par paquebots et bâti-
ments de l'Etat.
Demandes d'audience.
Affaires réservées.
SERVICE DU PERSONNEL.
M. FOY ( H . ) , sous-chef de bureau.
M M . Lejeune ( A l f r e d ) , commis rédacteur.
Gleitz idem.
Clinchard, idem.
Vacossin , commis expéditionnaire.
Personnel de l'administration centrale des c o l o n i e s . — T e n u e
de la matricule. — Etablissement des étals de p a y e m e n t . —
Administration des crédits du chapitre Ier.
Contrôle des non-disponibles.
Personnel des g o u v e r n e u r s , administrateurs cl résidents.
P e r s o n n e l des directions de l'intérieur, des affaires indigènes
et du secrétariat général de Cochinchine.
Personnel des imprimeries du g o u v e r n e m e n t , de la p o l i c e ,
des interprèles.
Personnel du C o n g o .
Instruction des demandes d'emplois relevant du service du
personnel, ainsi que celles sans désignation spéciale.

— 5 —
B U R E A U T E C H N I Q U E M I L I T A I R E ,
RI. A N D R Y , O . , chef de bataillon d'infanterie.
RI. S A V I G N Y capitaine d'infanterie de marine.
M. La faille, commis rédacteur principal.
RI. Fournier, commis fédaeteùr.
Bâtiments militaires et fortifications, casernement et c o u c h a g e
des troupes aux colonies ; — administration des crédits y
afférents.
Préparation, de concert avec le service marine, des instruc-
tions à adresser aux inspecteurs généraux des troupes de la
marine, en c e qui c o n c e r n e ces travaux.
Préparation, au point de vue militaire, de la colonne du.
Soudan français; — administration des crédits y afférents.
Défense des c o l o n i e s , plans de mobilisation.
S E R V I C E C E N T R A L D E L ' I N S P E C T I O N .
M. DUBARD ( M a u r i c e ) , O . inspecteur général de-
2° classe, chargé de la direction du service de l'inspection des,
colonies.
M. N , inspecteur de 1re classe, adjoint à l'inspecteur,
général.
Examen et visa, avant décision, de tous rapports et projets
de décret concernant les services coloniaux , de tous rapports o u ,
dépêches portant nominations ou promotions, augmentaion de
p e r s o n n e l , missions en France o u à l'étranger, entraînant en -
gagement ou liquidation de dépenses ; — de toutes ordonnances,
propositions de payement ou répartitions de f o n d s , de t o u t e s ,
propositions de concessions de traitements, d'allocations p é c u -
niaires o u autres, de tous cahiers des charges, marchés, trans-
actions, contrats ou engagements de toute sorte ; - de toutes-,
questions relatives à l'interprétation des règlements a d m i n i s t r a .
tifs, et de toutes affaires litigieuses ou contentieuses instruites,
par les divisions, sans exception de juridiction , de toutes p r o p o -
sitions relatives à la mainlevée des cautionnements, à la consti-
tution des débets envers l'Etat et aux exonérations à titre gra -
cieux ; — de tous mémoires de pensions ou de s e c o u r s ; —
de toutes affaires ressortissant à l'administration des c o l o n i e s .
e t tendant à constituer l'Etal débiteur, soit sur les fonds du b u d -
get des colonies, soit sur ceux d'un autre département.
Vérification sur place des documents officiels de toute nature,

— 6 —
ressortissant aux divers services de l'administration c e n t r a l e ; —
assistance aux travaux des commissions chargées à Paris de
passer des marchés et de procéder à des receltes ; — examen
des comptes courants tenus à la comptabilité centrale des fonds,
— correspondance du sous-secrétaire d'Etat avec les inspecteurs
en mission , préparation des instructions à leur donner, examen
et suite de leurs rapports ; — discussion contradictoire des q u e s -
tions q u e peut soulever l'inspection e x t é r i e u r e ; — travail de
nomination et de mouvements dans le corps de l'inspection des
colonies.
M. Vanière (Emile), commis rédacteur.
P R E M I È R E D I V I S I O N .
M. H A U S S M A N N , O . , chef de la l r e division. .
PREMIER BUREAU.
Affaires politiques et d'administration générale. —
Archives et service géographique.
M. D E L O N C L E (Jean-Louis), , chef.
P R E M I È R E S E C T I O N .
Section politique.
Affaires politiques et diplomatiques; — Rapports avec le mi-
nistère des affaires étrangères. — Délimitations de territoires.
— Approbation des traités de protectorat. — Direction politique
à donner aux autorités coloniales. — Administration des p o p u -
lations indigènes.
Administration g é n é r a l e . — Conseils g é n é r a u x . — Conseils
privés et du contentieux administratif. Affaires municipales. —
Elections aux conseils généraux et municipaux. — Contentieux
électoral. — R é g i m e de la presse. — P o l i c e . — Assistance p u -
blique. — Administrations hospitalières. — Secours aux créoles
indigents. — Rapatriements.
Conseil supérieur des colonies.
Examen au point de v u e politique de toutes les publications
officielles concernant les colonies.
M. G E R D R E T , , sous chef.
M M . Gavault, commis rédacteur.
Morgat, idem.

—7—
M M . D u c h ê n e , , commis rédacteur.
T a n t e t , idem.
W o l f , idem.
T r e s s e , commis expéditionnaire.
D E U X I È M E S E C T I O N .
Section géographique et des archives.
Formation de collections des cartes et documents g é o g r a -
phiques relatifs aux colonies françaises. — Classement e t mise
en œ u v r e des cartes et croquis originaux transmis par les admi-
nistrations coloniales. — Publication de cartes nouvelles établies
d'après les renseignements parvenus des colonies. — Formation
de cartes indicatives des traités. — E x a m e n , au point de v u e
géographique, de toutes les publications officielles concernant les
colonies.
Archives coloniales.— Bibliothèque.— Successions vacantes.
R e c h e r c h e s dans l'intérêt des familles.
Bulletin officiel des c o l o n i e s . — Publications diverses p o u r le
compte des colonies.
Souscription aux publications intéressant les colonies.
Missions coloniales.
M. V A R C O L L I E R , , bibliothécaire-archiviste, sous-chef.
M M . Langlois, commis rédacteur.
R e n n e s , idem.
Antony (Georges), commis expéditionnaire.
D E U X I È M E B U R E A U .
Affaires politiques, d'administration générale et affaires
économiques concernant l ' I n d o - C h i n e .
Administration générale de la C o c h i n c h i n e , du C a m b o d g e , de
l'Annam et du T o n k i n . — Affaires politiques. — Conseil c o l o -
nial et conseil privé en Cochinchine. — Régime douanier.—
Enregistrement. — Contributions indirectes. — Postes et t é l é -
graphes. — Travaux publics. — Mines. . — Personnel de ces
différents services. — Garde civile indigène du T o n k i n . — Admi-
nistration des crédits inscrits au budget colonial au titre de
l'Indo-Chine et des budgets des pays formant l'Union i n d o - c h i -
noise. — Modifications à introduire dans les effectifs des troupes
européennes ou dans le recrutement et les effectifs des troupes

— 8 —
indigènes en Annam et au T o n k i n . — Bâliments et travaux de
fortifications en Annam et au T o n k i n . — É c o l e coloniale.
M. V A S S E L L E , chef
M. D O C B R È R E , , sous-chef.
M M . D a v i d , commis rédacteur.
M o u l i n , idem.
M o r e l , , idem.
G u y de Ferrières ( E m m a n u e l ) , idem.
M o r t r e u x , commis expéditionnaire.
T R O I S I È M E B U R E A U .
Régime économique de toutes les colonies autres que l ' l n d o -
Çhine. — Colonisation libre.
Législation commerciale. — D o u a n e s . — Octroi de m e r . —
Contributions i n d i r e c t e s . — R é g i m e du travail. —Immigration.
— Régime sanitaire. — Enseignement professionnel. — Régies,
financières. — Postes et télégraphes. — Travaux p u b l i c s . —
Chemins de f e r . — Poids et m e s u r e s . — R é g i m e m o n é t a i r e . —
Etablissements de c r é d i t . — M i n e s . — Ports et rades.
Exposition permanente des c o l o n i e s . — Participation des c o l o -
nies aux expositions internationales.—Marines l o c a l e s . — M u -
sées commerciaux coloniaux. — Publication des statistiques
c o l o n i a l e s . — Colonisation libre. — A g r i c u l t u r e . — Régime
d o m a n i a l . — Personnel des douanes, de l'enregistrement, des.
contributions indirectes, des postes et télégraphes, des travaux
publies, des mines, des ports et rades, des eaux et forêts, de
immigration, du cadastre, de l'inscription maritime.
M . G A B E I É , , chef.
M . B L O N D E L , sous-chef.
M M . D e l a v è z e , commis rédacteur principal.
Demartial ( G e o r g e s ) , , commis rédacteur.
T r o l a r d , idem.
Colin , idem.
R o b a i l , idem.
C h é r o u v r i e r , idem.
Guillemois, commis expéditionnaire,
Echalier, idem.
L a u r e n t , idem.
Schilinger, idem.

- 9 -
Q U A T R I È M E B U R E A U .
Justice. — Instruction publique. — Cultes.
Législation civile et c r i m i n e l l e . — Demande de naturalisation,
Administration de la j u s t i c e . — G r â c e s . — Commutation de
peines, — Personnel de la magistrature.— Officiers ministériels.
— Statistiques judiciaires.
Instruction p u b l i q u e . — Jardin b o t a n i q u e . — B e a u x - A r t s , —
Personnel des c u l t e s . — Séminaire colonial.
M . D A L M A S , i l , c h e f .
M . BARBOTIN, , s o u s - c h e f .
M M . Salmon, , commis rédacteur principal.
Cabanes (Charles), commis rédacteur.
Y o u , idem.
Cabanes (Martin ) idem.
T e s s e r o n , idem.
P e r e t t i , commis expéditionnaire.
D E U X I È M E D I V I S I O N .
M. BiLLECOCQ, O . , chef de la 2e division.
C I N Q U I È M E B U R E A U .
Administration pénitentiaire. — Colonisation pénale.
Colonisation pénitentiaire. — Service de la transportation.
Commandement et administration des pénitenciers.— Personnel
administratif. — Surveillants militaires.— Service de la r e l é -
galion des récidivistes. — Service des geôles et prisons c o l o -
niales. — Publication de la notice annuelle sur la transporlation.
M. D E L A V A I S S I È R E De L A V E R G I N E , , chef.
M. S C H M I D T , , sous-chef.
M M . Désormcaux, commis rédacteur.
Bouteille, p , idem.
Delarue, idem.
S o n n e t , commis expéditionnaire.
J o u t e l , idem.
Sarron, idem.
V i e n n e , idem..

— 1 0 —
S I X I È M E B U R E A U .
Finances. — Fonds et ordonnances. — Comptabilité matières.
Centralisation du budget colonial, ainsi que des demandes de
crédits supplémentaires et extraordinaires. — Formation du
compte financier. — Ordonnancement des dépenses du budget
colonial el tenue des écritures centrales. — Budgets locaux des
colonies.— Trésoreries coloniales.— Mandatement des dépenses
du service des colonies en France et établissement des ordres de
r e c e t t e s . — Contrôle de l'agent comptable de l'adminisltation des
colonies.
Questions générales de comptabilité matières. — Corps des
comptables coloniaux. — Préparation des d é c r e t s , r è g l e m e n t s ,
instructions et nomenclatures concernant cette comptabilité. —
Vérification et centralisation de la comptabilité des mouvements
de magasin, de la comptabilité des valeurs mobilières et perma-
n e n t e s , ainsi que des comptes de l'emploi des matières et de la
main-d'œuvre aux travaux exécutés dans tous les services c o l o -
niaux. — Examen des procès-verbaux de recensement, de perte,
e t c . — Complabilité des objets en cours de transport. — T e n u e
de la comptabilité centrale. — Formation et publication des
comptes généraux du service des c o l o n i e s . — Contrôle de l'agent
comptable chargé du magasin central, en ce qui concerne la
comptabilité des matières de tous les services coloniaux.
M. F O L L E T , , chef.
M. Z O E P F E L , s o u s - c h e f s .
M. G R O T E T , idem.
M M . G o m b e r t , commis rédacteur principal.
D e n i e l , commis rédacteur.
T o u l o u s e , idem.
Gigay, idem.
Bodelle, idem.
H o r i o n , idem.
Bonjour, commis expéditionnaire.
Vilette, idem.
R o u s s e a u , idem.
S E P T I È M E B U R E A U .
Administration des services militaires aux colonies.— Soldes ,
pensions et secours — Approvisionnements, transports et
service intérieur.
M. L E B O U L (André-Maurice) , , chef.

— 11 —
P R E M I È R E S E C T I O N .
Administration des services militaires aux colonies. —
Soldes , pensions et secours.
Commissariat colonial, gardiens-concierges des bâtiments mi-
litaires. — Administration aux colonies de toutes les troupes des
départements de la marine et de la guerre affectées à la défense
des établissements d'outre-mer, y compris les états-majors g é n é -
raux et des places et le personnel des directions d'artillerie et du
service des travaux militaires.— Modifications à introduire dans
les effectifs des troupes européennes ou dans le recrutement et
les effectifs des troupes indigènes.
Vivres. — C o m p o s i t i o n des rations.— Examen des demandes
d'approvisionnements de vivres de toute n a t u r e . — Hôpitaux.—
Administration du personnel des médecins et pharmaciens
prêtés par le service marine.— Corps de santé colonial.— Sœurs
hospitalières. — Infirmiers européens et indigènes.— Adminis-
tration des hôpitaux militaires des c o l o n i e s . — Examen des d e -
mandes d'approvisionnements nécessaires à ce service.
Soldes et indemnités de toute nature du personnel des services
civils et des corps de troupes affectés à la défense des colonies.
— Comptabilité intérieure, centralisation et vérification des
revues de liquidation.— D é l é g a t i o n s . — Frais de v o y a g e , de
conduite et de vacations.— Frais de passage et de rapatriements.
Pensions.— Liquidation des pensions à forme civile et à forme
militaire des colonies.— Préparation des décrets.— Notification
des c o n c e s s i o n s . — Délivrance des certificats d'inscription aux
pensionnaires.— Secours.
M. M A I D O N , , , sous-cbef.
M M . Hiard, commis rédacteur principal.
Lejeune ( G a s t o n ) , commis rédacteur.
D e K e r g r i s t , idem.
Marchesson , idem.
Chambeurlant, idem.
R o b y , commis expéditionnaire principal.
F l e m e i n g , commis expéditionnaire.
D u c e t , idem.
Gabelle, i d e m .

—12—
DEUXIÈME SECTION.
approvisionnements, transports et service intérieur.
Marchés à passer pour les approvisionnements et travaux de
tous les services coloniaux (militaires ou c i v i l s ) . — Affrètements
et transports pour les mêmes s e r v i c e s . — Entente avec le service
marine pour l'embarquement, sur les transports de l'Etat ou
pavires affrétés, du matériel destiné aux c o l o n i e s . — E x é c u t i o n des
marchés et liquidation de d é p e n s e s . — L o y e r s et ameublements. —
Commission permanente des marchés et des recettes du service
c o l o n i a l . — Magasin central des approvisionnements c o l o n i a u x .
Serviec intérieur du sous-secrétariat d'Etal des c o l o n i e s . —
Visa des demandes de matériel et de fournitures de b u r e a u . —
Expédition des publications et ouvrages destinés aux c o l o n i e s ,
A g e n c e comptable du sous-scerélariat d ' É t a l aux c o l o n i e s ;
M . B E K T I N , sous-chef.
M M . Aimés , commis rédacteur principal,
Vidaud du D o g n o n , idem.
Delanugue, idem.
Riff, commis rédacteur.
Guillaume, idem.
Quillien, commis expéditionnaire.
C h a u v e l , idem.
Vigneras, idem.
I N S P E C T I O N G É N É R A L E DES T R A V A U X C O L O N I A U X .
M M . Fournie (Victor), O . , inspecteur général des ponts et
chaussées, inspecteur général de lre classe des travaux
coloniaux.
Choisy (Auguste), O . , ingénieur en c h e f de lre classe
des ponts et chaussées, inspecteur général de 2e classe
des travaux coloniaux.
Suais (Abel), ingénieur en chef, adjoint à l'inspection
générale des travaux c o l o n i a u x .
P e t y t ( L u c i e n ) , inspecteur des chemins de fur des
c o l o n i e s .
Corradi (Louis), ingénieur, chargé du contrôle du matériel
des chemins de f e r ,

— 1 3 —
M M . Regnard (Eugène), inspecteur des arts et manufactures
agent réceptionnaire.
Demartial (Gaslon), commis rédacteur de l'administration
centrale, secrétaire.
Deloncle (André), commis rédacteur de l'administration
centrale, attaché.
C O M I T É P E R M A N E N T DES T R A V A U X C O L O N I A U X .
M M . Fournie (Victor), O . , inspecteur général de l r e classe
des travaux coloniaux, président.
Choisy, O . inspecteur général de 2e classe des travaux
coloniaux, vice-président.
Chaper (Maurice), ingénieur civil des mines.
Les chefs des 2 e , 3 e , 5e et 7° bureaux de l'administration
centrale et du bureau technique militaire.
Rabourdin, ingénieur de 1re classe de la marine, déta-
ché à l'administration des c o l o n i e s .
Suais, ingénieur en chef, adjoint à l'inspection g é n é -
rale des travaux coloniaux.
Corradi, ingénieur, attaché à l'inspection générale des
travaux coloniaux.
D'Ocagne (Maurice),, , ingénieur ordinaire de 2* classe
des ponts et chaussées, secrétaire.
David (Emmanuel), ingénieur ordinaire de 3e classe des
ponts et chaussées, secrétaire adjoint.
C O N S E I L S U P É R I E U R D E S A N T É DES C O L O N I E S
ET P A Y S DE P R O T E C T O R A T .
M. Treille (Georges-Félix), O . , médecin-inspecteur de
1er classe, président.
M. Kermorgant ( A l e x a n d r e - M a r i e ) , médecin en chef de
1re classe, membre.
M. Raoul (Edouard-François-Armand), O . , pharma-
cien en chef de 2e classe, m e m b r e .
M. Auvray (Jean-Eugène-Alexis), , médecin principal,-
secrélaire-archivisle.
M. Huard (Edmond), commis rédacteur principal de l'admi-
nistration centrale des colonies, secrétaire-rédacteur.

- 14 -
M A G A S I N C E N T R A L .
M M . V e r m o t , chef de bureau au sous-secrétariat d'Elat
des c o l o n i e s , délégué du service colonial.
O s s i a n - B o n n e l , , sous-chef de bureau au sous-secréta-
rial d'Etal des c o l o n i e s , sous-délégué du service c o l o -
nial.
P e t i t , , sous-chef de bureau au sous-secrétariat d'Etat
des c o l o n i e s , chef du service de la comptabilité et du
matériel.
R a y n a l , commis rédacteur.
S c h w a r t z , contre-maître.
C A I S S E S P É C I A L E
P O U R L E S E R V I C E D U SOCS-SECRÉTARIAT D ' E T A T D E S C O L O N I E S .
M M . Berlin ( E . ) , , sous-chef de bureau au sous-secréta-
riat d'Etat des colonies, agent comptable.
Chambeurlant ( J . - A . ) , commis préposé aux payements.
C O M M I S S I O N P E R M A N E N T E
DES MARCHÉS COLONIAUX.
MM. Lidin, O . O . , commissaire général des c o l o n i e s ,
président.
R a b o u r d i n , , ingénieur de l r c classe de la marine
( H . - C ) .
V e r m o t , , chef de bureau au sous-secrétariat d'Etat des
c o l o n i e s , délégué près le magasin central des colonies.
Raoul, O . , pharmacien en chef de 2 e classe des c o -
lonies , membre du conseil supérieur de santé des c o l o -
nies.
B e r l i n , p . chargé de la section des approvisionne-
ments au 7° bureau des colonies.
Suais, , ingénieur en c h e f , adjoint à l'inspection g é n é -
rale des travaux coloniaux.
Corradi, ingénieur.
Savigny, , capitaine d'infanterie de marine, détaché au
bureau technique militaire.
Breton, capitaine d'artillerie de marine.
D e Valsuzenay, secrétaire.

— 15 —
Officiers publics et autres personnes attachés
au Sous-Secrétariat d'État des colonies.
M M . Dancongnée ( L . ) , avocat au conseil d'Etat et à la cour
de cassation, conseil du sous-secrétariat d'Etat des c o -
lonies.
Leverd ( G . ) , , courtier j u r é d'assurances près la
bourse de Paris, membre consultatif de la commission
permanente des marchés coloniaux.
Trousselle, notaire à Paris, notaire du sous-secrétariat
d'Etat des colonies.
W e l w e i n , O . architecte du sous-secrétariat d'Etat des
colonies.
C O M M I S S I O N D ' E X A M E N
D E S D E M A N D E S D ' A P P R O V I S I O N N E M E N T S D E S C O L O N I E S .
M M . Lidin, O . , 0 . , commissaire général des c o l o n i e s ,
président.
R a b o u r d i n , ingénieur de l r e classe de la marine
( H . C . ) .
P é n o t , chef de bureau de l'administration pénitentiaire à
la G u y a n e .
D e Valsuzenay, secrétaire.
C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E
D E S B A N Q U E S C O L O N I A L E S .
M M . Courcelle-Seneuil, O. conseiller d'Etat, président.
Musnier de Pleignes, O . conseiller maître de la c o u r
des comptes.
Brédif, O . directeur du mouvement général des fonds
au ministère des finances.
Delarbre, G . O . conseiller d'Etat honoraire.
Baron Mallet, régent de la Banque de France.
Chabrières-, , trésorier-payeur général du département
du R h ô n e , régent de la Banque de F r a n c e .
Chanel, O. propriétaire et industriel à la Martinique.
Couturier, 0 . ancien gouverneur de la G u a d e l o u p e .

— 16 -
M M . Mausmann ( J a c q u e s ) , O . , chef de la 1er divisicit
des colonies.
Gabrié (Gustave), , chef de b u r e a u , secrétaire.
A G E N T C E N T R A L D E S B A N Q U E S C O L O N I A L E S .
M. R o y , O . , rue Blanche, 54.
S E R V I C E A D M I N I S T R A T I F DES C O L O N I E S
D A N S L E S P O R T S D E C O M M E R C E D E L A M É T R O P O L E .
Le Havre.
M M . Noguès ( J . - B . - M . - A . ), sous-commissaire, chef du s e r v i c e .
Gourvest ( M . - J . - M . ) , aide-commissaire.
Garnas, garde-magasin principal.
Boullier, magasinier de 3e classe.
S E R V I C E DE S A N T É .
M M . Rangé, médecin principal.
Guërin ( L . - M . - E . ), médecin de Ve classe.
Nantes
M M . Boucard ( A . ) , commissaire adjoint, chef de s e r v i c e .
T o u r n i é ( I L ) , sous-commissaire.
F o u r n i e r ( G . - M . ) , aide-commissaire.
L e Bihan Pennanroz ( J . - A . - M . ) , commis de l r c classe du
commissariat.
L e Bars ( J . - M . ) , commis de 3e claàsc du commissariat.
M e n u , garde-magasin de 1re classe.
Allain, magasinier de classe.
S E R V I C E B E S A N T E .
M M . Clavel, médecin principal.
Giuerchel, médecin de 1re classé;
Bordeaux.
M M .
N , commissaire, chef de service. '
Nesty ( E . - M . - F . ) , sous-commissaire.
Deshordes ( L . - B . ) , aide-commissaire.
Long ( J . - Â . - F . ) , sous-agent du commissariat.-

— 1 7 —
M M . Tanquerel ( A . - L . ) , commis de 1RE classe du commissariat.
T r o u i l h , garde-magasin principal.
Bernard, garde-magasin de 3 e classe.
L e C l i n c h e , magasinier de 2e classe.
A n d r i e u , magasinier de 3 e classe.
Létrange, idem.
SERVICE DE SANTÉ.
M M . Gallay, médecin principal.
A u b r y , médecin de lre classe.
M a r s e i l l e .
M M . Bourlet ( J . - B . ) , , , commissaire adjoint, c h e f de
s e r v i c e .
Bernard ( D . - F . - M . ) , sous-commissaire.
D e Ricaudy ( E . - A . - L . ) , aide-commissaire.
Gibert (V.-J.), commis de 3 e classe du commissariat.
Pla ( V . ) , idem.
Mammès (J.-B.-H.), idem.
C o l o m b e l , garde-magasin principal.
Lambijou, magasinier de 1re classe.
R e i n e , magasinier de 2 e classe.
B o n n e t , magasinier de 3e classe.
SERVICE DE SANTÉ.
M M . Hénaff, médecin principal.
D r e v o n , médecin de 1er classe.
F.COLE C O L O N I A L E .
CONSEIL D'ADMINISTRATION.
M M . L e sous-sccrétaire d'Etat des c o l o n i e s , président.
Foncin, *, O . , inspecteur général de l'Université,
1, rue M i c h e l e t , vice-président.
MEMBRES.
M M . Dubard, O . . c h e f du service central de
l'inspection des colonies, vice-président du bureau d'ad-
ministration , 2, rue R o y a l e .
Haussmann', 0 . , , chef de la 1re division des c o -
lonies, 2 , rue R o y a l e .
Léveillé O . , professeur à la faculté de droit,
5 5 , rue du C h e r c h e - M i d i .
2

— 18 -
M M . R é v o i l (Paul), a v o c a t , chef du cabinet d'il ministre
de l'agriculture, 7 8 , rue de V a r e n n e .
Simon ( M a r c e l ) , auditeur au conseil d'Etat, 28, rue
de la T r é m o i l l e .
Villard ( T h . ) , O. O . , ingénieur, 138, boulevard
Malesherbes.
Disnematin-Dorat, O . , lieutenant-colonel d'infanterie
de marine en retraite, 5 1 , rue R o d i e r .
Vignon ( L o u i s ) , O . , maître des r e q u ê t e s au c o n -
seil d'Ètat, 3 2 , rue de T o c q u e v i l l e .
Chaper, ingénieur, 3 1 , rue Saint-Guillaume.
B i l l e c o c q , O . , p , chef de la 2e division des colonies.-
2, rue R o y a l e .
Delaunay-Belleville, O . , 0 . , membre de la chambre
de commerce de Paris, 40 ter, rue de Douai.
D e R o s n y (Léon) O . , professeur à l'école des
langues orientales vivantes, 47, avenue D u q u e s n e .
Gauthiot, O . , secrétaire général de la société de
géographie commerciale de Paris, 6 3 , boulevard Saint-
Germain.
Puaux (Frank), , délégué de Taïti au conseil s u -
périeur des Colonies, 1 1 , avenue de l'Observatoire.
S E C R É T A I R E .
M. M o r e l (Victor), , rédacteur au sous-secrétariat d'Etat
des colonies.
ADMINISTRATION DE L ' É C O L E .
M M . A y m o n i e r , O . *, O . , directeur, 3 8 , r u e d u G é n é r a l -
F o y .
Jourda, , é c o n o m e .
Sidoisne, bibliothécaire.
B e r l i n , , agent comptable de l'administration des
c o l o n i e s , caissier.
PROFESSEURS.
(SECTION FRANÇAISE.)
Cours de droit: M M . les professeurs de la Faculté de droit.
Systèmes coloniaux étrangers : M. LéVeillé, O . p , profes-
seur à la Faculté de droit.
Colonisation française: M. V i g n o n ( L o u i s ) , 0 . , maître
des requêtes au conseil d'Etat.
I

- 10 —
Organisation des colonies: M. Petit, , sous-chef de bureau à
l'administration centrale des c o l o n i e s .
Législation indo-chinoise: RI. Langlais, administrateur des
affaires indigènes en C o c h i n c h i n e , 7, rue Linné.
Cours spécial pour le commissariat colonial: M. C o u s s y , ,
commissaire colonial, 1 2 1 , rue de R e n n e s .
Histoire, mœurs et religions de l ' I n d o - C h i n e : RI. A y m o n i e r ,
O . , O . , directeur de l'école coloniale.
Cours d'annamite : RI. Bonet, , ancien interprète principal
en Cochirichine, 7 2 , rue de R o m e .
Cours de cambodgien : M. A y m o n i e r , 0 . ^ , 0 . , directeur de
l'école coloniale.
Cours d ' a n g l a i s : M. de la Q u e s n e r i e , O . , professeur au lycée
Saint-Louis. 75, rite Claude-Bernard,
Conférences sur l'ethnographie: M. Hamy, membre de
l'Institut, 46, rue de L u b e c k .
Conférences sur la construction pratique: RI. Suais, , ingé-
nieur, 4 5 , r u e Cambon.
Conférences sur les productions coloniales : M. Raoul, O . ,
, pharmacien en chef, membre du Conseil supérieur de santé
des colonies, 16, rue Beissy-d'Anglas.
Conférences sur l'acclimatation et la médecine pratique : RI. le
docteur Lartigue, , agrégé des écoles de médecine navale,
2 0 5 bis, boulevard Raspail.
Conférences sur la topographie pratique: M , le capitaine
Jacques, directeur de l'école des dessinateurs topographes
au service géographique du ministère de la g u e r r e .
Conférences sur la comptabilité : M. Claperon, professeur à
l'école des hautes éludes commerciales et au collège Chaptal,
7 8 , rue Nollet.
Maure d'escrime: RI. Emile Mérignac, 48, rue M o n s i e u r - l e -
Prince.
Maître de manège : M. Jamin, 2 9 , rue Campagne-Première.
(SECTION I N D I G È N E . )
Histoire et littérature : RI. Lamy, O . p .
Sciences physiques et naturelles : RI. Durand, O . 0 .
Mathématiques : RI. J o u r d a , p .
Français: RI. Sidoisne.
Dessin : RI. Motte,
Gymnastique : RI. G u e t t é , .
2.

— 20 —
C O N S E I L S U P É R I E U R D E S C O L O N I E S .
P R É S I D E N T .
M. le Sous-Secrétaire d'Etat des c o l o n i e s .
VICE-PRÉSIDENTS.
M. V. Schœlcher, sénateur.
M. Faure (Félix), député, ancien sous-secrétaire d'Etat des
colonies.
I. COMPOSITION DES SECTIONS.
1™ S e c t i o n .
Antilles, Réunion, Guyane et Saint-Pierre et Miquelon.
P R É S I D E N T .
M . Schœlcher, sénateur.
M E M B R E S .
M M . Isaac, sénateur de la G u a d e l o u p e ,
A l l è g r e , sénateur de la Martinique.
D r o u h e t , sénateur de la R é u n i o n .
G e r v i l l e - R é a c h e , député de la G u a d e l o u p e .
R é a u x , député de la Guadeloupe.
D e p r o g e , député de la Martinique.
N . . . . , député de la Martinique.
D e M a h y , député de la R é u n i o n .
L e R o y , député de la R é u n i o n .
F r a n c o n i e , député de la G u y a n e .
Couturier, délégué de Saint-Pierre et M i q u e l o n .
D e Lareinty, sénateur.
Riotteau, député.
Rousseau, conseiller d'Etat, ancien sous-secrétaire d'Etat
des c o l o n i e s .
G a c h e t , négociant à la G u y a n e .
Sicre de F o n t b r u n e , délégué de la R é u n i o n à l'exposition
permanente des colonies.
2e Section.
Colonies d'Afrique.
PRÉSIDENT.
M. R o u v i e r , ancien ministre du commerce e t des colonies,
ancien ministre des finances.

- 21 —
M E M B R E S .
M M . L'amiral Vallon, député du Sénégal.
Soller, délégué de la Guinée française et dépendances.
X . . . , délégué du Congo français.
Deloncle(François), député.
Deschanel (Paul), député.
Thomson, député.
Lavertujon (Henri), député.
Le général Borgnis-Desbordes, ancien commandant supé­
rieur du Haut-Sénégal.
Seignac-Lesseps, ancien gouverneur du Sénégal.
L e lieutenant-colonel Dorat, ancien résident à Porto-Novo.
Fabre (Cyprien), président de la chambre de commerce
de Marseille, négociant à la côte des Esclaves.
Mante ( T h é o d o r e ) , de la maison Mante et Borelli de
Régis aîné, négociant à la côte des Esclaves.
Bohn, directeur de Compagnie française de l'Afrique occi­
dentale.
Verdier, armateur, négociant à Grand-Bassam et Assinie.
Médard-Béraud, ancien négociant à P o r t o - N o v o et au
Congo.
Jobel, ancien négociant au Gabon.
Buhan, négociant au Sénégal.
Pilastre, délégué du Congo à l'exposition permanente des
colonies.
Tréfeu ( Etienne), secrétaire général de la Société de la M e r
intérieure africaine,
Maurel (Emile), négociant à la côte occidentale d'Afrique.
3 Section.
e
Indo-Chine française.
P R É S I D E N T .
M. C O N S T A N S , ancien gouverneur général de l'Indo-Chine.
M E M B R E S .
MM. Le Myre de Vilers, député de la Cochinchine.
N . . . sénateur, délégué de l'Annam et du Tonkin.
Marrot, délégué du Cambodge.
Burdeau, député.
Waddington (Richard), sénateur, président |du syndicat
industriel français de l'Indo-Chine.

- 22 —
M M . F e r r y (Charles), ancien sénateur.
Rheinart, ancien résident général en Annam et au T o n -
kin .
Via (Paulin), ancien résident supérieur au T o n k i n .
Chailley (Joseph), publiciste, ancien directeur du cabinet,
du résident général en Annam et au T o n k i n .
A y m o n i e r , administrateur principal des affaires indigènes
de Cochinchine.
Béliard, ancien directeur de l'intérieur en C o c h i n c h i n e .
S y l v e s t r e , ancien directeur des affaires civiles et politiques
de l'Annam et du T o n k i n .
C o r n u , ancien président de la chambre de c o m m e r c e de
Saigon.
Rueff, administrateur délégué des Messageries fluviales de,
Cochinchine.
Pila ( U l y s s e ) , négociant au T o n k i n .
S i m o n , directeur de la banque de l ' I n d o - C h i n e .
4 e S e c t i o n .
Inde française, Nouvelle-Calédonie, T a ï t i , Mayotte,
Diégo-Suarez et dépendances.
P R É S I D E N T .
M. F A U R E ( F é l i x ) , d é p u t é , ancien sous-secrétaire d'Etat des
colonies.
MEMBRES,.
M M . Godin., sénateur de l'Inde.
A l y p e ( P i e r r e ) , député de l'Inde.
C u d e n e t , délégué de la Nouvelle-Calédonie.
Vinson (Julien), professeur de lamoul et d'hindoustani à,
l'école des langues orientales vivantes.
Puaux (Frank), délégué de Taïti.
D e Faymoreau, délégué, de Mayotte
X , délégué de Diégo-Suarez.
Dussac, délégué de N o s s i - B é .
D e V e r n i n a c , sénateur.
D e n o r m a n d i e , sénateur, président du conseil d'adminis-
tration de la Société le Nickel.
L e r o y ( A r t h u r ) , député.
P r é v e t , député.
Boissy d'Anglas, député.

— 23 —
M M . Leveillé, professeur à la Faculté de droit de P a n s .
Bouclion-Brandely, inspecteur général des poches m a r i -
times, chargé de mission en Taïti en 1 8 8 4 - 1 8 8 5 .
Raoul , pharmacien en chef des c o l o n i e s , chargé de mis-
sion en Nouvelle-Calédonie et à Taïti en 1 8 8 6 - 1 8 8 7 .
Poulain , délégué de l'Inde au conseil supérieur de l'Expo-
sition permanente des colonies.
Cléry ( L é o n ) , avocat.
i l . MEMBRES DE DROIT DU CONSEIL SUPÉRIEUR.
T e t r e a u , président de la section de législation au conseil:
d'Etat.
Blondeau, président de la section des finances et des c o -
lonies au conseil d'Etat.
Dislère ( P a u l ) , conseiller d'Etat, délégué par le conseil
d'Etat.
Pallain , directeur général des douanes.
Brédif, directeur du mouvement général des fonds au mi-r
nistère des finances.
L e vice-amiral G e r v a i s , chef d'élat-major général de la,
marine et des colonies.
Dislère (Paul), directeur du commerce extérieur au mi-
nistère du commerce,
Lagarde, directeur de l'administration pénitentiaire au mi-
nistère de l'intérieur.
H a n o t a u x , sous-directeur des protectorats au ministère
des affaires étrangères.
Bard, directeur des affaires civiles et du sceau au ministère
de la justice.
Tisserand, directeur de l'agriculture au ministère de
l'agriculture.
Linder, inspecteur général des mines de lre classe, v i c e -
président du conseil général des mines, désigné-par le
Ministre des travaux publics.
D u v e y r i e r , membre du comité des travaux historiques e t
scientifiques, désigné par le Ministre de l'instruction,
publique.
F o u r n i e , inspecteur général des ponts et chaussées, prési-
dent du comité permanent d e s travaux publics des c o -
lonies.
Courcelle-Seneuil, conseiller d'Etat, président de la c o m -
mission de surveillance des banques coloniales,

— 24 —
M M . Haussmann (Jacques), chef de la première division d e
l'administration des colonies.
Billecocq, chef de la deuxième division de l'administration
des colonies.
Dubard, chef du service central de l'inspection des colonies.
III. DÉLÉGUÉS DES CHAMBRES DE COMMERCE A U CONSEIL
SUPÉRIEUR.
M M . P e c t o r ( E u g è n e ) , délégué de la chambre de c o m m e r c e de
Paris.
Lilienthal, délégué de la chambre de commerce de L y o n .
L e Président de la chambre de commerce de Marseille.
Tandonnet, président de la chambre de commerce de Bor-
deaux.
W a l l o n , délégué de la chambre de c o m m e r c e de R o u e n .
Lalham, v i c e - p r é s i d e n t , délégué de la chambre de c o m -
merce du Havre.
Crouan, v i c e - p r é s i d e n t , délégué de la chambre de c o m -
merce de Nantes.
I V . DÉLÉGUÉS DES SOCIÉTÉS DE G É O G R A P H I E , E T C . ,
A U CONSEIL SUPÉRIEUR.
M M . P e l e t (Paul), délégué de la société de géographie de Paris.
Gauthiot, délégué de la société de géographie commerciale
de Paris.
D e Cambourg, délégué de la société des études coloniales
et maritimes.
Henrique ( L o u i s ) , délégué de la société française de c o -
lonisation.
D e Croizier, délégué de la société académique indo-chi-
noise .
Melon ( P a u l ) , secrétaire général de la société protestante
de colonisation.
L e D r V e r r i e r , délégué de la société africaine de F r a n c e .
V . SECRÉTAIRES D U CONSEIL SUPÉRIEUR.
M M . Deloncle ( J . - L . ) , chef du 1 e r bureau, ancien chef-adjoint
du cabinet du sous-secrétaire d'Etat des c o l o n i e s .
M e y e r ( E r n e s t ) , auditeur de 1re classe au conseil d ' E t a t ,
ancien c h e f de cabinet du sous-secrétaire d'Etat des
c o l o n i e s .

— 25 —
M M . Simon ( M a r c e l ) , auditeur de lre classe au conseil d'Etat,
ancien chef de cabinet du s o u s - s e c r é t a i r e d'Etat des
c o l o n i e s .
R é v o i l ( P a u l ) , chef de cabinet du ministre de l'agricul-
t u r e , ancien chef de cabinet du sous-secrélaire d'Etat
des colonies.
R o n s s i n , c h e f du secrétariat particulier du ministre du
commerce et de l'industrie.
Secrétaires adjoints.
Morgal, rédacteur au 1 e r bureau du sous-secrétariat d'Etat
des c o l o n i e s , secrétaire de la l r e s e c t i o n .
Demartial ( G e o r g e s ) , rédacteur au 3 e b u r e a u , secrétaire
de la 2 e s e c t i o n .
B l o n d e l , s o u s - c h e f au 3° bureau, secrétaire de la 3 e s e c -
tion .
Y o u , rédacteur au 4e bureau , secrétaire de la 4e section .
E X P O S I T I O N P E R M A N E N T E DES C O L O N I E S .
C O N S E I L S U P É R I E U R .
M M . L e Sous-Secrétaire d'Etat, président.
S c h œ l c b e r , sénateur, vice-président.
A l l è g r e , O . , sénateur de la Martinique.
Isaac, O . , sénateur de la G u a d e l o u p e .
D r o u h e t , O . , sénateur de la R é u n i o n .
Godin , sénateur de l'Inde française.
Lavalley, O . sénateur.
L e M y r e de Vilers, G . O . O . , député de la Cochin-
c h i n e .
G e r v i l l e - R é a c h e , député de la G u a d e l o u p e .
R é a u x , député de la G u a d e l o u p e .
Franconie, député de la G u y a n e française.
Pierre A l y p e , député de l'Inde française.
N . . . . , député de la Martinique.
D e p r o g e , député de la Martinique.
D e M a h y , député de la R é u n i o n .
L e R o y , député de la R é u n i o n .
Vallon , amiral, C. , député du Sénégal.
Faure ( F é l i x ) , d é p u t é .
Guillot, ancien d é p u t é .
D e Hérédia , ancien député.

—26—
M M . T u r q u e l , ancien député.
D e F a y m o r e a u , délégué de Mayotte au Conseil supérieur
des colonies.
C u d e n e t , délégué de la Nouvelle-Calédonie au Conseil
supérieur des colonies.
Couturier, O délégué de Nossi-Bé au Conseil s u p é -
rieur des colonies.
PuaUX ( F r a n k ) , délégué de Taïti au Conseil supérieur
des colonies.
Salomon, délégué de Saint-Pierre et Miquelon au Conseil
supérieur des c o l o n i e s .
N , délégué de la C o c h i n c h i n e .
Poulain délégué de l'Inde.
D e Bernard de Feissal, délégué de la Martinique.
Richaud, O . O . , délégué de la G u a d e l o u p e .
Berlin , délégué du Sénégal.
Pilastre, délégué du C o n g o .
R a o u l , O . , délégué de Taïti.
M i g n o t , délégué de Sainl-Pierre et Miquelon.
H e n r i q u e , O . , délégué de la G u y a n e .
Sicre de F o n t b r u n e , délégué de la Réunion.
Higginson délégué de la Nouvelle-Calédonie.
L e Président de la chambre de commerce de Paris.
L e Directeur des affaires commerciales et des consulats au
ministère des affaires étrangères.
L e Directeur général des douanes.
L e Directeur du commerce extérieur au ministère du c o m -
merce et de l'industrie.
L e Directeur de l'agriculture au ministère de l'agriculture,
L e Directeur d e l'Ecole des mines.
L e C h e f d'état-major général au ministère de la marine,
L e Président du conseil supérieur de santé de la marine.
L e Conservateur de l'Exposition permanente des colonies.
Les Chefs de division de l'administration centrale des
colonies.
L e C h e f de cabinet du Sous-Secrétaire d'Elat.
Chabrier, O . , ingénieur civil.
Houzeau, O . , chimiste.
Poisson, , naturaliste au Muséum d'histoire naturelle,
Muzet, O . , conseiller municipal, président de
l'Union des chambres syndicales.
C b a p e r , ingénieur civil des mines.
Arnould, , ancien négociant.

— 27 —
M M . Délavant!, O . , O . , ancien pharmacien-inspecteur,
de la marine,
Blum, 0 , ancien président de la chambre syndicale des,
représentants de fabrique.
D u c r e t , président de la chambre syndicale des industries,
diverses.
Paraf ( G u s t a v e ) , industriel.
R é v o i l , ancien chef du cabinet du Sous-Secrétaire
d'Etal des colonies.
W a l l h e r , C. ancien médecin-inspecteur de la marine.
F a u c o n , O. 0 , ancien chef de bureau de l'adminis-
tration des colonies, secrétaire.
Besseyre de Dyannes, ancien conservateur de l ' E x p o -
sition de l'Algérie, secrétaire adjoint.
C O M I T É C O N S U L T A T I F .
( A r r ê t é s des 29 août 1887 et 14 juin 1890.)
M M . S c b œ l c b e r , sénateur, président.
A r n o u l d , , ancien négociant.
Berlin, , s o u s - c h e f à l'administration centrale des,
colonies, délégué du Sénégal.
Blum, 0 , ancien président de la chambre syndicale des re-
présentants de fabrique.
Chabrier, O . ingénieur c i v i l , administrateur de la
Compagnie générale transatlantique.
De Bernard de Feissal, délégué de la Martinique.
Delavaud, O . , ancien pharmacien-inspecteur de,
la marine.
Henrique, O . , délégué de la G u y a n e française.
Higginson, délégué de la N o u v e l l e - C a l é d o n i e .
Houzeau, O . chimiste, directeur de la station,
agronomique de la Seine-Inférieure.
M i g n o t , délégué de Saint-Pierre et M i q u e l o n .
M u z e t , O . , membre du Conseil municipal d e
Paris, président de l'Union d;s chambres syndicales.
N . . . , délégué de la Cochinchine française.
Pilastre, délégué du C o n g o .
P o i s s o n , , naturaliste au Muséum d'histoire naturelle.
Poulain, } délégué de l'Inde française.
Raoul, O . , pharmacien en chef du service colonial,
délégué de Taïti.

— 28 —
M M . Richaud, O . O . , ancien médecin en chef de la
marine, délégué de la G u a d e l o u p e .
Sicre de F o n l b r u n e , délégué de la R é u n i o n .
W a l t h e r , C . ancien médecin-inspecteur de la marine.
Faucon, O . , ancien chef de bureau à l'adminis-
tration centrale des colonies, secrétaire , chargé de la
bibliolhèque coloniale
C O N S E R V A T E U R S .
M M . G a m b e y , , conservateur.
D e s T o u r n e l l e s , , ingénieur des arts et manufac-
tures, conservateur adjoint, chargé de la section des
produits importés aux c o l o n i e s .
Bilbaut, O . conservateur adjoint, chargé de la section
des produits exportés des colonies.
A T T A C H É S .
M M . Giraud.
L o n g u e t , ,
Baudoin, .
Bayle ( E m m a n u e l ) .
c o n s e i l d ' E t a t .
Section des Finances, de la Guerre, de la Marine
et des Colonies.
M. Blondeau, G . O . président.
C O N S E I L L E R S D ' É T A T EN S E R V I C E O R D I N A I R E .
M M . L e général M o j o n , C.
Dislère ( P a u l ) , C.
Marques di Braga, C.
Duval, O .
L e contre-amiral M i e t , C.
C O N S E I L L E R S D ' É T A T E N S E R V I C E E X T R A O R D I N A I R E .
M M . Pallain, C.
Boulin, C.
Brédif, O . O . .
De Liron d'Airoles, C.
Prioul, C.
Calusse, O . .
L e général L e M o u t o n de Boisdeffre, O .
Bergis, O .

— 29 —
M A I T R E S D E S R E Q U Ê T E S .
M M . V e r g é , *
L y o n (Camille), .
Marcel,
V a c h e r y ,
D o r n o i s .
A U D I T E U R S D E 1re C L A S S E .
M M . Tarait ( M i c h e l ) .
Devillers.
A U D I T E U R S D E 2° C L A S S E .
M M . Ravarin ( F l e u r y ) .
Teissier ( G e o r g e s ) .
Tissier ( T h é o d o r e ) .
W o l s k i , secrétaire.
F O N C T I O N N A I R E S H O N O R A I R E S
D E L ' A D M I N I S T R A T I O N C E N T R A L E D E S C O L O N I E S .
M M . Grodet ( A l b e r t ) , O . , , sous-directeur honoraire.
Goldscheider, 0 . sons-directeur honoraire.
Housez, O . , chef de division honoraire.

— 30 —
C O L O N I E S F R A N Ç A I S E S D E L ' A M É R I Q U E .
G U A D E L O U P E ET D É P E N D A N C E S .
M M . N O U E T , O. 0 , g o u v e r n e u r .
Moullet, directeur de l'intérieur.
Madre, , procureur général.
Lafarge, président de la cour d'appel.
Dumolhier, commissaire adjoint colonial, chef du ser­
vice administratif de la marine.
N. . . . , Dr, médecin en chef.
Germain Casse, trésorier-payeur.
Justin Marie, trésorier particulier.
Cassé, directeur de la banque.
Isaac, sénateur.
Réaux, Gerville-Réache, députés.
G U Y A N E F R A N Ç A I S E .
MM. CHARVEIN, O. gouverneur.
Fawtier, directeur de l'intérieur.
N . . . . , directeur de l'administration pénitentiaire.
Borne, procureur de la République, chef du service judi­
ciaire.
Zulima commissaire colonial, chef du service admi­
nistratif de la marine.
Pignol, desservant de Cayenne, supérieur ecclésiastique.
N . . . . , D , médecin principal.
r
N. . . . , trésorier-payeur.
Q u i n i n e , directeur de la banque.
Gautrez, président de la chambre de commerce.
Franconie, député.

— 31 —
ILES S A I N T - P I E R R E E T M I Q U E L O N .
M M , F E I L L E T , g o u v e r n e u r .
Bergès, directeur de l'intérieur.
Louisy , commissaire adjoint colonial, chef du s e r v i c e
administratif de la marine.
Caperon (Claude-Aignan-Maurice), procureur de la R é -
publique, chef du service judiciaire
L'abbé Le T o u r n e u x ( R e n é ) , supérieur ecclésiastique.
N . . . . , Dr, médecin de l r e classe.
N . . . trésorier-payeur.
C O L O N I E S E T P R O T E C T O R A T F R A N Ç A I S
D E L ' A F R I Q U E .
S É N É G A L E T D É P E N D A N C E S .
M M . D E L A M O T I I E , g o u v e r n e u r .
C o u z i n e t , directeur de l'intérieur.
Jurquet, secrétaire général.
D e Kersaint Gilly, , commissaire colonial, chef du ser-
vice administratif.
N . . . , procureur général, chef du service de la j u s t i c e
Sourd, président de la cour d'appel.
Barthet, é v ê q u e , préfet apostolique.
A y m e , Dr, médecin en chef.
Domergue, trésorier-payeur à Saint-Louis.
« Molinet, directeur de la banque.
Amiral Vallon, d é p u t é .
C O N G O F R A N Ç A I S .
M M . D E B R A Z Z A , O , O . , commissaire général du g o u -
vernement, lieutenant de vaisseau hors c a d r e .
D e Chavannes, lieutenant-gouverneur du G a b o n .
Lippmann, directeur de l'intérieur.
G U I N É E F R A N Ç A I S E .
M M . Ballay, O . g o u v e r n e u r .
Gonsturier, secrétaire général du g o u v e r n e m e n t .

— 32 -
É T A B L I S S E M E N T S F R A N Ç A I S DU BÉNIN.
M M . L e général Dodds, commandant supérieur.
Ballot, lieulenant-gouverneur.
É T A B L I S S E M E N T S F R A N Ç A I S DE L A C O T E D ' I V O I R E .
M M . L e capitaine Binger, g o u v e r n e u r .
Lemaire , secrétaire général du g o u v e r n e m e n t .
M A Y O T T E .
M M . L A C A S C A D E g o u v e r n e u r .
Hibon E . , direcleur de l'intérieur.
Cahuzac ( A l b e r t ) , j u g e - p r é s i d e n t .
Augrain, trésorier-payeur.
D I Ë G O - S U A R E Z E T N O S S I - B É
E T S A I N T E - M A R I E D E M A D A G A S C A R .
M M . F R O G E R ( E . - E . ) , g o u v e r n e u r .
Lanrezac ( V i c t o r ) , chef de bureau de 1re classe (H. C.)
des directions de l'intérieur, secrétaire g é n é r a l .
Legras, j u g e - p r é s i d e n t .
François Joseph, administrateur de N o s s i - B é .
R a b o u r d i n , administrateur de Sainte-Marie de Mada-
gascar.
C o r i d o n , trésorier-payeur.
M A D A G A S C A R .
M . Bompard L . - M . , résident général.
I L E DE L A R É U N I O N .
M M . M A N È S , g o u v e r n e u r .
L o u g n o n , directeur de l'intérieur.
B . Jacob de C o r d e m o y , secrétaire g é n é r a l .
Brunei, procureur général.
F a b r e , é v ê q u e de Saint-Denis.
Crépin , président de la cour d'appel.

— 33 —
M M . Colardeau , commissaire colonial, chef du service ad-
ministratif de la marine.
N . . . . , D r , médecin principal.
D r o u h e t , trésorier-payeur.
Vally, trésorier particulier à Saint-Paul.
Laroche, directeur de la b a n q u e .
Buroleau, président de la chambre de c o m m e r c e .
Drouhet père, O . , sénateur.
D e Mahy, Le R o y , d é p u t é s .
O B O C K ET T A D J O U R A H .
MM. L A G A R D E , , , g o u v e r n e u r .
N . . . . , chef du service de la marine.
N. . . . , trésorier-payeur.
N. . . . , médecin de 1re classe.
C O L O N I E S E T P R O T E C T O R A T S F R A N Ç A I S
D E L ' A S I E .
INDO- CHINE FRANÇAISE.
MM. D E L A N S S A N , gouverneur général.
IL de Verneville, , résident général au Cambodge.
Duchemin, O . , général de brigade, commandant g é -
néral des troupes.
Pougin de la Maisonneuve, O . capitaine de vaisseau,
commandant supérieur de la marine.
F o u r è s , lieulenant-gouverneur en Cochinchine.
Raudin, procureur général, chef du service judiciaire.
Fontaine, directeur des douanes et régies.
D e Moutfort, , commissaire colonial, chef des services
administratifs de la marine.
N . . . . , t r é s o r i e r - p a y e u r .
C o l o m b e r t , vicaire apostolique.
Dierx, président de la chambre de c o m m e r c e .
Le M y r e de Vilers, d é p o t é de la Cochinchine,
3

— 34 —
É T A B L I S S E M E N T S F R A N Ç A I S D A N S L ' I N D E .
Pondichery.
M M . C L É M E N T T H O M A S , , g o u v e r n e u r .
Deloncle, directeur de l'intérieur.
D e l o r d , , procureur général.
Gandy, a r c h e v ê q u e .
C o r b e t , préfet apostolique.
N . . . . , président de la cour d'appel.
N . . . . , D r , médecin principal.
Sarlat, trésorier-payeur.
G o d i n , sénateur.
Pierre A l y p e , député.
Aubry , administrateur à Chandernagor.
T r o u p e l , administrateur à Karikal.
Chaleil, administrateur à Yanaon.
P r o c h e , administrateur a Mahé.
C O L O N I E S F R A N Ç A I S E S D E L ' O C É A N I E .
N O U V E L L E - C A L É D O N I E E T D É P E N D A N C E S .
MM. L A F F O N , , , g o u v e r n e u r .
Pujol, colonel d'infanterie de marine, commandant
militaire.
Lamadon, directeur de l'intérieur.
N . . . . , directeur de l'administration pénitentiaire.
N . . . . , chef du service administratif.
Ursleur, , procureur de la R é p u b l i q u e , chef du service
judiciaire.
Fraysse, vicaire apostolique.
N . . . . , médecin en chef.
N . . . . , trésorier-payeur.
É T A B L I S S E M E N T S F R A N Ç A I S D E L ' O C É A N I E ( T A H I T I ) .
M M . PAPINAUD, , g o u v e r n e u r .
Gauharou , 0 , directeur de l'intérieur.
N . . . . , commissaire adjoint, chef du service adminis-
tratif.
N . . . . , procureur de la R é p u b l i q u e , chef du service j u d i -
ciaire.
Verdier, vicaire apostolique de Tahiti.
N . . . . , D r , médecin principal.
Lagrosillière, trésorier-payeur.

— 35 —
GOUVERNEMENT DE LA MARTINIQUE.
L e s a t t r i b u t i o n s d u G o u v e r n e u r s o n t d é f i n i e s d a n s l e s a r -
t i c l e s 7 à 9 0 d e l ' o r d o n n a n c e o r g a n i q u e d u 9 f é v r i e r 1 8 2 7 ,
m o d i f i é e par l ' o r d o n n a n c e d u 2 2 a o û t 1 8 3 3 , le d é c r e t d u 27
a v r i l 1 8 4 8 , l e s s é n a l u s - c o n s u l l e s d e s 3 mai 1 8 5 4 e t 4 j u i l l e t
1 8 6 6 , les d é c r e t s d e s 2 9 a o û t 1 8 5 5 , 7 n o v e m b r e 1 8 7 9 e t 2 d é -
c e m b r e 1 8 8 0 .
M. M O R A C C H I N I ( D A U P H I N ) , Gouverneur,
É T A T - M A J O R .
M. R o b b e , capitaine d'artillerie, détaché auprès du G o u -
verneur.
La préparation des ordres, décisions et de la correspondance
en c e qui touche.:
Les rapports avec les bâtiments de la division navale et de la
station locale, pour tout ce qui ne concerne pas la solde, l'ha-
billement, les vivres, le matériel et la comptabilité.
La centralisation des états pour la formation des listes de
passagers.
Les convocations pour les cérémonies officielles. — Demandes
d'audiences.— Visites et cérémonial. — Inventaires du mobilier
des hôtels.
La justice militaire.
S E C R É T A R I A T .
MM. Brun, chef du secrétariat du g o u v e r n e m e n t .
E u g è n e Denis, écrivain.
L é g e r (Gérald), idem.
Enregistrement, communication et classement des dépêches du
3 .

— 36 —
Ministre. — Enregistrement et expédition des lettres au Ministre
préparées par tous les services de la c o l o n i e .
Enregistrement des o r d r e s , arrêtés, décisions concernant les
diverses administrations de la c o l o n i e .
Correspondance générale et communications diverses pour
toutes les affaires rentrant dans les attributions du Directeur de
l'intérieur, du P r o c u r e u r général, du C h e f du service adminis-
tratif de la marine, du C h e f du service de santé de la marine,
du V i c e - R e c t e u r , du T r é s o r i e r - P a y e u r .
Présentation des pièces soumises par les divers services admi-
nistratifs à la signature du G o u v e r n e u r .
Légalisations.
Classement et conservation des archives et bibliothèques.
Répartition des documents périodiques adressés par le m i n i s -
t è r e .
T e n u e de l'inventaire du mobilier du conseil privé et du s e -
crétariat.
Catalogues des bibliothèques.
C H E F S D ' A D M I N I S T R A T I O N .
M M . M A T H I V E T ( A n t o i n e ) , , Directeur de l'intérieur,
T R I L L A R D ( A n t o i n e - L é o n - M a r i e ) , . Procureur gé-
néral.
C H E F S D E S E R V I C E
RELEVANT DE L'AUTORITÉ DIRECTE DU GOUVERNEUR,
M M . M I C H A U X , O . c o m m i s s a i r e d e la m a r i n e , C h e f d u
s e r v i c e administratif d e la m a r i n e .
D R D E L H I E U , , m é d e c i n p r i n c i p a l d e s c o l o n i e s , C h e f
du s e r v i c e d e s a n t é d e la m a r i n e .
G A R A U D , O . , v i c e - r e c t e u r , C h e f du s e r v i c e d e
l ' i n s t r u c t i o n p u b l i q u e .
B E R G E R , , T r é s o r i e r - P a y e u r . .

— 37 —
C O N S E I L P R I V É .
L e s attributions de c e conseil sont déterminées au titre IV,
articles 1 5 4 à 1 8 7 inclusivement, de l'ordonnance organique du
9 février 1 8 2 7 - 2 2 . a o û t . 1 8 3 3 . Sa composition est fixée par l'or-
donnance précitée, qui a été modifiée par les décrets des 2 9 août
1 8 5 5 , 1 5 septembre 1 8 8 2 et. 2 0 o c t o b r e 1 8 8 7 .
Il est présidé par le G o u v e r n e u r e t c o m p o s é du Directeur de
l'intérieur, du P r o c u r e u r général, du C h e f du service adminis-
tratif et de deux conseillers privés titulaires, qui p e u v e n t être
remplacés, au b e s o i n , par deux conseillers suppléants.
L e s chefs de service y. sont appelés dé droit, avec voix c o n -
sultative, lorsqu'il est traité des affaires de leur s e r v i c e .
Conseillers privés titulaires.
MM. Dupré ( E u g è n e ) ,
Husson (Jules).
Conseillers: privés suppléants.
Thaly. (Flamet),
L a p e y r e ( A u g u s t e ) . .
Secrétariat, du conseil.
B r u n , secrétaire-archiviste.
Clarac (Gaston), c o m m i s .
Huissier du,conseil.
Pascal ( E t i e n n e ) .
C O N S E I L DU C O N T E N T I E U X .
L e conseil du contentieux, institué en même temps q u e le c o n -
seil privé par l'ordonnance du 9 février 1 8 2 7 - 2 2 août 1 8 3 3 , est
composé, aux termes du décret du 5 août 1 8 8 1 , des mêmes
membres auxquels sont adjoints deux magistrats nommés au
commencement de chaque année, et pour sa d u r é e , par un arrêté
du G o u v e r n e u r . L e même arrêté désigne deux autres magistrats
pour remplacer au besoin les premiers.

— 38 —
La présidence en appartient au G o u v e r n e u r , qui peut investir
le Directeur de l'intérieur des différentes attributions réservées
au président.
L e mode de procéder devant c e conseil, autrefois déterminé
par l'ordonnance royale du 3 1 août 1 8 2 8 , est maintenant réglé
par le décret du 5 août 1 8 8 1 , promulgué dans la colonie le 17
septembre de la même année.
Magistrats désignés pour l'année 1893.
M M . Eggimann, conseiller à la cour d'appel.
Canolle, idem.
Suppléants.
D u p o n t , , conseiller à fa c o u r d'appel.
T h a l y , idem.
R E P R É S E N T A T I O N C O L O N I A L E .
La loi du 2 4 février 1 8 7 5 sur l'organisation du Sénat, modifiée
par celle du 9 décembre 1 8 8 4 , a accordé un sénateur à la Mar-
tinique, et celle du 3 0 novembre 1 8 7 5 , sur l'élection des dé-
putés, l'a appelée à élire un député.
La loi du 2 8 juillet 1 8 8 1 a porté à deux le nombre des d é -
putés de la colonie.
L'élection des députés a lieu au scrutin individuel, en vertu
de la loi du 1 3 février 1 8 8 9 .
S É N A T E U R :
M . A L L È G R E ( V i n c e n t ) , O . .
D É P U T É S :
lre Circonscription: Fort-de-France.
M . D E P R O G E ( E r n e s t ) .
2 e Circonscription : Saint-Pierre.
M . N
C O N S E I L G É N É R A L .
L e conseil général a été organisé par le décret du 2 6 juillet
1 8 5 4 , promulgué dans la colonie le 5 septembre suivant. L e s
décrets des 1 e r août, 2 0 août 1 8 8 6 et 2 0 décembre 1 8 8 7 , o n t ,
sur certains points, modifié son organisation. Ses attributions
sont réglées par l'article 13 du sénatus-consulle du 3 mai 1 8 5 4
modifié par le sénatus-consulte du 4 juillet 1 8 6 6 . Il est composé
de 3 6 membres, élus par le suffrage universel conformément aux

— 39 —
décrets du 3 décembre 1870 et du 7 n o v e m b r e 1879. L e p r é -
sident, le vice-président et les secrétaires sont nommés p o u r
chaque session par le conseil.
MM
St-Omer R o y (Marius).
Canton de F o r t - d e - F r a n c e .
Deslandes ( M a x i m i l i e n ) .
José Ivanès.
Costet ( R a o u l ) .
Canton du Lamentin,
Louis-Félix ( S é p h o r a ) .
André ( E r n e s t ) .
D r Clément ( H o m è r e ) .
Siger ( A n t o i n e . )
Canton du Saint-Esprit.
André ( T h é o b a l d ) .
Lubin ( D e s m a h i s ) .
Saint-Louis-Augustin (E.)
Canton du Diamant.
I. G e n t y .
Cadeau (Beauharnais).
A . T r é n e l l e .
Canton du Marin.
St-Omer R o y ( T h é o p h i l e ) .
Braud.
A . Crémieux-Neveu.-.
Nicole ( H y a c i n t h e ) .
Canton du F o r t (St-Pierre) . . ,
W a d d y ( A u g u s t e ) .
Eustache (Fernand).
G r e l e t ( F é l i x ) .
Sévère (Jules).
César-Lainé ( G e o r g e s ) .
Canton du Mouillage (Sain
Y o t t e ( J o s e p h ) .
Pierre ) ,
Nollet ( A l e x a n d r e ) .
L . Saint-Yves.
A g r i c o l e ( E u g è n e ) ,
Canton de la Basse-Pointe. .
Rémilien ( T h é o p h i l e ) .
A n i c e t ( E m m a n u e l . )
Exantbus (Sylvain).
Forbas ( L u d o v i c ) ,
Godissard ( A l b e r t ) .
Canton de la T r i n i t é .
Binet (Jules).
Osenat (Emmanuel).
Nomaly ( P a t i e n t ) .
Bélus ( L u c i e n ) .
Secrétaire-Archiviste: M. R . Mon vert.

— 40 —
Tableau de répartition des §6 conseillers généraux
par circonscription électorale.
.
.
S
E
T O T A L
E
C I R C O N S C R I P T I O N S .
COMMUNES.
par
NOMBR
r
commune
canton.
NOMBR
D'HABITANT
pa
CONSEILLERS
E
i
D
r r o n d l s s e m e n t d u Sud
Fort-de-France
13,593
1e. Fort-de-France..
13,19,3
1,000
3
S c h œ l c h e r .
9,491
2e. Lamcntin
Lamentin
16,491
7,000
3
Saint-Joseph
Saint-Esprit
5,398
Ducos
4,375
3e. Saint-Esprit
François
10,254
23,935
5
Rlvière-Salée;
3,608
Diamant
1 ,996
Anses-d'Arlets
2,557
2
4e. Diamant
Sainte-Luçe
1,756
9,021
Trois-IIets.
2,712
I
Marin
4,154
Vauclin
5,881
19,560
4
5e. Marin
Rivière-Pilote..
6,844
Sainte-Anne
2,801
17
A r r o n d i s s e m e n t d u W o r d ,
Saint-Pierre (Mouillage) ( 1 ) . . ,
13,314
Carnet.
5.310
1re. Saint-Pierre (Mouillage
22,665
5
Case-Pilote
2,541
Foads-Saint-Donis. . . . . . . . . . . .
1,500
Saint-Pierre (Fort)
10,393
2e. Saint-Pieire (Fort)
Morne-Rouge
3,990
18,420
4
Prêcheur.... :
4,037
Basse-Pointe
3,537
Ajoupa-Bouillon...
1,800
1,200
3e. Basse-Pointe
Grand'Rivière
M a c o u b a . . . . . . . . . . .
1,449
15,562
3
Marigot.
1,800
Lorrain
5,770,
Trinité
6,704
Sainte-Marie
8,580
4° Trinité
Robert.
8,469
32,315
7
Gros-Morne .
8,502
19
(1) Saint-Pierre (Mouillage) et Saint-Pierre (Fort) ne forment qu'une seule commune
divisée en deux sections.

— 41 —
C O M M I S S I O N C O L O N I A L E .
La commission coloniale de permanence, instituée par le décret
du 12 juin 1 8 7 9 , est composée de quatre membres au moins et
de sept au plus, élus chaque année par le conseil g é n é r a l , à la fin
de la session ordinaire.
Ses attributions sont réglées par le décret précité.
C O M I T É S P É C I A L D E S T R A V A U X .
C e c o m i t é , ipslitué par arrêté du 7 o c t o b r e 1 8 5 3 , est chargé
de donner son avis sur tous les projets de travaux e n v o y é s à son
examen par le G o u v e r n e u r .
Il est composé, aux termes de la décision du 14 mai 1 8 8 1 :
D u Directeur d'artillerie, faisant fonctions de directeur du
g é n i e , président;
De l'ingénieur, chef du service des ponts et chaussées ;
Du capitaine de port à F o r t - d e - F r a n c e ;
D u capitaine adjoint à la direction d'artillerie;
D u chef du bureau des travaux à la direction de l'intérieur ;
D'un lieutenant de la compagnie d'ouvriers d'artillerie , secré-
ijlirc, avec vois consultative.

— 42 —
D I O C E S E D E L A M A R T I N I Q U E .
ÉVÊCHÉ ÉTABLI PAR DÉCRET PRÉSIDENTIEL DU 18 DÉCEMBRE 1850..
S U F F R A G A N T D E B O R D E A U X
( Ce décret a été promulgué dans la colonie par arrêté du 30 janvier 1851.)
L'organisation des évêchés coloniaux a été réglée par le décret
présidentiel du 3 lévrier 1 8 5 1 , promulgué dans la colonie le 17
mars 1 8 5 1 . Le décret du 3 février 1 8 5 1 a été modifié par celui
du 25 mai 1 8 8 2 .
L e siège de l'évêché était d'abord à F o r t - d e - F r a n c e , en vertu
de l'article 1 e r du décret du 18 décembre 1 8 5 0 , mais il a été
transféré à Saint-Pierre par décret du 3 1 o c t o b r e 1 8 5 3 .
L ' é v è q u e siège au conseil privé, avec voix délibéralive, toutes
les fois que le conseil s'occupe d'affaires relatives au c u l t e .
Les paroisses de la colonie sont administrées par des desser-
vants assistés pour la plupart d'un ou plusieurs vicaires.
( A r t . 8 du décret du 3 février 1 8 5 1 et circulaire ministérielle
du 10 janvier 1 8 8 3 , n° 7 . )
É T A T G É N É R A L DU C L E R G É .
M. C A R M É N É (Julien-François-Pierre), é v ê q u e de la Mar-
tinique, né à T r é b r y ( C ô t e s - d u N o r d ) , le 6 février 1 8 2 9 , nommé
par décret du 2 4 août 1 8 7 5 , préconisé le 2 8 janvier, sacré le 6
mars 1 8 7 6 , et installé le 3 avril de la même année, p r é c é d e m -
ment vicaire général de Saint-Denis (île de la R é u n i o n ) .
Chanoines d'honneur.
M M . F a v a , é v ê q u e de G r e n o b l e ( I s è r e ) .
Delannoy, é v ê q u e d'Aire (Landes).
D e C o u r m o n t , vicaire apostolique de Zanguebar.
D e Millia, délégat apostolique, é v ê q u e de T a b a r c a .
Kersusan, é v ê q u e du Cap-Haïlien.
Ribau, vicaire général au Cap-Haïtien.
V i c a i r e s généraux titulaires.
Cudennec, archidiacre de Saint-Pierre, 1842, 1 8 7 8 .
R i o u , archidiacre de F o r t - d e - F r a n c e , 1856, 1 8 8 0 .

— 43 —
Vicaires généraux honoraires.
MM. L e c o r n u , desservant de F o r t - d e - F r a n c e .
E m o n e t , supérieur général de la congrégation du Saint-
Esprit.
Secrétariat de l'évêché (1).
R i o u , vicaire général, 1 8 5 6 , 1 8 8 0 .
Chanoines honoraires résidant dans le diocèse.
MM. C u d e n n e c , vicaire général.
R i o u , idem.
L e c o r n u , vicaire général honoraire.
Carrère, ancien desservant du F o r t ( S a i n t - P i e r r e ) .
D u b o u r g , idem du F o r t (Saint-Pierre).
Hurard, desservant du F o r t ( S a i n t - P i e r r e ) .
L e v e t , idem de la G r a n d ' A n s e .
R e c o u r s é , idem du R o b e r t .
Lambolez, desservant du Lamentin.
Alary, idem de la Basse-Pointe.
Saint-Aude, idem du M a r i n .
P a r e l , idem du F r a n ç o i s .
L e Camus, idem de la Trinité.
Denis, idem de la G r a n d ' A n s e .
Audrain, idem de Sainte-Marie.
Chanoines honoraires non résidant dans le diocèse.
M M . E m o n e t , supérieur général de la congrégation du Saint-
Esprit.
M é r e s s e , secrétaire de M. l ' é v é q u e de G r e n o b l e .
P e u r e u x , de la congrégation du Saint-Esprit.
L e M o e l , desservant de Saint-Nicolas-du-Pelem.
M a r c q , ancien desservant du Diamant.
B o u r g e a c q , idem du G r o s - M o r n e .
David, aumônier à Montrichard.
Surgès, en retraite à Saint-Michel de Cazères (Haute-
G a r o n n e ) .
(1) Le secrétariat de l'évêché est ouvert, tous les jours, de 9 heures du matin
à 11 heures et de 2 heures à 4 heures du soir, à l'exception des dimanches, des
mercredis et des jours fériés.

— 44 -
Maires des cérémonies.
M M . R i o u , vicaire g é n é r a l .
L e c a m u s , desservant de la Trinité.
Maître de chapelle.
M. l'abbé R i o u .
Organiste du grand orgue.
M. l'abbé Simonet.
Officialitè diocésaine,
Officiai M M . C u d e n n e c .
P r o m o t e u r . . . R i o u , vicaire général.
1 e r assesseur. L e c o r n u , vicaire général h o n o r a i r e , des-
servant, de F o r t - d e - F r a n c e .
2e assesseur.. Hurard, desservant du F o r t (Saint-
P i e r r e ) .
Greffier Et........
Caisse de retraite et de secours e c c l è s j a s t i q u e .
Bureau administratif.
M M . l ' E v ê q u e , président.
C u d e n n e c , vice-président,
R i o u , secrétaire de l'évêché, t r é s o r i e r .
B e r l o t , secrétaire.
Lacaque, chanoine honoraire,.
R i c h a r d , desservant,
Lacaque, vicaire.
Conseil épiscopal..
M M . l ' E v ê q u e , président.
C u d e n n e c , vicaire g é n é r a l .
R i o u , idem.
L e c o r n u , vicaire général h o n o r a i r e .
Hurard, c h a n o i n e .

— 45 —
Collège diocésain do Saint-Pierre.
Administration.
MM. P r o n o , supérieur.
K ü l i n , é c o n o m e .
Service de santé.
Le médecin en chef de l'hôpital militaire.
Enseignement secondaire classique.
N . . , ,
professeurs de philosophie.
N
F é l i x .
7
idem de sciences mathématiques et physiques.
Didier,
Ackerman, professeur de sciences naturelles.
Hoslier, idem de r h é t o r i q u e .
Binger, idem de s e c o n d e .
W e c h l e r , idem d e t r o i s i è m e ,
Hunorius, idem d'anglais.
N . . . . , idem d'allemand.
Ackermann, idem de quatrième.
Hermann, idem de cinquième.
Thiallier, idem de sixième.
Swinghedann, idem de s e p t i è m e .
Schaal, idem de huitième.
V e r n e , idem de dessin.
T o u r o u l ,
professeurs de musique.
T o u r n a u d ,
Enseignement secondaire spécial.
Demacrel
professeurs de lettres e t de Mathématiques.-
Spitler,
Martin, professeur de sciences physiques.
Ackermann, idem de sciences naturelles.
Honorius, idem d'anglais.
Ecole maternelle.
Celle é c o l e , renfermant les-élèves de la neuviètne et au-dessous,
est dirigée par les sœurs de Saint-Paul de Chartres.
Surveillance et discipline.
MM. Le Gallo.
M i c h e l ,
Haumessc
L i e f f e r .

- 46 -
C L E R G É P A R O I S S I A L .
D O Y E N N É S D U D I O C È S E D E LA. M A R T I N I Q U E .
( P o p u l a t i o n : 1 6 1 , 9 9 5 h a b i t a n t s . )
A R C H I D I A C O N É D E S A I N T - P I E R R E ( 8 3 , 5 9 1 h a b i t a n t s ) .
A r c h i d i a c r e : M . l'abbé C u d e n n e c , vicaire g é n é r a l .
Date
d'ins-
de crip-
nais- tion
Doyenné du Mouillage.
sance. au
cadre
MM. Félix Cudennec, vicaire général
1842 1865
Cathédrale (6,405 hab.)...
Canienen, vicaire
1850 1891
Edmond Sinionet, auxiliaire
1850 1873
Audrain, desservant
1852 1875
Saint-Etienne du Centre
Duret, vicaire
1854 1884
(5,10-1 hab.)
L a c a q u e , idem
1863 1887
Trois-Ponts(800 hab.)....
Sommier.
Fonds-Saint-Denis
(2,300 hab.)
Jules Riou, desservant
1856 1880
Carbet( 3,903 hab.)
Georges Bertot, desservant
1848 1873-
Morne-Vert (2,002 hab.)..
Montout, desservant
1854 1883
Case-Pilote (2,841 hab.)..
Jourdan, desservant
1860 1884
Doyenné du Fort ( S a i n t - P i e r r e ) .
Fort (Saint-Pieire)
MM. Edouard Hurard, desservant 1839
1862
(6,010 hab.)
1883
Desprès, vicaire 1858
Consolation ( 1,500 hab. ) . .
Kühn, desservant
1883
Morne-Rouge(2,000 hab.).
Jues Mary, desservant 1851
1883
Prêcheur( 3,811 h a b . ) . . . .
Kerambrun, vicaire 1844
1879
Sainte-Philomène
Gérard Lancelot, desservant 1853
(1,800 hab.)
D u f f a u d .
1859
1883
Doyenné de la Basse-Pointe.
Basse-Pointe (4,000 hab.). MM. Frédéric Alary, desservant 184D
1873
Ajoupa-Bouillon
Marteil, desservant 1854
1884
(1,327 hab.)
Grand'Anse ( Lorrain)
Charles Denis, desservant 1840
1869
(5,443 hab.)
1890
Bordier, vicaire 1865
Marigot (2,000 hab.)
1880
Louis Bataille, desservant 1855
Macouba (1,504 hab.)
1884
Quilliou, desservant 1879
Grand'Rivière (1,200 hab.).
1892
Corvès, curé 1865

— 47 -
Doyenné de la Trinité.
Trinité ( 7 , 8 0 5 h a b . ) . . . . .
MM. Lecamus, desservant 1847 1873
Fruit, vicaire . 1863 1851
Sainte-Marie (7,600 hab.).
Richard, desservant 1848 1875
Farget, vicaire 1851 1887
Gros-Morne (7,440 hab.).
Martin, desservant 1848 1877
Robert (7,478 hab. )
Lacaque, vicaire 1863 1887
Honoré Recoursé, desservant 1839 1868
Guillemot, vicaire 1863 1888
Aumôneries à Saint-Pierre.
Hôpital militaire MM. Jules Riou 1856 1880
Hospice civil N
Maison de santé Le Gallo 1852 1883
Lycée et Pensionnat colonial Charles de La Vallée 1840 1863
A R C H I D I A C O N É D E F O R T - D E - F R A N C E (78,40 4 habitants).
Archidiacre: M. Félix Cudennec, vicaire général.
Douenné de Forl-de-France.
MM. Etienne Locornu, desservant, doyen,
vicaire général honoraire 1833 1851
Fort-de-France
Louis Thoué, vicaire 1858 1883
(16,117 hab.)
Bouycr, idem . . 1857 1883
Gauchard 1863 1890
Schœlcher ( 1,702 hab.).
Edouard Lefèvre, desservant 1857 1882
D o y e n n é du Lamentin.
Lamentin (9,289 hab.)..
MM. Saint-Aude, desservant 1845 1869
GIo:y (Louis), v i c a i r e . . . . . . . . . . . . . 1853 1890
Saint-Joseph (7,161 hab.)
Anquetil, curé 1855 1877
Miquel (Léon), vicaire...... 1863 1887
Doyenné du Saint-Esprit.
MM. Guitteaud, desservant 1847 1874
Saint-Esprit (5,108 hab.).
N , vicaire.
Parel, desservant 1846 1874
François (10,160 hab.)....
Alteroche, vicaire 1861 1889
Cherdrel 1859 1888
Rivière-Salée (2,800 hab.)
Laboissière;, desservant 1852 1878
Ducos(4,032 hab.)
Victor Le Breton, desservant 1857 1880

— 48 —
Doyenne du Diamant.
Diamant (2,308 hab.)
MM. Tartivel, desservant 1848 1889
Anscs-d'Arlets(2,328 hab.).
Havon, idem 1860 1884
Sainte-Luce (1,500 hab,).
François Antonictti, idem 1853 1882
Trois-llets(2,666 hab.)...
François Corvès, idem 1850 1873
Doyenné du Marin.
MM. Lescanvic, desservant 1849 1877
Marin (4,100 h a b . ) . . . . - . . .
N , vicaire.
Rivière-Pilote (6,000hab.).
Pierre Romain , desservant... 1839 1873
Lavigne, vicaire 1866 1891
Sainte-Anne (2,631 hab.).
Timoléon Fournioux, desservant..... 1854 1879
Vauclin(5,015 h a b . ) . . . . . .
Le Lay, desservant 1859 1884
Ruault, vicaire 1854 1890
Aumôneries à Fort-de-France.
Hôpital militaire..
MM. Joseph Guillon 1 8 3 7 1876
Hospice civi N...l
frison centrale... . . . . . . .
Joseph Binard. 1854 1879
P r ê t t e s en retraite.
MM. Ronssilhe, résidant an Morne-Rouge.
M Si. Surgès.
Dubourg,résidant au quartier Mon-
sieur (Car-bel).
C O N G R É G A T I O N S R E L I G I E U S E S .
Religieux du Saint-Esprit et du Saint-Cœur de Marie, diri
géant le collège diocésain à Saint-Pierre, et desservant le p è l e r i -
nage de Notre-Dame de la Délivrande. Supérieur ; M. P r o n o .
F r è r e s de l'institut de Ploèrmel, dirigeant l'institut Sainte-
Marie à F o r t - d e - F r a n c e . S u p é r i e u r : Frère Emilien.
Sœurs- hospitalières attachées aux hôpitaux, hospices et ou-
froirs de la colonie : congrégation de Saint-Paul de Chartres.
Supérieure : Sœur U r s u l e .
Religieuses de Saint Joseph de Cluny, dirigeant des p e n s i o n -
fiats à Saint-Pierre et à F o r t de-France : Sœur Marie Thérèzte,
s u p é r i e u r e .
Filles de Notre-Dame de la Delivrande. Supérieur ecclésias-
tique délégué : M . l'abbé C u d e n n e c , vicaire général. Supérieures
Sœur Marie de la P r o v i d e n c e .

—_ 49 —
• F A B R I Q U E S .
E n vertu de l'article 1 9 du décret du 3 février 1 8 5 1 , portant
organisation des é v é c h é s coloniaux, a été rendu le décret du
3 1 o c t o b r e 1 8 5 6 , appliquant à la Martinique celui du 3 0 d é -
cembre 1 8 0 9 , sur les fabriques en F r a n c e .
C e décret règle tout ce qui c o n c e r n e l'administration des fa-
briques, la composition du conseil, du bureau des marguilliers,
les charges de c e t établissement et des c o m m u n e s . La loi muni-
cipale du 5 avril 1 8 8 4 a modifié le décret de 1 8 0 9 en c e qui
c o n c e r n e les obligations des communes vis-à-vis des fabriques.
L'ordonnance du 1 2 janvier 1 8 2 5 , promulguée en même
temps q u e le décret de 1 8 0 9 , a modifié le titre 1er de c e décret
qui a trait aux conseils de fabrique.
Ces conseils sont composés de neuf membres dans les pa-
roisses de cinq mille âmes et a u - d e s s u s , et de cinq membres
seudement dans les autres paroisses.
L e maire et le desservant de la commune o ù sont situées les
paroisses sont, en outre, membres de droit de chaque conseil.
L e s membres sont nommés, pour la première fois, par le
Directeur de l'intérieur et l ' E v ê q u e ; dans la suite, ils sont élus
p a r les membres en e x e r c i c e . L e conseil est renouvelable tous
les trois a n s .
L e s séances du conseil doivent se tenir le dimanche de Q u a -
simodo. L e s assemblées extraordinaires ont lieu avec l'autorisa-
tion de l ' E v ê q u e ou du Directeur de l'intérieur, qui doivent
se prévenir réciproquement des autorisations qu'ils accordent
et de l'objet de ces réunions.
L e s conseils de fabrique de la Martinique ont été organisés,
pour la première fois, par décisions du Directeur de l'intérieur
du 8 avril 1 8 5 7 , et de l ' E v ê q u e du diocèse en date du 1 3 avril
suivant.
Les budgets des fabriques s o n t , aux termes de la loi du
5 avril 1 8 8 4 , soumis à l'avis du conseil municipal.
Ils sont actuellement composés comme s u i t :
Fort-de-France. — MM.
Mangée E. , président du conseil.
Bally (Joseph ).
Bally (Léon), président du bureau.
Fabre ( Gaston-Emérigon ).
Guèze, secrétaire du conseil,
Melse.
Hippolyle Desrivaux.
Lalung-Bonnaire, secrétaire du bureau.
Thou ( Ktienne ), trésorier.
4

- 5 0 -
Lamentin. — M M .
Joinville Eugène, président du bureau.
De Chancel, secrétaire du bureau.
Charles Saint-Aude.
Roselmond Martial.
Anatole Toula, secrétaire du conseil.
Théobald Vilain.
Raymond.
Vitalis Polus, trésorier.
A. de Marolle, président du conseil.
Saint-Joseph (Rivière-Blanche). — MM.
Barcourt Roch.
Octave Loubert.
Sylla Doëns, président du conseil.
Lamartinière.
P. Branchet, secrétaire du bureau.
Tracil Maurice, secrétaire du conseil.
Cassius de Linval, président du bureau.
Prosper Ernould, trésorier.
Saint-Esprit. — MM.
Capoul Florius, président du conseil.
D'Abadie de Lurbe (Edgard ).
Roger Charles, président du bureau.
Julien Charles.
Firmin Martial.
Dupin de Majoubert.
Julien Gauthier.
Lamourcux (Louis), secrétaire.
Bruère-Dawson Joseph, trésorier.
François. — MM.
N , président.
Séraphin Calonne.
Aristide Vermeil, président du bureau.
J.-Achille Courché.
Eugène Signéty, trésorier.
Elphège Mélan.
Jean-Baptiste Mélan, secrétaire du conseil.
Gaston Clerc.
Brillon Achille.
Rivière-Satie. — MM.
Saint-Pé (Hippolyte), président du conseil,
Ailou-Wcnceslas (Charles-Louis), secré-
Prévoteau (Edmond), président du bureau,
taire.
Lamberton (Henri ), trésorier.
Elisabeth (Daniel).
Ducos. — MM.
Monville (Pierre-René ).
P. de Montaigne, président du bureau.
De Montaigne (Louis), trésorier.
Dorsay Asto, secrétaire du bureau.
Florange (Léon), président.
Anses -d'Arlets. — MM.
François Cilly, président du conseil.
Martial Alexandre.
Elzéard Jean-Baptiste, trésorier.
Jules Tollier.
Louis Désert, secrétaire du conseil.
Trois-Ilets. — MM.
Mondésir Forgues, président du bureau,
Rémy Vatable, président.
Sixtain (Léonard).
Balaire (Gualbert), trésorier.
Alexandre Alexis (Charles).
Diamant. — MM.
Larcherlsaï, secrétaire.
De Fabrique Saint-Tours, trésorier.
Lacroix.
Monrobert Saint-Ange, président du bu-
De Charaud, président du conseil.
reau.
Saintc-lnee. — M M .
Théus Fardin, maire, président.
Edlanette Romuald.
Joseph Sylvestre Bellay.
Antonnietti, desservant.
Charlery Myrthe.

—51—
Marin. — MM.
Francisque Gombaud Saint-Onge, président
Victor Breteuil.
Ajax Gounier, trésorier.
Henri Desportes.
Armand Planche, secrétaire.
Rivière-Pilote. — MM
Lormier Ducanet, président.
Joseph-René Corail.
Virgile Pomponne, secrétaire.
Félix Gonnier.
Léo Aubin, président du bureau.
Louis Prudent.
Pierre-Marie Smith, trésorier-marguillier. Amédée Lavau.
Arthur Lafosse.
Sainte-Anne. — M M .
Suin (Edouard), piésident.
Paironne (Alexandre), secrétaire.
Momniarché (Chartes).
Vignole Jean, trésorier.
M. Doëns.
Vauclin. — M M .
Désir Faula, président.
Cassius Parvenu.
Télius Lubin.
Paul Sinson.
L. de Crény.
Ernest Baude.
A Gros. Désormeaux
Sainte-Croix Toussaint.
l'rosper Martin.
Saint-Pierre (Mouillage).— MM.
Cudenncc, vicaire général, président du Quilliou, vicaire à la cathédrale, secrétaire
conseil.
du bureau.
Riou, vicaire général, président du bu-
Berté Saint-Ange, trésorier.
reau. G. Basiège
Vanhaeck, supérieur du séminaire-collège. Trillard , conseillers.
Du Chastel, chanoine honoraire ,conseiller. O'Lanyer, secrétaire du conseil.
Suint-Pierre (Port). — MM.
Rousseau, président du conseil.
itarsan.
Bellan, trésorier.
iaint-Hilaire.
Rousseau, président du bureau.
iéguin.
Verger.
telgresse, secrétaire du bureau.
Beuzelin, secrétaire du conseil.
>e Lalouehe.
Saint-Pierre (Centre). — MM.
Comairas.
Victor Artières.
N
Lucotte.
Adrien Anatole.
H. Laurent.
H. Lacombe.
Marius Verne.
N
carbet. — MM.
Bonnet Durival, président.
Grégoire J o y .
Louis Marianne
Arthur Le Curieux Belfond.
•Joseph Clerc.
Prêcheur, — M M .
Gustave Petit, président du conseil.
Sincius Térosiet.
Hyppolyte Bouteuil, secrétaire du bureau
Alfred Descailles.
Antoine Michel,.trésorier.
4 .

— 52 —
Case-Pilote. — M M .
Pothuan, président du conseil.
A. Moyse.
Louis de Bellaistre, président du bureau.
Pierre Monnerville, maire.
E. Duquesne, secrétaire.
H. Doëns, trésorier.
Basse-Pointe. M M .
Dumas (Alfred), trésorier
Beaufrand.
A. de Pompignan..
Victor Des Grottes.
Baudin.
Macouba. — M M .
Henry Marraud de Sigalony, président.
Sigalon Marraud de Sigalony, secrétaire
Léopbld Boulanger.
du conseil.
Isaïe Des Grottes.
Th. Charriez, trésorier.
Grand'Anse, — M M .
Osenat (Pierre).
Pamphile ( Michel ).
Diobine (Hippolyte).
Pamphile (Jean-Michel).
Joseph J -th.
Frédéric Mississipi.
Marqués (Jean.).
Gaston Bernus.
Marigot. — M M .
Léo Anicet.
Mathieu Muet.
Gilbert Tarquin.
Henry Bridier.
Louis Saint-Ange.
Trinité. — M M .
Bailly, président du conseil.
Gallet Louis.
Carter, président du bureau.
Daitiguenave.
Agaisse, trésorier.
Bouneville.
Louis Coppens.
S. do Gage, secrétaire du conseil.
Sidney Ségur, secrétaire du bureau.
Sainte-Marie. — M M .
Louis de La Houssaye, trésorier-marguillicr
Hermann Desroses.
Théus Robin.
Charles de Lauthonnye, président
Octave Jean-Elie.
Joseph Lauréat.
Victor Mîgnot.
Paul de Raynal.
Arthur de La Houssaye, secrétaire.
Cros-Morne. — M M .
Dosilhée Lamour Gigon, président.
Eudoxie-Jeanne.
Cyrus Thaly, secrétaire du conseil.
Théobald Poullet.
Christophe Courville, tiésorier.
Ernest Ar„'is.
Sainte-Catherine Civil.
Thomas Charruaud.
Jean-Louis Nazaire.
Robert. — M M .
R a d i x G i s o n , p r é s i d e n t .
Jacques-François Rosier.
Emélius Mérol, secrétaire du conseil.
Argis Viviès, président du bureau.
E. Iluc, trésorier.
L. Jacoby.
N , secrétaire du bureau.
N
P . Gravier

— 5 3 —
Schœlcher. — MM.
Bernard Borromée.
Louisy Germiny.
Larémond Charlery.
Théodore Saint-Agathe.
Lionnet Pavot.
Fonds-Saint-Denis.
MM.
Pastour ( Louis-Pierre).
Désir Jean-Baptiste.
Labeau ( Pierre ).
Charles Jean-Baptiste.
Marcel Angarni.
Grand'Rivière. — [MM,
Louis-CalixleDésiré.
Gaston do Jaham.
César Noteuil.
Paul Négouai,
Auguste Chavigny.

— 54 —
A D M I N I S T R A T I O N D E L ' I N T É R I E U R .
Les attributions du Directeur de l'administration de l'intérieur
sont définies dans les articles 119 à 129 de l'ordonnance orga-
nique du 9 février 1827, modifiée par celle du 22 aoûl 1 8 3 3 ,
les décrets des 29 août et 26 septembre 1855, le décret du 26
juillet 1854, le sénalus-consulle du 4 juillet 1856 et les décrets
des 15 septembre, 21 septembre et 28 novembre 1882.
L e personnel de la direction de l'intérieur a été réorganisé par
le décret du 11 o c t o b r e 1892.
M . M A T H I V E T (Antoine), Directeu r de l'intérieur .
Chef de bureau de V classe.
e
M M . Pillerault ( A l p h o n s e - T h é o d o r e ) .
Chefs de bureau de 2 classe.
e
D e p r o g e ( Pierre-Henri-Marie-Elizabeth ) .
Gaudart ( E d m o n d ) ,
Capest ( P i e r r e - P a u l - M a r i e ) .
Sous-chefs de bureau de 1re classe.
Blondin ( Augusle-Elienne-Jacques).
Hérisson ( E m m a n u e l ) .
Sous-chefs de bureau de 2 classe.
e
N . . . .
Cacot (Arthur-Jean).
Commis principal. N....
Commis de 1 classe.
re
Brahan ( E r n e s t ) .
Nordey ( Thomas ) .

- 55 -
Commis de 2e classe. — M M .
Delabruyère (Edmond).
Kinsonnier-Adumis (Thomas),
A l b e r t (Télamon).
Ecrivains de 1re classe. — M M .
Maugée ( G a s t o n ) .
Mélan (Victor-Joseph).
Feillet (Félix-Gabriel - A n -
Labory Girard (Emile-Robert).
toine) .
Ecrivains de 2e classe. — MM
Bodier (Alfred).
Ricca ( H . - A . - M . . ) . .
Trifard (Edgard-Eustache-
Constantin ( E m i l e - G r é g o i r e ) .
L u c i e n ) .
D I V I S I O N DU S E R V I C E P A R B U R E A U .
1er Bureau. — Secrétariat général.
Centralisation du travail des bureaux-, r é c e p t i o n , enregistre-
ment et distribution de la correspondance g é n é r a l e ; enregistre-
ment et conservation de la correspondance ministérielle. Archives
et bibliothèque administrative. Bulletin officiel de la c o l o n i e .
Moniteur, Annuaire. Affaires à présenter au conseil général e t
au conseil p r i v é . Légion d ' h o n n e u r . Affaires r é s e r v é e s . D é p ô t
des publications périodiques. Législation. Consulats. Personnel
des commissaires de p o l i c e . Police g é n é r a l e .
Demande d'emplois. Affaires non classées dans les autres b u -
r e a u x . A u d i e n c e au public.
M M . N , chef.
Braban, commis.
2 Ecrivains auxiliaires.
2e Bureau.— Administration générale et contentieux.
Administration générale.
Contentieux administratif, eaux et forêts, enregistrement,
domaines, timbres, contributions diverses, douanes, mouvements-
dans le personnel de l'enregistrement et des domaines, concession
de terrains sur les cinquante pas géométriques réservés du litto-
ral, chambres de c o m m e r c e , commissaires-priseurs, courtiers,
arpenteurs.
Etablissements de crédit.— Assurance, banque, crédit foncier,
caisse d'épargne.
Cultes. — C l e r g é , congrégations religieuses, fabriques.
Assistance publique.— Enfants assistés, sociétés de secours

— 56 —
mutuels, pris M o n t y o n , demande de renseignements, r e c h e r c h e s
dans l'intérêt des familles.
Instruction publique.
Santé publique.—Conseil d'hygiène, établissements dangereux
ou incommodes, machines et bateaux à vapeur, service sanitaire,
lazaret, personnel de ces différents s e r v i c e s .
Ports et rades. — P i l o t a g e , phares, personnel de ces diffé-
rents services.
Agriculture et industrie. — Exposition, c o n c o u r s , brevets
d'invention, marques de fabrique, jardin botanique, statistique
agricole, mérite agricole.
Comptabilité des services civils compris dans le budget de
l ' E t a t . — G o u v e r n e m e n t colonial, j u s t i c e , trésor, c u l t e s . D é -
penses et recettes pour le compte des autres colonies.
M M . Pillerault, chef.
C a c o t , s o u s - c h e f .
Trifard, écrivain.
1 Ecrivain auxiliaire.
3e Bureau — Administration communale.
Administration et comptabilité communales, budgets des c o m -
munes e t des bureaux de bienfaisance, administration et compta-
bilité des hospices, travaux communaux, chemins vicinaux,
examens de projets de constructions et entretien des mairies,
é c o l e s , églises, presbytères, cimetières, halles et marchés, e t c .
Personnel des mairies, élections municipales, sénatoriales,
législatives (députés) et élection au conseil g é n é r a l . A g e n t s de
police municipale et gardes particuliers. Statistique de la p o p u -
lation et r e c e n s e m e n t .
Assistance publique. — Bureau de bienfaisance, hospices,
ouvroir, maison de santé.
Boulangerie, b o u c h e r i e , pharmacie. P o l i c e des c i m e t i è r e s .
M M . D e p r o g e , c h e f .
Hérisson, sous-chef.
D e l a b r u y è r e , commis.
Kinsonnier-Adamis, idem.
Constantin, écrivain.
1 écrivain auxiliaire.

- 5 7 —
4e Bureau.— Finances, travaux et approvisionnements.
Liquidation des dépenses du personnel et ordonnancement
de toutes les dépenses, comptabilité coloniale, b u d g e t , contrôle
des services financiers, curatelle aux successions et biens v a -
cants. Personnel des divers services autres que ceux relevant
des divers bureaux.
Travaux publics, routes coloniales, canaux et rivières, bâti-
ments coloniaux , matériel flottant, bassin de radoub ; matériel
et approvisionnements de l'imprimerie; entretien des postes s é -
mapboriques-, casernement de la gendarmerie-, adjudications
pour entreprises de travaux et fournitures diverses, marchés,
baux, approvisionnements généraux, commissions de recettes,
liquidations des dépenses du matériel.
A m e u b l e m e n t , inventaire et récolement du mobilier, cata-
logues des livres et ouvrages des divers services.
M M . Gaudart, chef.
Blondin, sous-chef.
N o r d e y , commis.
Albert ( T é l a m o n ) , idem.
M a u g é e , écrivain.
F e i l l e t , idem.
Mélan ( V i c t o r ) , idem.
Labory Girard, idem.
Bodier, écrivain.
6 écrivains auxiliaires.

— 5 8 —
C O N S E I L S M U N I C I P A U X .
L e s municipalités o n t été organisées dans la c o l o n i e par le
d é c r e t colonial du 12 juin 1837, mis à e x é c u t i o n seulement e n
1839 par arrêté du G o u v e r n e u r du 19 mai 1839.
La loi métropolitaine du 5 avril 1884 sur l'organisation c o m -
munale, p r o m u l g u é e dans la colonie le 20 mai 1 8 8 4 , est appli-
cable en tous points aux municipalités de la Martinique.
Arrondissement de Fort-de- France.
C A N T O N D E F O R T - D E - F R A N C E ,
F o r t - d e - F r a n c e (1). — P o p u l a t i o n : 1 4 , 6 9 1 . — 27 c o n s e i l l e r s .
Administration municipale.
M M . Osman D u q u e s n a y , maire.
Maximilien D e s l a n d e s , ler adjoint.
José I v a n è s , 2 idem.
e
Conseillers municipaux. — M M .
José Ivanès.
Irénée Marchand.
Vincendon Maximin.
Antoine Badger.
A . Dumeix.
Alexandre Dérius.
Henri Audemar.
Edgard Dumarin.
Gustave Vatran.
Florius Beaufond.
Clodomir Mathieu.
Maximilien Deslandes.
Edmond Petit.
Bernadotte Ducassou.
Osman Duquesnay.
Jérôme Rousso.
Osman Brithmer.
M. Edgard.
Auguste Guitard.
Amédée Schœlchéry.
C. Armande Lapicrre.
Etienne Thou.
Taylor Roch.
Armand de Percin.
Eustache Bocage.
Justin Durieu.
F. Cardin.
S c h œ l c h e r ( 2 ) . — P o p u l a t i o n : 1 , 6 0 0 . — 16 c o n s e i l l e r s .
A dministration municipale.
M M . Jules S é v è r e , maire.
Justin Saint-Agathe, adjoint.
(1) S'appelait Fort-Royal. A pris le nom de Fort-de-France par arrêté du Gouverneur
du 20 mars 1848, portant application de l'arrêté consulaire du 8 floréal an x (18 avril
1802).
(2) Erigé en commune indépendante de Fort-de-France, sous le nom de Case-Na-
vire, par laloi du 24 mars 1888. A pris celui de Schœlcher par décret du 25 novembre 1889.

— 59 -
Conseillers municipaux. — M M .
Léopold Pierre-Charles.
Hubbel Daniel.
Aldégon Léonce.
Jules Sévère.
Marc Rainée.
Timoléon Artigny.
Justin Saint-Agathe.
Fabet Gustave.
Bully Jules.
Duféal Beaubrun.
Demangue Jules.
Ardin Euloge.
Rosemond Charles.
Bosette Chéry.
Monrose Oscar-Félix.
Bamboux François.
C A N T O N D U L A M E N T I N .
Lamentin. — P o p u l a t i o n : 9 , 5 0 7 . — 2 3 conseillers.
Administration municipale.
M M . Ernest A n d r é , maire.
L é o n c e C a s s i d e , 1 e r adjoint.
A r t h u r C a y o l , 2 idem.
E
Conseillers municipaux.
M M .
Ernest André.
Alphéus Lucien.
Arthur Cayol.
Vindicien Rosemond
Donneville Adélaïde.
Dorymédo Valentine.
François Humbert.
Octave Florine.
Sainte-Luce Oliny.
Léonce Casside.
Victor Thomarin.
Monlaure Gustave.
Joinville Eugène.
Joseph Misaine.
Philémon Viivé.
Anatole Toula.
Auguste Notte.
N
Ferdinand Etienne.
Joseph Paméla.
N
Antoine Barizon.
Hippolyte Octaville.
Saint-Joseph (1). — P o p u l a t i o n : 7 , 0 0 0 . — 2 3 conseillers.
Administration municipale
M M . L o u i s - F é l i x S é p h o r a , maire.
L u c A u g u s t i n , 1 e r adjoint.
E u g è n e G a s p a r d , 2 idem.
E
Conseillers municipaux. — M M .
Gaspard Eugène.
Giosin Saint-Louis.
Thaly Obasson.
Alvarès Viateau.
Coridon Alexandre.
Noléo Saint-Ange.
Luc Augustin.
Grutus Emile.
Glissant Léopold.
Louis-Félix Séphora.
Polyte Léopold.
Daney Hervé.
Bonjeau Auguste.
Lesmort Angéliny.
Vincent Luce-Edmond.
Maurice Tracille.
Beaujolais Gustave.
Richon Emilien.
Thaly Amédée.
Aimée Alexandre.
Elmin Joseph.
Bidin André.
Hilderal Octave.
(t) Erigé en commune indépendante du Lamentin, sous le nom de Saint-Joseph , par
la loi du 24 mars 1888.

- 60 —
C A N T O N D U S A I N T - E S P R I T .
Saint-Esprit. — P o p u l a t i o n : 5 , 7 1 3 . — 23 conseillers.
Administration municipale.
M M . A l e x a n d r e Z o n z o n , maire.
Armand M a r i e - F r a n ç o i s e , 1 e r adjoint.
Gaston J o l e t , 2 idem.
e
Conseillers municipaux.— M M .
Zonzon Alexandre.
Party Félix.
Clairis Joseph.
Flore Jean-Marie.
Jean-Marie Nordé.
Marie Françoise.
Firmin Martial.
Sainte-Rose Arthur.
Firmin Ange.
D'Abadie de Lurbe Géronce.
Bocage Saint-Amour..
Monsatès Octave.
Euslache Alexis.
Lanuquette Jean.
Julet Gaston.
Raringthon Florency.
Dumont Julien.
Gauthier Julien..
Bruère Dawson Joseph.
Roseau Edmond.
Ardinet Pierre.
Fouche Raymond.
Roger Charles Beaubrun.
D u c o s (1). — P o p u l a t i o n : 4 , 3 7 7 . — 23 conseillers.
Administration municipale.
M M . T h é o b a l d A n d r é , maire.
Y v e s M a n a s s é , 1 e r adjoint.
Emilien R a m e a u , 2 idem.
e
Conseillers municipaux. — M M .
André Théobald.
Gulinéry Ignace,
De Beauville Nephtalie,
Yves Manassé.
Renoult Nérée.
Villageois Théodore.
Rameau Émilien.
Virginie Eloi.
Théréza Maximilien.
Liénafa Charles.
Douarville-Blaise Roland. Varlin Ambroise.
Bresseaux Irénée.
Louision Symphor.
Ténitri Auguste.
Martial Marius.
Surelly Bruno.
Alexias Edmond.
Breton Manassé.
Parent Arthur.
Gros Marius.
Cloison Nelson.
Diphé Etienne.
F r a n ç o i s . — Population : 1 0 , 2 6 4 . — 27 conseillers.
Administration municipale.
M M . H o m è r e C l é m e n t , maire.
Justin R o g e m o n t , 1 e r adjoint.
Séraphin C a l o n n o , 2 idem.
e
(1) Erigé en commune en 1837, sous le nom de Trou-au-Chat, a pris celui de Ducos
(ancien ministre de la marine et des colonies) par arrêté du Gouverneur du 4 septembre
1855,

— 61 -
Conseillers
M M
municipaux. .
Clément H o m è r e .
E g l a n t i e r P a u t .
Barault J u l e s .
Guitteaud L o u i s .
C a p o u l A n d r é .
D u r o c h e r H e n r i ,
Voustad M a u r i c e .
Claveau E t i e n .
B l é a u G a l e n t i n .
Didas P r o s p e r - J u v é n a l .
Daude S e r t o r i u s .
R o s a m o n t G a s t o n .
Béthel F l o r e n t .
R o g e m o n t J u s t i n .
C a y o l M o n t e n o r .
Sylvestre P h i l o t a s .
C a l o n n e S é r a p h i n .
Zumor J u l i e n Radamus.
N o n o n e A l b e r t .
Neeker R é m y .
B r i l l o n A c h i l l e .
L u b i n D e s m a h i s .
M a z i n S i m é o n .
Bassy C h a r l e s - M i l i u s .
J a c q u e s A n d r é T é l è p h e
Désir P i e r r e C i r a n .
P o t i é r i s J o s e p h .
R i v i è r e - S a l é e . — P o p u l a t i o n : 3 , 6 1 4 . — 2 3 conseillers.
Administration municipale,
M M . E u d o x i e S a i n t - L o u i s - A u g u s l i n , maire.
T i b u r c e H i p p o l y l e , 1 e r adjoint.
Fauslin B o y e r , 2 idem.
E
Conseillers municipaux. — M M .
S t - L o u i s A u g u s t i n E u d o x i e . V i c t o r i n - P i e r r e E u d o x i e .
T e l o n B e r n a b é .
T i b u r c e H i p p o l y t e .
E m m a n u e l F a t a l .
Desportes E u c h e r .
R o c h L o u i s G a r ç o n .
S y l v a n d r e F l o r i m o n d .
F a g e F é l i c i e n .
L o u i s M i c h e l D u p l e s s i s .
M e l f o r t O p t a t .
Disy D e s t i n .
P é r i a Nérée C h a r l e s .
P i e r r o n J u l e s .
J e a n - C h a r l e s N a z a i r e .
S i b é r a n E d g a r d .
Botius C l a v i u s .
Priant M i c h e l .
V a l c i n J o s e p h .
G o d i n e a u F r a n ç o i s .
F a u s t i n B o y e r .
Ozier J o s e p h .
M i n o t S y m p h o r i e n .
C A N T O N D U D I A M A N T .
Diamant (1). — P o p u l a t i o n : 2 , 0 0 4 . — 16 conseillers.
Administration municipale.
M M . Julien Darrivon , maire.
Duvilfe A v r i l , adjoint.
Conseillers municipaux. — M M .
D a r r i v o n J u l i e n .
W i l l i a m s J o s e p h .
B o c B r u n o .
Damazie W i l l i a m s .
T h o r e l A n a t o l e .
S a i n t e - R o s e J u l e s .
D u v i l l e A v r i l .
D a l u L o u i s y .
M o n r o ë t S a i n t e - C a t h e r i n e .
B o r r o m é e C h a r l e s .
M o n t f o r t M a r c e l i n .
M a r c e i l i n M a r i e O c t a v i e .
B l e d G i l b e r t .
Orsinet E d o u a r d .
J o u r d a i n M a r c e l .
M o n t e t F u l g e n c e .
(1) E r i g é e n c o m m u n e indépendante des A n s e s - d ' A r l e t s p a r décret i m p é r i a l d a 1 9 mare
1 3 0 2 .

— 02 —
A n s e s - d ' À r l e t s . — Population : 2 , 5 5 7 . — 21 conseillers.
Administration municipale.
M M . G e n t y Isaure, maire.
Laguerre Jean-Baptiste, 1er adjoint.
Arnauld H e n r y , 2 idem.
e
Conseillers municipaux. — M M .
Désert Louis.
Henry Arnauld.
Nivan Fidèle.
Deb'anque Oscar.
Brigitte Daniel.
Lucia Beaubrun.
Morée Emilien.
Calixte Gilbert.
Placide Gilles.
Desrivières Alexandre.
Laguerre Jean-Baptiste.
Houellemont Charles
Sifflet Marius.
Dufour Félicien.
Jubsson André.
Mathurin Euloge.
Genty Isaure.
A n n a Victerius.
Vaudran Paul.
Saint-Olympe Léopold.
Rized Augustin.
T r o i s - I l e l s ( 1 ) . — P o p u l a t i o n : 2 , 7 1 4 . — 2 1 conseillers.
Administration municipale.
M M . Jules Davila , maire.
Charles Sabas, 1 e r adjoint.
Paul Haustant, 2 idem.
e
Conseillers municipaux. — M M .
Davila Jules.
Charles Gornonville.
Létang Faustin.
Réol Médar.
Alexandre-Alexis Joseph.
Grat Félix.
Coton Pélagie Léopold.
René-Corail Téligny..
Haustant Paul.
Balaire Louis.
Audibert Charlery.
Gaubert Zéphirin.
Thévenard Auguste.
Xavier Cérant.
Padra Chéry.
Sablé Francisque.
Pinson Eribert.
Présyda Victor.
Jean-Georges Emilien.
Charles Sabas.
Rostange Jean-Baptiste.
S a i n t e - L u c e ( 2 ) . — P o p u l a t i o n : 1 , 7 5 6 . — 16 conseillers.
Administration municipale.
M M . T h é u s F a r d i n , maire.
P . - E m i l e L e s u e u r , adjoint.
Conseillers municipaux.
M M .
P. Emile Lesueur.
Polycarpe Joseph Reinette.
Paul Salomon.
L. Félix Delor.
Edmond Sylvestre.
Elice Honoré.
Théus Fardin.
Léonce Edouard.
N
Fudin Bruneau.
Bellay Septiimis
N
Cassius Salomon.
Paul Saint-Cyr.
A . Léonidas.
Jean Lombard Patrice.
(1) Formaient, en 1837, avec la Rivière-Salée, une commune désignée sous le nom des
Trois-Bourgs. Érigés en commune indépendante par arrêté du Gouverneur général du
2 mai 1849.
(2) Formait, en 1837, avec le Diamant et les Anses-d'Arlets, la commune du Sud.
Erigée en commune particulière par arrêté du Commissaire général de la République du
15 juin 1848.

- 63 -
C A N T O N D U M A R I N .
Marin. — Population : 4 , 1 5 8 . — 2 3 conseillers.
Administration municipale.
M M, E u g è n e P i g n o l , maire.
H i p p o l y l e Baudin, 1ER adjoint.
N . . . , 2 idem.
E
Conseillers municipaux.
M M .
Pignol Eugène.
Edmond Ernest.
Pigeon Sébastien.
Bandin Hippolyle.
Trénelle Albert.
Déris Anthénor.
Villeronce Léopold.
Augustin Louis.
Dondin Alcidas.
Lagrancourt Léon.
Bertrand Joseph.
Ozier Lafontaine Ernest.
Melin Fernaud.
Chérius Chéry.
De Crény Joseph.
Florus Arthur.
Firmin Daniel.
N
Breteuil Victor.
Frédéric Norbert.
N
Dispagne Edgard.
Cécina Augustin.
Vauclin. — Population : 5 , 8 8 6 . — 2 3 conseillers.
Administration municipale.
M M . G e o r g e s A s s e l i n , maire.
Félicien Lubin , 1 E R adjoint.
Louis Collignon , 2 idem.
E
Conseillers municipaux.
M M .
Collignon Louis.
Pierre Allain.
Sainte-Croix Toussaint.
Gastony Malhurin.
Jules Narès.
Ludger Pierre-François.
J.Armand Gros-Désormeaux
Prosper Martin.
Isidore Zozor.
Décius Paula.
Cassius Parvenu.
Dameny Tarquin.
Pierre Egarnis.
Albert Lévrit.
Lucien Nestor.
Georges Asselin.
P.-L. Baron Parvenu.
Saint-Louis Jeandia.
Félicien Lubin.
Emm. Acomat.
Paul Mars.
Léon de Crény.
Saint-Clair Astred.
S a i n t e - A n n e . — Population : 2 , 6 8 3 . — 2 1 conseillers.
Administration municipale.
M M . D e s p o r t e s D o r v i l l e , maire.
R e n é G a r n i e r - L a r o c h e , 1 E R adjoint.
François Lacour, 2 idem.
E
Conseillers municipaux. — M M .
Dorville Desportes.
Chérubin Calixte.
Wally Huygues.
Charles Monmarché.
François Lacour.
Anneville Batoul.
Thuribe Norbert.
Anthime Caprice.
Joseph Sainte-Catherine.
Emmanuel Lucia.
Alphonse Manuel.
Marius Nelson.
René Garnier-Laroche.
Charlery Bibas.
Donatien Florus.
Lubin Martial.
Ambroise Zadith.
Charles Patrice.
Charles Jean.
Emilien Constant.
Ludger Pollux.

- 64 —
R i v i è r e - P i l o t e . — P o p u l a t i o n ; 6 , 8 4 8 . — 23 conseillers.
Administration municipale.
M M . Horalius P o m p o n n e , maire.
H o r a c e Jean-Lucien , 1 e r adjoint.
Dalphrose T h é n o s , 2 idem.
e
Conseillers municipaux. — M M .
Haratins Pomponne.
Smith Pierre-Marie.
Chéry François-Honorius.
Emile Denise.
Hippolyte Guitteaud.
Joseph Mondésir fils.
Thénos Dalplirase.
Joutier Lantaléon.
Hippolyte Alfred-Charles.
Stila René-Corail.
Léandre Maurice Belay.
Mathurin Valide.
Delor Prudent.
Léo Aubin.
Céran Annette.
Léopold Martial.
Hubert Louis-Michel.
Dorléus Bernardine,
Domde Arnaud.
•Nicolas Montenot.
Elie Césaire.
Horace Jean-Lucien.
Plage Jean-René.
Arrondissement de Saint-Pierre.
C A N T O N D U M O U I L L A G E .
Saint-Pierre (cantons du F o r t e t du M o u i l l a g e ) .
P o p u l a t i o n : 2 4 , 0 9 5 . — 27 conseillers.
Administration municipale,
M M . César-Lainé ( G e o r g e s ) , maire.
D e l m o n d - B é b e t (Jacques), 1 e r adjoint.
Alirot ( G é g è l e ) , 2 idem.
e
Conseillers municipaux. — M M .
Fulconis Victor.
Manotte Eugène.
Luny Corasmin.
Emile Cirey.
Charoly Ernest.
Tertullien Emile.
Varein Ludger.
Garcin André.
Edouard Bobert.
Fréjus Michel.
Durinville Pierre François.
Régis Césaire.
Casside Amédée.
Blaisemont Aluany.
Saint-Yves Louis.
Dumas Jules.
Guinel Albany.
N....
Savane Xavier.
Belinda Alexandre.
Dunou Henri.
Dufail Albert.
Desrivières Déry.
Lapiquonne Emile.
Carbet.
Population : 5 , 3 2 3 . — 23 conseillers.
Administration municipale.
M M Jean-Joseph Y o t t e , maire.
Alexandre Louis-Philippe, ler adjoint.
L o u i s - G e o r g e s D o r m i e r , 2e idem,
A n s e l m e P a l m o n t , adjoint spécial du M o r n e - V e r t .

— 65 —
Conseillers municipaux.
MM.
Edmond Léonce.
François Hosemond.
Alexandre Louis-Philippe.
Joseph Yoite.
Dominique Placide.
Salomon Michel.
Dangeros Joseph Henri.
Dammar Saint-Ange.
Arnault Emile.
Palmôlit Anselme.
Emilien Maitn 1.
Virgile Lada.
Confiant Charles Alfred.
Anterion Parfait.
Henri Bon.
Dormier Louis Georges.
Omer Lafferronnaye.
Eugène Riehol.
Léopold Valdor.
Aristide Gond.
Arthur Serbin.
Virginie Jules.
Eugène Procope.
C a s e - P i l o l e . — P o p u l a t i o n : 2 , 5 4 8 . — 21 conseillers.
Administration municipale,
MM. Emmanuel Osenat, maire.
Albert Jean-Charles , 1er adjoint.
Alfred Lacandeur, 2 idem.
e
Conseillers municipaux.
— MM.
P. Monnerville.'
Nazaire Gabory.
Marcel Bernet.
Emmanuel Osenat.
Pierre Cadoré.
Gaston Caboste.
Romuald Charles François. Emile Julians.
Arthur Déon.
Romuald Ismam.
Eugène Damron.
Albert Jean-Charles.
Charles Hélénon.
EINESt Berlot.
Charles Ginoubly.
Alfred Lacandeur.
ISidore de Lassichère.
Virgile Arinet.
Amélius Salomon.
Nelson Sidon.
Albert de Bollaistre.
F o n d s - S a i n t - D e n i s ( 1 ) . — P o p u l a t i o n : 1 , 5 0 0 . — 12 conseillers.
Administration municipale,
M M . P i e r r e . P a s t e u r , maire.
Jean-Baptiste Jean-Désir, adjoint.
Conseillers municipaux. — MM.
Pain Théodore.
Delhé François-Désir.,
Pastour Pierre-Louis.
Jean-Baptiste Jean-Désir,
Sériné Gaspard. Cavalier Lauis-Emilien,
Coqueran Charles.
Louis-Philippe Marcelin.
Abysique Théodore.
Delhé Victor.
Jeannet Gustave.
N
CANTON DU F O R T .
P r è c h e u r ( l ) . — P o p u l a t i o n : 4 , 0 4 6 . — 23 conseillers.
Administration municipale.
M M . F . G r e l o t , maire,
A m o u r Jean-Joseph, 1 e r adjoint.
O c t a v e do L â c h e v r o t i è r e , 2e idem.
(1) Érigé en commune indépendante do Saint-Pierre, sous le nom de Foads-Saint.
Denis, par la loi du 24 mars 1888.
5

— 65 —
Co,
illers municipaux.
M M
Ah Sabel.
Th. Modeste.
L. Denis Tron.
Alexis Vreux.
A Jean-Joseph.
Bert Emmanuel,
0 . Nadeau.
F. L. Léon Thibus.
Pierrelat Joseph.
John Molière.
F. F. Logollat.
Th. Thomert.
0. B. de Lachevrolière.
Saint-Louis Zébina.
Martial Pierre-Clervalle.
F. Servus Gabriel.
Alexandre Prosper.
J.-J. Jnltat.
F. Grelet.
Léo Marine.
J.-J. Bello.
P. C. Bertrand.
Th. Eugénie.
M o r n e - R o u g e (2). — P o p u l a t i o n : 4 , 0 0 0 . -
23 conseillers.
Administration municipalé.
M M . Jean-Marie Carassus, maire.
Edouard Collât, 1 e r adjoint.
Maurice Nirdé, 2
idem.
e
Conseillers municipaux. — M M .
Maurice Nirdé.
Félix Ancerville, dit Elxius. Joseph Isaac Valérius.
Charles Monlrose.
Régis Hilaire.
Louis Honorien Muïse.
Louis Siminard.
Auguste Cyrillan Loverger. J'ea-Baptiste Régis.
Antoine Mondore.
Joseph Maistail.
Louis Appolinaire.
Edouard Collât.
Auguste Pajot.
Jules Zobéïde.
Jean-Marie Carassus.
Renay Jean.
Siméon Valère.
Nodogi Nicolas.
Jules Mantel.
Alphonse Varané.
Louis-Augustin Lucile.
Hippolyte Bastien.
C A N T O N D É - L A B A S S E - P O I N T E .
Basse-Poiritë ( 3 ) . — P o p u l a t i o n : 3 , 4 5 6 . — 23 conseillers.
M M . Maxime Victorien , maire.
Emile D e s c a y e s , 1 e r adjoint.
Marc D e n n e r y , 2e idem.
Conseillers municipaux.
M M .
Maxime Victorien.
Mariello Germain.
N
Charpentier Vital.
Cossou Pascal.
N
Fanfare Joseph Timoléon.
Norka Roc.
N
Joachim Alexandre.
Labat Casimir.
N
Dennery Marc.
Surbon Césaire.
a
Descayes Emile.
Sainville Nicomède.
N.
Laurent Louis Auguste.
Béa Julien.
Chambertin Séraphin.
Bégina Théobatd.
(1) Èligé en commune indépendante de Saint-Pierre, dont il faisait partie, provisoire-
ment par arrêté du Gbuverneur du 26 septembre 1839, définitivement par décret colonial du-
18 décembre 1839. . . .
(2) Erigé en commune indépendante de Saint-Pierre par la loi du 11 janvier 1889.
(3) Formait, avec le Macouba, la commune du Nord. Erigée en commune particulière'
par décret Colonial du ler mars 1815.

— 67 —
Ajoupa-Bouillon ( I ) . — P o p u l a t i o n : 1 , 8 0 0 . — 16 conseillers.
Administration municipale.
M M . Adrien R u s t a l , maire.
Joseph Marchai, adjoint.
Conseillers municipaux. — M M .
Bustal Adrien.
Dérand Félix.
Jacquot Tiburce.
Beauval Justin.
Rucord Alexis.
Bellefond Augustin.
Massai Noël.
Roussel Augustin.
Rutter Pierre.
Marchai Joseph.
Joly Lucien.
Chroné Désir.
Vigne Mathurin.
Cavalier Léonce.
Chaulvet Darius.
Àdnet Adrien.
M a c o u b a . — P o p u l a t i o n : 1 , 4 5 5 . — 12 conseillers.
Administration municipale.
M M . Joseph Bineuf, maire.
A n t o i n e W i l t o r d , adjoint,
Conseillers municipaux. — M M .
AihénoJore Euphrosine
Antoine Wiltord.
S a i n t - S u r i n L i b e r t é ,
Rosemond Simonard.
Casinnrius Casimir.
Leno Jules.
Sausay Cesarin.
Alphonse Pétricien.
Louis Ducteit.
Joseph Bineuf.
Félix Diony.)
Victor Mariello.
Grand'Rivière ( 2 ) . — - P o p u l a t i o n : 1 , 2 0 0 . — 12 conseillers.
Administration municipale.
M M . Rémilien T h é o p h i l e m a i r e . )
A l c i d e Olivier, adjoint.
Conseillers municipaux. — M M .
Rémilien Théophile.
Paul Négonaj.
François Négouai.
Daniel Négouai.
Félix Planchette,
André Ju-Baptiste Ludovic.
Léon Désiré.
Théodore Taverny.
Alcide Léopoidie
Henry Milan.
Alcide Olivier.
Gérard Pierre Auguste,
Lorrain. — P o p u l a t i o n : 5 , 8 0 7 . — 2 3 conseillers,
Administration municipale.
M M . Hippolyte D i o b i u e , maire.
Jacob R é m i r , 1 e r adjoint.
Alexandre E u g è n e , 2 idem.
e
(1) Erigé en commune indépendante de la Basse-Pointe par la loi du 11 janvier 1889.
(2) Erigée en commune indépendante du Macouba, sous le nom de Grand'Rivière, par la
loi du 21 mars 1883.
5.

— 08 -
Conseillers municipaux. —
M M .
Hippolyte Diobine.
Jacob Rémir.
Félicien Bateau.
Louisy Sévérin.
Anexine Raymond.
Arbaut Abdon.
Riphard Salomon.
Louis Gamol.
Sein Dionés.
,Ajax Cyrile.
Quentin Marcelin.
Jean-Elie Tbomas.
Rosalie Jacques.
Paterne Linval.
Félix Renard.
Théliam Joachim.
Philippe Caruge.
Jean-Baptiste Jules.
Catiche Léopold.
E. Alexandre.
Magellan Jules.
Pulchérie Saint-Louis
A. Familial.
Marigot ( 1 ) . — P o p u l a t i o n : 1 , 8 0 0 . — 1 6 conseillers.
Administration municipale.
M M .
Etmmanuel A n i c e t , maire.
M i c h e l M a t h i e u , adjoint.
Conseillers municipaux. — M M .
Anicet Emmanuel.
Narbonnais Tiburce.
Peintre Victor.
Padoly Saint-Cyr.
Lancillien Alexandre.
Renard Basile.
Xavier Oculy.
Martinel Paul,
Caumartin Flavien.
Georges Jean-Georges.
Héraclide Octave.
N.....
Jouan Symphorien.
Hérelle Tranquille.
Michalon Prosper.
Miclialon Victor.
CANTON DE LA TRINITÉ.
T r i n i t é . — P o p u l a t i o n : 6 , 7 4 3 . — 23 c o n s e i l l e r s .
Administration municipale.
M M . Juniano Bernardin, maire.
Joseph L e m u s , 1 e r adjoint.
Alexis Almanzor, 2 idem.
e
Conseillers municipaux. — M M .
Forbas Ludovic.
Vestris Nérée.
Lamfort Guillaume.
Lambert Eugène.
Bercy Edouard.
Leton Saint-Jean.,
Borgia André Eugène.
Francillette Charlery.
Bernardin Juniano.
Tbéopbraste Colo
Lemus Joseph
Lambert Pierre.
Saint-Félix Arthur.
Aimanzor ALEXIS.
Sonceau Marcellin.
Castor Florius.
Podiard Michel.
Gautry Alphonse.
Bardol Thomas.
Gibus Alexandre.
Marons Jérôme.
Sadoly Auguste.
(1) Erigé en commune indépendante du Lorrain, sous le nom de Marigot, par la loi du
11 janvier 1889.

— 69 -
Suinte-Marie. — Population : 8,585. — 23 conseillers,
Administralion municipale.
M M . Agricole E u g è n e , maire.
Jean-Baptiste Saint-Just Dorange, 1 e r adjoint.
Jox Désir, 2 idem.
e
Conseillers municipaux. — M M .
A d è l e S a i n t c - T h é r è z e Octave
D a p h n é M a u r i c e .
G u i l l a u m e M a r i e Jh B e n o i t .
G a v a u d A l p h o n s e
I g n a r e P i e r r e D u t h é o .
Disère L o u i s P a u l i u s .
J e a n - E l i e O c t a v e .
Desroses L o u i s H u m e a u .
J o x L o u i s Joseph P a m p h i l e .
Sainte-Catherine J e a n - D e n i s V i l l e t t e L o u i s G u i l l a u m e F l o r e n t i n i F l o r e n t .
S c h o l a s t i q u e B e n j a m i n P r o s -
J u l e s .
T h o u i n P i e r r e L o u i s M a r i e .
- p e r .
R e n a r d H i p p o l y t e .
Nother L o u i s E t i e n n e .
R i c h e r E u c h e r V a l m o n d .
J e a n - B a r t P i e r r e S i m o n
M a g l o i r e . R o l a n d .
J u l e s .
C a s t r y E u g è n e .
R o b e r t . — Population: 8 , 4 7 5 . — 23 conseillers.
Administration municipale.
M M . Lucien B é l u s , maire.
Emélius M é r o l , 1 e r adjoint,
Adrasle M o n r o s c , 2 idem.
e
Conseillers municipaux.
M M .
B é l u s L u c i e n .
H a n n i b a l E m i l e .
J e a n - L o u i s A l b i n y .
M é r o l É m é l u i s .
Gravier P i e r r e .
L a n g l o t T h é o d o r e .
Adraste M o n r o s e .
F i b l e u i l J e a n H u s s ,
L a g i n G a s t o n .
Beanlieu G u é r i n .
F o u c a d e V a l n i o n t .
B r i n t o n C h a r l e s .
P r i a n t R é m y .
E t i e n n e A l f r e d ,
M a g d e l e i n e J u l e s F i e r r e .
L a b o n n e F o r t u n é .
Sarotte E h e .
J e a n v i l l e H o n o r i o s .
L ' E x a c t J e a n - B a p t i s t e .
M a x i m i n A n n e F r a n ç o i s -
N
L u c i e n A s s u é r u s .
X a v i e r .
N
G r o s - M o r n e . — Population: 8 , 5 6 8 . — 23 conseillers.
Administration municipale.
MM. Amélius Vautor, maire.
Ernest Argis, ler adjoint.
Aristide Moulanier, 2e idem.
Conseillers municipaux.
MM-,
V a u t o r A m é l i u s
C é c i l i a L o u i s - M a r i e .
L u r a n d G u s t a v e ,
Ernest A r g i s .
Béâtix M é r i c .
A l o n z e a u A n d r é .
A r i s t i d e M o u l a n i e r .
B e l l e m a i n L o u i s - A c h i l l e .
S o r i u M a r i g n y .
C o r n e i l l e O c t a v i u s .
T y b u r n E l o i .
B o d o l p h e T h a l y .
M o n d é s i r S o p h o n e .
Séraline L o u i s - H o n o r é .
T e r t u l i e n M a r i e - N o ë l .
S a i n t - H u b e r t H e n r i .
M é r i l M é r i l i e n .
S a i n t - E l i e C h é r u b i n .
A g l a é c T h o m a s ,
L o u i s A d o l p h e E r n e s t .
P a u l i n e A l i n e .
N o r d i n D o n a t i e n .
Martin É l é o n a r d .

- 70 -
S E R V I C E DE L ' E N R E G I S T R E M E N T ,
D E S D O M A I N E S , DU T I M B R E , DES H Y P O T H È Q U E S
ET DES SUCCESSIONS ET BIENS VACANTS.
L'enregistrement a été établi à la Martinique par l'ordon-
nance royale du 31 décembre 1 8 2 8 , modifiée ou complétée par
celle du 1 e r juillet 1831 et par divers lois et décrets postérieurs.
La conservation des hypothèques a été organisée dans la c o -
lonie par l'ordonnance royale du 14 juin 1 8 2 9 , modifiée du
complétée par celles des 1 e r juillet 1831 et 22 septembre 1832,
le sénalus-consulle du 7 juillet 1 8 5 6 , le décret du 16 mars
1 876 qui déclare applicables dans les colonies la loi du 5 jan-
vier 1875, modifiant l'article 2200 du code civil, et le décret du
28 août 1875, rendu en exécution de celle l o i , les décrets des
15 octobre 1883 et 30 décembre 1887.
La curatelle aux successions et biens vacants a été confiée au
service de l'enregistrement par l'ordonnance du 16 mai 1832.
Organisée par l'édit du 24 novembre 1 7 8 1 , elle a été régle-
mentée à nouveau par le décret du 27 janvier 1855 modifié par
ceux des 21 janvier 1882 et 14 mars 1 8 9 0 :
Un décret colonial du 13 août 1835 a décidé q u e la recette
des droits de greffe serait faite par les receveurs de l'enregistre-
ment.
L e domaine a été réuni à l'enregistrement par un arrêté local
du 28 décembre 1840.
L'impôt du timbre a été établi à la Martinique par le décret
du 24 o c t o b r e 1860, modifié par d'autres décrets postérieurs.
Un chef de service dirige dans la c o l o n i e , sous les ordres du
Directeur de l'intérieur:
L e service de l'enregistrement, du timbre et des domaines, e t ,
en général,- tous les services attribués en France à l'administra-
lion de l'enregistrement ;
L e service de la curatelle aux successions vacantes ;
L e service des eaux et forêts et celui du r e c o u v r e m e n t des
amendes (art. 148 du décret financier du 20 novemb
re 1882).Les agents de tout grade sont choisis dans le personnel mé-
tropolitain et mis par le Ministre des finances à la disposition du
Ministre du c o m m e r c e , de l'industrie et des colonies (art. 150
du même d é c r e t ) .

— 71 —
Personnel.
M M . Beaudu (Jacqucs-Guillaume-Francois-Jules), sous-inspec-
leur de 1er classe, chef du service.
Sous-Inspecteur de 2 classe.
e
Lanes (Jean-Pierre-Georges).
Receveurs de 1re classe.
Pinel de Golleville (Bernard-Adrien-Ernest).
Butel (Jules-Jacques),
Eernagu (Charles-Alexandre-Ferdinand).
Receveur de 2 classe.
e
Dartiguenave (François-Arthur).
Receveur de 3 classe.
e
D e Saint-Quentin.
Receveurs de 4 classe.,
e
Jaham-Desrivaux (Victor-Augustin).
Hérisson (Charles-Louis-Paul).
Guillaud (Victor-Hébert).
Receveurs de 5 classe.
e
Birot (Théodore-Henri).
Trillard (Louis-Henri-Adolphe).
Receveurs de 6 classe.
e
Lodi (Louis-Gabriel).
Butel (Paul-Ambroise-Victor), sans gestion fixe.
Baude (Théodore-Jeanr-Chrysostôme), idem.
Surnuméraires.
Clarac (Marie-Michel-Edmond).
M e y e r (Jean-Pierre-Joseph).
Division du service,
M M . Beaudu, chef du service.
Bureau central.
Birot, receveur-rédacteur, garde-magasin du timbre,
contrôleur de comptabilité.
Service du contrôle.
Lanes, sous-inspecteur.

— 72 —
Bureaux de recette.
Arrondissement de Fort-de-France.
Fort-de-France.— 1 e r bureau.
M M . B u t e l , r e c e v e u r des a c t e s civils, conservateur d e s h y p o -
t h è q u e s , curateur aux successions et b i e n s vacants;
.......................2 e bureau
Hérisson, r e c e v e u r des actes judiciaires et extrajudiciaires,
i ; des domaines et. du timbre.
3e bureau.
Jaham-Desrivaux ( V i c t o r ) , r e c e v e u r des actes judiciaires
(tribunaux de paix et de police), des amendes et du
timbre.
Saint-Esprit.
Guillaud, receveur de l'enregistrement et des domaines.
........................................Marin
L o d i , r e c e v e u r de l'enregistrement et des domaines.
Arrondissement de Saint-Pierre.
Sain'-Pierre.— 1er bureau.
Pinel de Golleville, r e c e v e u r des actes civils, conservateur
des h y p o t h è q u e s et curateur aux successions e t biens
vacants.
2e bureau.
F e r n a g u , r e c e v e u r des a c t e s judiciaires et extrajudiciaires,
1 des domaines et du timbre.
3e bureau.
Dartiguenave, receveur des actes judiciaires (tribunaux de
paix et de-police), des amendes et du timbré.
Trinité.
D e Saint-Quentin, r e c e v e u r de l'enregistrement e t des
domaines
Basse-Pointe.
Trillard, r e c e v e u r de l'enregistrement et des domaines.
Avoués de la curatelle et du domaine.
Saint-Félix, à F o r t - d e - F r a n c e
Glavius-Marius, à Saint-Pierre.
Notaires de la curatelle.
N à F o r t - d e - F r a n c e .
Baudin, à Saint-Pierre.

— 73 -
DOUANES.
Le personnel des douanes a été organisé par l'ordonnance du
25 octobre 1 8 2 9 . I l dépend, comme la douane métropolitaine
dont il fait partie intégrante, du ministère des finances qui lui
transmet, par l'intermédiaire du département de la marine et des
colonies, des instructions relatives aux détails du service; il est
soumis à la même hiérarchie et aux mêmes règlements.
Personnel.
Inspecteur de l r c classe, chef du service.
M M . De Solms ( Christian-Eugène-Ludovic ) .
V.
Sous-Inspecteurs de l r c classe.
Noël (Marie-L'aurent-Eugène-Charles), divisionnaire.
Génies (Louis).
Vérificateur de 1er classe.
Albert (Charles-Côme).
Vérificateurs de 2e classe.
Crocquet Le Grand ( Gaston ) .
CasadaVant (Louis-Joseph-Henri ).
Le Pendu (Jean-François).
Vérificateur de 3e classe.
Berté (Joseph-Félix-Emmanuel ).
Vérificateurs adjoints de 1er classe.
Sigougne-Latouche (Louis-Florent-Léodgard).
Boillon ( Charles-Edmond ).
Favreau ( Noël-Gaston ).
Vérificateurs adjoints de 2 e classe.
Laporte (Louis-Joseph-Emmanuel ).
Beaudu (Jean-Charles-Arthur).'
Commis principal d e 5c c l a s s e .
Aurore dit Bouteiller (Dicudonné-Galibert-Alexandrc).

— 74 —
Commis de l r e classe.
M M . Chérubin ( H e n r i - C l é m e n t ) .
Piétri.(Jacques-André).
Lambert (Ste-Croix-Martinin-Frédéric ).
Osenat (Nicolas-Marie-AJberl).
Cuvillier ( G e o r g e s - T h é o p h i l e - G u s l a y e ) .
Bonnet ( Marie-Joseph-Eugène)'.
Commis de 2 e classe.
F|eschi (Jean-Toussaint).
Feillet ( L o u i s - A n t o i n e - T h é o d o r e ) , .
Seigeot ( P i e r r e - C é l e s l i n - E u g è n e ) .
D é c o r d ( L é o p o l d - E m i l e - R o b e r t ).
Gilmaint ( L . - P . ) .
Lepelletier- Beau fond.
Surnuméraires.
Cadoré (Isidore-Henri-Joseph).
D e Lavigne.
Service actif.
D e Jouffroy d'Abbans ( L o u i s - A u g u s l e - H e n r i ) , lieutenant
de 1re classe,
Huet (Charles-Marie), sous-lieutenant.
Division du service.
D e Solms, inspecteur de 1re classe, c h e f du service.
Bureau de la direction.
Lambert, commis attaché de l r e classe.
Fieschi, idem, de 2 e classe.
Service du contrôle.
N o ë l , sous-inspecteur divisionnaire de 1re classe.
Bureau de Saint-Pierre.
G e n i è s , sous-inspecteur sédentaire de lre classe, chef de
bureau.
C r o c q u e t L e Grand, vérificateur de 2 e classe.
L e P e n d u , idem.
Casadavant, idem.
B e r t é , idem de 3 e classe.
S i g o u g n e - L a l o u c b e , vérificateur adjoint de l r c classe.
Boillon, idem.
F a v r e a u , idem.

— 75 —
M M . Laporte, vérificateur adjoint de 2e classe.
B e a u d u , idem.
A u r o r e dit Bouteiller, commis principal de 5° classe.
Chérubin, commis de l r e classe.
Seigeot, commis 2° de classe.
D é c o r d , idem.
Lepellelier-Beaufond, idem.
Cadoré, surnuméraire.
Bureau de Fort-de-France.
N , chef de bureau.
A l b e r t , vérificateur de 1re classe.
Osenat, commis de 1er classe.
Gilmaint, commis de 2 e classe.
Bureau de la Trinité.
Cuvillier ( G e o r g e s - T h é o p h i l e - G u s t a v e ) , commis de 1re
classe, chef.
Bureau du François,
Feillet, commis de 2 e classe, chef.
Bureau du Marin.
Piétri, commis, chef.
Entrepôts réels.
C r o c q u e t L e Grand, vérificateur à Saint-Pierre.
N . . . . , à F o r t - d e - F r a n c e .
Service actif.
De Jouffroy d'Abbans, lieutenant à Saint-Pierre,
Huet, sous-lieutenant à F o r t - d e - F r a n c e .
Agents de commerce près les entrepôts.
Beaudu ( L o u i s ) , à Saint-Pierre.
N , à F o r t - d e - F r a n c e , titulaire.
Àncinell (Marius), idem, intérimaire.

— 7 0 —
S E R V I C E DES C O N T R I B U T I O N S D I V E R S E S .
Personnel.
Inspecteur, chef de service.
M M . N
Contrôleur de 1er classe sédentaire.
Varein ( A d o l p h e ) .
Contrôleurs de 1 classe, vérificateurs.
rc
Zamy (Emile-Léonidas).
Cuiliiod (Fernand).
Contrôleurs de 2 classe, receveurs,
e
Josa (François).
Houeilemont ( Armand).
Sainte-Marie ( L é o n ) .
Commis principaux de 1 classe
re
Duval (François).
E l i z é ( Augustin).
Denis( Albert).
Martine (Sanvignon ) .
Pignier (Martial).
Bousquet (Etienne).
Commis principaux de 2 classe.
e
Arnauld (Joachim).
Bloncourt ( R a o u l ) .
Debuc (Julien-Adolphe).
Montet ( L é o n ) .
Nay-Reine (Germain).
Lacourné ( A l b e r t ) .
Commis de 1re classe.
Bocaly (Pierrc-Célestin).
Guillaume (Joseph).
Samuel (Chaisse-Auguste).
Baumes (Gérard-Auguslin ).
Durand (Saint-Omer).

— 77 —
C o m m i s de 2e c l a s s e
M M . Lamartini (Joseph-Darius).
C o q ( H e n r i - S o s t h è n e s ) .
Rosier (Louis-Damien-Hector).
Malmin (Paul).
Guillaume (Janvier-Cléophas).
Y o y o l l e (Louis-Marie-Joseph).
Darré (Julien).
Duclos (Alexandre-Joseph).
Agricole (Louis- D i c g è n e ) .
Pignol (Louis-Omer).
Commis de 5e classe.
Oscnat (Joseph).
Rosanne (Honorai).
Dorléans (Jean - François).
Pignol (Louis-Numa).
Y o l l e (Louis-Jean-Baptiste).
Capoul (André-Marius).
Valère (Lucien).
Surin (Bertrand).
Pierre (Hippolyte).
Bernadé (Boniface).
Sarotte (Appoli).
Cyr (Robert).
Guary (Arnaud).
D e Beuze (Jules).
Douarville-Blaise (Jules).
Guillaume (Charles).
Gaignard (Maxime).
Alexandre (Jules).
Ransay (Marcel).
Commis de 4 e classe.
Bourgade (Louis).
Pinville (Théramène).
N e c k e r (Isidore).
Pierre-François (Léopold).
Marie-Françoise (Lucien).
Vincent (Raphaël).
Lecamus (Camille).
A n g e r o n ( H i p p o l y t e ) .
Lamy (Charles-Gabriel).
Hilaire ( G r é g o i r e ) .
Saint-Prix ( H e c t o r ) .

— 78 —
M M . Boura (Eulrope-Charles).
Saint-Prix ( H e r m o n l ) .
T T I a - C h e b b a ( L é o n - M a r i e ) .
Clitandre (Paul).
Romain ( Ernest).
§ u r l e i ï o n l ( R a o u l - P a u l ) .
Y o y o l t e ( G u i b e r t ) .
Darsières (Benoît Joseph). |
Youstad (François-Fernand)^
A p ô ( M a r c e l ) .
Forbas ( Hermann).
Saint-Félix ( G a s t o n ) .
M o n i q u e (François).
Gra liant ( G a b r i e l ) .
Zenon ( A u g u s t e - F é l i x ) .
Savane (François X a v i e r ) .
Roye (Paul).
Dolphin (Pierre-Armand).
O d r y (Sébastien).
Lucel (Louis-Paul).
Thaly (Clément-Léonard).
Lacelty ( T h o m a s - L o u i s ) .
Canorel ( E u g è n e - M a r i e ) .
INiamor (Joseph).
M o r é l o t ( F r a n ç o i s ) .
Binet ( C o n s t a n l - X e r c è s ) .
Jlémy (Viclor-Firmin).
Ballhazar (Louis-Augustin).
Calixte ( G a s t o n ) .
D é l o u r n e l ( A l e x a n d r e ) .
Justine ( P i e r r e - M a r i e ) .
Rosa (Guillaume-Edgard).
Déva ( A l b e r t ) .
Sylvestre ( L o u i s ) .
Diobine (Joseph).
Ménivier ( A n d r é ) .
Berté ( E u g è n e ) .
Saint-Olympe ( M a r i u s ) .
M o r e a u ( S i x t e ) .
R y f e r ( A u g u s t e ) .
Latour ( P a u l ) .
Dolphin ( Eugène ).
Lebrave ( L o u i s ) .

- 79 —
Division du service.
Bureau Je l'inspection (Fort-de-France).
M M . Tili ( H e n r i - G u s t a v e ) , inspecteur, chef d e s e r v i c e .
Varein ( A d o l p h e ) , contrôleur de 1re classe.
Bloucourt ( R a o u l ) , commis principal de 2e classe.
M o n t e t , idem.
Samuel Chaisse, commis de lre classe.
Malmin (Paul) idem de 2 e classe.
Valère ( L u c i e n ) , idem de 3 e classe.
Pignol ( N u m a ) , idem.
Arrondissement de Fort-de-France.
Bureau de Fort-de-France.
Guilliod (Fernand ), contrôleur de 1re classe, vérificateur.
Houellemont, idem de 2 e classe, r e c e v e u r .
D e b u e ( A d o l p h e ) , commis principal de 2° classe.
N a y - R e i n e (Germain), idem.
Guary ( Armand), commis de 3 e classe.
Lamy (Charles), idem de 4e classe.
Lecamus (Camille ), idem.
Saint-Félix ( G a s t o n ) , idem.
Y o y o t t e ( G u i b e r l ) , idem.
M o n i q u e ( F r a n ç o i s ) , idem.
Ballhazar (Augustin), idem.
Rosa (Guillaume), idem.
Bureau du Saint-Esprit.
Josa ( F r a n ç o i s ) , contrôleur de 2 e classe.
Guillaume ( J o s e p h ) , commis de lre classe.
Darré (Julien), idem de 2e classe.
Osenat (Joseph), idem de 3° classe.
Sarotte ( A p p o l i ) , idem.
Bureau du Lamentin.
Élizé ( Augustin), commis principal de lre classe, r e c e v e u r .
Rosanne ( H o n o r a i ) , commis de 3 e classe.
Necker ( I s i d o r e ) , idem de 4e classe.
Thaly ( C l é m e n t ) , idem.

- 80 -
Bureau du François.
M M . Duval (François), commis principal de l r e classe, r e c e v e u r .
Eueher ( L é o p o l d ) , commis de 4e classe.
Darsières (Benoit), idem.
Bureau de Saint-Joseph .
Durand (Saint-Omer), commis de l r e classe, r e c e v e u r .
Guillaume (Janvier), idem de 2 e , c l a s s e .
Voustad (Fernand), idem d e 4e classe.
Bureau du Marin.
Denis (Albert), commis principal de lre classe, r e c e v e u r .
Pignol (Orner), commis de 2 e classe.
Saint-Prix ( H e c t o r ) , idem de 4 e classe.
Bureau du Vauclin.
Baumes (Gérard), commis de 1re classe, r e c e v e u r .
Romain (Ernest), idem de 4 e classe.
Bureau de Case Pilote.
Lacqurné(Albert)4commisprincipal de 2 e classe, r e c e v e u r .
Alexandre (Jules), commis do 3" classe.
Bureau du Diamant.
Capoul (André), commis de 3 e classe, r e c e v e u r .
Pin ville (Théramène), idem de 4e classe.
Lacetty (Louis), idem.
Bureau de la Rivière-Pilote.
Dcuarville-Blaise, commis de 3 e classe, r e c e v e u r .
Bourgade (Louis), c o m m i s de 4 e classe.
Binct (Constant), idem.
Déva (Albert), idem.
Arrondissement de Saint-Pierre.
Bureau de Saint-Pierre.
Zamy (Emile), contrôleur de lre classe, vérificateur.
Pignier (Martial), commis principal de 1re classe, r e c e v e u r .

— 81–
MM. Duclos (Joseph), commis de 2e classe.
Boura (Chai les), idem de 4e classe.
M a r i e - F r a n ç o i s e , idem.
A n g e r o n ( H i p p o l y t e ) , idem.
Forbas (Hermann), idem.
L u c e l (Louis), idem.
Berté ( E u g è n e ) , idem.
Bureau de Saint-Pierre (Fort).
Sainte-Marie (Léon), contrôleur de 2 e classe, r e c e v e u r .
Cyr ( R o b e r t ) , commis de 3 e classe.
Caignard ( M a x i m e ) , idem.
Gratiant ( G a b r i e l ) , idem de 4 e classe.
Calixte (Gaston), idem.
Ménivier ( A n d r é ) , idem.
Latour (Paul), idem.
Bureau de Sainte-Philomène.
Pierre (Hippolyte), commis de 3e classe, r e c e v e u r .
Guillaume (Charles), idem de 3 e classe.
Savane ( X a v i e r ) , idem de 4 e classe.
Justine (Edgard), idem.
Sylvestre (Louis), idem.
Moreau (Sixte), idem.
Bureau du Carbet.
Arnauld (Joacbim), commis principal de 2 e classe, r e c e v e u r .
D e Beuze (Jules), commis de 3 e classe.
O d r y (Sébastien), idem de 4e classe.
R y f e r (Auguste), idem.
Bureau du Morne-Rouge.
Y o t t e (Louis), commis de 3 e classe, r e c e v e u r .
Surlemont ( R a o u l ) , idem de 4e classe.
A p o (Marcel), idem.
R é m y (Victor), idem.
Bureau de la Grand'Rivière.
C o q (Henri), commis de 2 e classe, r e c e v e u r .
Delphin ( P i e r r e ) , idem de 4° classe.
Bureau de la Basse-Pointe.
Martine (Sauvignon), commis principal de 1RE classe, r e -
c e v e u r .
6

- 82 -
M M . Hilaire (Grégoire), commis de 4e classe,
Diobine (Antonin), idem.
Marelol[(François), idem.
Bureau du Mariyot..
Lamartini (Darius), commis de 2 e classe, r e c e v e u r ^
T F l a - C h e b Ba (Léon), idem de 4 e classe.
Bareau du Lorrain.
Rosier (Hector), commis de 2e classe, r e c e v e u r .
Vincent (Raphaël), idem de 4e classe.
Détournel (Edgard), idem.
Bureau de Sainte-Marie.
Y o y o t t e , commis de 2 e classe, r e c e v e u r .
R a n s a y ( M a r c e l ) , idem de 3e classe.
Clilandre (Paul), idem de 4e classe.
Bureau du Robert.
Bocaly (Pierre), commis de 1re classe, r e c e v e u r .
Canorel (Eugène), idem de 4e classe.
Lebrave (Louis), idem.
Bureau de la Trinité.
Bousquet (Etienne), commis principal de 1rc classe, r e c e -
v e u r .
Agricole (Diogène), commis de 2e classe.
Surin (Bertrand), idem de 3e classe.
Bureau du Gros-Morne.
Dorléans (Victor), commis de 3 e classe, r e c e v e u r .
Z é n o n (Félix), idem de 4e classe.
Boye (Paul), idem.
Niamor (Joseph), idem.
Bureau du Fonds-Cohé.
Bernadé (Boniface), commis de 3 e classe, chef de p o s t e ,
Saint-Olympe (Marius), idem de 4e classe.
Delphin (Eugène), idem..

- 83 -
S E R V I C E D E L A P O S T E .
C e service a été réorganisé par décret colonial du 4 février
1 8 4 5 , modifié par les arrêtés du 2 mars 1 8 4 6 , réglementant la
comptabilité, du 3 o c t o b r e 1 8 4 9 , qui a rendu journalier le trans-
port des lettres entre les deux villes e t les communes et a réglé
le service des courriers. Le transport en franchise des lettres de
service a été réglé par arrêté du 3 octobre 1 8 7 4 , et le port des
lettres à domicile, par les facteurs, a été de nouveau réglementé
par l'arrêté du 11 septembre 1 8 7 8 qui a, en même temps, fixé
la répartition des avances en timbres-poste à faire aux p r é p o s é s .
C e dernier arrêté a été modifié le 1 2 juin 1 8 8 2 . Enfin, la taxe à
payer pour le transport des correspondances a été fixée en dernier
lieu par arrêté du 1 9 décembre 1 8 7 8 , modifié par un v o t e du
conseil général.
L e dernier arrêté fixant le cadre du personnel est du 2 7 avril
1 8 9 2 .
Fort-de-France,
M M . D e p r o g e ( L o u i s ) , r e c e v e u r comptable des p o s t e s .
Lavenaire ( S a i n t - O m e r ) , 1 e r c o m m i s .
Gaubert, 2e idem.
Peux ( F e r n a n d ) , 3 idem.
e
Marie Céline (Paul), stagiaire.
Saint-Pierre.
Sabès ( J u l e s ) , r e c e v e u r .
Benoit ( J o s e p h ) , 1 e r c o m m i s .
D u b o u s q u e t , 2 idem.
e
N , 3° idem.
Malmin , idem.
G e o r g e s F é l i x , stagiaire.
G .

- 81 —
Bureaux de poste secondaires.
NOMS D E S BUREAUX.
NOMS DES P R É P O S É S .
Ajoupa-Bouillon
Dame veuve Gajol,
Anses-d'Arlets
Dame Lefaivre.
Basse-Pointe
Dame veuve Moras.
Bellefontaine
Demoiselle Lacandeur.
Carbet
Dame Gallet.
Case-Pilote
Demoiselle Crosnier de Bellaistre.
Diamant
Demoiselle Montrobert ( Ida ) .
Ducos
Dame veuve Y o y o t t e ,
François
Dame Calonne.
Grand'Anse
Demoiselle Saller.
Grand-Bourg de la Riv.-Salée.
Dame Boyer , Faust i n .
Grand'Rivière
Dame Sainte-Claire.
Gros-Morne
Demoiselle Millon Desvignes.
Lamentin
Dame Varein.
Macouba
Léno Jules.
Marigot
Gilbert Tarquin.
Marin
Dame veuve F e i l l e t .
Morne-Bouge
Demoiselle R e i n e .
Petit-Bourg de la Rivière-Salée,
Capolu.
Prêcheur
D e l a g e .
Rivière-Pilote
Dame veuve B e n q u e t ,
Robert
Demoiselle Huyghues Despointes ( L a u r e ) .
Sainte-Anne
Dame veuve d'Abadie de L u r b e .
Saint-Esprit
Dame v e u v e P i e d .
Saint-Joseph
Dame veuve Birot.
Sainte-Luce
Durand.
Sainte-Marie
Dame Martineau.
Sainte-Philomène
Demoiselle Delaurier.
Trinité
Dame veuve Poullet-Osier.
Trois-Hels
Dame Adrien Châlon.
Vauclin
Dame veuve Faure.
P O I D S ET M E S U R E S .
L e service de la vérification des poids et mesures est actuelle-
ment réglementé par les arrêtés du 2 3 décembre 1 8 8 0 , modifica-
tifs de l'arrêté du 11 juin 1 8 4 4 .
Vérificateur.
M. H u v é t y s .
S E R V I C E DES P O R T S ET R A D E S
ET DU BASSIN DE R A D O U B .
Sous l'empire de l'ordonnance du 9 février 1 8 2 7 , le service
des ports dépendait de l'ordonnateur. Il a été rattaché à l'ad-
ministration de l'intérieur, en conformité des articles 2 et 3 du

— 85 —
décrel du 2 9 aoûl 1 8 5 5 et de l'article 5 du sénalus-consulle
du 4 juillet 1 8 6 6 , par les arrêtés des 2 0 décembre 1 8 6 5 , 16 fé-
vrier 1 8 6 6 et 12 avril 1 8 7 0 .
La police des ports e rades et le pilotage ont été réglementés
par l'arrêté du 2 7 décembre 1 8 7 3 , complété par celui du 7 avril
1 8 7 4 et modifié par celui du 1 5 juillet 1 8 7 5 .
Depuis 1 8 7 7 , le service du bassin de radoub, qui avait été
séparé de celui du port par décision du conseil général du 1 3
décembre 1 8 7 1 , a été définitivement rattaché au service du
port.
L e personnel des ports et rades a été organisé dans les c o l o -
nies par décret du 2 1 juin 1 8 8 7 en c e qui c o n c e r n e les capi-
taines, lieutenants et maîtres de p o r t , promulgué par arrêté du
2 8 septembre 1 8 8 7 .
Fort-de-France.
M M . D e Cantelar ( H e n r i - P h i l i p p e - A b s a l o n ) , capitaine de
port de 2e classe, directeur du bassin de radoub.
Alard, lieutenant de port de 1re classe.
Dorléans ( L é o n c e ) , commis comptable.
Marie-Claire (Victor-Camille), pilote de 1re classe.
Charvein ( T h é o d o r e ) , idem de 2e classe.
Saint- Pierre.
Jaguenaud (Jean-Gabriel-Adrien), capitaine de port de
lre classe.
M é d o u z e ( F é l i x ) , pilote de 2e classe.
Lasper ( E l i e - R é g i s ) , idem.
Trinité.
Marie Alphonsine ( J e a n - R o b e r t ) , dit R i v i è r e , pilote
de 2 e classe.
Marin.
Coridun ( L a u r e n t ) , pilote de 3* classe.
François.
Carra ( I n n o c e n t - A l e x a n d r e ) , pilote de 3e classe.
Vauclin.
C. A u z é , pilote d e 3 e classe.
Sainte-Marie.
N. . . . . , pilote,

— 8 6 —
P E R S O N N E L D E S P H A R E S .
Circonscription de Saint-Pierre.
Phare de la batterie Sainte-Marthe.
M M . F o u q u e (Jacques-Auguste), gardien de batterie, chargé de
l'allumage des f e u x .
Pbare de la Caravelle.
D e Montaigne (Louis-Noël), gardien chef.
Mirza, idem de 2e classe.
Igout (Léonard), idem de 4 e classe.
Circonscription de Fort-de-France.
Phare de la Pointe des Nègres.
N o l e y (Emile), gardien-allumeur de 4e classe.
Phare du tort Saint-Louis.
Thomaturge ( P . - L . - J . - M . ) , vigiste du fort Saint-Louis,
chargé de l'allumage du phare.
Gaboly (Jules), aide-vigiste du fort Saint-Louis.
T R A V A U X P U B L I C S .
S E R V I C E D E S P O N T S E T C H A U S S É E S .
L e corps des ponts et chaussées a été organisé dans la colonie
par l'arrêté du 2 3 avril 1 8 6 2 .
Un décret du 2 3 septembre 1 8 7 3 a réglé l'assimilation des
agents coloniaux avec le personnel métropolitain.
L e décret du 13 juillet 1 8 8 0 , modifié par celui du 2 9 août
1 8 8 4 , a fixé les parités d'office avec les emplois similaires de la
métropole au point de v u e de la pension de retraite.
Personnel.
Chef du service.
M M . Assier de Pompignan (Emile).
Conducteur principal.
Saint-Maurice (Jules-Ernest).

— 87 —
Conducteurs de 1re classe.
M M . T F l a Chebba ( E m i l e ) .
Montaise ( Jules-Fernand ) .
Coqueran (Alexandre-Jean Baptiste-Malhicu).
Lacroix (Louis), en c o n g é .
L é o n c e ( P i e r r e - J o s e p h - L o u i s - M a r i e ) .
Conducteurs de 2e c l a s s e .
Leclair ( F r a n ç o i s - X a v i e r ) .
Pigeon ( L u d o v i c ) .
Conducteurs de 3 E classe.
Y o y o t t e ( P i e r r e - M a r i e - J o s e p h - E r e m b e r t ) .
Périne (Louis-Emile).
Cratère (Jules-Firmin).
Nardal ( P a u l ) .
Philibert (Herménégil d e - M a r i u s ) .
Rose ( Jean-Baptiste-Maurice).
Employés secondaires de 1re classe.
Allouis ( Emile-Joseph-Lancelot ) .
Tamisier ( G e o r g e s - F e r d i n a n d ) .
Minturnes (Saint-Prix-Alfred).
Montalin (Bernard-Joseph-Emmanuel).
Employé secondaire de 2 e classe.
Pilierault (Ubaldi).
Auxiliaires.
G u y o t o n ( V i c t o r ) .
T i b e r g e ( V i c t o r ) .
D i v i s i o n d u s e r v i c e .
Bureau central.
Assier de Pompignan, chef de service.
M o n l a i s e , conducteur de 1re classe, chargé des batiments
civils et de la préparation des projets.
Allouis, employé secondaire de lre classe, chef de c o m p -
tabilité.
Tamisier, employé secondaire de lre classe, garde-ma-
gasin des ponts cl chaussées e t du service local.

— 88 —
M M . Miniurnes, employé secondaire de 1re classe.
Pillerault, employé secondaire de 2 e classe.
G u y o l o n , auxiliaire.
Bureau principal à Saint-Pierre.
Saint - Maurice , conducteur principal, chargé des bâti-
ments c i v i l s , de l'inspection des r o u t e s , des magasins
des ponts et chaussées et du service local.
Montalin, agent secondaire de 1re classe,
T i b e r g e , auxiliaire.
Première circonscription de Saint-Pierre.
T F l a - C h e b b a , conducteur de lre classe.
Deuxième circonscription de Saint-Pierre.
L é o n c e , conducteur de lre classe.
Première circonscription de Fort-de-France.
Leclair, conducteur de 2 e classe.
Deuxième circonscription de Fort-de-France.
Y o y o t t e , conducteur de 3 e classe.
Circonscription de la Trinité.
P i g e o n , conducteur de 2 e classe.
Circonscription de la Basse-Pointe.
P é r i n e , conducteur de 3 e classe.
Circonscription du Lamentin,
Cratère, conducteur de 3 e classe.
Circonscription du François.
Nardal, conducteur de 3 e classe.
Circonscription du Saint-Esprit.
R o s e , conducteur de 3 e classe.
Circonscription du Marin.
Coqueran, conducteur de 1re classe.
Circonscription dés Trois-Ilets.
Philibert, conducteur de 3 e classe.

— 89 —
S E R V I C E DES P R I S O N S E T DE L ' I M M I G R A T I O N .
L'administration pénitentiaire de la colonie est confiée à un
inspecteur spécial qui a sous ses ordres le personnel des prisons,
fixé en dernier lieu par un arrêté du 8 février 1 8 9 3 .
U n e commission de surveillance, reconstituée par arrêté du
2 3 juin 1 8 7 6 , est chargée, dans chaque arrondissement, de
veiller au b i e n - ê t r e physique et moral des détenus et à l ' e x é -
cution des règlements. Elle doit se borner à signaler à l'adminis-
tration le résultat de ses observations sans pouvoir rien décider.
L'arrêté du 1 5 février 1 8 7 7 , qui reproduit o u modifie e n
partie les dispositions de l'arrêté du 2 6 septembre 1 8 6 3 , lequel
reste toujours en vigueur en c e qui c o n c e r n e l'emploi des pri-
sonniers dans les ateliers publics, a réglé le régime intérieur des
prisons e t leur comptabilité.
L e travail dans l'intérieur des prisons est régi par l'arrêté
du 17 juillet 1 8 7 3 .
L e s établissements pénitentiaires se composent :
D ' u n e prison centrale à F o r t - d e - F r a n c e , où se t r o u v e n t ,
dans des compartiments distincts, les p r é v e n u s , les condamnés
et les dettiers;
D ' u n e maison d'arrêt à Saint-Pierre, où sont détenus les
p r é v e n u s et les condamnés à un mois de prison au maximum.
Il existe de plus au jardin des plantes, à Saint-Pierre, un
pénitencier destiné aux j e u n e s correclionnaires.
L e s malades de la maison centrale sont soignés à la prison
m ê m e , o ù se trouve une infirmerie à laquelle sont attachés l e
médecin du service local et cinq sœurs de Saint-Paul de Chartres.
La maison d'arrêt de Saint-Pierre envoie s e s malades à l'hos-
pice de c e l l e ville.
L e service de l'immigration a été rattaché à celui des prisons
par arrêté du G o u v e r n e u r du 31 décembre 1 8 8 7 .
Il est r é g i ; par les décrets des 13 février et 2 7 mars 1 8 5 2 ;
2 ° p a r la convention internationale du 1 e r juillet 1 8 6 1 ; 3 ° par
l'arrêté du 1 7 janvier 1 8 8 5 .
M M . Maugée ( E r n e s t ) , inspecteur des pénitenciers, chargé
du service de l'immigration.
F l e u r y ( L é o n ) , syndic d'immigration à Saint-Pierre.
Vétagus ( E r n e s t ) , commis aux écritures, attaché au b u -
reau de l'inspecteur des pénitenciers.

— 90 —
M M . Maugée ( L é o p o l d ) , écrivain d'immigration, attaché au
bureau de l'inspecteur des pénitenciers.
Ludovic L o u i s , gardien du dépôt des immigrants de la
P o i n t e - S i m o n .
Maison centrale à Fort-de-France.
Perrier ( M a r i e - L o u i s - C b a r l e s - H e n r i ) , directeur.
Garcin, commis.
Paris ( P i e r r e ) , idem.
Maison d'arrêt à Saint-Pierre
Salleron, régisseur.
Hebert-Suffrin ( F h i v i e n ) , commis,
A U M Ô N I E R D E S P R I S O N S .
L'abbé Binard, à F o r t - d e - F r a n c e .
N , à Saint-Pierre.
M É D E C I N S D E S P R I S O N S .
B o u v i e r , d o c t e u r - m é d e c i n , à F o r t - d e - F r a n c e .
Olmeta, docteur-médecin, à Saint-Pierre.
Infirmerie de la prison centrale.
M m e Chantai, sœur Sainte-Cliantal, supérieure.
4 sœurs auxiliaires.
C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E DES P R I S O N S .
Fort-de-France.
M M . Alfred V a c h e r , j u g e d'instruction, président.
Blondin, sous-chef de bureau à la direction)
de l'intérieur, m e m b r e s .
Deslandes, conseiller municipal,
Saint-Pierre.
H. C o u g o u l , j u g e d'instruction, président.
F e r n a g u , r e c e v e u r de l'enregistrement,
i l m e m b r e s .
Emile L a p i q u o n n e , conseiller municipal,

— 91 -
SYNDICATS PROTECTEURS DES IMMIGRANTS ( 1 ) .
Arrondissement de Fort-de-France.
M M . L e procureur de la R é p u b l i q u e , président.
Henri Audemar, conseiller municipal, membre.
Auguste Gui tard, idem, suppléant.
Husson Arthur, avoué, membre.
Laroche Maximilien, avocat, suppléant.
Arrondissement de Saint-Pierre.
L e procureur de la R é p u b l i q u e , président.
Varein, conseiller municipal, membre.
Charoly, idem, suppléant.
Lapiquonne, avoué-licencié, membre.
P e r c i n , avocat, suppléant.
P O L I C E .
L e service de la police est réglementé par l'arrêté du 7 f é -
vrier 1 8 6 5 , qui a été modifié par les arrêtés des 4 février 1 8 6 7 ,
10 mars 1 8 7 7 et 2 6 o c t o b r e 1 8 7 8 . E n 1 8 6 7 , il a été établi une
caisse de retraite pour les agents de la police municipale.
Commissaires de police de 1re classe.
M M . H u y g u e s - L a c o u r ( V i c t o r i e n - L o u i s ) , canton de F o r t -
d e - F r a n c e .
Caréto ( E t i e n n e ) , canton du Marin.
Commissaire de police de 2e classe.
Perrier (Marie-Louis-Charles-Henri) hors c a d r e ,
directeur de la prison centrale.
Commissaires de police de 3e classe.
Pin ville (Adalgis), canton du Diamant.
H u v e t , idem du Saint-Esprit, en c o n g é .
Odéïde ( R a o u l - P i e r r e ) , idem à la Basse-Pointe.
Dandrimont, , idem a Saint-Pierre.
Commissaires de police adjoints.
Guiral , adjoint à F o r t - d e - F r a n c e .
Vachier, idem au Saint-Esprit.
A l o n z o , commissaire de police adjoint provisoire à Saint-
P i e r r e .
Némorin, idem, canton du Lamentin.
Guibert, idem, canton de la Trinité.
Descriviers, idem au François.
C o g n e t , idem au R o b e r t .
(1) Créés au chef-lieu de chaque arrondissement par l'arrêté du 15 janvier 1861, cl
conformément à l'article 36 du décret du 29 mars 1851.

— 92 —
S E R V I C E S A N I T A I R E .
L'arrêté du 15 février 1877 a organisé c e s e r v i c e , qui avait
été réglementé d'une manière incomplète par l'arrêté du 15 s e p -
tembre 1832 sur la police sanitaire des ports et rades.
L'arrêté de 1877 a été modifié par les arrêtés des 11 septembre
1878 et 30 avril 1885.
En 1 8 8 1 , le service sanitaire qui avait été fait jusqu'alors par
les médecins de la marine, a été confié à des médecins civils,
suivant le v œ u du conseil général. Le décret du 7 janvier 1890
a définitivement placé le service sanitaire dans les attributions du
chef du service de santé des c o l o n i e s .
M. Delrieu d o c t e u r - m é d e c i n , médecin principal des c o l o -
nies, directeur de la santé.
M É D E C I N S A R R A I S O N N E U R S .
A F o r t - d e - F r a n c e et à Saint-Pierre, le service des arraison-
nements est assuré par des médecins du service de santé des c o l o -
nies désignés par le directeur de la santé.
A G E N T S O R D I N A I R E S D E LA S A N T É .
Trinité.
M M . H u e (Edouard), d o c t e u r - m é d e c i n .
François.
Clément, d o c t e u r - m é d e c i n .
Marin.
Iman, docteur-médecin.
COMMISSIONS S A N I T A I R E S .
Ces commissions, c r é é e s en 1832, ont été reconstituées par les
arrêtés des 1 e r septembre 1838, 1er février 1 8 4 6 , 28 avril 1849,
5 juin 1854, 15 février 1877, 30 avril 1885 e t réorganisées par
le décret du 15 février 1 8 9 0 .
Fort-de-France.
L e Directeur de l'intérieur, président ;
L e maire;
L e commandant supérieur des troupes ;

— 93 -
Le directeur de la santé ;
L e commissaire de l'inscription maritime;
L e chef du service des douanes ;
L e médecin de lre classe des c o l o n i e s , membre du conseil de
santé ;
L e pharmacien de 1re classe des c o l o n i e s , idem;
L e docteur B o u v i e r ;
M. Lamy, pharmacien civil ;
Le vétérinaire du gouvernement o u , en cas d ' e m p ê c h e m e n t ,
le vétérinaire communal ;
M. I v a n è s , conseiller municipal ;
M. R o y , conseiller général ;
M. V a l b r u n , membre de la chambre de c o m m e r c e .
Saint-Pierre.
L e maire, président ;
L'officier commandant le détachement de Saint-Pierre;
L'agent principal de la santé;
L e commissaire de l'inscription maritime;
L e capitaine de port ;
L e chef du service de la douane ou son délégué ;
Le vétérinaire du gouvernement ou le vétérinaire communal ;
M. Marry, médecin civil :
M. Cabanel, pharmacien c i v i l ;
M. N , conseiller municipal ;
M. C o s t e t , conseiller général ;
M . Borde, membre de la chambre de c o m m e r c e .
Les médecins et pharmaciens civils sont nommés par le G o u -
v e r n e u r .
L e s membres des conseils g é n é r a u x , municipaux et des
chambres de commerce sont désignés par lesdites assemblées; ils
sont nommés pour trois ans et peuvent être réélus.
LAZARET DE LA POINTE DU BOUT.
M. Charles H e n r y , gardien.
L e médecin du lazaret est nommé par le G o u v e r n e u r sur la
proposition du directeur de la santé.
P o u r les autres renseignements, voir à la fin de l'annuaire la
délibération du conseil général établissant une taxe pour le droit
de séjour au lazaret de la pointe du Bout.

— 94 —
C O N S E I L D ' H Y G I È N E P U B L I Q U E E T D E S A L U B R I T É .
Ces conseils ont été établis dans les deux villes par quatre
arrêtés du G o u v e r n e u r des 22 juin 1870, 2 0 j u i n 1872, 26 août
1878 et 17 juin 1884.
Ils sont chargés de l'examen des questions relatives à l ' h y -
giène publique de l'arrondissement, qui leur sont r e n v o y é e s par
le Directeur de l'intérieur. Ils p e u v e n t être spécialement c o n -
suites sur l'assainissement des localités ; les mesures à prendre
pour prévenir et combattre les maladies endémiques, épidémiques
e t transmissibles ; les épizooties , la propagation de la vaccine ;
la salubrité des é c o l e s , h ô p i t a u x , maisons d'aliénés, c a s e r n e s ,
prisons, la qualité des aliments, boissons et médicaments livrés
au commerce ; les demandes en autorisation , translation o u r é -
vocation des établissements d a n g e r e u x , incommodes et insa-
l u b r e s ; les travaux d'utilité publique, tels q u e canaux, prisons,
halles, é g o u t s , cimetières, e t c . , sous le rapport de l'hygiène
publique. Ces conseils sont c o m p o s é s comme s u i t :
Fort-de-France.
M M . L e médecin en chef de la marine, président.
L e maire.
L e président de la chambre de c o m m e r c e .
L e pharmacien des colonies, c h e f du service pharma-
ceutique.
L e médecin chargé de la visite du personnel administratif.
Un médecin des colonies, faisant partie du conseil de santé.
Anatole Y o t t e , entrepreneur.
Maximilien Deslandes, propriétaire et négociant.
R e d o n de Laval, pharmacien civil.
Montaise, conducteur des ponts et chaussées.
L e vétérinaire du g o u v e r n e m e n t .
Saint-Pierre.
L e maire, président.
L e chef du service de santé des c o l o n i e s ,
Saint-Maurice, conducteur principal des ponts et chaus-
sées, remplaçant l'ingénieur de l'arrondissement.
Adrien Arnaud, médecin.

— 95 —
M M . T h é o d o r e K n i g h t , négociant.
N , d o c t e u r - m é d e c i n ,
N , idem.
Cabanel, pharmacien civil.
N , médecin vétérinaire.
L e conseil d'hygiène de l'arrondissement de F o r t - d e - F r a n c e
peut être c o n v o q u é comme conseil colonial d'hygiène publique
et de salubrité, lorsque l'administration a à lui soumettre des
questions communes aux deux arrondissements.
C e conseil est alors présidé par le Directeur de l'intérieur et
augmenté de l'ingénieur colonial e t de deux membres du conseil
d'arrondissement de Saint-Pierre, qui auront été désignés p o u r
une année par le G o u v e r n e u r sur la proposition du D i r e c t e u r
de l'intérieur.
A S S I S T A N C E P U B L I Q U E .
CONSEIL DE SURVEILLANCE.
(institué au c h e f - l i e u de l a colonie par. l'arrêté d u 14 février 1 8 7 9 , se r é u n i t
toutes les fois que le G o u v e r n e u r j u g e à propos de le c o n v o q u e r . )
M M . L e président de la cour d'appel, président.
L e c o r n u , vicaire général honoraire, à F o r t - d e - F r a n c e .
L e trésorier-payeur de la c o l o n i e .
L e médecin en chef de la marine.
L e chef du bureau de l'administration générale de la direc-
tion de l'intérieur.
H. Clément,
M. Deslandes membres désignes par le conseil gêneral.
Desbarreaux-Verger, habitants notables choisis par l e
Q . Doria, G o u v e r n e u r .
H o s p i c e s .
L e s h o s p i c e s ci-vils d e la c o l o n i e , f o n d é s e n 1 8 5 0 , c o n f o r -
m é m e n t à la d é c i s i o n p r i s e e n c o n s e i l p r i v é le 2 7 d é c e m b r e , o n t
é t é r é o r g a n i s é s p a r l ' a r r ê t é d u 16 j u i n 1 8 5 4 , m o d i f i é p a r l e s
a r r è t é s d e s 12 s e p t e m b r e 1 8 6 2 , 4 f é v r i e r 1 8 7 9 e t 3 1 j u i l l e t 1 8 8 7 .
Ils s o n t i n s t i t u é s p o u r r e c e v o i r e t s o i g n e r à la fois :
l ° L e s i n d i g e n t s m a l a d e s , l e s i n f i r m e s , v i e i l l a r d s i n d i g e n t s , les-
e n f a n t s t r o u v é s e t a b a n d o n n é s ;:

— 96 —
2° L e s prisonniers malades (soit condamnés, soit prévenus)
et les aliénés en état d'observation;
Les personnes qui demanderaient à y être traitées à leurs
frais et les salariés de l'Etat (officiers et soldats ou assimilés)
dans les localités où il n'existe pas d'hôpital militaire.
L e u r administration est confiée à un conseil composé des
maires des diverses communes de la circonscription hospitalière,
du desservant de la paroisse c l de trois habitants notables, sous
la présidence permanente du maire de la commune où l'hospice
est situé.
L e s hospices civils sont au nombre de six, savoir:
A Fort-de-France, comprenant les communes de F o r t - d e -
F r a n c e , Case-Pilote, Lamentin, Trois-Ilets , A n s e s - d ' A r l e l s ,
Diamant, Scbœlcher et Saint-Joseph ;
A Saint-Pierre, comprenant les communes de Saint-Pierre,
M o r n e - R o u g e , Carbet, Prêcheur el Fonds-Saint-Denis ;
A la Trinité, comprenant les communes de la Trinité, G r o s -
M o r n e , Sainte-Marie et R o b e r t ;
A u Saint-Esprit, comprenant les communes du Saint-Esprit,
D u c o s , François et Rivière-Salée ;
A u Marin, comprenant les communes du M a r i n , Sainte-
L u c e , R i v i è r e - P i l o l e , Vauclin et Sainte-Anne ;
A u Lorrain, comprenant les communes de la Basse-Poinle,
du Lorrain, du Maeouba, de la Grand'Rivière, du Marigot e t
de l'Ajoupa-Bouillon.
Conseils d'administration des hospices civils.
(Indépendamment des maires des diverses communes de la cir-
conscription et du desservant de la paroisse, membres de droit.)
Hospice de Fort-de-l'rance. — MM,
A. Yotte. I Thou (Etienne).
Gilbert Blanchette.
Hospice de Saint-Pierre.— MM.
G. Charriez. I Monvert( Arthur).
j . - j . Coutens. I
Hospice de la Trinité.—-MM.
Sainte-Suzanne (Frécius). | N
Alvarès Sencé.
Hospice du Marin. — M M .
Desportes Henry. I Presto Baude.
Sébastien Pigeon.

— 97 —
Hospice du Saint-Esprit.— M M .
R o g e r ( L o u i s - C h a r l e s ).
A r m a n d M a n e - l ' r a n ç o i s e .
G r o s - D u b o i s ( A l f r e d ) .
Hospice du Lorrain.-—MM.
Osenat p è r e .
P a r n p l i i l e .
Conseil de surveillance des hospices civils.
{ V o i r C o n s e i l . d e s u r v e i l l a n c e d e l ' a s s i s t a n c e p u b l i q u e . )
Médecins des hospices.— MM.
C o r n i l j i a c à S a i n t - P i e r r e .
D é s o r m e a u x au M a r i n .
M o r e s t i n , idem.
L a m o u r e u x , au S a i n t - E s p r i t .
H u e , a l a T r i n i t é .
B l a i s e m o n t , a u L o r r a i n .
Dames hospitalières de Saint-Paul attachées aux hospices.
F o i t - d e - F r a n c e ( I ) .
N
N
N
N
N
N
S a i n t - P i e r r e . — M m e s
A n t o i n e t t e E c o l e , sœur M a r i a - P a u l i n e , s u -
M a r g u e r i t e C h a u v e ) , sœur M a r g u e r i t e .
p é r i e u r e .
L e g a r d , s œ u r E l i s a b e t h - M a r i a .
R i b b e , s œ u r G l o r i a .
T h é r è s e F o u r n i e r , s œ u r B l a n d i n e .
L e t r y , sœur B é a t r i x .
V i c t o i r e R o u b a u d , sœur S a i n t e - V i c t o i r e .
M e s u r e , sœur F l o r e n c e .
D e u s , sœur M a r i e - M a r c .
S a i n t - E s p r i t . — M i n e s
David, sœur Damienne, supérieure
S i g r i o t , sœur A l p h o n s e de J é s u s .
Maisonneuve. sœur Marie-Etienne.
T r i n i t é . — M i n e s
Catherine L e r o u x , sœur M a r i e - S o p h i e , s u -
L é o n i e A l i x , s œ u r T h è e l e .
p é r i e u r e .
R a i n a u d , sœur Clotilde de J é s u s .
M a r i n . — M m e s
A m é l i a Délier., sœur S a i n t - A u g u s t i n , s u - | D a g u i n , sœur T h é o d o r e ,
p é r i e u r e . | M e r c i e r , sœur Césarine de J é s u s .
L o r r a i n . — M i n e s
B l a n c h e t , sœur M a r i a - E m i l e , s u p é r i e u r e , j E l i s e G o u a s n i e r , sœur S a i n t - P i a t .
Aumomers des hospices.— MM.
N , à F o r t - d e - F r a n c e .
S a i n t - A u d e , a u M a n n .
N , à S a i n t - P i e r r e .
Bureaux d e b i e n f a i s a n c e .
L e s b u r e a u x d e b i e n f a i s a n c e o n t é t é o r g a n i s é s d a n s la c o l o n i e
par a r r ê t é s d e s 15 m a r s e t 17 a v r i l 1 8 3 9 e t par la loi d u 5 a o û t
1 8 7 9 .
( 1 ) L'établissemen t a été d é t r u i t par l ' i n c e n d i e d u 22 j u i n 1 8 9 0 . L e s malades d u
c a n t o n sont acheminés sur l'hospice de S a i n t - P i e r r e ou a d m i s à l'infirmerie de l a p r i s o n
c e n t r a l e .
7

- 98 —
A u x t e r m e s d ' u n a r r ê t é d u 27 mai 1 8 5 6 , r e n d u c o n f o r m é m e n t
au d é c r e l s u r le r é g i m e f i n a n c i e r d e s c o l o n i e s , l e s p e r c e p t e u r s
s o n t c h a r g é s d e la g e s t i o n e n r e c e t t e et e n d é p e n s e d e s b u r e a u x
d e b i e n f a i s a n c e , c l l e s r è g l e s d e la c o m p t a b i l i t é c o n c e r n a n t l e s
h o s p i c e s c i v i l s o n t é t é r e n d u e s a p p l i c a b l e s à c e s é t a b l i s s e m e n t s .
D a n s l e s l o c a l i t é s o ù il e x i s t e d e s h o s p i c e s c i v i l s , l e s b u r e a u x
d e b i e n f a i s a n c e s o n t a n n e x é s à c e s h o s p i c e s e t a d m i n i s t r é s p a r
les c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e c e s é t a b l i s s e m e n t s .
Fort-de-France.
Voir le conseil d'administration de l'hospice.
Dames adiointes.
Mm- veuve Hérisson.
Mlle Fournier l'Étang.
Recettes
30,504f08
Dépenses
Schœlcher. — MM.
Le maire, président.
Théodore Saint-Agatne.
Le desservant.
Rosette Chérv.
Crépin Beaumel.
Recettes
268 89
Dépenses
Lamentin . — MM.
Le maire, président.
Le desservant.
Dames adjointes. — Mmes
Roselmond Martial.
Rimbaud.
Joinville Eugène.
Vitalis.
Anatole Toula.
Recettes
7,909 32
Dépenses
Saint-Joseph. — MM.
Le maire, président.
Le desservant.
Dame adjointe,
Paul Nicolas.
Alcine Beaufond.
Dorval d'Anglebernes.
Ohasson Thaly.
Recettes
5,176 06
Dépenses
Saint-Esprit. — M M .
Le maire, président.
Gros-Dubois (Alfred).
Le desservant.
Marie-Françoise ( Armand ).
Roger ( Louis-Charles).
Recettes
2,432 48
Dépenses

— 99 —
Ducos. — M M .
Le maire, président.
Dame adjomte. — Mme
Le desservant.
Emilien Rameau.
N
Renoult Th.
N
Recettes
Dépenses | 2,663f 18
François.— M M .
Le maire, président.
Dames adjointes. —
Le desservant.
Veuve Bienaimé Joseph.
Siger (Antoine).
Veuve Dostaly.
Lubin Démahis.
Mlle Lespès (Justine).
N
Mme Viliain, sœur Saint-François,
Recettes.
0,773 0 0
Dépenses.
Rivière-Salée. — M M .
Le maire, président.
Louis, dit Cours.
Le desservant.
Allou Wenceslas-Charles.
Roch Louis Garçon.
Receltes
3,137 54
Dépenses
Anses-d'Ârlets. — M M .
Le maire, président.
Modeste Jules.
Le desservant.
E. Dilar.
Dame adjointe. — Mme
Sainte-Rose Augustin.
De Percin (Charles).
Receltes
780 21
Dépenses
Marnant. — MM.
Le maire, président.
Fulgence Montêt.
Le desservant.
Pardin Joseph Terville,
Le Camus Léopold.
Recettes
611 92
Dépenses
Trois-Ilets.
MM.
Le maire, président.
Téligny René-Corail.
Le desservant.
Gualbert Balaire.
Champa.
R e c e t t e s
2,532 32
Dépenses
7 .

— 100 —
Sainte-Luce. — MM.
Le maire, président.
Romuald Edelanette-
Le desservant.
A. Giilard.
Ch. Moïse.
Recettes .
2,289 38
Dépenses.
Marin.
Voir le conseil d'administration de l'hospice.
Recettes )
J 1,800 00
Dépenses )
Vauelin. — M M .
Le maire, président.
Ferdinand Joseph Elie Scholastique
Le desservant.
Dame adjointe. — Mlle
Décius Faula.
Albert Levrit.
Héléra Modeste.
Recettes.
1,706 66
Dépenses-.
Sainte-Anne. — M M .
Le maire, président.
M. Monmarché.
Le desservant.
Barrel Alliénodore.
Lucia Emmanuel.
Recettes.
900 88.
Dépenses.
Rivière-Pilote
MM.
Le maire, président.
Léo Aubin.
Le desservant,
Louis Prudent.
Pierre M. Smith.
Recettes 3,675 05
Dépenses 3,255 00
Saint-Pierre (Mouillage) — MM
Le maire, président.
Albany Blaisemoni.
Le desservant.
Paul Borde.
Artières (Jacqucs-Antoine-Victor)..
(Budget non approuvé.)
Saint-Pierre (Fort).
Voir le conseil d'administration de l'hospice..
(Budget non approuvé)

— 101 —
Carbet. — M M .
Le m a i r e , p r é s i d e n t .
J e a n - B a p t i s t e C h a r l e s N o r b e r t .
L e d e s s e r v a n t .
N
G r é g o i r e - J o y .
R e c e t t e s . .
2,875 61
D é p e n s e s .
Fonds-Saint-Denis
M M .
Le m a i r e , p r é s i d e n t .
Delbé (Victor).
L e d e s s e r v a n t .
Serran Anatole.
-Sérine (Gaspard ).
Recettes..
1,340 2 9
Dépenses.
5
Prècheur. — M M .
L e m a i r e , p r é s i d e n t .
N a d e a u O c u l i .
L e d e s s e r v a n t .
D a m e a d j o i n t e . — Mlle
L o u i s N a d e a u .
-Délage.
A n t o i n e M i c h e l .
R e c e t t e s . .
2 , 6 5 2 38
D é p e n s e s .
2 , 3 0 0 84
Case-Pilote. — M M .
L e m a i r e , p r é s i d e n t .
D o ë n s A r t h u r .
L e d e s s e r v a n t ,
•Jean-Char les ( Albert-Antony),
H é l é n o n C h a r l e s .
R e c e t t e s . .
2 . 4 2 7 0 0
D é p e n s e s .
Basse-Pointe. — M M .
L e m a i r e , p r é s i d e n t .
Marc Monnégut.
L e desservant.
Dame a d j o i n t e . — Mlle
D . M a r c .
E m i l e D e s c a y e s .
M a r i e D u m a s .
Recettes
4 , 4 3 3 3 5
D é p e n s e s .
Maeouba. — MM,
L e m a i r e , p r é s i d e n t .
J. Leno.
L e desservant.
Dames a d j o i n t e s . — Mmes
E r n e s t P é t r i c i e n .
M a r c e l W i l t o r d .
M a r a u d de S i g a l o n y .
L é o n c e L o u i s y .
R e c e t t e s . ,
1,243 53
D é p e n s e s .
Grand'Rivière — MM.
Le m a i r e , p r é s i d e n t .
T h é o d o r e T a v e r n y .
L e d e s s e r v a n t .
A l c i d e O l i v i e r .
Recettes
2 7 0 68
Dépenses

— 102 —
lorrain.
Voir le conseil d'administration de l'hospice,
Dames adjointes. — Mmes
Pauline Duprost. | Les sœurs de l'hospice.
Recettes 7,223 52
Dépenses 6,594 50
Marigot. — MM.
Le maire, président.
Paul Villet.
Le desservant.
Mlle
François Meyniac,
Dame adjointe.
Paul Muhel,
Adeline Michalon.
Recettes.
Dépenses.
Ajoupa-Bouillon.— MM.
Le maire, président.
Pralès Cyprien.
Le desservant.
Massal.
Dame adjointe. — Mme
Omère Maximilien.
Belfond Augustin.
Recettes
Dépenses I 2,662 50
Trinité.
Voirie conseil d'administration de l'hospice.
Recettes )
Dépenses i 3,151 52
Sainte-Marie. — MM.
Le maire, président.
J. Lauréat.
Le desservant.
N
O. Boudard.
Recettes )
Dépenses ........ 3,804 36
Gros-Morne. — M M .
Le maire,président.
Cécilia Louis-Marius.
Le desservant.
Dostaly Barbe.
Dosithée Gigon.
Recettes.
3,438 72
Dépenses.
Robert. — M M .
Le maire, président.
Elie Auzé.
Le desservant.
E. Mérol.
Radx Gigon.
Recettes.
| 6,923 09
Dépenses.

— 1 0 3 —
O u v r o i r p o u r les J e u n e s f i l l e s ,
à Fort-de-France.
j y j m e s Alexandre, sœur Thésia, supérieure.
Célinie Broutin, sœur Philomène-Joseph.
Béchamet, sœur Sainte-Hélène.
Cet établissement, fondé par les soins de Mmc Vaillant, e t
placé sous le patronage du G o u v e r n e u r et sous la surveillance
du Directeur de l'intérieur, a été créé dans le but d'inculquer
aux j e u n e s filles de la population ouvrière de F o r t - d e - F r a n c e ,
par une éducation appropriée à leur condition, des habitudes
de piété, d'ordre, de travail et de régularité.
Destinées à embrasser plus tard les professions d'ouvrières, de
bonnes d'enfants, de domestiques, les j e u n e s filles admises dans
cet établissement sont principalement affectées à des travaux
d'aiguille, au soin du ménage, à la cuisine, à la buanderie, au
repassage. U n e heure seulement, le matin et l'après-midi, est
consacrée à l'instruction religieuse et à la lecture.
Indépendamment des orphelines qu'elle entrelient gratuite-
ment, l'institution r e ç o i t , moyennant une légère rétribution, les
enfants que leurs familles voudraient faire participer aux b i e n -
faits de celte éducation toute spéciale.
Les j e u n e s filles ne sont admises q u e sur la présentation de
leur extrait de baptême, d'un certificat de vaccine et de leur acte
de naissance constatant qu'elles sont âgées de 7 ans au moins
et de 1 2 ans au plus.
L'admission est gratuite.
Afin q u e les fruits de leur éducation ne se perdent pas sous
l'influence des mauvais exemples, les é l è v e s , autant q u e les cir-
constances le permettent, ne quittent pas la maison avant 18 ans.
L ' œ u v r e leur assure à la fin de l'apprentissage un placement
convenable, et leur continue même son patronage jusqu'à l'âge
d e 21 ans.
Elles r e ç o i v e n t , à la sortie, un trousseau complet et une
somme d'argent destinée à subvenir à leurs premiers besoins.
U n e partie du prix des ouvrages exécutés par les élèves est
affectée aux dépenses de l'institution.
L e surplus est destiné à leur servir de pécule.
Un décret en date du 4 juillet 1 8 7 2 a reconnu l'Ouvroir de
Fort-de-France comme établissement d'utilité publique.

— 104 —
L ' œ u v r e est administrée par un conseil de six dames nommées
en assemblée générale des dames patronnesses et à la majorité
des suffrages e x p r i m é s . La femme du G o u v e r n e u r est présidente
de droit.
Le conseil est chargé de la gestion morale cl matérielle de
l ' œ u v r e . Un comité consultatif, composé de cinq notables de la
ville de F o r t - d e - F r a n c e , donne son avis sur les affaires c o n -
tentieuses et sur les délibérations du conseil d'administration
ayant trait à des acquisitions, aliénations o u échanges d'im -
meubles et acceptations des dons et legs.
L e s ressources de l'œuvre se composent du p r o d u i t :
1° Des revenus de toute nature provenant des biens ou va-
leurs qu'elle peut acquérir-,
D e s souscriptions et des dons de ses m e m b r e s ;
3° Des rétributions volontaires payées par les familles;
4° Des quêtes faites en assemblée, à domicile ou à l'occasion
de sermons de charité ;
5° Du travail des élèves ;
6° D e s ventes de bienfaisance qui peuvent être autorisées à
sen profit ;
7° Des subventions qui peuvent être accordées par le conseil
général o u les conseils municipaux ;
8° D e s dons cl legs dont l'acceptation est autorisée par le
g o u v e r n e m e n t .
U n e dame trésorière choisie par le conseil d'administration
est chargée de la perception des produits et revenus de l'œuvre
e t du payement des dépenses.
Dans le cas où l'œuvre cesserait d'exister, les biens, meubles,
immeubles et capitaux lui appartenant deviendraient la p r o -
priété du bureau de bienfaisance, à charge par lui d'en utiliser
les revenus au profit des orphelines pauvres de la c o m m u n e .
Conseil d'administration de l'Ouvroir.
Mme N , p r é s i d e n t e ; Mmt Lacourné , v i c e - p r é s i d e n t e ;
Mme veuve Herlé,trésorière ; Mlle H. L e m e r l e , secrétaire ;
Mme veuve J. Q u e n n e s s o n , M m e Sasias, Mlle S. Bissette,
membres.
Comité consultatif.
MM E. D u p r é , p r é s i d e n t ; de Pompignan, D u p o n t et Jules
Husson , membres.

— 105 -
M a i s o n c o l o n i a l e de s a n t é .
Cet établissement, créé en 1837 par les soins de M. Lemaive,
est situé dans une des positions les plus pittoresques de Saint-
Pierre. Sa destination spéciale e s t le traitement des aliénés ; rien
n'a été négligé dans cette maison pour la mettre en harmonie
avec les plus beaux établissements de la F r a n c e . O u t r e les per-
sonnes traitées à la charge de la colonie, on y admet des p e n -
sionnaires aux frais de leur famille cl au compte de la G u y a n e
française.
M M . D a n c e n i s , gérant.
C h . Morestin, médecin.
N , médecin.
L e père Binger, aumônier.
Dames hospitalières.
Mmes sous Emilie, sœu r Marie - Julie, supérieure .
Lafargue, sœur Sainte-Armandine.
Croville, sœur Sainte-Marie-Philadelphe.
Jeanne Cbevalerias, sœur G r é g o r i n e .
JARDIN DES P L A N T E S
ET L A B O R A T O I R E A G R I C O L E .
Etabli à Saint-Pierre par arrêté des capitaine général et préfet
colonial du 3 pluviôse an xi ( 1 9 février 1 8 0 3 ) , le jardin des
plantes est situé au pied de la montagne dite le Parnasse, dans
l'habitation Corinthe ou Poirier, ci-devanl dépendant des dames
Ursulines. L'habitation domaniale Tivoli y a été annexée en 1 8 6 1 .
L e laboratoire agricole a été créé par décision du conseil gé-
néral du Î 9 d é c e m b r e 1 8 8 4 et primitivement installé sur l'habita-
tion domaniale Trouvaillant, suivant délibération du 9 décembre
1 8 5 5 ; puis réuni au jardin botanique de Saint-Pierre, suivant
délibération d u 1 6 décembre 1 8 8 6 .
L e jardin des plantes est destiné :
À favoriser, à multiplier et à améliorer la culture de toutes
les plantes utiles et agréables, tant indigènes q u ' e x o t i q u e s , des
épices de toute espèce et des fruits de la c o l o n i e ;
A introduire et à naturaliser les végétaux étrangers ayant
avec les nôtres un degré suffisant d'analogie ;

— 106 -
A enrichir, par c e m o y e n , noire agriculture locale d'une
Coule de produits applicables à la nourriture des hommes et des
animaux ;
4° A faciliter l'élude de la botanique, à enseigner aux habitants
l'utilité et l'emploi des meilleurs engrais et à essayer de répandre
dans la colonie les méthodes nouvelles de c u l l u r e ;
A faire naitre et à entretenir une salutaire émulation, par
des échanges mutuels, des relations avec les contrées étrangères ;
6 ° A distribuer aux personnes de la classe pauvre des plantes
médicinales indigènes.
Il fournit aux jardins des plantes de la métropole et des c o l o -
nies françaises les plantes qui pourraient y manquer.
L'exposition permanente, c r é é e par arrêté du 21 janvier 1 8 5 6
et établie depuis 1 8 6 9 dans la partie du jardin dite Tivoli, est
o u v e r t e au public deux fois par semaine, le jeudi et le dimanche.
T o u t e s les plantes du jardin botanique sont délivrées gratuite-
ment. (Décision du conseil général du 9 décembre 1 8 8 5 . )
Un arrêté du 8 octobre 1 8 8 7 réglemente le service du jardin
botanique et de l'exposition permanente locale.
Par suite de la délibération du conseil général du 1 5 d é c e m b r e
1 8 8 7 , l'entretien du jardin botanique avait été confié k la muni-
cipalité de Saint-Pierre, mais c e t établissement a été remis à
l'administration en septembre 1 8 9 0 .
Directeur du laboratoire agricole, directeur du, jardin des plantes.
M. Nollel ( E u g è n e ) , élève diplômé de l'Institut national
agronomique.
H A B I T A T I O N S A I N T - J A C Q U E S .
Située dans la commune de Sainte-Marie et provenant des terres
concédées, lors de la colonisation de l'île, aux anciens religieux
Dominicains.
Affermée pour une période de 25 années à M M . Arthur
Assier de Pompignan et s o c i é t é , moyennant 5 1 , 7 5 0 francs pal-
an, suivant bail du 18 février 1 8 7 3 , transféré à M . Prévoteau
Duclary. Les loyers ont été réduits à 3 5 , 0 0 0 francs.

— 107 —
I M P R I M E R I E DU G O U V E R N E M E N T .
Depuis 1 8 5 9 , l'imprimerie du g o u v e r n e m e n t , confiée autrefois
à l'induslrie privée, est exploitée en régie par la c o l o n i e .
Un arrêté du 1 e r février 1 8 5 9 , modifié par les arrêtés des 2 1
décembre 1 8 6 3 et 3 février 1 8 6 5 , a réglementé c e s e r v i c e .
L'imprimerie du g o u v e r n e m e n t , précédemment régie à frais
communs entre l'Etat et le service local, l'est exclusivement par
le service local à partir du 1 e r juillet 1 8 8 7 . (Arrêté du 13 mai
1 8 8 7 . )
Un décret du 18 novembre 1 8 7 2 a réglé la solde d'Europe et
la pension de retraite du personnel des imprimeries administra-
tives coloniales.
Publications et travaux : Moniteur, journal officiel (bi-hebdo-
madaire ) . — Bulletin officiel (mensuel). —Annuaire de la c o l o n i e .
— R e c u e i l des procès-verbaux du conseil général. — Travaux
d'impression, de lithographie et de reliure pour les divers ser-
vices de l'Etat e t de la c o l o n i e .
M M . Sainte-Marie Pascal, c h e f du service de l'imprimerie.
Césaire B o y e , commis aux écritures.
Bernard B o r r o m é e , agent d e lre classe.
C o l s o n , idem.
Epither ( R a o u l ) , idem de 2 e classe.
H. Saint-Ange, idem.
D . Santandréa, idem.
3 Ouvriers de 3 e classe. 4 Ouvriers de 6 e classe.
4 Idem de 4e. 4 Idem de 7e.
4 Idem de 5 e . 8 Apprentis.
B I B L I O T H È Q U E S C H O E L C H E R .
La bibliothèque Schœlcher est administrée par un conserva-
teur, relevant du Directeur de l'intérieur. Elle est o u v e r t e tous
les j o u r s , le samedi e x c e p t é , de neuf heures du matin à 4 heures
du soir.
M. Poléma ( V i c t o r ) , conservateur de la bibliothèque Schœl-
c h e r .

— 108 —
A V O C A T , A V O U É S ET N O T A I R E S
D E L ' A D M I N I S T R A T I O N .
A v o c a t .
M M . N . . , avocat.
Avoues.
Saint-Félix, avoué-licencié à F o r t - d e - F r a n c e .
Clavius-Marius, idem à Saint-Pierre.
N o t a i r e s .
Bally ( L é o n ) , à F o r t - d e - F r a n c e .
Blondel La R o u g e r y ( M a u r i c e ) , à Saint-Pierre.
C O M M E R C E ET I N D U S T R I E .
CHAMBRES DE COMMERCE.
L e s chambres de commerce créées par ordonnance locale du
17 juillet 1820, sous la dénomination de Bureaux de commerce,
ont été de nouveau réglementées par les arrêtés du 5 avril 1848,
du 17 mars 1855 et 6 juin 1870.
Les chambres de commerce sont composées de dix membres
à Saint-Pierre et six membres à F o r t - d e - F r a n c e , y compris le
président.
Le Directeur de l'intérieur est membre-né de ces deux chambres,
•et il préside de droit les séances où il assiste en personne.
Les membres de la chambre de c o m m e r c e sont élus pour six
ans et toujours rééligibles. Ils sont renouvelés par moitié tous
les trois ans.
L e président est choisi par le G o u v e r n e u r parmi les membres
de chaque chambre de commerce. Il est nommé pour trois ans.
Les chambres de commerce sont chargées :
1° D e présenter des vues sur les moyens d'améliorer la situa-
tion du commerce ;
2° D e faire connaître au gouvernement les causes qui en
-arrêtent les progrès ;
3° D'indiquer les ressources que l'on peut se procurer
D e fournir des pareres ; etc.

— 109 —
En toute occasion où les chambres de commerce auraient à
s'occuper de matières dont la discussion serait susceptible d'être
éclairée par l'avis des capitaines d e navires de c o m m e r c e , elles
p e u v e n t , à cet effet, appeler dans leur sein le nombre de c e s
capitaines qu'elles jugent c o n v e n a b l e .
Des capitaines de navires de commerce peuvent être également
désignés par le G o u v e r n e u r pour assister les chambres dans
l'examen des questions qui sont dans le cas de leur être soumises
par le g o u v e r n e m e n t .
CHAMBRE DE COMMERCE OE SAINT-PIERRE.
M . L a s s e r r e ( A n a t o l e ) , p r é s i d e n t .
Membres de ta chambre de commerce.. — MM.
F o r t i e r ( A u g u s t i n )
F a u l B o r d e .
L a s s e i r e ( A n a t o l e ) .
B a r a i n e j e u n e .
L é o n G i r a r d .
J u l e s G a r l l i a n .
D e l m o n d - B é b e t .
C o t t r e l l .
Hippolyte de G r a n d m a i s o n .
P i i s s o n n e a u .
Secrétaire de ta chambre de commerce. — M . A. de Maynard
CHAMBRE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE.
M . Deslandes ( M a x i m i l i e n ) , p r é s i d e n t .
Membres de la chambre de commerce. — M M .
B l a n c h e t t e ( G i l b e r t ) .
V a l b r u n .
Deslandes ( M a x i m i l i e n ) .
L a u r e n c i n .
G o d i s s a r d ( P a u l ) .
A u d e m a r ( G . ) .
Secrétaire de la chambre de commerce. — M . Ancinell.
C O U R T I E R S D E C O M M E R C E , A G E N T S D E C H A N G E .
U n décret du 2 8 novembre 1 8 5 1 , promulgué le 2 7 février
1 8 5 2 , a institué une bourse de c o m m e r c e et des charges de c o u r -
tiers à la Martinique, mais à Saint-Pierre seulement. L e nombre
des charges a été fixé à quatre.
C e décret a été modifié par celui du 11 décembre 1 8 6 4 , p r o -
mulgué le 1 3 mars 1 8 6 5 , qui a porté créalion d'une bourse de
commerce à F o r t - d e - F r a n c e et fixé le nombre des courtiers à
deux pour celte ville.
L e s courtiers e x e r c e n t cumulalivement les fonctions d'agents
de change, de courtiers d e marchandises e t d'assurances et d e
courtiers interprètes conducteurs de navires. P o u r e x e r c e r ces-
dernières fonctions, les courtiers de c o m m e r c e sont astreints à
subir un examen portant principalement sur les langues espa-
gnole et anglaise, aux termes do l'arrêté du 19 mars 1 8 5 2 .

— 110 —
Les droits à percevoir par les courtiers ont été fixés par
l'arrêté du 1 9 avril 1 8 5 2 .
A Saint-Pierre.
M M . Saint-Hilaire j e u n e , en c o n g é , remplacé par M. J.-J.
Coûtons.
D u p o u y (Samuel ), interprète conducteur de navires, pour
l'anglais.
Muratet ( R o m u l e ) .
Cottrell (Gabriel ).
A Fort-de-France.
Emérigon F a b r e .
Labat ( T h é o d o r e ) , interprète conducteur de navires.
COMMISSAIRES-PRISEURS.
Les offices de commissaires-priseurs ont été créés dans la c o -
lonie par l'arrêté du 6 février 1 8 3 2 , qui a été modifié par le
décret du 16 septembre 1 8 7 6 (promulgué le 16 décembre 1 8 7 6 )
portant réorganisation de c e s e r v i c e .
L e s commissaires-priseurs sont nommés par le G o u v e r n e u r en
conseil privé sur la proposition du Directeur de l'intérieur et
du Procureur général. Ils sont placés sous la surveillance du
ministère public e t de la direction de l'intérieur, et soumis à la
même discipline que les autres officiers ministériels.
L e u r nombre a été fixé à deux : un à Saint-Pierre et un à
F o r t - d e - F r a n c e , par l'article 2 de l'arrêté du 6 février 1 8 3 2 .
Leurs attributions sont les mêmes q u e celles des commissaires-
priseurs établis en France.
Fort-de-France.
M M . Bourrouët ( A u g u s t e ) .
Saint-Pierre.
L u c o t t e ( H e n r i ) .
COMITÉ LOCAL D'EXPOSITION.
Aux termes de l'article 11 de l'arrêté du Sous-Secrétaire
d'Etat au ministère de la marine et des colonies du H mai 1 8 8 7 ,

— 111 —
sur le service de l'Exposition permanente des c o l o n i e s , il est
établi, au chef-lieu de chacune de nos colonies, un comité d ' E x -
posilion composé :
D'un délégué du conseil général ;
2° D'un délégué de chacune des chambres de commerce et
d'agriculture qui existent dans la colonie ;
D e trois membres nommés par le G o u v e r n e u r .
Composition du comité.
M M . J. Carlhan, délégué de la chambre de commerce d e
Saint-Pierre, président;
M. Deslandes, délégué du conseil général ;
Valbrun, délégué de la chambre de commerce de F o r l - d e -
France ;
Agricole, conseiller général,
Braud, nommés par le G o u v e r n e u r ;
D e T h o r é ,
M. Nollet fils, directeur du laboratoire agricole, secrétaire.
C O M M I S S I O N D E S M E B X U B I A L E S .
La commission des mercuriales a été instituée dans la colonie
par l'arrêté du 8 février 1 8 4 1 , qui ne reçut exécution q u ' e n
1 8 4 2 , en vertu de l'arrêté du 8 décembre 1 8 4 1 . Ses attributions
ont été réglées par les arrêtés des 8 décembre 1 8 4 1 , 2 7 février
1 8 4 3 , 4 décembre 1 8 4 8 (article 3) et 6 février 1 8 5 5 .
Elle est chargée de dresser :
L e 1 0 et le 2 5 de chaque mois, la mercuriale de quinzaine
destinée à la perception des droits de sortie sur les denrées e x p o r -
tées de la colonie et des droits d'entrée sur les farines françaises
et étrangères. Cette mercuriale contient le prix courant du fret
pour les ports français et étrangers ;
L e 2 5 de chaque mois, la mercuriale du mois suivant, pour
déterminer la valeur, à la comsommation , des marchandises et
denrées françaises et étrangères ;
3° A la fin de chaque trimestre, la mercuriale du trimestre sui-
vant, pour servir à la perception des droits d'entrepôt sur les
marchandises françaises et étrangères ;
A la fin de chaque s e m e s t r e , la mercuriale du semestre
suivant, pour servir à la perception des droits d'entrepôt sur les
marchandises françaises et étrangères et déterminer, pour la

— 112 —
même période, la valeur, à la consommation, desdites marchan-
dises .
Cette commission est composée aujourd'hui :
Du président de la chambre de c o m m e r c e , président;
Du sous-inspecteur des d o u a n e s ;
D'un membre de la chambre de c o m m e r c e ;
D e deux c o u r t i e r s .
Les membres de la chambre de commerce et les courtiers s o n t ,
tour à lotir, remplacés dans la commission à la fin de chaque
mois.
COMMISSION DES MORUES.
Celle commission, c r é é e par le décret du 2 9 décembre 1 8 5 1
(promulgué le 2 7 février 1 8 5 2 ) , est chargée de vérifier la bonne
qualité de la morue à son arrivée dans la c o l o n i e .
Un décret du 14 janvier 1 8 6 5 . promulgué dans la colonie le
21 mars de la même a n n é e , en a réglé la composition de la ma-
nière suivante :
Un officier de l'administration de la marine ;
U n fonctionnaire de l'administration municipale ;
Un sous-inspecteur ou vérificateur des douanes;
Un membre de la chambre de c o m m e r c e ;
D e u x négociants notables ;
Un officier de santé de la marine ou un pharmacien avec voix
consultative.
Ils sont nommés par le G o u v e r n e u r .
B A N Q U E D E L A M A R T I N I Q U E .
La banque a été constituée par la loi du i l juillet 1 8 5 1 , au
capital réalisé de trois millions de francs, e n verlu de l'article
7 de la loi du 3 0 avril 1 8 4 9 , affectant à la formation du capital
le huitième de l'indemnité accordée aux colons par suite de
l'affranchissement des esclaves.
D e u x décrets des 2 2 décembre 1 8 5 1 et 1 7 n o v e m b r e 1 8 5 2
ont pourvu aux moyens d'exécution et créé une agence centrale
des banques coloniales à Paris. C e dernier décret a été modifié
par celui du 3 0 mars 1 8 7 4 .
Les statuts annexés à la loi de 1 8 5 1 fixaient à vingt années la
durée de la banque, mais la loi du 2 4 juin 1 8 7 4 en a prorogé le

— 113 —
privilège pour vingt autres années à partir du 11 septembre 1 8 7 4 .
L e s opérations de la banque consistent:
1" A escompter les billets à ordre o u effets de place à deux
ou plusieurs signatures ;
2° A négocier, escompter ou acheter des traites ou des mandats
directs ou à ordre sur la métropole ou sur l'étranger;
A escompter des obligations négociables ou non négociables
garanties :
Par des warrants ou des récépissés des marchandises déposées
soit dans les magasins publics, soit dans les magasins particu-
liers dont les clefs ont été régulièrement remises à la b a n q u e ;
Par des cessions de récolles pendantes;
Par des connaissements à ordre ou régulièrement endossés ;
Par des transferts de renie ou d'actions de la banque de la
colonie ;
Par des d e p u i s de lingots, de monnaie ou de matières d'or et
d'argent ;
A se charger, pour le compte des particuliers ou pour celui
des établissements publics, de l'encaissement et du recouvrement
des effets qui lui sont remis, et à payer tous mandats e t assigna-
tions ;
5° A r e c e v o i r , moyennant un droit de garde, le dépôt v o l o n -
taire de tous les litres, lingots, monnaies et matières d'or e t
d'argent ;
6° A souscrire à tous emprunts ouverts par l'Etat, par la colo-
nie ou par les municipalités de la colonie jusqu'à c o n c u r r e n c e
des fonds versés à la r é s e r v e ;
A r e c e v o i r , avec l'autorisation du Ministre de la marine et
des c o l o n i e s , les produits des souscriptions publiques o u v e r t e s
soit dans la colonie, soit dans la m é t r o p o l e ;
A émettre des billets payables à vue au porteur, des billets à
ordre et des traites ou mandats;
9 ° A faire commerce des métaux p r é c i e u x , monnayés ou non
monnayés.
DIRECTEUR.
M M . Le Boucher ancien g o u v e r n e u r .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
Administrateurs.
Berger, trésorier-payeur, administrateur légal, repré-
senté par le trésorier particulier.
8.

- 114 —
M M . P. Borde, négociant.
Augustin Fortier, idem.
L é o n Girard propriétaire.
Censeurs.
J. G e r a r d , censeur électif.
N o v e r r e ( G e o r g e s ) , censeur suppléant.
BUREAUX.
Larbannet des Iles, chef du secrétariat.
Bonneville, caissier.
Marsan (Jules), chef des l i v r e s .
CONSEIL, A V O U É , NOTAIRES.
Basiège, avoué, conseil de la banque.
J. Langellier-Bellevue, notaire.
AGENCE.
N agent de la banque à F o r t - d e - F r a n c e .
S O C I É T É D E C R É D I T F O N C I E R C O L O N I A L
EN L I Q U I D A T I O N .
Cette société, dont le siège est à Paris, a remplacé l'ancienne
société de crédit colonial Elle a été autorisée par décret du 3 1
août 1 8 0 3 , promulgué à la Martinique le 1 0 o c t o b r e de la même
a n n é e .
La durée de la société de crédit foncier colonial a été fixée à
soixante ans. A u c u n e autre société de crédit foncier ne peut être
autorisée à la Martinique pendant quarante années à partir de la
promulgation du décret du 31 août 1 8 6 3 .
Le capital de la société a été fixé à 1 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . Les prêts ne
peuvent e x c é d e r le décuple du capital social.
En cas de violation ou de n o n - e x é c u t i o n des statuts, l'autori-
sation accordée par le décret de 1 8 6 3 peut être r é v o q u é e .
La société a pour objet :
1° D e prêter à des conditions déterminées, soit à dés p r o p r i é -
taires individuellement, soit à des réunions de propriétaires, les
sommes nécessaires à la construction des sucreries dans les c o l o -
nies françaises ou au renouvellement et à l'amélioration de
l'outillage des sucreries actuellement existantes-,
D e prêter sur h y p o t h è q u e s , aux propriétaires d'immeubles

— 115 —
situés dans les mêmes colonies, des sommes remboursables par
les emprunteurs, soit à long terme au moyen d'annuités c o m p r e -
nant les intérêts, l'amortissement et les frais d'administration,
soit à c o u r t terme, avec ou sans amortissement;
D'acquérir par voie de cession ou autrement et de rembour-
ser, avec ou sans subrogation, des créances privilégiées ou hypo-
thécaires, dans les conditions déterminées par les statuts ;
4° D e prêter aux colonies et aux communes dans les colonies,
a v e c o u sans h y p o t h è q u e , soit à long terme, avec r e m b o u r s e -
ment par annuités, soit à court t e r m e , avec ou sans amortisse-
ment, les sommes qu'elle sauraient obtenu la faculté d'emprunter;
De créer et de négocier des obligations pour une valeur
égale au montant des prêts,
La société s'est engagée à effectuer des prêts jusqu'à c o n c u r -
rence d'un minimum de 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 de francs, a réaliser lesdils
prêts e n numéraire et à stipuler le remboursement par annuités
comprenant ;
L'intérêt qui ne peut dépasser 8 pour 1 0 0 ;
La somme nécessaire pour amortir la dette dans le délai de
trente ans au plus ;
U n e allocation pour frais d'administration qui ne peut e x c é -
der 1 fr. 2 0 c e n t .
La convention du 9 août 1 8 6 3 , passée entre le Ministre et la
société, assure à la société :
1° La jouissance gratuite pendant la durée de son privilège
d'une maison pour ses bureaux;
L e passage gratuit pendant le même temps, de l'Vancedans
la colonie et -vice versa, des agents qu'elle j u g e nécessaire d'y
e n v o y e r , soit en mission, soit pour gérer ses affaires. La dépense
résultant de c e double engagement ne peut s'élever au delà de
8 , 0 0 0 francs par an , et e n c o r e est-il c o n v e n u q u e cet engagement
prendra fin aussitôt q u e le fonds de réserve de la société aura
atteint le cinquième du capital total.
La colonie s'est, en o u t r e , engagée à garantir éventuellement
à la société de crédit foncier une somme égale à 2 1/2 pour 1 0 0 du
montant des obligations émises par elle en representation des
prêts réalisés dans la colonie. La limite de cette garantie a été
fixée à 2 5 0 , 0 0 0 francs par an. Lorsque la garantie coloniale doit
fonctionner, la société remet au Directeur de l'intérieur un état
des sommes qui lui sont dues soit sur les annuités, soit sur le ca-
pital , après réalisation des gages hypothécaires liquidés
dans l'année, pour que le payement de la somme lui revenant
8.

— 116 —
soit inscrit au budget de la c o l o n i e . L e s effets de la garantie*
sont épuisés dans le cours de deux semestres et l'imputation d e
la dette d'un exercice ne peut être reportée sur l'autre.
La colonie a la faculté de s'affranchir du service des annuités
en provoquant l'exécution du gage. Celle exécution ne peut ê t r e
différée q u e de son consentement et dans un intérêt commun.
La colonie profite, jusqu'à concurrence du capital qu'elle a
fourni en exécution de la garantie, de la plus-value des reventes
d'immeubles adjugés primitivement au crédit foncier moyennant
un prix inférieur à la somme restant due sur le prêt.
La garantie de la colonie ne peut être invoquée pour couvrir
la société des perles qu'elle pourrait é p r o u v e r par suite de l'irré-
gularité de ses litres et de toute autre faute lourde de sa part.
U n e disposition particulière de la convention du 9 août p o r t e
que dans le cas où la société du crédit foncier colonial s'établirait
clans une autre c o l o n i e , soit sans exiger de garantie, soit m o y e n -
nant une garantie moindre que celle stipulée par la c o n v e n t i o n ,
le bénéfice de l'égalité de traitement serait acquis à la Martinique.
L e décret du 3 1 août 1 8 6 3 a rendu applicables à la colonie
les lois et décrets suivants :
L e décret du 2 8 février 1 8 5 2 sur les sociétés de crédit-
foncier ;
La loi du 1 0 juin 1 8 5 3 modifiant le chapitre Ior du-
tilre IV du d é c r e t - l o i du 2 8 février 1 8 4 2 , relatif à la purge-,
3° L e décret du 26- juin 1 8 5 4 qui place les sociétés de crédit-
foncier dans les attributions du Ministre des finances.
L e s statuts de la société du crédit foncier colonial annexés au
décret du 3 1 août 1 8 6 3 ont été modifiés en 1 8 7 2 et en 1 8 7 3 .
Les modifications ont été approuvées par le décret du 2 8 o c -
tobre 1 8 7 2 et par celui du 3 1 mars 1 8 7 3 .
Liquidateur judiciaire.
M. P i n e t , nommé par le tribunal de commerce de la S e i n e .
C o m m i s s i o n coloniale instituée, aux termes de l ' a r t i c l e 61 fies-
statuts, dans le but de recevoir et d ' e x a m i n e r les demandes-
de prêts faites à la société,.

Membres titulaires..
MM. Augustin Fortier.
Desbarreaux-Verger.
T h . R o y , conseiller général.
Siger, idem.

— 117 —
Membres suppléante.
MM. Maurice Seguin.
Deslandes, conseiller général.
Marius H a y o t , idem.
Personnel de l'agence.
Langellier-Bellevue, directeur,
fission Marchand, secrétaire.
Ancien personnel.
Administrateurs.
Maurice D é m a r e s t , président.
Ernest Boissaye.
F. de Carrère, ancien r e c e v e u r des finances.
D e n i è r e , C. ancien président de la chambre de c o m -
merce, ancien régent de la banque de F r a n c e .
C h . F è r e ,
M. H a c h e t t e , ancien auditeur au conseil d'Etat, adminis-
trateur de la société des établissements Cail.
T h . Allez, ancien magistrat.
G . Imhaus.
Louis Passy, ancien Sous-Secrétaire d'Etat au ministère
des finances.
G. Prêtavoine, ancien député, vice-président du c o n -
seil d'administration de la compagnie d'assurances
l'Urbaine.
Adrien V i n g u e r , administrateur de la compagnie des
Entrepôts e t Magasins généraux de Paris.
Censeurs.
C u g n i n , O . , chef de bataillon du g é n i e , en retraite-
Henri Ebrmann, banquier, de la maison G o g u e l et C 1 0 ,
Jacques Siegfried, président du conseil d'administration
de la banque russe et française.
Directeur.
G. Couturier, O . ancien g o u v e r n e u r de la Guade-
•loupe.

—118 —
E C O L E DES A R T S E T M E T I E R S .
Cette é c o l e , créée par un arrêté du 6 d é c e m b r e 1 8 5 2 , modifié
par celui du 2 3 o c t o b r e 1 8 8 8 , dans le but de former des chefs
d'atelier et de bons o u v r i e r s , est placée sous la direction du
directeur d'artillerie, dans l'une des dépendances de la caserne
de cette a r m e , à F o r t - d e - F r a n c e .
A u x termes de l'arrêté de réorganisation du 2 3 o c t o b r e 1 8 8 8 ,
ne sont admis dans l'établissement q u e les candidats utilement
classés par le j u r y d'examen à la suite du c o n c o u r s qui a lieu
annuellement dans le mois de septembre.
Nul ne peut être admis au c o n c o u r s s'il n'est Français et s'il
n'a préalablement justifié qu'il avait plus de 13 ans et moins de
1 6 ans au 1 e r janvier de l'année dans laquelle le c o n c o u r s a lieu.
Par une délibération prise dans sa séance du 11 d é c e m b r e
1 8 8 6 , le conseil général a décidé q u e parmi les candidats re-
connus admissibles, entreront à l'école ceux d'abord qui offri-
ront de payer la pension, e t ensuite dans l'ordre de leur numéro
d'admission, ceux qui auront droit aux bourses de la colonie
sans q u e le nombre des élèves fréquentant l'école puisse dé-
passer 2 6 .
La colonie entretient, en o u t r e , cinq bourses à l'école des
arts et métiers d'Angers.
E l è v e s b o u r s i e r s a d m i s a l ' é c o l e d ' A n g e r s .
Louis-Ferdinand Tamisier.
Toussaint ( Ferdinand 1.
De Montaigne (Paul-Ernest),
1 Cadoré (Georges-Joseph).
E l è v e s b o u r s i e r s à l ' é c o l e d e s a r t s et m é t i e r s d e F o r t - d e - F r a n c e .
Première année.
Morcau (Sixte).
Nelson (Théophile-Louis-Jérôme).
Jean-François ( Jean-A'exandr.' ).
Ratin (Alexandrine- Joseph-Marie-Fran-
Paupard (Titi-Odilon- Virgile ).
çois).
Baltazar ( Winceslas).
Reinette (Henri-Joseph-Etienne).
Doëns (Jean-Baptiste-Camille).
Nelly (Daric-Albert-Fenélon ).
Carislan (Saturnin).
Peu-Duvallon ( Marie-Joseph-Pierre).
Elosel (Auguste-Joseph).
Cléostrate ( Basile-André-Libère ).
Galonne (Jean-François).
Portel ( Joseph-Marius-Flavius).
Hervé (Pierre).
Véliot; André-Désiré-Marie).
Odéïde (Georges).
Hervé ( Turenne-Louis-Antoine).
Cadet (Louis-Georges).
Villette (Louis-Camille).
Borroinée ( Joseph-Rémy-Maurice ).
Odéïde (Pierre-Jeanne-Raoul ).
E l è v e p a y a n t .
Jean-Louis ( Vincent-Elphège -Théoline ).
É l è v e b o u r s i e r a d m i s à l ' é c o l e d e D e l l y s ( A l g é r i e ) .
Caréto (Eustache-Roger).

— 1 J 9 —
É C O L E P R O F E S S I O N N E L L E DU BASSIN D E R A D O U B .
U n e é c o l e professionnelle, destinée à former des ouvriers mé-
caniciens et charpentiers, a été c r é é e dans les ateliers du port et
bassin de radoub par arrêté du 6 avril 1888.
D e s leçons d'hydrographie sont données dans c e l t e é c o l e aux
marins qui se préparent aux épreuves de maître au grand et au
petit cabotage et des cours de machines à vapeur y sont faits aux
personnes qui désirent subir les examens pour l'emploi de méca-
nicien dans la c o l o n i e .
L ' é c o l e professionnelle ne reçoit que des élèves e x t e r n e s dont
le nombre maximum est fixé à 3 5 .
L'admission à l'école ne peut avoir lieu q u e par voie de c o n -
cours.
N e sont admis au concours q u e les candidats qui justifient
qu'ils sont Français et qu'ils avaient plus de 14 ans et moins de
16 ans au 1 e r janvier dans l'année de laquelle le c o n c o u r s a lieu.
E l è v e s a u t o r i s é s à s u i v r e l e s c o u r s d e l ' é c o l e p r o f e s s i o n n e l l e .
3e année.
Agasta.
Ancèlc.
Jordal.
Céline.
2e année.
La rémont.
Philibert.
Cacault.
Clémentine.
Nordey.
Alfat.
Sandot.
Itosélie.
1er année.
Joachim ( R e n é ) .
Aylies ( P a u l ) .
Bartrouille (Augustin).
Esope ( T h o m a s ) .
Nellien ( E t i e n n e ) .
Ménager ( F é l i x ) .
Come (Pierre).
Ancèle ( Pascal ) .

— 120 —
A D M I N I S T R A T I O N D E L A J U S T I C E .
L e s attributions du P r o c u r e u r général s o n t définies dans les ar-
ticles 123 à 141 d e l ' o r d o n n a n c e o r g a n i q u e du 9 février 1827, modifiés
o u c o m p l é t é s par l ' o r d o n n a n c e du 24 s e p t e m b r e 1828, l ' o r d o n n a n c e
du 22 a o û t 1833, le d é c r e t du 14 s e p t e m b r e 1853, l e d é c r e t du 29 a o û t
1355 e t celui d u 5 a o û t 1881.
C'est l ' o r d o n n a n c e du 24 s e p t e m b r e 1S2S qui a organisé l ' o r d r e j u d i -
ciaire e t l'administration de la j u s t i c e à la Martinique ; elle a é t é m o -
difiée par l ' o r d o n n a n c e du 10 o c t o b r e 1829, par les d é c r e t s des 10 a o û t
e t 31 a o û t 1554, par le d é c r e t du 1er d é c e m b r e 1858, c e l u i du 17 j a n -
v i e r 1803, e t les lois des 27 juillet 1850 e t 15 avril 1890.
M. TRILLARD ( A n t o i n e - M a r î e - L c b h ) , P r o c u r e u r général.
Bureau administratif du Procureur général.
M M . T h a l y ( J a c q u e s - V i c t o r ) , chef.
D e Lacoste ( O c t a v e ) , secrétaire-rédacteur.
N . . . . , secrétaire expéditionnaire.
COUR D ' A P P E L DE L A M A R T I N I Q U E .
M, E. L e g e r , président.
Conseillers. — MM.
Lacourné ( Anloinc-Yespasien-Errnh ),
Thaly ( Ilerman ),
Dupont ( Joseph-Pierre )» ifè.
Eggiinann (Frédéric).
Laroche Mune-Éméric-'l héodore-Adrien).
Anaud.
Canolle.
Conseillers honoraires. — MM
Blanchard, 0. I Fatire, # .
Brandela,
Ilolozet, .
De Jabrun,
Farron (Gustave) président de cour
Levé!
honoraire.
Daney de Marcillac, 0. 0. ,
Parquet général. — MM .
Trullard (Antoine), Procureur général. | Naquard, substitut.
Greffé de la cour. — MM.
Guèzc (Malhurin-Eugéne-Léon), greffier. | Garaud (Joseph-Emile ), 1er commis gref
lier assermenté.

—121—
COUR D'ASSISES.
La cour d'assises, dont le siège est à Saint-Pierre, est composée du
président ou d'un conseiller de la cour d'appel, président, de deux
juges pris, soit parmi les conseillers à la cour d'appel, soit parmi les
président ou juges du tribunal de première instance de Saint-Pierre,
et de douze jurés.
Le jury a été établi dans la colonie par la loi du 27 juillet 1880, à
la place de l'assessorat, qu'avait institué l'ordonnance du 24 septembre
1828.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE FORT-DE-FRANCE.
M M . P o r r y ( T h é o d o r e ), p r é s i d e n t .
M M . C h a u l e t , j u g e .
V a c h e r ( J o s e p h - H e n r i - A l f r e d ; , j u g e ,
D o r w l i n g - C a r t e r ( W i l f r i d - R i c h a r d ),
chargé de l ' i n s t r u c t i o n .
j u g e s u p p l é a n t .
Parquet. — M M .
Claysscn ( E t i e n n e ) , p r o c u r e u r de l a R é p u - I X a v i e r R a m a s s a m y , s e c r é t a i r e ,
b l i q u e . I
Greffe. — M M .
H . L a g a r d e , greffier. | E n g a p s i d , 2e c o m m i s .
E u g è n e O c t a v i l l e , 1 c o m m i s greffier asser-
e r
m e n t é .
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE SAINT-PIERRE.
M M . E . H e r l é , p r é s i d e n t .
M M . II. F a b r e , j u g e .
C o n s r o u l , j u g e , chargé de. l ' i n s t r u c -
G r i l h a u t Desfontaines (Georges), j u g e .
t i o n .
Parquet
- M M .
Héber t - S u f f i i n , p r o c u r e u r do l a R é p u - 1 M a r i e Astérie ( A l b e r t - D o m i n i q u e - C o n t r a n - )
b l i q u e .
dit G o n t r a n d , s e c r é t a i r e .
P o r r y ( R e n é ) , s u b s t i t u t .
Greffe.
- M M .
L . de F a b r i q u e S a i n t - T o u r s ( M a r i e - L é o n ) ,
R . de F a b r i q u e S a i n t - T o u r s , 2e c o m -
greffier.
mis greffier.
Dispagne ( J e a n - F r a n ç o i s - A l e x a n d r e ) , 1
L . O ' L a n y e r , 3 idem.
e r
e
c o m m i s greffier.
J U S T I C E S D E P A I X .
L'ordonnance du 24 septembre 1828 n'avait établi que quatre tribu
naux de paix dans la colonie, les chefs-lieux de canton étaient Fort-
Royal, le Marin, la Trinité et Saint-Pierre.
Ce nombre a été porté à huit par l'ordonnance du 18 octobre 184G
(Saint-Pierre, deux cantons au lieu d'un), (Grand'Anse, Saint-Esprit
et Anses-d'Arlets), et, enfin, à neuf par le décret du 28 avril 186O
( Lamentin ).

— 122 -
Par arrêté du Chef du pouvoir exécutif du 1 e r décembre 1848, le
siège de la justice de paix de la Grand'Anse a été transféré à la Basse-
Pointe.
Par décret du 20 juin 1872, le siège de la justice de paix des Anses-
d'Arlets a été transféré au Diamant.
JUSTICES DE PAIX DE L'ARRONDISSEMENT DE FORT-DE-FRANCE.
Canton de Fort-de-France, comprenant les communes de Fort-de-France
et Schœleher. — MM.
Paret (Louis-Hermann), juge de paix. 1 Descamps (Ferdinand-Albert), greffier.
Deslandes ( Maximilien ), juge suppléant. |
Canton du Lamentin, comprenant les communes du Lamentin
et de Saint-Joseph. — MM.
Yotte (Louis-Léon), juge de paix. Dufond (Fortis ), greffier.
N suppléant.
Canton du Saint-Esprit,
comprenant les communes du Saint-Esprit, Ducos, François et Rivière-Salée
(Grand-Bourg et Petit-Bourg). — MM.
Dorléans (Nicolas), juge de paix. I Birot, greffier.
N suppléant.
Canlon du Diamant,
comprenant les communes du Diamant, des Trois-llets, Anses-d'Arlets
et Sainte-Luce. — MM.
Le Camus, juge de paix. I Thermes, greffier.
Daude ( Hubert-Gaston ) , suppléant.
Canton du Marin,
comprenant les communes du Marin, du Vauclin, de Sainte-Anna
et de la Rivière-Pilote. — MM.
Darimil, jugé de paix. I Méril-Dufresne(Jean-Chrysostôme), greffier.
N .suppléant. |
JUSTICES DE PAIX DE L'ARRONDISSEMENT DE SAINT-PIERRE.
Canton du Mouillage (Saint-Pierre),
comprenant la banlieue du Mouillage, les communes du Carbet, du Fonds-Saini-
Denis et dela Case-Pilote. — MM.
Leber(Frédéric-Baron), juge de paix. I Dupeyrat (Louis-Joseph-Félix), greffier.
N , suppléant.
Canlon du Fort (Saint-Pierre),
comprenant la banlieue du Fort, la commune du Prêcheur
et le Morne-Rouge. — MM.
Jaham-Desrivaux (Romuald), juge de paix. I De Lavau (Benoît-Romuald), greffier.
Varein, suppléant. 1
Canton de la Basse-Pointe,
comprenant les communes du Macouba, Grand'Rivière, Basse-Pointe
et Lorrain. — MM.
Béraud (Victor), juge de paix. I J. de Fabrique S'-Tours, greffier.
N , suppléant.

— 123 —
Canton de la Trinité,
comprenant les communes de la Trinité, Suinte-Marie, Robert
et Gros-Morne.— MM.
Agricole[llilaiie—Forilitiamt),jtigcde paix. I Le Grand de Belleroclie, greffier.
N suppléant. |
AVOCATS E T AVOUÉS.
Une ordonnance du 15 février 1831 a rendu libre l'exercice de la
profession d'avocat, selon les lois et règlements en vigueur dans la
métropole.
Ces derniers textes ont été promulgués en 1843 (31 juillet) et 1860
(3 avril).
L'ordonnance du 24 septembre 1828 sur l'organisation judiciaire a
réglé, dans son titre V, la situation des avoués.
L'arrêté du 1 e r juillet 1849 a promulgué à la Martinique les lois du
19 mai 1849, 28 avril 1816 et 25 juin 1841, relatives à la vénalité des
offices.
Le nombre des avoués a été fixé à huit pour Fort-de-France et à dix
pour Saint-Pierre par l'article 187 de l'ordonnance précitée du 24 sep-
tembre 1828. Ce dernier nombre a été réduit à huit par décret du

12 septembre 1868.
A v o c a t s p r è s l a c o u r d ' a p p e l . — MM.
N , bâtonnier.
Lubin (Victor), stagiaire.
.lurquct(Victor), avocat inscrit
Husson ( Louis), idem.
Laroche ( Maximilien), idem.
Joseph Maynard Léger, idem.
A v o c a t s a u t r i b u n a l d e p r e m i è r e I n s t a n c e d e S a i n t - P i e r r e . — MM.
Desbarreanx-Verger (Edouard-Auguste ),
Clavius-Marius (René-Marie-Conslant ) ,
bâtonnier.
stagiaire.
Garcin (André), avocat inscrit.
Gentile ( Victor-Haoul), idem.
Percin (Louis), idem.
Garcin Jules, idem.
Morestin (Charles), stagiaire.
Devin (Charles-Joseph-Adolphe ), idem.
Souquet-Basiège (Louis), idem.
a v o u é s p r è s l e t r i b u n a l d e F o r t - d e - l ? r a n c e . — MM.
Holozet(\\.), avoué-licencié, rue Sainte -
Husson (Jules), avoué-licencié; Cité
Catherine.
Clarac.
Saint-Félix (Albert), avoué-licencié, rue De Lacoste ( René), rue du Gouvernement.
Schœlchèr.
Deleuze ( Gabriel ) , avoué - licencié, rue
Husson (Arthur), rue Henry.
Saint-Antoine.
Laroche ( Edgard), avoué-licencié, rue Dorwling-Carter (Wilfrid-Richard), awué-
Schœlchèr.
licencié, rue Saint-Antoine.
A v o u e s p r è s l e t r i b u n a l d e S a i n t - P i e r r e . MM.
Basiège, rue Saint-Jean-do-Dieu.
Touin (René).
Berté ( Raoul), avoué-licencié, rue Victor-
Laguarigue de Survilliers (Georges),
Hugo.
avoué-licencié.
Clavius-Marius, avoué-licencié, rue To-
Trillard (Gabriel), avoué-licencié.
raille.
Lapiquonne (Louis-Siméon-Albert), avoué-
Albane (Anastase-flobcrt).
licencié.

—121 —
N O T A R I A T .
L e n o t a r i a t a é t é o r g a n i s é , à la M a r t i n i q u e , p a r l e d é c r e t
d u 14 j u i n 1 8 6 4 , m o d i f i é p a r c e l u i d u 16 j u i l l e t 1 8 7 8 .
S Y N D I C S DES N O T A I R E S D E L A C O L O N I E .
Me Bally ( L é o n ) .
N O T A I R E S D E L ' A R R O N D I S S E M E N T D E F O U T - D E - F R A N C E ,
Mes A n d r é C a p o u l , au F r a n ç o i s . Il a les minutes de M e C a b o u r i n , d u 22 décembre I 7 9 6 an
3 t d é c e m b r e 1 8 3 1 , de Me L a n t i b o i s C a b a g n e et de Me S i g e r .
A u d e m a r ( H e n r i ) , à F o r t - d e F r a n c e . Il a les minutes de Mes B a r t o u i l l e , d u 27 o c -
tobre 1801 au 3 septembre 1831 ; S i n s o n , du G septembre 1831 a u 1 0 j u i n 1 8 1 3 ;
L e m e r l e , d u 1 2 j u i n 18-141 au 27 a v r i l 1 8 4 8 ; de M 0 G o d i s s a r d a î n é ; de Me G o d i s -
s a r d ( V i c t o r ) .
S i g e r (Emile), à F o r t - d e - F r a n c e . 11 a l e s minutes de Mes B a r b i e r , d u
2 4 août 1 7 9 5 a u 1 4 novembre 1 8 0 0 ; B l a i n , d u 14 juillet 1 8 0 0 au 3 0 a v r i l
1 8 2 2 ; H u s s o n , , d u 5 octobre 1809 au 8 j a n v i e r 1 8 1 9 ; D u b o i s , du 5 m a i 181 9
au 6 septembre 1 8 2 0 ; D e p a z , du 4 janvie r 1800 a u 2 0 octobr e 1 8 1 4 ; R o n -
d e a u , d u 2 9 mars 1804 a u 1 9 a v r i l 1 8 1 9 ; G a u l t i e r d e L a r i c h e r i e , d u 6 m a i
1819 au G décembre 1821 ; P a j o t , d u 9 mai 18-22 au 5 a v r i l 1 8 3 2 ; D e s v o u v e s ,
du 14 avri l 1832 a u 9 février 1 8 4 6 ; C o r d i e r B e a n f o n d , d u 1 0 févrie r 184G a u 5
m a r s 1 8 5 7 ; F o u r n i e r L'Étang; S a i n t - C y r , son p r é d é c e s s e u r .
B a l l y ( L é o n ) , à F o r t d e - F r a n c e . 11 a les minutes de Mes O l i v i e r , années 1 7 2 3 , 1 7 3 0 ,
1 7 3 1 , 1 7 3 9 , 1 7 4 1 , 1 7 4 3 ; L e f é b u r e . années 1 7 3 8 , 1 7 5 0 , 17G7, 1 7 7 0 , 1 7 7 1 , 1 7 7 3 ,
1 7 7 6 , 1780, 1 7 8 1 , 1 7 8 2 , 1 7 8 4 , 1 7 8 5 ; R o r h e r y , années 1 7 5 6 , 1 7 6 1 , 1 7 6 7 , 1 7 7 1 ,
1 7 7 6 , 1 7 8 0 , 1 7 8 1 , 1 7 8 2 , 1 7 8 4 , 1 7 8 5 , 1 7 8 7 ; C l a v e r v , années 1769, 1 7 7 3 , 1 7 7 6 ,
1 7 7 7 , 1 7 7 9 , 1 7 8 0 , 1 7 8 2 , 1 7 8 3 , 1 7 8 4 , 1 7 8 5 , 1 7 8 6 , 1 7 8 8 , 1 7 8 9 , 1790 ; C a l l i a n d r e ,
années 1 7 5 3 , 1 7 5 9 , 1 7 6 1 , 1 7 6 2 , 1 7 6 3 ; P é r a r d , années 1 7 6 0 , 1 7 6 G , 1 7 6 7 , 1768,
1 7 7 0 ; F a b r e , années 1 7 7 8 , 1 7 7 9 , 1 7 8 0 , 1 7 9 1 , 1 7 9 2 , 1 7 9 3 ; B e r d c r y , années 1 7 9 3 ,
1 7 9 4 ; D u n e s ; années 1 7 6 2 , 1 7 6 6 ; C a m b o u l a r e t , année 1 7 5 8 ; M i c h e l , années
1 7 9 7 , 1 7 9 8 , 1 7 9 9 , 1 8 0 0 , 1 8 6 1 , 1 8 0 2 , 1 8 0 3 ; J o l i v e t , années 1 8 0 5 et 1807 ( 1 ) ;
Tiberge, du 10 janvie r 1821 au 2 2 août 1 8 2 7 ; L a p r a d e , d u 18 septembre 1827
a u 1 e r février 1 8 2 8 ; F e r r i e z , d u 2 7 mars 1 8 2 8 au 16 septembre 1841 ; H u s s o n ,
d u 17 septembre 1811 a u 1er décembre 1 8 4 7 ; C o q u i l l e d e M o n c o u r t ( i n t é r i m
de Me H u s s o n ) , d u 1er décembre 1847 a u 2 j u i l l e t 1 8 4 8 ; H u s s o n , d u 2 j u i l l e t
3 8 4 8 au 5 mars 1 8 4 9 , J a h a m - D e s r i v a u x . d u 8 mars 1849 au l e r février 1 8 5 9 ;
M a u g é e , d u 1er mars 1859 a u 9 j u i n 1 8 6 0 ; de G e n t i l e , d u 1 4 j u i n 18G0 a u
6 novembre 1 8 6 5 .
N O T A . M c B a l l y a aussi en dépôt p r o v i s o i r e les minutes de Me B a r d u r y , c o m -
p r e n a n t , en outre, celles de Mes B a y l i é s - D u p u y , R a y m o i r d , D e s l a n d e s , L e y r i t z ,
G i l m a i n t ot G r a r d , F o r t - d e - F r a n c e .
A, D e b u c , a u L a m e n t i n . 11 a l e s minutes de Mes Desfontaines, d u 17 février
1776 au 2 3 août 1781 ; B r o u s s a n o i r , d u 12 j a n v i e r 1 7 7 8 au 7 décembre 1 7 7 9 ;
F é n é l o n s , d u 6 novembre 1 7 8 0 au 3 0 a v r i l 1 7 9 3 ; Gallet d e S a i u t - A u r i n , d u
3 j a n v i e r 1824 au 5 mai 1 8 2 8 ; G a i l l a r d , d u 1 0 mai 1828 au 5 décembre 1 8 3 1 ,
D u r i e u fils, du 7 décembre 1831 au 2 3 décembre 1 8 5 3 ; M a r c h e t , d u 2 3 d é c e m b r e
1 8 4 3 au 11 mai 1 8 5 8 ; D u v a l S a i n t e - C l a i r e , d u 12 mai 1858 au 2 5 j a n v i e r 1 8 6 3 ,
S a i n t - A u d e ( R i v i è r e - S a l é e ) , d u 14 octobre 1763 au 18 m a r s 1777 ; de C o n g i s
( R i v i è r e - S a l é e ) , du 16 a v r i l 1 7 8 3 au 11 août 1 8 0 6 ; Chasteau de Balyon ( R i v i è r e -
S a l é e ) , dû 11 j a n v i e r 1807 a u 1 8 novembre 1 8 0 7 ; G a l l e t ( G r o s - M o r n e ) , du
2 4 j a n v i e r 1803 a u 7 décembre 1 8 0 8 ; D u r i c u père ( G r o s - M o r n e et V a u c l i n ) , d u
2 3 août 1808 au 1 8 août 1 x 1 8 ; R e n a r d B e l ' A i r ( V a u c l i n ) , d u 17 mars 1803 a u
2 4 j u i l l e t 1881 ; M a r t i n ( R i v i è r e - P i l o t e ) , d u 4 j a n v i e r 1 7 7 3 au 27 mai 1 7 7 3 et
d u 4 j a n v i e r 1777 a u 2 6 décembre 1 8 0 4 ; V e y r i e r F r a n ç o i s , d u 11 j a n v i e r 1792
(t.) Toutes ces minutes sont eu mauvais état et il est difficile de s'en servir.

— l 2 5 —
au 31 décembre 1792; Dubuc Saint-Olympe (Fort-Royal), du 13 janvier 1807 an
12 décembre 1809; Pesrivaux, son prédécesseur,
NOTA. ME Jaham-Desrivaux a, de plus, une liasse de minutes éparses d'actes
reçus à diverses dates par Mes Clavery, Lachapelle, Callendier, Le Fébur, Blin,
Sergent, Bayliès-Dupuy et Michel,
11 n'existe, dans les archives du greffe du tribunal de première instance de
Fort-de-France, aucune minute des actes des anciens notaires de l'arrondissement.
Mes De Crény, au Vauclin. 11 a les minutes de Me Coquille de Moncourt, ancien notaire
au Vauclin, du 18 décembre 1858 au 2 octobre 1805.
Trénelle; (Albert-Jules-Hilaire), au Marin. Il a les-minutes de Me Caillet-La-
carrière, du H novembre 1825 an 20 juin 1839, Bertrand Escavaille, du 21
octobre 1783 au 17 octobre. 1825; Jean-l'aul Boët, du 5 octobre 1821 au 2 fé-
vrier 1847, et de Me Esch ; (te M- Saint-Cyr, son prédécesseur-.
Dapuy, au Saint-Esprit. 11 a les minutes de Me Deslauriers-Lilette, du 27 août 1843
au 14 septembre 1858, de Me Cardier et de Me Louis Dupuy.
NOTAIRES DE L'ARRONDISSEMENT DE SAINT-PIERRE.
Martineau (Emmanuel), à Saint-Pierre. 11 a les minutes de Mes Gravier Sainte-
Lucc, du 13 septembre 1827 au 9 février 1837; Georges de Gentile du 8 mars
1837 au G juillet 1840, et de son prédécesseur M. Roland Martineau, son pére.
Baudin ( Félix ) , à Saint-Pierre. 11 a les minutes de Mes Bonifay, du 19 août 1794
au 11 mai 1821; Carreau, du 14 mai 1186 au 12 décembre 1817; de Bernard
Feissal, du 8 septembre 1817 au 1er juin 1344, et de M. Duchamp, son prédé-
cesseur. Il est en outre dépositaire,- comme notaire de la curatelle aux successions
vacantes, des minutes relatives à ces successions et reçues par Me Catala du
17 février 1879 au 24 juillet 1817 ; de Bernard Feissal pendant tout son exercice.-
Langellier-Bellevue (Marie-Pierre-Joseph)-, à Saint-Pierre. U a les minutes
Mes Hue pére, du 27 mai 1803 au 29 octobre 1827; Hue fils, du ler novembre
1827 au 31 juillet 1829; Dulieu, du 10 août 1829 au 19 juin 1841, Jouque, son-
prédécesseur.
Durieu, à Saint-Pierre. Il a les minutes de Me Le Maistre Sainte-Isle, du 25 sed-
tembre 1823 au 28 août 1830, et de M. Sabès,- son prédécesseur.
Blondel La Rougery, à Saint-Pierre. Il a les minutes de MM Daniel Le Blanc, du
1er avril 1762 au 27 janvier 1810; Landais , du 21 juillet 1803 an 20 mars 1810;.
Frijière, du 19 janvier 1801 au 30 avril 1822; Lahore, du 14 mai 1822 an
1 e r mars 1823; Bally, du 14 mars 1823 au 31 janvier 1832; Thouin, du 1er no-
vembre 1832 au 25 décembre 1853; de Pompignan, son prédécesseur.
Riffard, à Saint-Pierre. 11 a les minutes de Mes Winter, du 27 janvier 1796 an
18 février 1817; Damaret père, du 13 février 1795 au 21 juillet 1827 ; Damant
fils, du 9 juillet 1817 au 1 e r février 1842; Garny de La Rivière, du 10 février
1842 au 31 décembre 1853.
Ernoult (Joseph), à Saint-Pierre. Il a les minutes de Mes Catala; du 16 juin 1765-
au 21 juillet 1817; Castel, du 15 avril 1815 au 23 juillet 1822; Reculès, (lu 28
février 1810 au 28 septembre 1830; Soison, du 16 septembre 1815 au 29 dé-
cembre 1824; Filassier, du 18 janvier 1825 au 17 juillet 1837 ; Caseneuve, du
3 août 1837 au 31 décembre 1852; de Catalogne, du 15 janvier 1853 au 28-
août 1861; Hue; Quénel, son prédécesseur.
Béopold Arnoux, à Saint-Pierre. Il a les minutes de Mes Cairoche , du 1-1 mars 1786
au 11 juin 1791; du 9 février 1792 au 7 juin 1793 ; du 4 janvier 1803 au 12 avril-
1820; Vincendon Dulour, du 20 octobre 1803 au 26 avril 1809 ; Pierret, du
27 juillet 1808 au 1er mars 1823; Bonafou , du 8 mars 1823 au 11 octobre 1831 ;
Arnoux, du 8 novembre 1831 au 8 juin 1848; Thouron, du 12 juin 1848 au
8 juin 1849; Carreau, du 10 novembre 1849 au 28 décembre 1854; Langellier-
Bellevue, du 5 janvier 1855 au 14 décembrc 1865, et de Me Arnoux père.
Thouin, au Gros-Morne. Il a les minutes de Mes llolozet, de Percin,-Berthé Sainte*
Ange, d'Anglebormes, et de Me Clarac.
Kaler-Grangenoi (Louis-François-Emmanuel), à la Trinité. Il a les minutes de-
M» Méry de Neuville, du 26 janvier 1789 an 2 novembre 1807; Dangeros, du
23 janvier 1799 au 28 août 1829; Noël, du 10 novembre 1803 au 8 mars 1826;-.
Blancho, du 10 mars 1825 au 5 avril 1840; Moussard, du 26 décembre 1829 au

—126—
7 août 1843; Joyau Victor, de 1844 à 1868; Louis Dupuy; Me Joyau; Carter, son
prédécesseur.
Mes N..., à la Grand'Anse. 11 a les minutes de Mes Gautier, du 18 octobre 1774 au 25
janvier 1827 ; Caillat, du 23 août 1828 au 13 décembre 1831 ; Faron du 27 mai
1832 au 15 décembre 1834 ; de Gentile, du 22 décembre 1838 au 7 novembre
1856; Arnoux , du 17 novembre 1856 au 28 décembre 1865 ; Gaston Joyau;
Durieu Henri-Albert; de Me B. de Virginy, et de Me Graëve, son prédécesseur.
Anciens notaires dont les minutes se trouvent aux, archives du (greffe
du tribunal de Saint-Pierre.
Gervais de Salvert, de 1673 à 1677.
Bruneau, de 1679 à 1685.
Febvrier, de 1691 à 1696.
Lemoine, de 1692 (2 août) à 1711 (21 décembre ).
Sancey, de 1698 à 1703.
Poisson, del702( 1er février) à 1719( 14 juin).
Bigot, de 1709 à 1721.
Poupert, de 1715 à 1717.
Lenoir, de 1717 ( 9 septembre) à 1748 (20 septembre),
Honde, de 1720 (10 juin) à 1721 ( 30 mars).
Leblanc, de 1722 (2 janvier) à 1760(27 décembre).
Feuilleteau, de 1722 (22 janvier) à 1722 (3 décembre).
Trouvé, de 1722 (19 mars) à 1738 (26 décembre).
Ilupuis, de 1722 à 1725.
Dechazelle, de 1723 (26 février) à 1724 (24 mai).
Levacher, de 1724 (27 février) à 1760 (26 novembre),
Jacquin, de 1725 (17 janvier) à 1732 (18 décembre ).
Peloteau, de 1726 (29 janvier) à 1746 (23 décembre).
Blanchetière, de 1730 à 1761.
Combe, de 1730 (29 novembre) à 1760 (5 août 1.
Tiphaine, de 1731 (19 avril) à 1760 (2 décembre).
Genty Bonneval, de 1732 (2 janvier) à 1754 (23 septembre).
Delamare, de 1736 (3 décembre) à 1797 (7 novembre).
Martineau, de 1740 (23 janvier ) à 1748 (1(1 septembre).
Mantet, de 1741 à 1781.
Hussey, de 1745(28 janvier) à 1751 (29 décembre).
Roignan, de 1746 (9 mars ) à 1761 (30 mars).
Buchicher, de 1748 (9 janvier) à 1749 (17 décembre).
Lapeyronie, de 1749 ( 9 mai) à 1758 (14 octobre).
Boger, de 1750 (21 avril) à 1768 (6 juin).
Bossignol, de 1752 (4 janvier) à 1782 (28 décembre).
Dupin, de 1752 (16 mai) à 1775 (4 mars).
Laurent, de 1754 ( 14 janvier) à 1766(13 décembre).
Cambon, de 1757 ( 3l'août) à 1765 (3 décembre).
Guéret, de 1757 ( 1er janvier) à 1780 ( 29 juillet).
Emérigon, de 1757 (3 septembre) à 1782 (29 novembre).
Clément père, de 1762 ( 1 e r avril) à 1788 ( 15 novembre).
Verdier, de 1762 (8 avril) à 1765 (14 janvier).
Bruant, de 1767 (7 janvier) à 1769 (29 décembre).
Jomier, de 1767 (13 janvier) à 1771 (27 novembre).
Ponsard, de 1769 (3 janvier) à 1811 (27 décembre).
Belliard de Vobicourt, de 1773(12 janvier)à 1773 (3 juillet).
Lemercier, de 1774 (18 janvier) à 1774 (29 décembre).
Astorg, de 1774 (10 avril) à 1780 (26 décembre).
Berlanche, de 1775(12 février) à 1776 ( 5 janvier).
Dutauzin (trois minutes, de 1775 et 1776).
Clément fils, de 1776 (10 février) à 1786 (19 décembre ),
Petit, de 1776 (6 août) à 1803 (11 septembre).
Baudon, de 1776 (21 août)à 1795 (31 décembre).
Sergent, de 1780 (12 septembre) à 1794 (8 novembre).
Spitalier, de 1783 (16 août) à 1795 (30 avril).

— 127 -
Mes Noël fils, de 1781 (22 novembre) à 1792 ( 3 janvier).
Maurice, de 1879 ( 13 janvier)à 1794 (29 janvier).
Cicéron, de 1794 (23 novembre) à 1799 (22 août).
Cassassus, de 1795 (2 février) à 1795 (19 août).
Mollenthiel, de 1796 (3 janvier) 1803 (29 octobre).
Blin, de 1797 ( 10 juillet) à 1798 (10 septembre).
Chevry, de 1797 (12 octobre) à 1800 (31 décembre).
Leblanc Neveu, de 1800 (9 janvier) à 1803 (21 février).
Thierry, de 1801 (5 janvier) à 1802 (2 août).
Destisardie, de 1801 (8 janvier) à 1802 (9 septembre).
Laurens Desondes, de 1803 (21 mars ) à 1805 (7 janvier).
Blanchet, de 1804 (21 mai) à 1819 (30 mars).
Moreau, de 1807 (10 janvier) à 1810 (3 juillet).
Ferrier, de 1817 (8 janvier) à 1820 (20 janvier ).
Birot, de 1765 à 1789.
(La liasse contenant les minutes des années 1676,1677, 1679, 1680, 1682, 1685,
1686 et 1687 est dans un tel état de vétusté qu'on ne peut rien y voir.)
NOTA. Les minutes des huit notaires ci-après :
Mes Pompart, Febvrier, Mantet, Dupuis, Bruneau, Blanchetière, Gervais et Sancey,
sont illisibles, à cause de leur grande vétusté.
H U I S S I E R S .
L e s e r v i c e d e s huissiers, l e u r m o d e de n o m i n a t i o n , e t c . , o n t é t é
r é g l é s par l ' o r d o n n a n c e du 24 s e p t e m b r e 1828 sur l'organisation j u d i -
c i a i r e , m o d i f i é e o u c o m p l é t é e par les d é c r e t s du 22 j a n v i e r 1862 e t d u
12 n o v e m b r e 1861.
L e n o m b r e a é t é fixé à seize p o u r les d e u x a r r o n d i s s e m e n t s . L e u r
r é p a r t i t i o n par c a n t o n est faite par le G o u v e r n e u r , e n c o n s e i l p r i v é ,
sur l'avis de la c o u r e t le r a p p o r t d u P r o c u r e u r g é n é r a l .
ARRONDISSEMENT DE FORT-DE-FI1ANCE.
Canton de Forl-de-France.
Hubert-Aimée.
I J a u l o t .
Elphège Joseph.
Canton du Lamentin.
Achille.
Canton du Saint-Esprit.
Ursulet.
I N
Zonzon ( Léon).
Canton du Diamant.
Montet.
Canton du Marin.
Planche (Armand)
ARRONDISSEMENT DE SAINT-PIERRE.
Canton du Mouillage (Saint-Pierre ) .
Liottier.
| Gontrand.
Canton du Fort (Saint-Pierre).
Simoncau ( Paul).
| Jean-Charles (Louis-Henri).
Canton de la Basse-Pointe.
N
Canton de la Trinité.
N
I Poullet.

— 1 2 8 —
MÉDECINS A U X RAPPORTS.
Canton de Fort-de-France.
MM. Bouvier, docteur.
Canton de Saint-Pierre.
N
Canlon du Lamantin.
N
Canton du Saint-Esprit.
I I . C l é m e n t , d o c t e u r .
Canton du Marin.
Gros-Désormeaux, docteur.
I N T E R P R È T E S .
M M . Pascal, chef du service de l'imprimerie, interprète du
gouvernement pour les langues anglaise et espagnole ,
à F o r t - d e - F r a n c e .
Samuel D u p o u y , interprète à Saint-Pierre.
Sarotte, idem à la Trinité.
B U R E A U D ' A S S I S T A N C E J U D I C I A I R E .
Les bureaux d'assistance judiciaire, établis par l'article 1 9 1
de l'ordonnance du 2 4 septembre 1 8 2 8 , ont été organisés par
le décret du 16 janvier 185-1.
Ils se composent :
1° Du chef du service de l'enregistrement ou d'un agent de
c e l l e administration délégué par lui ;
2e D ' u n délégué du Directeur de l'intérieur;
3° D e trois membres nommés par le P r o c u r e u r général et
choisis parmi d'anciens magistrats, des avocats, avoués o u n o -
taires en exercice ou ayant cessé d ' e x e r c e r .
L e président est élu par le bureau.
Les fonctions de secrétaire sont remplies par le greffier du
tribunal ou par l'un des commis assermentés.

— 129 —
Fort-de-France. — MM.
Le chef du 2 e bureau de la direction Deleuze, avoué.
de l'intérieur.
Dorwling-Carler, avoué.
Bally, notaire du gouvernement.
Hérisson, receveur de l'enregistrement.
Saint-Pierre. — MM.
Biffard, notaire. Touin, avoué.
Fernagu, receveur des actes judiciaires. Blondel La Rougery, notaire du gou-
Albane, avoué.
vernement.
C O N S E I L S DE C U R A T E L L E .
Les conseils de curatelle, institués par le décret du 27 j a n -
vier 1855, sont chargés d'examiner les questions relatives aux
actions à introduire en justice dans l'intérêt des successions
confiées au curateur.
Leur composition est ainsi réglée :
Chef-lieu judiciaire, un conseiller à la c o u r , désigné par
le président de la cour au commencement de l'année judiciaire,
président ; le procureur de la République et un délégué du
D i r e c t e u r de l'intérieur.
Dans l ' a r r o n d i s s e m e n t de Saint-Pierre, le procureur de la
R é p u b l i q u e , président; un j u g e désigné par le président du
tribunal, au commencement de l'année judiciaire, e t un fonc-
tionnaire désigné par le G o u v e r n e u r .
Un commis-greffier du tribunal de l'arrondissement remplit
les fonctions de secrétaire.
Arrondissement de Fort-de France. — MM.
J.Dupont, conseiller à la cour d'appel, Le chef du 4 e bureau de la direction
président.
de l'intérieur.
Le procureur de la République.
Arrondissement de Saint-Pierre. — MM.
Le procureur de la République, pré- H . Fabre, juge au tribunal.
sident. Blondel La Rougery, notaire.
JURY D ' E X P R O P R I A T I O N .
L'expropriation pour cause d'utilité pufelique est s o u m i s e ,
dans la c o l o n i e , aux règles spéciales contenues dans le sénatus-
consulte du 3 mai 1856.

— 130 —
S E R V I C E A D M I N I S T R A T I F D E S C O L O N I E S .
M . M I C H A U X ( F r a n ç o i s - C h a r l e s ) , O . commissaire c o l o -
mial, C h e f du service administratif.
L e Chef du service administratif est chargé de l'administra-
tion de la marine et de la g u e r r e , e t de la direction supérieure
des travaux des fortifications et des bâtiments militaires, de la
comptabilité e t de l'ordonnancement des dépenses des services-
militaires et maritimes payés sur le budget de l'Etat, e t c .
Ses attributions sont définies dans les articles 1 0 1 à 1 1 9 de
l'ordonnance organique du 9 février 1 8 2 7 , modifiée par l ' o r d o n -
nance du 2 2 août 1 8 3 3 , le décret du 2 9 août 1 8 5 5 , le sénalus¬
eonsulte du 4 juillet 1 8 6 6 et les décrets des 1 3 novembre 1 8 8 9 ,
15 s e p t e m b r e , 2 0 novembre 1 8 8 2 et 2 3 n o v e m b r e 1 8 8 7 .
CORPS DU COMMISSARIAT D E L A M A R I N E .
Commissaire colonial. — Ml
Nichaux (François-Charles)],O. , Chef du service administratif..
Commissaires adjoints. — MM.
Longueteau.
Dublancq-Laborde (Raoul).
Sous-commissaires. — MM.-
N . . . . .
Martin ( Henri - Charles - Théophile-
Didier (Damas-Léonce).
Maximilien).
Aides-commissaires.- — MM,
N
N
N

— 131 —
Sous-agent. — M.
M . Dreyfus.
Commis du commissariat. — M M .
Lemoy ( Paul-Emmanuel ), commis de Guichard( Anatole-Edgard), commis de
2 classe.
e
3° classe.
Yguard ( Joseph-, Louis), Menu.
Mouttet( Louis-Quentin-René), idem.
Coipel (Joseph-Paul ), commis de 3° Carreau ( Jean-Josoph-Adiien), idem,
classe.
Lecamus, commis do 3° classe.
DIVISION DU SERVICE PAR BUREAUX.
Fort-de-France.
Secrétariat du Chef du service.
La correspondance générale concernant le service administra-
lit de la marine-, la préparation et l'enregistrement des ordres
de service ; nominations, promotions et congés, etc.
RI. Martin (Henri-Charles - Théophile -Maximilien ), s o u s -
commissaire, chef-.
Bevues et armements.
R e v u e s . — La revue et la solde des officiers sans troupe, des
fonctionnaires et agents militaires, la revue et l'inspection de la
comptabilité des corps organisés ; les mouvements du personnel ;
la tenue des matricules ; la formation des étals de service.
Armements. — La solde du personnel des corps de la marine
embarques.
M M . Longueteau, commissaire adjoint, chef.
N , sous-commissaire.
Coipel (Joseph-Paul), commis de 3 classe.
e
Mouttet (Louis-Quentin-René), idem.
Inscription maritime (t).
Les mouvements des bâtiments, les mouvements et la police
des gens de m e r ; la tenue des matricules pour les navires armés
dans la colonie et les barges des douanes ; la tenue des rôles
(1) V o i r à l a page 134 les agents divers de l ' i n s c r i p t i o n m a r i t i m e ,
9 .

— 132 —
d'équipages; la comptabilité invalides des gens de mer, les prises,
bris et naufrages.
M. Longueteau, commissaire adjoint, chef.
Travaux et approvisionnements.
Les cahiers des charges des marchés relatifs aux approvision-
nements pour tous les services de l'Etat à terre, les ventes e t
cessions des magasins; la réception des fournitures, les impres-
sions et reliures, le mobilier des hôtels, bureaux et autres établis-
sements publics ; la vérification de la comptabilité des gardes-ma-
gasins de la marine et des gardes-magasins particuliers des direc-
tions; le casernement des t r o u p e s , e t c .
Les cahiers des charges et marchés relatifs aux travaux ; la
vérification de la comptabilité des directions , les baux ; la c o n s -
tatation et la réception des travaux; les casernets de s o l d e , la
liquidation des salaires des maîtres et ouvriers des directions; la
police administrative des transports généraux ; la comptabilité en
matières des bâtiments armés , e t c .
M M . Dublancq-Laborde ( R a o u l ) , commissaire adjoint, chef.
Guicbard ( Anatole-Edgard), commis de 3e classe.
Hôpitaux.
L'administration et la police des hôpitaux, le personnel du
• service de santé, des sœurs et autres agents attachés à ces éta-
blissements, la confection des inventaires du mobilier, la liquida-
tion des dépenses accessoires des hôpitaux et la centralisation des
divers documents y relatifs.
M M . N , sous-commissaire, chef.
Lemoy ( P a u l - E m m a n u e l ) , commis de 2e classe, commis
aux e n t r é e s .
Saffré, garde-magasin, agent comptable.
Subsistances.
L e s marchés relatifs au service des v i v r e s ; la formation et la
réunion des comptes vivres, tant à terre qu'en mer ; la réparti-
tion des agents des subsistances ; la vérification de la comptabilité
du garde-magasin.
M. Dublancq-Laborde, commissaire adjoint, chef.

— 133 —
Magasin général.
La garde, la conservation et la délivrance des approvisionne-
ments appartenant à tous les s e r v i c e s ; la comptabilité se ratta-
chant à c e s opérations et résumant celle des quatre ports de la
c o l o n i e .
M. T a v i è r e , garde-magasin, garde-magasin général.
Magasin des subsistances.
La manutention, la garde, la conservation et la délivrance des
d e n r é e s ; la comptabilité se rattachant à ces opérations cl résumant
celle des quatre ports détachés.
M. Engapsid, garde-magasin, garde-magasin des subsistances.
Fonds.
La comptabilité en deniers ; la centralisation des recettes et des
dépenses de tous les services maritimes et militaires ; la formation
des budgets, des comptes annuels; la répartition des crédits; la
tenue des comptes courants en ce qui louche les mêmes services.
M M . N , sous-commissaire, chef.
Ygnard (Joseph-Louis), commis de 2 8 classe.
Saint-Pierre.
La direction du service administratif dans l'arrondissement de
Saint-Pierre, en c e qui c o n c e r n e les r e v u e s , les armements,
l'inscription maritime, les hôpitaux, les travaux et approvision-
nements et les fonds.
L e s attributions du commissaire de l'inscription maritime à
Saint-Pierre sont les mêmes q u e celles du commissaire de l'ins-
cription maritime à Fort-de-France.
M M . Didier, sous-commissaire, chef.
N , commis de 3E classe.
Carreau (Jean-Joseph-Adrien), commis aux entrées, s o u s -
agent comptable de l'hôpital.

— 134 —
La direction du service administratif dans l'arrondissement
en c e qui c o n c e r n e les r e v u e s , les armements et classes, les
h ô p i t a u x , les travaux et approvisionnements.
M. C e r v e a u , syndic de 2e classe, administrateur du sous-
quartier.
Marin.
M. V o l n y , syndic de 2 ° classe, administrateur.
( M ê m e s attributions.)
A G E N T S D I V E R S D E L ' I N S C R I P T I O N M A R T I M E .
L'inscription maritime, établie à la Martinique par le décret
du 3 mai 1 8 4 8 (art. 5 ) , a été organisée par le décret du 1 6
août 1 8 5 6 (promulgué le 6 janvier 1 8 5 7 ) et réglementée par
l'instruction ministérielle du 2 8 n o v e m b r e 1 8 5 6 .
L e nombre des agents a été fixé à 13 ( 5 syndics et 8 gardes
maritimes) par la dépêche ministérielle du 1 2 octobre 1 8 8 5 .
Un arrêté de même date a divisé le territoire maritime de la
colonie en sous-quartiers et syndicats.
Syndics et gardes maritimes.
MM. Cerveau, syndic de 2e classe, administrateur du sous-
quartier. Trinité.
Volny, U n Marin.
Riant, syndic de 1re classe Saint-Pierre.
Fayette, idem Fort-de-France,
Lasper , idem de 2 e classe François.
Calixte (Louis), garde maritime de 2 e c l a s s e . . . . . . . Saint-Pierre.
Marsau, , idem de 1re classe Case-Pilote.
Baudry, idem de 2e classe Prêcheur .
Doyen, idem Anses-d'Arlets.
Rosette (Etienne-Charles), idem Sainte-Marie.
Montébéleau, idem Fort-de-France.
Ragot, idem Lamentin.
Nogig, idem de l r c classe Robert.
PERSONNEL DES POSTES SÉMAPIIORIQUES DE LA COLONIE.
L e service sémaphorique est placé dans les attributions du
Directeur de l'intérieur en c e qui c o n c e r n e la solde du p e r s o n -
nel, l'entretien des postes e t l'ordonnancement des dépenses au

— 135 —
c o m p t e du budget local, et dans celles du C h e f du service admi-
nistratif de la marine en c e qui c o n c e r n e le personnel et le
matériel en service (arrêté du 5 mars 1868).
Circonscription de Saint-Pierre.
Poste (tu morne Folie. — MM.
Zébina (Placide-Gustave), guetteur. Joas (Louis), aide-guetteur.
Poste de la place Berlin, — MM.
Lachevrolière, aide-guetteur, | Phoalme ( Maxime), aide-guetteur.
Circonscription de Fort-de-France.
Poste du fort Saint-Louis. — MM.
Thematurge (Philippe-Louis-Joseph- I Gaboly, aide-guetteur,
Marie), guetteur, |

— 136 —
S E R V I C E D E S A N T É D E S C O L O N I E S
ET PAYS DE PROTECTORAT.
Le fonctionnement du service de santé et du service hospita-
lier est réglé par le décret du 7 janvier 1 8 9 0 .
L e médecin en c h e f a dans ses attributions la direction des
établissements hospitaliers de la colonie en ce qui c o n c e r n e le
service médical et la police de ces établissements.
Le médecin en c h e f ne relève que du G o u v e r n e u r et a sous
ses ordres les médecins, les pharmaciens et tout le personnel
technique des hôpitaux.
Il préside le j u r y médical chargé de constater l'aptitude des
candidats au titre de pharmacien civil (arrêté du 2 7 février 1 8 4 3 ) ,
d'officier de santé et de sage-femme (arrêté du 2 0 janvier 1 8 8 4 ) .
Il remplit les fonctions de directeur de la santé (décret du
1 5 février 1 8 9 0 ) .
M M . D e l r i e u , D r , médecin principal des colonies.
Clarac, , D r , médecin principal des colonies.
Reaucar, D r , médecin de lre classe des colonies.
B o y e r , D r , médecin de 2e classe de la marine.
Pujol, D r , médecin de 2 e classe des colonies.
L e f e b v r e , Dr, médecin de 2 e classe de la marine.
Lacroux, pharmacien de lre classe des colonies.
G e o f f r o y , pharmacien de 2 e classe des colonies.
DIVISION DU SERVICE DE SANTE PAR HOPITAUX.
Hôpital de Fort-de-France.
D e l r i e u , D r , chef de s e r v i c e .
Reaucar, Dr, médecin de l r e classe.
B o y e r , D r , médecin de 2 e classe.
L e f e b v r e , D r , médecin de 2 e classe.
Service pharmaceutique.
L a c r o u x , pharmacien de Ve classe.
Geoffroy, pharmacien de classe.

— 137 —
Hôpital de Saint-Pierre,
M M . Clavac, Dr, médecin principal des c o l o n i e s , chef du
service médical.
Pujol, D r , médecin de 2e classe des colonies.
CONSEIL DE SANTÉ DE L A COLONIE ,
Séant à Fort-de- France.
L e médecin principal des c o l o n i e s , président.
L e médecin de l r e classe attaché au service de l'hôpital mi-
litaire.
L e pharmacien de l r e classe chargé du service pharmaceutique.
Les fonctions de secrétaire du conseil sont remplies par le
p r é v ô t de l'hôpital.
SERVICE DES H O P I T A U X ,
Réparti entre deux hôpitaux militaires.
L'hôpital de F o r t - d e - F r a n c e contient 3 0 0 lits.
de Saint-Pierre 1 0 0
400
DAMES HOSPITALIERES DE LA CONGRÉGATION DE S A I N T - P A U L .
Fort-de-France,
Mmes C h a n t e l u , s œ u r S a i n t e - U r s u l e , s u p é -
M m e s C a l e m a r d , s œ u r U r s u l e de J é s u s .
rieure p r i n c i p a l e .
T o u z e t , s œ u r M a r i e - I l d e p h o n s e .
J e a n n e u f , s œ u r A n n e G e r t r u d e .
H é o n , sœur A n d r é J o s e p h .
M a n s a r d , sœur Z o z i m e .
D e l t o u r , sœur R é g i s .
F o u g e r o u s e , sœur U r s u l e - J o s e p h .
N u s s , s œ u r R o m a n i e .
F o u r n e t , sœur A n t o n i n e .
Saint-Pierre.
M a s , s œ u r L o u i s e - M a r i a , s u p é -
B é a r d , s œ u r A n t o i n e t t e .
r i e u r e .
B o u l a y , s œ u r S a i n t - E d m e .
R o d d i e r , sœur D a n i e l .
AUMÔNIERS DES HÔPITAUX,
Fort-de-France.
M . G u i l l o n .
Saint-Pierre.
M. J u l e s R i o u .

— 138 —
T R É S O R .
L e trésorier-payeur est chargé de la recette et de la dépense
tant des services de l'Etat q u e du service local. Il perçoit o u
fait percevoir pour son compte et centralise tous les produits
réalisés soit au profil de l'Etat, soit au profit de la colonie ; il
p o u r v o i t au payement de toutes les dépenses publiques. Il est
préposé de la caisse des dépôts et consignations, trésorier des
invalides, caissier des prises et des gens de mer, il e x e r c e les
f o n d i o n s do directeur des postes pour le service des articles
d ' a r g e n t ; il a dans ses attributions le service du m o u v e m e n t
général des fonds et il est c h a r g é , en général, de tous les s e r -
vices qui sont exécutés en dehors des budgets. 11 a sous ses ordres
un trésorier particulier et des p e r c e p t e u r s , ces derniers r e m -
plissent en même temps les fonctions de r e c e v e u r s des c o m m u n e s ,
hospices et établissements de bienfaisance.
Par décret du 15 septembre 1 8 8 2 , modifiant les articles 1 0 2
et 1 0 7 de l'ordonnance organique du 9 février 1 8 2 7 , le service du
trésor a été rendu indépendant de l'administration de la marine.
L e trésorier-payeur, qui ne relève q u e du G o u v e r n e u r , dirige
s e u l , sous sa responsabilité, son service et celui du trésorier par-
ticulier, des percepteurs et préposés dans toutes leurs parties.
T o u t e f o i s , en c e qui c o n c e r n e le service des Invalides de la
marine, le trésorier-payeur est soumis à la direction et à la
surveillance du chef du service administratif de la marine,
conformément aux règlements sur la matière.
Trésorerie générale.
M M . Berger ( R a o u l ) trésorier-payeur, trésorier des I n v a -
lides de la marine, caissier des gens de mer et des
prises, e t c . , résidant à F o r t - d e - F r a n c e .
Géfrier, c h e f de comptabilité, fondé de pouvoirs du tré-
sorier-payeur.
Jaham-Desrivaux ( H i p p o l y l e ) , caissier, 2e fondé de p o u -
voirs du trésorier-payeur.
Service des bureaux.
MM. Moutet, commis. MM. Héloïse Numa, écrivain.
Benjamin, idem. Quarménil, Hem.
Ducam, écrivain. Rabol, idem.
Surpris, idem.
Trésorerie particulière.
M M . D e Lacour, trésorier particulier à Saint-Pierre.
G l o u m e a u , caissier et chef de comptabilité.

— 139 —
PERCEPTEURS•
M M . Chérubin ( H e n r y - L o u i s - J o s e p h ) , percepteur de l r e classe,
pour le Mouillage ( Saint - Pierre) , les communes du
Carbet et du Fonds-Saint-Denis.
Géfrier ( J e a n - F e r d i n a n d ) , percepteur de 1™ classe, pour
les communes de F o r t - d e - F r a n c e , de Schœlcher et de
Case-Pilote.
Saint-Omer ( G a u t h i e r ) , percepteur de l r o classe, pour
les communes de la Trinité, du G r o s - M o r n e et de
Sainte-Marie.
H o d e b o u r g - D e s b r o s s e s , percepteur de 2 e classe, pour le
F o r t (Saint-Pierre), les communes du P r ê c h e u r et
M o r n e - R o u g e .
Grégoire Hilaire, percepteur de 2 e classe, pour les c o m -
munes du Saint-Esprit, de D u c o s et de la Rivière-Salée.
Brillon (Emmanuel), percepteur de 2 e classe, pour les
communes du Marin, de la R i v i è r e - P i l o t e , du Vauclin
et de Sainte-Anne.
Achard ( I s i d o r e ) , percepteur de 2 e classe, pour les c o m -
munes de la B a s s e - P o i n t e , du M a c o u b a , de la G r a n d -
R i v i è r e , du Lorrain, de l'Ajoupa-Bouillon et du Marigot.
Parfaite ( A l b e r t ) , percepteur de 3 e classe , pour les c o m -
munes du Lamentin et de Saint-Joseph.
Magallon-Graineau ( E r n e s t ) , percepteur de 3 e classe,
pour les communes du François et du R o b e r t .
Dicanot ( T i b u r c e ) , percepteur de 3 e classe, pour les c o m -
munes du Diamant, des Trois-Ilels, des Anses-d'Arlets
et de Sainte-Luce.
PORTEURS DE CONTRAINTES.
Zézé ( T h o m a s - H e n r i ) , circonscription de Saint-Pierre
(Mouillage).
Collatin, idem de F o r t - d e - F r a n c e .
Lauréat, idem de la Trinité.
Y o t t e , idem du F o r t .
K a b i l e , idem du Saint-Esprit.
Dondin , idem du Marin.
Philias, idem de la Basse-Pointe.
L a v é r y , idem du Lamentin.
Célestin ( P a u l ) , idem du François.
Laguerre, idem du Diamant.

- 140 —
- 141 —
Itinéraire des tournées à faire par les percepteurs.
DURÉE
CIRCONSCRIPTIONS.
PERCEPTEURS.
COMMUNES.
ÉPOQUES DES TOURNÉES.
DU S É J O U R .
Tournées des , percepteurs.
Case-Pilote
La journée.
Le deuxième mardi de chaque mois
Fort-de-France
Géfrier
Schœlcher
Idem.
Le quatrième idem
Idem.
Laraenlin
Parfaite
Saint-Joseph
Le deuxième dimanche de chaque mois
Idem.
Ducos
Le premier lundi idem
Saint-Esprit
Grégoire Hilaire
Idem.
Rivière-Salée
Le deuxième idem
Idem.
François
Magallon-Graineau
Robert
Le deuxième idem
Idem.
Sainte-Anne
Le troisième jeudi idem
Idem.
Marin
Brillon (Emmanuel)
Vauclin
Le quatrième samedi Hem
Idem.
Rivière-Pilote
Le deuxième mardi idem
Idem.
Anses-d'Arlets
Le premier samedi idem
Idem.
Diamant
Dicanot(Tiburce)
Trois-IIets
Le deuxième idem
Idem.
Sainte-Luce
Le troisième jeudi idem
Idem.
Carbet
Le premier lundi idem
Idem.
Saint-Pierre (Mouillage)
Chérubin
Fonds Saint-Denis
Le troisième idem
Idem.
Morne-Rouge
Le deuxième idem
Idem
Saint-Pierre (Fort)
Hodebourg-Desbrosses....
Prêcheur
Le quatrième idem
Idem.
Le quatrième idem
Marigot
Idem.
Le premier idem
Macouba
Idem.
Le deuxième mardi idem
Basse-Pointe
Achard (Isidore)
Grand'Rivière
Idem.
Le quatrième jeudi idem
Lorrain
Idem.
Ajoupa-Bouillon
Le troisième mardi idem
Idem.
Le premier idem .
Sainte-Marie
Idem.
Trinité
Saint-Omer (Gauthier)
Le deuxième idem
Gros-Morne

— 1 4 2 —
I N S T R U C T I O N P U B L I Q U E .
L'instruction, publique a été placée, par décret du 2 4 septembre
1 8 8 2 , sous la direction d'un chef de service relevant directe-
ment du G o u v e r n e u r et ayant le titre de vice-recteur d'académie.
L e Directeur de l'intérieur a conservé dans ses attributions
tout c e qui c o n c e r n e le budget de l'instruction publique.
M M . Garaud, O . vice-recteur d'académie.
Ferrier, inspecteur primaire.
R o v e l , commis principal d'inspection académique, hors
cadre, secrétaire.
Acbard, commis auxiliaire d'inspection académique.
E N S E I G N E M E N T S U P É R I E U R .
ÉCOLE PRÉPARATOIRE DE DROIT DE F O R T - D E - F R A K C E .
Celte école a été c r é é e provisoirement par un arrêté du 11 jan-
vier 1 8 8 2 . Un décret du 20 janvier 1 8 8 3 , tendu en conseil
d ' E t a t , l'a organisé définitivement.
Les onze branches d'enseignement que comportent les décrets
du 2 8 décembre 1 8 8 0 et du 2 4 juillet 1 8 8 9 , figurent dans les
programmes de l'école. C e t enseignement est donné par des
chargés de cours recrutés parmi les magistrats, avocats et avoués
licenciés.
L e s cours sont mis en rapport avec la législation coloniale
et son histoire ; ils sont publics et ont lieu chaque j o u r à une
heure de l'après-midi et à cinq heures dusoir, au palais de justice.
L e s règlements généraux concernant les programmes, les
éludes, les inscriptions, les examens, dans la métropole, sont
appliqués à l'école préparatoire de la colonie en tant qu'ils ne
sont pas contraires au décret du 2 0 janvier 1 8 8 3 .
D e s étudiants e x t e r n e s , dispensés de la résidence au siège
de l'école et de l'assiduité aux c o u r s , p e u v e n t être admis à
s'inscrire dans les cas et sous les conditions déterminées par
l'article 1 1 , § 2 , du décret du 2 0 janvier 1 8 8 3 , par la circulaire
du Ministre de l'instruction publique du 2 0 décembre 1 8 6 4 ,
ou par l'usage des facultés de droit et des écoles préparatoires
d'Alger et de P o n d i c h é r y . — Ces étudiants doivent appartenir
aux Antilles, à la Guyane française, ou aux circonscriptions

— 143 —
consulaires de la mer des Antilles et des Guyanes étrangères.
Ils sont astreints à des compositions écrites sur les matières
du programme des cours qui est publié au commencement de
c h a q u e mois par la voie du Moniteur de la Martinique.
Les aspirants aux certificats de capacité pour le baccalauréat
ou la licence, pour le notariat, les greffes et les officiers minis-
tériels, ou aux certificats d'études administratives ou c o m m e r -
ciales, sont soumis, quant au versement des droits scolaires, aux-
règlements d'administration publique concernant les établisse-
ments de la métropole. Ces droits sont versés à la caisse coloniale.
Un arrêté du 2 2 février 1 8 8 2 , maintenu par le tarif des taxes
de chaque année dans le budget de la c o l o n i e , a fixé les droits
scolaires aux mêmes taux que dans la métropole , savoir; bacca-
lauréat, 1 e r e x a m e n , 1 8 0 fr., et certificats d ' é t u d e s , 2 5 fr. 5 0 c . .
2e examen , y compris le certificat de capacité, 2 8 0 francs-,
l i c e n c e , examen e t certificat de capacité, 2 8 0 francs; cours
spéciaux, chacun des deux e x a m e n s , y compris les certificats
d'études ou de capacité, 1 2 5 fr. 5 0 cent.
L e décret organisant l'école de F o r l - d e - F r a n c e ayant
établi la gratuité des inscriptions, e t , l'autre part, le décret du
2G février 1 8 8 7 qui a rétabli les droits d'inscription en France
n'ayant pas été promulgué dans la c o l o n i e , il s'ensuit q u e les
étudiants de l'école de F o r t - d e - F r a n c e n'ont à verser que les
frais de bibliothèque.
La bibliothèque est o u v e r t e aux étudiants inscrits, tous les
j o u r s , d'une heure à trois heures de l'après-midi. Les personnes
non inscrites ne peuvent y être admises que sur une autorisation
du directeur de l'école.
L e s j u r y s d'examen sont désignés par le directeur de l'école-,
ils sont présidés par le président de la c o u r d'appel, ou par un
conseiller de celle cour , nommé par le G o u v e r n e u r sur la p r o p o -
silion du vice-recteur, après avis du Procureur général.
L e Procureur général est chargé de l'inspection de l'école.
Il assiste aux examens et vise les certificats.
L'administration et la surveillance sont placées dans les attri-
butions du v i c e - r e c t e u r .
M M . D u p o n t , p , docteur en droit, conseiller à la c o u r
d ' a p p e l , directeur.
Garaud ( J o s e p h - E m i l e ) , 1 e r commis greffier près la c o u r
d'appel,, étudiant de l r c année, secrétaire bibliothécaire.

— 144 —
P R É S I D E N C E D E S J U R Y S D ' E X A M E N .
M M . L é g e r , , président de la cour d'appel.
Lacourné conseiller à la c o u r d'appel, suppléant.
C H A R G É S D E C O U R S .
lre année.
M M . Lacourné, , conseiller à la c o u r d'appel, professeur de
c o d e civil de l r e année.
P o r r y ( T h é o d o r e ) , président du tribunal de première ins-
tance, suppléant.
N , chargé du cours d'histoire générale du droit
français et du droit constitutionnel.
N , suppléant.
Canolle, conseiller à la cour d'appel, chargé du cours
d'économie politique.
D u p o n t , , suppléant.
Eggimann, conseiller à la cour d'appel, chargé du cours
de droit romain ( l r e a n n é e ) .
Lacourné, , suppléant.
2 e année.
Lacourné, , professeur de droit romain ( 2 e a n n é e ) .
N , suppléant.
P o r r y , professeur de code civil ( 2 e a n n é e ) .
N , suppléant.
L a c o u r n é , professeur de droit international public.
N , suppléant.
D u p o n t , , professeur de droit administratif.
N . . . . . , suppléant.
N , chargé du cours de droit criminel.
Jules Husson, conseiller privé, a v o u é - l i c e n c i é , suppléant.
8 e année.
N , chargé du cours de code civil (3° a n n é e ) .
Canolle, suppléant.
D u p o n t , , professeur de droit international privé et
de législation coloniale.
Jules H u s s o n , suppléant.

— 145 -
M M . Porry ( T h . ) , professeur de droit commercial, législation
commerciale comparée et droit maritime.
N , suppléant.
Jules H u s s o n , chargé du cours de procédure civile.
C a n o l l e , suppléant.
D u p o n t , professeur de législation financière.
N , suppléant.
Canolle, chargé du cours de législation industrielle.
D u p o n t , , suppléant.
R é p a r t i t i o n d e s c o u r s p u b l i c s .
Baccalauréat, première année ; Les lundis, droit romain ; les
samedis, code civil ; les mercredis, histoire générale du droit
français et droit constitutionnel; les j e u d i s , économie politique.
Baccalauréat, deuxième année : Les mardis, droit criminel ;
les mercredis, droit romain et droit international p u b l i c ; les j e u -
dis, droit administratif ; les vendredis, code civil.
Licence : Les lundis, procédure c i v i l e ; les mardis, droit c o m -
mercial, législation commerciale comparée et droit maritime ; les
j e u d i s , législation financière et législation industrielle ; les v e n d r e -
dis, code civil; les samedis, législation coloniale et droit interna-
tional privé.
Cours spéciaux, études administratives ou commerciales,
première année : E c o n o m i e politique (jeudi), droit administratif
( j e u d i ) , droit commercial ( m a r d i ) ; — deuxième a n n é e : Droit
international privé (samedi), histoire générale du droit français
et de la législation coloniale (mercredi).
Etudes préparatoires au notariat, aux greffes cl aux offices
ministériels, première a n n é e : Procédure civile (lundi); droit
criminel (mardi); code civil ( l r e partie, s a m e d i ) ; — deuxième
a n n é e : Droit commercial ( m a r d i ) ; code civil (2e et 3 e parties,
vendredi).
E q u i v a l e n c e des é t u d e s .
A u x termes des articles 18 à 2 0 du décret du 2 0 janvier 1 8 8 3 ,
les é l è v e s pourvus du diplôme de bachelier ès lettres qui justi-
fient, par des certificats d'assiduité et d'inscription, avoir r é g u -
lièrement suivi les cours de droit, à F o r t - d e - F r a n c e , e t qui ont
subi avec succès les examens établis dans celte école, p e u v e n t ,
soit être admis à suivre les cours de facultés de droit de la
métropole, soit y obtenir des diplômes de bachelier ou de licencié
dans les conditions suivantes: les élèves ayant suivi pendant
un an les cours, et porteurs du certificat d'études de première
a n n é e , sont admis à suivre les cours de seconde année sans
10

- 146 —
nouvel examen. Les élèves ayant suivi pendant deux ans les
cours et ayant obtenu le certificat de capacité de baccalauréat ;
les élèves ayant suivi pendant trois ans les cours et ayant obtenu
le certificat de licence, peuvent obtenir les diplômes de bachelier
ou de licencié après un examen spécial.
Les examens spéciaux portent sur les matières suivantes :
Pour le baccalauréat, droit romain, une interrogation;
C o d e civil, deux interrogations;
P r o c é d u r e civile, une interrogation;
Droit criminel, une interrogation ;
P o u r la licence, code civil, deux interrogations;
Droit commercial, une interrogation;
Procédure civile, une interrogation ;
Droit criminel, une interrogation.
Ces deux examens ont lieu devant cinq examinateurs.
Les candidats qui ont passé d'une faculté de droit dans l'école
préparatoire ne subissent l'examen spécial que quant aux ma-
tières sur lesquelles ils n'ont pas déjà été examinés par la faculté.
Aux termes d'une circulaire du Ministre de l'instruction p u -
blique, en date du 13 mai 1 8 8 6 , insérée au Bulletin officiel
de ta Martinique du mois de mai 1 8 8 6 , les étudiants de l'école
préparatoire de droit, se rendant en France pour échanger leurs
certificats de capacité contre le diplôme de bachelier ou de
licencié, sont dispensés de verser de nouveau dans la m é t r o -
pole les droits déjà acquittés par eux au compte du budget local.
Il leur suffit de remplir auprès de l'administration des colonies
certaines formalités indiquées par la circulaire précitée, afin
d'arriver à l'encaissement, au profit du budget métropolitain, du
montant des droits provisoirement acquis au service local.
La reprise des cours a lieu le 3 n o v e m b r e , à une heure de
l'après-midi. Les cours sont ouverts au public.
Le programme de chaque mois est publié par la voie du
Moniteur.
E n aucun cas, la scolarité ne peut être commencée après le
15 j a n v i e r . — L e s inscriptions pour les cours doivent être prises
ou r e n o u v e l é e s dans la première quinzaine des mois de n o v e m b r e ,
janvier, avril et juillet. — Elles sont gratuites, sauf les droits
de bibliothèque.
Les étudiants doivent se faire inscrire pour les examens dans
la première quinzaine de n o v e m b r e , la première quinzaine de
janvier, ou la première quinzaine de juillet.
La session ordinaire des examens de novembre s'ouvre le 1 6 ,
elle dure jusqu'au 3 0 .

— 147 -
La session ordinaire de juillet s'ouvre le troisième" lundi de
chaque mois, elle est close le 31 août. En cas de quarantaine,
les étudiants externes sont reçus aux examens jusqu'au dernier
jour des mois de décembre et de février.
Depuis sa fondation, en 1 8 8 2 , jusqu'au commencement de
l'année scolaire 1 8 9 2 - 1 8 9 3 , l'école a décerné 1 7 1 certificats,
savoir :
44 certificats de capacité pour la licence ;
5 5 pour le baccalauréat de 2 e a n n é e ;
8 4 pour la lre a n n é e ;
18 pour le notariat, les greffés et les autres offices ministériels,
E l 2 certificats d'études administratives.
Les 8 2 étudiants qui ont obtenu ces certificats appartiennent :
6 à la Guyan e française, 2 0 à la Guadeloupe et 5 6 à la Mar-
tinique. Dans la dernière année scolaire, 157 inscriptions tri-
mestrielles ont été prises par 6 2 étudiants, dont 3 9 entrants,
et parmi c e u x - c i : 10 de la Guadeloupe, 2 2 de la Martinique et
7 de Cayenne.
Des 4 4 étudiants qui ont ohtenu ici leur certificat de capacité
pour la licence, 3 0 sont allés en France pour subir leur examen
d'équivalence et ont obtenu leur diplôme de licencié devant les
facultés de droit de Paris, Bordeaux, T o u l o u s e , Aix et Rennes,
Valeur des certificats de capacité de l'école.
Aux termes de l'article 8 du décret organique des directions
de l'intérieur, en date du 16 juillet 1 8 8 4 , les étudiants qui sont
pourvus du certificat de capacité de deuxième année pour le
baccalauréat en droit sont admis à concourir pour l'emploi de
commis. — C e certificat peut être obtenu sans condition de
baccalauréat ès lettres.
Les certificats de capacité en droit, ou d'études préparatoires
au notariat e t aux offices ministériels, suppléent l'examen sur
les cinq c o d e s , devant un conseiller de la c o u r d'appel, qui est
exigé des candidats aux offices de notaire ou d'avoué. (Délibé-
rations de la cour d'appel de la Martinique, 1 e r avril 1 8 8 6 et
11 décembre 1 8 8 9 . )
L Y C É E .
C e t établissement d'instruction secondaire, créé à Saint-Pierre
sous le titre de Collège colonial, par arrêté du G o u v e r n e u r en
conseil privé en date du 6 décembre 1 8 8 0 , rendu conformément
à diverses délibérations du conseil général, a pris la dénomi-
nation de Lycée, par arrêté du 2 mai 1 8 8 1 , conformément à
10.

— 148 —
l'avis émis par le Minisire de la marine et des colonies e t adopté
par le Ministre de l'instruction publique et des b e a u x - a r t s .
Par le décret du 7 mai 1 8 9 0 , le lycée de la Martinique est assi-
milé en tout à c e u x de ta m é t r o p o l e . Il donne l'enseignement
secondaire classique e t l'enseignement secondaire spécial c o n -
formément au plan d'études et aux programmes suivis dans les
l y c é e s de F r a n c e .
L e personnel est choisi parmi les membres de l'Université.
La d u r é e de l'engagement p o u r tous les fonctionnaires du
l y c é e est de trois a n s .
C e u x qui o n t satisfait à leur engagement s o n t , à leur r e t o u r
en F r a n c e , placés dans les l y c é e s . Ils p e u v e n t , après deux ans
de séjour dans la c o l o n i e , r e c e v o i r , sur la proposition du minis-
tère de la marine, une promotion en classe.
Ils ont droit d'aller en F r a n c e tous les ans pendant les grandes
v a c a n c e s ; mais c e voyage est à leurs frais, sauf la réduction
ordinaire de 3 0 pour 1 0 0 . ( Avis inséré au Journal officiel de
la République française du 2 7 d é c e m b r e 1 8 8 0 . )
L e cadre du personnel du l y c é e est présentement c o m p o s é
comme suit :
Proviseur
MM. Bousquet, 0 . O , licencié ès lettres-.
Censeur
Mounier, , idem.
Aumônier
L ' a b b é de Lavallée.
Économe
Rosier.
Commis d'économat
Cousté.
Médecin
D ' Olméta.
Enseignement classique.
P r o f e s s e u r s .
Mathématiques élémentaires — . MM. Maurel, & , licencié ès sciences mathé-
manques.
Mathématiques dans les classes de lettres.
Moulines, licencié ès sciences mathé-
matinnp.fi.
Saussine, licencié ès sciences malhéma-
Sciences physiques, chimiques et natu-
tiques et physiques
relles.
Landes, licencié ès sciences naturelles.
Philosophie.
De Porcin, licencié ès lettres.
Histoire et géographie
De Belize, idem.
Rhétorique.
Aniart, agrégé de grammaire.
Seconde.
Morisson, licencié ès lettres.
Troisième •-•
Cochain, idem.
Catel, pourvu du certificat d'aptitude à
l'enseignement de la langue anglaise.
tangues vivantes...
Limouzy, idem anglaise et espagnole.
N
Quatrième.'.."..
Rolland, licencié ès lettres.
Cinquième.. .
Chapdelaine, licencié ès lettres.
Sixième
Herbin, bachelier ès lettres.
Septième.
Àrmanet, idem. »
Huitième
Darius, idem.
Neuvième
Fouché, idem.
Dessin d'imitation
Rabardelle,

— 1 4 9 —
Enseignement secondaire moderne.
Professeurs.
MM. Mansard, licencié ès sciences mathé-
matiques et physiques,
S c i e n c e s m a t h é m a t i q u e s .
Doze, bachelier ès sciences, délégué.
Morel, idem.
Sciences physiques, chimiques et natu-
Saussine.
relles
Landes.
-Histoire et géographie
De Beuze licencié, ès lettres.
Barrau, , bachelier ès lettres.
Littérature et grammaire
Faudot, bachelier ès lettres.
Travaux graphiques
Maurel, Moulines, Morel.
Dessin
Babardelle.
-Professeur de musique vocale
Touroul.
Maîtres répétiteurs. — MM.
Lebiez, bachelier ès letlres.
Albert, bachelier de l'enseignement secon-
:Sasias, idem.
daire spécial.
Marc, bachelier ès sciences.
Dillon, bachelier ès lettres.
Répétiteurs stagiaires. MM.
Guillaume, bachelier ès lettres,
Brithel, bachelier ès lettres.
Imbert, idem.
Astrée.
Bouteuil, idem.
Bureau d'administration.
(Décret du 7 mai 1890. )
M M . L e v i c e - r e c t e u r , p r é s i d e n t .
L a p e y r e , c o n s e i l l e r p r i v é .
D . L u b i n , c o n s e i l l e r g é n é r a l .
D e l m o n d - B é b e t , adjoint au m a i r e d e Saint-Pierre.
Saint-Léger Lalung, n é g o c i a n t .
L a n e s , sous-inspecteur d e l ' e n r e g i s t r e m e n t .
L e p r o v i s e u r du l y c é e .
EXTERNAT COLONIAL A T O R T - D E - F R A N C E .
• Succursale du lycée de Saint-Pierre.
C e t établissement a été o u v e r t le 14 janvier 1884.
Directeur et professeur de 6° Mil. Ploquin, bachelier es lettres et ès
sciences.
Professeur d'anglais.
Caffié Julienne, bachelier ès lettres
Idem de 7e
Protte, brevet élémentaire.
Idem de 8E
Husson, bachelier ès lettres.
Idem de 9e
Mlle Cadoré, brevet élémentaire.
Idem de 10e
Mme Brunei, brevet supérieur.
Chargé du cours do mathématiques
M M . N . . . . .
Sadreux.
Maîtres d'études,
Saint-Félix-, bachelier ès lettres.

— 1 5 0 —
PENSIONNAT COLONIAL DE JEUNES FILLES.
Cet é t a b l i s s e m e n t , c r é é par le c o n s e i l général d e la M a r t i n i q u e , a
é t é o u v e r t le 6 n o v e m b r e 1883, sous la d i r e c t i o n d'un p e r s o n n e l r e -
c r u t é p o u r la m a j e u r e partie dans la m é t r o p o l e .
Il est installé très l a r g e m e n t dans les b â t i m e n t s d u l y c é e qui a é t é
l u i - m ê m e transféré au M o u i l l a g e , dans les l o c a u x o c c u p é s autrefois
par le p e n s i o n n a t des s œ u r s de Saint-Joseph e t qui o n t fait r e t o u r à la
c o l o n i e .
L ' e n s e i g n e m e n t d o n n é au pensionnat colonial est c o n f o r m e aux p r o -
g r a m m e s arrêtés par le c o n s e i l s u p é r i e u r d e l'instruction publique p o u r
l ' e n s e i g n e m e n t s e c o n d a i r e d e s j e u n e s filles.
C o m m e en F r a n c e , d e s classes primaires, qui p e r m e t t e n t d e p r é p a -
r e r les plus j e u n e s enfants aux c o u r s s u p é r i e u r s , y s o n t a n n e x é e s .
L ' é c o l e n o r m a l e p r i m a i r e d e filles est a n n e x é e au p e n s i o n n a t e t les
d e u x institutions se p r ê t e n t un m u t u e l appui p o u r l ' e n s e i g u e m e n t e t
p o u r la discipline s c o l a i r e .
Personnel.
Directrice Mme Bembielinska.
Surveillante générale Mlle Saint-Hubert Dumas.
Aumônier
MM. l'abbé de Lavallée.
Médecin
Dr Cornilliac.
Économe
Mme Deslandes.
Maîtresses et maîtresses adjointes.
Mlles Le moine.
Mlles Sévère.
Mondore.
Em. Simoneau.
Mme Degrave.
Castan.
Mlles Agapit.
De Bellaistre.
G e r m a n i c u s .
Maîtresses surveillantes.
Mlles Fleury; Blanche.
Mlles Zamy Louise.
Donatien.
Vautor.
ENSEIGNEMENT P R I M A I R E .
Comité central de l'instruction publique.
MM. L e G o u v e r n e u r d e la M a r t i n i q u e , p r é s i d e n t .
L e v i c e - r e c t e u r , v i c e - p r é s i d e n t .
L ' i n s p e c t e u r p r i m a i r e , s e c r é t a i r e .
L e p r o v i s e u r du l y c é e d e Saint-Pierre.
La d i r e c t r i c e du p e n s i o n n a t c o l o n i a l .
C l é m e n t ,
N f
c o n s e i l l e r s g é n é r a u x ,
o i g e r ,
B i n e t , 1
D u p u i s - N o u i l l é , d i r e c t e u r d e l ' é c o l e du C a r b e t .
H u y g h u e s - L a c o u r Olivier, d i r e c t e u r d e l ' é c o l e du Vauclin.
Mlles R o n d e a u , d i r e c t r i c e d e l ' é c o l e de F o r t - d e - F r a n c e .
Braban, d i r e c t r i c e d e l ' é c o l e du L a m e n t i n .

— 151 —
ÉCOLES NORMALES PRIMAIRES,
Garçons ( a s a i n t - P l e r r e , , a n n e x é e a u l y c é e ) :
M. Quénard, professeur spécial. | M. Degennes.
Elèves admis à l'école normale en 1890:
Michelin ( Marie-Pascal-Alexandre ).
Villette (Maurice-François).
Nelly (Edward-Théodule-Marie).
Sylvestre (Marie-Joseph-Lemis).
Uticer (Jérôme-François).
Élèves admis à l ' é c o l e normale en 1891.
Joseph (Georges). I Marceau (Charles).
Confiant (Joseph).
Elèves admis à l'école normale en 1892.
Delpech (Germain). I Joseph (Eugène-André-Mammès).
Dumanoir (Pierre-Théodore). ! Gallony (Joseph).
V i l l e s (à S a i n t - P i e r r e , a n n e x é e a u p e n s i o n n a t c o l o n i a l ) s
Mme Rembielinska.
Elèves admises en 1890.
Julians (Marie-Clotilde-Adrienne).
Cadeau ( Denise-Marie-Inès )..
Casside (Anastasie-Rose-Adèle).
Voyer (Rose-Jeanne).
Dorly (Camide-Marguerite).
Voustad (Véronique).
Del (Marie-Pauline-Eustache-Catherine).
Elève admise en 1891.
Magloire Clorinde.
Elèves admises en 1892.
Jean-Joseph (Louise-Anlhime-Edonise). I Dondin (Marie-Jeanne-Geneviève).
Tonly (Rose-Thérèse-Marie). I Nau (Marie-Cécile-Solange).
ÉCOLES DE GARÇONS.
Fort-de-France.
MM. Doignon, instituteur de 1re classe, MM. Compère, stagiaire.
directeur.
Brassard, idem.
Sylvandre, idem de 4e cl., adjoint.
Ducros, idem.
N , idem.
Louise-Eloïse, idem.
Tricot, idem.
Sixtain, idem.
Forgues, idem.
Mme Doignon, institutrice de 4e classe,
Ablancous, idem.
adjointe.
Décostier, idem stagiaire.
Schœlcher.
Dervain, instituteur de 2e classe, di- I Guénot, stagiaire,
recteur.

— 152 —
Saint-Pierre (Fort).
MM. Peyramale, instituteur de. classe, MM. Louis, dit Cours, instituteur de 4e cl.,
directeur.
adjoint.
Piver, idem de 2e classe, adjoint.
Votte, idem.
Césaire, idem de 3e classe, idem.
Cadrot, idem.
Martial, idem.
Emile-Uranie, stagiaire.
Romain, idem de 4e classe, idem.
De Saint-Laurent, idem.
Rose-Elvina, dit Phélix, idem.
Sainte-Philomène.
Almatis, instituteur de 3e classe, di- 1 Paraclet, stagiaire,
recteur. I
Saint-Pierre (Centre).
Boutonnet, instituteur de 1re classe,
M o r é l o t , stagiaire.
directeur.
G a r c i n , idem.
Vautor, stagiaire.
R y f e r , idem.
Milhau, idem.
Elisée, idem.
Thomas, idem.
Saint-Pierre (Mouillage).
Millau, instituteur de 2e classe, di- i Néfila, instituteur de 4 e c l . , adjoint.
recteur. Suau, idem.
N 1 Rosélie, idem stagiaire.
Morne-Rouge.
Aude, instituteur de 2e cl., directeur. I Mme Aude, institutrice de 3e cl., adjointe.
lllemay, idem de 4e classe, adjoint.
Fonds-Saint-Denis.
Marancy, instituteur de 3e classe, di- I M. Délira, instituteur stagiaire,
recteur. I
Saint-Esprit.
Gérard, instituteur le
d 2e
2 cla
e
i
classe, di- Marc, instituteur de 4e cl., adjoint,
recteur. , Bouteuil, idem stagiaire.
Ravoteur, stagiaire.
François.
Martin Jean-Baptiste, instituteur de Ductor,
stagiaire.
3e classe, directeur. Conseil
, idem,
Romain L . , idem de 4e cl., adjoint. J Prima,
idem.
Rivière-Salée.
Reynier, instituteur de 4* classe, di- I Pierre-Louis, stagiaire,
recteur.
Petit-Bourg.
Darly, instituteur de 4e classe.
Ducos.
De Beauville,instituteur de 4e classe, | Bouquéty, stagiaire,
directeur.

— 158 —
Sainte-Anne.
MM, Roussignol, instituteur de lre classe,
MM. Valville, stagiaire.
directeur.
Bruce, idem.
Rivière-Pilote.
Brunei, instituteur de 3e classe, di-
Larcher, instituteur de 4e cl.,, adjoint.
recteur.
Modock, stagiaire.
Diamant.
Fonteix, instituteur de 3« classe,
Jouanelle, stagiaire.
directeur.
Trois-Ilels.
Chalono, instituteur de 4
Mm» Chalono, institutrice stagiaire.
e classe, di- 1
recteur.
Carbet.
Diipuis-Nouillé, instituteur de 3e cl.,
Emile, instituteur de 4e cl., adjoint.
directeur.
Thélise, idem.
Morne-Vert.
Bermeilly, instituteur de 3e classe,
Jarry, instituteur de 4e c l . , adjoint.
directeur.
Prêcheur.
Dispagne, instituteur de 4
Mme Dispagno, stagiaire.
e classe,
directeur.
Basse-Pointe.
Bary, instituteur de 3e classe, direc-
R e n a y , s t a g i a i r e .
TEUR
C a r i s t a n , idem.
Ajoupa-Douilton.
Lorand, instituteur de 3
Mme Huraux, institutrice de 4
e classe,
e cl., adjointe.
directeur.
Grand'Anse.
Catherine-Valmon, instituteur de
Beral, instituteur de 4 e cl., adjoint.
3e classe, directeur.
Coriol Sidoine, stagiaire.
Marigot.
Baron,instituteur de 2 e cl., directeur.
Terrière, instituteur de 4 e classe, ad-
joint.
Sainte-Marie.
Révertégat, instituteur de 1re classe,
Plinval, stagiaire.
directeur.
Hors, idem.
Robert.
Perdijon, instituteur de 3e classe,
Menclé, stagiaire.
directeur.
Surpris, idem..
Haspel, stagiaire,

— 154 —
Trinité.
MM. Gary-Bobo, instituteur do % classe,
M. Lodéon, stagiaire.
directeur.
Mlle Gary, idem.
Blérald, instituteur de 4e cl., adjoint.
Macouba.
Suau, instituteur de 3 e cl., directeur. | Mme Suau, stagiaire.
Grand'Rivière.
Martin Florentin, instituteur de 4e I Désiré, stagiaire,
cl., directeur. |
Case-Pilote.
Sainte-Claire, instituteur de 3 e classe, Régina, stagiaire,
directeur.
Hameau de Rellefontaine (Case-Pilote).
lardion, instituteur de 4e classe.
Marin.
Maurin, instituteur de 3e classe, di-
Dozine, instituteur de 4 e cl., adjoint.
recteur.
Luc, idem.
Perrier, stagiaire.
Anses-d'Arlets.
H. LacourGaëtan,instituteurde4e cl. Mme H. Lacour, institutrice de 4 e classe,
directeur. adjointe.
Lamentin.
Richon, instituteur de 3° classe, MM. Martial Isidore, stagiaire.
directeur.
Salef, idem.
Guillaume-Dorval, idem de 4e classe,
adjoint.
Saint-Joseph.
Tornbarel, instituteur de 3e classe,
Baillard, stagiaire.
directeur. |
Lenogue, idem.
Vauelin.
H. Lacour Olivier, instituteur de 3 e
Jean-Charlery, stagiaire.
classe, directeur.
Gabriel, idem.
Salnte-Luce.
Gais, instituteur de 4e cl., directeur.
Romanico, stagiaire.
Gros-Morne.
Legros, instituteur de 3e classe, di-
Nalry, stagiaire.
recteur.
Derty, idem.
Coriol, stagiaire.

— 155 —
ECOLES PHIMAIRES DE FILLES.
Fort-de-France.
Mlle Rondeau, institutrice de 3e classe, di-
M l l e s Sainte-Rose Irma, institutrice de 4e
rectrice.
classe, adjointe.
Rollandin, idem de 4
Martin, idem.
e cl., adjointe.
Deproge, idem.
Corneille, idem.
Bartouilh, idem.
Perdaf, stagiaire.
Mme Tricot, stagiaire.
Trinité.
Mme Clément, institutrice de 3e classe, I Mlle N .stagiaire.
directrice. Binet, idem.
Trois-Ilets.
Mme Adam, inst. de 4 e cl., directrice. | Libra, stagiaire.
Sainte-Luce.
Garnier, inst. de 4 e cl., directrice.
Rivière-Salée.
Voyer, inst. de 3 c l . , directrice. | Beaubrun , stagiaire.
Sehœlcher.
Mlles Pérérat,inst. de 3e cl., directrice. | Leblanc, stagiaire.
Macouba.
Pliilémon-Montout, institutrice de 4e classe.
Case-Pilote.
Mmes Decressonnière, inst. de 3e cl., di- Lacourné, stagiaire,
rectrice.
Sainte-Philomène.
Savane, inst. de 4 e cl., directrice, Ustin, inst. de 4e cl., adjointe.
Anses-d'Arlets.
Mlles Marcet, inst. de 4e cl., directrice. | Morin-Sogrin,inst. de 4e cl.,adjointe.
Diamant.
Bancelin, inst. de 4 e cl., directrice. | Yotte,inst. de 4 e c l . , adjointe.
Basse-Fomle.
Mlles Voisin,inst. de 3e cl. , directrice. | Célinor, stagiaire.
Ajoupa-Bouillon.
Meyer, inst. de 4e cl., directrice. | Ragot Lucie, stagiaire.
Saint-Pierre (Fort).
Desanges G., inst. de 3e classe, di-
Mme Hébert, inst. de 4 e cl., adjointe.
rectrice.
M l l e - Duhamel, stagiaire.
Desanges G., idem de 4 e cl., adjointe.
Balliasse-Richaud, idem.
Saint-Pierre (Centre).
lmbert Lame, inst. de 3e classe, di- I Mme Degennes, inst. de 4e cl., adjointe.
rectrice. | Mlle De Beuze, idem.

- 156 —
Saint-Pierre (Mouillage).
Mme Quénard, inst. do 3e cl.,directrice. I M l l c s Gransaull, stagiaire.
Mlles Darius, stagiaire. |
Morne-Rouge.
Saint-Cyr, inst. de 4e cl., directrice. j Imbert Rosalie, stagiaire.
Fonds-Saint-Denis.
Vautor Lucie, inst. de 4" classe, | Vautor Léonie, stagiaire,
directrice. I
Lamentin.
Braban., inst. de 3e cl., directrice. I Vautor, inst. de 4e cl., adjointe.
Braban II., idem de 4e cl., adjointe. I Achille Louise, stagiaire.
Vauclin.
Châlon, inst. de 3e cl., directrice. | RagotLaure, stagiaire.
Ragot Louise, stagiaire. I
Saint-Esprit.
Mmes Guillaume, inst. de 4e c l , directrice. I Benjamin, inst. de 4e c l . , adjointe.
Mesnager, idem, adjointe. | Couitinard, stagiaire.
François.
Wille, inst. de 4e c l . , directrice. I Simon, stagiaire.
Sainte-Rose Joséphine, stagiaire. | Maville, idem.
Carbet.
M ™ . Royer, inst. de 3e cl., directrice. I Zébou Eléonoro, stagiaire.
Mlle Zébeu Edith, idem de 4e cl., adjointe. |
Morne-Vert.
Giorscllo, inst. de 3e cl., directrice. | Poussier, stagiaire.
Prêcheur.
Mmes Çharlery-Coqucran, inst. de 3e cl., I Lésangcs, stagiaire,
directrice.
Lorrain.
Langeron, inst. de 3e cl., directrice, Mme Rosier, stagiaire.
Mlles Rosalie, idem de 4e cl. , adjointe, |
Marigot.
Lagrosillière C., inst. de4c cl., direct. | Mlle Lagrosillière B., stagiaire.
Sainte-Marie.
Lagrosillière M . , inst. do 4e c l . , di- I Mme Armand, stagiaire,
lectrice. I Mlles Tary, idem.
Saint-Joseph.
Louis-Félix,inst de 4e cl.(directrice. | Romanet, inst. de 4e cL, adjointe.
Ducos.
M m e s Renoult, inst. de 3e cl. , directrice. | Achille J., inst. de 4e cl., adjointe.
Marin.
Pignol, inst. de 4e c l . , directrice. | Duquesnay, stagiaire,
Boval, idem, adjointe. I
Sainte-Anne.
Roussignol, inst. de 4e cl., directrice. | Cléostrate, inst. de 4e et., adjoint»,

— 157 —
Rivière-Pilote,
Mlles Gabriel-Régis, inst. de 3« cl., direc- I M11e Pigeon, stagiaire.
trice. | Emile Alieia, idem.
Gros-Morne.
Thaly, institulrice de 3e classe, di-
Mme Mazot, institutrice de 4e classe, ad-
rectrice.
j o i n t e .
Guyot, idem de 4e classe, adjointe.
Mlles Pierre, dite Digny, idem.
Robert.
Décostier, institulrice de 3e classe, | Santel, institutrice stagiaire,
directrice. | Mme Turiaf, idem.
Gramd'Rivère.
Moulou, institutrice de 4e classe, di- I Sainte-Rose Ludovine, institutrice
rectrice. I stagiaire.
BOURSIERS DE LA COLONIE.
L Y C E E D E S A I N T - P 1 E 1 U 1 E .
Bourses entières.
Waddy Joseph.
Hubert Paul-Augustin.
Kginer Timothée
Valéry Fernand.
Cadeau Denis.
Yoyotte Fulbert.
Martial Fernand.
Korlain Albert.
Petit Joseph.
Pierre-Rose Paul.
Flori ond François.
Attuly Etienne.
Sadreux Albert-Louis.
Philémon -Montout Hippo-
Hannibal Joseph.
Campmartin Antoine.
lyte.
Vautor Jean.
Dufougeré William.
Pécou Paul.
Demi-bourses.
Didier Fernand.
Arrnande-Lapierre Richard. Henry Raphaël.
Calonne Valantin.
Beaudza Thomas.
De Berry Henri.
Achille Louis.
Dumausée Edgard.
De Lépine Ludovic.
Marlet Louis.
Huyghues-Lacour Jules.
Simoncau Auguste,
Petit Grégoire Fernand.
Roy Horace.
Quarmeuil Louis.
Coquelin Jules.
Osenat Emile.
Eugène Alfred.
Menvielle Frédéric..
Quarts de bourses.
Florange Guillaume.
Désert Mathurin.
Songeur William.
Bomin Roland.
Théolade Romule.
Laurent Antoine.
Boris Victor.
Lucile Georges.
Garnier-Laroche Etienne.
Sincère Roger.
Chadel Jules.
Antoine Gaston.
Sedceias François.
Bertrand Aman.
Bocaly René.
Subventions entières.
Glennio Marins.
Bourroaët Ferdinand.
Houcllemond Edmond. Dominique Mathurin.
Demi-subvention.
Capron Henri.

— 158 —
¨Penslonnat colonial.
Bourses entières d'internat ;
Guary Frédélise.
Villegongis Adèle.
Hippolyte Pauline.
Florange Laurence.
Lavenaire Eglée.
Jean Joseph Rachel.
Vincent Berthe.
Tapage Gabrielle.
Mérol Fernande.
Bidau Lucilia.
Ludovic Amantine.
Belleraare Marie.
Cancius Lucie.
Hubert Utélia.
Durand Emilie.
Signéty Laurence.
Saint-Aude Anna.
Boursières 3 / 4 .
Bellegarde Léonide.
| Richard Euphémie.
Bourses de demi-pensionnaires
Breteuil Francisca.
Reine Marie-Irène.
Desportes Henriette.
Doréas Françoise.
De Chavigny Jeanne.
César Marie-Louise.
Béa Antonino.
Dostaly Alexandrine.
De Pozzo Hermance.
Bourses d'externat.
Rondeau Laure-Reine.
Dumas Marie.
Lamon Mathilde.
Tessier Gabrielle.
Rodin Marguerite.
Philippe Aline.
Molinier Gabrielle.
Bermeilly Euphémie.
Laurent Lucie.
Procope Marie.
Pigeon Léonie.
Lycées de France.
Orsini E.-N.-A.-L, V e r - Joyau H.-A., Lorient.
De Percin C.-J.-B.-M.-E.
sailles.
Angers.
Boursiers de licence.
Léo (Edgard).
Mardat. | Pécou.
Littée.
Boursier de médecine.
Binet (Léonidas).
É C O L E S L I B R E S .
SÉMINAIRE-COLLÈGE 1)E LA MARTINIQUE.
F o n d é à Saint-Pierre en 1 8 5 2 par M. L E HERPEUR . é v ê q u e de
Saint-Pierre et de F o r t - d e - F r a n c e . Établissement d'instruction
secondaire. En 1 8 5 9 , donation en a été faite à l ' é v ê c h é de la
Martinique ( d é c r e t du 2 3 avril 1 8 5 9 ) .
INSTITUTION S A I N T E - M A R I E .
Fort-de-France.
C e t é t a b l i s s e m e n t , q u i était u n e succursale d u s é m i n a i r e - c o l l è g e ,
a é t é t r a n s f o r m é , e n 1881, par M. C a r m é n é , é v ê q u e d e la Martinique,
e n u n e é c o l e s p é c i a l e , d o n t la d i r e c t i o n a é t é c o n f i é e aux frères d e
P l o ë r m e l .

- 1 5 9 -
E C O L E S PARTICULIERES.
Écoles pour les garçons.
MM. Montout Pierre-Anselme, à Saint-Pierre ( école primaire).
Emilien Louis, idem (salle d'asile).
Ecoles pour les filles.
Mlles Lemerle Hermance, à Fort-de -
Mme Marie-Thérèse, à Saint-Pierre.
France.
Mlles Beaufrand Aricie, à la Trinité.
Rameau, à Saint-Pierre.
Thounens Amanthe, au François.
De La Villegégu Adèle, idem.
Touche, à la Basse-Pointe.
Marie-Pauline Hermina, idem.
Varein, au Lamentin.
Beaumier, idem.
Mme Sahès, sœur Marie-Anselme de Jésus,
Mme
Guérin, sœur Saint-Joseph, à Fort-
au Morne-Rouge.
de-France.
Mlle Laure, à Saint-Pierre.
Mlles Blin, idem.
Mme Boch, sœur Saint-Faustin, idem.
Per, idem.
Mlles flavia, idem.
Mme Calbiac, sœur Marie Saint-Armand ,
Poussier, idem.
à Saint-Pierre.
SALLES D A S I L E .
Pour les garçons.
Mlle Amantine Manavit,à Saint-Pierre. | Mlle Emma Dampicrre, à Fort-de-France.
Pour les filles.
Mlle per Edmée, à Fort-de-France. | Mme Veuve Sainte-Rose, à Ducos.
Pour les deux sexes.
Mlles Delesse (Gabriulle), à Fort-de -
Mme Hubert, née Philinte Saint-Yves, au
France.
Lamentin.
Othour, idem.
Mlles Sauvignon ( Marie), au Saint-Esprit.
Mme Castan, à Saint-Pierre.
Dalage (Amélie 1, au Prêcheur.
Mlles Durieu(Estelle-Lucie), idem.
Lamolle (Appoline), au Carhet.
Norlain ( Eugénie), idem.
Mme Eloïse, au Vert-Pré.
Mme Veuve Joret (Jules ;, idem.
Mlles Viala, au morne des Esses ( Sainte-
M l l e s Castaing (Marie-Irma), idem.
Marie).
Sainte-Croix Berlin, idem.
Zéphir, à la Basse-Pointe.
Charles-François, à Case-Pilote.
Alsif, au Robert.
Sainte-Rose, à Ducos.
Dumausé, au Lamentin.
M m e s Décius, idem.
Michalon, au Marigot.
Bourrouët à Fort-de-France.
Monplaisir, au Marin.
Mlle Chevauce, idem.
Allard, idem.
Mme Jaham-Desrivaux, idem.
Martineau, à Sainte-Marie.
M l l e s Coridon, au François.
Lecoispellier, à Saint-Pierre.
Saint-Prix, au Gros-Morne.
Gaston-Morin, idem.
Nazaire, idem.
Victor, idem.
Chéry, au Lorrain.
Voisin, idem.
Mme De Bellaistre, à la Grand'Anse ( Car-
Marlinès, à la Trinité.
bet).
Paris, au Vauclin.
Kuloge, idem.

— 160 —
S E R V I C E S M I L I T A I R E S .
C O N S E I L D E D É F E N S E .
Le G o u v e r n e u r , président.
Le commandant des forces navales.
Le chef du service administratif de la marine.
L e commandant supérieur des troupes.
L e directeur d'artillerie.
É T A T - M A J O R DES P L A C E S .
M M . Michaux lieutenant-colonel d'infanterie de marine,
commandant d'armes.
Barlhère, capitaine d'artillerie de marine , major de gar-
nison à F o r t - d e - F r a n c e .
D e Villeneuve, , capitaine d'infanterie de marine, major
de garnison à Saint-Pierre.
D I R E C T I O N D'ARTILLERIE.
M M . Calabre, , chef d'escadron , directeur.
Gouiliy, capitaine en premier, adjoint.
Allègre, capitaine en second.
Robbe, capitaine en second (détaché de la 27e batterie).
EMPLOYÉS MILITAIRES.
Section des comptables.
Laromer, garde auxiliaire de l r e classe.
Jacquin , garde stagiaire.
Degiganon,' idem.
Section des artificiers.
Cariou, chef artificier.
Section des ouvriers d'Etat.
Matrat, garde de 3e classe.

—161—
Section des conducteurs des travavx.
MM. Langlais, garde de 3e classe, à Fort-de-France.
Cadence, garde auxiliaire de lre classe, idem.
Waiddy, idem, à Saint-Pierre.
Natry, idem de 2 classe, à Fort-de-France.
e
R o d d e , idem.
Ostin, garde stagiaire, à F o r t - d e - F r a n c e .
F o u c h é , idem,
N . . . . . , i d e m
Section des contrôleurs d'armes.
Davin , garde de 3e classe.
L e Bayon, chef armurier de 2e classe (troupes).
TRANSPORTS GÉNÉRAUX.
N. . . . capitaine en premier, chargé du service.
Binétruy, adjudant comptable.
G E N D A R M E R I E C O L O N I A L E .
MM. Le N y , capitaine, commandant la compagnie, à F o r t - d e -
Frauce.
Villelte, lieutenant à Saint-Pierre.
Cogordan, lieutenant à la Trinité.
G o u l e t t e , , idem, trésorier à Fort-de-France.
La compagnie de gendarmerie de la Martinique se compose
de quatre-vingt-dix hommes à cheval et de dix-neuf hommes
à pied, savoir :
Gendarmerie à cheval.
5 Officiers.
1 Adjudant sous-officier.
2 Maréchaux des logis chefs.
5 Maréchaux des logis.
9 Brigadiers.
68 Gendarmes.
1 1

— 162 —
Gendarmerie à pied.
2 Maréchaux des logis, dont un adjoint au trésorier.
2 Brigadiers.
15 Gendarmes.
Elle est répartie sur les divers points de la colonie ci-après
désignés, savoir:
Brigades.
Fort-de-France 2
Report 1 4
Idem, à pied 1
P r ê c h e u r ( provisoire) 1
L a m e n t i n 1
B a s s e - P o i n t e 1
S a i n t - J o s e p h 1
Grand'Anse 1
S a i n t - E s p r i t 1
T r i n i t é 1
Diamant
Sainte-Marie 1
Rivière-l'ilote (provisoire) 1
Gros-Morne ( p r o v i s o i r e ) 1
S a i n t - P i e r r e ( C e n t r e ) 2
Robert ; provisoire) 1
Idem ( M o u i l l a g e ) , à pied 1
François 1
Idem ( F o r t ) , à pied 1
Vauelin 1
Morne- Rouge 1
Marin 1
Case-Pilote 1
Trois-Ilets 1
A reporter 14
Total 2 5
ARTILLERIE DE MARINE.
MM. Calabre,
, chef d'escadron, commandant.
27e batterie.
N ,
, capitaine en premier, commandant.
Robbe, capitaine en second.
N , lieutenant en premier.
N , idem en second.
N , idem.
Détachement de la 6e compagnie d'ouvriers,
Galy, lieutenant en second, commandant le détachement.
INFANTERIE DE MARINE.
Portion du 3e régiment stationnée à la Martinique
(bataillon de la Martinique).
Le troisième régiment d'infanterie de marine est composé de

— 163 —
14 compagnies actives, dont 4 compagnies de 80 hommes et une
section hors rang en garnison à la Martinique.
Etat-major.
M M . Crosnier, chef de bataillon.
P o i t o u t , lieutenant comptable.
Duranlon, médecin-major.
Compagnies active».
i" compagnie.
M M . L o b b e d e z , , capitaine.
T r e f , lieutenant.
Clouscard, idem.
2e compagnie.
D e V i l l e n e u v e , capitaine.
Jacob, lieutenant.
T h i e r r y , idem.
3 compagnie.
e
Guichard, capitaine.
Alla, lieutenant.
T r o t o b a s , sous-lieutenant.
4e compagnie.
P o r i o n , capitaine.
T a l o n , lieutenant.
Joly, idem.
C O M P A G N I E D E D I S C I P L I N E .
Portion centrale.
M M . R e c r o i x , , capitaine commandant.
L h e r m i t t e , lieutenant.
D e B o v i s , idem.
S A P E U R S - P O M P I E R S .
L'organisation des corps de sapeurs-pompiers est réglée par
l'arrêté du 5 avril 1869. Un arrêté du 22 janvier 1886 a abrogé
11

— 164 —
celui du 17 mars 1 8 8 3 , portant réorganisation de la compagnie
des sapeurs-pompiers de la commune de Saint-Pierre en m o -
difiant sa composition.
Compagnie de Fort-de-France,
MM. A r t h u r P e t i t , capitaine.
G o u s s a r d , lieutenant.
N sous lieutenant.
La compagnie est c o m p o s é e de 63 h o m m e s , savoir :
3 Officiers.
7 bous-Officiers.
50 Caporaux et sapeurs-pompiers.
Compagnie de Saint-Pierre.
MM. Janvier Joseph, capitaine.
Danty ( L o u i s - T h o m a s ) , lieutenant.
Raphy ( L u c i e n ) , sous-lieutenant.
La compagnie se compose de 6 0 h o m m e s , savoir:
3 Officiers.
7 Sous-officiers.
5 0 Caporaux el sapeurs-pompiers.
Section de la Trinité.
MM. F é v r y , capitaine, commandant la section.
20 S us-officiers e t sapeurs-pompiers.
Section du François.
F. Saintes, sergent-major, commandant la section.
19 Sous officiers et sapeurs-pompiers.
U n e compagnie franche de sapeurs-pompiers a été autorisée
à Fort-de-France par décision du 15 juin 1 8 9 1 , sous la d é -
nomination Amis de la Sécurité.
L'initiative de c e l t e société-est due à quelques j e u n e s employés
d'administration et de commerce qui, après l'incendie du 2 2 j u i n ,
ont trouve qu'il était de toute nécessité de s'organiser fortement
contre les incendies si fréquents dans les villes construites en
bois. Elle compte actuellement 5 5 membres actifs et est c o n s -
tituée sur le même pied q u e les corps des sapeurs-pompiers des
communes.
Président : M. Guitard.
Vice-Président : M. G. Maugée.

— 165 —
CONSEILS DE R E V I S I O N ET DE G U E R R E .
Conseil de revision.
M M . Michaux, . lieutenant-colonel d'infanterie de ma­
rine, président.
Lobbedez, capitaine d'infanterie de 1
marine, membres.
N , idem.
N , commissaire adjoint colonial, commissaire du
gouvernement.
D e Fabrique Saint - T o u r s , adjudant d'infanterie de
marine, greffier.
Conseil de guerre permanent.
Crosnier, chef de bataillon d'infanterie, président.
L e N y , capitaine de gendarmerie.
R o b b e , capitaine d'artillerie,
Galy, lieutenant d'artillerie de marine, juges.
Amel, sergent - major d'infanterie de
marine,
Pocard-Kerviler, capitaine d'artillerie, commissaire-rap­
porteur.
Martin, aide-commissaire, substituts du
T r e f , lieutenant d'infanterie de ma - l commissaire-
r'ne, rapporteur.
Prévost, sergent d'infanterie de marine, greffier.
Charpentier, sergent d'infanterie de marine, commis-gref­
fier.

— 166 —
R E N S E I G N E M E N T S D I V E R S .
M E M B R E S D E L A L É G I O N D ' H O N N E U R ,
RÉSIDANT DANS LA COLONIE (I ) .
O f f i c i e r s .
M M . D e p r o g e ( J u l e s ) , chef de bureau de
1te classe de s direction s d e l'inté -
rieur en retraite Fort-de-France.
D u e h a x e l , capitaine de vaisseau en
retraite Saint-Pierre.
Michaux, commissaire colonial F o r t - d e - F r a n c e .
R o o g o n , ancien directeur de la banque. Saint-Pierre.
Trillard, ancien directeur de la banque. Idem.
C h e v a l i e r s .
Agricole ( E u g è n e ) , conseiller g é n é r a l . S a i n t e - M a r i e .
Bellevue ( E t i e n n e ) , directeur du crédit
foncier colonial Saint-Pierre.
Berlhe (Jacques- Ferdinand- A u g u s t e ) ,
e x - c h e f de la musique m u n i c i p a l e . . . F o r t - d e - F r a n c e .
Blin, ingénieur colonial des ponts e t
chaussées en retraite Fort-de-France.
B o u g e n o l , usinier. Fort-de-France.
Bouvier (Joseph- Hélène-Jules - A g a p i ) ,
docteur-médecin Idem.
Carméné ( J u l i e n - F r a n ç o i s ) , é v ê q u e de
F o r t - d e - F r a n c e e t de Saint - P i e r r e . Saint-Pierre.
C h é r i u s - C h é r y Forl-de-France.
Clarac ( A l b e r t ) , médecin principal des
colonies F o r t de-France.
Cornilliac, docteur-médecin sain-Pierre.
Dandrimont ( R e n é - Ferdinand ) , ma-
réchal des logis de gendarmerie en
retraite, commissaire d e police a d -
joint Idem.
(1) Le» décrets des t4 avril et 9 mai 1874, relatifs à la discipline des membres
de la Légion d'honneur et des titulaires de décorations et de médailles commé-
moratives, ont été promulgués dans la colonie.

— 1 6 7 —
M.M. Dublancq - L a b o r d e , inspecteur des
douanes en relraite Saint-Pierre,
Duplessis ( E t i e n n e - E m i l e - O s c a r ) , p r o -
priétaire Scliœlrher.
D u p o n t , conseiller à la c o u r d ' a p p e l . . . Fort-de-France.
D u pré, conseiller privé Idem.
G a s t a l d y , chef de bataillon d ' i n f a n -
terie de marine en retraite. S a i n t - P i e r r e .
G r o s - D é s o r m e a u x , d o c t e u r - m é d e c i n . . . -Vauclin.
G u é r i n , d o c t e u r - m é d e c i n , usinier Fort-de-France.
Guizery ( L o u i s ) , capitaine d ' i n f a n -
terie de marine en r e t r a i t e , e m -
ployé à la mairie Idem.
Hodebourg-Desbrosses Saint-Pierre.
H u v e t , maréchal des logis chef de g e n -
darmerie en retraite, commissaire
de police Saint-Esprit.
L a c o u r n é , conseiller à la c o u r d'appel. Idem.
L e g e r ( E m m a n u e l ) , président de la c o u r
d'appel Idem.
L e Sade, rentier Saint-Pierre.
Marie, ingénieur colonial en r e t r a i t e . . Idem.
Marsau, garde maritime Case-Pilote.
Maynard ( A u g u s t e d e ) , secrétaire de la
chambre de commerce Saint-Pierre.
M e l s e , chef de bataillon en r e t r a i t e . . . .
Peyraud (Jean-Gustave) Lorrain.
T h a l y ( F l a m e t ) , médecin principal en
retraite, conseiller privé s u p p l é a n t . . G r o s - M o r n e .
T h a l y ( H e r m a n n ) , conseiller à la c o u r
d'appel F o r t - d e - F r a n c e .
Venancourt ( A u g u s t e d e ) , propriétaire. R i v i è r e - Pilote

— 168 -
L I S T E D E S M É D A I L L É S
R É S I D A N T D A N S L A C O L O N I E .
M é d a i l l e m i l i t a i r e .
MM. Authier, gendarme Fort-de-France.
Belet ( Auguste ) , adjudant d'infanterie
de marine Saint-Pierre.
Bonnet Durival, négociant Idem.
Bully ( R o s e - E l p h è g e - B e r t e ) S e h œ l c h e r .
Calixte ( A c t u ) , propriétaire Saint-Pierre.
C r é l i n , maréchal des logis de gendar-
merie Saint-Esprit.
C o r n u , gendarme Idem.
Dandrimont, maréchal des logis de g e n -
darmerie en retraite, commissaire de
p o l i c e . . Saint-Pierre.
Daran ( A u g u s t e - M a r i e ) Fort-de-France.
F r a n ç o i s , dit N e l s o n , garde d'artillerie
de lre classe en retraite Idem.
Gélan S a i n t e - R o s e , maître a r r i m e u r . . . Saint-Pierre.
Gérodias, propriétaire Idem.
Goursac, propriétaire Idem.
H o u e l l . m o n l (Charles) Diamant.
H u v e l , maréchal des logis chef de g e n -
darmerie en retraite, commissaire de
police Saint-Esprit.
Lasper. syndic François.
M a r q u e t , maréchal des logis Fort-de-France.
Marsau ( Charles - Joseph - A d o l p h e ) ,
garde maritime Case-Pilote.
M e u v i e i l l e , brigadier d e gendarmerie. Fort-de-France.
M e r e u e i l , cabaretier Saint-Pierre.
M o r a n d , gendarme Rivière-Pilote.
Perrier, directeur de la maison centrale. Fort de-France.
R a v e l , gardien-concierge Idem.
R i e h l , gendarme en retraite Basse-Pointe.
Salvarelh , gendarme Idem.
S a i n t e - R o s e - A u g u s l i n , maître arrimeur. Saint-Pierre.
Tardin ( O s c a r ) , journalier Idem.
Vial, brigadier de gendarmerie Fort-de-France.

— 169 -
C O N S U L A T S .
ANGLETERRE.
M M . Lawless, consul à Saint-Pierre.
Labat, agent consulaire à F o r t - d e - F r a n c e .
DANEMARK.
Bellonie, consul à Saint Pierre.
Dupré, vice-consul à F o r t - d e - F r a n c e .
ESPAGNE.
Dupré, v i c e - c o n s u l à F o r t - d e - F r a n c e .
B e r n e , agent consulaire à Saint-Pierre.
ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE.
K e e v i l , consul à Saint-Pierre.
Simon Henri David, vice-consul à Saint-Pierre.
Charles V a n - R o m o n u t , à F o r t - d e - F r a n c e .
ITALIE.
N o l l e t , agent consulaire à F o r t - d e - F r a n c e , régent du
consulat,
Blaisemont, consul à Saint-Pierre.
MEXIQUE.
D u p r é , vice-consul à F o r t - d e - F r a n c e .
P A Y S - B A S .
B e r n e , consul à Saint-Pierre.
Dupré, vice-consul à F o r t - d e - F r a n o e .
SUÈDE ET NORVÈGE.
Lawless, consul à Saint-Pierre.
VENEZUELA.
Joseph-Ramon Carcano, consul à F o r t - d e - F r a n c e .
HAÏTI.
Reaucar, consul à Saint-Pierre.

- 170 —
B U D G E T DU S E R V I C E L O C A L
POUR L'EXERCICE 1893.
R E C E T T E S .
M O N T A N T
NATURE DES RECETTES.
des
recettes
prévues.
R E C E T T E S O R D I N A I R E S .
A r t i c l e 1 e r . C o n t r i b u t i o n s sur r ô l e s
317,435f71
• 2. D r o i t s p e r ç u s sur liquidations d e la
d o u a n e
1,523.150 00
3 . P r o d u i t s d e la r é g i e d e s s p i r i t u e u x
1,499,250 00
4. E n r e g i s t r e m e n t , t i m b r e e t d o m a i n e . . . .
705,065 77
5. P r o d u i t s divers
427,117 71
6. P r é l è v e m e n t s u r le reliquat du p r ê t d e
300,000 00
3,000,000 fait par la m é t r o p o l e
110,000 00
7 . R e c e t t e s d ' o r d r e
M é m o i r e
8. P r o d u i t s d e s e x e r c i c e s c l o s
4,942,019 19
Total d e s r e c e t t e s o r d i n a i r e s
R E C E T T E S E X T R A O R D I N A I R E S
4,942,019 19
T o t a l d e s r e c e t t e s

— 171 -
OÉI»EJVSE».
.
TOTAL
S
DÉPENSES
d e s
allocations
D É T A I L D E S D É P E N S E S .
inscrites
CHAPITRES
NUMÉRO
S
OBLIGA-
F A C U L T A -
au b u d g e t
l
>E
d e 1893.
T O I R E S .
T I V E S .
1re DIVISION.
D É P E N S E S O R D I N A I R E S ,
I. Contingent fixé par la
loi d e finances e n
r e m p l a c e m e n t d e la
prestation d e s inva-
l i d e s , e t e n v u e de
c o m p e n s e r les frais|
d e s e r v i c e d e s tréso-
riers-payeurs main-
t e n u s au b u d g e t de
l'Etat
80,050f00
80,0301 00
II
G o u v e r n e m e n t c o l o -
niai.
19,093 50
15,886^25
52,981 75
III,
D i r e c t i o n d e Pinte
r i e u r
115,000 00
1,000 00 116,000 00
IV
Service d u c o n s e i l g é
néral
12,076 62
12,076 62
V, Police g é n é r a l e . . . .
87,647 44
500 00
88,147 44
VI, I m m i g r a t i o n , prisons]
e t atelier d e disci-|
pline
196,575 10
5S,095 58 254,668 68
VII
Justice e t c u l t e s
1 16,294 00
-19,190 50
155,490 50
VIII
Instruction p u b l i q u e . 515,859 00
256,584 50 550,225 50
IX
S u b v e n t i o n s aux é t a -
b l i s s e m e n t s d'ins -
t r a c t i o n
64,615 00
64,613 00
X
E n r e g i s t r e m e n t , t i m -
b r e e t h y p o t h è q u e s .
105,312 90
105,512 90
X I
C o n t r i b u t i o n s di
v e r s e s , vérification;
d e s p o i d s e t m e s u r e s
421,103 70
421.103 70
X I I , P o s t e e t T é l é g r a p h e
128,645 8
128,645 87
XIII
D o u a n e s e t laboratoirel 471,410 00
1,235 OO1 472,645 00
XIV, Service d u t r é s o r . .
66,950 00
66,950 00
A reporter... 1,599,911 04 1,128,997 92 2,528,908 96

172 -
S
TOTAL
S
D É P E N S E S
des
allocations
DÉTAIL DES DÉPENSES
inscrites
CHAPITRE
NUMÉRO
OBLIGA-
FACULTA-
au b u d g e t
DES
d e 1 8 9 3 .
TOIRES.
T I V E S .
R e p o r t s 1,399,911f 0 4
I , l 2 8 , 9 9 7 f 9 2 2 , 5 2 8 , 9 0 8 ' 9 6
X V .
I m p r i m e r i e
7 6 , 5 9 1 2 5
7 6 , 5 9 1 2 5
X V I .
S e r v i c e sanitaire et la
z a r e t , Assistance
p u b l i q u e - D é p e n s e s
d e s a l i é n é s 9 4 , 8 8 0 0 0
1 7 5 , 7 0 4 0 0 2 7 0 , 5 8 4 0 0
X V I I
Jardin b o t a n i q u e et
Office v a c c i n o g è n e ,
S e r v i c e s d i v e r s . . .
5 0 , 4 5 0 3S
5 0 , 4 5 0 5 5
XVIII.
P o n t s et c h a u s s é e s .
1 0 4 , 5 5 0 80 1 0 4 , 5 5 6 8 0
X I X ,
Travaux p u b l i c s | 4 9 , 3 9 0 0 0
5 8 8 , 5 2 9 7
6 5 8 , 1 1 9 7 7
X X . S e r v i c e d e s p o r t s e t
r a d e s et d u bassin
d e r a d o u b
1 9 7 , 4 0 2 2 8 1 9 7 , 4 0 2 2 8
X X I
S u b v e n t i o n s a u x c o m -
m u n e s et a u x é t a -
b l i s s e m e n t s p u b l i c s .
5 1 , 0 6 6 6 7
5 1 , 0 6 6 6 7
X X I I .
D é p e n s e s a c c e s s o i r e s
d e la s o l d e 5 1 , 2 0 0 0 0
4 0 , 0 0 0 O0
7 1 , 2 0 0 0 0
X X I I I
D é p e n s e s d i v e r s e s
5 5 8 , 0 4 5 9 0 5 5 8 . 0 4 5 9 0
X X I V
D é p e n s e s n o n classées. 1 4 2 , 1 2 9 5 0
3 , 0 0 0 0 0 1 4 5 , 1 2 9 S0|
X X V
D é p e n s e s d ' o r d r e et
d é p e n s e s i m p r é v u e s 4 0 , 0 0 0 0 0
2 2 9 , 9 8 5 71 2 6 9 , 9 8 5 71
XXVI. Dépenses des exer-
c i c e s c l o s
Mémoire.
T o t a u x d e s d é p e n s e s
o r d i n a i r e s 1 , 7 5 7 , 7 1 0 5 4 5 , 1 8 4 , 5 0 8 6 5
ko'52,019 -191
2e D I V I S I O N .
Dépenses extraordi
naires
Total général des dé-
penses
1 , 7 5 7 , 7 1 0 5 4 3 , 1 8 4 , 5 0 8 0 5 4 , 9 4 2 , 0 1 9 19

— 173 —
TARIF DES CONTRIBUTIONS ET TAXES LOCALES
A PERCEVOIR EN 1893.
C O N T R I B U T I O N S E T T A X E S
A U P R O F I T D U S E R V I C E L O C A L .
C O N T R I B U T I O N S D I R E C T E S .
C O N T R I B U T I O N F O N C I È R E .
D r o i t d e s o r t i e s u r l e s u c r e , l a m é l a s s e e t l e (afin
En remplacement de la taxe directe sur les teries et bâtiments
employés à la culture e t à la fabrication des denrées d ' e x p o r t a -
tion.
(Vote du conseil général du 9 décembre 1885; décret du 15 dé-
cembre 188 . votes du conseil général du 12 décembre 1888, du
28 décembre 1891 et du 28 décembre 1892.)
P o u r les sucres de toute qualité et les mélasses. l f les 1 0 0 kil.
P o u r les tafias 0F 0 1 par litre.
C O N T R I B U T I O N D E S P A T E N T E S .
TABLEAU A .
Tarif général des professions imposées eu égard à la population.
(Vote du conseil général du 10 décembre 1885 et décret
du 13 juin 1887; vote du conseil général du 12 décembre 1888.)
E De 20,001
De
De
De
De
De
umes
15,001
12,001
7,001
4,001
4,000
O B S E R V A T I O N S .
et an-
à
à
à
à
et au-
CLASS
dessus. 2O.O00.
15,000. 12,000 7,000. dessous
1 re 550f 00
300f 00
200f 00 175f00 100f 00 70f 00
2e.
300 00 200 00 180 00 150 00 80 00 40 00
3e.
200 OU
150 00
120 00 100 00 50 00 30 00
4e.
150 0 120 00 100 00 80 00 30 00 20 00
5e.
100 00
75 00
60 00 40 00 20 00 15 00
6e.
50 00
40 00
25 00 20 00 15 00 10 00
7e
30 O0
20 Ou
15 OU
10 00
8 00
5 00
2U OU
8e.
15 00
10 00
8 00 5 00
2 50
Les patentables du tableau A , dont l'établissement est situé à
plus d'un kilomètre des villes ou bourgs, seront imposés d'après
le chiffre d e la population rurale.

— 174 -
TABLEAU B.
Professions imposées sans avoir égard à la population et d'après
un tarif exceptionnel.
Ve P A R T I E .
Industries ou professions Imposées à raison d'un droit
déterminé, c'est-à-dire arrêté à un chiffre invariable :
Allumettes chimiques (fabricant d e ) 1 5 0 f 0 0
Assurances non mutuelles (entreprise d') 1 0 0 0 0
Banques, comptoir d'escompte ou de prêt, o u autres établis-
sements publics de crédit 3 , 5 0 0 0 0
Briques, creusets, p o t e r i e , tuiles, tuyaux pour le drainage ou la
conduite des eaux , objets en terre cuite pour la construction ou
l'ornementation (fabrique de) 1 7 5 0 0
Carrière souterraine o u à ciel o u v e r t (exploitant d e ) . 1 0 0 0 0
Chaudronnerie pour les appareils à vapeur a distiller, à c o n c e n -
trer, e t c . (fabrique d e ) 2 5 0 0 0
Commissionnaire et consignataire de marchandises (autres q u e
les denrées coloniales) 1 , 2 0 0 0 0
Dessèchement ou défrichement (compagnie d e ) . . . . 3 0 0 0 0
Engrais ou guano (fabricant d') 6 0 0 0 0
Entrepreneur de pêcherie avec seine o u filets (est e x e m p t
lorsqu'il est marin inscrit) :
A y a n t trois barques et plus 5 0 0 0
Ayant deux barques 2 5 0 0
N'ayant q u ' u n e barque 1 0 0 0
Farine de froment (fabrique de) 3 0 0 0 0
F o n d e r i e ( e n t r e p r e n e u r de) 3 0 0 0 0
F o r g e s et hauts-fourneaux (maître d e ) . . . 6 0 0 0 0
Maison particulière de santé (propriétaire ou e n t r e -
preneur) 5 0 0 0 0
Marchand forain : avec voilure ou t o m b e r e a u . . . . 7 5 0 0
avec bêle de somme 5 0 0 0
avec balle ou trait 2 5 0 0
Les droits sont réduits de moitié lorsque le marchand forain
ne vend q u e de la boissellerie, des b o u t e i l l e s , des pierres à
aiguiser, de la p o r c e l a i n e , des v e r r o t e r i e s , de la vannerie o u de
la fonte o u v r a g é e .
Minières non concessibles (exploitant d e ) o u extracteur de
minerai de f e r . 1 5 0 0 0
Noir animal (fabrique d e ) . . 1 5 0 0 0
Spectacle (directeur d e ) 1 5 0 0 0

— 175 —
Sucre (raffinerie de) . . 3 5 0 F 0 0
Sucre de canne ( fabrique d e ) autre q u e les u s i n e s . . 1 5 0 0 0
T a n n e u r de cuirs forts ou mous 5 0 0 0
T o n n e l l e r i e mécanique (établissement de) 5 0 0 0 0
2e P A R T I E .
Industries ou professions imposées à raison de taxes va-
riables suivant divers éléments d'imposition :
Abattoir public (adjudicataire, concessionnaire ou fermier
des droits à percevoir dans u n ) : 1 franc par chaque 1 0 0 fr., o u
fraction de 1 0 0 fr. e x c é d a n t , du prix de ferme ou du montant
annuel de l'adjudication.
N O T A . En c e qui c o n c e r n e l'imposition des adjudicataires,
concessionnaires o u fermiers des droits, soit d'abattoirs publics,
soit de bacs, soit de balles, marchés ou emplacements sur les
places publiques, dans le cas où la perception des droits serait
c o n c é d é e à titre d'indemnité ou de r e m b o u r s e m e n t , le conces-
sionnaire serait annuellement imposé d'après le montant de la
somme représentant l'annuité nécessaire pour assurer, à la fin de
la c o n c e s s i o n , l'indemnité o u le remboursement stipulé.
Armateur pour le long c o u r s :
0F 2 0 par chaque tonneau des navires à voiles ;
0 8 0 des navires à v a p e u r ;
P o u r les professions imposées au prorata du tonnage des
bateaux e m p l o y é s , le nombre des tonneaux est compté d'après
la jauge n e t t e de la douane.
Armateur pour le grand, le petit cabotage e t le b o r n a g e :
l'OO par c h a q u e tonneau des navires à v o i l e s ;
1 5 0 des navires à vapeur.
Bac (adjudicataire, concessionnaire ou fermier d e ) : 1 franc
par chaque 1 0 0 francs, ou fraction de 1 0 0 francs excédant, du
prix de ta ferme ou du montant annuel de l'adjudication.
Bateaux, b a r q u e s , chalands, gabares affectés au transport
des marchandises, des voyageurs et des cannes dans les p o r t s ,
rades, canaux et dans les sinuosités du littoral ( e n t r e p r e n e u r ,
maître ou patron d e ) : 5 francs par chaque tonneau.
Les canots de pèche et ceux destinés exclusivement à a p p r o -
visionner les habitations situées sur le littoral sont e x c e p t é s .
Bateaux ou yachts à vapeur pour le transport des v o y a g e u r s ,
5 francs par chaque tonneau des bateaux e m p l o y é s .
On ajoutera au tonnage du bateau o u yacht a vapeur celui
des annexes r e m o r q u é e s .

— 176 -
Bateaux affectés au remorquage : 5 francs par chaque tonneau
des bateaux e m p l o y é s .
Chaux ou ciment naturel (fabrique d e ) :
2 f 0 0 par mètre c u b e de la capacité brute des fours à feu inter-
mittent-,
2 5 0 à à feu c o n -
tinu.
L e droit sera réduit de moitié pour les fours à feu intermit-
tent dans lesquels on cuit moins de huit fois par a n , e t pour les
fours à feu continu qui ne seront en activité q u e deux mois par
an.
Chocolat ( fabricant de ) , par p r o c é d é s m é c a n i q u e s . . 50f 0 0
plus 10 fr. par m e u l e s , cylindres o u autres machines à b r o y e r
et appareils à mélanger.
Distillateur liquoriste (ne fabriquant ni rhum ni tafia\\ 5 francs
par hectolitre de la capacité brute des alambics, e t 2 francs par
hectolitre de la. capacité brute de toutes les bassines.
( L e s alambics servant uniquement à la rectification des alcools
seront considérés comme bassines.)
Eaux minérales et thermales (exploitation d ' ) :
3 f 0 0 par baignoire, appareil pour douche s et cabinet p o u r
traitement spécial ; 1 fr. par appareil à pulvérisation; 0 fr. 5 0 c .
par mètre carré de la superficie des piscines et des salles c o m -
m u n e s , plus 10 fr. pour la b u v e t t e .
Entrepreneur d'éclairage : 1 fr. par chaque 1 0 0 fr., ou frac-
tion de 1 0 0 fr. excédant, du montant annuel de l'entreprise.
Fournisseurs des services ou établissements publics ( É t a t ,
colonie, communes, h o s p i c e s , e t c . ) , autres q u e ceux déjà soumis
à la patente : 0 fr. 5 0 c . par chaque 1 0 0 francs ou fraction de
1 0 0 francs e x c é d a n t , du montant annuel des entreprises.
Halles, marchés o u emplacements sur les places publiques
(adjudicataire ou cessionnaire de droits de) :
0 f 5 0 par chaque 1 0 0 francs ou fraction de 1 0 0 francs du
prix annuel de l'adjudication.
R h u m e t tafia ( fabricant de) :
0 f 1 5 par hectolitre de la capacité brute des c u v e s de fer-
mentation et 0 fr. 5 0 par hectolitre de la capacité brute des
chaudières e t colonnes à rectifier. ( L e droit sur la capacité
brute des chaudières sera réduit des 4 / 5 si la fabrication se fait
au moyen d'un appareil simple. L e droit sera réduit de moitié
pour toutes les fabriques qui travaillent moins de trois mois par

- 177 —
an.) Les distillateurs agricoles qui ne fabriquent que les produits
de leurs récolles sont exempts de c e droit.
Roulage (entrepreneur d e ) , faisant le transport en dehors
des villes et bourgs : par voilure 5f 00
Scierie mécanique (exploitant d e ) pour le sciage des bois de
construction, d'ébénisterie, de menuiserie et de t o n n e l l e r i e :
5 f 0 0 par lame, 2 francs par machine à mortaiser, à raboter, à
rainer et autres machines analogues.
T o m b e r e a u x à bras ( l o u e u r d e ) : par t o m b e r e a u . . . 5 00
Travaux publies ( e n t r e p r e n e u r d e ) :
1 franc par chaque 1 0 0 francs ou fraction de 100 franc
excédant du montant annuel des entreprises.
Usines à sucre : droit fixe 1 , 0 0 0 00
plus 3 0 f 0 0 par hectolitre de la capacité nette soit des chaudières à
défécation, soit des chaudières ou bacs de première carbonatation.
(La capacité nette se déterminera au moyen d'une déduction,
sur la capacité brute, d'un dixième pour les chaudières à défé-
cation et de 5 / 1 0 p o u r les chaudières o u bacs de première car-
bonatation.)
Vinaigre (fabrique d e ) : 0 fr. 2 0 c e n t , par hectolitre de la capa-
cité brute des vaisseaux servant à la fermentation, plus un droit
f i x e de 5 francs.
Voitures publiques (entrepreneur d e ) :
1 0 f 0 0 par voilure à quatre places;
5 0 0 par voilure à deux places.
A v o c a t s , a v o u é s , notaires, huissiers, m é d e c i n s , officiers de
santé, ingénieurs, architectes, vétérinaires; droit proportionnel
au 1 5 e d e la valeur localive des é l u d e s , bureaux et maisons
d'habitation réunis.
DROITS DE V É R I F I C A T I O N DES POIDS ET MESURES.
Tarif annexé à l'arrêté du 23 décembre 1880.
( V o t e du conseil général du 8 décembre 1880.)
Les directeurs d'usines à sucre 1 5 3 ' 0 0
Les négociants, marchands en g r o s , les négociants
recevant du dehors des consignations de cargaisons
pour leur compte et le c o m p t e de tiers 33 85
Les marchands subrécargues, les capitaines géreurs
de navires ayant magasin, détaillant leurs cargaisons. 33 85
Les commissionnaires 2(5 50
Les raffineurs 2G 50
12

- 178 —
L e s propriétaires de romaines-bascules p o u r pesage
du sucre 21f 50
L e s marchands de charbon de terre en gros 21 50
L e s fabricants et marchands d'engrais 26 50
L e s marchands de fer, c u i v r e , p l o m b , c o r d a g e . . . . 26 65
L e s propriétaires d e docks e t e n t r e p ô t s , les mar-
chands de brai, g o u d r o n , etc 26 5 0
L e s acheteurs de c a f é , cacao et autres d e n r é e s , les
acheteurs de vieux c u i v r e 26 50
L e s marchands de comestibles en d e m i - g r o s . . . . 21 0 0
L e s marchands de t a b a c , les marchands de cuirs
tannés, c o r r o y é s , vernis en demi-gros 18 70
L e s tanneurs e t corroyeurs 14 00
Les fournisseurs pour les troupes, les prisons, h o s -
pices e t hôpitaux 20 35
L e s marchands épiciers dans les villes et b o u r g s . . . 8 15
• de menus comestibles dans les villes
e t bourgs, les épiciers des arapagnes 4 85
L e s marchands de poissons dans les villes 5 70
L e s propriétaires de seines et filets 4 70
L e s marchands de comestibles au panier, les c o l p o r -
teurs de comestibles, les marchands de poissons dans
les bourgs, les marchands de c i m e n t , clous et pointes,
d e pommes de t e r r e , d ' o i g n o n s , de glace eau c o n -
g e l é e , de café naturel, d'amandes, de crin frisé, de
sucre d'usine en détail, les marchands de fromages,
d e fruits s e c s , les cordonniers vendant du cuir, les
acheteurs de café et de cacao en détail 2 90
L e s marchands de charbon de bois el les marchands
d e chaux 1 25
L e s propriétaires engagistes d'immigrants 4 80
L e s marchands de confitures sèches et de b o n b o n s
(de F r a n c e ) , les marchands de tabac au petit détail e t
les marchands de tabac à priser 4 20
L e s bijoutiers et orfèvres ayant magasin, les c o m -
missaires-priseurs, la banque coloniale ( p o u r les prêts
sur matières d'or et d'argent) 7 70
L e s bijoutiers et orfèvres en chambre, les horlogers
vendant ou achetant des matières d'or et d'argent, les
colporteurs de bijoux r 5 0 0
L e s pharmaciens, droguistes, marchands de p r o -
duits chimiques 9 05

— 179 —
L e s boulangers 5f 00
L e s boucliers ( pour chacun de leurs étaux) 6 70
entrepreneurs de fournitures p o u r
l'État) 19 20
Les charcutiers 4 20
L e s chaudronniers et mécaniciens-constructeurs. . . 18 70
L e s forgerons (dans les villes et bourgs) 8 70
(dans les campagnes) et les m a r é -
chaux-ferrants 4 70
L e s propriétaires de dépotoirs (par 100 l i t r e s ) . . . . 2 00
L e s marchands de bois de charpente, a r c h i t e c t e s ,
charpentiers, m a ç o n s , c h a r r o n s , t o u r n e u r s , m e n u i -
siers, ébénistes, vitriers, tailleurs, modistes, relieurs,
peintres en bâtiments, t o n n e l i e r s , entrepreneurs de
bâtiments civils et de constructions navales, les scie-
ries mécaniques, les marchands et colporteurs de toiles,
de draps, de soieries et autres tissus de laine ou c o t o n ,
les marchands de carton et cartonnages, de m e r c e r i e ,
de tissus e t toiles métalliques, de toiles cirées et v e r -
nies 0 15
Marchands de spiritueux 1 35
Les cabaretiers (vendant des comestibles) 9 50
L e s rhummiers 1 90
L e s ferblantiers et plombiers 4 85
L e s marchands de (ait, d ' h u i l e , de sirop 1 35
de farine de manioc et autres f é -
cules 0 60
L e s arpenteurs et entrepreneurs de roules 0 65
L e s marchands de bois de chauffage 1 50
L e s aubergistes (vendant son e t avoine) 0 60
F R A I S D'AVERTISSEMENT.
Dix centimes par c o t e inscrite aux rôles 0 10
C O N T R I B U T I O N S I N D I R E C T E S .
E N R E G I S T R E M E N T .
D r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
(Fixés par l'ordonnance du 31 décembre 1828,tarif triplé par le vote
du conseil général en date du 19 décembre 1871.)
Sous les modifications ci-après, s a v o i r :
1e Droits sur la vénalité des offices.
(Loi du 25 juin 1841, arrêté du 1er juillet 1849.)
19.

- 180 —
Droits sur les actes ayant pour o b j e t de constituer o u de
réaliser des créances en faveur de la société du crédit foncier
colonial.
(Arrêté du 11 avril 1861, décret du 31 août 1863.)
3° Droits sur les échanges d'immeubles sans distinction.
(Décret du 21 septembre 1864 et vote du conseil général
du 19 décembre 1871.)
4° Droits sur les reconnaissances délivrées par les préposés
de la caisse des dépôts et consignations.
(Loi du 28 nivôse an XIII, vote du conseil général du 19 décembre 1871.)
5° Droits sur les contrats portant engagement de fournir des
cannes aux usines centrales.
(Vote du conseil général du 20 décembre 1869.)
5 centimes par 1,000 francs.
6 ° Récépissés délivrés pour le d é p ô t des marchandises dans les
magasins g é n é r a u x .
7° W a r r a n t s ou bulletins de gage.
8° V e n t e s publiques de marchandises en g r o s .
(Décret du 30 avril 1870, vote du conseil général du 19 décembre 1871.)
9° A c t e s portant quittance ou décharge pure et simple au profit
d e la caisse des dépôts et consignations E x e m p t s .
(Vote du conseil général du 7 mars 1871 et arrêté du 20 mars 1871.)
10° Les exemptions de droits prononcées par les articles 92,
§ 2, n° 10, et 9 3 , § 3, n° 16, de l'ordonnance du 3 1 décembre
1 8 2 8 . au profit des mutations, par d é c è s , des biens meubles en
ligne d i r e c t e , naturelle ou a d o p l i v e , qui s'opèrent en vertu de
la loi, ou par suite de legs ou donations a cause de m o r t , sont
supprimées.
(Vole du conseil général du 18 décembre 1882
et décret du 15 octobre 1883.;
11° Les transmissions des biens meubles à litre gratuit entre
vifs et celles qui s'effectuent par d e c è s , sont assujetties aux
diverses quotites de droits établis pour les transmissions d'im-
meubles de la même e s p è c e .
12° D o u b l e décime à ajouter au principal des droits d ' e n r e -
gistrement.
(Vote du conseil général du 17 décembre 1 8 8 1 ,
arrêté du 3t dudit.)
Droit fixe sur les contrats d'engagement, de réengagement e t
d e transfert des immigrants introduits dans la c o l o n i e . 3 0 f 0 0
Droit proportionnel fixé au 2 0 e des salaires.
(Décret du 13 février 1852, article 3.)

- 181 -
Double décime.
(Vote du conseil général du 17 décembre 1881.)
P r o c é d u r e e n d i v o r c e .
Sont enregistrés :
Les actes et j u g e m e n t s interlocutoires et préparatoires des
d i v o r c e s , au droit de 3f 0 0
L e s jugements de première instance prononçant le
d i v o r c e , au droit de 9 00
3° L e s arrêts qui p r o n o n c e r o n t définitivement sur une
demande en divorce et l'expédition de l'acte de l'officier
de l'état c i v i l , s'il n ' y a pas d'appel, au droit de 15 00
( V o t e du conseil général du 18 d é c e m b r e 1884.)
Droits sur les actes portant concession de terrains situés sur
les 5 0 pas géométriques du littoral :
Concessions gratuites, droit proportionnel. l f 0 0 pour 100 fr.
Aliénations à litre o n é r e u x , idem 0 5 0 pour 1 0 0 fr.
(Délibération du conseil général du 30 a o û t 1887,
arrêté du 3 o c t o b r e 1887.)
D r o i t s d e t i m b r e .
( D é c r e t s d e s 24 octobre 1860 e t 21 s e p t e m b r e 1864 ; arrêté du 11 avril
1862; v o t e du conseil général du 4 mars 1871 e t arrêté du 20 mars
1 8 7 1 ; v o t e du conseil général d u 12 n o v e m b r e 1872 et arrêtés
du 3 d é c e m b r e s u i v a n t . )
Sous les modifications ci-après, savoir :
Rejet du droit de timbre de 10 centimes sur les quittances,
e t c . ;
V o t e d'un demi-droit en sus sur les traites tirées sur la
F r a n c e ;
3° Exonération du droit de timbre sur les lettres de concilia-
tion devant les j u g e s de paix.
(Délibération du 9 d é c e m b r e 1874 et arrêté du 29 dudit.)
4° D o u b l e décime au principal des droits de timbre des a c -
tions et obligations, perçus au comptant ou par a b o n n e m e n t ,
des affiches, des polices d'assurances, quel q u e soit le mode de
p e r c e p t i o n .
(Vote du conseil général du 17 décembre 1881 et arrêté du 31 dudit.)
D r o i t s d ' h y p o t h è q u e s .
(Fixés par l'ordonnance du 14 juin 1829.)
Sous les modifications suivantes:
Droit proportionnel de 1 franc par 1,000 sur le montant

- 182 -
des créances inscrites, à l'exception des inscriptions d'office et
des créances é v e n t u e l l e s ; si le droit éventuel qui donne lieu à
l'inscription indéfinie se convertit en créance r é e l l e , le droit
proportionnel est dû sur le capital de la c r é a n c e ;
2° L e droit sur la transcription des actes emportant mutation
de propriétés immobilières de 1 fr. 5 0 cent, pour 1 , 0 0 0 , soit du
prix intégral desdites mutations, s o i t , à défaut de p r i x , du
montant de la valeur transmise, suivant que l'un ou l'autre aura
été réglé à l'enregistrement.
(Votes du conseil général des 17 décembre 1881 et 18 décembre 1882.
et décret du 15 octobre 1883.)
D o u b l e décime au principal des droits d ' h y p o t h è q u e s fixes
et proportionnels.
(Vote du conseil général du 17 décembre 1881 et arrêté du 31 dudit.)
D r o i l d ' h y p o t h è q u e à p e r c e v o i r sur les actes portant c o n -
cession de terrains situés sur les 5 0 pas géométriques du lilto-
ral. C e droit est réduit à 0 f 3 5 e par 1 , 0 0 0 francs.
(Délibération du conseil général du 30 août 1887, arrêté
du 3 octobre 1887 et décret du 30 décembre 1887 .)
D r o i t s d e g r e f f e .
(Fixés par les lois des 21 ventôse, 22 prairial an v u et décret du 12 juillet
1808; décret colonial du 13 août 1835, article 2 0 . )
D o u b l e décime au principal de ces droits.
(Vote du conseil général du 17 décembre 1881
et arrêté du 31 dudit.)
I m p ô t s u r l e r e v e n u d e s v a l e u r s m o b i l i è r e s .
T a x e annuelle et obligatoire de 3 pour 1 0 0 :
Sur les intérêts, dividendes, revenus et tous autres p r o -
duits des actions de toute nature, des s o c i é t é s , compagnies o u
entreprises q u e l c o n q u e s , financières, industrielles, commerciales
ou civiles, quelle q u e soit l'époque de leur création;
Sur les arrérages et intérêts annuels des emprunts et obli -
gations des déparlements, des communes et établissements p u -
blics, ainsi q u e des s o c i é t é s , compagnies et entreprises ci-dessus
désignées ;
Sur les intérêts, produits et bénéfices annuels des parts
d'intérêts et commandites dans les sociétés, compagnies et e n t r e -
prises dont le capital n'est pas divisé en actions, à l'exception
des parts d'intérêts dans les sociétés commerciales en nom collec-
tif e t dans les sociétés dites de coopération entre ouvriers et ar-
tisans.;

— 183 —
4° Sur les lots e t primes de remboursements payés aux créan-
ciers et aux porteurs d'obligations, effets publics et autres titres
d ' e m p r u n t ;
Sur les produits et bénéfices annuels des actions, parts
d'intérêts et commandites de toutes sociétés dans lesquelles les
produits ne doivent pas être distribués en tout ou en partie entre
leurs membres. C e s dispositions s'appliquent aux associations
reconnues et aux sociétés ou associations même de fait existant
entre des membres des associations reconnues ou non r e c o n n u e s .
(Votes du conseil général des 17 décembre 1881 et 18 décembre 1882
et décrets du 15 octobre 1883 et du 16 novembre 1884.)
C e t t e taxe est applicable :
1* A u x sociétés, compagnies, entreprises, corporations, villes,
provinces étrangères, ainsi qu'à tout autre établissement public
étranger ;
A u x congrégations, communautés et associations religieuses
autorisées ou non autorisées et à toutes les sociétés o u associa-
tions désignées au paragraphe 5 ci-dessus.
(Vote du conseil général du 19 décembre 1890,
arrêté du 19 janvier 1891.)
DOUANE.
D r o i t s d e n a v i g a t i o n .
Congés, passeports et permis :
C o n g é s des bâtiments français, par acte 6 f 0 0
Passeports des bâtiments étrangers, par b â t i m e n t . . . 6 0 0
Permis de charger e t de décharger, par b â t i m e n t . . . 5 0 0
Droits sanitaires :
(Vote du conseil général du 11 novembre 1876
et décret du 10 juillet 1877.)
Par tonneau de jauge 0 15
L e s navires qui font escale sur la même rade plus d'une fois
par mois pourront contracter des abonnements à raison de 50 fr.
par mois.
Continueront à être e x e m p t s des droits sanitaires, les navires
de guerre e t ceux en relâche forcée qui reprendraient la mer
sans avoir effectué aucun chargement ni déchargement de mar-
chandises ;
Les paquebots faisant le service postal ;

- 184 —
Les caboteurs de commune en commune de l'île, e t , en général,
tout navire dispensé de se munir de patente.
(Décret du 10 juillet 1877.)
Francisation :
Bâtiments d e construction française :
A u - d e s s o u s de 1 0 0 t o n n e a u x , par tonneau 0f 0 9
D e 1 0 0 et moins de 2 0 0 , par bâtiment 18 0 0
De 2 0 0 à 3 0 0 inclusivement, par bâtiment 2 4 0 0
P o u r chaque 1 0 0 tonneaux au-dessus de 3 0 0 , idem. 6 0 0
Bâtiments de construction é t r a n g è r e , par t o n n e a u . . . 2 0 0
(Lois des 29 avril 1845 et 19 mai 1866. )
Produits des saisies :
(Ordonnance royale du 15 avril 1835.)
Un dixième au profit de la caisse coloniale.
T a x e s a c c e s s o i r e s d e n a v i g a t i o n .
(Votes du conseil général des 30 novembre 1866 et 14 novembre 1867;
arrêtés des 29 décembre 1866 et 16 décembre 1867.)
Sonl exempts de toutes taxes accessoires à la navigation :
1° Les bâtiments de guerre de toutes nations;
2° Les paquebots-poste de la Compagnie générale transatlan-
tique et du Royal Mail.
Un décime additionnel :
(Vote du conseil général du 24 octobre 1877.)
Droits de pilotage :
Par bâtiment français o u étranger venant de F r a n c e , des p o s -
sessions françaises ou de l ' é t r a n g e r :
D e 30 tonneaux e t au-dessous 12 00
D e plus de 30 à 60 1 8 00
D e plus de 60 à 100 4 3 0 0
de 100 k 1 5 0 . . ........ 6 5 0 0
de 150 à 200 8 2 0 0
de 200 à 250 1 0 0 0 0
de 250 à 300 1 1 8 0 0
de 300 à 350 1 3 5 0 0
A u - d e s s u s d e 3 5 0 153 00

- 185 -
Droits de pesage sur les marchandises importées par tous
pavillons et passant directement à la consommation :
Par pesée de 1 0 0 kilogrammes et au-dessous
D e plus de 1 0 0 à 1 5 0 kilogrammes
D e 150 kilogrammes et au-dessus
(Vote du conseil général du 28 décembre 1892.)
Droits de mouillage provisoire (pendant cinq jours pour les
bâtiments chargés et dix jours pour ceux sur lest) sur chaque
rade de la colonie et de relâche forcée :
(Vote du conseil général du 19 décembre 1890, et arrêté du 19 jan-
vier 1891 ; décret du 4 septembre 1891.)
Par bâtiment français ou étranger venant de F r a n c e , des p o s -
sessions françaises ou de l'étranger 11f 0 0
( A l'exclusion de toutes autres taxes.)
Taxe de transport d'amarres par les embarcations du port
(à Saint-Pierre et à Fort-de-France) 2 5 0 0
(Vote du conseil général du 18 décembre 1886
et arrêté du 26 décembre 1886.)
Droits de jaugeage sur bâtiments français et étrangers :
Bâtiments de 3 0 tonneaux et a u - d e s s o u s , non pontés 2 0 0 0
de 3 0 tonneaux et a u - d e s s o u s , p o n t é s . . . 3 0 0 0
de plus de 3 0 à 5 0 tonneaux, non p o n t é s . 3 0 0 0
de plus de 3 0 à 5 0 t o n n e a u x , p o n t é s . . . . 4 0 0 0
de plus de 5 0 à 7 5 tonneaux inclus, p o n -
tés ou non 5 0 0 0
P o u r chaque tonneau en sus des 7 5 1 10
Droits de conduite des navires étrangers :
La conduite du navire comprend l'accomplissement des for-
malités et obligations à remplir auprès du tribunal de c o m m e r c e ,
de la douane et des autres administrations publiques, et l'assis-
tance à prêter aux capitaines e t à l'équipage, suivant l'usage des
lieux.
Droits d'interprète :
Par bâtiment étranger de toute provenance :
D e 2 0 tonneaux et au-dessous 1 0 0 0
D e plus de 2 0 à 4 0 tonneaux 15 0 0
de 4 0 à 6 0 2 0 0 0
d e 6 0 à 8 0 2 5 0 0
d e 80 à 100 30 0 0

- 186 -
D e plus de 1 0 0 à 1 5 0 . . 3 5 f 0 0
de 1 5 0 à 2 0 0 4 0 0 0
de 2 0 0 à 3 0 0 5 0 0 0
d e 3 0 0 à 4 0 0 6 0 0 0
de 4 0 0 à 5 0 0 . 7 0 0 0
de 5 0 0 à 7 0 0 8 0 0 0
A u - d e s s u s de 7 0 0 1 0 0 0 0
( V o t e du conseil général du 30 n o v e m b r e 1866.)
Droits de traduction de pièces dans le cas de contestation prévu
par l'article 8 0 du code de c o m m e r c e (arrêté du 19 avril 1 8 5 2 ) :
P o u r un connaissement ordinaire 4 0 0
extraordinaire 6 0 0
P o u r une lettre de change ou billet à ordre, avec ou
sans endossement 3 0 0
P o u r le protêt d'une lettre de change ou billet, a v e c
ou sans compte de retour 6 0 0
P o u r les actes judiciaires (la première page) 6 0 0
P o u r les actes judiciaires (la d e u x i è m e page et les
suivantes) 4 0 0
Ces droits sont abandonnés à Saint-Pierre aux courtiers de
c o m m e r c e (arrêté du 19 avril 1 8 5 2 ) e t à F o r t - d e - F r a n c e à l'in-
terprète j u r é (décision du 2 9 juin 1 8 6 4 ) .
Droit de mesurage à l ' i m p o r t a t i o n ou à l'exportation par
tous pavillons:
Merrains, le millier (1) //
Planches, madriers o u bois équarris, les 1 0 0 mètres. //
R h u m , tafia et s i r o p , les 1 0 0 litres //
( V o t e du conseil général du 28 décembre 1892.)
Droit annuel sur les caboteurs employés dans la colonie :
Par tonneau 1 0 0
Droits de phare pour tous les ports de la colonie:
Bâtiments français o u étrangers naviguant au long cours o u
au grand cabotage 2 0 0 0
Caboteurs français naviguant hors des ports de la
colonie ou petits caboteurs étrangers 3 0 0
Droits d'entrepôt :
Droit sur les permis de sortie des entrepôts des marchandises
qui passent à la consommation 1 0 0
(1) Les merrains et les futailles en bottes sont exempts de droits. (Arrêta du
10 juillet 1862.)

— 187 —
Droit sur les permis de sortie des marchandises d e s -
tinées à la r é e x p o r t a t i o n , ainsi q u e celui d'entrée dans
les entrepôts 0f 5 0
Droit sur les marchandises e n t r e p o s é e s pendant six
mois ou moins, ad valorem 1 0 / 0
Droit sur les marchandises entreposées pendant plus
de six m o i s , par an et pour moins d'un an, ad valorem. 2 0 / 0
Droits sur les marchandises encombrantes e n t r e p o -
sées pendant six mois ou moins, ad valorem 7 1/2 0 / 0
Droits sur les marchandises encombrantes e n t r e p o -
sées pendant plus de six mois, par an et pour moins
d'un an, ad valorem 15 0 / 0
Droit de récépissé des marchandises déposées à l'entrepôt
en nantissement des prêts faits par la banque.
(Arrêté du 23 mars 1853.)
Par dépôt 2 0 0
Droit de permis d'entrée en entrepôt fictif 0 5 0
plus un décime additionnel.
Droit de permis de sortie de l'entrepôt fictif pour la
consommation ou la réexportation 0 5 0
plus un décime additionnel.
(Vote du conseil général du 28 décembre 1891.)
Droits d'amarrage sur les corps morts dans tous les ports
de la colonie :
(Vote du conseil général du 18 décembre 1886 et arrêté
du 26 décembre 1886.)
Bâtiments français ou étrangers venant de F r a n c e , des pos-
sessions françaises ou de l'étranger, par tonneau 0 1 0
Caboteurs de la colonie faisant la navigation autour
de l'île, par an et par tonneau 1 00
Exonération des droits et taxes accessoires de navigation des
bâtiments au service du câble français :
(Vote du conseil général du 19 décembre 1890
et arrêté du 19 janvier 1891.)
Bâtiments porteurs des câbles télégraphiques de la Compagnie
française des télégraphes sous-marins, ceux les accompagnant,

— 188 -
voyageant de c o n s e r v e avec e u x , ceux leur portant des a p p r o -
visionnements, en tant qu'ils s e r o n t , les uns ou les a u t r e s , e m -
ployés exclusivement au service de ladite Compagnie.
T o u s les vapeurs touchant à un port de la colonie, quel q u e
soit leur pavillon , ne seront soumis aux droits et aux taxes
accessoires de navigation qui ont p o u r hase le tonnage légal du
navire que sur le nombre de tonneaux d'affrètement q u e r e -
présentent les marchandises débarquées, e t , en o u t r e , d'après
le nombre des passagers, voilures, c h e v a u x , mulets et bestiaux
d é b a r q u é s , lesquels sont comptés comme s u i t :
1 tonneau par passager ( y compris les enfants, quel q u e soit
leur âge ;
2 tonneaux par tète de cheval, de mulet ou de bétail,
3 tonneaux pour une voilure à deux r o u e s ;
4 tonneaux pour une voiture à quatre r o u e s .
Dans le cas où un vapeur ferait son e n t r é e sur lest o u aurait
moins de 3 0 tonneaux à débarquer, il acquittera néanmoins les
droits sur c e minimum de 3 0 tonneaux.
(Vote du conseil général du 23 décembre 1887
et arrêté du 28 décembre 1887. )
Les navires de toutes nationalités importateurs de glace dans
la colonie seront exonérés des taxes accessoires de navigation ,
sous la condition q u e le prix de vente de la glace n'excédera
pas vingt centimes le kilogramme et que les dépôts seront cons-
tamment approvisionnés.
(Vote du conseil général du 12 décembre 1888.)
Droit de garde :
Sur les marchandises autres que les colis postaux , séjournant
en douane, dans les conditions et au delà des délais indiqués par
l'article 2 7 du décret du 7 décembre 1 8 8 9 .
Par colis de 1 0 0 kilos brut ou moins et par j o u r . . 0f 3 0
( A u - dessus des 1 0 0 premiers kilos, le droit sera par
1 0 0 kilos o u fraction de 1 0 0 kilos de 0 fr. 3 0 cent. ).
( P o u r les colis d'une même marchandise e t d'un
poids brut de 6 kilos au maximum, le droit de 0 fr.
3 0 cent, sera appliqué par groupe de 5 colis).
Par 1 0 0 kilos ou fraction de 1 0 0 kilos d'une même marchan-
dise, en vrac et par j o u r 0 30

- 189 —
Droit de magasinage :
Sur les marchandises restant e n douane dans les conditions
prévues par l'article 2 8 du décret du 7 d é c e m b r e 1 8 8 9 .
P o u r les marchandises ordinaires, pendant six mois o u moins,
ad valorem 2 0 / 0
Pendant plus de six m o i s , ad valorem 5 0 / 0
P o u r les marchandises e n c o m b r a n t e s , pendant six mois o u
moins, ad -valorem 7 1/2 0 / 0
Pendant plus de six m o i s , ad valorem 1 5 0 / 0
(Vote du conseil général du 19 décembre 1890
et arrêté du 19 janvier 1891.)
T i m b r e s p é c i a l d e l a d o u a n e .
(Décrets du 21 septembre 1864, votes du conseil général des 22 dé-
cembre 1864 et 22 octobre 1865, vote du conseil général du 31 août
1887 et arrêté du 10 octobre 1887 et décret du 12 décembre 1887.)
D E S I G N A T I O N D E S A C T E S .
DROITS.
Commission d'emploi.
Acte de francisation..
Congés des bâtiments français
Congés des embarcations non pontées.

Passeports des bâtiments é t r a n g e r s . . . .
0
Acquits-à-caution d'entrepôt
f 7 5
Acquits-à-caution pour le transport de la dynamite et 1
autres explosifs
Permis de transbordement 1
Etat d'inscriptions d'hypothèques maritimes.
Expéditions des navires métropolitains

Expéditions des navires étrangers et des caboteurs allant
au dehors
0 05
Expéditions des caboteurs et embarcations de toute sorte
naviguant autour de l'île
Certificats d'origine
Quittances de droits ou de remises et salaires d'hypo-
thèques maritimes au-dessus de 10 francs
0 25
Idem de 10 francs et au-dessous
0 05

— 190 —
TARIF DES DROITS DE DOUAMES
SUR DIVERSES M A R C H A N D I S E S É T R A N G È R E S
EN VIGUEUR A LA MARTINIQUE.
(Ce tarif cessera d'être appliqué le jour de la mise en exécution du tarif
issu de la loi du I I janvier 1 8 0 2 . )
UNITES
TITRES
sur
DÉSIGNATION DES ARTICLES.
lesquelles
de
DROITS.
portent
perception,
les droits.
Les droits inscrits au présent ta-
rif sont augmentés de deux
décimes, à l'exception de ceux

qui frappent le beurre ainsi
que la margarine, l'oléo-mar-
garine d les autres substances
destinées à remplacer le beurre.
'(Décrets des 3 septembre 1 889, 19 juin 1890
et 14 novembre 1890. )
Animaux vivants.
Chevaux, jumeoLs et poulains
par t ê t e .
Décret
1 5 f 0 0
lu 19juin 1890,
Mules et. mulets
idem,
idem.
2 50
Atres, aucsses et ânons
idem,
idem.
1 50
Bœufs c l laureaux
idem,
idem.
43 00
Vaches
idem,
idem,
20 00
Bouullous et taurillons
idem,
idem,
20 01)
Génisses et veaux
idem,
idem,
10 00
Béliers, brebis, moutons et a g n e a u x . .
idem,
idem,
0 60
Bours, c h è v r e s e t chevreaux
idem,
idem,
0 60
idem.
idem.
Porcs
0 60
Produit et dépouille d'animaux.
Décret
Beurres
100 kil. net.
15 00
du 14 novemb.
Margarine, oléo-margarine et autres
1890.
substances destinées à remplacer le
beurre
idem.
idem.
40 00
Farineux alimentaires,
Décret
grains
100 k. n.
1 00
F r o m e n t
du 19 juin 1890
farine
le baril de
idem.
88 kil. 100 n.
2 50
Denrées coloniales de
consommation.
Sucres sans distinction de qualité et de
provenance
Décret
Prohibés.
du 31 mars 1887.
Huiles végétales.
Huile de coton.
100 kil. n,
Décret
40 00
du 19 juin 1890.

— 191 —
UNITES
T I T R E S
s u r
D E S I G N A T I O N D E S A R T I C L E S .
l e s q u e l l e s
de
D R O I T S .
p o r t e n t
perception.
l e s d r o i t s .
Pierres, terres et combustibles
minéraux.
Huile de pétrole, de schiste et autres
huiles minérales propres à l'éclairage,
1 0 0 litres.
Décret
ô f o o
Tissus.
du 19 juim l890.
de
dits
l
Madrasa pièc
.
e de
l'Inde
8 mouchoirs
Décret
3 0 0
et leurs
du 25 avril 1385.
simi-
M O U -
laires
| C H O I R S
d'ail-
dits vandapc
leurs
lam
idem.
idem,
1 5 0
autres de toute sorte,en
pièces ou non, avec
\\ ou sans broderies... la douzaine
taem.
0 3 6
Passementerie, rubannerie,
Tissus
dentelles, blon des, guipures,
de
t u l l e s , broderies, mèches,
coton.
toile cirée, bonneterie, véte-
meuts, pièces de lingerie et
tous autres articles c o n -

fectionnés en tout ou en
partie ou fabriqués autre-
ment qu'en pièces

la valeur,
idem,
6 p. 0 / 0
Autres,
simple largeur . .
le mètre.
idem,
0 0 5
en pièces, double largeur(l).
idem.
idem.
0 OS
Mouchoirs de toute sorte, en
pièces ou n o n , avec ou sans
broderies
les 1 2
mouchoirs.
idem.
0f90
Passementerie, rubannerie,
Tissus
dentelles, tulles, guipures,
de lin
broderies, blondes, toile
ou de
cirée, bonneterie, vêtements,
|chanvre
pièces de lingerie et tous
(pur
autres articles confectionnés
ou non).
en tout ou en partie on fa-
briqués autrement qu'en
pièces
la valeur,
idem,
9 p . 0 / 0
Autres, simple l a r g e u r . . . .
le mètre.
idem,
Of 12
en pièces,/ double largeur 1 ) .
idem.
idem. I 0 18
(1) Est réputée double largeur, celle qui dépasse un mètre.— Po,:r les vêtements,
pièces de lingerie et autres articles confectionnés eu tout ou en partie avec des
tissus différents, on applique le droit du tissu le plus fortement imposé.


— 192 —
UNITES
TITRES
sur
DESIGNATION DES ARTICLES.
l e s q u e l l e s
d e
DROITS.
p o r t e n t
perception.
les d r o i t s .
Drap façonné ou uni
le mètre.
Décret
0 f 50
Passementerie, rubannerie,
du 25 avril 1885|
Tissus
dentelles, bonneterie, tapis-
I de laine
series, vêtements et tous
ou
autres articles confectionnés
|de poils
en toutou en partie ou fabri-
(pur
qués autrement qu'en pièces.
la valeur.
idem,
10 p. 0/0
ou non). Autres, ( simple largeur... le mètre.
idem,
0f 20
, en pièces,) double largeur(l).
idem.
idem.
0 30
foulards
la pièce de
7 foulards.
idem.
3 00
Tissus
Passementerie, rubannerie,
de soie
dentelles, blondes, tulles,
on de
bonneterie, vêtements et tous
bourre
autres articles confectionnés
de soie
en tout ou en parue ou fa-
( pure
briques autrement qu'en
||ou non)
pièces
la valeur,
idem,
15 p. 0/0
Autres, en pièces
le mètre.
idem.
0 f 8 5
Tissus de végétaux filamenteux non dé-
nommés ci-dessus et de crin
la valeur.
idem.
10 p. 0/0
Papier et ses applications.
Papier de toute sorte
les 1 0 0 k i l . i l .
idem,
l l f 0 0
Carton en feuilles
idem.
idem,
11 00
Livres
idem.
Mémoire.
Gravures, estampes, lithographies,
photographies et dessins de toute
sorte sur papier
idem.
Mémoire.
Peaux et pelleteries ouvrées.
Cirées ou teintes
le kilo net.
idem,
0
Peaux
f 65
Vernies ou inaroquinées..
idem.
idem.
0 74
pré-
Autres, corroyées ou simple-
parées.
ment tannées
idem.
idem,
0 30
Bottes
la paire.
idem.
Ouvrages
1 50
Bottines pour homme, femme
en peau
et enfant
idem,
idem,
0 75
ou
Souliers et pantoufles
idem.
idem,
0 65
en cuir. Selles
la pièce.
idem.
6 00
(1) Est réputée double largeur, celle qui dépasse un mètre.— Pour les vêtements,
pièces de lingerie et autres articles confectionnés en tout ou en partie avec des
tissus différents, on applique le droit du tissu le plus fortement imposé.

— 193 —
UNITÉS
TITRES
sur
DÉSIGNATION DES ARTICLES.
lesquelles
d e
DROITS.
p o r t e n t
perception.
les d r o i t s .
Harnais complets pour voi-
Ouvrages
Décret
tures (par collier)
la pièce,
16f 00
en prau
du 25 avril 1885
Autres articles de sellerie fine la valeur.
12 p. 0/0
ou
idem,
Articles de bourrellerie.. . .
idem.
6 p . 0/0
en cuir,
idem,
Gants
la paire,
idem,
0f 15
(suife.)
Autres
la valeur.
idem.
10 p. 0/0
Ouvrages en métaux.
Orfèvrerie et bijouterie d'or et d'argent. la valeur.
idem.
20 p . 0/0
Ouvrant es en bois.
étanches montées
la pièce.
Décret
6 00
du 25 mai l889.
autres
démontées avec ou
que les
sans leurs cercles
Futailles foudres,
et leurs fonds. . .
idem.
idem,
1 50
vides,
foudres de toute sorte
la valeur.
idem.
10 0/0
autres, montées ou démon-
tées, avec ou sans leurs
cercles ou leurs fonds
la pièec.
idem.
0f 05
Ouvrages en matières diverses.
Tabletterie et boutons autres que de
passementerie
la valeur.
Décret
10 p. 0/0
du 25 avril 1885,
Bimbeloterie
idem.
idem.
12 p. 0/0
DROITS DIVERS.
D r o i t s d e l i c e n c e .
(Décret du 24 octobre 1860 et décret du 17 mars 1885 ;
vote du conseil général du )2 décembre 1888.)
Fabricants de spiritueux dans tous les lieux 2 5 f 0 0
Marchands en gros de spiritueux dans tous les l i e u x . 1 0 0 0 0
Droits sur la délivrance des acquits-à-caution , c o n -
g é s , laissez-passer, ampliations, quittances du service
des contributions 0 10
T a x e s d e c o n s o m m a t i o n .
Spiritueux.
(Décret du 17 mars 1885;
votes du conseil général des G et 12 décembre 1888.)
Sur les spiritueux importés, 0 fr. 8 0 par litre d'alcool pur.
13

— 194 —
T a x e de 0 fr. 8 0 cent, par litre d'alcool pur sur les spiritueux
fabriqués et consommés dans la colonie.
T a x e s à percevoir sur les vignettes destinées à faciliter la cir-
culation de 2 à 5 litres de tafia ( vote du conseil général du 3 0 no-
v e m b r e 1 8 9 1 ) 0 f 0 1
Tabacs.
(Décrets des 9 mars et 21 septembre 1861
et arrêté du 11 novembre 1864.)
Sur les tabacs de toute provenance i m p o r t é s :
E n feuilles 3 0 f 0 0
En les 1 0 0 Kilogr.
F a b n q u e s 7 5 0 0 )
(Vote du conseil général du 16 mars 1880.)
T a x e de consommation sur les tabacs cultivés clans la c o -
lonie Supprimée.
(Vote du conseil général du 19 juin 1884.)
Est assimilé au tabac en feuilles le tabac eu carottes destiné
à ê t r e c o n v e r t i en tabac à priser ( v o t e du conseil général du
2 0 décembre 1 8 6 9 ) .
Méiasses exotiques 0 f 0 2 par litre.
(Votes du 8 décembre 1880, du 18 décembre 1884, des 9 et 10 décembre
1885 et décret du 15 décembre 1886; vote du conseil général du 12
décembre 1888, du 19 décembre 1890 et du 28 décembre 1892.)
Les taxes de consommation sur les tabacs de toutes p r o v e -
nances et les mélasses exotiques ne sont applicables q u e j u s -
qu'au j o u r où ces produits se trouveront frappés d'un droit de
douane en vertu soit du tarif issu de la loi du 11 janvier 1 8 9 2 ,
soit du décret en forme de règlement d'administration publique
en date du 2 9 n o v e m b r e 1 8 9 2 .
Droit de stat d e statistique.
(Décret du 7 mai 1890.)
C e droit est fixé comme suit :
Quinze centimes par colis sur les marchandises en futailles,
caisses, sacs et autres emballages ;
Quinze centimes par 1 , 0 0 0 kilogr. ou par mètre c u b e , sur les
marchandises en vrac ;
Quinze centimes par t ê t e , sur les animaux vivants o u abattus
des espèces chevaline, mulassière, b o v i n e , asine, o v i n e , caprine
et porcine. C e droit est affranchi de toute taxe additionnelle.
Les marchandises eu v r a c , tarifées autrement qu'au poids ou
au mètre c u b e , l'acquitteront a raison de 15 centimes par 1 , 0 0 0
kilogr. Celte quotité ne pourra être fractionnée ; elle sera due

— 195 —
intégralement pour toute quantité au-dessous de 1 , 0 0 0 kilogr.j
pour toute fraction de poids au-dessus de 1 , 0 0 0 kilogr. et pour
toute portion de mètre c u b e .
L e droit ne sera réclamé q u ' u n e fois pour les marchandises
réexportées immédiatement ou transbordées immédiatement par
le port d'arrivée. Celles retirées de l'entrepôt ne l'acquitteront
que si elles sortent pour l'extérieur.
Il sera exigible, séparément, sur les colis contenant des objets
différents et qui auront été réunis sous une même enveloppe dans
le but évident d'éluder la taxe par colis.
Quand il s'agira de colis d'une même marchandise et d'un
poids brut de 6 kilog. au maximum, il sera fait application du
droil de quinze centimes par groupe de cinq colis. T o u t e fraction
de c e chiffre acquittera le droit. Les engrais, même emballés,
les balles et paquets non enveloppés el simplement retenus par
des liens en fer, en corde ou en b o i s , seront considérés et taxés
comme marchandises en vrac.
Sont exceptés du droit de statistique:
L e s envois de fonds du trésor -,
L e s colis de bagages qui accompagnent les voyageurs ;
L e poisson frais ou salé de pêche française;
L e s colis postaux ;
L e s restants de provisions débarqués d'office pour le rationne-
ment des équipages ;
Les épaves ;
L e s cargaisons mises à terre par suite de relâche et destinées à
être r é e x p o r t é e s , ainsi que le matériel des troupes équestres ou
autres de passage dans la colonie ;
Le lest, proprement dit, sans valeur marchande ;
L e s échantillons sans valeur marchande;
Les bâtiments achetés pour la francisation ;
L e s objets de collections hors de commerce.
Le matériel des lignes télégraphiques et téléphoniques s u b v e n -
tionnées.
R é g i m e a p p l i c a b l e a u x b â t i m e n t s à v a p e u r
e n m a t i è r e d e d r o i t s et d e t a x e s a c c e s s o i r e s d e n a v i g a t i o n .
(Vote du conseil général du 23 décembre 1887, arrêté du 28 du
même mois.)
L e s droits et taxes accessoires de navigation, qui ont pour
base le tonnage légal du navire (droits de visite sanitaire, de
pilotage, d'interprète et d'amarrage sur les corps morts), seront
13,

— 195 —
perçus pour les bâtiments à vapeur sur le nombre de tonneaux
d'affrètement que représentent les marchandises d é b a r q u é e s , et,
en o u t r e , d'après le nombre de passagers, c h e v a u x , m u l e t s ,
bestiaux et voitures débarqués, lesquels sont comptés comme suit :
1 tonneau par passager ( y compris les enfants quel q u e soit
leur âge) ;
2 tonneaux par tête de c h e v a l , de mulet o u de bétail ;
3 tonneaux pour une voilure à deux roues ;
4 tonneaux pour une voiture à quatre roues,
La composition du tonneau d'affrètement des marchandises
est déterminée par le tableau annexé au décret du 25 août 1861 ,
promulgué par arrêté du 7 o c t o b r e suivant, et par le décret du
24 septembre 1 8 6 4 , promulgué par arrêté du 16 d é c e m b r e de
la même année.
Si les droits ainsi établis dépassent la taxe applicable d'après
le tonnage légal, il n ' y aura lieu d'exiger que celle-ci. Ces droits
seront calculés sur un minimum de 3 0 tonneaux, si les vapeurs
entrent sur lest o u débarquent moins de 3 0 tonneaux de fret.
L e régime des autres droits et taxes accessoires de navigation
est commun aux vapeurs e t aux voiliers.
L e s vapeurs opérant des débarquements ou des embarque-
ments successifs dans les ports de la colonie auront à payer les
droits et taxes accessoires de navigation, dans tous les cas o ù
c e s droits et taxes sont dus par voiliers.
L e s paquebots-poste de la Compagnie générale transatlantique
e t de la compagnie du Royal Mail sont exempts des droits et
taxes accessoires de navigation.
T A R I F S G É N É R A U X D E L A P O S T E A U X L E T T R E S .
(Voir pages 230 et suivantes.)
D r o i t à p e r c e v o i r s u r l e s e n v o l s d ' a r g e n t .
(Vote du conseil général du 31 août 1882 e t arrêté du 26 janvier 1 8 8 3 . )
1 pour 1 0 0 au profit du budget local.
La moitié de c e droit s e r a payée à titre de remise aux c o m p -
tables du trésor chargés de c e s e r v i c e .
T A X E S DIVERSES.
D r o i t s s u r l e s p e r s o n n e s e t l e s m a r c h a n d i s e s d é b a r q u é e s a u l a z a r e t
( D é c r e t du 15 m a r s 1867 e t décret du 5 avril 1872.)
( V o t e du conseil général du 27 octobre 1877 e t arrêté du 3 dé-
c e m b r e 1877.)
D r o i t de s é j o u r , par j o u r et par p e r s o n n e :
l r e catégorie (officiers o u assimilés) 10f 00

— 197 —
Enfants au-dessous de 7 ans 3 ' 5 0
2 e catégorie (sous-officiers e t soldats o u a s s i m i l é s ) . . . 5 0 0
Enfants au-dessous de 7 ans 1 7 5
3e
c a t é g o r i e , immigrants ( c h i n o i s , africains o u indiens) i n -
troduits en c o n v o i :
A d u l t e s . 0 6 0
N o n adultes 0 3 0
Droits sur les marchandises déposées e t désinfectées au
lazaret:
Marchandises emballées, les 1 0 0 kilogrammes 1 0 0
C u i r s , les 1 0 0 pièces 2 0 0
Petites peaux n o n emballées, les 1 0 0 p i è c e s . . 1 0 0
T a x e s u r l e s p o u d r e s e n t r e p o s é e s d a n s l e s m a g a s i n s d e l ' É t a t .
( A r r ê t é d u 21 n o v e m b r e 1859.)
P o u d r e de g u e r r e , 2 fr. 5 0 c e n t , p o u r 5 0 kilogrammes.
P o u d r e s autres que de g u e r r e , 5 francs p o u r 5 0 kilogrammes.
P a s s e p o r t s .
T a x e sur la délivrance des passeports à l ' e x t é r i e u r . . 1 0 0 0
P o r t s d ' a r m e s .
T a x e sur la délivrance des ports d'armes de c h a s s e . . . 1 0 0 0
D é p o t o i r s .
T a x e sur les dépotoirs (par 1 0 0 l i t r e s ) . . 2 0 0
( V o t e s d u c o n s e i l g é n é r a l d e s 16 n o v e m b r e 1867 e t 21 d é c e m b r e 1871
e t a r r ê t é d u 28 d é c e m b r e 1871.)
Ecole de droit.
D r o i t s s c o l a i r e s .
Droits de 1 e r examen de b a c c a l a u r é a t . . . . . . . . . . . 1 8 0 0 6
2 e 2 8 0 0 0
1er c o u r s spéciaux 1 2 5 5 0
2e 1 2 5 5 0
d'examen de l i c e n c e . 2 8 0 0 0
B r e v e t 2 5 5 0
Droits de b i b l i o t h è q u e . , 1 0 0 0

— 198 —
P r é l è v e m e n t s u r l ' o c t r o i d e m e r .
(Article 4 du décret du 7 décembre 1889.)
Sur le produit brut des r e c e t t e s , il sera prélevé pour frais de
liquidation et de p e r c e p t i o n :
Pour part contributive des communes dans les frais de per-
sonnel et de matériel du service des d o u a n e s , chargé c o n c u r -
remment de la liquidation de l'octroi de mer, une somme qui sera
déterminée chaque mois par le Directeur de l'intérieur. C e pré-
lèvement sera calculé de manière q u e le montant total de la
dépense mensuelle du service des douanes soit supporté par la
colonie et les communes proportionnellement aux recettes ef-
fectuées pour elles en vertu des liquidations émises par le
service des douanes.
D r o i t d ' e n t r é e e t d e s é j o u r a u b a s s i n d e r a d o u b .
(Arrêté du 1 e r mars 1874 et délibération du conseil général
du 19 décembre 1890.)
Droit d'entrée au bassin par tonneau 2f 50
Frais d'écbouage et d'accorage par tonneau 1 15
Droit de séjour par tonneau et par Jour 0 50
( Arrêté du 1 e r mars 1874.)
Conformément à la délibération du conseil général du 19 d é -
cembre 1 8 9 0 , les deux premiers droits sont réduits de 2-0 0/0.

— 199 —
T A X E A U P R O F I T D E S C O M M U N E S .
DROITS D'OCTROI DE MER.
(Tarif voté par le conseil général les 7 février 1808, 20 décembre 1809(
7 et 9 mars 1871, 20 décembre 1871, 12 novembre 1872, 22 n o -
vembre 1878, 8 décembre 1880, C avril 1883, 10 décembre 1885,
19 décembre 1886 et 23 décembre 1887 ; arrêté du 28 décembre 1887 ;
votes des 12 décembre 1888 et 22 décembre 1889; décret du 7 dé-
cembre 1889; vote du 19 décembre 1890; vote du 28 décembre 1891,
vote du 26 février 1892, arrêté du 27 février 1892 et vote du 28 dé-
cembre 1892 et arrêté du 29 décembre 1892.)
La perception des droits d'octroi de mer sur les viandes salées
de bœuf et de p o r c , sur les viandes autres simplement séchées ou
salées, en vrac ou n o n , et sur les bois à construire du Nord et
blancs sera suspendue pendant tout le temps q u e c e s mêmes
produits seront assujettis au payement des droits de douane
p o r t é s , soit au tarif général des d o u a n e s , soit au décret du
29 novembre 1 8 9 2 . Elle sera reprise dès q u e ces produits seront
admis à bénéficier de l'exemption des droits de douane.
A dater du j o u r où les bœufs et taureaux , les bouvillons et
taurillons et les vaches cesseront d'être soumis aux droits du
tarif général des douanes appelés à remplacer ceux inscrits au
tarif des droits de douane local, présentement e n c o r e en vigueur
dans la colonie, et seront soumis aux droits de douane prévus
pour la Guadeloupe par le décret du 29 novembre 1892 c o n -
cernant cette colonie, les droits d'octroi de mer sur c e s animaux
vivants seront p o r t é s , savoir : P o u r les bœufs et taureaux à
33 fr. 60 par tête, pour les bouvillons et taurillons à 18 francs
par tête et pour les vaches à 14 francs par tête.
A partir du j o u r o ù les farines de froment, épeautre, méteil
et seigle cesseront d'être soumises aux droits de douane inscrits
au décret du 29 n o v e m b r e 1892, le droit d'octroi de mer sur
ces produits sera porté à 5 fr. 40 c. le baril de 88 kilogrammes,
100 grammes.

— 200 —
UNITÉS
sur
DENOMINATION DES P R O D U I T S ,
LESQUELLES
DROITS.
p o r t e n t
les d r o i t s .
A N I M A U X V I V A N T S .
C h e v a u x , j u m e n t s e t poulains
par tète.
20f 00
Mules e t m u l e t s
Idem.
10 00
B œ u f s e t t a u r e a u x
Idem.
7 00
B o u v i l l o n s e t taurillons
Idem.
4 00
V a c h e s
Idem.
5 00
Génisses e t v e a u x
Idem.
3 00
A n e s , ânesses e t ânons
Idem.
2 20
P o r c s , b é l i e r s , b r e b i s , m o u l o n s , agneaux,
b o u c s , c h è v r e s e t c h e v r e a u x
Idem.
1 00
O i e s , dindes e t d i n d o n s
Idem.
0 54
Volailles
A u t r e s
la douzaine,
1 10
d e m e r
les 100 kil.
6 40
T o r t u e s .
de t e r r e
la d o u z a i n e .
0 54
A n i m a u x autres q u e c e u x c i - d e s s u s d é n o m
m e s
la v a l e u r .
2 1 5 %
PRODUITS ET DEPOUILLES
D'ANIMAUX.
V i a n d e s salées d e b œ u f e t d e p o r c
les 100 k i l . n.
4 00
V i a n d e s f u m é e s de b œ u f e t d e p o r c ( l a n g u e s ,
j a m b o n s e t a u t r e s )
Idem.
10 00
V i a n d e s a u t r e s , s i m p l e m e n t s é c h é e s o u
salées, e n vrac o u n o n
les 100 kil. b .
2 00
Saucissons e t c o n s e r v e s e n b o î t e s
les 100 k i l . n .
30 00
B e u r r e ( y c o m p r i s la m a r g a r i n e , l ' o l é o -
m a r g a r i n e e t les autres substances des-
t i n é e s à r e m p l a c e r le b e u r r e )
Idem.
8 00
Saindoux
Idem.
Exempt.
Suif
Idem.
3 00
G r a i s s e s . .
H u i l e d e pied d e b œ u f e t autres
p o u r m a c h i n e s
Idem.
5 00
F r o m a g e
Idem.
10 00
N o i r animal
Idem.
1 50
P e a u x b r u t e s
les 100 k i l . b .
2 70
G u a n o naturel o u travaillé e t p r o d u i t s d i -
v e r s p o u r engrais
l e s 100 k i l . n. E x e m p t .
PECHES.
M o r u e . . . .
Idem.
Exempte.
s e c s , salés
A n c h o i s . .
Idem.
15 00
o u f u m é s .
Poissons.
A u t r e s . . .
Idem.
Exempts.
c o n s e r v é s au n a t u r e l , marines
o u a u t r e m e n t p r é p a r é s
Idem.
10 00

— 2 0 1 —
UNITES
sur
DENOMINATION DES P R O D U I T S .
LESQUELLES
DROITS.
portent
les droits.
Graisse d e p o i s s o n
les 100 kil. n
3 r 7 5
P r o d u i t s divers p o u r engrais.
v a l e u r .
E x e m p t s
F A R I N E U X A L I M E N T A I R E S .
F r o m e n t , é p e a u t r e , G r a i n s . . .
les 1O0 kil. n.
1 75
m é t e i l e t s e i g l e . .
F a r i n e s . .
le bl de 88k 100
2 40
C é r é a l e s . .
G r a i n s . . .
les 100 kil. n.
1 10
Maïs
F a r i n e s .
Idem.
3 00
A v o i n e .
Idem.
1 75
P o m m e s d e t e r r e . .
Idem.
1 00
L é g u m e s s e c s .
Idem.
2 50
Biscuits n o n s u c r é s
Idem.
Exem ptS.
Pâtes d'Italie
Idem.
4 50
Gruaux Farine d e m a n i o c .
Idem.
0 50
et f é c u l e s . ) A u t r e s
Idem.
4 00
Riz e n grains
Idem.
1 20
F R U I T S E T G R A I N E S .
frais
les 100 kil. b.
2 00
s e c s o u tapés
les 100 kil. n.
6 50
au vinaigre ou au sel
Idem.
5 40
au s u c r e o u au
m i e l ( c o n f i t u r e s
c o n f i t s . . . ,
s è c h e s o u li -
Fruits
q u i d e s )
Idem.
21 50
d e t a b l e ,
au j u s o u à l'eau-
de-vie
le flac. d'un 1.
0 20
conserves
par la m é t h o d e

A p p e r t o u par t o u t a u t r e
p r o c é d é a n a l o g u e , sans s u c r e
ni m i e l
les 100 kil. n.
10 00
F r u i t s o l é a g i n e u x (arachides)
Idem.
2 70
D E N R E E S C O L O N I A L E S .
S u c r e b r u t , blanchi o u raffiné
les 100 kil. n.
20 00
Mélasse
l'hectolitre.
Exempte.
Sirops d e c o n f i s e r i e e t b o n b o n s
les 100 kil. n.
21 50
Sirops a u t r e s d e t o u t e s o r t e
Idem.
16 00
Biscuits s u c r é s
Idem.
16 00
en f è v e s e t pellicules
Idem.
104 00
b r o y é , e n p â t e , e n t a b l e t t e s o u
C a c a o . . . .
e n p o u d r e
Idem.
150 00
b e u r r e d e cacao
Idem.
150 00

- 202 —
UNITES
sur
DENOMINATION DES P R O D U I T S .
LESQUELLES
D R O I T S .
portent
les droits.
Chocolat.
les 100kil. n.
22f 00
en feuilles ou en carottes...
Idem.
20 00
Tabac
préparé
Idem.
50 00
Poivre et p i m e n t . .
Idem.
10 00
Vanille
le kil. net.
1 10
Cannes à sucre
les 100 kil. b. Exemptes.
Café
les 100 kil. n.
37 50
SUCS V E G E T A U X .
Brai et goudron
les 100 kil.
1 00
Essence de térébenthine.
les 100 kil. :
3 20
d'olive
Idem.
10 00
Huilesfixe
de c o t o n . . .
Idem.
10 00
pures,
autres
Idem.
10 00
Sucs d'espèces particulières employés en
médecine
la valeur,
5 50 %
ESPECES M E D I C I N A L E S .
Racines, herbes, feuilles, fleurs, écorces,
lichens, fruits et graines
Idem.
5 5 0 %
B O I S .
du Nord
l'hectomètre.
2 40
à
blancs
Idem.
1 60
construire,
autres
le stère.
4 30
mâts, mâtereaux et espars (le
I diamètre pris à la b a s e ) . . . . par centim.
0 20
Bois
feuillards
les 1,000 brins
1 80
communs,
merrains
le mille.
5 50
du Nord ou de
Aissantes..
Wallaba
Idem.
1 10
BLANCHES.
Idem.
0 30
Bois à brûler et charbon de
bois
1,000 kil, b. Exempt.
Bois d'éhé-
en bûches ou en billes
100 kil. b .
1 10
nisterie,
en feuilles minces pour placage
Idem.
10 70
Bois de teinture (Campêche).
Idem,
0 40
F R U I T S , T I G E S E T F I L A M E N T S
A O U V R E R .
Chanvre teillé ou peigné.
les 100 kil. n
5 00
Coton en laine
Idem.
10 00

- 2 0 3 —
UNITÉS
sur
DÉNOMINATION DES P R O D U I T S .
LESQUELLES
DROITS.
p o r t e n t
les d r o i t s .
P R O D U I T S E T D É C H E T S D I V E R S .
v e r t s ( o i g n o n s c o m p r i s )
les 1 0 0 kil. n.
l f 5 0
salés o u confits au v i n a i g r e . . .
Idem.
5 5 0
L é g u m e s .
c o n s e r v é s par la m é t h o d e
A p p e r t o u par t o u t autre
p r o c é d é analogue
Idem.
16 0 0
B u l b e s (aulx)
Idem.
2 15
Drilles ( v i e u x c o r d a g e s , e t c . )
Idem.
1 6 0
T o u r t e a u x d e graines o l é a g i n e u s e s
Idem.
E x e m p t ;
Truffes
s e c s
Idem.
16 0 0
e t
c o n s e r v é s par la m é t h o d e
c h a m -
A p p e r t o u par t o u t autre
p i g n o n s ,
p r o c é d é analogue
Idem.
27 0 0
Son d e t o u t e s o r t e d e g r a i n s . .
Idem.
1 0 0
P I E R R E S , T E R R E S
E T C O M B U S T I B L E S M I N É R A U X .
Marbres
C a r r e a u x . .
le c e n t ,
1 3 0
e t
Plaques p o u r dessus d e m e u b l e s
la p i è c e ,
1 6 0
é c o s s i n e s
A u t r e s
la v a l e u r .
6 4 0 %
o u v r é s .
Carreaux
c o m m u n s
le m i l l e ,
2 7 0
d e t e r r e
polis o u v e r n i s s é s e t de faïence.
le c e n t .
1 1 0
Carreaux d e c i m e n t . . .
Idem
1 0 0
B r i q u e s à bâtir
le m i l l e .
2 15
plates
Idem.
1 10
T u i l e s . .
faîtières o u à e m b o î t e m e n t
( d i t e s d e M a r s e i l l e )
Idem.
3 2 0
Chaux vive o u é t e i n t e
les 100 kil. b .
0 2 0
C i m e n t d e t o u t e s o r t e ( c h a u x h y d r a u l i q u e
c o m p r i s e )
Idem.
0 5 0
p o u r engrais .
Idem.
E x e m p t
P l â t r e . .
autre
Idem.
0 5 0
G o u d r o n m i n é r a l .
les 1 0 0 kil. b,
1 0 0
H o u i l l e c r u e o u c a r b o n i s é e
les 1 0 0 kil. n.
0 2 5
Huile d e p é t r o l e , d e schiste e t autres huiles
m i n é r a l e s p r o p r e s à l'éclairage.
le l i t r e .
0 11

— 204 -
U N I T É S
s u r
D E N O M I N A T I O N D E S P R O D U I T S . ]
LERQUELLE
DROITS.
p o r t e n t
l e s d r o i t s .
M É T A U X .
fonte brute, fonte épurée et fonte
moulée pour lest de n a v i r e s . . . . les 1 0 0 kil. b .
0 f 5 0
é t i r é e n b a r r e s e t e n b a n d e s
( f e u i l l a r d s ) , fers d ' a n g l e et
à T, rails d e t o u t e s f o r m e s . .
Idem.
1 6 0
t r é f i l é , fils d e fer d e t o u t e s o r t e .
Idem.
4 3 0
F e r
T ô l e s , p l a n e s o u
o n d u l é e s , g a l -
l a m i n é
v a n i s é e s o u n o n
Idem.
o u
1 6 0
F e r c u i v r é , z i n g u é ,
m a r t e l é .
p l o m b é o u é t a -
m é ( f e r - b l a n c ) .
Idem.
6 4 0
d é b r i s d e v i e u x o u v r a g e s
Idem.
0 2 5
R a i l s
Idem.
2 6 0
A c i e r . . . .
A u t r e , e n b a r r e s , t ô l e s , b a n d e s ,
e t c
Idem.
7 5 0
C u i v r e p u r
o u
e n b a r r e s , feuilles o u fils..
Idem.
9 6 5
allie d e z i n c d é b r i s d e v i e u x o u v r a g e s . . .
Idem,
4 8 0
o u d ' é t a i n ,
Idem.
1 2 8 0
E tain en baguettes, plaques ou saumons..
Z i n c l a m i n é
Idem.
3 0 0
en saumon, en barres, battu ou laminé,
Idem.
2 1 5
Plomb
d é b r i s d e v i e u x o u v r a g e s . . . . .
Idem.
0 5 0
P R O D U I T S C H I M I Q U E S .
Sel m a r i n , sel d e s a l i n e e t .sel g e m m e
les 100 k i l . b .
0 2 5
S e l s , o x y d e s e t a u t r e s p r o d u i t s e m p l o y é s
c o m m e c o u l e u r s ( p e i n t u r e p r é p a r é e o u
n o n )
les 1 0 0 k i l . n,
4 8 0
P r o d u i t s d i v e r s e m p l o y é s p o u r e n g r a i s . .
a v a l e u r .
E x e m p t s
A c i d e s , sels e t a u t r e s p r o d u i t s n o n d é -
n o m m é s c i - d e s s u s
Idem.
1 0 %
C O U L E U R S .
C o u l e u r s p o u r b â t i m e n t s , s è c h e s , l i q u i d e s
o u e n p â t e ( n o i r d e f u m é e c o m p r i s ) . . . . les 1 0 0 kil. n.
4 8 0
V e r n i s d e t o u t e s o r t e
les 1 0 0 k i l . n .
1 0 0 0
E n c r e l i q u i d e , à é c r i r e o u à i m p r i m e r
Idem.
1 3 0 0

- 205 —
UNITÉS
sur
DÉNOMINATION DES PRODUITS.
LESQUELLES
DROITS.
p o r t e n t
les d r o i t s .
COMPOSITIONS DIVERSES.
Parfumeries d e t o u t e s o r t e
la v a l e u r .
2 0 %
M é d i c a m e n t s c o m p o s é s
Idem.
6 %
Savons autres q u e c e u x d e p a r f u m e r i e .
les 100 kil.E
3 00
B o u g i e s d e t o u t e s o r t e
Idem.
8 50
Chandelles
Idem.
4 00
Cirage
Idem.
10 00
BOISSONS.
V i n s o r d i n a i r e s
l'hectolitre.
3 00
Vins m o u s s e u x ( d e C h a m p a g n e
e t autres)
Idem.
40 00
Boissons
Vins d e l i q u e u r ( v e r m o u t h c o m -
fer m e n -
pris)
Idem.
16 00
t é e s .
Bière
Idem.
6 00
Jus d ' o r a n g e s e t a u t r e s j u s d e
fruits
Idem.
6 00
Vinaigre d e t o u t e s o r t e
Idem.
2 00
d e mélasse ( r h u m
o u tafia)
h e c t . d e liq.
25 00
d e v i n , d e g e n i è -
v r e , d e p o m m e
Eaux-
.
d e t e r r e e t d e
d e - v i e .
grains
Idem.
15 00
autres d e t o u t e s
s o r t e s , p u r e s o u
Boissons
Alcools
aromatisées
Idem.
30 00
distillées
A u t r e s .
Idem.
15 00
L i q u e u r s de t o u t e s o r t e .
Idem.
30 00
E a u x m i n é r a l e s ,
la b o u t e i l l e .
0 05
VITRIFICATIONS.
P o t e r i e s . d e grès et de terre (faïence
c o m p r i s e )
la valeur.
4 %
P o r c e l a i n e s
Idem.
7 50%
B o u t e i l l e s
V e r r e s e t
l e m i l l e ,
7 50
Dames-jeannes
la p i è c e ,
0 16
c r i s t a u x .
A u t r e s
la v a l e u r .
7 5 0 %

— 20G —
UNITES
sur
DÉNOMINATION DES P R O D U I T S .
LESQUELLES
DROITS.
p o r t e n t
les d r o i t s .
FILS.
de c o t o n
la valeur.
2 2 0 %
de lin o u d e c h a n v r e
Idem.
4 %
d e laine
Idem.
Fils.
4 %
de s o i e
Idem.
7 5 0 %
de t o u t e s o r t e filés d ' o r o u
d ' a r g e n t
Idem.
8 6 0 O/O
TISSUS.
M o u c h o i r s d e t o u t e s o r t e , e n
p i è c e o u n o n , a v e c o u sans
b r o d e r i e s
les 12 mouch.
0F 1 2
P a s s e m e n t e r i e , r u b a n n e r i e , d e n -
telles, b l o n d e s , g u i p u r e s , tulles,
Tissus I b r o d e r i e s , m è c h e s , t o i l e c i r é e ,
d e b o n n e t e r i e , v ê t e m e n t s , p i è c e s
c o t o n . | d e lingerie e t t o u s autres ar-
ticles c o n f e c t i o n n é s e n t o u t o u
e n partie o u fabriqués a u t r e -
m e n t q u ' e n p i è c e s
la valeur
2 20%
A u t r e s , ( s i m p l e largeur
le m è t r e .
0 F 0 1 6
e n p i è c e s , ( d o u b l e largeur . . . . .
Idem.
0 0 2 0
M o u c h o i r s d e t o u t e s o r t e , e n
p i è c e s o u n o n , a v e c o u sans
Tissus
b r o d e r i e s
les 1 2 mouch.
0 3 2
de
P a s s e m e n t e r i e , r u b a n n e r i e , d e n -
lin
t e l l e s , tulles, g u i p u r e s , b r o -
ou de
d e r i e s , b l o n d e s , t o i l e c i r é e ,
chan-
b o n n e t e r i e , v ê t e m e n t s , p i è c e s
vre
d e lingerie e t t o u s a u t r e s ar-
(pur
ticles c o n f e c t i o n n é s en t o u t o u
ou
en partie o u fabriqués a u t r e -
non).
m e n t q u ' e n p i è c e s
la valeur,
4 %
A u t r e s , ( s i m p l e largeur
le m è t r e .
0 F 0 4 3
\\ e n p i è c e s , d o u b l e l a r g e u r
Idem.
0 0 6 4
D r a p f a ç o n n é o u uni
Idem.
0 2 2
Tissus
P a s s e m e n t e r i e , r u b a n n e r i e , d e n -
de
t e l l e s , b o n n e t e r i e , tapisseries,
laine
v ê t e m e n t s e t t o u s autres articles
ou de
c o n f e c t i o n n é s e n t o u t o u e n
poils
partie o u fabriqués a u t r e m e n t
(pur
q u ' e n p i è c e s
la v a l e u r ,
4 %
ou
A u t r e s , s i m p l e largeur,
le m è t r e .
0
non ).
F 0 8 0
e n p i è c e s , d o u b l e largeur
Idem.
0 1 2 8

— 207 —
UNITES-
snr
DÉNOMINATION DES P R O D U I T S
LESQUELLES
DROITS.
p o r t e n t
les droits.
Tissus
F o u l a r d s
la p . d e 7 foul.
2
de soie
F 0 0
P a s s e m e n t e r i e , r u b a n n e r i e , d e n -
ou de
telles, b l o n d e s , tulles, b o n n e t e -
bourre
r i e , v ê t e m e n t s e t t o u s a u t r e s
de
articles c o n f e c t i o n n é s e n t o u t
soie
o u e n partie o u fabriqués a u t r e -
(pure
m e n t q u ' e n p i è c e s
la valeur,
7 50%
ou
A u t r e s , en p i è c e s
le m è t r e .
0
non ) .
F 4 3
Tissus d e v é g é t a u x filamenteux n o n d é n o m -
m é s c i - d e s s u s e t d e c r i n
la v a l e u r .
4 %
NOTA, Est réputée, double largeur celle qui
dépasse un mètre.
Pour les v ê t e m e n t s , pièces de lingerie e t
autres articles confectionnes en tout ou en par-
tie avec des tissus différents, on applique le
droit du tissu le plus fortement i m p o s é .
P A P I E R E T S E S A P P L I C A T I O N S .
Cahiers simplement cousus. .
le m i l l e ,
4 F 4 0
Carnets de poche.
la p i è c e .
0 0 5
R e -
blancs ou s i m p l e -
m e n t r a y é s en
Papier
gistres
travers
0 1 1
à
A u t r e s
Idem,
r a y é s e t b é t o n n é s
é c r i r e .
p o u r livre de
c o m m e r c e
Idem.
0 25
E n v e l o p p e s d e t o u t e s o r t e . .
le c e n t ,
0 1 0
A u t r e s d e t o u t e s o r t e
la r a m e .
0 4 0
Papiers peints p o u r t e n t u r e ( c e u x p o u r b o r -
d u r e c o m p r i s )
le r o u l e a u .
0 1 6
Cartes à j o u e r
le j e u .
0 0 5
L i v r e s classiques e t cahiers m o d è l e s d ' é -
c o l e . . .
la valeur.
4 %
NOTA. Les cartes pour jeux d'enfants sont assi-
milées à la bimbeloterie.
L i v r e s de t o u t e s o r t e , c a r t o n s , cartes e t pa-
piers autres q u e c e u x d é n o m m é s c i - d e s s u s .
la v a l e u r .
5 40%
[OUVRAGES E X M A T I È R E S D I V E R S E S .
Cirées o u teintes
le k i l . n e t .
0 F 1 8
Peaux p r é -
Vernies o u m a r o q u i n é e s
Idem.
0 4 0
p a r é e s .
A u t r e s c o r r o y é e s o u s i m p l e -
m e n t tannées
Idem.
0 2 7

— 2 0 8 —
U N I T É S
s u r
D É N O M I N A T I O N D E S P R O D U I T S .
LESQUELLES
DROITS.
p o r t e n t
les d r o i t s .
O b j e t s
l e h a r n a c h e m e n t p o u r les
b ê t e s d e g r o s trait et d e l a b o u r . .
la v a l e u r ,
2 1 0 %
Selles
la p i è c e .
3 f 0 0
S e l -
H a r n a i s c o m p l e t p o u r voi-
O u -
lerie
t u r e ( p a r c o l l i e r )
Idem.
8 8 0
v r a g e s
a u t r e .
A r t i c l e s d i v e r s s'y ratta-
e n
c h a n t
la v a l e u r ,
6 6 0 %
p e a u
Chaus-
B o t t e s (1)
la p a i r e .
0 8 0
o u e n
s u r e s
B o t t i n e s p o u r h o m m e s ,
c u i r .
• d e
f e m m e s o u e n f a n t s . . . .
Idem.
0 4 0
t o u t e
S o u l i e r s et p a n t o u f l e s
Idem.
0 3 0
s o r t e ,
D é c o u v e r t e s p o u r bébés..
Idem.
0 0 5
f i a n t s .
Idem.
0 1 5
d e s o i e , c h a p e a u x d ' é t o f f e d i t s
c a s q u e s et a u t r e s , c h a p e a u x d e
C h a -
p a i l l e d i t s d e P a n a m a et l e u r s
llpeaux
s i m i l a i r e s
la p i è c e ,
0 6 0
de fibres de palmier et leurs similaires.
le c e n t ,
2 2 0
a u t r e s d e t o u t e s o r t e
la p i è c e ,
0 3 0
les 1 0 0 kil. b .
3 0 0
g o u d r o n n e s
C o r d a g e s .
a u t r e s ( ficelle c o m p r i s e ) .
Idem.
4 5 0
L i è g e o u v r é ( b o u c h o n s )
les 100 k i l . n .
10 0 0
On f é v r e r i e et b i j o u t e r i e d ' o r e t d ' a r g e n t . .
la v a l e u r .
10 %
H o r l o g e r i e
Idem.
8 %
d e t o u t e s o r t e d e s t i n é e s a l'agri-
c u l t u r e o u à la f a b r i c a t i o n d u
s u c r e et p i è c e s d é t a c h é e s d e
M a c h i n e s
c e s m a c h i n e s
Idem.
2 %
et m é -
Machines a
M a c h i n e à c o u d r e ,
c a n i q u e s ,
m a i n . . . .
la p i è c e .
2f 2 0
a v e c
Machines
o u s a n s s u p p o r t .
avec pédale.
Idem.
5 0 0
a u t r e s d e t o u t e s o r t e
la v a l e u r ,
5 4 0 %
H o u e s et c o u t e l a s
la d o u z a i n e .
0 f 5 5
I n s t r u -
P e l l e s e m m a n c h é e s . . . .
Idem.
0 6 6
m e n t s
et p i o c h e s , ; n o n e m m a n c h é e s
Idem.
0 5 5
a r a t o i r e s
A u t r e s
la v a l e u r .
2 20%
( 1 ) O n e n t e n d p a r :
Boites, les chaussures enfermant le pied et la jambe, et quelquefois une
partie de la cuisse ;
Bottines, les chaussures à boutons, lacets ou élastiques qui, enveloppant
la naissance de la jambe, recouvrent plus ou moins complètement la cheville ;
Soutiers, les chaussures qui couvrent le pied seulement et laissent la che-
ville libre. Parmi les chaussures de l'espèce on devra ranger les souliers dits
napolitains.

— 209 —
U N I T É S
s u r
D É N O M I N A T I O N D E S P R O D U I T S .
LESQUELLES
DROITS.
p o r t e n t
les d r o i t s .
F u s i l s o u c a r a b i n e s
la p i è c e .
5 f 4 0
P i s t o l e t s o u r e v o l -
v e r s
Idem.
2 5 0
A r m e s d e c o m m e r c e . . A u t r e s ( a r m e s
b l a n c h e s c o m -
p r i s e s )
la v a l e u r ,
7 5 0 %
C o u t e l l e r i e .
la v a l e u r ,
C f 6 0 %
Chaînes à bœufs
les 1 0 0 k i l . b .
l f 6 0
à b a r r i q u e s ,
Idem.
1 7 5
e n f e r .
C l o u s .
autres(pointe
comprises)
Idem.
2 5 0
A u t r e s . .
Idem.
1 6 0
e n t ô l e
Idem.
3 0 0
C h a u d i è r e s à s u c r e . .
Idem.
0 6 4
O u v r a g e s
en fonte
P o t e r i e s
Idem.
2 7 0
e n
A u t r e s
Idem.
2 15
m é t a u x ,
e n c u i v r e p u r o u allié d e zinc
o u d'étain
Idem.
1 0 0 0
en T u y a u x
Idem.
3 2 0
p l o m b , G r e n a i l l e s
Idem.
3 7 5
e n z i n c ( c l o u s )
Idem.
5 4 0
s u s p e n d u e s
la p i è c e .
5 0 0 0
P i è c e s d e r e c h a n g e p o u r v o i -
t u r e s s u s p e n d u e s
la v a l e u r .
7 5 0 %,
V o i t u r e s .
T o m b e r e a u x , c a m i o n s , c h a -
r i o t s , w a g o n s d e c h e m i n de
f e r e t l e u r s p i è c e s d e r e -
c h a n g e . . .
Idem.
2 2 0 %
B â t i m e n t s d e m e r
à f r a n c i s e r . . . . le t o n n e a u . E x e m p t s
e n é t a t d e
C h a l o u p e s , c a n o t s
s e r v i r .
et p i r o g u e s . . . .
la p i è c e .
1 6 f 0 0
E m b a r -
C o q u e s d e p i -
c a t i o n s ,
r o g u e s
Idem.
3 2 0
à d é p e c e r .
la v a l e u r .
5 4 0 %
F u t a i l l e s v i d e s d e t o u t e s o r t e m o n t é e s o u
d é m o n t é e s , a v e c o u s a n s l e u r s c e r c l e s
et l e u r s f o n d s
la p i è c e ,
0 f 6 0
la grosse de 144 b.
A l l u m e t t e s c h i m i q u e s . .
1 5 0
de 50 allum. chac.
V o i t u r e s d ' e n f a n t
la p i è c e .
2 5 0
Bimbelo-
A u t r e d e t o u t e s o r t e . . .
la v a l e u r .
6 6 0 %
t e r i e .
d e s o i e , p u r e o u n o n . .
la p i è c e .
OfOO
Parapluies
d e l a i n e o u d e c o t o n . .
Idem.
0 2 0
et parasols,
14

— 210 —
UNITÉS
sur
DENOMINATION DES PRODUITS.
L E K Q U E L I E S
D R O I T S .
portent
les droits.
Chapeaux garnis
la pièce.
l r 6 0
M o d e s . . .
Idem n o n garnis
Idem.
0 32
A r t i c l e s d i v e r s
la valeur.
5 40 %
Pianos
la pièce.
100 00
H a r m o n i u m , h a r m o n i f l û t e s e t
h a r m o n i c o r s .
Idem.
50 00
A c c o r d é o n s , c o n c e r t i n o s d e
Instru-
t o u t e f o r m e
Idem.
1 50
m e n t s
Harpes, v i o l o n s , guitares, v i o -
d e
l o n c e l l e s e t a u t r e s i n s t r u -
m u s i q u e
m e n t s à c o r d e s
Idem.
2 50

I n s t r u m e n t s à v e n t , e n b o i s o u
e n métal, a v e c o u sans clefs,
pistons, c o u l i s s e s .
Idem.
6 00
A u t r e s
la valeur.
7 5 0 %
N O T A . Les instruments de musique pour jouets
d'enfants rentrent dans la bimbeloterie.
Canapés de toute sorte.
la pièce.
5 00
Fauteuils et berceuses.
Idem.
2 00
Sièges...
f o n c é e s en
Chaises,
p a i l l e . . .
Idem.
0 30
M e u b l e s .
a u t r e s . .
Idem.
1 00
A u t r e s .
la valeur.
7 5 0 %
Marchandises n o n d é n o m m é e s au p r é s e n t
tarif.
Idem.
5 40 %
E x e m p t i o n s , e t i m m u n i t é s .
LL
( V o i r d é c r e t s d u 7 d é c e m b r e 1889 e t du 19 a o û t 1891.)
L ' e x o n é r a t i o n d u d r o i t d ' o c t r o i d e m e r e s t e x c e p t i o n n e l l e m e n t
a t t r i b u é e a u x o b j e t s s u i v a n t :
1° V i v r e s , matières e t o b j e t s d e t o u t e n a t u r e d e s t i n é s a u x
d i v e r s s e r v i c e s services de l'Etat, de la o u a u x c o m m u n e s ;
2° O r n e m e n t s d'église et o b j e t s d e s t i n é s au c u l t e i m p o r t é s
d i r e c t e m e n t p o u r l e c o m p t e d e s f a b r i q u e s ;
3° O b j e t s m o b i l i e r s et e f f e t s d ' h a b i l l e m e n t d o n t l e s t r a c e s
de s e r v i c e a u r o n t é t é r e c o n n u e s à la v é r i f i c a t i o n ;

T A B L E A U S Y N O P T I Q U E DES R E C E T T E S ET DES DÉPENSES INSC RIPES AU BUDGET N O R M A L DES COMMUEES P O L R L ' E X E R C I C E 1 8 9 3 .
NOMENCLATURE
FORT-DE- SCIKEI.-
TROIS-
LAMENTIN. SAINT-
A
N
S
E
S

SAINTE-
sainte-vauclin. 1
SAINT- FONDS -
ILETS.
RIVIERE
PRÊ- CASE- IÎAS3E-
M
A
— G
R
A
N
D -
SAINTE- GROS-
AJOEPA-
MORNE-
ROBERT.
SAINT-
CARBET.
LORRAIN. TRINITÉ.
DES RECETTES ET DES DEPENSES.
FRANCE. CI1ER.
JOSEPH. DUCOS. FRANÇOI
S RIVIÈRE-
SALÉE. D'
ARLETS DIAMANT.
LOCE. MARIN.
ANNE.
PIERRE. ST-DENIS
CHE™. PILOTE. POINTE.
RIVIÈRE.
MARIE. MORNE.
MARI
GOT ROl.'GE. ESPRIT.
PILOTE
COUBA.
BOLTLI.
ON
R e c e t t e s o r d i n a i r e s .
Attributions s i r les patentes
3,52580
80'00
2,17093
216*00
072f19
1,430f33
1,430f3
582f41
120*00
54f38
1 50f0
1
0
50f0
429f69
779f99
538f28
3900 213f00 14,076*36
975
204f77
110'25
5134
07506
41f37
35'58
407f45
1,186*33
814f70
35118
749*74
42*63
3IS*12
118*00
219*11
sur permis de chasse
25 00
10 00
20 00
30 00
20 00
10 00
50 00
50 00
50 00
20 00
10 00
sur les amendes (régie)
015 24
500 00
500 OO
29 05
3 9 50
29 60
50 00 : 2000
50 00
100 00
50 00
63.50
36.42
5000
59100
19S 09
245 20
45 00
45 60
225 70
170 00
197 43
100 00
15 30
100 0
Droits d'octroi
120.021 03 14,000 00 81,352 03 00,046 02 37,540 50 88,045 50 30,099 02 21,934 50 17,191 50
15,06601'35,668 50 50,491 52 23, )18 02 58,743 02 206,670 00 12,870 00 45,662 40 34,707 00 21,859 50 30,41840 12,484 50 10,297 50 49,815 02 57,843 02 73,043 98 3,497 00 72,099 02 15.442 50 ' 15,442 50' 31,312 50
de pesage, mesurage, jaugeage
49,1,06 5.
d'amarrage et d'aiguade
0,500 00
36800
19,118 00
6,000 00
1,000 01
de quai
20,000 00
489,131 0(1
740 00
8,000 00
0,000 00
d'abatage et de vérification
13,000 00
6oo
2,200
2,20 0
0 0
0
800 00
500 00
500 00
15,000 00
503 50
2,000 00
650 00
1,000 00
2,500 00 1,00000
de voirie
2,700 00
50 00
100 00
20 00
50 00
100 00
50 00
3000
50 00
30 00
160 00!
de délivrance des livrets
4 00
10 00
des délivrances des actes de l'état civil...
200 00
200 00
eo oo
50 00
50 00
5 00
06 00
50 00
30 00
2000
40 00
25 00
75 00
10000
900 00
00 00
100 00
24 00
80 00
50 00
30 00
10 00
40 00
40 00
15 00
50 00
100 00
5 00
13)00,
sur les animaux importés
Taxe sur les chiens
1,000 00
Concessions d'eau (montantdes rôles)
17,090 00
2,230 00
850 00
24,679 00
120 00
125 00
25 00
de terrains dans les cimetières (2/3 ) . .
2,000 1,0
300 00
100 00
35000
06 66
133 32
200 00
650 00
8,000 01
250 00
266 67
80 00
600 00
200 00
300 0
7 6 0 0
410 00 ,957 50
Produit des licences dus cabaretiers et autres Rente
23,075 00
50 s
0 e
0t revenu
0
s
8,15 de
0 s
0 immeuble
0
2,200 s
00 1,895 00
0,322(10 3,000 00
500 00
610 00
880 00 2,335 00 2,120 00
25.155 00
240 00 2,202 50
695 00
990 00 3,185 00 1,010 00
732 50
3,508 00
2,387 50 1,530 00
1,750 00
480 00 1,480 00
170 00
3500
465 58
900 00
300 00
3,175 lo;
1,587 50
Location de hangars, places aux halles, foires et
lOjOOJ
marchés
18,000 00
288 00 2,eoo oo
130 00
600 00
000 00
100 00
125 00
43 20
350 00
30 00
200 00
40,000 00
120 00
150 00 1,240 00
2,143 00
600 00
150 00
10000 1,500 00
20 00
Ventes d'arbres, d'herbes et de fruits commu -
1.00000
naux:
10 05
7 00
25 00
120 00
Location d'emplacement divers et droits de dépôts.
2,740 00
125 00
43 42
20 00
11,254 40
12 00
700 00
300 00
Intérêts de fonds placés
Impôts sur les chemins communaux
180 00
1,580 00
500 09
493 00 6,000 00
140 00
1,340 00
600 00
3)0 00
320 00
Amendes et confiscations
275 00
5,500 00
535 20
205 75
13 00
Ouverture de fosses dans les cimetières
1,500
1,50 00
0
100 00
599 09
902 00
40000
600 CO
320 00
403 33
6300 00
Centimes additionnels sur les patentes
150 00
100 00
2,000 00
245 00
30 CO
1.2 Kl
Produits des impôts sur les revenus
Location des terra ns de la Levée, du pont Car-
touche et du boulevard Donzelot
8,000 09








R e c e t t e s e x t r a o r d i n a i r e s .
Centimes extraordinaires
5,923 50
800 00
508 80
200 00
105 00
270 91
189 00
984 00
810 00
425 3-*
910 0
Recettes accidentelles
40 0)
1,500 00
300 00
3o0oo
111 90 1,000 00
100 00
100 00
25 00 5,075 90 170 04
1,825 00
540 37
1,000 00
07 88
300 00
1,041 30 7,487 50 3,100 00
1,000 L0|
Pons et legs.
Emprunts
175,000 00
417 60
Subventions à divers titres
3,910 00
306 05
14924
4,000
4,00 0
0 0
0
1,061) 18
460 04
11,00000
4,200 00
2,000 00
120 '
o.ooo go
Reliquat des recettes sur exercice clos
1,652 67
12,150 51
Produit des biens aliénés
Subvention de la colonie en vue de parer aux
dépenses de l'instruction primaire
13,197 93 5,313 50
4,143 54 2,488 87 4,047 03 2,138 49 2,138 3
4,772 76
175 63 5,893 05
37,547 12
5,840 20 8,901 3-
6,582 37 2,010 03 3,41987 4071 85
695 10
4,308 :
4,25855 3,41808
Remboursement par le génie pour le canal de la
5,822 9 4
Trénelle
213 34


Somme due par la colonie à la commune comme
versée en plus dans la caisse du contingent des
instituteurs en 1891
543 30







Subvention de la colonie en remplacement des
centimes communaux sur les contributions fon-
cière et mobilière
Remboursement de la moitié du traitement d'un
aliéné par sa famille
200 75
emboursement des frais de poursuite I
1,000 00
V Total général des recettes.... ... 269,380 9(1 2-2,370 85 103,173 90 64,016 07 40,963 94 101,498 49 47,76697;29,746 83 24, .66 47 27,290 03 18,730 20 45,07266 55,286 83 29,470 07 18,85856 871,950 39 19,5S8 04 57,915 24 41,493 82 30,255 81 46,01411 19,09922|10,:01 43555.837 27 79,500 82 86,003 5i|83,223 11 8\\919 51 27,833 68 21,304 35 42,16388 64,423 5
1
D é p e n s e s o r d i n a i r e s .
Scection 1". — Dépenses obligatoires.
Achat et entretint des regislres de l'état civil et
la pa:et de la commune dans la confection des
tables décennales des actes de l'état livil..
1,400 00
158
15 0
8 0
0
1,800
1,80 0
0 0
0
300
30 0
0 0
0
300 0
300 0
0
600
60 0
0 0
0
240 00
199 20
144 00
210 00
180
18 0
0 0
0
32000
3200
500
50 0
0 0
0 2
0
0
2 ) 0
) 0
0
0 40
0
0
40 0
0 ) 3,00
0 )
0
3,00 0
0
270 0
500 0(
398 8 ) 200 0 ) 400 0 ) 170 Ot
1200 ) 1,000 0 ) 600 O5 1.50000
700 0(J
750 OC 250 OC 180 0(
280 0(
300 00
Contributions assises sur les tiens communaux..
00
0 0
0 0
0
21
2 0
1 0
0 /
0
/
/
20
2 0
0
)
0 2,00
)
0
2,00 0
0
//
//
//
74 8
3 50 10
//
//
//
Personnel de la mairie
18,100 00 2,800
2,80 0
0 0
0
9,10
9
0
,10 0
0 0
0
6,780 0
6,780 0
0
4,44)
4,44 0
)
0
0
7,660
7,66 0
0 0
0
3,300 00 3,720 00 3,120 00 3,40000 2,600
2,60 0
0 0
0
4,080
4,08 0
0 0
0
6,080
6,08 0
0 0
0
0
3
,
3 8
, 0
8 1
0
00
1
0 5,42
0
0
5,42 0
0
)
0 25,35
)
0
25,35
0 O
C
O
11
2,1 GO 0( 0,180 0( 0,000 0 ) 1,350 0 ) 4,300 0 ) 2,300 0( 2,100 0 ) 5,509 0 ) 7,400 00 7,900 OC 7,500 OO
2,400 O0 3,0000
3,9000 0
3,900 00
Frais de bureaux, frais de publications et d'im-
8,200 0(
|
pressions
250
25 0
0 0
0
700
70 0
0 0
0
150
15 0
0 0
0
600 00
800
80 0
0 0
0
500
50 0
0 0
0
200
20 0
0 0
0
32000
3200 35
0
(
35 00
0 50
(
0
0
50 0
0 (
0
10,000
10,00 00
2,000
2,00 0
0 0
0
400 00
150 00
200 00
0
200 00
300 OO 208 0 ) 200 0
650
65 0
(
0
79 89
120 0
400 0
880
88
0 O
O
O
500 OC 800 OO 800 00
222 40
300 0
000 0
225 20
Loyer et entretien de la maison commune
6600 0
6600
0
2,400
2,40 0
0 0
0
00
900
90 0
0 0
0
54000
1,000 00
25
2 0
5 0
0
1,320
1,32 0
0 0
0
0
/
/
/
l /
/ l
/
286 00
/
//
55 50
900 00
720 OO
//
3 15 0( 1,200
1,20 0(
0
360 00
//
490 OO 500 00
//
000 00
060 0
960 0
391100
Achat et entretien du mobilier municipal
20
2 0
0 0
500
50 0
0 0
0
00
2,500
2,50 0
0 0
0
30
3 0
0 0
0
300 19
300
200
20 0
0 0
0
25
2 0
5 0
0
200
20 0
0 0
0
0
4
0
4 1
0 00
0 /
1
0
/
/
500
50 0
0 0
100 00
300 00
0
100 01
300 00
75 0( ; 200 0(
25000
2500
132 9(
//
200 0
207
20
7 5
.
5
400 00
500 0(
300 00
200 00
3')0 0
100 01
280 00
Loyers des locaux servant à l'instruction primaire.
//
/
1,000
1,00 0
0 0
0
//
//
2,820
2,82 0
0 0
0
//
3,700 00
2,500 00
1.000 00
1.000
3,200
3,20 0
0 0
0
2,520
2,52 0
0 0
0 l,10
0
t
l,10 00
t
0 8
0
,70
8
0
,70
0 O
C
O
5,70
5
0
,70 0
0 0
//
2,100 00
1,100 00
0
2,400 OC 2,100 00 1,16000 2,18001 1,500
1,50 00 1,700 00
950 0
3,000 0
1,200
1,20
0 0
0
0
1,400 OO 4,700 OO 2,220 00 2,000 OC 1,410 0 3,50000 2,700 00
Loyers et réparation du local de la justice de paix.
7-
7 :
- o
: o
o o
o
//
//
410
41 0
0 0
0
//
/ /
/
/
/
1,20
1
0
,20 0
0 0
0
//
600
60 0(
0
720
72
0 0
0
0
11
11
//
Achat et entretien du mobilier de la justice de paix
//
//
//
//
// //
400
40 0
0 0
II
150
15 0
0 0
00
00
166O)
0
11
u
11
u
u
//
400
40 O
C
! "
O
00
0 0
0 0
0
n
Personnel de la police (solde et habillement)
5,235 07 368 57 10,190 00
3,213 00 5,030 00 2,01f
48 3,269 87
72,781
72,78 7
1 5
11
11
//
29,073
29,07 0
3 0
75
00 1,050 00 11,313 00
4,617 04 2,856 08 2,060 00 1,800 00 1,750 00
7
1.70JO!]
n
ii
II
u
700 00
4,7JO 00 3,200 0(
3,206
3,20 14
5,575 0(
5,331
5,33 8
1
4
8
7,600 OO
Remises du receveur municipal et frais de per-
2,723 OC
. 4,49400 1,490 0(
7,593 37 9,030 OC 1,705 m 1,704 2 5,475 0( 3,769 00
ception . ,
4.500
4.50 0
0 0
0
400 00 2,600 00
1,400 00 1.100 00
2,500 00
800 00
700 00
400 00 800 00
250 00
000 00
800 00 700
00 1,200 OC 13,000
13,00 0
0 0
0
300 00 1,400 00
900 00
700 OC 1,400
1,40 O
C
O
275 00
450 0( 1,500 0(
1,600
1,60 0
0 0
0
2,140 00 2,000 00 1,800 OO 000 oc
00)0
1,503 OC 600 00
Entretien des cimetières
3,000
3,00 0
0 0
0
180 00
600 00
200 00
700 00
100 00
140 00
180 00
100 00
600 00
800 00 75
00 400 00
2,0(,0
2,0(, 0
0 0
0
80 00
200 00
u
800 0(J
120 0C
175
17 O
C
O
- 00 00
25 Ot
300 01
800
80 0
0 0
0
1,180 00
300 00
200 00
100 ou
//
//
300 00|
Fiais de traitement aux hôpitaux des agents du
375 00
service municipal
100
10 0
0 0
0
//
//
//
50 00
// //
1 //
375
37 0
5 0
0
n
a
u
u
u
11
//
//
150 00
100 00
II
u
100 00
Traitement des aliénés
8,000
8,00 0
0 0
0
330 00
1,000 00
1,080 00
803 OO 350 00
//
164 00
//
200 00
750 00 // 800 00
20,000
20,00 0
0 0
0
//
305 00
00
n
1,000 00
u
200 OO 800 00
0
17500
30 0:
803 Of
400
40 0
0 0
0
1,000 00
500 00 1,000 00
II
82 13
//
700 00
Achat et entretien du mobilier des écoles et in-
803 00
demnités de logement aux instituteurs et aux
institutrices
5.520 00
100 00
500 00
100 00
400 00
1,920 00
300 00
//
120 00
150 00
//
1,150 00
500 00 150
00 G00 00
1,200 00
100 00
30000
//
300 00
200 00
//
//
200 OO
330 00
50 00
500 00
200 00
340 00
100 O0
200 0(
400 00,
Entretien et réparation des chemins communaux.
6,000 00
800 00 2,000 00
5,6,0 00 2,33524
5,000 00
402 00 1,194 06
1,050 00 5,000 00 251
00 1,000 00
2,000 00
5,161 32
1.G7Q 00 2,689 04
4,500 00
1,355 05
4,351 92 5,000 00 4,000 00 1,27148
980 4t 2,011 Ot 2,572 47
Frais d'abonnement au Journal officiel. (Edi-
//
915 00
2,405 25
615 00
398 56
tion des communes. )
150 00
11
//
il
//
//
//
//
//
15 00 ''
100 00
//
//
//
//
//
25 00 ! // 100 00
//
//
//
//
//
Frais de tenue des assemblées, électorales et ceux
//
25 00
//
//
11
des cartes i lector .les
1,00000
20 00
300 00
50 00
150 00
200 00
00 00
100 00
150 00
100 00
100 00 30C
00 350 00
1,000 00
//
//
100 00
//
200 00
200 00
500 00
300 03
//
103 OC 400 OC 100 00
Contingent pour l'acquittement des frais de traiter
175 00
23 00
50 00
50 00
//
mentUe^ iiisliluleursel institutrices priraires.. 42,300 00 8,130 00 15,730 00 10,500 00 7,250 00 16,700 00
7,600 00 6,95000 5,250 00 13,733 00 O.SEOOO 10.65!
650 00
89,000 00 8,300 00 20,400 00
11,100 00 9,95000
6,800 00 11,150 00 14,650 00 10,550 OO
11,200 00 13,800 00 7,500 00 7,450 OC
113 )0 OC 17,300 00
Loyers et entretien des maisons servant à la police
10,550 00 25,00000
6,900 00
5,550 00
municipale
200 00
//
1,380 0O
n
44400
300 00
360 00
//
300 00
480 00
480 00 60
110 96 00
5,460 00
300 00
200 00
40 00
200 00
//
11203
120 00
28945
500 00
100 00
420 00
100 00 1,200 OC 000 00
Subvenu n'à la caisse d'épargne
2,100 00
972 00
480 00
480 00
100 00
//
//
//
//
//
//
//
//
//
120 00
11
Indemnité de logement et abonnement pour frais
//
//
//
//
//
//
11
//
//
u
//
//
1
//
1
de domesticité des écoles et cours complémen-
taires,..
080 00
300 00 1,300 00 2,400 00
//
300 00 1,100 00
120 00
700 00
480 00
250 00
100 00 1;820 00 85(
10 6 0 00
14,933 00
7OO 00 ,730 00
750 00
270 00 1,33000
//
300 00
330 00
700 00
40000 1,060 00 1,150 00
//
400 OC 2,f.03 OC 720 00
Timbre du livre des comptes divers
60 00
//
40 00
20 0)
20 00
25 00
18 00
30 00
il
// 20
33 00 ! //
//
//
//
//
//
//
00 00
//
//
//
//
//
Cabinel d'aisance des écoles
120 00
//
//
//
//
//
//
//.
//
II
//
//
//
//
//
240 00
//
//
//
//
//
//
//
Fias de transport des conseillers chargés de mis-
//
//
//
//
//
//
//
//
sions spéciales
//
//
//
//
//
//3
//
//
II
II
//
// //
//
//
//
//
1500)
//
//
550 00
//
Entretien d'embarcadère
//
//
//
//
//
//
//
//
il
// //
//
II
//
//
//u
450 00
//
//
//
//
//
//
//
//
Ouverture des fosses
//
//
//
//
//
//
//
// //
\\ //
//
II
//
//
//
//
11
//
//
//
//
//
//
//
400 00
Section 2. — Dépenses facultatives.
Loyers du dépôt des pompes, entretien et répa-
ration de ces instruments
2,000 0)
il
300 00
//
300 00
360 00
//
II
//
//
//
120 00
150 00 100
00 60 00
5,500 00
11
u
10000
11
125 00
u
n
00 00
430 0)
120 00
//
300 00
//
//
150 00
300 00;
Rations et habillement des sapeurs-pompiers
7,000 00
n
800 00
//
00 ' 500 00
//
//
50 00
500 00 250
5,350 00
II
n
n
a
II
1,150 00
//
//
//
//
Secours aux bureaux de bienfaisance
1,000 oo
ii
-4,000 00
2,000 00 1,801) 00
3,000 00
00 800 00
//
400 00
150 00
40000
//
200 00
300 00 100
5,018 15
II
u
II
u
2,000 00
200 00
50 00
700 00
1,200 00
1,500 00 4,Oo'(J 00 4,000 00
360 00
100 00
//
600 00,
Entretien des horloges, fontaines, halles et autres
biens communaux
10,000 00
u
2.300 00
500 00
3,100 00
120 00
//
300 00
//
715 75
100 00 // 20oo oo
13,467 20
11
7S0 00
50 00
280 00 1,500 00
11
u
1,140 00
750 00
1,200 00
200 00 1,060 00
//
11
100 00
580 00'
Enlèvement des immondices
17.300 00
60 00
3,000 00
300 00
2,200 00
150 00
120 00
750 00
125 00
//
600 00 25(
10,000 00
1 to 00
12,000 00
480 oo
00 148 00
75 00
60 00
31500
160 00
11
300 00
3,100 00
400 00
600 00
900 00
//
//
1,1110 00
Eclairage des villes et bourgs
570 00
5,500 00
//
2,677 50
420 00
783 00
495 00
//
450 00
//
500 00 80
25,805 00
II
3,600 00
125 00
600 00
100 100 00
1,37^00
550 00 1,570 00
u
u
1,620 00
1,600 00
2,316 00 1,200 00 1,500 00
//
1,4 0 00 1,490 00
Entretien de l'abattoir
ii
150 00
1,00; lO
//
//
II
//
//
//
//
1,000 00
II
11
//
11
u
50 00
11
n
100 00
250 00
850 00
//
//
450 00
50 OO
Eritretien des jardins et promenades
II
110 00 2,000 00
500 00
//
5,500 00
//
00 00
//
//
7 : o o
50 00
4,145 02
II
11
//
11
n
3,200 00
u
2,900 00
1,000 00
1,150 00
100 00
500 00
//
400 00
Dépenses des fêtes publiques
1,000 00
2,000 00
//
25 00
//
1,000 00
//
100 00
100 00
900 00 20
000 03 00
4,000 00
100 00
500 00
140 00 1,500 00
11
1,000 00
//
2,000 00
//
20000
500 00
500 OO
Divers agents
13,625 00
420 00
4,230 CO
a
840 00 1,500 00 2,720 00
300 CO 300 00
360 00
360 00
180 00
//
3,000 00 45
42,723 00
O0 00 00
780 00 1,320 00 1,100 00
180 00 1,400 00
300 00
1,300 00
2,380 00 2,400 00
600 00
300 00
500 00 1,136 0O
400 00
Allocation aux médecins des indigents et service
. 120 00
3,240 00
des dispensaires
4,200 00
300 00
7,000 00
1,200 00 1,2 0 0
4,030 00
000 00
220 00
400 00 1,280 00
250 00
700 00
// 24
100 15000 11.250 00
n
1,800 00 1,000 00
600 00 2,000 00
250 00
n
5,000 00 4,000 00 5,00000
500 00
2,200 00 3,00 00,
Traitement des indigents dans les hospices
12,000 00
100 00
3,000 00
1,000 00
1,000 00
5C0 00 5,730 00
6oo oo
40O 00
150 00
490 00 4,000 00 2,700 00 1,21
000 // ..
720 00
38.000 00
//
2,650 00
500 00 1,000 00
u
275 00 3,247 15
1,200 00
3,560 00 3,560 00 2,415 66
71000
500 00
814 OO!
Médecin vétérnaire
1,500 00
ii
710 00
//
//
//
//
//
//
//
// ,
2,700 00
11
u
//
11
11
i!
n
//
//
//
//
//
//
tenues dépenses occasionnées par les réunions
//
11
//
//
du conseil
il
100 00
//
150 00
//
500 0O
175 00
225 00
a
//
// l,50
000 \\n
300 00
50 00
350 00
11
11
200 00
15612
1,500 00
50000
500 00
150 00
//
Timbre du livre-journal du receveur municipal
88 87
400 00
//
500 00
et des rôles.
.1
//
//
//
Solde de garde de nuit, hospitalisation , salaires
1
//
//
//
-//
//
11 ' ' TF "
en cas d'incendie
//
II
//
//
II
/
ii
//
//
//
// /
10,850 00
u
//
11
//
//
II
11
11
11
Achat de livres pour distribution de prix des écoles
//
//
//
300 00
//
1/
II
II
et fournitures scolaires
2,000 00
11
600 00
//
400 00
300 OO
//
//
//
// 1 '/
//
11
//
275 00
11
//
//
50000
11
Pension de retraite aux employas
//
//
500 00
//
//
200 00
250 00
350 00
//
//
300 00
//
II
//
//
//
//
//
// /
1,250 00
u
//
800 00
11
II
II
//
60000
11
Entretien du pavé, des places et rues et des quais
//
11
100 00
it
11
u
des villes et bourgs, ponts et aqueducs
12,000 00
//
2,000 00
//
II
//
//
//
II
//
30,000 00
11
//
50 00
//
Ii
//
11
11
11
11
u
11
11
Abonnements aux journaux
//
11
//
11
80 00
//
ii
//
//
//
II
II
n
'/
u
11
11
11
II
//
11
//
11
11
11
11
Bibliothèques communales
//
11
//
n
180 00
n
//
//
//
//
//
II
'/
a
11
11
//
ii
//
//
11
11
11
11
11
Subvention aux pharmaciens
//
//
//
n
//
//
//
II
//
150 00
//
//
15000
//
jooo
//
11
//
//
11
11
11
Allocation aux gardes de police pour entretien de
1,200 00
//
//
//
//
75 00
11
400 00
Chevaux et indemnité de logement
//
11
//
//
II
//
//
//
II
//
//
//
//
11
II
II
//
//
11
11
Allocation pour fournitures de boissons et de bou-
//
11
11
//
11
//
11
851 00
g e s
//
//
H
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II
//
//
//
//
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II
11
II
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11
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Allocation aux voyers des communes
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11
11
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11
11
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II
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II
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II
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II
II
11
11
11
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II
11
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11
a
11
Musique municipale
//
11
1,000 00
11
//
1,200 00
II
100*10
//
//
//
//
//
//
il
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a
11
II
//
//
II
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11
11 1,800 00
u
a
Subvention aux salles d'asile
//
11
u
//
//
300 09
//
3.0 00
//
II
//
II
//
II
u
il
il
//
//
il
//
11
11
11
//
//
11
11
u
H
H
D é p e n s e s e x t r a o r d i n a i r e s .
Section 1re. — Dépenses obligatoires.
Dettes exigibles
27,163 65 2,760 00
u
21,640 67
II
//
12,022 37 2,0020 3,004 01 0,368 23
//
8,087 50 1,71983 // 1110 60
83,437 50 1,00000 1,372 98 9,145 28
126 00 1,61838
Indemnité de logement aux ministres du culte.
2,374 49
24,043 01
17,393 56
G00 00
n
il
800 00
il
10,71826 12,383 07
14,977 51
1,000 00
II
300 75 4,04663
//
//
//
//
//
// //
II
il
a
11
Grosses réparations aux édifices communaux.
//
11
u
H
3,000 00
//
II
800 OU
11
//
//
4,548 33
//
//
3,800 00
5,961 00 500
00
1!
II
u
11
50 00
11
380 00
it
11
Clôture des cimetières
500 00
40000
2,894 42
u
II
6,000 00
//
II
//
//
//
Il
11
u
n
Dégrèvement, rectifications et restitutions de droits
ti
1,009 00
200 00
11
539 00;
indûment perçus
100 0)
II
23 00
//
11
//
//
» »
500 00
u
5000
11
3,500 00
11
Ouverture et confection de chemins communaux.
3 05
2,000 00
189 00
50 00
II
//
//
II
4,605 56
//
» 804,
OO ! »
1,200 00
u
u
Dénombrement de la population
1,000 00
200 00
//
11
11
//
//
//
//
» »
u
11
u
Dépenses occasionnées par le cyclone du 18 août
t!
1
II
11
1,000 00
1891
u
//
//
//
II
»
Ii
a
Subventions diverses
u
u
n
800 00
II
//
»
200 00
))
II
11
n
Allocation aux voyers des communes
u
//
//
II
//
//
//
II
11
n
Indemnité de logement aux instituteurs
//
//
n
II
II
//
II
n
11
Dépenses accessoires de l'emprunt
u
u
11
//
»
//
a
II
//
//
//
» //
2,000 00
11
11
II
11
n
11
//
Section 2. - - Dépenses facultatives.
Achats d'immeubles et constructions neuves.
4,00000 10,334 99
>

50 00
II
u
//
// »
//
,500 O
» O
//
»
1,300 00 3,300 00 2,500 00
11
//
3,600 00
//
1,20000
508 00
Dépenses des exercices clos

3,600 00
19 51000
//643 57
a
GO 00
u
»
79,294 00
»
//
//
Dépenses diverses
//
1 24G OC 9 3 e 3 OC
C A A fti\\
700
70 0
0 0
0
0
5
0
5 i
0
340
34 0
0 0
425 OC
00 :900 00
0
Depenses imprévues
100 00
2.310 00
\\i,084 00
116 55
500 00
' S/*
3,400 33
579 73
522 13 1,00000
329 93
102 86
198 19
//
/ 550
/
5,305 00
128 04
930 94
600 00
291 27
500 00
150 00
90 25
314
31 27á»
100 00
59 400 00
177 62
4
1,500 OiJ
322 86
310 93
Subvention aux fabriques pour insuffisance de
100 00
95 50
741 22
\\ 0 7 82
revenus .
300 00
c
^ \\
3,000 00
1,00000
250 00 1,000 00
G00 00 500 00
260 26
1,50
1
(
,50 m-
>
//
550 00
500 00
»
Entretien des portions de routes coloniales tra
Etats'
^ V
//
versant les villes et bourgs
2,847 31
1,00000
»
17091
350 00
»
»
229 03
»
111 00
204 39
Indemnité de séjour et frais de route aux agents
» .1
//
chargés de recueillir la déclaration des pertes
'•« r
67 88
—' f
occasionnées par le cyclone
>

»

»
»
//
//
»
>

»
i ïïf < »
Subventions à divers
2,200 00
300 00
120 00
190 00
100 00
//
Subvention pour dépôts de glace
200 00
//
//
400 00
u,irti<io
300 00
B f
Allocation pour encourager l'entretien de che-
1
mins non classes et desservant divers quartiers.
//
155 00
Renouvellement du matériel d'éclairage détruit
>
11
u
u
j
»
11
par le cyclone
Conduites d'eau dans les bourgs...
»
>
70,000 00
11
a
u
2,000 00
6,00000
Menues dépenses des communes
»
»
»
il
n
t:
78 90
500 00
Travaux auxquels sont affectés des emprunts.
i
1
»•
II
n
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>
Cours d'adultes
u
11
11
11
»
»
j
Travaux extraordinaires
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II
//
II
n
ii
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105,000 00
II
11
11
11
u
//
11
11
1
»
Remboursement à la fabrique du Mouillage et au
t "
bureau de bienfaisance du Fort de leur part dans
les revenus du cimetière
il
il
il
u
n
a
II
n
II
II
n
//
3,200 00
II
//
//
//
//
//
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»
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»
»
//
»
»
»
Total général des dépenses.
269,38096 22,37055 103,173 93 64,010 07 40,963 94 101,498 49 47,706 97 29,74683 24,006 47 27,290 03 18,73026 45,07266 55,286 83 29,47 0071,802 27 871,950 39 19,588 04 57,91524 44,33633 30,255 81 40,01411 19,099 22 10,471 43 55,837 27 79,506 82 86,90654 80,431 03 88,419 51 27,83368 21,704 55 42,10388 74,423 55
I

É T A T DES BIENS A P P A R T E N A N T A U X C O M M U N E S , HOSPICES E A U X DE BIENFAISANCE DE LA C O L O N I E AU 1" JANVIER 1893.
INTE-
FONDS-
CASE-
BASSE-
CRAND'-
SAINTE
GROS-
AJOUPA-
MORNE- •
FORT-DE-
SCIICEL -
SAINT-
SAINT-
R I V I È R E -
ANSES—
TROIS-
SAINTE-
'[V1ÈRE-
. SAINT-
SAINT -
LORRAIN.
TRINITÉ.
ROBERT.
MARIGOT.
LAMENTIN.
DUCOS.
FRANCO s .
DIAMANT.
MARIN.
VAUCLIN.
NXE.
CARBET-
PRÊCHEUR.
MACOUBA.
•ILOTE.
P I E R R E ,
PILOTE.
POINTE.
RIVIÈRE.
MARIE.
MORNE.
BOUILLON.
ROUGB.
FRANCE.
CHER.
JOSEPH.
ESPRIT.
S A L É E .
D'ARLETS.
I L E T S .
LUCE.
DENIS.
DÉSIGNATION DES RIENS.
.
,
i
.
1
.
1
,
i
.
.
.
,
.
39-00
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Valeur.
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Valeur.
Valeur.
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Nombre
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Nombre
1
Nombre
|
Nombre
[
Nombre
1
1
y.
4
Biens communaux.
iboo
1
1
40,000
253,000 1
12,000
6,000 1
43,090 1
25,000 1
22,000 1
i
9,250
37,000
1 27,500 1
60,000
1
5,000 1
10,008 1
14,000 1 20,000 1
1,500
1
30 00
0
0 1
40,000 1
253,000 1
12,000
9,250
Mairies
60,000
1
5,000 1
10,008 1
14,000 1 20,000 1
225,500 5
22,000 1
0
9,000
1
0
12,000 1
i
36,500 2
38,000 2
3
10,000
1
4S.O00 2
l.OOOJ 1
225,500 5
22,000
10,000
30,000 1
6,000 1
2
10,000
21,000 2
12.000 1
8,500 1
l.OOOJ 1
9,000
Ecoles
30,000 1
6,000 1
4S.O00
4S.O0
2
21,000 2
12.000 1
7,000 1
i
0 1
....
1oo
550,000 {
Théâtft..'
1
1
25,000 1
100,000
100,000
12,000
149,000
1
1
1
1
1
25,000
1
100,000
12,000
22,000 1 100,000
149,000 2
1
1
7 0 , 0 ) 0 1
100,000
12,000
22,000 1 100,000
149,000
100,000 1
6,000
1 140,000 1
80,000 g
1
1
1
150,000
6,000
140,000 1
40.000
75,000
1
1
10,000
60,000 1
41,000 1
0
1
1
75,000 1
75,000 1
0 1
7 0 , 0 ) 0 1
100,000
12,000
60.000
Eglises
50,000 1
80,000
1
41,000 1
1
1
7 0 , 0 ) 0
30,000 1 150,000
1
6,000 1
1 140,000 1
40.000 1
1
41,000 1
0 1 150,000
!
18,000 1
32,000 i
20,000 1
0
6,000 1
20,000 1
60,000 2
50,000
1
6,000
0 1
0
25,000 1
25,500
1
Presbytères
20,000
1
0
19,000 1
25,000
1 40,000 1
15,000
1
10,000
1
12,000
1
17,000 1
14,000
1
1
32,000 i
6,000
1
10,000
4,800 1
0
3,000 2
1,500
1
400 I
400
700 1
10,000 1
3,000 1
Cimetières.
20,000 -j
0 -
7,500
4,000 1
10,000 1
2,000
1
7,000
1
1
12,000 2
1,500 1
6,000
1
1
6,000 1
3,000
2,500 1
0
7,500
1
Hospices
400,000 1
1
30,000
8,000 1
2,300 1
6,000 1
2,500 i
1,000 4
Abattoirs
10,000
4,000 1
0
1
1,000
1
1
1
350
1
35
30,000
00 1
2
1,500
1
00 1
0
Postes et commissariats de
a
10,000 1
0
1
13,000
500 1
3,000 •i
10,000
10,000
500
1
8,000 i
5,000 1
1,200 i
0
1,000 1
500 2 ' 4,000
6,500 1
4,500 1
0
13,000
i
15,000
1
4,000
8,000 i
320,000 4
1,000
1
15,000
!
25q 1
1
5,940
6,000 1
2,000 1
400
6,000 1
0
75,000
i
8,000
320,000
2,000 1
35,500 1
0
3,800 1
1,100
1
1
1
150
1
1,100
1
1
1,000 1
8,000 1
75,000
1
1,000 1
500 2 ' 4,000
6,500 1
4,500 1
i
2,000 1
35,500 1
1
1,000 1
police
500 2
1
Marchés ou échoppes ou places
publiques...,
35,500 1
1
Rentes sur l'État ou créances
i
hypothécaires
1
$
2
7,000
5,500
7,000
Immeubles ou terrains divers.
5
26,750
i
9,000 3
250 1
36,000 2
3
1,500
300
3,400
3
30
3 0
0
1
1
26,750
i
3,400
6,000 1
15,000
1,000
2
1,500
1
30
7,000
5,500 3
7,00
Ij
6,000
15,000
1,000
i
30,000 1
Casernes de gendarmerie
1
20,000
Conduite d'eau, fontaines, c i t .
20,000 1
20,000 1 . ,
1
20,000 1 .
20,000
1,310,000
31,000 2
.. 2,500 1
1
60,000 l
20,00
1
1,310,000
31,000
2,500
1
Justice de paix
9,000
NOTA. — Il n'est point fait
état dans ce tableau des éta-
blissements tels que pres-
bytères, cimetières et dont
la propriété est contestée
aux communes.
Totaux
14
0
7
10
98,500
10
9
67,450 6 113,000 5
96,000 7
41,000
7
139,000 7 124,350
7
5
5 « ' ,
220,750 12 41,500 4 | » , 9 P 0 14 30,500 3
39,800 5
36,350 7 248,500 10
100 5 163,000 G 3,113,500 : 1,000 •• 196,500 11 23,050 1 23,500 5 89,000 8 3,950 i 27,000 2 261,300 15 61,500 t 253,440 8 146,000 t 136,000 10 60.40C 1 96,200 4 34,50( 4
f"
f
Biens des hospices.
Hospices
40,000
!
4,500 1
50,000
70,000 1
Rentes sur l'État ou éances
hypothécaires
Immeubles ou terrains divers.
L'hospice du Saint-Esprit
appartient en partie à la com-
mune pour une valeur de
25,000 francs. Le reste du
bâtiment est à l'établissement
hospitalier.
Totaux
1
4,500
1
40,000 1
4,500 l
50,000
40,000 1
l
50,00
. . 70,000 .
Biens des bureaux
de bienfaisance.
Rentes sur l'État ou créances
hypothécaires
1,000 1
6
1
233
3 3 3 2
1
19,716 6
6
49 1
3,492 3
2
1,981
2
Immeubles ou terrains
2
i
93,000 24
1.
1 2
. 0
2 0
0 0
0 0
0
1,000 2
0
7,000 1
10,000 1
0
3,000
1
i
1
9,000 2
-
-
1
1,200 OO 3
1,981
2
-
1
93,000 24
1,200 OO 3
9,000 3
1,981
2
Totaux
i,ooo|
i,ooo 1
|
20,7' 6 8
6
49 1
7,000 i
13,492 4
3,000
4
3,00
1
1
1
1
1
Totaux généraux...
111,992 , 3
67,450 6
7
41,000 6 192,000
124.350 5 . 1 ,
HOj 6 166,000 6
1,000
19793333 14 32,05oJ 7 23,500 5
89,000 8
3,950 4
27,000 2 333,281 15
61,500
261,750 14 41,500 4 355,616 2 2 30,500j 3 44,300 6
36,399
113,000 5 96,000
253,440 8 146,000 8 136,000
8 255,500
3,206,500 51
10
60,400 1
96,200 4
34,501
1
1
1
1
."
1
6
1

— 211 -
4° Les effels d'habillement et d'équipement pour les troupes
e t d'uniforme p o u r les officiers et fonctionnaires ;
5° Effets d'habillement et d'équipement importés pour le
compte du service actif des douanes (masse d'habillement) ;
6° Instruments, câbles, fils et autres matières nécessaires au
service et à la construction des lignes télégraphiques et t é l é p h o -
niques subventionnées par la c o l o n i e ;
7° Matériel et approvisionnements des Compagnies de navi-
gation subventionnées par l'Étal ou la c o l o n i e , autres que celles
faisant le transport des marchandises ou des voyageurs entre les
divers ports de la c o l o n i e .
A T T R I B U T I O N S S U R L'IMPOT C O L O N I A L .
L e huitième des droits tant fixes q u e p r o p o r t i o n n e l s sur les
patentes ;
La moitié des droits de p o r t d'armes.
T A X E S AU P R O F I T D E S C H A M B R E S
D E C O M M E R C E .
A T T R I B U T I O N S SUR L'IMPOT C O L O N I À L .
1 c e n t i m e a d d i t i o n n e l a u p r i n c i p a l d e s p a t e n t e s s u r l e s r ô l e s
d e la c o l o n i e .
( D é l i b é r a t i o n du c o n s e i l général du 10 d é c e m b r e 1885,
d é c r e t du 1 3 j u i n 1887.)
DISPOSITIONS COMMUNES A U X T A R I F S CI-DESSUS.
L e s d i s p o s i t i o n s d e s r è g l e m e n t s e n v i g u e u r s u r l e s c o n t r i b u -
t i o n s s o n t m a i n t e n u e s e n t o u t c e q u i n ' e s t p a s c o n t r a i r e a u
p r é s e n t t a r i f .
T A B L E A U S Y N O P T I Q U E , E T C .
14.

— 212 —
BASSIN D E R A D O U B D E F O R T - D E - F R A N C E .
(Inauguré lo 6 mai 1808.)
L e s travaux du bassin de radoub c o m m e n c é s en 1 8 5 9 ont é t é
terminés en 1 8 6 8 . — L'exploitation a commencé la m ê m e a n n é e
1 8 6 8 .
Les dépenses de construction se sont é l e v é e s à 3 , 7 4 9 , 1 7 6 ' f r ,
1 9 c e n t . , sur lesquels l'Etat a donné une subvention de-
9 7 0 , 0 0 0 francs, somme nette ( 1 , 0 0 0 , 0 0 0 , . moins les 3 pour 1 GO
prélevés au profit de la caisse des invalides de la marine).
L o n g u e u r du bassin . . . . 1 2 0 m
et 1 2 8 mètres à la rainure e x t é r i e u r e .
Ligne des tins. , 1 1 0
Largeur 3 4
Tirant d'eau au-dessus de la ligue destins. 8 5 0
Règlement et tarif.
(Arrête du 1er mars 1 8 7 4 , modifié par celui du 27 décembre 1 8 9 0 . ) *
Art. l e r . L e service de l'exploitation du bassin de radoub est
réglé conformément aux dispositions suivantes.
Art. 2 . La colonie de la Martinique, propriétaire du bassin
de radoub de F o r l - d e - F r a n c e , n'entreprend aucun travail à faire
aux navires; elle se borne à louer le bassin asséché aux arma-
teurs, capitaines et constructeurs qui désirent en faire usage
pour la réparation et la visite des navires, à leurs risques et
périls.
A r t . 3. Droit d'entrée, par tonneau 2 f 0 0
Droit d'échouage et d'accorage, par t o n n e a u . 0 9 2
Droit de séjour, par tonneau et par j o u r . . . . 0 5 0
A r t . 4. L e tonnage réel sera déterminé au moyen de la j a u g e
admise par la douane française, sans d é d u c t i o n , dans le cas d e s
navires à vapeur, pour" l'espace occupé par les chaudières, les
soutes à charbon et les machines (autrement dit la jauge b r u t e ) .
Aucun navire ne payera sur moins de 2 0 0 tonneaux, q u e l l e
que soit la jauge.
T o u t e f o i s , lorsque plusieurs navires entreront en m ê m e t e m p s
dans le bassin, ils seront considérés comme un seul navire ayant
an tonnage égal à la somme de leurs tonnages.
A r t . 5. Les navires pourront entrer au bassin lèges o u charges,,

— 213 —
sans augmentation de prix pour ceux qui c o n s e r v e r o n t à bord
t o u t ou partie du chargement.
A r t . 6. Il est o u v e r t au bureau du bassin de radoub, de sept
heures a dix heures, le malin, cl de une heure à quatre heures,
l'après-midi., un registre sur lequel c e u x qui voudront faire
usage du bassin d e v r o n t se faire inscrire suivant le numéro
d'ordre en indiquant le nom du navire, son tonnage, son tirant
d'eau devant e t d e r r i è r e , la nature de la cargaison, la nation à
laquelle il appartient, le n o m du capitaine e t de l'armateur O H
du consigna taire.
Il sera délivré à l'agent du navire enregistré une carte datée
e t numérotée indiquant l'ordre et le tour d'entrée,; plus, contre
un r e ç u , un exemplaire du présent règlement.
T o u t agent q u i , après avoir fait inscrire un n a v i r e , n e sera
en mesure de le faire entrer au j o u r fixé, perdra son inscription
e t aura à payer, à litre d'indemnité, cinquante centimes par
tonneau de j a u g e . T o u t e f o i s , les agents de deux navires désirant
échanger leur tour pourront le faire en obtenant le c o n s e n t e -
ment du capitaine de p o r t , directeur du bassin.
Lorsqu'un navire, n'étant pas dans le p o r t , aura été inscrit
p o u r entrer au bassin et qu'il ne se présentera pas au j o u r fixé,
l'agent qui l'aura fait inscrire sera personnellement responsable
de l'indemnité de cinquante centimes par tonneau de jauge fixée
par le paragraphe p r é c é d e n t , et sera contraint au p a y e m e n t par
toutes voies de droit.
A r t . 7. O n suivra rigoureusement pour l'admission des navires
l'ordre d'inscription. Cependant les navires de guerre français,
les steamers de toutes les nations affectés au service postal et les
navires faisant b e a u c o u p d'eau et en danger de couler auront
la priorité.
L e G o u v e r n e u r statuera sur l'application de c e droit de
priorité.
A r t . 8. La durée de séjour dans le bassin courra à partir de
l'heure de l'assèchement du radier, si l'épuisement est terminé
avant midi. L e j o u r de la sortie, quelle q u e soit l'heure à laquelle
celle opération aura lieu, sera compté.
Les travaux extérieurs, même ceux du nettoyage, sont inter-
dits avant le moment o ù , l'assèchement étant terminé, le bassin
e s t mis à la disposition du navire, à moins qu'il ne c o n s e n t e
à payer la j o u r n é e .
Art. 9. Si le navire n'est pas prêt par son fait à l'heure fixée

— 214 —
par le capitaine de port pour l'entrée, le retard sera compté au
prix du séjour du navire dans le bassin.
A r t . 1 0 . A u c u n navire ne pourra entrer au bassin ou en
sortir avant le lever ou après le c o u c h e r du s o l e i l , à moins
d'extrême u r g e n c e . Les manœuvres d'entrée et de sortie effec-
tuées de nuit donneront droit à une perception double du prix
fixé par le tarif. L e s travaux de nuit en dehors des heures de
cloche donneront lieu à une perception de 9 0 centimes par nuit
et par tonneau.
A r t . 1 1 . Les dimanches et fêtes chômées ne seront pas payés
s'il n'est pas travaillé dans le bassin.
A r t . 1 2 . L o r s q u e l'état du navire ou la nature des r é p a r a -
tions à faire exigera une modification dans les installations de
l'intérieur du bassin , cette modification sera à la charge de
l'agent du navire.
Les épuisements supplémentaires auxquels cette opération
pourra donner lieu seront payés à raison de 5 0 0 francs par
épuisement complet.
En o u t r e , tout le temps pendant lequel la forme restera non
disponible, par suite de l'exécution de ces travaux de p r é p a -
ration ou de r e m p l a c e m e n t , y compris, bien e n t e n d u , la durée
des épuisements supplémentaires, sera compté au prix du séjour
du navire dans le bassin, si ces travaux sont exécutés par le
bord.
A r t . 1 3 . Les balages à l'entrée dans le bassin et à la sortie
seront à la charge de l'armement. Les instructions du capitaine
de port devront être suivies pour e x é c u t e r ces manœuvres.
A r t . 14. T o u t navire entrant au bassin devra faire connaître
à l'avance au capitaine d e port s'il entend s'adresser pour l'acco-
rage à l'administration du bassin, o u s'il désire s'accorer lui-
même par ses propres m o y e n s . Dans c e dernier cas, il devra avoir
à sa disposition un nombre de charpentiers suffisant pour
l'accorage.
Les apparaux appartenant au bassin pourront être loués
moyennant un prix fixé à quinze centimes par tonneau.
L'emploi de ces apparaux sera fait sous la surveillance du
capitaine de port. Cette surveillance ne s'exercera qu'au point
de vue de la conservation du matériel d'accorage, sans qu'elle
puisse impliquer aucune responsabilité de la part de la colonie.
Dans le cas o ù l'accorage sera fait par les soins du service
d'exploitation du bassin, le total du prix de location des appa-
raux et de la dépense en matière et en main-d'œuvre sera payé

— 215 —
à raison de un franc quinze centimes par lonneau pour chaque
navire, quelle que soit la durée du séjour dans la l'orme.
Dans tous les cas, la colonie ne sera nullement responsable
des avaries qui pourraient subvenir par suite de l'échouage du
navire sur les tins ou de l'accorage.
A r t . 15. Les capitaines et c o s i g n a t a i r e s seront responsables
des objets qui leur seront livrés et ils payeront la valeur de
ceux qu'ils ne rendraient pas.
T o u t e s les avaries seront réparées à leurs frais.
Les objets reconnus en bon état au moment de leur livraison
seront considérés comme neufs.
Art. 1 6 . Il est expressément défendu, sous peine de tous
dommages et intérêts:
1 ° D e dégrader le bassin et d'y rien faire qui puisse n u i r e ;
2° D e faire usage d'aucun objet appartenant au bassin sans
avoir obtenu l'autorisation du capitaine de port. — Lorsque le
navire aura été dressé sur quille, conformément aux instructions
du directeur du bassin, le capitaine ne devra autoriser aucun
déplacement de poids à bord avant que le navire n'ait été
remis à flot. En cas d'infraction, il deviendra responsable des
avaries très graves qui pourraient survenir.
Les accores et chantiers ne devront pas être déplacés sans
l'autorisation formelle du directeur du bassin.
Art. 1 7 . T o u t j e t dans le bassin et sur les bords est e x p r e s -
sément défendu, et tout c e qu'il peut y avoir à sortir du navire
doit être porté à terre, à l'emplacement désigné par le capitaine
de p o r t .
Avant la sortie du navire, le bassin devra être balayé e t
nettoyé par les hommes de l'équipage et les balayures portées
à terre. A défaut, le capitaine de port procédera à l'appropria-
tion aux frais du navire.
Art. 1 8 . Il est interdit de chauffer les navires dans le bassin.
A r t . 19. T o u t e s les avaries occasionnées au bassin par les
navires, à leur entrée et à leur sortie ou pendant leur séjour,
seront réparées à leurs frais.
A r t . 2 0 . L'équipage peut rester à bord du navire qui séjour-
nera dans le bassin, mais il sera soumis à la police de l'éta-
blissement.
A r t . 2 1 . L e s navires au bassin se conformeront au règlement
du port pour tout c e qui est relatif au feu et à la lumière.
Art. 2 2 . Avant d'introduire un navire au bassin, on devra
rentrer les bouts-dehors des focs, si c'est j u g é utile, les pistolets,

—216—
les ancres, amener les embarcations, débarrasser enfin le navire
de tout c e qui pourrait gêner la manœuvre sur les côtés.
A r t . 2 3 . (Modifié par arrêté du 24 mai 1 8 8 1 . ) Le capitaine de
port tiendra un registre spécial sur lequel seront constatés l'heure
de l'entrée et celle de la sortie du navire, qui servent de base à
l'application du tarif de location, ainsi que tous les éléments
d'appréciation des frais accessoires, location d'apparaux et
autres, qui permettront de fixer les sommes dues par le navire.
L e décompte de ces sommes, dressé par le capitaine de p o r t ,
sera vérifié et visé conformément aux règlements financiers de
la colonie, et le montant sera versé à la caisse du r e c e v e u r des
domaines, qui recevra, à litre de remise, une allocation de un
demi pour cent
sur le montant des produits réalisés.
L e billet de sortie n e sera délivré que sur le vu de la quit-
tance constatant le payement des sommes dues par le navire.
Q u a n t aux bâtiments qui ne sont pas soumis à la formalité du
billet de sortie, ils ne pourront quitter le bassin du Carénage
sans que le compte des frais ail été reconnu et signé par l'agent
ou le consignataire.
A r t . 24. (Modifié par arrêté du 24 mai 1881.) T o u t agent
e t consignataire répond, ainsi que le navire et la cargaison, du
payement des sommes dues. Quand un bâtiment n'aura pas de
consignataire, le capitaine présentera une caution qui devra
être agréée par l'administration .
A r t . 25. L e s contestations relatives à l'exécution du présent
règlement seront j u g é e s administrativement.
A r t . 26. T o u t e s dispositions contraires sont e t demeurent
rapportées.
N O T A . L e s navires qui ont besoin d'eau d o u c e p e u v e n t faire
leur approvisionnement complet, soit 200 ou 600 tonneaux d'eau;
à cet effet, des manches à eau sont mises à la disposition des ca-
pitaines au prix de 5 francs l'une par j o u r n é e .
La j o u r n é e est due quel que soit le temps pendant lequel c e s
manches ont été e m p l o y é e s .

— 2 1 7 —
État des recettes réalisées et des dépenses faites
depuis l'ouverture du bassin jusqu'au 31 décembre 1892.
R E C E T T E S .
D É P E N S E S .
i
R E C E T T E S
D É P E N S E S
T R A V A U X
T O T A L
A N N É E S .
réalisées.
du personnel.
d'exploitation.
des dépenses.
1808.
128,027f98
//
8 3 , 1 1 5 f 3 2
83,115 32
1869.
170,084 90
8
84,444 06
84,444 06
1870.
112,571 23
//
82,732 90
82,732 90
1871.
175,383 54
l , 0 0 0 f 0 0
60,441 00
67,441 00
1872.
251,673 99
2,980 54
63,944 72
06,925 26
1873.
155,296 27
4,122 22
62,755 81
66,878 03
1874.
230,537 63
5,491 66 (t) 279,941 91
285,433 57
1875.
130,848 02
5,991 67 (2) 214,920 82
220,912 49
1870.
111,514 57
3,535 00
69,269 08
72,804 08
1877.
118,693 19
3,000 00
54,303 99
57,303 99
1878.
96,091 00
3,000 00
48,115 50
51,115 50
1879.
92,560 66
3,000 00
50,836 70
53,830 70
1880.
124,694 53
3,000 00
35,457 58
38,457 58
1 8 8 1 .
159,068 39
3,000 00
41,954 68
44,954 68
1882.
94,011 75
3,000 00
43,657 98
46,657 98
1883.
65,650 81
3,000 00
34,274 26
37,274 20
1884.
154,120 97
2,400 00
39,474 47
41,874 47
1885.
S2,395 20
2,400 00
51,937 18
54,337 18
1886.
59,219 70
2,400 00 (3) 49,621 10
52,021 16
1887.
45,192 82
2,400 00
49,169 29
51,569 29
1888.
37,680 26
2,400 00
48,308 90
, , 50,703 90
1889.
149,365 31
2,256 00
51,946 70
54,202 70
1890.
48,250 99
7,800 00
32,869 43
40,069 43
1 8 9 1 .
53,304 86
8,700 00.
29,347 02
38,047 02
1892.
92,756 04 47,294 22 (4) 10,703 08
63,997 90
Totaux.
2,938,999 61 122,171 31
1,685,544 20 1 1,807,715 51
(1) Dans ce chiffre est comprise la somme de 208,800 francs représentant le montant
des ô/oe' du prix d'un bateau-porte en fer, fourni par la Compagnie des Forges et Chan-
tiers de la Méditerranée.
(2) Dans ce chiffre est comprise la somme de 151,596 fr. 30 cent, représentant
les 2/5 du prix d'un bateau-porte et les frais accessoires.
(3) Dans cette somme sont comprises :
7,820'27 Achat de chaudières pour la machine d'épuisement.
1,409 02 Achat de vêtements pour scaphandrier.
1) Dans cette somme sont comprise :
4.000'00 Achat do pullets.
1,409 02 Achat de vêtements pour scaphandrier.

— 218 —
F Ê T E S P A T R O N A L E S DES P A R O I S S E S .
PAROISSES.
FÊTES.
DATES.
Trois-llets
N.-D. de Délivrande.
2 février.
Prêcheur
Saint-Joseph
19 mars.
Saint-Esprit
Pentecôte
5 juin.
Trinité
Trinité
12 juin.
Rivière-Salée
Basse-Pointe
Saint-Jean-Baptiste..
24 juin.
Vauclin
Marigot
Saint-Pierre
29 juin.
Fort (Saint-Pierre)
Gros-Morne
La Visitation
2 juillet.
Anses-d'Arlels
Saint-Henri
15 juillet.
Carbet
Saint-Jacques
25juillet.
Macouba
Salûte-Anne
26 juillet.
Sainte-Anne
Lamentin
Saint-Laurent
10 août.
Case-Pilote
Mouillage (Saint-Pierre)
Assomption
15 août.
Sainte-Marie
Grand'Anse
Saint-Hyacinthe.,
16 août.
Fort-de-France
Saint-Louis
25 août.
Robert
Sainte-Rose
30 août.
Ducos
Nativité
8 septemb.
Schœlcher
François
Saint-Michel Archange 29 septemb.
Rivière-Pilote
Conception
8 décembre
Morne-Rouge
Saintc-Luce
Sainte-Luce...
13 décembre
Diamant
Saint-Thomas..
21 décembre
Marin
Saint-Etienne.
26 décembre
Saint-Étienne du Centre ( Saint-Pierre ).

— 219 —
I T I N É R A I R E S ET T A R I F S
DES BATEAUX A VAPEUU DE LA COLONIE,
Service Gîraril e4 C 1 0 .
D e Saint-Pierre à F o r t - d e - F r a n c e , tous les j o u r s , à 6 heures
du matin et à 2 heures du soir.
D e F o r t - d e - F r a n c e à Saint-Pierre, à 8 heures du malin e t
à 4 heures du soir.
Premières 3 f 0 0
Secondes 2 0 0
D e Saint-Pierre au Marin, avec escales à F o r t - d e - F r a n c e ,
aux Anses-d'Arlets, au Poirier et Sainte-Anne et vice versa.
Départ de Saint-Pierre, le mercredi et le samedi à 6 heures 1 / 2
du matin, et du Marin, le jeudi et le lundi à 7 heures du matin.
Les prix sont de 5 fr. ( l r o classe) et de 2 fr. 5 0 c e n t . (2° classe)
de Saint-Pierre au Marin.
Service du Lamentin (C. Belle*lie et dame Salleron).
Voyage du matin.
Départ du Lamentin pour F o r t - d e - F r a n c e , à 6 heures du
matin ;
Arrivée à Fort-de-France, à 7 heures 1/4 du matin.
Départ de Forl-de-France pour Lamantin, à 8 heures 3 / 4
du matin ,
A r r i v é e au Lamentin, à 10 heures du malin.
Voyage du soir.
Départ du Lamentin pour F o r t - d e - F r a n c e , à 2 heures de
l'après-midi;
A r r i v é e à F o r t - d e - F r a n c e , à 3 heures 1/4 de l'après-midi.
Départ de Fort-de-France pour Lamentin, à 4 heures 1/2 de
l'après-midi ;
Arrivée au Lamentin, à 5 heures 3 / 4 de l'après-midi.
Premières 1 f 0 0
Secondes 0 5 0

— 220 —
Service du Pcflt-Bonrg (C. Beilevuc et dame Salleron).
Voyage du matin.
Départ du Petit-Bourg pour F o r t - d e - F r a n c e , tous les j o u r s ,
à 6 heures du matin ;
A r r i v é e à F o r t - d e - F r a n c e , à 7 heures 3/4 du matin.
Départ de F o r t - d e - F r a n c e pour le P e t i t - B o u r g , à 8 heures
3/4 du malin ;
A r r i v é e au P e t i t - B o u r g , à 10 heures 1/2 du malin.
Voyage du soir.
Départ du P e t i t - B o u r g pour F o r t - d e - F r a n c e , à midi-;
Arrivée à F o r t - d e - F r a n c e , à 1 heure 3/4.
Départ de F o r t - d e - F r a n c e pour le Petit-Bourg, à 4 heures 1/2
d e l'après-midi ;
A r r i v é e au P e t i t - B o u r g , à 6 heures 1/4 du soir.
Premières l f 50
Secondes 1 00
L e service de la poste entre F o r t - d e - F r a n c e e t le Lamentin
e t F o r t - d e - F r a n c e e t le P e t i t - B o u r g se fait, par les mêmes
bateaux, deux fois par j o u r .
I T I N É R A I R E S E T T A R I F S
DES CANOTS-POSTE.
D e s Ânses-d'Arlets à F o r t - d e - F r a n c e , départ à 6 heures
du matin;
D e F o r t - d e - F r a n c e aux  n s e s - d ' A r l e t s , départ à 4 heures
15 minutes du soir.
( C e t t e ligne est desservie par une seule embarcation.)
Prix du passage 2f 00
D e s Trois-Ilets à F o r l - d e - F r a n c e , départ à 6 heures
du matin ;
D e F o r t - d e - F r a n c e aux T r o i s - I l e t s , départ à 4 heures 1/2
d e l'après-midi.
( C e l l e ligne est desservie par deux embarcations.)
Prix du passage 1f 00

— 221 -
S E R V I C E DES C O R R E S P O N D A N C E S
ÉCHANGÉES A L'iNTÉRIEUR DE LA COLONIE.
L e transport de la correspondance entre les deux villes est
effectué tous les j o u r s par bateaux à vapeur. Les départs ont
Heu: de Saint-Pierre, à 6 heures du malin et à 2 heures d e
l'après-midi; de F o r t - d e - F r a n c e , à 8 heures du malin et à
4 heures de l'après-midi. P o u r les communications entre F o r t -
d e - F r a n c e , Saint-Pierre et les communes rurales, l'administra-
tion emploie des courriers dont l'itinéraire et les heures d e
dépari e t d'arrivée sont fixés d'avance.
Un service subventionné de malle-poste entre le Lamentin et
Sainte-Marie, et vice versa, assure, en o u t r e , l'échange des
correspondances entre le G r o s - M o r n e , le R o b e r t et la Trinité.
Un service semblable assure l'échange des correspondances
entre le Petit-Bourg, le Saint-Esprit et le François e t vice versa.
Les lettres des villes pour les communes sont dirigées sur
trois bureaux intermédiaires, situés à V Ajoupa-Bouillon, au
Lamentin et au Petit-Bourg, et rayonnent de là vers leur d e s -
tination. U n e combinaison semblable est adoptée p o u r les lettres
des communes. Elles viennent des différents points de la c o l o -
nie aboutir aux mêmes centres intermédiaires, d ' o ù elles sont
expédiées pour les villes. Q u e l q u e s communes du littoral sont
desservies par m e r .
TABLEAU.


— 222 —
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Trois-Ilets.
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— 226 —
I T I N É R A I R E S D E S P A Q U E B O T S
DE LA COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE
Ligne de Saint-Nazaire à Colon-Aspinwall.
•Arrivée. Départ.
Aller. SAINT-NAZAIHE
. // 9
Pointe-à-Pitre
. 21 21
Basse-Terre
. 21 22
Saint-Pierre
. 22 22
F F o r t - D E - F R A N C E
. 22 23
La Guayra
. 25 25
Poi to-Cabello
. 23 26
Savanilia
. 28 28
ColonN-ASPINWALl.
. 29 //
Retour. COLON
. / / . . . . . 3
Savanilia
, 4 4
Porto-Cabello
6 1
La Guayra
. 7 8
FORT-DE-FRANCE
. 1 0 . . . . . 11
Saint-Pierre
, 11 11
Basse-Terre
. 11 11
Pointe-à-Pitre
. 12 12
SAINT-NAZAIRË
. 24 //
Ligne du Hacre-Pauillac à Colon-Aspinwall.
Arrivée. Départ.
Aller. LE HAVRE <
// 22
Bordeaux (Pauillac).
. . 24 26
Santander
. . 27 27
Pointe-à-Pitre
• • 8 9 V
Basse-Terre
. . 89 98
Saint-Pierre
910 1 0 1
FORT-DE-FRANCE
910 11(0
Trinidad
912 120
Campant)
1213 1312
La Guayra
..1314 1514
Porto-Cabello
1415 1514
Savanilia.
1617 1817-
COLON-AijPINWALL
1819 //
Arrivée. Départ.
Retour. COLON-ASPINWALL " 22
Savanilla 23 23
Portu-Cabrllu 25 25
La(ina\\ra 26 27
: Campant) 28 28
Trinidad 29 29
FOUT DE-FRANCE. 30 1«
Saint-Pierre 1 1
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Basse-Terre 1 1
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Pointe-à-Pitre 2 2
Santander 14 1 4
bordeaux I Pauillac) 1.5 16
Le HAVRE 18

- 227 -
Annexe de Fort-de-France à Cayenne. Arrivée. Départ.
Aller. FORT-DE-FRANCE « 23
Sainte-Lucie 23 23
Trinidad 24 25
Deiuerari 27 27
Surinam 28 28
CAYENNE 29 //
Retour. CAYENNE » 3
Surinam 4 4
Deiuerari 5 6
Trinidad 8 8 ,
Sainte-Lucie 9 10
FORT-DE-FRANCE — 10 //
Ligne de Marseille à Colon. Arrivée. Départ.
Aller. MARSEILLE // 12
Barcelone 13 13
Malaga 15 15
Forl-de-France 29 1 »
Trinidad (facultatif) 2 2
Caruiiano • 3 3
La Guavra 4 5
Porto-Cabello 5 5
Carlhagène 7 8
Colon 9 a
A l'aller, eoïncidence:
A Fort-de-France, avec les paquebot* allant de Fort-de-France à Jacmel et avec
les paquebots venant de Colon et allant à Bordeaux et au Havre.
Arrivée. Départ.
Retour. COLON 12
Port-Limon 13 13
Carthagène 15 16
Porto-Cabello 18 18
La Guayra 19 19
Carupano 20 20
Trindad (facultatif) 21 21
Fort-de-France 22 23
Malaga 8 8
Barcelone : 10 10
Marseille 11 "
Au retour, coïncidence:
A Fort-de-France, avec les paquebots venant de Port-au-Prince et Jacmel.
Annexe de Fort-de-France à Port-au-Prince. Arrivée. Départ.
Aller. Fort-de-France // 30
Saint-Pierre 30 30
Pointe-à-Pitre 1er 1er
Basse-Terre 1er 1er
Saint-Tliomas 2 3
Ponce 4 4
Maysguez 4 5
Sanlo-Donnngo... 6 6
Jacmel. 7 7
Port-au-Prince 9
A l'aller, coïncidence:
A Fort-de-France, avec les paquebots venant de Marseille et allant à Colon;
A Saint-Thomas, avec les paquebots venant du Havre, de Saint-Nazaire et de Bor-
deaux et allant à fort-au-Prince ;
A Port-au-Prince, avec les paquebots venant du Havre, de Saint-Nazaire et de Bor-
deaux.
1 3 .

228 —
Arrivée Départ.
Retour. Port-au-Prince // H
Petit-Goave( facultatif) 11 11
Jéremie l facultatif). 12 12
Les Cayes (facultatif) 13 13

Jacmel 14 14
Santo-Domingo 15 15
Mayaguez...... 16 17

Ponce 17 18
Saint-Thomas 18 19

Basse-Terre 20 20
Pointe-à-Pitre 20 21
Saint-Pierre 22 22
Fort-de-France 22 //
Au retour, coïncidence :
A Saint-Tnomas, avec les paquebots venant de Port-au-Prince et allant au Havre;
A Fort-de-France, avec les paquebots venant de Colon et allant à Marseille.
Ligne du Havre-Bordeaux à Haïti.
Arrivée. Départ.
Aller. LE H A V R E " 15
Saint-Nazaire 16 17
Bordeaux ( l'auillac) 18 19
Saint-Thomas 3 4
Saint-Jean de Poito-Rico 4 4

Porto-Plata 5 6
Cap-Haïtien 7 1
Port-au-Prince 8 *
A l'aller, coïncidence :
A Saint-Thomas, avec les paquebots annexes venant de Fort-de-France et allant à
Port-au-Prince ;
A Port-au-Prince, avec les paquebots annexes venant de Fort-de-France et de Jac-
mel,
Arrivée. Déptrt.
Retour. Port-au-Prince // 12
Saint-Marc 12 12
Gonaïves 13 13
Cap-Haïtien 14 15

Porto-Plata , 15 16
Saint-Jean de Porto-Rico 1 7 . . . . . 17
Saint-Thomas 18 19

Le Havre 3
Au retour, coïncidence à Saint-Thomas:
Avec les paquebots annexes venant de Port-au-Prince et allant à Fort-de-France.


— 2 2 9 —
T A B L E A U DES DATES R É G L E M E N T A I R E S
DES ARRIVÉES ET DES DÉPARTS DES PACKETS ANGLAIS
POUR L'ANNÉE 1 8 9 3 .
Arrivées par la Barbade.
Départs par la Barbade.
Mardi.
Jeudi.
Janvier 3 , 1 7 et 31 Janvier 12 et 26
Février 11 et 28 Février 9 et 2 3
Mars 14 et 28 Mars 9 et 23
Avril 11 et 25 Avril 6 et 20
Mai 9 et 23 Mai 4 el 18
Juin 6 et 20 Juin 1 , 1 5 et 29
Juillet
4 et 18 Juillet 13 et 27
Août 1 , 1 5 et 29 Août 10 et 24
Septembre 12 et 26 Septembre 7 et 21
Octobre 10 et 21 Octobre 5 et 19
Novembra 7 et 21 Novembre 2 , 16 et 30
Décembre 5 et 19 Décembre 14 et 28

— 2 3 0 —
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-
-
a
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u
s
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- 231 —
s
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-
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— 232 —
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suivan

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de

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Tax naire
Droi
Droi somm déclarée 10,00
Droi
Avi




- 234 —
DROIT
PORT
proportionnel
à percevoir
à percevoir
sur les lettres
et sur les boîtes
DESTINATION DES ENVOIS.
sur chaque boîte par chaque somme:
de 300 francs
avec valeur
ou fraction
de 300 francs
déclarée.
déclarée.
France
2 f 0 0
0'20
Algérie
2 00
0 20
Guadeloupe et dépendances
2 00
0 20
Guyane
2 00
0 20
Antilles danoises
2 00
0 20
Colonies françaises correspondant avec la Mar-\\
Unique par la voie de la France (Cochinchine
Réunion, Pondichérv. Sénégal, Oburk, Ma->
2 50
0 35
yolte, Nossi Bé, Diégo-Suarz, Nouvelle-Calé-1
donie, Libreville ( Gabon-Congo )
Allemagne 1
2 50
Autriche-Hongrie
3 00
Belgique
Non admis.
Bulgare
i 00
Danemark (y compris l'Islande elles îles Féroé).
Non admis.
Espagne v y compris les Baléares et les Car aries).
Dilo.
Italie
2 50
Luxembourg
2 50
0 35
Norwège
Non admis,
Pays-Bas
Dito.
Roumanie
3 50
Russie
Non admis.
Serbie
Dito.
Suède
Dito.
Suisse
2 5O
_ . ( Voie M irseil'e
Non admis.
0 35
Turquie j Voi. d'Autriche
A 50
0 45
Tanger (Maroc), Tripoli de Barbarie
Non admis.
0 35
Groenland
Dito.
Colonies portugaises (Santiago, (Cap-Vert, San-
Thomé, Loanda ( Angola ;
Dito.
0 45
Eritrea (colonie italienne)
3 50
Quand la co:onie d ' o -
rigine ^t le pays de
Salvador, Portugal,
destination sont reliés!
Egypte, Madagas-
directement par des\\
2 00
0 20
car, Shang-Haï,
paquebots français sans
Cameroun, Répu-
transit par la France..
blique Argentine..
Quand il y a transit par
la France
2 50
0 35

— 235 — e
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1892.

d
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n
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Jusqu'
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l'Unio
1892
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x

s
ordinaires...

s
d'affaire

Lettre
Papier
Echantillon
Journau
Correspondance

— 236 —
Tarif IV.—Correspondances échangée par les navires
(Eu commerce.
(Arrêté du 6 avril 1880.)
Les correspondances échangées au moyen des bâtiments de
commerce sont soumises aux mêmes tarifs et conditions, à l'ex-
pédition comme à la r é c e p t i o n , que celles qui sont acheminées
au moyen de paquebots réguliers.
Tarif V. — Régime applicable auu lettres émanant
ou a l'adresse des militaires et marius.
(Décret du 20 mars 1888.)
Sont soumises à la taxe intérieure métropolitaine :
1 ° Les lettres déposées dans le service des postes métropoli-
taines ou coloniales, à l'adresse de militaires et marins, présents
sous les drapeaux o u à bord des bâtiments de l'Etat, à l'étranger
ou aux colonies françaises;
2° Les lettres expédiées de l'étranger et des colonies fran -
çaises, par c e s mêmes militaires e t marins, e t distribuables par
le service des postes métropolitaines ou c o l o n i a l e s ;
3° Les lettres à destination des colonies françaises, remises
dans le service des postes métropolitaines par des militaires e t
marins, d'origine coloniale, présents sous les drapeaux o u à
bord des bâtiments de l'Etat ;
4° Les lettres expédiées des colonies françaises à l'adresse
de ces mêmes militaires et marins, et distribuables par le service
des postes métropolitaines.
C e t t e taxe est fixée comme suit :
Lettres affranchies, 1 5 centimes par 1 5 grammes o u fraction
de 1 5 grammes.
Lettres non affranchies, 30 centimes par 1 5 grammes o u
fraction de 1 5 grammes.
L e régime de faveur déterminé par le décret du 20 mars 1888
n'est applicable qu'aux lettres ordinaires et aux lettres r e c o m -
mandées ( p o u r la taxe progressive seulement) sans limitation
de poids.
Les autres catégories de correspondances (cartes postales,
papiers d'affaires, échantillons, journaux e t imprimés de toute
nature, lettres avec valeurs déclarées) émanant o u à l'adresse
des militaires et marins sont soumises au régime de droit c o m -
mun.
L e s lettres recommandées acquittent indépendamment de la

— 237 —
taxe progressive calculée d'après le tarif intérieur métropolitain,
le droit fixe applicable aux lettres recommandées de droit c o m -
mun pour la même destination.
Notions générales.
Dépôt des objets. — Les lettres ordinaires, affranchies o u
n o n , doivent être déposées dans les boites des bureaux; il est
interdit aux agents de les recevoir à la main.
Les papiers d'affaires, échantillons, j o u r n a u x , imprimés, e t
en général tous les objets de correspondances autres q u e les
lettres doivent être remis au guichet des bureaux entre les mains
des agents.
Les objets recommandés et les lettres contenant des valeurs
déclarées doivent être remis aux agents qui en donnent r e ç u .
Affranchissement des objets.— L'affranchissement n e peut
être opéré qu'en timbres-posie délivrés dans la colonie.
Objets affranchis à prix réduits.— P o u r jouir de la m o d é -
ration de taxe qui leur est a c c o r d é e , les objets de l'espèce
doivent réunir les conditions suivantes :
Papiers d'affaires ou de commerce, épreuves d'imprimerie
corrigées et échantillons de marchandises. — Ces objets doivent
être placés sous bandes mobiles, sous e n v e l o p p e s o u v e r t e s ,
dans des sacs o u b o î t e s , ou sous ficelles faciles à dénouer, de
façon t e l l e , enfin, q u e le contenu en puisse être vérifié facile-
ment.
Ils ne doivent contenir aucune lettre ou n o t e ayant le carac-
tère d'une correspondance actuelle ou personnelle.
Les échantillons de marchandises ne p e u v e n t porter d'autre
écriture à la main q u e le nom ou la raison sociale de l ' e n v o y e u r ,
le nom et l'adresee du destinataire, une marque de fabrique
ou de marchand, des numéros d'ordre et des prix ; ils ne d o i v e n t ,
en o u t r e , avoir aucune valeur marchande. Il est inderdit de
réunir les échantillons à une lettre ou à un envoi d'une autre
nature, sauf le cas où ils feraient partie intégrante d'un ouvrage
ou d'une publication q u e l c o n q u e .
Les épreuves d'imprimerie peuvent porter des corrections
manuscrites se rapportant exclusivement au texte o u à l'im-

- 238 —
pression de l'ouvrage. Il est permis d'y annexer les manuscrits
s'y rapportant.
Les envois qui ne remplissent pas ces conditions sont c o n -
sidérés comme lettres non affranchies et taxés en c o n s é q u e n c e .
Les échantillons ayant une valeur ne sont pas e x p é d i é s , non
plus que ceux dont le transport offrirait des inconvénients o u
du danger.
2* Cartes de visites, livres, journaux, imprimés de toute
nature, photographies, circulaires, avis divers, prospectus, prix
courants.
— I l s doivent être placés sous bandes m o b i l e s , sous
ficelles faciles à d é n o u e r , plies sous forme de l e t t r e , mais non
c a c h e t é s , o u sous enveloppes o u v e r t e s , de façon telle q u e , dans
tous les c a s , le contenu en puisse être vérifié facilement. L e u r
poids ne doit pas e x c é d e r 3 kilogrammes.
Ces objets ne doivent contenir aucune l e t t r e , notes ou chiffres,
manuscrits ou imprimés, ayant le caractère d'une correspondance
actuelle ou personnelle.
Il est toléré sur les livres une dédicace ou un hommage de
l'auteur, écrits de sa main , avec sa signature.
Les p r o s p e c t u s , circulaires, avis d i v e r s , e t c . , peuvent être
revêtus de la signature de l ' e n v o y e u r avec sa qualité, et porter
l'indication du lieu d'origine et de la date de l ' e n v o i .
On peut également marquer d'un simple trait les passages du
texte sur lesquels on désire appeler l'attention.
Les prix courants des bourses ou marchés, imprimés, lithogra-
phies ou autographiés, peuvent être admis avec des prix ajoutés
à la main ou au moyen d'une impression q u e l c o n q u e .
N. B. Les objets susmentionnés circulant à t intérieur de la
colonie qui ne réunissent pas les conditions requises ci-dessus,
sont considérés comme lettres non affranchies e t taxés comme
telles, à l'exception des journaux, des imprimés, e t c . ; ces der-
niers objets ne sont pas e x p é d i é s .
Objets recommandés. — A u c u n e condition spéciale de fer-
meture ni de forme n'est e x i g é e pour les objets recommandés.
Mais les objets de correspondance autres que les lettres
restent soumis aux conditions spéciales d'expédition qui leur
sont imposées en v u e du droit à la modération de taxe.
L e service des postes n'est tenu à aucune indemnité pour
détérioration ou pour spoliation des objets recommandés.
En cas de perte survenue autrement q u e par force majeure,

— 239 —
Une indemnité est due à l'expéditeur o u , sur sa demande, au
destinataire; celte indemnité est de 2 5 francs pour les objets
circulant dans l'intérieur de la colonie, et de 5 0 francs pour ceux
circulant a l'extérieur, sauf le cas où l'envoi serait originaire
ou à destination d'un pays qui, d'après sa législation, n'est pas
responsable de la perle d'objets recommandés à l'intérieur.
La demande d'indemnité doit être formulée par l'ayant droit,
dans le délai de trois mois pour l'intérieur e t d'un an pour
l'extérieur, à partir du j o u r où l'objet a été confié à la poste. —
Passé c e délai, il n'est donné aucune suite à la demande d'in-
demnilé.
Valeurs déclarées. — Les lettres contenant des valeurs d é -
clarées doivent être mises sous enveloppe scellée de 5 cachets
en cire fine de même couleur, placées de façon q u e les e m -
Eireintes de chacun de ces cachets portent en même temps sur
es deux plis, supérieur et inférieur, qu'ils doivent retenir.
Les empreintes doivent être nettes et uniformes et reproduire
un signe particulier à l ' e n v o y e u r . Les empreintes banales, telles
que celles obtenues au moyeu d'une pièce de monnaie, d'un dé,
d'un b o u t o n , e t c . , ne sont pas admises.
En tête de l'adresse des valeurs déclarées, doit être exprimé,
en toutes lettres et en francs et centimes, le montant de la
déclaration sans ratures ni surcharges même approuvées.
La déclaration ne peut être supérieure à 1 0 , 0 0 0 francs.
En cas de perle ou de spoliation de valeurs déclarées par
toute autre cause q u e celle de force majeure, l'administration
garantit à l ' e n v o y e u r o u , sur sa demande, au destinataire, le
remboursement soit de la totalité de la valeur déclarée, soit une
somme égale à la valeur manquant si la perte ou la spoliation n'a
été q u e partielle. L e payement à l'ayant droit de l'indemnité dont
il s'agit doit avoir lien, au plus tard, dans le délai de trois mois
pour les objets circulant dans l'intérieur et de un an pour les
objets circulant à l'extérieur, à partir du j o u r où la réclamation
s'est produite. La réclamation elle-même n'est admise q u e dans
le délai de trois mois ou d'un an suivant le cas, à partir du j o u r
du dépôt à la poste de la lettre portant déclaration. Passé c e délai,
le réclamant n'aurait droit à aucune indemnité.
Il est défendu aux agents des postes de prêter leur concours
personnel à la fermeture des lettres contenant des valeurs d é -
clarées.
L e service des postes cesse d'être responsable des valeurs d é -

— 2 4 0 —
clarées contenues dans les lettres dont les destinataires o n t
donné reçu et pris livraison.
Il est expressément défendu aux préposés et facteurs d'assister
à l'ouverture des objets chargés o u recommandés qu'ils distri-
buent. Ils doivent refuser de se prêter, sur la demande du d e s -
tinataire, à toute constatation de l'état extérieur de c e s objets et
de leur c o n t e n u .
9. Est punie d'une amende de cinquante à cinq cents francs:
1° L'insertion dans les lettres, de l'or ou de l'argent, les bi-
j o u x et autres objets précieux -,
2° L'insertion des billets de banque, bons, coupons de divi-
dende et d'intérêts payables au porteur, dans les lettres non char-
gées ou recommandées. (Loi du 4 juin 1859.)
Il est également défendu d'insérer des lettres dans des boîtes
contenant des bijoux ou objets précieux confiés à la poste, et
l'administration peut vérifier le contenu de ces boîtes en pré-
sence du destinataire lorsqu'elle le j u g e convenable. Chaque
contravention est punie d'une amende de 450 francs au moins
et de 800 francs au plus ; en cas de récidive, l'amende ne peut
être moindre de S00 francs ni excéder 8,000 francs.

— 2 4 1 —
C O L I S P O S T A U X .
(Décrets Ou 30 juillet et 24 novembre 1881, 8 mars, 11 août et 29 novembre 1882,
19 avril 1883.)
L e service postal de la Martinique reçoit des colis postaux,
sans déclaration de valeurs, des pays désignés dans le tableau
ci-après et il en expédie pour les mêmes pays.
L e s colis postaux ne p e u v e n t dépasser le poids de 5 kilo-
grammes, le volume de 20 décimètres cubes et la dimension,
sur une face q u e l c o n q u e , de 60 centimètres.
Ces colis n e doivent contenir de lettres ni notes ayant le
caractère de c o r r e s p o n d a n c e , ni matières explosibles inflam-
mables ou dangereuses, ni articles prohibés par les lois et règle-
ments de douane o u autres.
Ils doivent être scellés par un cachet en c i r e , par un plomb, o u
par tout autre m o y e n , avec empreinte ou marque de l'expéditeur.
L e s colis postaux qui n'ont pas élé livrés aux destinataires,
p o u r une cause q u e l c o n q u e , et q u e les e x p é d i t e u r s , dûment
consultés, n'ont pas fait retirer ou réexpédier, sont tenus à la
disposition de c e u x - c i pendant un an. Si, passé c e délai, les
expéditeurs n'en ont pas réclamé le r e n v o i , les colis postaux
sont livrés à l'administration des domaines pour être vendus au
profit de l'Etat, sauf déduction des taxes et frais d u s , aux trans-
porteurs, s'il y a lieu.
T o u t e f o i s , ceux des colis postaux non distribués qui renfer-
meraient des articles sujets à corruption o u à détérioration, sont
vendus immédiatement au profil de qui de d r o i t , sans avis
préalable, ni formalités judiciaires.
Sauf le cas de force majeure, la perte o u l'avarie d'un colis
postal donne lieu, au profil de l'expéditeur e t , à défaut o u sur
la demande de c e l u i - c i , du destinataire, à une indemnité c o r r e s -
pondant au montant réel de la perte o u de l'avarie, sans q u e
c e l l e indemnité puisse toutefois dépasser 25 francs.
L e payement à l'ayant droit aura lieu dans le plus b r e f délai
possible e t , au plus tard, dans le délai d'un a n , à partir du
j o u r de la réclamation.
L e s réclamations concernant la perte o u l'avarie des colis
postaux ne p e u v e n t être admises que dans le délai d'un a n , à
partir du j o u r du dépôt desdits colis. Passé c e délai, le récla-
mant n'a droit à aucune indemnité.
t e

— 242 —
Tari f des c o l i s postaux originaires «le la Martinique.
H est perçu, en outre, un droit de timbre do 0 fr. 10 cent, par chaque colis postal.
LIEUX DE DESTINATION.
T A X E .
V o i e d e B o r d e a u x
4-75
À ç o r e s ( I l e s ) . . .
V o i e d e S a i n t - N a z a i r e . . .
5 25
A l e x a n d r i e
4 25
En d o u a n e
2 75
A l g é r i e
Eu gare
3 00
A d o m i c i l e
3 25
V o i e d i r e c t e
3 50
A l l e m a g n e . . . . " . .
V o i e d e B e l g i q u e
4 00
A n n a m
5 50
Autriehe-IJongri
4 00
B e l g i q u e
3 50
Bulgarie
5 25
C a m e r o u n
6 50
Chili
7 50
C o c h i n c h i n e . . . .
5 50
Corse
2 75
Danemark . . .
4 00
D i é g o - S u a r e z . . .
5 50
E g y p t e
4 75
Espagne
3 75
lin d o u a n e . .
2 00
France..
En g a r e . . . .
2 50
A d o m i c i l e .
2 75
Grande-Bretagne.
4 50
G r è c e
5 00
G u a d e l o u p e
0 25
G u y a n e française
1 00
Héligoland.. .
3 85
En g a r e . . . .
3 50
Italie. .
A d o m i c i l e .
3 75
K a n k a l
5 00
L e v a n t ( b u r e a u x français)
4 50
V o i e d i r e c t e
3 25
L u x e m b o u r g . . . Voie d'Allemagne ou de Belgique.
3 75
Madagascar ( S a i n t e - M a r i e ) . .
5 50
,Voie d e B o r d e a u x
4 25
M a d è r e .
V o i e d e S a i n t - N a z a i r e . . ,
4 75
M a y o t t e
5 50
N o u v e l l e - C a l é d o n i e
5 50

— 243 —
LIEUX DE DESTINATION.
T A X E .
Nossi-Bé
5t60
Pays-Bas
4 00
P o n d i c h é r y
4 50
Portugal
4 25
R é p u b l i q u e A r g e n t i n e .
7 75
R é u n i o n
4 50
S a i n t - T h o m a s , Sainte-Croix e t Saint-Jean.
1 25
V o i e d e B o r d e a u x
S é n é g a l . . . .
3 00
V o i e d e Saint-Nazaire...
3 50
Shangaï
6 50
Salvador
3 25
S u è d e
5 00
Suisse
3 50
T e r r i t o i r e d e T o g e
6 50
T o n q u i n
5 50
En d o u a n e . . .
3 00
T u n i s i e . .
En gare
3 25
A d o m i c i l e . . .
3 50
Tripoli d e B a r b a r i e . .
4 50
T u r q u i e
4 50
Ile Maurice
6 00
Tahiti
7 50
U r u g u a y
7 75
O b o c k
3 50
Malte
4 25
R o u m a n i e
4 25
GaDon •
4 50
C o n g o français
4 00
S e y c h e l l e s ( I l e s )
6 00
R i v i è r e s du Sud
4 50
Assinie, C o n a k r y , G r a n d B a s s a m , K o t o n o u , T a m a t a v e , M a j u i n -
ga e t autres établissements français à Madagascar
4 50
Tanger
4 00
C o l o m b i e . .
2 75
Ile d e C h y p r e
4 70
16.

—244 —
M A N D A T S D E P O S T E .
L e service de la poste se charge de transporter les fonds des
particuliers au moyen des mandais qui sont désignés en admi-
nistration fous le titre « Articles d'argent » .
Ces mandats sont délivrés et payés en France et en A l g é r i e ,
dans les bureaux des posles ; dans les colonies françaises, aux
caisses des trésoriers-payeurs, des trésoriers particuliers et des
percepteurs des contributions.
L e s conditions de délivrance et de p a y e m e n t de ces mandats
sont différentes, suivant qu'ils concernent le service intérieur de
la colonie,, ou qu'ils sont à destination ou p r o v i e n n e n t d e
l'extérieur de la c o l o n i e .
§ 1 e r . MANDATS INTÉRIEUIRS.
Arrêté du 26 janvier 18S3.
Il n'est pas fixé de limite maximum à la délivrance de ces;
mandats; mais ils ne peuvent être inférieurs à un franc.
Un droit de 1 pour 1 0 0 est perçu sur le montant des mandats
au moment de leur délivrance, au profit du budget local.
Les mandats sont payables à vue, sur l'acquit du destinatairer
à la caisse du comptable, sur lequel ils sont tirés.
Ils ne peuvent être passés à l'ordre d'un tiers, mais ils p e u v e n t ,
lorsqu'ils sont révêtus de l'acquit du destinataire, ê t r e payés au
porteur muni d'inie autorisation sur papier libre.
Les mandats qui n'ont pas élé payés au destinataire, sont rem-
boursés à l ' e n v o y e u r , sur sa demande, par le comptable qui a
reçu le v e r s e m e n t .
Les mandats perdus ou détruits sont payés par le comptable-
sur la caisse duquel ils ont été tirés, ou remboursés par lé
comptable qui les a délivrés, sur la production d'une déclara-
tion de perle signée collectivement par l'envoyeur et le desti-
nataire, et indiquant celui des deux auquel le payement o u le
remboursement doit être fait.
L e payement des mandats doit ètre réclamé dans le délai d'un
an à partir de leur date -, après ce délai, ils doivent être soumis
au visa du trésorier-payeur.
L e montant des mandais demeure définitivement acquis à la
c o l o n i e , lorsque le payement n'en a pas été réclamé dans les
c i n q années
de leur émission.

— 2 4 5 —
§ 2 . MANDATS EXTERIEURS
(Décret du 2 6 juin 1 8 7 8 . — Arrêté du 2 0 septembre 1 8 7 S . )
Des mandats peuvent être échangés entre la M a r t i n i q u e , la
F r a n c e , l'Algérie et les colonies françaises, et réciproquement.
Le maximum de ces mandats est fixé à 500 francs.
Leur délivrance donne lieu a la perception au profit du
t r é s o r :
1° D'un droit proportionnel de 1 pour 1 0 0 , q u i ne peut cire
inférieur à 2 5 c e n t i m e s ;
2 ° D'u n droit proportionnel de change de 1 fr. 5 0 cent, pour
1 0 0 ( l ) .
Ces mandats sont payables à v u e , sur l'acquit du destinataire:
en France et en A l g é r i e , dans tous les bureaux de p o s t e , et
aux colonies françaises, aux caisses des comptables indiqués c i -
tlessus.
L e payement ou le remboursement des mandats doit ê t r e
réclamé dans Vannée de la date de leur délivrance.
Après ce délai le mandat est périmé et le payement ne peut
avoir lieu q u e sur une autorisation de l'administration à qui le
destinataire doit adresser le mandat avec sa demande de paye-
ment établie sur papier timbré.
L e mandat qui n'a pas été payé au destinataire peut être r e m -
boursé à l ' e n v o y e u r sur la production du mandat e t du talon
o u déclaration de versement.
L ' e n v o y e u r peut m ê m e , sur la plus simple production du talon
du mandat, obtenir le remboursement de la somme déposée par
lui ; mais c e remboursement n'a lieu qu'un an après la délivrance
du mandat et en vertu de l'autorisation de l'administration, à qui
Je lalon doit être adressé par l ' e n v o y e u r avec la demande de
remboursement établie sur papier timbre.
Les mandats détruits, perdus ou égarés sont remplacés par
des autorisations de payement délivrées par l'administration, sur
la déclaration du destinataire ou de l ' e n v o y e u r , faite sur papier
timbré et a p p u y é e , autant que possible, du talon du mandat.
Le remboursement de c e s mandats n'a lieu que quinze mois
après la date de leur délivrance.
Après un délai de huit années, le montant des mandats d o n t
la déclaration n'a pas été faite est définitivement acquis à l'Etat.
(I) Les mandats délivrés en France pour les colonies sont proviseirement
exempts de cette taxe.

— 216 —
T A R I F D E S P O R T S .
DROITS INCOMBANT A U X NAVIRES.
Taxes communes à tous les ports de la colonie.
Droits de navigation.
C o n g é , passeport, permis de charger et de décharger, droits
sanitaires, francisation ( v o i r , pour la quotité des droits, l ' A n -
nuaire, page 1 8 3 ) .
Taxes accessoires aux droits de navigation.
Pilotage, mouillage provisoire et relâche f o r c é e , j a u g e a g e ,
interprète, droit annuel sur les caboteurs de l'île, p h a r e , amar-
rage sur les corps morts ( voir, pour la quotité des droits, l ' A n -
nuaire, pages 1 8 4 à 1 8 7 ) .
Taxes spéciales aux ports de Saint-Pierre et de
Fort-de-France.
(Saint-Pierre : arrêtés des 18 décembre 1839 et 18 février 1875.) — (Fort-de-France :
arrêté du 25 juillet 1863 et délibération du conseil municipal du 13 août 1888.)
Amarrage sur les canons fichés en terre ou sur les organe aux
disposés sur le littoral 25f 0 0
(Arrêté du 26 décembre 1886):
Transport d'amarres par les embarcations du p o r t . . . 25 0 0
Taxe spéciale au port de Saint-Pierre.
Aiguade.
(Arrêté du 10 juin 1871):
Par tonneau de j a u g e , pour les bâtiments français e t
étrangers faisant la navigation au long c o u r s , au grand
cabotage ou au petit cabotage 0 1 0
Par tonneau de jauge e t par an pour les caboteurs de
l'île . . . . 1 0 0
Sont seuls exemptés de celle perception, les paquebots-poste

— 247 —
de la Compagnie générale transallantiqtie, les packets anglais et
tous autres steamers de passage.
C e droit ne pourra être exigé plus d'une fois des bâtiments
qui feraient plusieurs rentrées dans le port, ni une seconde fois
e ceux qui l'auraient déjà acquitté au chef-lieu dans le cours
d'un seul et même voyage à la colonie.
Taxe spéciale au port de Fort-de-France.
Aiguade.
(Arrêtés des 25 juillet 1863, 30 janvier 1872, 7 février 1887 et délibération du conseil
municipal du 27 mai 1888):
Bâtiments français)
et étrangers faisant la A u - dessous de 2 0 0 t o n n e a u x . . 3 0 r 0&
navigation au long de 2 0 1 à 3 0 0 idem. 4 5 0 0
cours ou au: grandi A u - d e s s u s de 3 0 0 idem 6 0 0 0
cabotage. j
C e droit ne pourra être exigé plus d'une fois des bâtiments
qui feraient plusieurs rentrées d a n s é e port dans le cours d'un
seul et même voyage à la colonie.
Sont seuls exceptés de cette perception les paquebots postaux
et non postaux de la Compagnie générale transatlantique.
Par caboteur entrant dans le
p o r t , quel que soit son pavillon 1 0 0
Petit cabotage Par caboteur de F o r t - d e - F r a n c e ,
| quel que soit son tonnage, par
( an 10 0 0
Les caboteurs attachés aux autres ports de la colonie p e u v e n t
acquitter celle taxe sur le pied de 10 francs par an.
Taxe spéciale au port de la Trinité.
Aiguade.
(Arrêté du 8juin 1837):
Sur les bâtiments français et étrangers faisant la navi-
gation au long cours o u au grand cabotage, quel q u e
soit leur tonnage, sans que c e droit puisse être exigé
plus d'une fois des bâtiments qui feraient plusieurs ren-.
trées dans le p o r t , dans le .cours d'un seul et même
voyage à la Martinique 4 0 0 0

— 248 —
Par caboteur entrant dans le port, quel que soit son
pavillon lfOO
Par an et par caboteur de la Trinité, quel q u e soit son
tonnage 1 0 0 0
Taxe spéciale au port du François.
Aiguade.
(Arrêtés des 2 juin 1862 et 6 avril 1868) :
P o u r tout navire au long cours jaugeant 2 0 0 tonneaux
et au-dessus, par voyage 4 0 0 0
P o u r tout navire au long cours jaugeant moins de 2 0 0
t o n n e a u x , par v o y a g e 2 0 0 0
P o u r les caboteurs étrangers à la c o l o n i e , au-dessus
de 1 0 0 tonneaux, par voyage 5 0 0
P o u r un caboteur, par voyage 1 0 0
L e s caboteurs p e u v e n t prendre des abonnements annuels
payables par semestre e t d'avance.
L e prix de ces abonnements est fixé à 3 0 francs par an.
D R O I T S INCOMBANT A U X M A R C H A N D I S E S .
Droits communs à tous les ports de la colonie.
L e s droits de sortie sur les denrées du cru ont été fixés ainsi
qu'il suit, p o u r l'année 1 8 9 3 :
P o u r les sucres de t o u t e qualité et les
mélasses l f 0O les lOO kilogr.
P o u r les tafias 0 0 1 le litre.
(Vote du conseil général du 28 décembre 1892.)
Garde et magasinage ( v o i r l'annuaire, pages 1 8 8 , 1 8 9 ) .
O c t r o i de mer ( i d e m , pages 1 9 9 à 21 1 ) .
P o u r les droits de d o u a n e , voir tarif général métropolitain
(sauf exceptions prévues au d é c r e t du 2 9 n o v e m b r e 1 8 9 2 ) .
Droits spéciaux aux ports de Saint-Pierre et de
Fort-de-France.
Visite des animaux vivants, par t è t e 1 0 0
Ces frais sont payés par l'importateur au médecin vétérinaire désigné par le
Directeur de la santé.
Arrêtés des 5 août 1850, 1er juillet 1851,16 avril, 28 décembre 1855 et 20janvierl892 )
2° Droits d'entrepôt (voir l'Annuaire, pages 1 8 6 , 1 8 7 ) .

— 249 -
Droit spécial au port de Saint-Pierre.
Droit de quai et de débarcadère.
(Arrêtés des 25 juillet 1863, 22 février l873, 5 janvier 1875, 7 mars 1882
et 21 mars 1883):
e n t r é e c o m m e à la s o r t i e :
Colis du poids de 2 0 kilogrammes et au-dessous 0 f 1 0
a u - d e s s u s de 2 0 à 1 0 0 k i l o g r a m m e s . 0 2 0
1 0 0 à 2 0 0 0 2 5
2 0 0 à 3 0 0 0 3 0
3 0 0 à 4 0 0 0 4 0
i 4 0 0 à 6 0 0 0 5 0
6 0 0 à 1 , 0 0 0 e t au-dessus 1 0 0
C h e v a u x , juments et poulains, par tète 5 0 0
M u l e s et mulets, idem 2 0 0
A n e s et ânesses, b œ u f s , taureaux et v a c h e s , b o u -
villons, génisses et v e a u x , béliers, b r e b i s , m o u t o n s ,
agneaux, b o u c s , c h è v r e s , chevreaux e t p o r c s , par t ê t e . 1 0 0
T o n n e a u d'affrètement de houille en v r a c , le t o n n e a u . . 0 5 0
T o n n e a u d'affrètement de tous autres objets en vrac
et non renfermés dans des c o l i s , le tonneau 1 0 0
Vins de toute e s p è c e , b i è r e , eaux-de-vic, liqueurs et
autres boissons en barrique ou en v e r r e , les 1 , 0 0 0 litres 2 5 0
Barrique de sucre , la barrique 0 7 5
T i e r ç o n de s u c r e , le tierçon 0 4 5
Q u a r t idem, le quart 0 3 0
Sac idem, le sac 0 3 0
Sont dispensées du payement du droit de quai e t de
débarcadère à Saint-Pierre, les marchandises qui l'auraient
déjà acquitté à F o r t - d e - F r a n c e .
Droit spécial au port de Fort-de-France.
Droit de quai et de débarcadère.
(Arrêtés des 25 juillet 1863,26 décembre 1883,7 février 1887 et 12 décembre 1888.)
Colis du poids de 1 0 0 kilogrammes e t a u - d e s s o u s . . 0 2 5
de 1 0 1 à 2 0 0 idem 0 3 0
de 2 0 1 à 3 0 0 idem 0 4 0
de 3 0 1 à 4 0 0 idem 0 5 0
de 4 0 1 à 6 0 0 idem 0 7 5
de 6 0 1 et au-dessus 1 0 0

— 250 —
C h e v a u x , juments et poulains, par tête 2 0 0
Mules et mulets, idem 1 5 0
Anes et ânesses, bœufs, taureaux et v a c h e s , bouvillons,
taurillons, génisses et veaux, idem 1 0 0
Béliers, brebis, m o u t o n s , agneaux, b o u c s , c h è v r e s ,
chevreaux et p o r c s , par tête 0 5 0
T o n n e a u d'affrètement de houille en v r a c , le tonneau. 0 7 5
T o n n e a u d'affrètement de tous autres objets en v r a c ,
ou non renfermés dans des c o l i s , le tonneau 1 5 0
Vins de toutes sortes, bière, e a u x - d e - v i e , liqueurs et
autres boissons, en barriques ou en v e r r e , les 1 , 0 0 0 litres. 2 5 0
Sucre mis en barrique, en tierçon , en quart ou en sac,
les 1 0 0 kilogrammes 0 15
Sont dispensées des droits de quai et de débarcadère,
les marchandises qui auront acquitté la taxe dans un
port q u e l c o n q u e de la colonie.
Droit spécial au port de la Trinité.
Droit de quai et de débarcadère.
( Arrêtés des 4 mars 1872 et 3 avril 1882) :
Colis du poids de 2 0 kilogrammes et au-dessous.. . . 0 0 5
au-dessus de 2 0 à 1 0 0 kilogrammes. 0 10
de 1 0 0 à 2 0 0 idem 0 15
de 2 0 0 à 3 0 0 idem 0 2 0
de 3 0 0 à 4 0 0 kilogrammes. 0 2 5
de 4 0 0 à 6 0 0 idem 0 3 0
de 6 0 0 à 1 , 0 0 0 idem 0 6 0
de 1 , 0 0 0 idem 0 7 5
C h e v a u x , juments, poulains,mules et mulets, par tête . 0 75
A n e s , ânesses, bœufs, taureaux, v a c h e s , taurillons,
génisses et v e a u x , par tête 0 3 0
Béliers, brebis, m o u t o n s , b o u c s , agneaux, c h è v r e s ,
chevreaux et p o r c s , par tête 0 15
T o n n e a u d'affrètement de houille en v r a c , le t o n -
neau 0 25
T o n n e a u d'affrètement de tous autres objets en v r a c ,
le tonneau 0 5 0
L e s rhums, tafias, vins de toute e s p è c e , b i è r e , eaux-de-
vie, liqueurs et autres boissons, en barrique ou en v e r r e ,
les 1 , 0 0 0 litres 1 5 0

— 251 —
Boucaut de sucre d'usine, par 1 , 0 0 0 kilogrammes. . . 1' 5 0
brut, par 5 0 0 idem 1 0 0
T i e r ç o n de sucre brut, 0 3 0
Q u a r t , idem 0 25
Sac, idem 0 2 0
Boucaut ou 4 hectolitres de sirop 1 0 0
Sont dispensées du payement du droit de quai à la T r i -
nité les marchandises qui l'auraient déjà acquitté dans
les autres ports de la colonie.
Droit spécial au port du François.
Droit de quai et de débarcadère.
(Arrêté du fi février 1874):
Par colis du poids de 1 0 0 kilogrammes et au-dessous. 0 0 5
au-dessus de 1 0 0 à 2 0 0 kilogrammes inclus. 0 10
de 2 0 0 à 3 0 0 idem.. 0 15
de 3 0 0 à 4 0 0 idem 0 2 0
de 4 0 0 à 6 0 0 idem 0 2 5
de 6 0 0 à 1 , 0 0 0 idem 0 4 0
de 1 , 0 0 0 0 5 0
C h e v a u x , j u m e n t s , poulains, mules et mulets, par t ê t e . 0 5 0
A n e s , ânesses, b œ u f s , taureaux et vaches, idem. . . . 0 2 5
Bouvillons, taurillons, génisses et veaux, idem 0 10
Béliers, b r e b i s , m o u t o n s , a g n e a u x , b o u c s , c h è v r e s ,
chevreaux et porcs, par tête 0 0 5
T o n n e a u d'affrètement de houille en v r a c , le t o n -
neau 0 2 0
T o n n e a u d'affrètement de tous autres objets en vrac ,
le tonneau 0 4 0
L e s vins de toute e s p è c e , bière, eaux-de-vie, liqueurs
et autres boissons, en barrique ou en v e r r e , à raison de
4 barriques dites bordelaises de 2 2 5 litres au tonneau ,
le tonneau 1 0 0
Par boucaut ou 5 0 0 kilogrammes de sucre 0 5 0
Par tierçon de sucre 0 2 5
Par quart de sucre 0 15
Par boucaut ou 4 hectolitres de sirop 6 5 0
Par fût ou 2 5 0 litres de tafia 0 2 5
Sont dispensées du payement des droits de quai au
François, les marchandises qui l'auraient déjà payé dans
les autres ports de la colonie.

— 252 —
Droit spécial au port de Sainte-Marie.
Droit de quai et de débarcadère.
(Arrêtés des 2 mai 1872 et 23 mars 1882):
Par colis du poids de 1 0 0 kilogrammes e t au-dessous. 0 r 0 5
au-dessus de 1 0 0 à 2 0 0 kilogrammes inclus. 0 10
de 2 0 0 à 3 0 0 idem 0 1 5
de 3 0 0 à 4 0 0 idem 0 2 0
de 4 0 0 à 6 0 0 idem 0 2 5
de 6 0 0 à 1 , 0 0 0 idem 0 4 0
de 1 , 0 0 0 kilogrammes 0 5 0
Chevaux , j u m e n t s , poulains, mules et mulets, par
têle 0 5 0
A n e s , ânesses, b œ u f s , taureaux e t v a c h e s , idem.... 0 2 5
Bouvillons, taurillons, génisses et v e a u x , idem.... 0 1 0
B é l i e r s , brebis, m o u l o n s , agneaux, b o u c s , c h è v r e s ,
chevreaux e t p o r c s , idem 0 0 5
T o n n e a u d'affrètement de houille en vrac 0 2 0
T o n n e a u d'affrètement de tous autres objets en v r a c ,
le tonneau 0 4 0
Les vins de toute e s p è c e , b i è r e , e a u x - d e - v i e , liqueurs
et autres boissons, en barrique ou en v e r r e , à raison de
4 barriques dites bordelaises de 2 2 5 litres au tonneau, le
tonneau 1 0 0
Par boucaut de 5 0 0 kilogrammes de sucre 1 0 0
Par tierçon de sucre 0 2 5
Par quart de sucre 0 15
Par boucaut de A hectolitres de sirop 0 5 0
Par fût o u 2 5 0 litres de tafia 0 5 0
Sont dispensées du payement du droit de quai à
Sainte-Marie, les marchandises qui l'auraient déjà a c -
quitté dans les autres ports de la colonie.

— 253 —
S E R V I C E T É L É P H O N I Q U E .
Traité de gré à gré, après appel à la concurrence, pour la
concession d'un service subventionné de correspondances
électriques à l'intérieur de la colonie de la Martinique.
Entre n o u s , Directeur d e l'intérieur, stipulant au nom de la
c o l o n i e , avec l'assistance de M M . le chef du service des ponts
et chaussées et le chef du bureau des travaux et approvision-
n e m e n t s ,
En présence de M. l'inspecteur des services administratifs et
financiers,
D ' u n e part,
E t M. Emile La P e y r e , demeurant à Saint-Pierre, faisant
élection de domicile en l'élude de M c R e n é de La C o s t e , avoué
à F o r t - d e France", son mandataire, suivant procuration du 17
juin 1 8 8 9 , annexée au présent traité,
D'autre part,
A été c o n v e n u c e qui s u i t , sauf l'approbation de M. le G o u -
verneur en conseil privé, savoir :
M. Emile La P e y r e s'engage à e x é c u t e r le service ci-après
aux clauses et conditions suivantes :
O b j e t d e l ' e n t r e p r i s e . — D e t e m r m i l a t i o n d u r é s e a u .
A r t . 1 e r . Le service à e x é c u t e r comprend les opérations r e -
latives à l'établissement, à l'entretien cl au fonctionnement des
lignes électriques destinées à l'échange des correspondances
entre tous les villes, bourgs el hameaux de la colonie, savoir :
1° U n e ligue télégraphique entre Forl-de-France et Sainl-
Pierre ;
2° Un réseau de lignes téléphoniques reliant entre elles les
34 localités suivantes :
F o r t - d e - F r a n c e , Lamentin, D u c o s , Saint-Esprit, P e t i t - B o u r g ,
R i v i è r e - S a l é e , T r o i s - I l e t s , Diamant, A n s e s - d ' A r l e t s , Sainte-
L u c e , R i v i è r e - P i l o t e , Marin, Sainte-Anne, V a u c l i n , F r a n ç o i s ,
R o b e r t , Trinité, G r o s - M o r n e , Saint-Joseph, S a i n t e - M a r i e ,
Marigot, G r a n d ' A n s e , Basse-Pointe, M a c o u b a , Grand'Rivière,
Ajoupa-Bouillon, M o r n e - R o u g e , S a i n t - P i e r r e , Sainte-Philo-
m è n e , P r ê c h e u r , Fonds-Saint-Denis, C a r b e t , Case-Pilole
Case-Navire.

— 2 5 4 —
C e réseau sera constitué conformément aux indications du
diagramme annexé au présent cahier des charges. D e s c o m b i -
naisons de lignes différentes ne pourront être adoptées q u e d'un
commun accord avec l'administration.
•ï o n o p o l e c o n c é d é .
Art. 2. L e concessionnaire de ce service aura seul le droit
d'établir et d'exploiter toutes autres lignes électriques qui p o u r -
raient être autorisées, pour les correspondances du public, entre
les diverses localités de la colonie et dans une même ville o u
c o m m u n e . Mais la colonie ne s'interdit pas la faculté d'établir
des lignes pour son service, et l'administration c o n s e r v e le droit
d'autoriser des particuliers à construire et à faire fonctionner
des lignes d'intérêt purement privé, avant pour objet de relier
différents biens appartenant au même propriétaire.
Les droits de l'Etat, au point de v u e de l'établissement des
lignes que le service militaire pourraient réclamer, sont aussi
entièrement réservés.
B é n é f i c e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i d u 28 j u i l l e t 1 8 8 5 .
A r t . 3 . L e concessionnaire exercera s e u l , au lieu et place
de la colonie, les droits qui appartiennent à c e l l e - c i , en vertu
de la loi du 2 8 juillet 1 8 8 5 , à la condition d'en observer toutes
les prescriptions.
En ce qui c o n c e r n e l'application des dispositions de l'article
2 de ladite loi, il s'entendra, au préalable, avec le service des
ponts et chaussées, sur l'emplacement des lignes suivant les
routes coloniales, et avec les maires, sur l'emplacement des
lignes suivant les chemins vicinaux.
Il se conformera à toutes les formalités stipulées aux articles
5 et suivants de la même loi dans le cas de l'application de son
article 3 . L e s avertissements d'enquête seront faits au nom du
Concessionnaire et visés par le c h e f du service des ponts et
•chaussées. Les autorisations nécessaires pour les études sur le
terrain ou l'exécution des travaux, seront conférées par arrêté
du G o u v e r n e u r au concessionnaire directement, au lieu et place
du chef du service des ponts et chaussées de la c o l o n i e .
D é p e n s e s , f r a i s e t r i s q u e s à l a c h a r g e d u c o n c e s s i o n n a i r e .
Art. 4. T o u t e s les dépenses de fournitures, d'installation e t
d'entretien du matériel, les frais de toute nature, y compris les
risques de mer, les indemnités qui pourront ê t r e dues aux pro-

— 2 5 5 —
priéluires pour occupations temporaires ou à l'occasion de la
pose des supports ou attache des fils, toutes les dépenses rela-
tives au personnel et au fonctionnement des bureaux de r é c e p -
tion e t de transmission sont à la charge du concessionnaire,
sous les seules réserves exprimées aux articles 5 et 6 ci-après,
E x e m p t i o n d e d r o i t ,
A r t . 5. T o u s les objets ou appareils spécialement destinés à
la construction et à l'entretien des lignes et au fonctionnement
du service c o n c é d é , qui seront importés clans la colonie par le
concessionnaire, seront considérés comme étant à destination
directe de la colonie et exempts des droits d'octroi de mer, ainsi
que des droits spéciaux aux divers ports d'embarquement.
F a c u l t é a c c o r d é e p o u r l e p e r s o n n e l .
A r t . G. L'entrepreneur pourra utiliser, sous condition d'auto-
risation de la part des administrations i n t é r e s s é e s , le concours
du personnel des bureaux de poste et des mairies.
A c h a t d e l a l i g n e t é l é g r a p h i q u e e x i s t a n t e .
A r t . 7. L e concessionnaire s'engage à acquérir de la colonie,,
pour leur valeur actuelle qui sera déterminée, à dire d ' e x p e r t , les
poteaux et fils de la ligne télégraphique existante. Q u a n t aux
appareils en service dans les villes de Fort-de-France et de
Suint-Pierre, il lui sera facultatif de les acheter dans les mêmes
conditions. T o u s les nouveaux appareils à mettre en service sur
le réseau devront être perfectionnés et répondre au dernier p i o -
grès de la science.
P o s t e s t é l é p h o n i q u e s .
Art. 8. Il y aura, dans chacune des localités devant être des-
servies a* moyen du téléphone, un bureau pourvu des appareils
de réception e l d e transmission constituant un poste téléphonique.
L e posle téléphonique de chacune des deux villes chefs-lieux
d'arrondissement sera placé dans le même immeuble que le poste
télégraphique.
T o u s les postes des villes et bourgs chefs-lieux de communes
seront en communication permanente.
Les postes des localités Grand R i v i è r e , A j o u p a - B o u i l l o n ,
M o r n e - R o u g e , Sàinte-Philomène, Fonds-Sainl-Denis, Marigot,
Saint-Joseph, Sehœlcher, Petil-Rourg, entreront en ligne toutes:
les heures seulement e t se retireront après avoir reçu ou transmis-
les dépêches en instance.

— 256 —
M e u r e s d ' a u v e r t u r c d e s b u r e a u x .
Art. 9 . Les bureaux télégraphiques et téléphoniques de F o r t -
d e - F r a n c e el de Saint-Pierre seront ouverts au public j o u r et
nuit, sans aucune interruption.
L e s autres bureaux téléphoniques seront ouverts au public
de 7 à 11 heures du malin et de 1 heure à sept heures du soir,
les j o u r s o u v r a b l e s , et de 7 à 10 heures du malin et de 2 à 6
h e u r e s du soir, les dimanches et j o u r s fériés.
T o u t e f o i s , ils ne prendront clùture qu'après avoir transmis
ou reçu les dépêches déposées ou annoncées avant l'heure de
fermeture réglementaire.
M o d e d e c o r r e s p o n d a n c e .
A r t . 1 0 . L e s correspondances au moyen du télégraphe seront
échangées exclusivement par l'entremise des agents du c o n c e s -
sionnaire, sauf l'exception p r é v u e au § 4 de l'article 1 6 .
Celles opérées par le téléphone auront lieu par la même e n -
tremise ; mais elles pourront avoir lieu directement entre les
correspondants, à leur g r é , dans les localités où il aura été établi
des cabines téléphoniques publiques.
T o u t e s les correspondances échangées par l'intermédiaire des
agents du service feront l'objet de dépèches écrites.
L e s correspondances directes auront lieu au moyen de c a -
bines téléphoniques, mises dans les postes à la disposition du
public, elles s'opéreront en une ou plusieurs séances de 5 mi-
n u t e s , la communication ne sera maintenue à l'expiration de
chaque période de celle durée que s'il n'y a aucune autre
demande en instance.
L e concessionnaire devra avoir terminé, dans le délai fixé par
l'article 1 9 , l'établissement des cabines téléphoniques dans les
postes de F o r t - d e - F r a n c e , Saint-Pierre, Basse-Pointe, T r i n i t é ,
Marin, Saint-Esprit e t Lamentin. L'inslallation de cabines dans
les autres postes sera facultative pour le concessionnaire.
L e s particuliers pourront traiter avec le concessionnaire de la
faculté de relier un poste téléphonique établi en leur domicile
avec le poste public de la localité, à l'effet de se mettre direc-
tement en communication, soit avec une autre personne placée
dans une cabine téléphonique p u b l i q u e , soit avec un autre
abonné.
Règlment c o n c e r n a n t l e s e r v i c e .
A r t . 1 1 . L'arrêté organique local du 2 9 décembre 1 8 6 6 ,

— 257 —
concernant le service du télégraphe é l e c t r i q u e , modifié par les
arrêtés des 5 août 1 8 6 7 et 15 avril 1 8 7 5 , sera applicable au
réseau entier des lignes c o n c é d é e s , dans toutes ses dispositions,
à l'exception de l'article 6 et du dernier alinéa de l'article 2 3 ,
ainsi que des articles 2 4 à 3 2 inclus, et le concessionnaire sera
tenu d'en assurer l ' e x é c u t i o n .
A g e n t s a s s e r m e n t é s .
A r t . 1 2 . T o u s les agents appelés à recevoir e t à transmettre
les dépêches devront être en mesure de justifier de la prestation
faite par e u x , avant leur entrée en fonctions, devant le j u g e de
paix du c a n t o n , du serment dont les termes sont donnés à l'ar-
ticle 2 8 de l'arrêté organique p r é c i t é .
L e s agents de l'entrepreneur, commissionnés par le Directeur
de l'intérieur pour la surveillance des lignes, prêteront également
serment devant le j u g e de paix du canton.
L e s employés préposés à la transmission des dépêches seront
de nationalité française; ils d e v r o n t , préalablement à leur entrée
en fonctions, être agréés par le Gouverneur-, ils seront r é v o q u é s
ou déplacés, sur sa demande, dans le délai de huitaine.
Faute par le concessionnaire de se conformer à ces prescrip-
tions, il encourra une amende de vingt-cinq francs (25 fr.) par
j o u r de retard, sans qu'il soit besoin d'aucune autre mise en
d e m e u r e .
T a x e s d e s d é p ê c h e s .
A r t . 1 3 . La taxe des dépêches de j o u r sera de cinquante c e n -
times (0 fr. 5 0 cent.) pour les quinze premiers mots et au-dessous.
Chaque mot en sus sera payé à raison de cinq centimes (0 fr. 0 5 c.)
au maximum.
La taxe des dépêches de nuit sera de 10 centimes par mot, au
maximum, sans toutefois q u e le prix de la dépêche puisse être
inférieur à la taxe de dix m o t s . Sera considérée comme d é p ê c h e
de nuit, toute d é p ê c h e déposée après huit heures du soir et avant
six heures du malin.
La taxe de l'accusé de réception avec mention de l'heure de
la remise à domicile esl fixée à 5 0 centimes.
L'accusé de réception d e v r a m e n t i o n n e r l'heure de la remise
et faire connaître le nom de la personne qui aura donné reçu de
la d é p ê c h e , dans les conditions prévues à l'article 15 de l'arrêté
du 2 9 d é c e m b r e 1 8 6 6 .
17.

— 258 —
T a x e * d e c o n v e r s a t i o n » .
A r t . 1 4 . La taxe à percevoir pour l'entrée dans les cabines
téléphoniques publiques sera de un franc (1 fr.) au maximum
par 5 minutes de conversation.
C e t t e taxe sera indépendante de celles des dépêches que les
deux personnes en correspondance pourront avoir été dans la né-
cessité d'échanger préalablement, par l'intermédiaire des agents
du s e r v i c e , pour s'appeler au bureau du téléphone et se prévenir
de leur arrivée à c e bureau. Si les deux personnes se trouvent
simultanément dans les deux bureaux au moment o ù l'une d'elles
demandera à communiquer avec l'autre, il ne sera dû aucun
supplément pour les avis à échanger à c e sujet entre les deux
préposés de l'entrepreneur. Il sera dû le prix d'une d é p ê c h e
simple, si l'échange d'avis constate q u e la personne appelée ne
se trouve pas présente au bureau de réception.
La taxe de conversation sera unique pour les deux personnes
mises en communication ; elle sera perçue d'avance, soit sur la
personne qui aura demandé la communication, soit par moitié
sur chacune des deux personnes en c o r r e s p o n d a n c e , à leur gré.
A b o n n e m e n t s .
A r t . 1 5 . Des abonnements pourront ê t r e réglés de gré à gré
avec le concessionnaire pour la correspondance par un des modes
indiqués aux articles 1 0 , 13 e t 14.
C o r r e s p o n d a n c e e n f r a n c h i s e .
A r t . 1 6 . Les arrêtés réglementant la franchise des dépêches
sur la ligne télégraphique existante et les tableaux a n n e x e s , tels
qu'ils sont insères à l'Annuaire officiel, seront applicables aux
lignes c o n c é d é e s .
Les fonctionnaires désignés auxdits tableaux jouiront aussi
de la franchise peur la correspondance directe.
En o u t r e , les autorités auxquelles le même arrêté accorde la
franchise illimitée useront gratuitement de la faculté accordée
par le § 6 de l'article 1 0 .
L e G o u v e r n e u r e t les chefs d'administration auront d'ailleurs
la faculté, quand ils le jugeront nécessaire, de faire transmettre
par des agents de l'administration, et sans autres intermédiaires,
es dépêches qu'ils auront à adresser par la ligne télégraphique.
Dans c e cas, ces agents seront introduits dans les bureaux du
concessionnaire (art. 7 de l'arrêté du Ministre des postes du 2 0
mai 1 8 7 9 ) .

— 2 5 9 -
D é p ê c h e s g é n é r a l e s .
Art. 1 7 . L e concessionnaire fera afficher journellement d'une
manière apparente, dans chacune des diverses stations du réseau
et sans exiger aucune rétribution, la traduction en français de la
d é p è c h e q u e reçoit chaque j o u r la compagnie West India and
Panama T e l e g r a p h qui fait connaître les nouvelles générales,
politiques et commerciales de l'Europe et des Etats-Unis. C e t t e
traduction sera e x p é d i é e du bureau de Saint-Pierre dans les
diverses directions, en commençant par celle de F o r t - d e - F r a n c e ,
aussitôt après qu'un exemplaire en aura été rends à c e bureau par
l'agent désigné par l'administration pour la faire.
C a u t i o n n e m e n t .
Art. 1 8 . Dans les huit j o u r s qui suivront la notification à lui
faite de la concession du s e r v i c e , le concessionnaire sera tenu
de verser au trésor un cautionnement de sept mille cinq cents
francs ( 7 , 5 0 0 fr.), qui sera affecté à la garantie de l'exécution
des obligations contractées par lui pour l'établissement du service
mentionné à l'article 1 e r .
Il sera remboursé un mois après q u e l'installation complète et
le bon fonctionnement du matériel des lignes et des postes c o m -
tosant le réseau entier auront été régulièrement constatés, dans
es délais prescrits à l'article 19 suivant.
D é l a i d ' e x é c u t i o n .
Art. 1 9 . L e concessionnaire s'engage à terminer la mise en
service du réseau dans le délai d'un a n , à compter de la notifi-
cation di l'approbation de la concession par le G o u v e r n e u r e n
conseil p r i v é .
La ligne de F o r t - d e - F r a n c e à Saint-Pierre ne pourra être
exploitée par l'entrepreneur q u e lorsqu'il aura mis en activité au
moins dix-sept postes téléphoniques, dont une moitié en parlant
de F o i t - d e - F r a n c e dans une direction autre q u e Saint-Pierre, et
l'autre moitié en parlant de Saint-Pierre dans le N o r d .
P é n a l i t é s p o u r r e t a r d .
Art. 2 0 . Dans le cas o ù le service ne serait point complètement
assuré pour toutes les localités du réseau dans le délai fixé à
l'article 19 ci-dessus, l'entrepreneur subira une retenue de
soixante francs ( 6 0 fr.) par j o u r de r e l a r d . Après 125 j o u r s , le
cautionnement sera acquis à la colonie et l'entreprise sera résiliée
de plein droit.
1 7 .

— 2 6 0 —
P é n a l i t é s p o u r I n t e r r u p t i o n s d e c o m m u n i e n t i o n s
A r t . 2 1 . Si une interruption des communications venait à se
produire (par une cause q u e l c o n q u e ) , le concessionnaire serait
tenu d'y remédier dans le plus bref délai.
P o u r toute interruption entre deux p o s t e s , le concessionnaire
subira une amende de 1 0 francs ( 1 0 fr.) par vingt-quatre heures
consécutives.
Dans le cas o ù l'interruption existerait en même temps sur la
ligne télégraphique et sur la ligne t é l é p h o n i q u e , de façon à
rendre la communication impossible entre Saint-Pierre et F o r t -
d e - F r a n c e , l'amende sera de cinquante francs ( 5 0 fr.) par vingt-
quatre heures c o n s é c u t i v e s .
Dans le cas o ù des interruptions de moins d e vingt-quatre
heures viendraient à se produire, et qu'il serait établi qu'elles
proviennent de l'incurie du concessionnaire, il lui sera fait injonc-
tion d'y remédier dans un délai déterminé, après lequel toute
interruption de deux heures sera punie de l'amende ci-dessus
fixée.
P é n a l i t é s p o n r I n o b s e r v a t i o n d e s h e u r e s d u s e r v i c e .
A r t . 2 2 . L'amende pour chaque infraction aux prescriptions
de l'article 9 sera de cinq francs ( 5 fr.) par heure de retard,
d'interruption ou de fermeture anticipée.
A m e n d e s I n f l i g é e s r e t e n u e s s u r l a s u b v e n t i o n .
A r t . 2 3 . Les amendes encourues seront prononcées par le
Directeur de l'intérieur et notifiées par ses soins au c o n c e s s i o n -
naire. Elles seront r e c o u v r é e s par voie de retenues sur les
termes de la subvention.
C i r c o n s t a n c e s d e f o r c e m a j e u r e .
A r t . 2 4 . L e s pénalités prévues aux articles 20 à 2 3 ci-dessus
n e seront pas appliquées dans les cas de force majeure régulière-
ment constatés. L'appréciation en sera faite par le Directeur d e
l'intérieur a v e c appel au G o u v e r n e u r en conseil p r i v é .
D u r é e d u t r a i t é .
A r t . 2 5 . La durée du traité est de dix années c o n s é c u t i v e s à
partir de l'époque à laquelle il aura été constaté q u e toutes les
lignes du réseau sont en pleine activité. C e l t e constatation sera
faite par le c h e f du service des ponts et chaussées.

— 261 —
s u b v e n t i o n . — M o d e d e p a y e m e n t .
A r t . 26. Pendant la même d u r é e , le concessionnaire recevra
de la colonie une subvention annuelle de cinquante mille francs
( 5 0 , 0 0 0 fr. ) , conformément à la délibération du conseil général
du 7 décembre 1888.
Cette subvention lui sera payée par mois et à termes é c h u s ,
sous la déduction des retenues qui auraient pu être prononcées
dans les cas prévus au présent traité.
C a » d e r é s i l i a t i o n .
A r t . 27. Dans le cas où les retenues prononcées dans le cours
d'une année atteindraient le quart du montant de la subvention
annuelle, le G o u v e r n e u r , en conseil p r i v é , aurait le droit de
prononcer la résiliation du contrat.
H a c h â t f a c u l t a t i f p o u r l a c o l o n i e e n fin d e l a c o n c e s s i o n o u e n c a s
d e r é s i l i a t i o n .
A r t . 2 8 . A l'expiration du traité ou en cas de résiliation, la
colonie aura la faculté de racheter les lignes et appareils, moyen-
nant un prix fixé par experts pour leur valeur matérielle.
A u cas de résiliation par son fait, le concessionnaire pourra
être tenu d'enlever immédiatement les lignes par lui établies e t
les postes installés dans les immeubles affectés à des services
publics, faute de quoi il y sera pourvu à ses frais par l'admi-
nistration.
R é g i e .
A r t . 29. L'arrêté qui prononcera la résiliation pourra o r d o n -
ner la continuation en régie de l'exploitation du réseau, en
attendant la décision du conseil général devant statuer sur le
rachat, sous la condition de tenir compte au concessionnaire du
produit intégral de celte exploitation , déduction faite des frais
de g e s t i o n .
C o n d i t i o n p o u r s o u s - t r a i t e r .
A r t . 3 0 . L e concessionnaire ne pourra sous-traiter de son
entreprise, en tout ou en partie, sans avoir obtenu, au préalable,
le consentement écrit de l'administration, sous peine de résiliation
sans indemnité.
J u r i d i c t i o n a d m i n i s t r a t i v e .
A r t . 3 1 . T o u t e s les difficultés auxquelles pourrait donner
lieu l'exécution ou l'interprétation des clauses du présent cahier
des charges seront j u g é e s administrativement.

— 262 —
v r a i s à l a c h a r g e d u c o n c e s s i o n n a i r e .
Art. 32. Sont à la charge du concessionnaire : les droits de
timbre e t d'enregistrement du présent traité, ainsi q u e son im-
pression à cinquante exemplaires.
A p p l i c a t i o n d e s c o n d i t i o n s g é n é r a l e s .
Art. 33. Les conditions générales du 16 juillet 1873 régissant
les marchés passés à la Martinique sont applicables à la présente
entreprise, en tout c e qui n'est pas contraire aux stipulations
qui p r é c è d e n t .
Fait double à F o r t - d e - F r a n c e , le vingt juin mil huit c e n t
quatre-vingt-neuf.
Acte de substitution de M. Louis Lacroix à M. E. La Peyre
comme concessionnaire de l ' e n t r e p r i s e d'un service subven-
tionné de correspondances électriques dans l'intérieur de la
Colonie de la Martinique.
Entre nous, Direcleur de l'intérieur, assisté du chef du bureau
des finances, travaux et approvisionnements, stipulant au nom
de la c o l o n i e , en présence de M. le chef du service des ponts
et chaussées, M. l'Inspecteur des colonies dûment prévenu ,
D ' u n e p a r t ,
El M M . Louis Lacroix et E. La P e y r e , d'autre part, a été con-
venu c e qui s u i t , sauf l'approbation de M. le G o u v e r n e u r en
onseil privé ;
SAVOIR :
A r t . 1 e r . M. E. La P e y r e . concessionnaire, suivant le traité de
gré à gré, approuvé en conseil privé le 8 juillet 1889, d'un ser-
vice subventionné de correspondances électriques à l'intérieur
de la colonie de la Martinique, déclare céder tous ses droits e t
obligations à M. Lacroix ( L o u i s ) , qui a c c e p t e , sans restriction
ni r é s e r v e , la concession précitée aux clauses et conditions du
traité de gré à gré susindiqué dont il déclare avoir une parfaite
connaissance e t auquel il s'engage à se conformer.
A r t . 2. M. Lacroix sera tenu de déposer au trésor un c a u -
tionnement égal à celui précédemment affecté à la garantie de
l'exécution de son traité.
Art. 3. Les frais de timbre, d'enregistrement et d'impression
à cinquante exemplaires du présent acte additionnel sont à la
charge de M. Lacroix.
Fait double à F o r t - d e - F r a n c e ( M a r t i n i q u e ) , le quatre mars
mil huit c e n t quatre-vingt-dix.

— 2 6 3 -
Arrêté réglant la transmission gratuite dos dépêches
de service par le télég-rapne.
(Du 7 septembre 1 8 7 5 . )
A r t . ler. Les fonctionnaires désignés dans les tableaux annexés
au présent arrêté sont autorisés à correspondre gratuitement par
le télégraphe.
A r t . 2. T o u t autre fonctionnaire ne peut requérir la transmis-
sion gratuite d'une d é p ê c h e concernant le service d e son admi-
nistration, si celte d é p è c h e n'est préalablement r e v ê t u e du visa
de l'autorité dont il r e l è v e .
A r t . 3. Nul n e peut viser une d é p ê c h e ou donner l'ordre de
répondre franco par la voie télégraphique, s'il n'estautorisé lui-
même à correspondre en franchise.
La correspondance officielle par la voie électrique doit ê t r e ,
d'ailleurs, restreinte aux cas d'urgence et rédigée en termes
aussi concis q u e possible.
A r t . 4 . Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions
contraires aux présentes.
TABLEAUX.

— 264 -
TABLEAU N° 1 .
Franchise illimitée.
I Ont la franchise illimitée pour toutes les
Le Gouverneur 1 affaires concernant le service et présentant
L'Évêque 1 un caractère d'urgence.
Le Directeur de l'intérieur Lorsqu'ils correspondront avec une personne
Le Procureur général qui n'a pas droit à la franchise, ils indique-
Le Chef du service administratif I ront si la réponse doit jouir de la gratuité
L'Inspecteur, [ en inscrivant sur leur dépêche la mention
\\ Réponse franche.
TABLEAU N° 2.
Franchise limitée.
Pour les communications intéressant le service et présentant un caractère d'urgence.
DESIGNATION DES F O N C T I O N N A I R E S
Autorisés à correspondre
Auxquels la correspondance des personnes
désignées dans la colonne ci - contre
en franchise.
doit être transmise en franchise.
Amiraux et commandants des bâtiments de
l'État.
Capitaines de port.
Chefs d'administration.
Chefs des corps militaires.
Commandant d'armes.
Aides de camp du Gouverneur.
Commissaires de police.
Conseillers privés.
Consuls étrangers.
Directeur du bassin de radoub.
Gouverneur.
Maires.
Officiers de gendarmerie.
Aides de camp du Gouverneur.
Capitaine de port de Saint-Pierre.
Capitaines de port...
Chefs d'administration.
Commandants delà station navale.
Gouverneur.
Chefs d'administration.
Commissaires de police.
Chef du secrétariat du conseil privé et Conseillers privés.
du gouvernement
Consuls étrangers.
Gouverneur.
\\ Maires.
Chefs du service maritime à St-Pierre. 1 Chef du service administratif.
( Directeur de l'intérieur.
Chef du service des contributions.... f Receveur îles postes.
( Direcleur de l'intérieur.
Chef du service des douanes
) Chef du bureau des douanesà Fort-de-France
Chef du service administratif,
Chefs du service de santé
Directeuf de la santé.
Directeur de l'intérieur.
Chef du service des ponts et chaussées 1 Conducteurs des ponts et chaussées.

— 2 6 5 —
DESIGNATION DES F O N C T I O N N A I R E S
Auxquels la correspondance des personnes
Autorisés à correspondre
désignées dans ta colonne ci - contre
en franchise.
doit être transmise en franchise.
Conducteurs des ponts et chaussées.
Chef du service des ponts et chaussées.
I Aides de camp du Gouverneur.
Chefs d'administration
Commissaires de police.
Gouverneur.
Maires.
Commandant de gendarmerie { Officiers de gendarmerie
Procureurs de la République.
1 Chefs de corps et de détachement de troupes,
Juges d'instruction,
| Juges de paix.
\\ Chefs de brigades et de postes de gendarmerie.
Officiers de gendarmerie
C ommandant de gendarmerie.
Officiers de gendarmerie.
Procureurs de la République.
Juges d'instruction.
Juges de pais.
Commissaires de police.
Maires.
Chefs de brigades ou de postes de gendar-
merie de leur arrondissement.
Commandant de gendarmerie.
Commandant de leur arrondissement.
Procureur de la République de leur arron-
Chefs de brigades ou de postes de
dissement.
gendarmerie
Juge d'instruction de leur arrondissement.
Chefs de brigades ou de postes de gendar-
merie des circonscriptions voisines.
Aides de camp du Gouverneur.
Capitaines de port.
Commandants en chef ou intérimaires] Consuls étrangers.
de la division navale
Gouverneur.
! Chef du service administratif.
Commandants d'armes Aides de camp du Gouverneur.
Gouverneur.
Commandant la lieutenance à Saint- Commandant de gendarmerie.
Pierre
Aides de camp du Gouverneur.
Commissaires de police.
Chefs d'administration.
Gouverneur.
Aides de camp du Gouverneur.
Conseillers privés
Secrétaire-archiviste du conseil privé.
Gouverneur,
Aides de camp du Gouverneur,
Chefs d'administration.
Consuls étrangers Commandant en chef ou intérimaire de la
station navale.
Gouverneur.
Directeur du bassin de radoub.,
A ides de camp du Gouverneur.
Directeur de l'intérieur.
Gouverneur.

— 266—
DÉSIGNATION DES F O N C T I O N N A I R E S
Autorisés à correspondre
Auxquels la correspondance des personnes
désignées dans la colonne ci-contre
en franchise.
doit être transmise en franchise.
Chef du service de l'enregistrement.. Directeur de l'intérieur.
Juge d'instruction
Procureur général.
Aides de camp du Gouverneur.
Maires.
Directeur de l'intérieur.
Gouverneur.
Présidents des chambres de commerce. | Directeur de l'intérieur.
Directeur de l'intérieur.
Présidents des commissions sanitaires, Présidents de commissions sanitaires.
Présidents des cours d'assises |
Procureur général.
Président du conseil général, pendant Gouverneur.
la durée des sessions seulement... Membres du conseil général (réponse franche),
Président de la commission coloniale. Membres de cette commission.
Commandant de gendarmerie.
Procureurs de la République
Procureur général.
Procureurs de la République.
Directeur de l'intérieur.
Proviseur du l y c é e . . .
Vice-Recteur.
Receveur des postes...
Chef du service des contributions.
Secrétaire de l'évêché.
Evêque.
Vicaires généraux....
Evêque.
Proviseur du lycée.
Directeurs des écoles communales.
Vice-Recteur.
Inspecteur primaire.
Gouverneur.
Directeur de l'intérieur.
Secrétaire du vice-rectorat.
Trésorier-payeur....
Tresorier particulier.
Inspecteur primaire..
Vice-Recteur.
Directeur d'artillerie
Inspecteur d'armes, chef du service d'ar-
tillerie.

- 267 —
T É L É G R A P H E S S O U S - M A R I N S .
Convention pour la pose et l ' e x p l o i t a t i o n d'un câble français
par la société française des Télégraphes sous-marins.
Entre M. E u g è n e E t i e n n e , Sous-Secrétaire d'Etat au minis-
tère du c o m m e r c e , de l'industrie et des c o l o n i e s , agissant au
nom des colonies de la Martinique, de la G u a d e l o u p e , élisant
domicile au ministère du c o m m e r c e , de l'industrie et des c o l o -
nies, à Paris, d'une part, et la société française des Télégraphes
sous-marins, société anonyme au capital de 5 , 5 0 0 , 0 0 0 francs
(cinq millions cinq cent mille francs), dont le siège social
est à Paris, 3 2 , rue Caumartin, représentée par M. Lair, c h e v a -
lier de la Légion d'honneur, président du conseil d'administra-
tion de ladite s o c i é t é , d'autre part; il a été exposé c e qui s u i t :
La société française des Télégraphes sous-marins, dont les
statuts sont annexés aux p r é s e n t e s , déclare qu'elle possède un
réseau télégraphique sous-marin reliant le Vénézuéla, Curaçao
et Saint-Domingue à Haïti, avec la communication assurée a v e c
l'île de Cuba.
C e réseau e s t , par c o n s é q u e n t , en communication avec le
système télégraphique u n i v e r s e l , e t a été ouvert officiellement
au service télégraphique international le 7 février 1 8 8 9 , ainsi
qu'en témoignent les notifications officielles faites aux adminis-
trations télégraphiques par le bureau international de Berne.
Dans ces circonstances, les parties contractantes sont tombées
d'accord pour arrêter les conventions suivantes :
A r t . 1 e r . La société française des Télégraphes sous-marins
s'engage :
1° D e relier par un câble sous-marin la Martinique à la Gua-
deloupe -,
2° D e relier par un câble sous marin la Guadeloupe à un
point q u e l c o n q u e de son réseau existant.
L e tout conformément aux clauses et stipulations formulées
dans les articles ci-après.
A r t . 2. La société contractante est e t restera société française,
c'est-à-dire composée et administrée suivant les prescriptions
de la loi française, dirigée par un conseil d'administration,
dont au moins les deux tiers des membres seront de nationalité
française et ayant son siège social en France.
La société ne pourra fusionner son capital avec celui d'aucune
autre compagnie é t r a n g è r e , ni céder o u affermer ses lignes s o u s -

- 268 -
marines o u stations télégraphiques desservant les colonies en
q u e s t i o n , à aucune personne ou société étrangère, à moins
d'une autorisation formelle et écrite du g o u v e r n e m e n t français.
Dans les deux colonies françaises de la Guadeloupe et de la
Martinique, le service sera installé dans les bureaux de la colonie
et assuré à son compte et à ses frais, et par ses soins au moyen
d'agents soit civils, soit militaires.
L'administration des postes et télégraphes de ces colonies
sera l'intermédiaire obligé entre la société et le public pour
tout c e qui c o n c e r n e les opérations de service. Elle ne pourra
diriger les dépêches provenant de ces deux colonies que par
les câbles appartenant à la société française.
Par suite, la perception des taxes au départ, la remise des
télégrammes à l'arrivée, l'instruction des réclamations et toutes
opérations analogues seront poursuivies par les soins et la dili-
gence de l'administration coloniale, qui remettra lesdiles taxes
à la société française des Télégraphes sous-marins ou à ses ayants
droit.
Dans le cas où les lignes seraient prolongées au delà de ces
colonies et seraient utilisées par un trafic international indépen-
dant de ces c o l o n i e s , la société pourra installer, dans les b u -
reaux télégraphiques desdites colonies, des agents spéciaux
payés par elle, pour assurer le transit international.
Art. 3. L'engagement pris par la société de relier la colonie
de la Martinique à celle de la Guadeloupe et cette dernière à
son réseau est subordonné aux conditions suivantes :
A . Les colonies de la Martinique et de la Guadeloupe
p r e n n e n t , dès à p r é s e n t , l'engagement de payer à la société
une subvention annuelle de cinquante mille francs pour chacune
d'elles, pendant vingt-cinq ans, à dater de l'expiration des c o n -
ventions qui lient actuellement ces colonies avec des compagnies
étrangères : c'est-à-dire la colonie de la Martinique à partir du
1 E R janvier 1 8 9 0 , et celle de la Guadeloupe à partir du 1 E R jan-
vier 1 8 9 5 .
C e t t e subvention sera payée à Paris, par semestre é c h u , et
par les soins de l'administration des colonies.
B. L e s lignes reliant la colonie de la Martinique à celle de
la Guadeloupe et cette dernière au réseau de la société française
devront ê t r e construites et mises en état de service dans les
délais suivants : celle de la Martinique à la Guadeloupe, avant
le 1ER janvier 1 8 9 0 , et celle de la Guadeloupe au réseau général,
avant le 1 E R janvier 1 8 9 2 .
L e s points d'atterrissement à la Guadeloupe e t à la Martinique

- 269 —
seront déterminés de c o n c e r t entre l'administration française et
la société.
Art. 4 . M. le Sous-Secrétaire d'Etat réserve le droit auxdites
colonies du rachat du câble reliant la Martinique à la G u a d e -
loupe, moyennant une somme annuelle et complémentaire de
1 5 , 0 0 0 francs (quinze mille francs) par chaque colonie pendant
toute la durée du présent contrat.
Il proposera l'inscription de cette dépense à l'approbation
des conseils généraux de chacune de ces c o l o n i e s , et la c o m p a -
gnie s'engage à ratifier cet article additionnel après le v o t e des
conseils généraux.
Dans c e cas, le câble reliant ces deux colonies deviendra leur
propriété au bout de 2 5 ans, à partir de la date des premiers
versements des subventions par chacune desdites c o l o n i e s .
Par c o n t r e , la société aura le droit d'atterrir dans les colonies
de la Martinique et de la Guadeloupe tous autres câbles, en plus
de ceux mentionnés ci-dessus, qu'elle jugerait utiles pour c o m -
pléter son système télégraphique.
A r t . 5. La société adoptera pour les nouveaux c â b l e s , ainsi
qu'elle l'a fait pour le réseau existant, les règles de la Conven-
tion télégraphique de Saint-Pétersbourg du règlement annexé,
revisées à Berlin, ou de tous autres actes internationaux par
lesquels ils seraient ultérieurement remplacés e t , notamment,
en ce qui c o n c e r n e toutes modifications du tarif, les dispositions
prévues par l'article 2 2 du règlement.
La société sera tenue d'installer les b o u é e s et balises q u e le
gouvernement français jugerait nécessaires en vue de la p r o t e c -
tion des câbles.
Elle sera soumise à toutes les obligations qui pourront être
établies, soit par une convention internationale, soit par un
règlement intérieur, dans l'intérêt de la conservation des lignes
sous-marines.
Dans tous les cas, le gouvernement français n'encourra aucune
responsabilité à raison des difficultés qui pourraient surgir, ni
entre la société et les gouvernements étrangers, ni entre la société
et les concessionnaires d'autres lignes télégraphiques sous-ma-
rines, par suite du croisement des câbles, o u , en général, avec
qui que ce soit, ou pour quelque cause q u e c e soit.
A r t . 6. La société fixera elle-même les taxes afférentes au par-
cours des dépêches sur son propre réseau.
Quant aux correspondances télégraphiques, échangées e n t r e
La France et les colonies dont il est question, leur taxe sera for-
mée des deux éléments suivants;

— 2 7 0 —
1° U n e part d e t a x e égale à la taxe par m o t , p e r ç u e pour la
correspondance échangée entre la France e t le point auquel
aboutira le câble venant des colonies précitées-,
2° El l'autre part d e taxe calculée d'après la distance k i l o -
métrique existant entre ledit point et chacune des c o l o n i e s , e n
prenant pour base la moyenne des taxes appliquées p o u r la
société sur son réseau actuel désigné plus haut.
La société contractante tiendra compte à l'administration
française des parts terminales revenant aux c o l o n i e s , sur le ter-
ritoire desquelles se trouveront les points d'avertissement.
Cette part terminale est fixée, sur chacune des colonies d e
la Martinique et de la Guadeloupe, à raison d e dix centimes
par mot.
Les correspondances officielles du g o u v e r n e m e n t français e t
de ses agents seront transmises sur le trafic local, par priorité,
sur les lignes de la société et ne payeront q u e la moitié d e la taxe
appliquée, pour le même parcours, sur lesdites ligues, aux c o r -
respondances privées ordinaires.
Art. 7. L e présent contrat pourra être résilié si la société
contrevient à l'un des engagements contenus dans les articles
énoncés c i - d e s s u s , ou s i , après l'ouverture des ligues reliant,
au réseau de la s o c i é t é , les Antilles françaises, il se produisait
dans le service des correspondances télégraphiques une interrup-
tion de plus de six mois, sans q u e la société, dûment mise e n
demeure, ait justifié ou d'un cas de force majeure ou d'efforts
suffisants pour faite cesser l'interruption, ou si, pour toute cause
qu'un fait d e g u e r r e , celle interruption se prolongeait au delà
d ' u n e année.
A r t . 8 . La société versera à la caisse des dépôts e t consigna-
tions un cautionnement de 2 5 , 0 0 0 francs ( v i n g t - c i n q mille
francs), dans les quinze j o u r s de la signature des présentes.
Ce cautionnement sera remboursé dès que celle-ci aura o u -
vert au service le câble reliant la Guadeloupe à son réseau.
Dans le cas de la n o n - e x é c u t i o n du câble de la Guadeloupe
au réseau général, une pénalité de 5 0 , 0 0 0 francs (cinquante
mille francs) sera payée par la société au g o u v e r n e m e n t .
Art. 9. L e s contestations éventuelles qui n'auraient pu être
résolues à l'amiable seront j u g é e s administrativement par le
conseil de préfecture de la Seine, sauf recours au conseil d'Etat.
A r t . 1 0 . Les droits de timbre du présent contrai et les droits
d'enregistrement, s'il v a lieu, seront à la charge de la société.;
ce contrat sera enregistré au droit fixe d e trois francs.
F a i t d o u b l e à P a r i s , le 7 j u i n 1889.

- 271 -
R O U T E S N A T I O N A L E S D E L A C O L O N I E .
NUMÉ-
L O N G U E U R
ROS.
DIRECTION.
en
mètres.
1
De Fort-de-France à Saint-Pierre
36,490
2
De Fort-de-France à la Trinité
30,051
3
De Fort-de-France au Petit-Bourg de la Rivière-Salée
23,891
4
Du Lamentin à la route n° 11
4,912
5
Du Petit-Bourg au François
12,336
6
De Saint-Pierre à la route n°O (Capot)
21,468
7
De Saint-Pierre au Parnasse
6,801
8
Des Deux-Choux au Gros-Morne
16,567
9
De la Trinité à la Basse-Pointe
33,570
10
Du Lamentin à la Rivière-Blanche
5,520
41
Du Lamentin (route n° 4 ) à la Trinité (route n° 2 )
13,550
12
Du Gros-Morne au Robert
9,597
13
De la route n° 4 au Robert -
8,842
14
Du Lamentin ( route n° 4 ) au François
12,820
15
Du Robert au François
9,600
16
Du Vauclin au François
14,010
17
Du Saint-Esprit au Vauclin
16,320
18
Du Petit- Bourg au Marin
21,710
19
De la Rivière-Pilote (route n° 18 ) au Vauclin (route n° 1 7 )
7,595
20
Du Marin au Vauclin
11,865
21
De la Basse-Pointe à la Grand'Riviêre
15,349
23
De Fort-de-France à Saint-Pierre
29,461
24
De Saint-Pierre à la Grand'Riviêre
31,498
25
De la Trinité au Robert
9,821
26
De la Trinité à la Tartane
5,871
27
Du Calvaire ( route n" 8 ; à la Trinité ( route n° 2 )
8,849
28
7,375
Du Marin à Sainte-Anne
29
35,440
De la Rivière-Pilote aux Anses-d'Arlets
30
23,242
Du Petit-Bourg aux Anses-d'Arlets
31
2,900
Du Grand-Bourg (route n° 30) au Céron (route n ° 2 9 )
Longueur totale
487,527

— 272 -
B A L I S A G E E T É C L A I R A G E DES C O T E S
DE LA MARTINIQUE.
Phare de la Caravelle.
L e principal p h a r e , celui qui sert à l'atterrissage, est situé à
l'extrémité est de la presqu'île de la Caravelle. C'est un feu fixe
blanc d'une portée extrême de 20 milles.
Fort-de-France.
Balisage.
Rade des Flamands, entrée du bassin du C a r é n a g e :
N° 1. Coffre carré noir, par 7 mètres à l'extrémité sud du
banc du fort Saint-Louis. On l'éclairé par un fanal à feu blanc
aux é p o q u e s d'arrivage des paquebots et quand le service
l'exige ;
IN0 2 . Coffre carré noir, par 9 mètres à l'extrémité sud-est
du banc Saint-Louis. Il est éclairé par un feu rouge aux é p o q u e s
d'arrivage des p a q u e b o t s ;
(Ces deux coffres sont surmontés d'une sphère et d'une plaque
indiquant le fond moyen du banc du fort Saint-Louis) ;
N° 3. Coffre carré r o u g e , ceinture blanche par 7 mètres,
pointe s u d - o u e s t , banc de la pointe de la Carrière. Il est éclairé
par un feu blanc et indique, avec le coffre n° 2 , l'entrée du Ca-
rénage ;
N° 4. Coffre hexagonal r o u g e , ceinture blanche, par 7m50
à l'extrémité sud du banc du Carénage ;
N° 5. Coffre hexagonal r o u g e , ceinture b l a n c h e , par 3 m 3 3
extrémité nord du banc du Carénage;
N° 6. Coffre carré r o u g e , ceinture blanche, par 8 m è t r e s ,
entrée de la darse des paquebots transatlantiques et du bassin de
radoub ;
N° 7. A u milieu du banc G r o s - I l e t , par 7 m è t r e s , coffre carré
peint en bandes alternativement rouges et noires, surmonté d'une
sphère et d'une plaque indiquant le fond , 7 mètres.
Bouées coniques en tôle.
1re, au milieu du banc Mitan , par 8 m è t r e s , peinte en bandes
horizontales alternativement rouges et n o i r e s ;
2 e , à l'extrémité ouest du banc de la G r a n d e - S è c h e , par 7
m è t r e s , rouge, bande b l a n c h e ;

— 273 —
Passe des Trois-llets.
3", au milieu du petit banc de la pointe du Bout, par 6 mètres,
rouge, bande b l a n c h e ;
4% au nord du banc B o u c h e r , par 6 m è t r e s , rouge, bande
blanche ;
5 e , au milieu du banc Foucambert, par 5m33, bandes hori-
zontales alternativement rouges et noires ;
Chenal de la Rivlère-Salée.
6 e , à l'extrémité ouest du banc Caille-à-Vache, pointe de la
R o s e , par 7 mètres, noire ;
7e, au milieu du banc Baril-de-Bœuf, 1,100 mètres au nord
du G r o s - I l e l , par 6 mètres, noire ;
8 e , extrémité ouest du banc Caille-Sobbe, par 7 mètres, n o i r e ;
9 e , à l'extrémité est du banc Caille-Sobbe, par 7 mètres, c e
banc se t r o u v e à la pointe Lézard ;
1 0 e , à l'extrémité nord du banc du Petil-Ilet, par 6 mètres,
rouge, bande blanche ;
11°, à l'extrémité nord-est du banc de l'îlot du G r o s - I l e t ,
par 6 mètres, rouge, bande b l a n c h e ;
1 2 e , à l'extrémité ouest du banc de l'îlot du G r o s - I l e t , par
7 mètres, rouge, bande blanche ;
Entrée do Cohe du Lumentin.
13e, à l'extrémité est du banc Monsigny, par7 mètres, n o i r e ;
1 4 e , à l'extrémité est du banc de la Grande- S è c h e , par 7 mètres,
noire ;
1 5 e , au milieu du C o h é du Lamentin, par 3 m 3 3 , Caille-Car-
casse, peinte en bandes horizontales alternativement rouges et
noires. Celte b o u é e indique un haut-fond qui provient d'un
navire de guerre anglais coulé ;
16°, à l'extrémité ouest du banc S è c h e - J u s t o n , par 7 mètres,
rouge, bande b l a n c h e ;
1 7 e , à l'extrémité ouest du banc Grande-Savane, par 7 mètres
rouge, bande blanche.
N O T A . TOUS les coffres e t balises que les navigateurs d e -
vront laisser à tribord en venant du large sont peints en rouge
avec une bande blanche un peu au-dessous de leur sommet ; c e u x
qui devront être laissés à bâbord sont peints en n o i r ; ceux qui
pourront être laissés indifféremment de l'un ou de l'autre côté
18

— 274 —
sont peints en bandes horizontales alternativement rouges et
noires.
Feux et phares.
Phare de la pointe des N è g r e s , feu blanc fixe, portée extrême
6 milles ;
Phare du fort Saint-Louis , feu fixe rouge vers le large et blanc
des deux côtés de la terre, au nord-est et à l'ouest-nord-ouest ;
portée extrême 4 milles.
La zone lumineuse rouge se relève du sud 8 8 ° est du compas
( c e l t e zone est de 8 9 ° 4 5 ) , au nord 2° 15' est. En relevant le feu
rouge au nord 5 8 ° est, on se trouve sur la perpendiculaire élevée
sur le plan de la glace. La zone lumineuse rouge finit au nord
2 ° 1 5 ' est, une zone obscure la suit, elle s'étend du nord 2 ° 1 5 '
est au nord 9 ° o u e s t , soit un c ô n e obscur de 1 1 ° 1 5 .
Quand on arrive à la limite e x t r ê m e de la zone r o u g e , que l'on
a dépassé le cône obscur, c'est-à-dire au nord 9° ouest du c o m -
pas, on entre dans la zone blanche, laquelle, étant très peu
ouverte, indique l'entrée du Carénage et l'extrémité ouest du banc
de la G r a n d e - S è c h e .
Feu du débarcadère de la rade des Flamands, rouge du côté
du large, et blanc du côté de terre, portée extrême 4 milles ;
Feu du débarcadère du Carénage, ronge du côté du large,
blanc du côté de terre, p e r t é e 3 milles
F e u x placés sur les coffres pour l'entrée ou la sortie des na-
vires du Carénage la nuit. (Voir balisage, coffres n o s 1, 2 et 3 . )
Saint-Pierre.
Il n ' y a pas de balisage dans la rade de Saint-Pierre où il
n'existe que des bouées d'appareillage.
Feux et phares.
Phare de la place Bertin, feu rouge.
Latitude, 1 4 ° 4 4 ' 3 0 " nord.
Longitude, 6 3 ° 3 1 ' 2 0 " ouest.
Elévation au-dessus du sol, 1 6 m 5 0 .
Elévation au-dessus de la mer, 1 7 m 2 5 .
P o r t é e , 9 milles.
Phare de la batterie Sainte-Marthe, deux feux superposés ;
feu supérieur blanc, feu inférieur vert, portée extrême 2 milles.
D e u x feux sont allumés sur les coffres lors de l'arrivée des
paquebots : feu vert sur le coffre n° 3 pour le packet anglais et
feu rouge sur le coffre n° 4 pour le paquebot français.

— 275 —
Marin.
balisage.
Des b o u é e s coniques en tôle sont placées :
N° 1 , A l'extrémité nord du banc de la Crique;
N° 2, A l'extrémité ouest du b i n e des Trois-Colles;
N0 3, A l'extrémité est du banc de la Douane-,
N0 4, A l'extrémité sud du banc de la Douane -,
N° 5, Sur la basse et à l'extrémité sud Téte-de-Singe.
Balises.
1° U n e balise à terre sur la pointe du Marin-,
2° U n e balise à terre sur la pointe Cailloux;
3° Une balise de l'orme parallélépipède, à l'extrémité est du
banc Majou sud -,
4° U n e balise de forme parallélipipède, à l'extrémité ouest du
Majou n o r d .
T A B L E A U .
18.

— 276 —
N A T U R E ,
F O R M E E T C O U L E U R
POSITION.
O B S E R V A T I O N S
des bouées et balises.
Bouée conique, rouge, en
tôle de 1m40 de hauteur
totale et Om80 de dia-
mètre à la base
Sur la basse dite Tête-
de-Singe, S. 0. de
la pointe du Matin.
Balise, coffre carré rouge,
de Om50 de côté, hau-
teur Om45, supporté par
une tige en fer
Extrémité E. du banc
dit Grande-Basse
dans l'intérieur de
la baie au N. N. E
de la pointe du Ma-
rin.
La passe se trouve
entre ces deux
Balise semblable, noire.. Extrémité N. de la
bancs.
basse dite Majou
on Ronde dans l'in-
térieur de la baie au
N. 1/4 E. de la
pointe du Marin.
Balise sphérique blanche
de 1 mètre rie diamètre,
formée de perches en
bois, supportée par 4
pieds
A la pointe du Marin. Ces deux balises et
la bouée placée
Balise semblable,
Au-dessus du sommet
sur le banc dit
de la pointe Cail-
Tête-de-Singe
loux, à l'Est de la
se trouvent sur
pointe du Marin.
une même ligne
droite.

- 277 -
C H A N G E .
D'après le prix courant légal des courtiers de S a i n t - P i e r r e ,
le change sur celte place se maintient toute l'année aux condi-
tions suivantes :
Traites de la banque à 9 0 j o u r s , de 1 p . 0 / 0 à 3 p . 0 / 0 .
Traites de commerce à 9 0 j o u r s , 1 p . 0 / 0 au-dessous de la
b a n q u e .
Escompte, l'an, de 7 à 9 p. 0 / 0 .
Bank-note de 5 gourdes des colonies anglaises, de 2 6 à
27 francs.
Doublons de 8 2 fr. 5 0 à 8 4 fr. 5 0 .
Schelling, 1 fr. 2 0 à 1 fr. 2 5 .
S O C I É T É S D E C R E D I T S P R I V É S .
Banque transatlantique, à Saint-Pierre.
A g e n t s : M M . R . Depaz, E. de Gage et C i e .
La banque transatlantique délivre des traites:
A 9 0 jours de v u e , 2 1/4 de prime;
A 6 0 jours idem, 2 3 / 4 idem;
A 3 0 jours idem, 3 1/2 idem.
P R I N C I P A U X E T A B L I S S E M E N T S I N D U S T R I E L S .
USINES CENTRALES A SUCRE.
F o r t - d e - F r a n c e . — Compagnie sucrière de l'usine Pointe-
Simon. Société anonyme au capital de 1 , 4 0 0 , 0 0 0 francs.
Siège social : Paris.
Directeur à F o r t - d e - F r a n c e . M. Eugène de Zévallos.
Agents à Saint-Pierre; M M . R . Depaz, E. de Gage el C " .
F o r t - d e - F r a n c e . — Usine Rivière-Monsieur. Société anonyme
au capital de
Administrateur: M. Lagarrigue.
A g e n t à Saint-Pierre; M. S . - O . M a u c o n d u i t .

— 278 —
Lamentin. — Usine Soudon. Société anonyme au capital de
2 , 0 0 0 , 0 0 0 de francs.
Administrateur: M. Paul Chomcreau Lamotte.
Agents à Saint-Pierre : M M . C. et L . Ariès.
Lamentin.— Usine Lareinty Propriétaire: M. A . Lasserre.
D i r e c t e u r : M. V i v i è s .
Agent à Saint-Pierre : M. Lasserre,
Petit Bourg.— Usine du Petit-Bourg, Société en commandite
par actions: O . Hayot et C 1 0 .
Capital: 1 , 2 0 0 , 0 0 0 francs.
G é r a n t : M. Havol ( S . ) .
A g e n t à Saint-Pierre: M. L. Liottier.
R i v i è r e - S a l é e . — Usine de la Rivière-Salée. Société anonyme
au capital de 1 , 1 6 1 , 0 0 0 francs.
Administrateur: M. Emile Plissonneau.
Agent principal à Saint-Pierre: M. L . Liollier.
S a i n t e - L u c e . — Usiue des Trois-Rivières. Société a n o n y m e .
D i r e c l e u r : M. Léon Marie.
Capital : 8 0 0 , 0 0 0 francs.
Agents à Saint-Pierre: M M . C. et E. A r i è s .
Marin. — Usine du Marin. Société en commandite par
actions : Q u e n n e s s o n , Braud et C i e .
Capital : 8 5 0 , 0 0 0 francs.
G é r a n t : M. Braud.
Agents à Saint-Pierre : MM. Borde et ses fils.
Vauclin.— Usine du Vauclin. Société anonyme au capital de
8 0 0 , 0 0 0 francs.
Administrateur: M. G . Asselin.
Agents à Saint-Pierre : M M . Borde et ses fils.
François. — Usine du Simon. Société anonyme au capital de
7 5 0 , 0 0 0 francs.
Administrateur: M. V e r m e i l .
Agents à Saint-Pierre : M M . Borde et ses fils.
François.— Usine du François. Société anonyme au capital
de 1 , 2 0 0 , 0 0 0 francs.
Administrateur: M. Liollier."
Agent à Saint-Pierre : M . L . Liottier.

— 2 7 9 —
R o b e r t . — Usine du Robert. Société anonyme au capital de
1 , 4 0 0 , 0 0 0 francs.
Administrateur : M. Guillaume Assier de Pompignan.
Agent à Saint-Pierre: M. de Gentile.
Trinité. — Usine du Gallion. Propriétaires : Enfants Bougenot
et Mme v e u v e Eustache.
Trinité. — Usine de la Trinité. Société anonyme au capital
de 7 5 0 , 0 0 0 francs.
Administrateur: M. Fernand Clerc.
Agents à Saint-Pierre: M M . J. Pra et Cie.
Trinité. — Usine de Dassignac. Société anonyme au capital
de 1 , 0 0 0 , 0 0 0 de francs.
Administrateur: M. de Lagarrigue ( G a s t o n ) .
A g e n t à Saint-Pierre ; M. Louis Mathieu.
Sainte-Marie. — Usine de Sainte-Marie, Société anonyme au
capital de 1 , 2 0 0 , 0 0 0 francs.
Administrateur: M. G . Martineau.
Agents à Saint-Pierre: MM. C. et E . Ariès.
Saint-Pierre, — Société en commandite. Usine de la Rivière-
Blanche.
Raison sociale : Guérin et Cie.
G é r a n t : M. G u é r i n .
Basse-Pointe. — Usine de la Basse-Pointe.
2° ETABLISSEMENTS DIVERS.
Rhummerics à Saint-Pierre.
R h u m i n c r i e du m o u i l l a g e R . M .
• Société anonyme au capital de 1 , 0 0 0 , 0 0 0 de francs.
Administrateur: M. T. Bellonie.
R h u m m e r i e d e l a Galère.
Société en commandite par actions au capital de 5 0 0 , 0 0 0 francs
Raison sociale: H. Collin et C i e .
Gérant : M. IL Collin.
Rhummerle Sainte-Philomène.
Société anonyme par actions au capital de 2 5 0 , 0 0 0 francs.
Administrateur: M. Monzials.
Rhummerie centrale.
Société anonyme au capital de
Administrateur: A . Lasserre.

— 280 —
Compagnie des engrais de la Martinique.
Société anonyme au capital de 3 2 0 , 0 0 0 francs.
Siège social : Saint-Pierre.
Administrateur : M. Séguin.
Forges et Fonderies de Saint-Pierre. Société en commandite
par actions au capital de 3 1 2 , 5 0 0 francs.
Raison sociale: H. Clément et Cie.
G é r a n t : M. H. Clément.
Scierie mécanique à Saint-Pierre. Société en commandite
simple au capital de 1 0 0 , 0 0 0 francs.
Raison s o c i a l e : A . L a c o m b e , P o r r y et C i c .
G é r a n t s : M M . A . Lacombe et A . Porry.
Tonnellerie mécanique. Société en commandite par actions
au capital de 2 0 0 , 0 0 0 francs.
Raison sociale : A . Lasserre et C i e .
Administrateur: M . A . Lasserre.
Glacières de la Martinique. Société anonyme au capital de
1 5 0 , 0 0 0 francs.
Siège social à Saint-Pierre.
D i r e c t e u r : M. A . Blaisemont.
Bateaux à vapeur. Société en commandite par actions au
capital de 3 0 0 , 0 0 0 francs.
Raison sociale : L é o n Girard et C i e .
G é r a n t : M. Léon Girard.
Siège social: Saint-Pierre.
Yachts à vapeur de Fort-de-France. M M . Salleron et
C. Bellevue à F o r t - d e - F r a n c e .
Petites Voitures de Saint-Pierre. Société anonyme par actions
au capital de 8 0 , 0 0 0 francs.
Administrateur : M. Belfond.
Omnibus dit la Régie. Service entre Saint-Pierre et F o n d s -
Coré, et Saint-Pierre et M o r n e - R o u g e .
G é r a n t : M. L e j e u n e de Clermont.
Fabrique d'allumettes au Carbet. Propriétaire et gérant :
M. Y a n g - T i n g .

— 281 -
C O M P A G N I E S D ' A S S U R A N C E S .
ASSURANCES MARITIMES.
Assurances françaises.
Agent général, M. Bufz de Lavizon, à Saint-Pierre.
L i v e r p o o l Salvage association.
Liverpool Underwriters association.
Lloyd de Londres.
A g e n t : M. W . Lawless, consul anglais à Saint-Pierre.
The Atlantic Mutual Insurance C° des Etals-Unis.
The Orient Mutual Insurance C°, idem.
The Sun Mutual Insurance C°, idem.
The Commercial Mutual Insurance C , idem.
The New-York Mutual Insurance C°, idem.
The United States Lloyds, idem.
The Great Western Insurance C°, idem.
The Phonix Mutual Insurance C°, idem.
The Union Marine Insurance C°, idem.

The Thames and Mercey Insurance C°, idem.
Agent général, M. C . - V . Danielsen, à Saint-Pierre.
ASSURANCES SUR LA VIE.
L'Equitable de New-York.
Agent général, M. Henri Coipel, à Saint-Pierre.
La New-York.
A g e n t général, M. L . - T . K n i g h t , a Saint-Pierre.
Le Soleil de Montréal (Canada ) .
Agent général, M. Marius Coipel, à Saint-Pierre.
ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE.
La Martinique. — Assurances mutuelles.
Directeur, M , J. Gérard, à Saint-Pierre.
La Confiance. — Compagnie anonyme d ' a s s u r a n c e s
contre l'incendie.
Agent, M. E. Muratel, ingénieur civil, à Saint-Pierre.
The Northern ( L o n d r e s ) .
Agents, M M . Borde et ses fils, à Saint-Pierre.

— 282 -
The Sun.
A g e n t , M. A . Hartmann, à Saint-Pierre.
The North Mercantile.
Agents, M M . Plissonneau , Lawless et C i e , à Saint-Pierre.
The Lancashire.
Agent, M. de La Villégégû , à Saint-Pierre.
C A I S S E S D ' É P A R G N E .
Un décret du 2 3 juin 1 8 7 3 , promulgué dans la colonie le
2 0 novembre 1 8 7 5 , a autorisé l'établissement d'une caisse d'é-
pargne à Saint-Pierre, et un décret du 2 5 juin 1 8 8 3 , promulgué
le 10 août 1 8 8 3 , l'établissement d'une caisse d'épargne à F o r t -
d e - F r a n c e .
Un décret en date du 21 décembre 1 8 8 5 , promulgué dans la
colonie le 31 janvier 1 8 8 0 , a modifie les décrets des 2 3 juin 1 8 7 3
et 2 5 juin 1 8 8 3 , et a décidé q u e le compte ouvert à chaque dé-
posant par les caisses d'épargne à la Martinique peut s'élever,
avec les intérêts capitalisés, au chiffre de deux mille francs.
Chacune de ces caisses est administrée gratuitement par un con-
seil composé du maire de la ville et de neuf directeurs nommés
pour trois ans par le conseil municipal et qui sont r e n o u v e l é s
par tiers chaque année.
La caisse d'épargne fournit au commencement de chaque
année au G o u v e r n e u r , pour être transmis au Ministre de la ma-
rine et des colonies, des tableaux en double expédition faisant
connaître sa situation arrêtée au 31 décembre précédent.
Conseil d'administration de la caisse d'épargne
de Saint-Pierre.
MM. le maire, président.
MM. Aman Bardury.
D. Desrivières.
Léo Lalung.
L. Léran.
A. Guinel.
A. Isnard.
E. Clia:o!y.
Binet Ferdinand.
Dieanot, caissier nommé par le con-
M. Marana.
seil d'administratier,.
Conseil d'administration de la caisse d'épargne
de Fort-de-France.
MM. 0 . Duquesnay, maire, président. MM. P Godissard.
M. Deslandes. E. Dol. .......
E. Bocage. A. Dumeix.
A. Guitard. S...Attuly.
G. Vatran. liber de Sant-Hilaire,.caissier nom-
E. Thou. mé par lé conseil des directeurs.

— 283 -
S O C I É T É S D E S E C O U R S M U T U E L S .
A SAINT-PIERRE.
Le Progrès (autorisée par arrêté du 2 3 juin 1 8 8 2 ) . P r é -
sident , M. Lalung.
la Fraternité (autorisée par arrêté du 11 août 1 8 8 2 ) . P r é -
sident, M. Paul Nicolo.
La Concorde (autorisée par arrêté du 1 e r juin 1 8 6 6 ) . P r é -
sident, M . N
L'Union des Ouvriers (autorisée en 1 8 7 4 ) . Président, M. G .
Louilot.
La Fraternité des Dames (autorisée par décision du 18 fé-
vrier 1 8 9 3 ) . Présidente, Mme Laure Louise M i c h e l .
S a i n t - T h o m a s (autorisée par decision du 2 3 février 1 8 9 3 ) .
Président, M. Pierre G u a y .
A FORT-DE-FRANCE.
La Solidarité (autorisée par arrêté du 3 0 o c t o b r e 1 8 8 2 )
Président, M. Vatran ( G u s t a v e ) .
L'Union (autorisée par décision du 3 1 août 1 8 8 3 ) . President,
M. M a x . Deslandes.
A SCHOELCHER.
L'Avenir de la Case-Navire (autorisée par arrêté du 28 juin
1 8 8 3 ) . Président, M. Justin Saint-Agathe.
A LA BASSE-POINTE.
L'Avenir (autorisée par décision du 3 0 mars 1 8 8 7 ) . Président,
M . R . Zéphir.
La Fraternité ( autorisée par décision du 2 3 septembre 1 8 8 7 ) .
Président, M. Y. Maxime.
RIVIÈRE-PILOTE.
Union et Fraternité (autorisée par décision du 2 0 mai 1 8 9 0 ) .
Président, M . H. A v e t t e .
LAMENTIN.
Fraternitè(autorisée par décision du 18 juin 1890). Président,
M. J. Campmartin.

- 2 8 4 —
CASE-PILOTE.
La Confiance (autorisée par décision du 3 1 o c t o b r e 1 8 9 0 ) .
Président, M . C a d o r e t .
SAINTE-LUCE .
La Concorde (autorisée par décision du 8 novembre 1 8 9 0 ) .
Président, M. Henri M o n t o i s o n .
L'Union de Sainte-Luce (autorisée par décision du ler d é -
cembre 1 8 9 1 ) . Président, M . de L o r .
M O R N E - R O U G E .
L ' U n i o n (autorisée par décision du 4 décembre 1 8 9 0 ) . P r é -
sident, M. L . Augustin.
L'Union des Ouvriers (autorisée par décision du 2 9 d é c e m b r e
1 8 9 1 ) . Président, M. Edouard Collât.
AJOUPA-BOUILLON.
Le Progrès (autorisée par décision du 7 septembre 1 8 9 2 ) .
Président, M. Noël Massai.
Au LORRAIN.
La Prévoyance (autorisée par décision en date du 2 mai 1 8 9 3 ) .
Président, M. E. Alexandre.
S O C I É T É S P H I L H A R M O N I Q U E S .
II existe dans les deux villes de la colonie des sociétés musicales
relevant de la municipalité. En o u t r e , une société philharmo-
nique, autorisée par décision du 2 8 septembre 1 8 8 7 , a été fondée
à Saint-Pierre. Elle a pour président M. V. T o u r o u t .
La fondation d'une deuxième société philharmonique a été
autorisée par décision du 3 0 avril 1 8 9 0 . C e l t e société a pour
président M. E u g è n e Tourneaud.
A F o r t - d e - F r a n c e , une société philharmonique s'est organisée
et a été autorisée par décision du 8 août 1 8 9 1 . Cette société a
été fondée en v u e de remplacer la musique municipale dissoute
après l'incendie du 2 2 juin 1 8 9 0 . Son président est M. Daniel
Danjou.

2 8 5 —
A T E L I E R S M A Ç O N N I Q U E S .
Il existe dans la colonie deux loges et un chapitre.
La loge l'Union , n° 115 ;
La loge la Ruche, n° 3 1 6 ;
Le chapitre la Persévérance, n° 46.
La loge lient régulièrement ses séances le premier samedi de
chaque mois, dans son local situé rue Montmirail, à Saint-Pierre.
L e chapitre tient ses séances dans la première quinzaine de
chaque trimestre, dans le même local.
J O U R N A U X ET P U B L I C A T I O N S P É R I O D I Q U E S .
A FORT-DE-FRANCE.
Le Moniteur de la Martinique, journal officiel de la c o l o n i e .
Paraissant le mardi et le vendredi.
A S A I N T - P I E R R E .
Les Antilles, gérant, M. Huyghues Despointes. Paraissant le
mercredi et le samedi.
Le Propagateur, gérant, M. W i n t e r . Idem.
La Défense coloniale, gérant, M. L é o Jussel. Idem.
Les Colonies, gérant, M. C h . A p o t h é o s e . Idem.
L'Union, gérant, M. Paul N i c o l o , paraissant le samedi.
I M P R I M E R I E S .
Imprimerie du journal les Antilles, à Saint-Pierre.
le Propagateur, idem.
la Défense coloniale, idem.
les Colonies, idem.
du G o u v e r n e m e n t , à F o r t - d e - F r a n c e .
D e s l a n d e s , idem.

- 2 8 6 —
S E R V I C E M É D I C A L
D o c t e u r s e n m é d e c i n e .
La loi du 19 v e n t ô s e an x i , sur l ' e x e r c i c e de la m é d e c i n e , a
été promulguée dans la c o l o n i e , en vertu du décret du 10 avril
1880, par arrêté du 26 juillet de la même a n n é e .
MM. Chéneanx, Saint-Pierre.
MM. Baudin, Basse-Pointe.
Cornilliac idem.
Dartiguenave Casimir, Saint-Pierre.
Dufail, idem.
Clément, François.
De Massias, idem.
Huc, Trinité.
Morestin, idem.
Pomponne (Louis), Rivière-Pilote.
Laine, idem.
Launiureux, Saint-Esprit.
Olmeta, idem.
Gardié, Lamentin.
0 . Duquesnay, Fort-de-France.
Maihieu, Fort-de-France.
Bouvier idem.
COstet, Lamentia.
Gros-Désormeaux , Vauclin.
O f f i c i e r s d e s a n t é .
L e mode de réception des officiers de santé dans la c o l o n i e
a été déterminé par les arrêtés des 29 janvier 1884 et 7 s e p -
tembre 1885.
• Un arrêté du 7 août 1876 a réglementé les conditions à e x i g e r
des officiers de santé et pharmaciens diplômés dans les colonies
françaises et demandant à e x e r c e r à la M a r t i n i q u e .
MM. Arnaud, Saint-Pierre.
MM. Lecoispellier (Georges), Trinité.
Léon Artaud, Fort-de-France.
Blaisemont (André), Grand'Anse.
De Massias, Saint-Pierre.
Marie - Aimé - Louis - François, sur-
Dartiguenave, Trinité.
nommé Alingrin, Gros-Morne.
Lavau-Bouquet, Vauclin.
Deslandes (Henri), Robert.
Lamoureux (Joseph), Sainte-Marie.
M é d e c i n s v é t é r i n a i r e s .
La profession de vétérinaire a été r é g l e m e n t é e par les arrêtés
des 5 août 1 8 5 0 , 23 mars 1854, 28 mars 1856 et 12 j u i n 1882.
M . Paris, vétérinaire du gouvernement, à M. Hyacinthe Nicole, à Saint-Pierre.
Fort-de-France., |
M a r é c h a u x e x p e r t s .
M . Genti-Corp, à Saint-Pierre. M Roy (Lionel),à Fort-de-France.
M . Dartex (Gérôme), idem. I

!
— 287 —
P H A R M A C I E S .
L ' e x e r c i c e de la pharmacie dans la c o l o n i e a été réglementé
par un acte du g o u v e r n e u r administrateur du 2 5 o c t o b r e 1 8 2 3 ,
modifié par l'arrêté du 4 juin 1 8 2 8 et par celui du 2 7 février
1 8 4 3 .
Fort-de-France.
Rivière-Pilote.
Ricard fils..
Poullet ( Alphonse ).
De Laval.
Saint-Esprit.
Lamy ( Fernand ).
Bruère-Dawson (Joseph).
Sylvestre Jean-Charles.
Robert.
Saint-Pierre.
Mérol.
Berté Saint-Ange.
Sainte-Marie.
Morin.
Thouin.
Charriez.
Guuyé (Augustin).
Le Grand de Belleroche.
Trinité.
Latty ( Adrien;.
Lafosse.
Alexis Almanzor.
Costet ( Raoul ).
Gébért Delorge.
Rouf ( Eimle-Frédéric-Albert).
Sancé Alvarez.
Egidius Jean-Jules ).
Lamentin.
Clavier ( Marie-Eugène-Hippolyte-Armand ).
Toula (Anatole).
Veuve Tranquillin Costet.
Basse-Pointe.
Ducos.
Maurice Georges.
Veuve de Montaigne (pharmacie gérée par
M. de Montaigne).
Marin.
François.
Pignol (Eugène).
A. Pignol.
Signetti, propriétaire. (Pharmacie gérée
• Rivière-Salée.
par Eloïse Amelius S-Kobert. )
Jean-Charles (Nazaire).
Lorrain.
Hardy (Pierre).
S A G E S - F E M M E S B R E V E T É E S .
Il est établi des cours gratuits, sur la théorie et la pratique
des a c c o u c h e m e n t s , dans les hospices civils de F o r t - d e - F r a n c e
et de Saint-Pierre.
Les personnes qui ont suivi les c o u r s pendant deux années
au moins, p e u v e n t ê t r e admises à se présenter devant le j u r y
médical, séant à F o r t - d e - F r a n c e , pour faire constater leur degré
d'instruction.
L e jury est le même q u e celui qui examine tes officiers de

— 288 —
santé ; des diplômes sont délivrés aux personnes qu'il a r e c o n n u e s
aptes à e x e r c e r la profession de sage-femme.
(Arrêté du 29 janvier 1884.)
Mmes Veuve André, Fort-de-France.
Mlle Ralmon C., Saint-Pierre.
Veuve Armand, idem.
Mmes Lemoine, idem.
Thisbé P.-N., idem.
Cabanel. idem.
Gaubert M . - J . - H , idem.
J u s t i n e D a t t i e r , idem.
Virginie Ste-C., idem.
Elmire Tina, idem.
Veuve Véry L.-M., idem.
Cécile Sédécias, idem.
Mlles Pauline Blanchard, idem.
Mlles Paulina Louise-Décor, idem.
Elmire, Saint-Pierre.
Douxel C., idem.
Régis C., idem.
Mmes Marie Chariant, idems
Samazan C., idem.
Veuve Cocody, idem.
Zéalor A., idem.
Mlles Sylvanise, Lorrain.
Motay A . , idem.
Sylvanie Dérobai, Lamentin.
A R P E N T E U R S J U R É S .
(Institués par décret colonial du 1er mars 1843, sanctionné par ordonnance
royale eu date du 28 novembre 1845.)
M M . N , à F o r t - d e - F r a n c e . (Il a les minutes de M M . A n -
quetil Dumarchais, 1 8 0 7 à 1 8 1 9 ; L a r o q u e Dufan,
1 8 1 8 à 1 8 2 4 ; Brillon, 1 8 4 6 à 1 8 5 7 ; Anglade, de 1 8 5 9 à
1 8 6 1 ; il possède en outre les plans généraux et cadas-
traux de toutes les communes rurales de l'arrondisse-
ment de F o r t - d e - F r a n c e . )
N (Il a les minutes de M M . J. P e u - D u v a l l o n ,
1 8 1 7 à 1 8 5 2 ; Louis Lespès, 1 8 1 7 à 1 8 5 4 ; J.-J. L e s -
pès, de 1 8 5 4 à 1 8 8 7 . )
Massias de Bonne (F. d e ) , à Saint-Pierre. (Il a les minutes
de M M . Poullain, 1 8 0 5 à 1 8 4 7 ; Merlande p è r e , 1 8 0 5 à
1 8 3 8 ; Merlande fils, 1 8 5 1 à 1 8 5 2 . )
Pottier, au G r o s - M o r n e . (Il a les minutes de M M . Pottier
de Hautchamp Stanislas, 1 8 4 1 à 1 8 6 2 ; Galtier, 1 8 5 5 à
1 8 5 8 ; Louison W . , 1 8 5 8 à 1 8 6 5 . )
Codé ( A l b e r t ) , à Saint-Pierre.
Frocat ( L u b i n ) , à F o r t - d e - F r a n c e .
P o r r y ( R o s e - A n g e ) , idem.
Lesanges (Pierre-Victor-Emmanuel), au Diamant.
Muratel (Marie-Frédérie-Edgard), à Saint-Pierre.
D e Laval (Jean), à F o r t - d e - F r a n c e .
Macil, au R o b e r t .

— 2 8 9 —
L O I S , D É C R E T S E T A R R Ê T É S .
Loi relative A l'organisation des pouvoirs publics.
(Du 23 février 1873, promulguée dans la colonie le 23 mars 1873, modifiée par
les lois des 21 juin et 22 juillet 1879, et du 14 août 1884.)
Art. 1 o r . Le pouvoir législatif s ' e x e r c e par deux assemblées,
la Chambre des députés et le Sénat.
La Chambre des députés est nommée par le suffrage universel
dans les conditions déterminées par la loi électorale ( 1 ) .
La composition, le mode de nomination et les attributions
du Sénat seront réglés par une loi spéciale (2).
A r t . 2. L e Président de la République est élu à la majorité
absolue des suffrages par le Sénat et par la Chambre des depulés
réunis en Assemblée nationale. Il est nommé pour 7 ans, il est
rééligible.
A r t . 3. L e Président de la République a l'initiative des
lois, concurremment avec les membres des deux Chambres-, il
promulgue les lois lorsqu'elles ont été votées par les deux
Chambres-, il en surveille et en assure l'exécution.
Il a le droit de faire g r â c e ; les amnisties ne peuvent être
accordées que par une loi.
Il dispose de la force armée.
Il nomme à tous les emplois civils et militaires.
Il préside aux solennités nationales; les e n v o y é s et les am-
bassadeurs des puissances étrangères sont accrédités auprès de
lui.
Chacun des actes du Président de la République doit être
contresigné par un ministre.
Art. 4. Au fur à mesure des Vacances qui se produiront à
partir de la promulgation de la présente loi, le Président de la
République n o m m e , en conseil des ministres, les conseillers
d'Etal en service ordinaire.
Les conseillers d'Etat ainsi nommés ne pourront étre r é v o -
qués que par décisions prises en conseil des ministres.
Les conseillers d'Etat nommés en vertu de la loi du 24 mai
(1) V. L. 30 novembre 1873.
(3) V. L . 24 février 1873. V. aussi L, 2 août 1875.
49

— 290 -
1872, ne p o u r r o n t , jusqu'à l'expiration de leurs p o u v o i r s , être
r é v o q u é s que dans la forme déterminée par celle loi.
Après-la séparation d e l'Assemblée nationale, la révocation ne
pourra être prononcée que par une résolution d u Senat.
A r t . 5. Le Président de la République p e u t , sur l'avis conforme
du Sénat, dissoudre la Chambre des députés avant l'expiration
légale de son mandat.
(Ainsi modifié: L. 14 août 1884-, art. 1 e r . ) En c e c a s , les
collèges électoraux sont réunis pour d e nouvelles élections dans
le délai de deux mois, et la Chambre dans les dix j o u r s qui sui-
vront la clôture des opérations électorales.
A r t . 6. Les mini-Ires sont solidairement responsables devant les
chambres de la politique générale du G o u v e r n e m e n t et individuel-
l e m . n l d e leurs actes personnels.
L e Président d e la Republique n'est responsable que dans le
cas de haute trahison ( i ) .
A r t . 7. En cas d e vacance par décès o u par toute autre cause,
les deux chambres réunies procéderont immédiatement à l'élection
d ' u n nouveau Président. Dans l'intervalle, le conseil des minisires
est investi d u pouvoir exécutif (2).
A r t . 8. Les chambres auront le droit, par délibérations sépa-
rées prises dans chacune a la majorité absolue des v o i x , soit
spontanément, soit sur la demande du Président d e la R é p u b l i q u e ,
de declarer qu'il y a lieu d e reviser les lois constilutionuelles.
A p i è s q u e chacune des deux chambres aura pris celle résolu-
tion , elles se réuniront en Assemblée nationale pour procéder
à la revision.
L e s délibérations portant revision des lois constitutionnelles
en tout o u en partie, devront étre prises à la majorité absolue
des membres composant l'Assemblée nationale.
L. 14 août 1884, art. 2. La forme républicaine d u g o u v e r -
nement ne peut faire l'objet d'une proposition d e revision.
Les membres des familles ayant régné sur la France sont iné-
ligibles à la présidence de la République.
Art. 9. Le siège d u pouvoir exécutif et des deux chambres est
à Versailles (3).
( I ) V. L. 16 j u i l l e t 1875, a r t . 12.
(2) V. I . 16 j u i l l e t 1875, art. 3 et 11.
(3 « L'article 9 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 est a b r o g é . »
(Art. u n i q u e . Loi du 2î j u i n 1879. ) V. L 22 juillet 1879, relative au siège du
p o u v o i r exceutif et des Chambres à l'aris.

— 2 9 1 —
Loi sur les rapports des pouvoirs publics.
( D u 16 juillet 1 8 7 5 , modifiée par la loi du 14 août 1 8 8 4 . ) ( I ) .
A r t . 1 e r . Le Sénat et la Chambre des députés se réunissent
chaque année le second mardi de janvier, à moins d'une c o n v o -
cation antérieure faite par le Président de la République.
Les deux Chambres doivent être réunies en session de cinq
mois au moins chaque année. La session de l'une c o m m e n c e e t
finit en même temps que celle de l'autre.
(Dernier alinéa abrogé par l'article 4 de la loi du 14 août
1884.)
A r t . 2. L e Président de la République prononce la clôture de
la session. Il a le droit de c o n v o q u e r extraordinairement les
Chambres. Il devra les c o n v o q u e r si la demande en est faite, dans
l'intervalle des sessions, par la majorité absolue des membres
composant chaque Chambre.
Le Président peut ajourner les Chambres. T o u t e f o i s , l'ajour-
nement ne peut e x c é d e r le terme d'un mois ni avoir lieu plus de
deux fois dans la même session.
Art. 3. Un mois au moins avant le terme légal des pouvoirs
du Président de la R é p u b l i q u e , les Chambres devront être réu-
nies en Assemblée nationale pour procéder à l'élection du n o u -
veau Président.
A défaut de convocation, celte réunion aurait lieu de plein
droit le quinzième j o u r avant l'expiration de ces pouvoirs.
En cas de décès ou de démission du Président de la R é p u -
blique, les deux Chambres se réunissent immédiatement e t de
plein droit.
Dans le cas o ù , par application de l'article 5 de la loi du 25
février 1 8 7 5 , la Chambre des députés se trouverait dissoute au
moment où la présidence de la République deviendrait vacante,
les collèges électoraux seraient aussitôt c o n v o q u é s , et le Sénat se
réunirait de plein droit.
A r t . 4. T o u t e assemblée de l'une des deux Chambres qui
serait tenue hors du temps de la session commune est illicite et
nulle de plein droit, sauf le cas prévu par l'article précédent et
celui où le Sénat est réuni comme cour de justice ; et dans ce
dernier cas, il ne peut e x e r c e r que des fonctions judiciaires.
Art. 5. Les séances du Sénat et celles de la Chambre des
députés sont publiques.
Néanmoins, chaque Chambre peut se former en comilé secret,
(1 ) V. L. 2 août 1 8 7 5 , art. 2 , 3 et 4 .
19.

- 292 —
sur la demande d'un certain nombre de ses membres fixé par le
règlement.
Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être
reprise en public sur le même sujet.
A r t . 6 . L e Président de la République communique avec les
Chambres par des messages qui sont lus à la tribune par un mi-
nistre.
Les ministres ont leur entrée dans les deux Chambres e t
doivent être entendus quand ils le demandent. Ils p e u v e n t se faire
assister par des commissaires désignés, pour la discussion d'un
projet de loi délermiué, par décret du président de la République.
A ri. 7. Le Président de la République promulgue les lois dans
le mois qui suit la transmission au gouvernement de la loi défini-
tivement adoptée. Il doit promulguer dans les trois j o u r s les lois
dont la promulgation, par un v o l e exprès dans l'une et l'autre
Chambre, aura été déclarée urgente.
Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la
R é p u b l i q u e p e u t , par un message n o l i v e , demander aux deux
Chambres une nouvelle délibération qui ne peut être refusée.
A r t . 8. L e Président de la République négocie e t ratifie les
traités. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt q u e
l'intérêt et la sûreté de l'Etat le permettent.
L e s traités de paix, de c o m m e r c e , les traités qui engagent les
finances de l'Etat, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes et
au droit de propriété des Français à l'étranger, ne sont définitifs
qu'après avoir été votés par les deux Chambres. Nulle cession,
nul échange, nulie adjonction de territoire ne peut avoir lieu
qu'en vertu d'une l o i .
A r t . 9. Le Président de la République ne peut déclarer la
guerre sans l'assentiment préalable des deux Chambres.
A r t . 1 0 . Chacune des Chambres est j u g e de l'éligibilité de
ses membres et de la régularité de leur é l e c t i o n , elle peut seule
r e c e v o i r leur démission.
A r t . 1 1 . L e bureau de chacune des deux Chambres est élu
chaque année pour la durée de la session et pour loule session
extraordinare qui aurait lien avant la session ordinaire de l'aimée
suivante.
Lorsque las deux Chambres se réunissent en Assemblée natio-
nale, leur bureau se compose des président, vice-présidents et
secretaires du Senat.
A r t . 12. Le Président de la R é p u b l i q u e ne peut être mis en
accusation q u e par la Chambre des députés et ne peut être j u g é
que par le Senat.

- 2 9 3 -
Les ministres peuvent être mis en accusation par la Chambre
des députés pour crimes commis dans l'exercice de leurs fonc-
tions. En ce cas, ils sont jugés par le Sénat.
Le Sénat peut être constitué en cour de justice par un décret
du Président de la République, rendu en conseil des ministres,
pour juger toute personne prévenue d'attentat commis contre
la sûrete de l'Etat.
Si l'instruction est commencée par la justice ordinaire, le
décret de convocation du Sénat peut être rendu jusqu'à l'arrêt
de renvoi.

Une loi déterminera le mode de procéder pour l'accusation,
l'instruction et le jugement.
Art. 13. Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne
peut être poursuivi ou recherché, à l'occasion des opinions ou
voles émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Art. 14. Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne
peut, pendant la durée de la session, être POURSUIVI ni arrêté en
matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de
la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit.
La détention ou la poursuite d'un membre de l'une ou de
l'autre Chambre est suspendue pendant lu session, et pour toute
sa durée, si la Chambre le requiert.

Lot relative a l'organisation du Sénat.
( Du 24 février 1875, p r o m u l g u é e dans la colonie le 23 mars 1875.)
Les articles 1 à 7 de la loi constitutionnelle du 24 février
1875 sur l'organisation du Sénat n'auront plus le caractère
constitutionnel ( l ) .
Articles 1 à 7 abrogés par l'article 9 de la loi du 9 décembre
1 8 8 4 .
Art. 8. Le Sénat a, concurremment avec la Chambre des
députés, l'initiative et la confection des lois.
Toutefois, les lois de finances doivent être, en premier lieu,
présentées à la Chambre des députés et volées par elle.
Art. 9 . Le Sénat peut être constitué en cour de justice pour
juger soit le Président de la République, soit les ministres, et
pour connaître des attentats commis contre la suvé de l'Etat
Art. 10. Il sera procédé à l'élection du Sénat un mois avant
l'époque fixée par l'Assemblée nationale pour sa séparation.
Le Sénat entrera en fonctions et se constituera le jour même
où l'Assemblée nationale se séparera.
(!) Loi du 14 août 1884, article 2

— 2 9 4 —
Loi organique sur les élections «les sénateurs.
(Du 2 aoû t 1 8 7 5 , promulgué e dans l a c o l o n i e le 3 0 septembr e 1 8 7 5 , modifiée
par l a l o i d u a d é c e m b r e 1 8 8 4 , p r o m u l g u é e le 9 j a n v i e r 1 8 8 5 . )
A r t . l o r . Un décret du Président de là R é p u b l i q u e , rendu
au moins six semaines à l'avance, fixe le j o u r où doivent avoir
lieu les élections pour le Sénat et en même temps celui où
doivent être choisis les délégués des conseils municipaux. 11
doit y avoir un intervalle d'un mois au moins entre le choix
des délégués e t l'élection des sénateurs.
A r t . 2, (§§ 1 et 2 modifiés par l ' a r t i c l e 8 de la loi du
9 décembre 1884.)
L e choix des Conseils municipaux ne peut porter ni sur un
d é p u t é , ni sur un conseiller général, ni sur un conseiller d'ar-
rondissement.
Il peut porter sur tous les électeurs de la c o m m u n e , y c o m -
pris les conseillers municipaux sans distinction entre e u x .
A r t . 3, 4 et 5. [Modifiés par l'article 8 de la loi du 9 dé-
cembre 188 A.)
A r t . 6. Un tableau des résultats de l'élection des délégués
et suppléants est dressé dans la huitaine par le préfet-, c e
tableau est communiqué à tout r e q u é r a n t , il peut être copié et
publié.
T o u t électeur a, de m ê m e , la faculté de prendre dans les b u -
reaux de la préfecture communication et copie de la liste par
commune des conseillers municipaux du département, et dans
les bureaux des s o u s - p r é f e c t u r e s , de la liste par commune des
conseillers municipaux de l'arrondissement.
A r t . 7. T o u t électeur de la commune peut, dans un délai de
trois j o u r s , adresser directement au préfet une protestation
contre la régularité de l'élection.
Si le préfet estime que les opérations ont été irrégulières, il
a le droit d'en demander l'annulation.
A r t . 8. ( Modifié par l'article 8 de la loi du 9 décembre 1884. )
Art. 9. Huit j o u r s au plus tard avant l'élection des s é n a -
t e u r s , le p r é f e t , et dans les colonies le directeur de l'intérieur,
dresse la liste des électeurs du département par ordre alpha-
bétique. La liste est communiquée à tout requérant et peut être
copiée et publiée. Aucun électeur ne peut avoir plus qu'un
suffrage.
A r t . 10. Les d é p u t é s , les membres du conseil général ou des
conseils d'arrondissement qui auraient été proclamés par les
Commissions de r e c e n s e m e n t , mais dont les pouvoirs n'auraient

- 295 -
pas été vérifiés, sont inscrits sur la liste des électeurs et p e u v e n t
p r n d r e part au vote.
Arl. 1 1 . Dans chacun des trois départements de l'Algérie,
le collège électoral se compose : 1° des députés ; 2° des membres
citoyens français du conseil g é n é r a l ; 3° des délégués élus par
les membres citoyens français de chaque conseil municipal parmi
les électeurs citoyens français de la c o m m u n e .
Art. 12. L e collège électoral est présidé par le président du
tribunal civil du chef-lieu du département ou de la colonie. L e
président est assisté des deux plus âges et des deux plus jeunes
électeurs présents à l'ouverture de la séance. L e lureau ainsi
composé choisit un secrétaire parmi les électeurs.
Si le président est empêché, il est remplacé par le v i c e - p r é s i -
d e n t , e t , à son défaut, par le juge le plus ancien.
Art. 1 3 . Le bureau répartit les électeurs par ordre alphabé-
tique en sections de vote comprenant au moins cent électeurs.
Il nomme les présidents et scrutateurs de chacune de ces s e c -
tions. 11 statue sur toutes les difficultés et cortestations qui
peuvent s'élever au cours de l'élection, sans pouvoir toutefois
s'écarter des décisions rendues en vertu de l'article 8 de la p r é -
sente loi.
A r t . 1 4 . ( M o d i f i é par l'article 8 de la loi du 9 décembre
1884.)
Art. 1 5 . Nul n'est élu sénateur à l'un des deux premiers
tours de scrutin s'il n e réunit: 1° la majorité absolue des suf-
frages e x p r i m é s ; 2° un nombre de voix égal au quart des é l e c -
teurs inscrits. A u troisième tour de scrutin, la majorité relative
suffit, et, en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est é l u .
A r t . 1 6 . (Modifié par l'article 8 de la loi du 9 décembre
4884.)
A r t . 17. L e s délégués qui auront pris part à tous les scrutins
recevront sur les fonds de l'Etat, s'ils le requièrent, sur la p r é -
sentation de leur lettre de convocation visée par le président du
collège électoral, une indemnité de déplacement qui leur sera
payée sur les mêmes bases et de la même manière q u e celle a c -
cordée aux jurés par les articles 3 5 , 90 et suivants du décret du
18 juin 1 8 1 1 .
Un règlement d'administration publique déterminera le mode
de taxation et de payement de celle indemnité ( l ) .
Art. 1 8 . T o u t délégué q u i , sans cause légitime, n'aura pas
(1) Voir décret du A janvier 1 8 7 6 .

— 2 9 6 -
pris part à tous les scrutins, o u , étant e m p ê c h é , n'aura point
averti le suppléant en temps utile, sera condamné à une amende
de 5 0 francs par le tribunal civil du chef-lieu sur les réquisitions
du ministère public.
La même peine peut être appliquée au délégué suppléant, qui,
averti par lettre, dépêche télégraphique ou avis à lui person-
nellement délivré en temps utile, n'aura pas pris part aux o p é -
rations électorales.
A r t . 1 9 . ( M o d i f i é par l'article 8 de la loi du 9 décembre
1884.)
A r t . 2 0 . Il y a incompatibilité entre les fonctions de sénateur
et celles :
De conseiller d'Etat et maître des r e q u ê t e s , préfet et sous-
préfet , à l'exception du préfet de la Seine et du préfet de police ;
D e s membres des parquets des cours d'appel et des tribunaux
de première instance, a l'exception du procureur général près
la cour de Paris ;
D e trésorier-payeur général, de r e c e v e u r particulier, de fonc-
tionnaire et employé des administrations centrales des minis-
tères .
Art. 2 1 . N e peuvent être élus par l e département ou la colonie
compris en tout ou en partie dans leur ressort, pendant l ' e x e r -
cice de leurs fonctions et pendant les six mois qui suivent la
cessation de leurs fonctions par démission, destitution, change-
ment dé résidence ou de tout autre manière :
1° Les premiers présidents, les présidents et les membres des
parquets des cours d'appel;
2° Les présidents, les vice présidents, les juges d'instruction
et les membres des parquets des tribunaux de première instance;
3° Le préfet de police, les préfets et sous-préfets, et les secré-
taires généraux des préfectures; les g o u v e r n e u r s , directeurs de
l'intérieur et secrétaires généraux des c o l o n i e s ;
4° Les ingénieurs en chef et d'arrondissement, et les agents
voyers en chef et d'arrondissement;
5° Les recteurs et inspecteurs d'académie;
6° Les inspecteurs des écoles primaires;
7° Les a r c h e v ê q u e s , é v é q u e s et vicaires g é n é r a u x ;
8° L e s officiers de tous grades de l'armée de terre et de m e r ;
9 ° Les intendants divisionnaires et les sous-intendants mili-
taires ;
10° Les trésoriers-payeurs généraux et les r e c e v e u r s par-
ticuliers des finances ;

— 297 —
1 1 ° Les directeurs des contributions directes et indirectes, de
l'enregistrement et des domaines et des postes;
12° Les conservateurs et inspecteurs des forêts.
Art. 2 2 . Le sénateur élu dans plusieurs départements doit
faire connaître son option au président du Sénat dans les dix
j o u r s qui suivent la déclaration de la validité des élections.
A défaut d'option, dans ce délai, la question est décidée par
la voie du sort et en séance publique.
Il est pourvu à la vacance dans le délai d'un mois et par le même
corps électoral.
Il en est de même dans le cas d'invalidation d'une élection.
Art. 23. (Modifié par l'article 8 de la loi du 9 décembre
1884.)
Art. 24 et 25. (Abrogés par l'article 9 de la loi du 9 dé-
cembre 1884.)
A r t . 26. Les membres du Sénat reçoivent la même indemnité
que ceux de la Chambre des députés (I).
Art. 27. Sont applicables à l'élection du Sénat toutes les dis-
p o s i o n s de la loi électorale relatives:
1o Aux cas d'indignit é et d'incapacité ;
Aux délits, poursuites et pénalités;
Aux formalités de l'élection et en tout ce qui ne serait pas
contraire aux dispositions de la présente loi.
Art. 28 et 29. Dispositions transitoires.
Loi p o r t a n t modification a u x l o i s s u r l ' o r g a n i s a t i o n
«lu S e n a t e t l e s e l e c t i o n s des s é n a t e u r s .
(Du 9 décembre 1884, promulguée dans la colonie le 9 janvier 1885.)
A r t . 1 e r . Le Sénat se compose de trois cents membres élus
par les départements et les colonies.
Les membres actuels, sans distinction entre les sénateurs élus
par l'Assemblée nationale ou le Sénat et ceux qui sont élus par les
départements et les colonies, conservent leur mandat pendant le
temps pour lequel ils ont été nommés.
Art. 2. Le département de la Seine élit huit sénateurs.
Le département du Nord élit dix sénateurs.
Les départements des C ô t e s - d u - N o r d , Finistère, Gironde,
Ille-et-Vilaine, Loire, Loire-Inférieure, Pas-de-Calais, R h ô n e ,
(i) V. L. 30 novembre 1 8 7 5 , art. 17.

— 298 —
S a ô n e - e t - L o i r e , Seine-Inférieure, élisent chacun cinq sénateurs.
L'Aisne, Bouches du-Rhône, Charente-Inférieure, D o r d o g n e ,
Haute-Garonne, I s è r e , M a i n e - e t - L o i r e , M a n c h e , Morbihan,
P u y - d e - D ô m e , S e i n e - e t - O i s e , Somme, élisent chacun quatre
sénateurs.
L ' A i n , Allier, A r d è c h e , Ardennes, A u b e , A u d e , A v e y r o n ,
Charente, Cher, Corrèze, Corse, C ô t e - d ' O r , Creuse, D o u b s ,
D r ô m e , E u r e , E u r e - e t - L o i r e , Gard, G e r s , Hérault, Indre,
I n d r e - e t - L o i r e , Jura, Landes, L o i r - e t - C h e r , H a u t e - L o i t e , L o i -
ret, Lot, L o t - e t - G a r o n n e , Marne, Haute-Marne, M a y e n n e ,
M e u r t h e - e t - M o s e l l e , M e u s e , N i è v r e , O i s e , O r n e , Basses-Pyré-
nées, Haute-Saône, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, S e i n e - e t -
Marne, D e u x - S è v r e s , T a r n , Var, V e n d é e , V i e n n e , H a u t e -
V i e n n e , Vosges, Y o n n e , élisent chacun trois sénateurs.
Les Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, A r i è g e ,
Cantal, L o z è r e . Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, T a r n -
et-Garonne, Vaucluse, élisent chacun deux sénateurs.
L e territoire de Belfort, les trois départements de l'Algérie,
les quatre colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la
Réunion et des Indes françaises, élisent chacun un sénateur.
A r t . 3. Dans les départements où le nombre des sénateurs
est augmenté par la présente loi, l'augmentation s'effectuera
à mesure des vacances qui se produiront parmi les sénateurs
inamovibles.
A cet effet, il sera, dans la huitaine de la vacance, procédé
en séance publique à un tirage au sort pour déterminer le d é -
partement qui sera appelé à élire un sénateur
Celte élection aura heu dans le délai de trois mois à partir du
tirage au sort ; toutefois, si la vacance survient dans les six mois
qui précèdent le renouvellement triennal, il n'y sera pourvu
qu'au moment de c e renouvellement.
L e mandai ainsi conferé expirera en même temps que celui
des autres sénateurs appartenant au même déparlement.
Art 4. Nul ne peut être sénateur s'il n'est Français, âgé de
quarante ans au moins et s'il ne jouit de ses droits civils et po-
litiques.
Les membres des familles qui ont régné sur la France sont
inéligibles au Sénat.
A r t . 5. Les militaires des armées de terre et de mer ne
peuvent être élus sénateurs.
Sont exceptés de ces dispositions:
1° L e s maréchaux de France et les amiraux ;

— 299 —
2° Les officiers généraux maintenus sans limite d'âge dans la
première section du cadre de l'état-major général et non pourvus
de commandement ;
3° Les officiels généraux ou assimilés placés dans la deuxième
section du cadre de l'état-major général -,
4° Les militaires des armées de terre et de mer qui appar-
tiennent soit à la réserve de l'armée a c t i v e , soit à l'armée terri-
toriale.
Art. 6. Les sénateurs sont élus au scrutin de liste, quand il y
a lieu, par un collège réuni au chef-lieu du département ou
de la colonie et composé :
1° D e s députés ;
2° Des conseillers généraux ;
3° Des conseillers d'arrondissement-,
4° Des délégués élus parmi les électeurs de la c o m m u n e , par
chaque conseil municipal.
Les conseils composés de 10 membres éliront un délégué.
Les conseils composés de 12 membres éliront deux delégués.
Les conseils composés de 16 membres éliront trois d é l é g u é s .
Les conseils composés de 21 membres éliront six d é l é g u é s .
Les conseils composés de 2 3 membres éliront neuf délégués.
Les conseils composés de 27 membres éliront douze délégués.
L e s conseils composés de 3 0 membres éliront quinze délégués.
Les conseils composés de 3 2 membres éliront dix-huit délégués.
Les conseils composés de 3 4 membres éliront vingt et un
délégués.
Les conseils composés de 3 6 membres et au-dessus éliront
vingt-quatre délégués.
Le conseil municipal de Paris élira trente délégués.
Dans l'Inde française, les membres des conseils locaux sont
substitués aux conseillers d'arrondissement. L e conseil municipal
de Pondichéry élira cinq délégués. Le conseil municipal de
Karikal élira trois délégués. T o u t e s les autres communes éliront
chacune deux délégués.
L e vote a lieu au chef-lieu de chaque établissement.
A r t . 7. Les membres du Sénat sont élus pour neuf années.
L e Sénat se renouvelle tous les trois a n s , conformément à
l'ordre des séries de déparlements et colonies actuellement e x i s -
tantes.
A r t . 8. Les articles 2 (§§ 1 et 2 ) , 3, 4, 5, 8, 14, 16, 19, 23

— 300 —
de la loi organique du 2 août 1875, sur les élections des séna-
teurs, sont modifiés ainsi qu'il suit :
« Art. 2. (§§ 1 et 2 ) . Dans chaque conseil municipal, l'élec-
tion des délégués se fait, sans débat, au scrutin secret ; et le cas
échéant, au scrutin de liste, à la majorité absolue des suffrages.
A p r è s deux tours de st utin. la majorité relative suffit, e t , en cas
d'égalité de suffrages, le plus âgé est é l u .
« Il est procédé c e même et dans la même forme à l'élection
des suppléants.
« Les conseils qui ont 1, 2 o u 3 délégués à élire nomment
un suppléant.
« C e u x qui élisent 6 ou 9 délégués nomment 2 suppléants.
« C e u x qui élisent 12 ou 15 délégués nomment 3 suppléants.
« Ceux qui élisent 18 o u 21 délégués nomment 4 suppléants.
« Ceux qui élisent 24 délégués nomment 5 suppléants.
« L e conseil municipal de Paris nomment 8 suppléants.
« Les suppléants remplaceront les d é l é g u é s , en cas de refus
ou d ' e m p ê c h e m e n t , selon l'ordre fixé par le nombre de suf-
frages obtenus par chacun d ' e u x .
« A r t . 3. Dans les communes où les fonctions de conseil m u -
nicipal sont remplies par une délégation spéciale instituée en
vertu de l'article 44 d e la loi du 5 avril 1 8 8 4 , les délégués
et suppléants sénatoriaux seront nommés par l'ancien conseil.
« Art. 4. Si les délégués n'ont pas été présents à l'élection,
notification leur en est faite dans les vingt quatre heures par les
soins du maire. Ils doivent faire parvenir aux préfets, dans les
cinq j o u r s , l'avis de leur acceptation. En cas de refus ou de
silence, ils sont remplacés par les suppléants, qui sont alors
portés sur la liste comme d é l é g r é s de la c o m m u n e .
« A r t . 5. L e procès-verbal de l'élection des délégués et des
suppléants est transmis immédiatement au préfet, il mentionne
l'acceptation ou le refus des délégués et suppléants ainsi q u e les
protestations élevées contre la régularité de l'élection par un o u
plusieurs membres du conseil municipal. U n e copie de c e procès-
verbal est affichée à la porte de la mairie.
« A r t . 8 . Les protestations relatives à l'élection des délégués
ou des suppléants sont j u g é s , sauf recours au conseil d'Etat,
par le conseil de préfecture, e t , dans les colonies, par le conseil
p r i v é .
« Les délégués dont l'élection est annulée parce qu'ils ne
remplissent pas une des conditions exigées par la loi, o u pour
vice de forme, sont remplacés par les suppléants.

— 301 —
« E n cas d'annulation de l'élection d'un délégué et de celle
d'un s u p p l é a n t , c o m m e en cas de relus ou île décès de l'un et
de l'autre, après leur acceptation , il est procédé à de nouvelles
élections par le conseil municipal, au j o u r fixé par un arrêté du
préfet.
« A r t . 14. L e premier scrutin est ouvert à huit heures du
matin et fermé à midi. L e second est ouvert à deux heures et
fermé à cinq heures. Le troisième est ouvert à sept heures et
fermé à dix heures. Les résultats des scrutins sont recensés par
le bureau et proclamés immédiatement par le président du collège
électoral.
« A r t . 1 6 . Les réunions électorales pour la nomination des
sénateurs pourront être tenues depuis le j o u r de la promulgation
du décret de convocation des électeurs jusqu'au j o u r du vote
inclusivement.
« La déclaration prescrite par l'article 2 de la loi du 30 juin
1881 sera faite par deux électeurs au moins.
« Les formalités et prescriptions de cet article ainsi que celles
de l'article 3 seront observées.
« Les membres du parlement élus ou électeurs dans le dépar-
tement, les électeurs sénatoriaux, délégués et suppléants, et les
candidats, ou leur mandataire, peuvent seuls assister à ces
réunions.
• L'autorité municipale veillera à ce q u e nulle autre personne
ne s'y introduise.
« Les délégués et suppléants justifieront de leur qualité par
un certificat du maire de la c o m m u n e ; — les candidats ou man-
dataires par un certificat du fonctionnaire qui aura reçu la d é -
claration dont il est parlé au paragraphe 2.
« A r t . 1 9 . T o u t e tentative de corruption ou de contrainte
par l'emploi des moyens énoncés dans les articles 177 et s u i -
vants du code pénal pour influencer le vote d'un électeur ou le
déterminer à s'abstenir de v o l e r , sera punie d'un emprisonne-
ment de trois mois à deux a n s , et d'une amende de 50 francs à
500 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.
« L'article 4 6 3 du code pénal est applicable aux peines é d i c -
tées par le présent article.
« A r t . 23. Il est pourvu aux vacances survenant par suite de
décès ou de démission des sénateurs, dans le délai de trois m o i s ;
toutefois, si la vacance survient dans les six mois qui précèdent
le renouvellement triennal, il n'y est pourvu qu'au moment de
ce renouvellement. »

- 302 —
Art. 9. Sont abrogés :
1° Les articles 1 à 7 de la loi du 24 février 1875 sur l'orga-
nisation du Sénat ;
2° Les articles 24 et 25 de la loi du 2 août 1875 sur les
élections des sénateurs.
Décret sur l'indemnité de déplacement allouée
aux delegués des conseils municipaux.
( D u 4 j a n v i e r 1 8 7 6 , p r o m u l g u é d a n s l a c o l o n i e l e 2 4 j a n v i e r 1 8 7 6 . )
A r t . 1 e r . L'indemnité de déplacement allouée aux délégués
des conseils municipaux qui auront pris part à tous les scrutins
est fixée pour chaque myriamètre parcouru par terre ou par m e r ,
tant en allant qu'en revenant, s a v o i r :
Par mer, à 8 francs par myriamètre ;
Par terre, à 5 francs par myriamètre.
A r t . 2. L'indemnité est réglée par myriamètre et demi-myria-
mèlre.
Les fractions au-dessus de 7 kilomètres seront comptées pour
un myriamètre, et celles de 3 à 7 kilomètres pour un d e m i - m y -
riamètre.
Il n ' y aura lieu à aucune indemnité lorsque la distance n'at-
teindra pas 3 kilomètres.
A r t . 3 . La distance se c o m p o r t e , quel q u e soit le domicile du
délégué, du chef-lieu de la commune qui l'a élu au chef-lieu
de la c o l o n i e .
A r t . 5. L e décompte se fera d'après un tableau officiel des
distances, approuvé par le G o u v e r n e u r en conseil privé.
D e s copies de ce tableau seront déposées à la direction de
l'intérieur et sur la table du bureau électoral.
A r t . 5. Les délégués qui désireront obtenir l'indemnité de
déplacement devront en faire la demande expresse au président
du collège électoral avant la clôture de la s é a n c e .
Ils lui présenteront, à c e t effet, leur lettre de c o n v o c a t i o n ,
au dos de laquelle ils déclareront requérir la taxation.
L e président certifiera, sur la même feuille, qu'ils ont parti-
cipé à tous les scrutins, et la revêtira d'un exécutoire établissant
le décompte de la somme d u e .
Il fera en même temps dresser par un des assesseurs un b o r -
dereau des sommes ainsi mises en payement; c e bordereau,
certifié par lui, sera remis au Directeur de l'intérieur avec le
procès-verbal de l ' é l e c l i o n .

— 303 -
A r t . 6. Au vu de la lettre de convocation r e v ê t u e de l'exécu-
toire, le payement de l'indemnité sera l'ait entre les mains de
l'ayant droit, soit par le trésorier-payeur, soit avec son visa par
les trésoriers particuliers et les percepteurs.
Les bureaux du trésorier-payeur resteront ouverts pendant
toute la durée du dernier scrutin et deux heures, au moins,
après la clôture des opérations, afin que les délégués qui désire-
raient recevoir leur indemnité le j o u r même puissent s'y présen-
ter. . .
Ceux qui préféreraient être payés dans la commune de leur
résidence déposeront leurs lettres de c o n v o c a t i o n , revêtues de
l'exécutoire du président, entre les mains du trésorier particulier
ou du percepteur qui en acquittera le montant, après les avoir
fait viser par le trésorier-payeur.
A r t . 7. Le trésorier-payeur dressera des états nominatifs où
seront compris tous les payements effectués, soit à sa caisse, soit
à celles des trésoriers particuliers ou des percepteurs. C e s états
certifiés par le trésorier-payeur seront transmis au Directeur de
l'intérieur, qui émettra un ou plusieurs mandats collectifs de ré-
gularisation sur les crédits qui sont à sa disposition, et sauf r e m -
boursement ultérieur au déparlement de la marine par le minis-
tère de l'intérieur.
Art 8. Les Ministres de la marine et des colonies, de l'intérieur
et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le c o n c e r n e , de
l'exécution du présent decret.
Loi organique sur l'élection des députés.
(Du 30 novembre 1875, promulguée dans la colonie le 24 janvier 1876 (1),
modifiée par les lois des 24 décembre 1875, 28 juillet 1881.)
Art. 1 e r . Les députés sont nommés par les électeurs inscrits :
1° Sur les listes dressées en exécution de la loi du 7 juillet
1 8 7 4 ( 2 ) ;
2° Sur la liste complémentaire comprenant ceux qui résident
dans la commune depuis six mois (3).
(1) V. L . 1 6 j u i n 1 8 8 5 , modifiée par c i l l e du 15 février 1 8 8 9 e t celle du
17 juillet 1 8 8 9 s u r les candidatures m u l t i p l e s .
(2) Aujourd'hui : en e x é c u t i o n de la loi du 5 avril 1 8 8 4 .
(3) Aux t e r m e s de l ' a r t i é r e 1 4 de la loi du 5 avril 1 8 8 4 , il suffit, pour ê t r e
p o r t é sur la liste m u n i c i p a l e , q u e l ' é l e c t e u r ait son d o m i c i l e réel dans la c o m -
m u n e ou y habite depuis six omis au m o m s . T o u s les é l e c t e u r s politiques s o n t
donc é l e c t e u r s m u n i c i p a u x , il n'est établi par suite q u ' u n e s e u l e l i s t e .

— 304 —
L'inscription sur la liste complémentaire aura lieu c o n f o r m é -
ment aux luis et règlements qui régissent actuellement les listes
électorales politiques, par les commissions et suivant les formes
établies dans les articles 1, 2 et 3 de la loi du 7 juillet 1 8 7 4 .
Les pouvoirs en cassation relatifs à la formation et à la r e v i -
sion de l'une et l'autre liste seront portés directement devant la
chambre civile de la cour de cassation.
L e s listes électorales arrêtées au 3 1 mars 1 8 7 4 serviront j u s -
qu'au 3 1 mars 1 8 7 6 .
A r t . 2 . Les militaires et assimilés de tous grades et de toutes
armes des armées de terre et de mer, ne prennent part à aucun
vote quand ils sont présents à leur c o r p s , à leur poste ou dans
l'exercice de leurs fonctions. Ceux qui, au moment de l'élection,
se trouvent en résidence libre, en non-activité ou en possession
d'un congé régulier, p e u v e n t voler dans la commune sur les
listes de laquelle ils sont régulièrement inscrits. Cette dernière
disposition s'applique également aux officiers et assimilés qui sont
en disponibilité ou dans le cadre de réserve.
A r t . 3 . Pendant la durée de la période é l e c t o r a l e , les circu-
laires et professions de foi signées des candidats, les placards et
manifestes électoraux signés d'un ou de plusieurs électeurs pour-
ront, après dépôt au parquet du procureur de la R é p u b l i q u e ,
être affichés et distribués sans autorisation préalable.
La distribution des bulletins de vote n'est point soumise à la
formalité du dépôt au parquet.
Il est interdit à tout agent de l'autorité publique o u munici-
pale de distribuer les bulletins de v o t e , professions de foi e t
circulaires des candidats.
L e s dispositions de l'article 19 de la loi organique du 2 août
1 8 7 5 sur les élections des sénateurs seront appliquées aux é l e c -
tions des députés.
A r t . 4. L e scrutin ne durera qu'un seul j o u r . L e vote a lieu
au chef-lieu de la commune-, néanmoins chaque commune peut
ê t r e divisée par arrêté du préfet en autant de sections q u e
l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs.
L e second tour de scrutin continuera d'avoir lieu le deuxième
dimanche qui suit le j o u r de la proclamation du résultat du
premier scrutin, conformément aux dispositions de l'article 6 5
de la loi du 15 mars 1 8 4 9 .
A r t . 5. Les opérations du vote auront lieu conformément aux
dispositions des décrets organique e t réglementaire du 2 fé-
vrier 1 8 5 2 .

— 305 —
L e vote est s e c r e t .
Les listes d'émargements de chaque section, signées du pré-
sident cl du secrétaire, demeureront déposées pendant huitaine
au secrétariat de la mairie, o ù elles seront communiquées à tout
électeur requérant.
Art. 6. T o u t électeur est éligible, sans conditions de c e n s , à
l'âge de 2 5 ans accomplis.
Art. 7. Aucun militaire o u marin faisant partie des armées
actives de terre ou de mer, ne pourra, quels q u e soient son grade
ou ses fonctions, être élu membre de la Chambre des d é p u t é s .
Celte disposition s'applique aux militaires et marins en d i s -
ponibilité ou en non-activité, mais elle ne s'étend ni aux officiers
placés dans la seconde section du cadre de l'état-major général,
ni à ceux qui, maintenus dans la première section comme ayant
commandé en chef devant l'ennemi, ont cessé d'être employés
activement, ni aux officiers qui, ayant des droits acquis à la
retraite, sont e n v o y é s ou maintenus dans leurs foyers en atten-
dant la liquidation de leur pension.
La décision par laquelle l'officier aura été admis à faire valoir
ses droits à la retraite deviendra, dans c e cas, irrévocable.
La disposition contenue dans le premier paragraphe du présent
article ne s'applique pas à la réserve de l'armée active ni à l'armée
territoriale.
A r t . 8. L ' e x e r c i c e des fonctions publiques rétribuées sur les
fonds de l'Elat est incompatible avec le mandat de d é p u t é .
En conséquence, tout fonctionnaire élu député sera remplacé
dans ses fonctions si, dans les huit jours qui suivront la vérifi-
cation des pouvoirs, il n'a pas fait connaître qu'il n'accepte pas
le mandai de député.
Sont e x c e p t é e s des dispositions qui p r é c è d e n t , les fonctions
de minisire, sous-secrétaire d'Etat, ambassadeur, ministre plé-
nipotentiaire, préfet de la S e i n e , préfet de p o l i c e , premier
président de la cour de cassation, premier président de la c o u r
des c o m p t e s , premier président de la cour d'appel de P a r i s ,
procureur général près la cour de cassation, procureur général
près la cour des comptes, procureur général près la cour d'appel
de Paris, archevêque et é v ê q u e , pasteur président de consistoire
dans les circonscriptions consistoriales dont le c h e f - l i e u c o m p t e
deux pasteurs et au-dessus, grand rabbin du consistoire c e n t r a l ,
grand-rabbin du consistoire de Paris.
A r t . 9. Sont également exceptés des dispositions de l'article 8 :
I" Les professeurs titulaires des chaires qui sont données au
20

— 306 —
c o n c o u r s ou sur la présentation des corps où là vacance s'est
produite ;
• 2° Les personnes qui ont été chargées d'une mission temporaire.
T o u t e mission qui a duré plus de six mois cesse d'être t e m -
poraire et est régie par l'article 8 ci-dessus.
A r t ; 1 0 . Le fonctionnaire c o n s e r v e les droits qu'il a acquis à
une pension de retraite et peut, après l'expiration de son mandat,
ê t r e remis en activité.
L e fonctionnaire civil qui, ayant eu 2 0 ans de service à la date
de d'acceptation de son mandat de député, justifiera de 5 0 ans
d'âge à l'époque de la cessation de son mandai, pourra faire
valoir ses droits à une pension de retraite e x c e p t i o n n e l l e .
C e t t e pension sera réglée conformément au 3 e paragraphe de
l'article 12 de la loi du 9 juin 1 8 5 3 .
Si le fonctionnaire est remis en activité après la cessation de
son mandat, les dispositions énoncées dans les articles 3, § 2 , et
28 de la loi du 9 juin 1 8 5 3 lui sont applicables.
Dans les fonctions o ù le grade est distinct de l'emploi, le
fonctionnaire, par l'acceptation du mandat de député, renonce
à l'emploi et ne conserve que le grade.
Art. 1 1 . T o u t député nommé ou promu à une fonction p u -
blique ou salariée, cesse d'appartenir à la Chambre par le fait
même de son acceptation; mais il peut être réélu si la fonction
qu'il o c c u p e est compatible avec le mandat de député.
Les députés nommés ministres ou sous-secrétaires d'Etat ne
sont pas soumis à la réélection.
• A r t . 1 2 . Ne peuvent être élus par l'arrondissement ou la
colonie compris en tout ou en partie dans leur ressort, pendant
l'exercice de leurs fonctions et pendant les six mois qui suivent
la cessation de leurs fonctions par démission, destitution, chan-
gement de résidence ou de toute autre manière :
Les premiers présidents, présidents et les membres des
parquets des cours d'appel ;
2° Les présidents, vice-présidents, juges titulaires, juges
d'instruction et membres du parquet des tribunaux de première
instance ;
3° L e préfet de police, les préfets et les secrétaires généraux
des préfectures, les g o u v e r n e u r s , directeurs de l'intérieur et s e -
crétaires généraux des colonies ;
4° Les ingénieurs en chef et d'arrondissement, les agents
voyers en chef et d'arrondissement ;
5° Les recteurs et inspecteurs d'académie ;

— 3 0 7 —
6° Les inspecteurs des écoles primaires ;
7° Les archevêques, é v ê q u e s et vicaires généraux ;
8° Les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particu-
liers des finances;
9° Les directeurs des contributions directes cl indirectes, de
l'enregistrement et des domaines et des p o s t e s ;
10° Les conservateurs et inspecteurs des forcis.
Les sous-préfets ne peuvent être élus dans aucun des arron-
dissements du département où ils e x e r c e n t leurs f o n d i o n s .
Art. 1 3 . T o u t mandai impératif est nul et de nul effet.
Art. 1 4 . (Modifié d'abord par les lois des 2 4 décembre 1 8 7 5 ,
28 juillet 1 8 8 1 , puis abrogé par celle du 16 juin 1 8 8 5 , a été
rétabli en substance par celle du 13 février 1 8 8 9 . ) (Voir celle loi.)
A r t . 15 Les députés sont élus pour quatre ans.
La chambre se renouvelle intégralement.
Art. 16. En cas de vacance par décès, démission ou autre-
m e n t , l'élection devra être faite dans le délai de trois mois, à
partir du j o u r où la vacance se sera produite ; en cas d'option,
il est pourvu à la vacance dans le délai d'un mois.
A r t . 1 7 . Les députés reçoivent une indemnité.
Celle indemnité est réglée par les articles 9 6 et 9 7 de la loi du
15 mars 1 8 4 9 et par les dispositions de la loi du 16 février 1 8 7 2 .
Art. 1 8 . Nul n'est élu, au premier tour de scrutin, s'il n'a
réuni :
1° La majorité absolue des suffrages e x p r i m é s ;
2° Un nombre de suffrages égal au quart des électeurs inscrits.
Au deuxième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité
des suffrages, le plus âgé est élu.
A r t . 1 9 . Chaque département de l'Algérie nomme d e u x dé-
p u t é s . ( V o i r loi 2 8 juillet 1 8 8 1 . )
Art. 2 0 . L e s électeurs résidant en Algérie dans une localité
n o n érigée en commune seront inscrits sur la liste électorale de
la commune la plus p r o c h e .
Lorsqu'il y aura lieu d'établir des sections électorales, soit
pour grouper des communes mixtes dans chacune desquelles le
nombre des électeurs serait insuffisant, soit pour réunir les é l e c -
teurs résidant dans les localités non érigées en c o m m u n e s , les
arrêtés pour fixer le siège de ces sections seront pris par le
gouverneur général, sur le rapport du préfet ou du général
commandant la division.
Art. 2 1 . Les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe
2 0 .

— 308 —
et de la Rénnion nomment chacune deux députes-. (Voir loi du
28 juillet 1881.) ( l ) .
A r t . 2 2 . T o u t e infraction aux dispositions prohibitives de
l'article 3, § 3 , de la présente loi, sera punie d'une amende de
seize francs à trois cents francs. Néanmoins, le tribunal de p o -
lice correctionnelle pourra faire application de l'article 463 du
c o d e pénal.
L e s dispositions d e l'article 6 de la loi du 7 juillet 1874 seront
appliquées aux listes électorales politiques.
L e d é c r e t du 29 janvier 1871 et les lois du 10 avril 1 8 7 1 ,
du 2 mai 1862 et du 18 février 1873 sont abrogés.
D e m e u r e également abrogé le paragraphe 11 de l'article 15
du décret organique du 2 février 1852, en tant qu'il se réfère
à la loi du 21 mai 1836 sur les loteries, sauf aux tribunaux à
faire aux condamnés l'application de l'article 42 du c o d e pénal.
Continueront d'être appliquées les dispositions des lois et
décrets en vigueur, auxquelles la présente loi ne déroge p a s .
A r t . 2 3 . La disposition de l'article 12, par laquelle un délai
de six mois doit s'écouler entre le j o u r de la cessation des f o n c -
tions et celui des é l e c t i o n s , n e s'appliquera pas aux fonction-
naires autres que les préfets et les sous-préfets dont les fonctions
auront cessé, soit avant la promulgation de la présente l o i , soit
dans les vingt j o u r s qui la suivront.
Loi ayant peur objet de modifier la loi électorale..
(Du 1G juin 1885, promulguée dans la colonie le 10 juillet 1885.)
A r t . 1 (abrogé). Les membres de la Chambre des députés
e r
sont élus au scrutin de liste.
A r t . 2 (abrogé. Chaque département élit le nombre de dé-
putés qui lui est attribué par le tableau annexé à la présente
loi, à raison d'un député par soixante-dix mille habitants, les
étrangers non compris. Néanmoins, il sera tenu compte de
toute fraction inférieure à soixante-dix mille.
Chaque département élit au moins trois députés.
Il est attribué deux députés au territoire de Belfort, six à
(I) Le Sénégal, la Guyane, l'Inde et la Cochinchine sont également représen-
tés à la Chambre, les deux premières conformément à la loi du 8 avril 1879, la
troisième en vertu do la loi du. Mi juin 1885, et la dernière suivant la loi du 28
juillet 1881.

— 309 —
l ' A l g é r i e et dix aux colonies, conformément aux indications
du tableau.
Art. 3 (abrogé). Le département forme une seule circons-
cription.
Art. 4. Les membres des familles qui ont régné sur la France
sont inéligibles à la Chambre des députés.
A r t . 5. Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :
1° La majorité absolue des suffrages exprimés-,
2° Un nombre de suffrages égal au quart du nombre des é l e c -
teurs inscrits.
A u deuxième tour la majorité relative suffit.
E n cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
Art. 6. Sauf le cas de dissolution prévu et réglé par la C o n s -
titution, les élections générales ont lieu dans les soixante jours
qui précèdent l'expiration des pouvoirs de la Chambre des
députés.
A r t . 7. Il n'est pas pourvu aux vacances survenues dans les
six mois qui précèdent le renouvellement de la C h a m b r e .
Loi du 13 février 1889.
L e Sénat et la Chambre des députés ont adopté.,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Art. 1 e r . L e s articles 1, 2 et 3 de la loi du 5 juin 1 8 8 5 sont
abrogés.
Art. 2 . Les membres de la Chambre des députés sont élus au
scrutin individuel. Chaque arrondissement administratif dans les
départements et chaque arrondissement municipal à Paris et à
Lyon nomme un député. Les arrondissements dont lu population
dépasse 1 0 0 , 0 0 0 habitants nomment un député de plus par
1 0 0 , 0 0 0 o u fraction de 1 0 0 , 0 0 0 habitants. Les arrondissements,
dans ce cas, sont divisés en circonscriptions dont le tableau est
annexé à la présente loi et ne pourra être modifié q u e par une loi.
Art. 3 . Il est attribué un député au territoire de Belfort, six
à l'Algérie e t dix aux colonies, conformément aux indications du
tableau.
Art. 4. A partir de la promulgation da la présente l o i , jus-

— 310
qu'au renouvellement de la Chambre des d é p u t é s , il ne sera pas
pourvu au remplacement des députés dont les sièges seront
vacants.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la
Chambre des d é p u t é s , sera e x é c u t é e comme loi de l'Etal.
TABLEAU des circonscriptions électorales annexé à la loi
relative, au rétablissement du scrutin uninominal.
Nombre d'arrondissement : 1 (MARTINIQUE).
Nombre de députés par a r r o n d i s s e m e n t . . . . 2
Nombre de circonscriptions 2
1re circonscription.
Communes: Fort-de-France-, Lamentin ; Saint-Esprit; D u c o s ;
François-, R i v i è r e - S a l é e ; Anses-d'Arlets ; Diamant-, Sainte-
Luce-, T r o i s - I l e t s ; Marin; Vauclin; R i v i è r e - P i l o t e ; Sainte-
A n n e ; Schœlcher ; Saint-Joseph.
2e Circonscription.
Communes : Saint-Pierre; C a r b e t ; C a s e - P i l o t e ; P r ê c h e u r ;
B a s s e - P o i n t e ; M a c o u b a ; Lorrain; T r i n i t é ; S a i n t e - M a r i e ;
G r o s - M o r n e ; R o b e r t ; Marigot; Fonds-Saint-Denis; M o r n e -
R o u g e ; Ajoupa-Bouillon ; Grand'Rivière.
Loi du 17 juillet 1889, relative aux candidatures
multiples.
L e Sénat et la Chambre des députés ont a d o p t é ,
L e Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
A r t . 1 e r . Nul ne peut être candidat dans plus d'une circons-
cription.
A r t . 2. T o u t citoyen qui se présente ou est présenté aux
élections générales ou partielles d o i t , par une déclaration signée
ou visée par lui, et dûment légalisée, faire connaître dans
quelle circonscription il entend être candidat. C e l t e déclaration
est d é p o s é e , contre reçu provisoire, à la préfecture du dépar-
tement intéressé, le cinquième j o u r au plus tard avant le j o u r
du scrutin. Il en sera délivré récépissé définitif dans les vingt-
quatre heures.

— 311 —
Art. 3. T o u t e déclaration faite en violation de l'article ler de
la présente loi est nulle et irrecevable.
Si des déclarations sont déposées par le même citoyen dans,
plus d'une circonscription, la première en date est seule valable.
Si elles portent la même date toutes sont nulles.
Art. 4. Il est interdit de signer o u d'apposer des affiches
d'envoyer ou de distribuer des bulletins, circulaires ou p r o -
fessions de foi dans l'intérêt d'un candidat qui ne s'est pas c o n -
formé aux prescriptions de la présente loi.
Art. 5. Les bulletins au nom d'un citoyen dont la candidature
est posée en violation de la présente loi n'entrent pas en c o m p t e
dans le résultat du dépouillement. Les affiches, placards, p r o -
fessions de f o i , bulletins de v o t e , apposés ou distribués pour
appuyer une candidature dans une circonscription o ù elle ne;
peut légalement être produite, seront enlevés o u saisis.
Art. 6. Seront punis d'une amende de dix mille francs le
candidat contrevenant aux dispositions de la présente l o i , e t
d'une amende de mille à cinq mille francs toute personne qui-
agira en violation de l'article 4 de la présente loi.
La présente l o i , délibérée et adoptée par le Sénat et par la
Chambre des d é p u t é s , sera e x é c u t é e comme loi de l'Etat.
Loi électorale ( 1 ) .
( Des 8 et 28 février et 15 mars 1849.)
T I T R E P R E M I E R .
F O R M A T I O N D E S L I S T E S E L E C T O R A L E S .
(Virtuellement remplacé par les lois des 7 juillet 1 8 7 4
et 5 avril 1 8 8 4 , sur l'électoral municipal.)
T I T R E III.
D E S C O L L È G E S É L E C T O R A U X .
C H A P I T R E P R E M I E R .
A r t . 2 4 . L e s collèges électoraux s'ouvrent au j o u r fixé par
la loi pour les élections auxquelles ils doivent p r o c é d e r .
(I) Cette loi est applicable aux élections pour le conseil général en tout ce
qui n'est pas contraire aux autres textes promulgués dans la colonie (arrêté du,
4 janvier 1871).

— 3 1 2 —
A r t . 25 à 3 1 . Abroges.
A r t . 32. L e s collèges électoraux ne peuvent s'occuper que de
l'élection pour laquelle ils sont réunis.
T o u t e s discussions, toutes délibérations leur sont interdites.
A r t . 3 3 . L e président du collège ou de la section a seul la
police de l'assemblée.
Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée
dans la salle des séances ni aux abords du lieu où se tient l'as-
semblée .
L e s autorités civiles et les commandants militaires sont tenus
de déférer à ses réquisitions.
A r t . 3 4 . L e bureau de chaque collège ou section est composé
d'un président, de quatre assesseurs e t d'un secrétaire choisi
par eux parmi les électeurs.
Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a que voix
consultative.
A r t . 35. Les collèges et sections sont présidés au chef - lieu de
canton par le j u g e de paix et ses suppléants e t , à leur d é f a u t ,
par les maires, adjoints et conseillers municipaux de la c o m m u n e .
Dans les autres circonscriptions, la présidence est d é v o l u e
aux maire, adjoints et conseillers municipaux.
Si les juges de paix, suppléants, maire, adjoints et conseillers
municipaux ne se trouvent pas en nombre suffisant pour présider
toutes les s e c t i o n s , les présidents sont désignés par le maire
parmi les électeurs sachant lire et écrire.
A Paris, les sections sont présidées, dans chaque arrondisse-
ment, par le maire, les adjoints ou les électeurs désignés par e u x .
A r t . 36. Les assesseurs sont pris, suivant l'ordre du tableau,
parmi, les conseillers municipaux sachant lire et é c r i r e ; à leur
défaut, les assesseurs sont les deux plus âgés et les deux plus
j e u n e s électeurs présents et sachant lire et é c r i r e .
A Paris, les fonctions d'assesseurs sont remplies, dans chaque
section, par les deux plus âgés et les deux plus j e u n e s électeurs
présents et sachant lire et é c r i r e .
A r t . 37. T r o i s membres du bureau au moins doivent être
présents pendant tout le cours des opérations du collège.
A r t . 38 . Le bureau prononce provisoirement sur les difficultés
qui s'élèvent touchant les opérations du collège ou de la section.
Ses décisions sont motivées.
T o u t e s les réclamations et décisions sont insérées au p r o c è s -
verbal ; les pièces et les bulletins qui s'y rapportent y sont
annexés, après avoir été parafés par le bureau.

— 313 —
A r t . 39. Pendant toute la durée des opérations électorales,
une copie officielle de la liste des é l e c t e u r s , contenant les n o m ,
domicile et qualification de chacun des inscrits, reste déposée
sur la table autour de laquelle siège le bureau.
A r t . 4 0 . T o u t é l e c t e u r inscrit sur c e l l e liste a le droit de
prendre part au v o t e .
A r t . 4 1 . C e droit est suspendu ;
P o u r les d é t e n u s ,
P o u r les accusés contumaces ,
Et pour les personnes non interdites, mais retenues, en vertu
de la loi du 30 juin 1838, dans un établissement public d'aliénés.
A r t . 4 2 . Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur
la liste.
A r t . 43. T o u t e f o i s , seront admis au v o t e , q u o i q u e non ins-
crits, les citoyens porteurs d'une décision du j u g e de paix o r -
donnant leur inscription, ou d'un arrêt de la cour de cassation
annulant un j u g e m e n t qui aurait ordonné une radiation.
A r t . 4 4 . Abrogé.
Art. 45. Nul électeur ne peut entrer dans le collège électoral
s'il est porteur d'armes q u e l c o n q u e s .
A r t . 4 6 . Abrogé.
A r t , 47. Les électeurs apportent leurs bulletins préparés en
dehors de l'assemblée.
L e papier du bulletin doit être blanc et sans signes extérieurs.
A r t . 48. L'électeur remet au président son bulletin fermé.
L e président le dépose dans la boite du scrutin, laquelle doit,
avant le commencement du v o l e , avoir été fermée à deux s e r -
rures, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président,
l'autre entre celles du scrutateur le plus âgé.
A r t . 49. L e vote de chaque électeur est constaté par la signa-
ture, o u le paraphe, de l'un des membres du bureau, apposée
sur la liste en marge du nom du votant.
A r t . 5 0 , 51 et 5 2 . Abrogés.
A r t . 5 3 . Après la clôture du scrutin, il est p r o c é d é au d é -
pouillement de la manière suivante :
La boite de scrutin est o u v e r t e et le nombre des bulletins
vérifié.
S i c e nombre est plus grand ou moindre q u e celui des volants,
il en est fait mention au p r o c è s - v e r b a l .
L e bureau désigne parmi les électeurs présents un certain
nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent
par tables de quatre au moins.

— 314 -
Le président répartit entre les diverses tables les bulletins à
vérifier.
A chaque table, l'un des scrutateurs lit chaque bulletin à
haute v o i x , et le passe à un autre scrutateur; les noms portés
sur les bulletins sont relevés sur des listes préparées à c e t effet.
Art. 5 4 . L e président et les membres du bureau surveillent
l'opération du dépouillement.
Néanmoins, dans les collèges ou sections où il se sera présenté
moins de 300 votants, le bureau pourra procéder lui-même, et
sans l'intervention des scrutateurs supplémentaires, au dépouille-
ment du scrutin.
• A r t . 5 5 . Les tables sur lesquelles s'opère le depouillement
du scrutin sont disposées de telle sorte q u e les électeurs puissent
circuler alentour.
A r t . 56. Sont valables les bulletins contenant plus o u moins
de noms qu'il n ' y a de citoyens à élire.
Les derniers noms inscrits au delà de c e nombre ne sont pas
comptés.
A r t . 57. L e s bulletins b l a n c s ,
Ceux ne contenant pas une désignation suffisante o u c o n t e -
nant une désignation ou qualification inconstitutionnelle,
O u dans lesquels les volants se font connaître, n'entrent point
en compte dans le résultat du dépouillement, mais ils sont an-:
n e x é s au procès-verbal.
A r t . 58. Immédiatement après le d é p o u i l l e m e n t , le résultat
du scrutin est rendu public et les bulletins autres q u e ceux qui,
conformément aux articles 38 e t 57, d o i v e n t être annexés au
procès-verbal, sont brûlés en présence des électeurs.
A r t . 59. P o u r les collèges divisés en plusieurs sections, le
dépouillement du scrutin se fait dans chaque s e c t i o n , Le résultat
est immédiatement arrêté et signé par le bureau ; il est ensuite
porté par le président au bureau de la première s e c t i o n , qui, en
présence des présidents des autres sections, o p è r e le r e c e n s e -
ment général des voles et en proclame le résultat.
A r t . 6 0 . Dans les cantons divisés en plusieurs circonscriptions,
le résultat du recensement dans chaque circonscription est porté
au bureau de la circonscription du c h e f - l i e u , et le recensement
cantonal est fait par c e bureau en p r é s e n c e des présidents des
autres bureaux.
A r t . 6 1 . Les p r o c è s - v e r b a u x des opérations électorales de
chaque canton sont rédigés en d o u b l e .
L'un de ces doubles reste déposé au greffe de la justice de paix,

— 315 —
l'autre double est porté au chef-lieu du département par le pré-
sident du bureau ou par l'un des membres q u e le bureau délègue
à cet effet.
Le bureau pourra, au besoin, décider q u e c e double sera
envoyé par la poste ou par un courrier spécial.
Le recensement général des voles se fait au chef-lieu du
déparlement, en séance publique, et en présence des délégués
des bureaux des assemblées cantonales, sous la présidence du
juge de paix ou du doyen des juges de paix du c h e f - l i e u .
A Paris, ce recensement a lieu sous la présidence du doyen
des maires.
A r t . 6 2 . Abrogé.
Art. 6 3 . Le recensement général des votes étant terminé, le
président en fait connaître le résultat.
Art. 6 4 et 6 5 . Abrogés.
A r t . 6 6 . Dans tous les cas où il y a c o n c o u r s par égalité de
suffrages, le plus âgé obtient la préférence.
A r t . 67 à 7 4 . Abrogés.
T I T R E I V .
DES ÉLIGIBLES.
(Virtuellement remplacé par la loi du 3 0 n o v e m b r e 1 8 7 5 . )
T I T R E VI.
DISPOSITIONS PÉNALES.
A r t . 98. T o u t e personne qui se sera fait inscrire sur la liste
électorale sous de faux noms o u de fausses qualités, o u aura,
en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi,
ou aura réclamé ou obtenu son inscription sur deux o u
plusieurs listes, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un
an et d'une amende de 1 0 0 francs à 1 , 0 0 0 francs.
Art. 99. Celui qui, déchu du droit de voter, soit par suite
d'une condamnation judiciaire , soit par suite d'une faillite n o n
suivie de concordat, d'excuse déclarée par j u g e m e n t , ou d e
réhabilitation, aura v o t é , soit en vertu d'une inscription sur
les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d'une inscrip-
tion postérieure, mais o p é r é e sans sa participation, sera puni
d'un emprisonnement de quinze j o u r s à trois mois et d'une
amende de 5 0 francs à 5 0 0 francs.
A r t . 1 0 0 . Q u i c o n q u e aura voté dans une assemblée électorale,

— 316 —
soit en vertu d'une inscription obtenue dans les deux premiers
cas prévus par l'article 9 4 , soit en prenant faussement les nom
et qualité d'un électeur inscrit, sera puni d'un emprisonnement
d e six mois à deux ans et d'une amende de 2 0 0 francs à 2 , 0 0 0
francs.
A r t . 1 0 1 . Sera puni de la même peine tout citoyen qui aura
profité d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois.
A r t . 1 0 2 . Q u i c o n q u e étant chargé dans un scrutin de r e c e -
voir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages
des citoyens, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, o u
lu d e s noms autres que ceux inscrits, sera puni d'un emprison-
nement d'un an à cinq ans et d'une amende de 5 0 0 francs à
5 , 0 0 0 francs.
A r t . 103. La même peine sera appliquée à tout individu qui,
chargé par un électeur d'écrire son suffrage, aura inscrit sur le
bulletin d e s noms autres q u e ceux qui lui étaient désignés.
A r t . 1 0 4 . L ' e n t r é e dans l'assemblée électorale avec armes
apparentes sera punie d'une amende de 16 francs à 1 0 0 francs.
La peine sera d'un emprisonnement de quinze j o u r s à trois
mois et d'une amende de 5 0 francs à 3 0 0 francs si les armes
étaient cachées.
A r t . 1 0 5 . Q u i c o n q u e aura donné, promis ou reçu des deniers,
effets o u valeurs q u e l c o n q u e s sous la condition, soit de donner
o u de procurer un suffrage, soit de s'abstenir de voter, sera puni
d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende
de 5 0 0 francs à 5 , 0 0 0 francs.
Sont punis des mêmes peines ceux qui, sous les mêmes c o n -
ditions, auront fait ou accepté l'offre ou la promesse d'emplois
publies ou privés, o u de tout autre avantage, soit individuel,
soit collectif.
Si le coupable est fonctionnaire public, la peine sera d o u b l e .
A r t . 1 0 6 . Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou m e -
naces e x e r c é e s c o n t r e un é l e c t e u r , soit en lui faisant craindre
d e perdre son emploi ou exposer à un dommage sa p e r s o n n e ,
sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé o u auront tenté de
le déterminer à s'abstenir de v o l e r , o u auront soit influencé,
soit tenté d'influencer son v o t e , seront punis d'un emprisonne-
ment d'un mois à un an et d'une amende de 1 0 0 francs à 2 , 0 0 0
francs.
La peine sera du d o u b l e si le coupable est fonctionnaire
public.
A r t . 107. Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits ca-

- 317 —
lomnieux o u autres manœuvres frauduleuses, auront surpris ou
d é t o u r n é , tenté de surprendre ou de détourner des suffrages,
déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs électeurs à
s'abstenir de voter, seront punis d'un emprisonnement d'un
mois à un an et d'une amende de 1 0 0 francs à 2 , 0 0 0 francs.
A r t . 1 0 8 . L o r s q u e par attroupements, clameurs o u d é m o n s -
trations menaçantes, on aura troublé les opérations d'un collège
électoral, porté o u tenté de porter atteinte à l'exercice du droit
électoral ou à la liberté du v o t e , les coupables seront punis
d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende
de 1 0 0 francs à 2 , 0 0 0 francs.
A r t . 1 0 9 . T o u t e irruption dans un collège électoral, c o n -
sommée ou tentée avec v i o l e n c e , en vue d'interdire o u d ' e m -
pêcher un choix , sera punie d'un emprisonnement d'un an à
cinq ans cl d'une amende de 1 , 0 0 0 francs à 5 , 0 0 0 francs.
A r t . 1 1 0 . Si les coupables étaient porteurs d'armes ou si le
scrutin a été v i o l é , la peine sera la réclusion.
A r t . 1 1 1 . Elle sera des travaux forcés à temps si le crime a
été commis par suite d'un plan concerté pour être e x é c u t é , ,
soit dans toute la R é p u b l i q u e , soit dans un ou plusieurs dé-
parlements, soit dans un ou plusieurs arrondissements.
A r t . 1 1 2 . Les membres d'un collège électoral qui, pendant
la r é u n i o n , se seront rendus coupables d'outrages ou de v i o -
l e n c e s , soit envers le b u r e a u , soit envers l'un de ses m e m b r e s ,
ou qui, par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché
les opérations électorales, seront punis d'un emprisonnement
d'un mois à un an et d'une amende de 1 0 0 francs à 2 , 0 0 0 francs.
Si le scrutin a été v i o l é , l'emprisonnement sera d'un an à
cinq ans et l'amende de 1 , 0 0 0 francs à 5 , 0 0 0 francs.
A r t . 1 1 3 . L'enlèvement de l'urne contenant les suffrages émis
et non e n c o r e dépouillés, sera puni d'un emprisonnement d'un
an à cinq, ans et d'une amende de 1 , 0 0 0 francs à 5 , 0 0 0 francs.
Si cet enlèvement a été effectué e n réunion et avec v i o l e n c e ,
la peine sera la réclusion.
A r t . 1 1 4 . La violation du scrutin faite soit par les membres
du b u r e a u , soit par les agents de l'autorité p r é p o s é s à la garde
des bulletins non encore dépouillés, sera punie de la réclusion.
ART. 1 1 5 . Sera puni d'une amende de 2 5 francs à 3 0 0 francs,
tout président de collège o u de section qui aura fermé le scrutin-
avant l'heure fixée par l'article 5 1 de la présente loi.
Dans c e c a s , les articles 1 1 6 et 1 1 7 , §, 1 E R , ne seront pas a p -
pliqués.

— 318 —
Art. 1 1 6 . Les condamnations encourues en vertu des articles
précédents emporteront l'interdiction du droit d'élire et d'être
élu.
Celte interdiction sera prononcée par le même arrêt pour un
an au moins et cinq ans au plus.
A r t . 1 1 7 . Les crimes et d'élits prévus par la présente loi seront
jugés par la cour d'assises.
L'article 4 6 3 du code pénal est applicable.
L o r s q u e , en matière de délits, le j u r y aura reconnu l'exis-
tence des circonstances atténuantes, la peine prononcée par la
c o u r ne s'élèvera jamais au-dessus du minimum déterminé par
la présente loi.
Dans le même cas, la c o u r pourra ne pas prononcer l'inter-
diction du droit d'élire ou d'être é l u .
A r t . 1 1 8 En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits
prévus par la présente loi et commis antérieurement au premier
acte de poursuite, la peine la plus forte sera seule appliquée.
A r t . 1 1 9 . Si le crime ou délit est imputé à un agent du gou-
v e r n e m e n t , la poursuite aura lieu sans qu'il soit besoin d'une
autorisation préalable.
A r t . 1 2 0 . Si le fonctionnaire inculpé est r e n v o y é de la plainte,
la partie civile pourra, selon les circonstances, être condamnée à
une amende de 1 0 0 francs à 5 , 0 0 0 francs et aux dommages-
intérêts.
L e j u r y statuera sur le point de savoir s'il y a lieu à amende ;
il p r o n o n c e r a , de plus, mais à la simple majorité, sur le chiffre
des dommages-intérêts, dans tous les cas où il en aura été
demandé, soit par la partie civile, soit par l'accusé.
A r t . 1 2 1 . L'action publique et l'action civile seront pres-
crites après trois mois, à partir du j o u r de la proclamation du
résultat de l'élection.
A r t . 1 2 2 . La condamnation, s'il en est p r o n o n c é , ne pourra,
en aucun c a s , avoir pour effet d'annuler l'élection déclarée
valide par les pouvoirs compétents ou d e v e n u e définitive par
l'absence de toute protestation régulière formée dans les délais
voulus par les lois spéciales.
A r t . 1 2 3 . Les électeurs du collège qui aura procédé à l ' é -
lection à l'occasion de laquelle les crimes ou délits auront été
commis auront seuls qualité pour porter plainte; toutefois, leur
défaut d'action ne portera aucun préjudice à l'action publique.
A r t . 124. Les lois antérieures sont abrogées en c e qu'elles
ont de contraire aux dispositions de la présente loi.

— 319 —
Décret organique du février 1 8 5 2 .
(Promulgué on partit? par l'arrêté du 13 décembre 1882.)
T I T R E II.
DES ÉLECTEURS ET DES LISTES ÉLECTORALES.
Art. 1 3 . La liste électorale est d r e s s é e , pour chaque c o m -
mune, par le maire ( l ) . Elle comprend, par ordre alphabétique :
1° T o u s les électeurs habilant dans la commune depuis six
mois au moins ;
2° C e u x qui, n'ayant pas atteint, lors de la formation de la
Jiste, les conditions d'âge et d'habitation, doivent les acquérir
avant la clôture définitive.
A r t . 15. Ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales:
1° Les individus privés de leurs droits civils et politiques par
suite de condamnation, soit à des peines afflictives et infamantes,
soit à des peines infamantes seulement ;
2° C e u x auxquels les tribunaux jugeant correctionnellement
ont interdit le droit de vote et d'élection par application des lois
qui autorisent cette interdiction ;
3° Les condamnés pour crime à l'emprisonnement par appli-
cation de l'article 4 6 3 du code pénal ;
4° C e u x qui ont été condamnés à trois mois de prison par
application des articles 3 1 8 et 4 2 3 du code pénal;
5° Les condamnés p o u r v o i , e s c r o q u e r i e , abus de confiance,
soustraction commise par les dépositaires de deniers publics, o u
attentats aux moeurs prévus par les articles 3 3 0 et 3 4 4 du code
pénal, quelle q u e soit la durée de l'emprisonnement auquel ils
ont été condamnés ;
6° Les individus qui, par application de l'article 8 de la loi
du 17 mai 1 8 1 9 et l'article 3 du décret du 11 août 1 8 4 8 , auront
été condamnés pour outrage à la morale publique et religieuse;
ou aux bonnes mœurs, et pour attaque contre le principe de
la propriété et des droits de la famille -,
7° Les individus condamnés à plus de trois mois de prison en
(1) La commission municipale. (Lois des 7 juillet 1874 et 30 novembre 1875-

— 3 2 0 —
vertu des articles 3 1 , 33, 3 4 , 3 5 , 36, 38, 3 9 , 4 0 , 4 l , 42, 45,
46 de la présente loi ;
8" l e s notaires, greffiers et officiers-ministériels destitués en
vertu de jugements o u de décisions judiciaires
9° Les condamnés pour vagabondage ou mendicité;
10° Ceux qui auront été condamnés à trois mois de prison au
moins, par application des articles 4 3 9 , 4 4 3 , 4 4 4 , 4 4 5 , 4 4 6 ,
4 4 7 et 4 5 2 du code pénal ( l ) ;
11° Ceux qui auront été déclares coupables des délits prévus
par les articles 4 1 0 et 4 1 1 du c o d e pénal;
12° Les militaires condamnés au boulet o u aux travaux
publics ;
1 3 0 , Les individus condamnés à l'emprisonnement par appli-
cation des articles 3 8 , 4 1 , 43 et 4 5 de la loi du 2 1 mars 1 8 3 2
sur le recrutement de l'armée ( 2 ) ;
14° Les individus condamnés à l'emprisonnement par appli-
cation de l'article 1 e r de la loi du 27 mars 1 8 5 1 ;
15° C e u x qui ont été condamnés pour délit d'usure ;
16° Les interdits;
17° Les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée
soit par les tribunaux français, soit par jugements rendus à
l'étranger, mais exécutoires en France.
A r t . 16. Les condamnés à plus d'un mois d'emprisonnement
pour rébellion, outrages et violences envers les dépositaires de
l'autorité ou de la force publique, pour outrages publics envers
un juré à raison de ses fonctions ou envers un témoin à raison
de sa déposition, pour délits prévus par la loi sur les attroupe-
ments et la loi sur les clubs, et pour infraction à la loi sur le
colportage, ne pourront pas être inscrits sur la liste électorale
pendant cinq ans, à dater de l'expiration de leur peine.
A r t . 18. L e s listes électorales sont permanentes.
Elles sont l'objet d'une revision annuelle.
U n décret du pouvoir exécutif déterminera les règles et les
formes de c e l t e opération.
A r t . 19. Lors de la revision annuelle, et dans les délais qui
sont réglés par les décrets du pouvoir exécutif, tout citoyen
omis sur la liste pourra présenter sa réclamation à la mairie.
(1) Ce paragraphe est abrogé par l'article 2 2 de la loi du 5 0 novembre 1 8 7 3
en tant qu'il se réfère à la loi du 21 mai 1836 sur les loteries.
( 2 ) Voir la loi du 27 juillet 1 8 7 2 sur l'armée.

- 321 —
T o u t électeur inscrit sur l'une des listes de lu circonscription
électorale pourra réclamer la radiation ou l'inscription d'un
individu omis ou indûment inscrit.
Le même droit appartient aux préfets et aux sous-préfets.
Il sera o u v e r t , dans chaque mairie, un registre sur lequel
les réclamations seront inscrites par ordre de date. L e maire
devra donner récépissé de chaque réclamation.
L'électeur dont l'inscription aura été c o n t e s t é e en sera averti,
sans frais, par le maire, et pourra présenter ses observations.
A r t . 2 2 . L'appel (I) sera porté devant le juge de paix du
canton; il sera formé par simple déclaration au greffe, le j u g e
de paix statuera dans les dix j o u r s , sans frais ni forme de p r o -
cédure, et sur simple avertissement donné, trois j o u r s à l'a-
vance, à toutes les parties intéressées.
T o u t e f o i s , si la demande portée devant lui implique la s o l u -
tion préjudicielle d'une question d'état, il renverra préalable-
ment les parties à se pourvoir devant les j u g e s c o m p é t e n t s ,
et fixera un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la
question préjudicielle devra justifier de ses diligences.
Il sera procédé, en c e cas, conformément aux articles 8 5 5 ,
856 et 858 du cod e de p r o c é d u r e .
A r t . 23. La décision du j u g e de paix est en dernier r e s s o r t ,
mais elle peut être déférée à la cour de cassation.
L e pourvoi n'est r e c e v a b l e q u e s'il est formé dans les dix jours
de la notification de la décision. Il n'est pas suspensif. Il est
formé par simple requête d é n o n c é e aux défendeurs dans les dix
jours qui suivent ; il est dispensé de l'intermédiaire d'un avocat
à la cour et j u g é d'urgence sans frais ni consignation d'amende.
Les pièces et mémoires fournis par les parties sont transmis,
sans frais, par le greffier de la justice de paix au greffier de la
cour de cassation.
A r t . 2 4 . T o u s les actes judiciaires sont, en matière électorale,
dispensés du timbre et enregistrés gratis.
Les extraits des actes de naissance nécessaires pour établir
l'âge des électeurs sont délivrés gratuitement, sur papier libre,
à tout réclamant. Ils portent en tête de leur t e x t e l'énonciation
de leur destination spéciale et ne peuvent servir à aucune autre.
A r t . 2 5 . L'élection est faite sur la liste revisée, pendant toute
l'année qui suit la clôture de la liste.
(1)Voir loi du 7 juillet 1874, art. 5, et loi du 20 novembre 1875, art. 1 e r .
21

—322—
Décret réglementaire du 2 février 1852
pour l'élection au Corps législatif.
(Promulgué en partie par l'arrête du 13 décembre 1882.)
T I T R E P R E M I E R .
REVISION ANNUELLE des LISTES ÉLECTORALES .
A r t . 1er La r e v i s i o n a n n u e l l e d e s listes é l e c t o r a l e s s ' o p è r e
c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s q u i s u i v e n t :
Du 1 e r au 10 j a n v i e r de c h a q u e a n n é e , le maire (1) d e c h a q u e
C o m m u n e a j o u t e à la liste les c i t o y e n s q u ' i l r e c o n n a î t a v o i r a c q u i s
les q u a l i t é s e x i g é e s par la l o i , c e u x q u i a c q u e r r o n t l e s c o n d i -
t i o n s d ' â g e et d ' h a b i t a t i o n a v a n t l e 1er avril e t c e u x q u i a u r a i e n t
é t é p r é c é d e m m e n t o m i s .
Il r e t r a n c h e :
1e Le s i n d i v i d u s d é c é d é s ;
2° Ceux d o n t la r a d i a t i o n a é t é o r d o n n é e par l ' a u t o r i t é c o m -
p é t e n t e ;
5° Ceux q u i o n t p e r d u les q u a l i t é s r e q u i s e s par la l o i ;
4° Ceux q u ' i l r e c o n n a î t a v o i r i n d û m e n t i n s c r i t s q u o i q u e l e u r
i n s c r i p t i o n n ' a i t p o i n t é t é a t t a q u é e . Il tient u n r e g i s t r e d e t o u t e s
c e s d é c i s i o n s et y m e n t i o n n e les m o t i f s et l e s p i è c e s à l ' a p p u i .
Art. 2. Le tableau c o n t e n a n t l e s a d d i t i o n s et r e t r a n c h e m e n t s
(ails par le m a i r e ( 1 ) à la liste é l e c t o r a l e e s t d é p o s é , au p l u s
t a r d , le 15 j a n v i e r au s e c r é t a r i a t d e la c o m m u n e . C e t a b l e a u
s e r a c o m m u n i q u é à t o u t r e q u é r a n t , q u i p o u r r a le r e c o p i e r e t l e
r e p r o d u i r e par la v o i e d e l ' i m p r e s s i o n . Le j o u r m ê m e d e c e
d é p ô t , a v i s e n sera d o n n é par affiches a u x l i e u x a c c o u t u m é s .
Art. 3. Une c o p i e d u t a b l e a u et d u p r o c è s - v e r b a l c o n s t a -
t a n t l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s par l ' a r t i c l e
p r é c é d e n t s e r a e n m ê m e t e m p s r e m i s e au s o u s - p r é f e t de l'ar-
r o n d i s s e m e n t , q u i l ' a d r e s s e r a , d a n s l e s d e u x j o u r s , a v e c s e s
o b s e r v a t i o n s , au p r é f e t du d é p a r t e m e n t .
A r t . 4. Si le p r é f e t e s t i m e q u e l e s f o r m a l i t é s et l e s délais p r e s -
c r i t s p a r la loi n'ont pas é t é o b s e r v é s , il d e v r a , d a n s l e s d e u x
j o u r s d e la r é c e p t i o n d u t a b l e a u , d é f é r e r l e s o p é r a t i o n s du
m a i r e ( l ) au c o n s e i l de p r é f e c t u r e d u d é p a r t e m e n t , q u i s t a t u e r a
(1) La commission municipale. (Lois des 7 juillet 1874 et 30 n o v e m b r e 1878.)

— 3 2 3 —
dans les trois jours et fixera, s'il y a lieu, le délai dans lequel
les opérations annulées devront être refaites.
Art. 5
Art. 6. L e j u g e de paix d o n n e avis des infirmations par lui
prononcées au préfet et au maire dans les trois jours de la déci-
sion.
Art. 7. L e 31 mars de chaque année, le maire opère toutes
les rectifications régulièrement o r d o n n é e s , transmet au préfet
le tableau de ces rectifications et arrête définitivement la liste
électorale de la commune.
La minute de la liste électorale reste déposée au secrétariat
de la commune, le tableau rectificatif transmis au préfet reste
déposé, avec la copie de la liste électorale, au secrétariat générai
du département.
Communication doit toujours être donnée aux citoyens qui
la demandent.
Art. 8. La liste électorale reste, jusqu'au 31 mars de l'année
suivante, telle qu'elle a été arrêtée, sauf néanmoins les change-
ments qui y auraient été ordonnés par décisions du j u g e de paix
et sauf aussi la radiation des noms des electeurs décédés o u
privés des droits civils et politiques par j u g e m e n t ayant force de
chose j u g é e .
L o i du 9 j u i l l e t 1874.
( P r o m u l g u é e en partie par l'arrêté du 15 décembre 1 8 8 2 . )
ÉLECTORAT MUNCIPAL.
Art. 1 e r . A partir de la promulgation de la présente loi, une
liste électorale relative aux élections municipales sera dressée
dans chaque commune par une commission composée du maire,
d'un délégué d e l'administration désigné par le préfel et d'un
délégué choisi par le conseil municipal.
Dans les communes qui auront été divisées-en sections é l e c -
torales, la liste sera dressée dans chaque section par une c o m -
mission composée : 1° du maire ou de l'adjoint ou d'un conseiller
municipal dans l'ordre du tableau ; 2 ° d'un délégué de l'admi-
nistration désigné par le préfet ; 3 ° d'un délégué choisi par le
conseil municipal.
Lorsque la commune est divisée en plusieurs sections, le sec-
21.

— 324 —
nonnement devra- être opéré de telle sorte qu'une section
électorale n e puisse comprendre des portions de territoire
appartenant à plusieurs cantons.
Il sera d r e s s é , en o u t r e , d'après les listes spéciales à chaque-
section ou quartier, une liste générale des électeurs de la c o m -
mune par ordre alphabétique.
A r t . 2 . Les listes seront déposées au secrétariat de la mairie,
communiquées et publiées conformément à l'article 2 du décreu
réglementaire du 2 février 1 8 5 3 .
Les demandes en inscription ou- cm radiation devront ê t r e
formées dans le délai de vingt jours à partir de la publication
des listes-, elles seront soumises aux commissions indiquées dans
l'article 1 e r , auxquelles seront adjoints deux autres délégués du
conseil municipal.
A r t . 3. L'appel des décisions d e ces commissions sera porté-
devant le j u g e de paix, qui statuera conformément aux dispo-
sitions du décret organique du 2 février 1 8 5 2 .
A r t . 4. L'électeur qui aura été l'objet d'une radiation d'office
de la part des commissions désignées à l'article 1er, et dont l'ins-
cription aura été contestée devant lesdites commissions, sera
averti sans frais par le maire et pourra présenter ses observations.
Notification de la décision des commissions sera , dans les trois
j o u r s , faite aux- parties intéressées, par écrit et à domicile, par
les soins de l'administration municipale ; elles pourront interjeter
appel dans les cinq jours de la notification-.
Les listes électorales seront réunies en un registre et c o n s e r -
vées dans les archives de la commune.
T o u t électeur pourra prendre communication c l copie de la
liste électorale.
A r t . 6. (Riendu applicable par la loi du 30 n o v e m b r e 1875.)
C e u x q u i , à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux
certificats, se seront fait, inscrire ou auront tenté de se faire ins-
crire indûment sur une liste é l e c t o r a l e ; ceux q u i , à l'aide des-
mêmes-moyens-, auront fait inscrire ou rayer indûment un c i -
t o y e n , et les complices de ces délits, seront passibles d'un e m -
prisonnement de six jours à un an et d'une amende de 50 à
500, francs.

— 325 —
L e s coupables pourront, en outre, ê t r e prives pendant deux
ans de l'exercice de leurs droits civiques.
L'article 4G3 du code pénal est dans tous les cas applicable.
d é c r e t sur les elections du conseil général
et des conseils municipaux ( I ) .
(Du 3 décembre 1870, promulgue dans la colonie le 3 janvier 1871.)
Art. l o r . Dans les quinze j o u r s qui suivront la promulgation
du présent décret, il sera procédé au renouvellement intégral des
conseils généraux et des conseils municipaux, ainsi qu'à la nomi-
•nation des maires et des adjoints des colonies de la Martinique,
de la Guadeloupe e t de la R é u n i o n .
A r t . 2. Sont rendues applicables aux colonies indiquées en
l'article précédent les dispositions législatives qui régissent en
France l'élection des conseils généraux et des conseils munici-
paux. Les gouverneurs feront à cette effet toutes promulgations
nécessaires et fixeront les jours de la convocation des électeurs.
A r t . 3. L'élection des conseils généraux a lieu par canton.
Dans les cantons appelés à nommer deux ou plusieurs c o n -
-scillers g é n é r a u x , les élections auront lieu au scrutin de liste.
A r t . 4 . A l'ouverture de chaque session du conseil général,
l e plus âgé des membres présents remplit les fonctions de prési-
dent, le plus j e u n e remplit celles de secrétaire.
Il est procédé immédiatement à l'élection du président, du
vice-président et des secrétaires.
L'élection a lieu à la m a j o r i t é absolue des suffrages. Si les
deux premiers tours de scrutin n'ont pas donné de résultats,
il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats
qui ont obtenu le plus de v o i x .
A r t . 5. Abrogé.
A r t . 6. Abrogé.
A r t . 7. Les attributions des conseils généraux et des conseils
municipaux restent provisoirement réglées conformément à la
législation existante.
(1) Ce décret a été modifié, en ce qui concerne les conseils municipaux, parte
ksi du 5 avril 1884.

— 326—
Loi sur l'organisation des conseils généraux
de departement et des conseils d'arrondissement
(Du 2-2 juin 1833.)
(Promalguée en p a r t i e p a r l'arrêté du 4 j a n v i e r 1871 )
Art. 1 0 , § 1 e r . L e conseiller dé département élu dans p l u -
sieurs cantons ou circonscriptions électorales sera tenu de d é -
clarer son option au préfet dans le mois qui suivra les élections
entre lesquelles il doit opter. A défaut d'option dans ce délai, le
préfet, en conseil de préfecture et en séance publique, décidera
par la voie du sort à quel canton ou circonscription électorale
le conseiller appartiendra.
• A r t . 50. Les procès-verbaux des opérations des assemblées,
remis par le président, sont, par l'intermédiaire du sous préfet,
transmis au préfet, qui, s'il croit que les conditions et formalités
légalement prescrites n'ont pas été observées, d o i t , dans le délai
de quinze j o u r s , à dater de la réception du p r o c è s - v e r b a l , dé-
férer le j u g e m e n t de la n u l l i t é au conseil de prélecture, lequel
prononcera dans le mois.
Art. 5 1 . T o u t membre de l'assemblée électorale a le droit
d'arguer les opérations de nullité. Si sa réclamation n'a pas été
consignée au procès-verbal, elle est déposée dans le délai de cinq
jours à partir du j o u r de l'élection, au secrétariat de la s o u s -
préfecture, cl j u g é e , sauf recours, par le conseil de préfecture
dans le délai d'un mois, à compter de sa réception à la p r é -
fecture.
A r t . 53. L e recours au conseil d'Etat sera e x e r c é par la voie
contentieuse, jugé publiquement et sans frais.
A r t . 54, § 1 e r . L e recours devant le conseil d'Etat sera
suspensif lorsqu'il sera e x e r c é par le conseiller élu.

— 327 —
Décret relatif au renouvellement «des conseils muni-
cipaux, des conseils «l'arrondissement et «le dépar-
tement.
(Du 5 juillet 1848.)
(Promulgué on portie par l'arrêté du 4 janvier 1871.)
Art. 14, § 2. Sont éligibles aux conseils généraux les électeurs
âgés de vingt-cinq ans au moins, domiciliés dans le département,
cl les citoyens, ayant atteint le même âge, qui, sans y être domi-
ciliés, y payent une contribution directe. Néanmoins, le nombre
de ces derniers ne pourra dépasser le quart desdits conseils.
A r t . 1 7 . S'il n ' y a pas d'élection lors d'une première c o n v o -
cation, il sera procédé à d e nouvelles élections huit jours après.
Loi sur le renouvellement «les conseils généraux.
«lés conseils d'arrondissement et «les conseils muni-.
paux, «les maires, etc.
(D 7 juillet 1852.)
( Promulguée en partie par l'arrêté du A janvier 1871.)
A r t . 2. Jusqu'à la loi définitive qui doit régler l'organisation
départementale e t municipale, les élections auront lieu c o n f o r t
mémert aux lois existantes, sauf les modifications portées en la
présente loi.
A r t . 3. ( R e m p l a c é par l ' a r t i c l e 12 de la loi du 10 août 1871
promulguée le 27 mars 1882.)
A r t . 4 . Nul n'est élu membre desdits conseils au premier lour-
de scrutin, s'il n'a réuni :
1° La majorité absolue des suffrages e x p r i m é s ;
2" Un nombre de suffrages égal au quart de celui des élec
teurs inscrits.
A u second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité
relative, quel q u e soit le nombre des volants. Si plusieurs can-r
didats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est
acquise au plus âgé.

— 328 —
Article 1 % de la loi organique «lu 1O a o û t 1 8 9 1
sur les conseils généraux,
( P r o m u l g u é dans la c o l o n i e le 17 mars 1 8 8 2 . )
L e s collèges électoraux sont c o n v o q u é s par le pouvoir e x é -
cutif.
Il doit y avoir un intervalle de quinze j o u r s francs, an moins,
entre la date du décret de convocation e t le j o u r de l'élection,
qui sera toujours un dimanche. L e scrutin est o u v e r t à sept
heures du matin et clos le même j o u r à six heures, le dépouille-
ment a lieu immédiatement.
Lorsqu'un second tour de scrutin est nécessaire, il y est p r o -
cédé le dimanche suivant.
Loi sur l a liberté de réunion.
(Du 30 juin 1 8 8 1 , p r o m u l g u é e dans la c o l o n i e le 2 8 j u i l l e t 1 8 8 1 . )
Art. 1 e r . L e s réunions publiques sont libres.
Elles p e u v e n t avoir lieu sans autorisation préalable, sous les
conditions prescrites par les articles suivants.
A r t . 2. T o u t e réunion publique sera précédée d'une déclara-
tion indiquant le lieu, le j o u r , l'heure de la réunion. C e l t e
déclaration sera signée par deux personnes au moins, dont l'une
domiciliée dans la commune où la réunion doit avoir lieu.
L e s déclarants devront j o u i r de leurs droits civils et politiques,
e t la déclaration indiquera leurs noms, qualités et domiciles.
L e s déclarations sont faites : à Paris, au préfet de police ;
dans les chefs-lieux d e département, au préfet; dans les chefs-
lieux d'arrondissement, au sous-préfet ; et dans les autres c o m -
munes, au maire.
11 sera donné immédiatement récépissé de la déclaration.
Dans le cas où le déclarant n'aurait pu obtenir de récépissé,
l'empêchement ou le refus pourra être constaté par acte extra-
judiciaire ou par attestation signée de deux citoyens domiciliés
dans la c o m m u n e .
L e récépissé, ou acte qui en tiendra lieu, constatera l'heure
de la déclaration.
La réunion ne peut avoir lieu qu'après un délai d'au moins
vingt-quatre heures.
A r t . 3. C e délai sera réduit à deux heures pour les réunions

- 329 -
publiques électorales prévues à l'article 5, lorsqu'elles seront
M e n u e s d a n s la période comprise entre le décret ou l'arrêté p o r -
tant convocation du collège électoral et le j o u r de l'élection
exclusivement.
La réunion pourra avoir lieu le j o u r même du v o t e , s'il s'agit
d'élections comportant plusieurs tours de scrutins dans la même
j o u r n é e .
La réunion pourra alors suivre immédiatement la déclaration.
A r t . 4 . La déclaration fera connaître si la réunion a pour b u t
une conférence, une discussion publique, ou si elle doit c o n s -
tituer une réunion électorale prévue par l'article suivant.
A r t . 5. La réunion électorale est celle qui a pour but le choix
ou l'audition de candidats à des fonctions publiques é l e c t i v e s ,
et à laquelle n e peuvent assister q u e les électeurs de la c i r c o n s -
cription, les candidats, les membres des deux Chambres e t le
mandataire de chacun des candidats.
Art. 6. L e s réunions ne peuvent être tenues sur la voie pu-
blique ; elles ne peuvent se prolonger au delà de onze heures
du soir ; cependant, dans les localités où la fermeture des éta-
blissements publics a lieu p l u s lard, elles pourront se prolonger
jusqu'à l'heure fixée pour la fermeture de ces établissements,
A r t . 7. Les clubs demeurent interdits.
A r t . 8. Chaque réunion doit avoir un bureau composé de
trois personnes au moins. Le bureau est chargé de maintenir
l'ordre, d'empêcher toute infraction aux lois, de c o n s e r v e r à
la réunion le caractère qui lui a été donné par la déclaration ;
d'interdire tout discours contraire à l'ordre public et aux bonnes
mœurs, ou portant provocation à un acte qualifié crime ou délit.
A défaut de désignation par les signataires de la déclaration,
les membres du bureau seront élus par l'assemblée.
Les membres du bureau e t , jusqu'à la formation des bureaux,
les signataires de la déclaration, sonl responsables des infractions
aux prescriptions des articles 6, 7 et 8 de la présente loi.
A r t . 9 . Un fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire
peut être d é l é g u é ; à Paris, par le préfet de police, et dans les
départements, par le préfet, le sous-préfet o u le maire, pour
assister à la r é u n i o n .
Il choisit sa place.
Il n'est rien innové aux dispositions de l'article 3 de la loi des
1 6 - 2 4 août 1 7 9 0 , de l'article 9 de la loi des 1 9 - 2 2 juillet 1 7 9 1
et des articles 9 et 1 5 de la loi du 1 8 juillet 1 8 3 7 .
Toutefois, le droit de dissolution ne devra être exercé par le

— 330 -
représentant de l'autorité que s'il en est requis par le bureau , ou
s'il se produit des collisions et voies de fait.
A r t . 1 0 . T o u t e infraction aux dispositions de la présente loi
sera punie des peines de simple p o l i c e , sans préjudice des p o u r -
suites pour crimes et délits qui pourraient être commis dans les
réunions.
A r t . 1 1 . L'article 4 6 3 du code pénal est applicable aux contra-
ventions prévues par la présente l o i . L'action publique et l'action
privée se prescrivent par six mois.
A r t . 1 2 . Le décret du 2 8 juillet 1 8 4 8 demeure abrogé, sauf
l'article 13 qui interdit les sociétés s e c r è t e s . Sonl également
a b r o g é s : le décret du 2 5 mars 1 8 5 2 , la loi des 6 - 1 0 juin 1 8 6 8
et toutes dispositions contraires à la présente loi.
A r t . 1 3 . La présente loi est applicable aux colonies représen-
tées au Parlement.
Décret sur l'organisation des conseils généraux.
(Du 26 juillet I 8 5 4 , promulgué dans la colonie le 5 septembre 1 8 5 4 . )
Les articles 1,2, S et 4 ont été mortifiés par les dispositions
combinées des décrets des 8 décembre 1870, 7 novembre 1879
et des textes promulgués par arrêtés des 4 janvier 1871,
22 mars 1877 et 7 mars 1882.
A r t . 5 . Les membres des conseils généraux sont nommés pour
six ans, ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans et sont
indéfiniment rééligibles.
A la session qui suit la première élection, le conseil général se
partage en deux séries
Un tirage au sort, fait par le g o u v e r n e u r en conseil privé, d é -
termine la première série à renouveler.
Art. 6 . (Est substitué aux anciennes dispositions de l ' a r -
ticle 6, l ' a r t i c l e 5 de la loi du 22 juin 1888.)
A r t . 7. Le conseil général se réunit une fois chaque année en
session ordinaire, sur la convocation du g o u v e r n e u r .
La durée de la session ne peut être de plus d'un mois. T o u t e -
fois, le g o u v e r n e u r peut la prolonger en cas de nécessité.
L e gouverneur peut c o n v o q u e r le conseil général en session
extraordinaire par un arrêté qui en fixe en même temps la d u r é e .
A r t . 8 . (Modifié par le décret du 8 décembre 1870.)
A r t . 9. L ' o u v e r t u r e de chaque session du conseil général est
faite par le gouverneur.

— 331
A r t . 10. Le directeur de l'intérieur a entrée au conseil général
et assiste aux délibérations ; il est entendu quand il le demande.
Les autres chefs d'administration et de service p e u v e n t être
autorisés par le g o u v e r n e u r à entrer au conseil pour y être e n -
tendus sur les matières qui rentrent dans leurs attributions,
respectives.
Art. I I . Les délibérations des conseils généraux ne sont va-
lables qu'autant q u e la moitié plus un de leurs membres y a
concouru.
T o u t e f o i s , si le conseil général ne se réunit pas, au j o u r
fixé par l'arrêté de convocation , en nombre suffisant pour déli-
bérer, la session sera r e n v o y é e de plein droit au lundi suivant ,
une convocation spéciale sera faite d'urgence par le directeur
de l'intérieur. Les délibérations alors seront valables, q u e l q u e
soit le nombre des membres présents. La durée légale de la session
courra à partir du jour fixé pour la seronde réunion.
Lorsqu'en cours de session les membres présents ne formeront
pas la majorité du conseil, les délibérations s e r o n t renvoyées,
au surlendemain, et alors elles seront valables quel q u e soit le
nombre des volants..
Dans les deux c a s , les noms des absents seront inscrits au
procès-verbal. ( D é c r e t du 1 e r août 188(5.)
En cas de partage des v o t e s , la voix du président est p r é p o n -
dérante.
Les votes sont recueillis au scrutin s e c r e t toutes les fois que
quatre des membres présents le réclament.
Art. 12 L e conseil général peut exprimer, dans un mémoire
au g o u v e r n e u r , ses vœux sur les objets intéressant la colonie.
Il ne peut faire publier aucune proclamation ou adresse.
A r t . 1 3 . Est nulle tonte délibération prise par le conseil g é -
néral hors du temps de ses sessions, hors du lieu de ses séances,
ou en dehors de ses attributions légales.
L'annulation est p r o n o n c é e par le g o u v e r n e u r en conseil privé.
A r t . 14. (Modifié par l ' a r t i c l e 82 de la loi du 1O août 1871 .)
Art. 1 5 . L e conseil général peut être dissous ou prorogé par
un arrêté du g o u v e r n e u r rendu en conseil privé.
En cas de dissolution, il est procédé dans le délai de trois,
mois à une nouvelle élection.
A r t . 16. En cas de vacance par option, d é c è s , démission ou.
autrement, il y sera pourvu dans le délai de trois mois.
A r t . 17. Est considéré comme démissionnaire tout membre

— 335 -
du conseil général qui a manqué à une session ordinaire saris
e x c u s e légitime ou e m p ê c h e m e n t admis par le conseil.
A r t . 1 8 . Sont abrogées l'ordonnance du 13 mai 1 8 8 2 c o n c e r -
nant les élections aux conseils coloniaux, ainsi que toutes autres
•dispositions contraires au présent décret.
Decret portant règlement «d'administration publique
sur les conseils genéraux de la Martinique, «le la
Guadeloupe et et de la Reunion.
Du 13 février 1877, promulgue par arrêté du 22 mars 1877.)
Art. 1er. Sont rendues applicables à la Martinique, à la Gua-
deloupe et à la R é u n i o n , les dispositions contenues dans les
articles 2 8 , 2 0 et 3 2 de la loi susvisée du 10 août 1 8 7 1 .
Les attributions réservées aux préfets dans l'article 2 8 de la
loi du 10 août 1 8 7 1 appartiendront aux directeurs de l'intérieur
dans les colonies.
Art. 2 . Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent
d é c r e t .
Loi du 1O août 1871.
A r t . 2 8 . Les séances des conseils généraux sont publiques.
Néanmoins, sûr la demande de cinq membres, du président on
du préfet, le conseil g é n é r a l , par assis et l e v é , sans débals,
décide s'il se formera en comité s e c r e t .
A r t . 2 9 . Le président a seul la police de l'assemblée.
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu
qui trouble l'ordre.
En cas de crime ou de délit, il dresse procès-verbal, e t le
procureur de la République en est immédiatement informé.
A r t . 3 2 . Les procès-verbaux des séances, rédigés par un des
secrétaires, sont arrêtés au commencement de chaque s é a n c e ,
e t signés par le président et le secrétaire.
Ils contiennent les rapports, les noms des membres qui ont
pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.
T o u t électeur o u contribuable du département a le droit de
demander la communication sans déplacement et de prendre
copie de toutes les délibérations du conseil général, ainsi q u e
des procès-verbaux des séances publiques, et de les reproduire
par la voie de la presse.

— 333 —
Récret qui fixe à t r a n t e - s i x le nombre des conseillers
géneraux dans les colonies des Antilles et de la
Réunion.
(Du 7 novembre 1 8 7 9 , promulgué dans la colonie le 10 décembre 1 8 7 9 . )
Art. 1er. Le nombre des conseillers généraux de la Marti-
nique, de la Guadeloupe et de la Réunion est fixé à trente-six.
A r t . 2. Un arrêté du g o u v e r n e u r de chacune de c e s colonies,
rendu en conseil p r i v é , déterminera, d'après les chiffres d e la
population, les circonscriptions électorales-, et prescrira les m e -
sures à prendre pour l'accomplissement régulier des opérations-.
Décret qui modifie les conditions d'ineligibilité et
d'incompatibilté pour les conseils généraux de la
Martinique, de la Guadeloupe et de la Reunion.
(Du 20 août 1880 , p r o m u l g u é dans la colonie le 13 septembre 1886.)
Art. 1er. N e peuvent être élus membres du conseil général
de la Martinique, de la Guadeloupe et de la R é u n i o n :
1 ° Les g o u v e r n e u r s , directeurs de l'intérieur, secrétaires g é n é -
raux des directions de l'intérieur, e t conseillers privés titulaires
ou suppléants, dans la colonie o ù ils e x e r c e n t leurs f o n c t i o n s ;
2° Les procureurs généraux cl substituts du procureur géné-
ral près les cours d'appel, dans l'étendue d u ressort de la c o u r ;
Les présidents, juges titulaires, j u g e s d'instruction e t
membres d u parquet des tribunaux de première instance, dans
l'arrondissement du tribunal ;
4° L e s juges d e paix dans leurs c a n t o n s ;
5° Les officiers commandants une circonscription territoriale ,
dans l'étendue de leur commandement ;
6° Les officiers du commissariat chargés de l'inscription ma-
ritime dans la colonie o ù ils résident ;
7° Les commissaires et agents de police dan» les cantons d e
leur r e s s o r t ;
Les c h e f s du service des travaux publics e t les ingénieurs
de c e s e r v i c e , dans la colonie o ù ils exercent leurs f o n d i o n s ;
9° Les v i c e - r e c t e u r s d'académie, dans le ressort de l'académie ;
10° L e s inspecteurs d'académie et les inspecteurs des é c o l e s
primaires , dan» la colonie o ù ils exercent leurs f o n d i o n s ;

- 335 —
11° Les ministres des différents cultes, dans les cantons de
leur ressort ;
12° Les agents et comptables de tout ordre employés à l'as-
siette, à la perception et au recouvrement des contributions di-
rectes ou indirectes et au payement des dépenses publiques de
toute nature, dans la colonie où ils exercent leurs fonctions;
13° Les chefs de service des postes et télégraphes, dans la
colonie où ils exercent leurs fonctions;
14° Les chefs de service et autres agents des eaux et forêts,
dans les cantons de leur ressort;
1 5 ° Les vérificateurs des poids et mesures, dans les cantons de
leur ressort.
Art. 2 . Le mandat de conseiller général est incompatible avec
les fonctions énumérées aux numéros 1 et 7 de l'article ler,
quelle que soit la colonie dans laquelle elles sont exercées, et les
fonctions énumérées à l'article 8, numéros 1 et 7 de la loi du 10
août 1 8 7 1 .
Art. 3 . Le mandat de conseiller général est incompatible dans
chaque colonie avec les fonctions rétribuées ou subventionnées
sur les fonds de la colonie.
La même incompatibilité existe à l'égard des entrepreneurs de
service ou de travaux publics rétribués sur le budget de la colo-
nie.
Art. 4 . Sont abrogées toutes les dispositions antérieures con-
traires à celles du présent décret.
Décret qui détermine le mode d'approbation
des délibérations du conseil général.
(Du 11 août 1866, promulgué dans la colonie le 8 octobre 1860.)
, Art. 1 e r . Les délibérations du conseil général sur les matières
énoncées en l'article 3 du sénatus-consulte du 4 juillet 1 8 6 6 sont
approuvées, savoir :
Par décret de l ' E m p e r e u r , rendu en la forme de règlement
d'administration publique, en ce qui concerne :
Les emprunts à contracter et les garanties pécuniaires à con-
sentir;
L'acceptation ou le refus des dons et legs donnant lieu à récla-
mation ou faits à la colonie avec charge ou affectation immobi-
lière.
Le mode de recrutement et de protection des immigrants.

— 3 3 5 —
Par décret de l ' E m p e r e u r , rendu sur le rapport du Ministre
de la marine et des colonies :
L e mode d'assiette et les règles de perception des contributions
et taxes.
T o u t e f o i s , un arrêté du g o u v e r n e u r , en conseil p r i v é , peut
rendre les délibérations sur ces objets provisoirement exécutoires.
Par arrêté du gouverneur, rendus en conseil privé, en c e
qui concerne :
Les frais de matériel des services de la justice et des c u l t e s ,
les frais de personnel et de matériel du secrétariat du g o u v e r n e -
ment, de l'instruction publique, de la police générale, des ateliers
de discipline et des prisons-,
Le concours de la colonie dans les dépenses des travaux qui
intéressent à la fois la colonie et les communes ;
La part de la dépense des aliénés et des enfants assistés à
mettre à la charge des communes et les bases de la répartition
à faire entre elles ; le règlement d'admission dans un établisse-
ment public des aliénés dont l'état n'est pas compromettant
pour l'ordre public et la sûreté des personnes ;
L'établissement, le changement ou la suppression des foires
et ma reliés.
Décret portant institution d'une commission colo-
niale dans les colonies de la Martinique, de la
Guadeloupe et de la Réunion.
(Du 12 juin 1870, promulgué dans la colonie le 29 juillet 1870.)
A r t . 1 e r . Chaque conseil général de la Martinique, de la Gua-
deloupe et de la Réunion élit dans son sein une commission
coloniale.
Art. 2. Le g o u v e r n e u r ou le directeur de l'intérieur, suivant
le cas, e x e r c e n t auprès de la commission coloniale les attribu-
tions dont ils sont investis à l'égard du conseil général et qui
sont dévolues au préfet par la loi du 10 août 1 8 7 1 .
Art. 3. La commission coloniale est élue chaque a n r é e à la,
fin de la session ordinaire.
Elle se compose de quatre membres au moins et de sept au
plus, et elle comprend un membre choisi autant que possible
parmi les conseillers élus ou domiciliés dans chaque arrondisse-
ment.
Les membres de la commission sont indéfiniment rééligibles,
Art. 4. Les fonctions de membre de la commission coloniale

— 33G —
sont incompatibles avec celles de maire du chef-lieu d e la colonie
el avec les mandats de sénateur cl de député.
Art. 5. La commission coloniale est présidée par le plus âgé
de ses membres, elle élit elle-même son secrétaire. Elle siège
dans le local affecté au conseil général et prend, sous l'approba-
tion du conseil et avec le c o n c o u r s du directeur de l'intérieur,
toutes les mesures nécessaires pour assurer son service.
Art. 6. La commission coloniale ne peut délibérer si la ma-
jorité de ses membres n'est présente.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des v o i x .
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Il est tenu procès-verbal des délibérations.
Les procès-verbaux font mention des noms des membres pré-
s e n t s .
A r t . 7. La commission coloniale se réunit au moins une fois
par mois aux époques et pour le nombre de j o u r s qu'elle d é t e r -
mine e l l e - m ê m e , sans préjudice du droit qui appartient à son
président et au g o u v e r n e u r de la c o n v o q u e r extraordinairement.
A r t . 8. T o u t membre de la commission coloniale qui s'absente
des séances pendant deux mois consécutifs sans e x c u s e légitime
admise par la commission, est réputé démissionnaire.
Il est pourvu à son remplacement à la plus prochaine session
du conseil général.
A r t . 9. Les membres de la commission coloniale ne r e ç o i v e n t
pas de traitement.
A r t . 1 0 . Le Directeur de l'intérieur ou son représentant
assistent aux séances de la commission ; ils sont entendus quand
ils le demandent.
Les chefs de service sont tenus de fournir verbalement ou par
écrit tous les renseignements qui leur seraient réclamés par la
commission coloniale sur les affaires placées dans leurs attri-
butions.
A r t . 1 1 . La commission coloniale règle les affaires qui lui
sont r e n v o y é e s par le conseil général dans la limite de la délé-
gation qui lui est faite.
Elle délibère sur toutes les questions qui lui sont déférées par
la loi, et elle donne son avis au g o u v e r n e u r sur toutes les q u e s -
tions qu'il lui soumet et sur lesquelles elle croit devoir appeler
son attention dans l'intérêt de la colonie.
A r t . 1 2 . L e directeur de l'intérieur est tenu d'adresser à la
commission coloniale, au c o m m e n c e m e n t de chaque mois, l'état
détaillé des distributions de crédit qu'il a r e c u e s , et à la fin de

— 337 —
chaque trimestre, celui des mandats de payements qu'il a délivrés
durant cette période concernant le budget local.
A r t . 1 3 . A l'ouverture de la session ordinaire du conseil g é -
néral, la commission coloniale lui l'ait un rapport sur l'ensemble
de ses travaux et lui soumet toutes les propositions qu'elle croit
utiles.
Elle lui p r é s e n t e , dans un rapport sommaire, ses observations
sur le budget proposé par l'administration.
Ces rapports sont imprimés et distribués, à moins que I
commission n'en décide autrement.
A r t . 14. La commission coloniale, après avoir entendu l'avis
ou les propositions du directeur de l'intérieur:
1° Détermine l'ordre de priorité des travaux à la charge de
la c o l o n i e , lorsque cet ordre n'a pas été fixé par le conseil
général ;
2° F i x e l'époque et le mode d'adjudication ou de réalisation
des emprunts coloniaux, lorsqu'ils n'ont pas été fixés par le
conseil général ;
3° F i x e l'époque de l'adjudication des travaux d'utilité colo -
nia le.
A r t . 15. La commission coloniale vérifie l'état des archives
et celui du mobilier appartenant à la colonie.
Art. 16. La commission coloniale peut charger un ou plusieurs
de ses membres d'une mission relative à des objets compris dans
ses attributions.
Art. 1 7 . En cas de désaccord entre la commission coloniale
et l'administration , l'affaire peut être r e n v o y é e à la plus p r o -
chaine session du conseil général, qui statuera définitivement.
En cas de conflit entre la commission coloniale et l'adminis-
tration, et aussi dans le cas o ù la commission aurait outrepassé
ses attributions, le conseil général sera immédiatement c o n v o q u é
et statuera sur les faits qui lui auront été soumis.
L e conseil général pourra , s'il le j u g e c o n v e n a b l e , proceder,
dès lors, à la nomination d'une nouvelle commission coloniale.
A r t . 18. Les conseils généraux de la Martinique, de la Gua-
deloupe et de la Réunion peuvent p r o v o q u e r entre, eux , par
l'entremise de leurs présidents et après avoir avisé les g o u v e r -
neurs, une entente sur des objets d'utilité commune compris
dans leurs attributions, et concernant les relations postales et
télégraphiques, et les contrats financiers ayant pour objet le
recrutement des travailleurs, la création d'établissements d'en-
seignement public, hospitaliers cl pénitentiaires.
22

— 338 —
Art. 19 Ces questions pourront être débattues soit dans
des correspondances entre les présidents des conseils généraux
dûment, accrédités à cet effet, soit exceptionnellement par des-
commissions spéciales nommées dans ce but.
Dans ce dernier cas, les directeurs de l'intérieur des colonies
intéressées pourront assister aux conférences.
Les décisions qui seront prises ne seront exécutoires qu'après
avoir été ratifiées par les conseils généraux intéressés, dans la
forme et sous les conditions prévues par les actes organiques
qui les régissent.
Art. 2 0 . Si des questions autres que celles- que prévoit l'ar-
ticle 18 étaient traitées ou mises en discussion, les gouverneurs
mettraient immédiatement fin aux pourparlers, et celui de la
colonie où la conférence aurait eu lieu déclarerait la réunion
dissoute.
Toute délibération prise après celte déclaration donnerait lien à
à- l'application des dispositions et pénalités prévues par le décret
du 26 juillet 1 8 5 4 .
Art. 2 1 . Sont abrogées toutes les dispositions contraires au-
présent décret.
Décret rendant suspensif a, la Martinique ;à la Gua-
deloupe et la Réunion pourvoi en matière
électorale.
(20 décembre 1887.)
L E PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du Ministre de la marine et des colonies ;
Vu l'article 6 du sénatus-consulte du 3 mai 1 8 5 4 , qui dispose
que des décrets rendus dans la forme de règlements d'adminis-
tration publique statuent:
Sur l'organisation judiciaire
11° Sur l'organisation et les attributions des pouvoirs admi-
nistratifs dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe
et de la Réunion ;
Vu l'article 3 du décret du 22 juillet 1 8 0 6 , qui dispose que
le recours au conseil d'Etat n'aura pas d'effet suspensif s'il n'en
est pas autrement ordonné ;
Vu l'article 54 de la loi du 22 juin 1 8 3 3 , qui dispose que le
recours devant le conseil d'Etat sera suspensif lorsqu'il sera-
«x-ereé par le conseiller élu

- 339 —
V u le décret du 3 décembre 1 8 7 0 , qui rend les dispositions des
lois électorales métropolitaines applicables aux colonies ;
V u l'article 2 4 de la loidu 2 1 mai 1 8 7 2 , concernant l'organi-
sation du conseil d'Etal ;
Vu l'article 7 0 du décret du 5 août 1 8 8 1 , qui dispose q u e le
pourvoi du conseil d'Etat n'est pas suspensif;
L e conseil d'Etal e n t e n d u ,
DÉCRÈTE :
Art. 1er. Dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe
et de la R é u n i o n , les conseillers généraux élus et proclamés
restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué
sur les recours auxquels leur élection a pu donner lieu.
Art. 2 . Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent
d é c r e t .
Art. 3 . L e Minisire de la marine et des colonies est chargé de
l'exécution du présent décret, qui sera inséré aux journaux offi-
ciels de la métropole, de la Martinique, de la Guadeloupe et de
la R é u n i o n , au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de l ' a d -
ministration des colonies.
Fait à Paris, le 2 0 décembre 1 8 8 7 .
Loi sur la liberté de la presse.
(Du 29 juillet 1881.)
C H A P I T R E Ier.
DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE.
A r l . 1 e r . L'imprimerie et la librairie sont libres.
Art. 2 . T o u t imprimé rendu public, à l'exception des ouvrages
dits de ville ou bilboquets, portera l'indication du nom et du d o -
micile de l'imprimeur, à peine, contre celui-ci, d'une amende d e
5 francs à 15 francs.
La peine de l'emprisonnement pourra être p r o n o n c é e si, dans
les douze mois précédents, l'imprimeur a été condamné pour c o n -
travention de même nature.
A r t . 3 . A u moment de la publication de tout imprimé, il en
sera fait, par l'imprimeur, sous peine d'une amende de 16 francs
à 3 0 0 francs, un dépôt de deux exemplaires destinés aux c o l l e c -
tions nationales.
Ce dépôt sera fait: au ministère de l'intérieur, pour Paris ; à
la préfecture, pour les chefs-lieux de déparlement ; à la sous-pré-
fecture, pour les chefs-lieux d'arrondissement, e t , pour les autres
villes, à la mairie .
22.

— 340 —
L'acte de dépôt mentionnera le titre de l'imprimé cl le chiffre
du tirage.
Sont exceptés de cette disposition, les bulletins de vote, les
circulaires commerciales ou industrielles et les ouvrages dits de
ville ou bilboquets.
A r t . 4 . Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous
les genres d'imprimés ou de reproductions destinés à être p u -
bliés.
T o u t e f o i s , le dépôt prescrit par l'article précédent sera de
trois exemplaires pour les estampes , la musique e t , en g é n é r a l ,
les reproductions autres que les imprimés.
C H A P I T R E II.
D E L A P R E S S E P E R I O D I Q U E .
§ 1 e r . — Du droit de publication, de la gérance,
de la déclaration et du dépôt au parquet.
A r t . 5. T o u t journal o u écrit périodique peut être publié,
sans autorisation préalable et sans dépôt de cautionnement, après
la déclaration prescrite par l'article 7.
A r t . 6 . T o u t journal ou écrit périodique aura un gérant.
L e gérant devra être Français, majeur, avoir la jouissance
de ses droits civils et n'être privé de ses droits civiques par
aucune condamnation judiciaire.
Art. 7. Avant la publication de tout journal ou écrit p é r i o -
d i q u e , il sera fait, au parquet du procureur de la République ,
une déclaration contenant:
L e titre du journal ou écrit périodique et son mode de
publication ;
2° L e nom et la demeure du gérant ;
3° L'indication de l'imprimerie o ù il doit être imprimé.
T o u t e mutation dans les conditions ci-dessus énumérées sera
déclarée dans les cinq jours qui suivront.
A r t . 8. Les déclarations seront faites par é c r i t , sur papier
timbré, et signées des gérants. Il en sera donné récépissé.
A r t . 9 . En cas de contravention aux dispositions prescrites
par les articles 6, 7, 8, le propriétaire, le gérant, o u , à défaut,
l'imprimeur, seront punis d'une amende de 5 0 francs à 5 0 0
francs.
L e journal ou écrit périodique ne pourra continuer sa publi-
cation qu'après avoir rempli les formalités ci-dessus prescrites, à
p e i n e , si la publication irrégulière c o n t i n u e , d'une amende

- 34l -
de 1 0 0 francs, p r o n o n c é e solidairement contre les mêmes per-
sonnes, pour chaque numéro publié a partir du j o u r de la p r o -
nonciation du jugement de condamnation, si c e jugement est
contradictoire, et du troisième j o u r qui suivra sa notification,
s'il a été rendu par défaut ; et c e , nonobstant opposition ou
appel, si l'exécution provisoire est o r d o n n é e .
L e condamné, même par défaut, peut interjeter appel. Il sera
statué par la cour dans le délai de trois j o u r s .
A r t . 1 0 . A u moment de la publication de chaque feuille o u
livraison du journal ou écrit périodique, il sera remis au parquet
du procureur de la R é p u b l i q u e , o u à la mairie dans les villes
où il n'y a pas de tribunal de première instance, deux exemplaires
signés du gérant.
Pareil dépôt sera fait au ministère de l'intérieur, pour Paris
et le département de la Seine, e t , pour les autres départements,
à la préfecture, à la sous-préfecture, ou à la mairie, dans les
villes qui ne sont ni chefs-lieux de déparlement, ni chefs-lieux
d'arrondissement.
Chacun de ces dépôts sera effectué sous peine de 5 0 francs
d'amende contre le gérant.
A r t . 1 1 . L e nom du gérant sera imprimé au bas de tous les
exemplaires, à peine contre l'imprimeur de 16 francs à 1 0 0 francs
d'amende par chaque numéro publié en contravention de la pré-
sente disposition.
§ 2. — Des rectifications.
Art. 12. L e gérant sera tenu d'insérer gratuitement, en tête
du plus prochain numéro du journal o u écrit périodique, toutes
les rectifications qui lui seront adressées par un dépositaire de
l'autorité publique, au sujet des actes de sa fonction qui auront
été inexactement rapportés par ledit journal ou écrit périodique.
T o u t e f o i s , ces rectifications ne dépasseront pas le double de
l'article auquel elles répondront.
En cas de contravention, le gérant sera puni d'une amende d e
1 0 0 francs à 1 , 0 0 0 francs.
A r t . 1 3 . L e gérant sera tenu d'insérer dans les trois jours de
leur réception o u dans le plus prochain n u m é r o , s'il n'en était
pas publié avant l'expiration de trois j o u r s , les réponses de
toute personne nommée ou désignée dans le journal o u écrit
périodique, sous peine d'une amende de 5 0 à 5 0 0 francs, sans
préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'ar-
ticle pourrait donner lieu.

— 342 —
Colle insertion devra être faite à la même place et en mêmes
caractères q u e l'article qui l'aura p r o v o q u é e .
Elle sera gratuite, lorsque les réponses ne dépasseront pas le
double de la longueur dudit article. Si elles le dépassent, le prix
d'insertion sera dû pour le surplus seulement. Il sera calculé au
prix des annonces judiciaires.
§ 3 . — Des journaux ou écrits périodiques étrangers.
A r t . 1 4 . La circulation en France des journaux o u écrits
périodiques publiés à l'étranger ne pourra être interdite q u e par
une décision spéciale délibérée en conseil des ministres.
La circulation d'un numéro peut être interdite par une déci-
sion du ministre de l'intérieur.
La mise en vente ou la distribution faite sciemment au mépris
de l'interdiction, sera punie d'une amende de 5 0 francs à 5 0 0
francs.
C H A P I T R E III.
DE L ' A F F I C H A G E , DU COLPORTAGE ET DE LA VENTE
SUR L A VOIE PUBLIQUE.
§ 1 e r . — De l'affichage.
A r t . 1 5 . Dans chaque c o m m u n e , le maire désignera, par
arrêtés, les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches
des lois e t autres actes de l'autorité publique.
Il est interdit d'y placarder des affiches particulières.
L e s affiches des actes émanés de l'autorité seront seules im-
primées sur papier blanc.
T o u t e contravention aux dispositions du présent article sera
punie des peines portées en l'article 2 .
A r t . 1 6 . L e s professions de foi, circulaires et affiches é l e c -
torales pourront être placardées, à l'exception des emplacements
réservés par l'article p r é c é d e n t , sur tous les édifices publics
autres q u e les édifices consacrés aux cultes, et particulièrement
aux abords des salles de scrutin.
Art 1 7 . Ceux qui auront enlevé, déchiré, r e c o u v e r t ou al-
téré par un procédé q u e l c o n q u e , de manière à les travestir ou à
les rendre illisibles, des affiches apposées par l'ordre de l'ad-
ministration dans les emplacements à c e r é s e r v é s , seront punis
d'une amende de 5 francs à 1 5 francs.
Si le fait a été commis par un fonctionnaire ou un agent de
l'autorité publique, la peine sera d'une amende de 16 francs

— 313 —
1 0 0 francs, et d'un emprisonnement de six jours à un mois, o u
de l'une de ces deux peines seulement.
Seront punis d'une amende de 5 francs à 15 francs, ceux qui
auront e n l e v é , d é c h i r é , r e c o u v e r t o u altéré par un procédé
q u e l c o n q u e , de manière à les travestir o u a les rendre illisibles,
des affiches électorales émanant de simples particuliers, apposées
ailleurs q u e sur les propriétés de ceux qui auront commis c e l l e
lacération o u altération.
La peine sera d'une amende de 16 à 1 0 0 francs et d'un e m -
prisonnement de six jours à un m o i s , ou de l'une de ces deux
peines seulement, si le fait a été commis par un fonctionnaire o u
agent de l'autorité publique, à moins q u e les affiches n'aient été
•apposées dans les emplacements réserves par l'article 1 5 .
§ 2 . — Du colportage et de la vente sur la voie publique.
A r t . 1 8 . Q u i c o n q u e voudra e x e r c e r la profession de c o l p o r -
teur o u de distributeur sur la voie publique ou en tout autre lieu
public ou privé, des livres, écrits, brochures, journaux, dessins,
gravures, lithographies et photographies, sera tenu d'en faire la
déclaration à la préfecture du département où il a son domicile.
T o u t e f o i s , en c e qui c o n c e r n e les journaux et autres feuilles
périodiques, la déclaration pourra être faite, soit à la mairie de
la commune dans laquelle doit se faire la distribution, soit à la
•sous-préfecture. Dans c e dernier cas, la déclaration produira son
effet pour toutes les communes de l'arrondissement.
A r t . 1 9 . La déclaration contiendra les nom, prénoms, profes-
•sion , d o m i c i l e , âge et lieu de naissance du déclarant.
11 sera délivré immédiatement et sans frais au déclarant un
récépissé de sa déclaration.
A r t . 2 0 . La distribution et le colportage accidentels ne sont
assujettis à aucune déclaration.
A r t . 2 1 . L ' e x e r c i c e de la profession de colporteur ou de d i s -
tributeur sans déclaration préalable, la fausseté de la déclaration,
le défaut de présentation à toute réquisition du récépissé c o n s -
tituent des contraventions.
L e s contrevenants seront punis d'une amende de 5 francs à
15 francs et pourront l'être, en o u t r e , d'un emprisonnement
d'un à cinq j o u r s .
En cas de récidive ou de déclaration mensongère, l'emprison-
«icment sera nécessairement prononcé.
A r t . 2 2 . Les colporteurs et distributeurs p o u r r o n t être p o u r -

— 3 4 4 —
suivis, conformément au droit commun, s'ils ont sciemment c o l -
porté ou distribué des livres, écrits, brochures, journaux, des-
sins, gravures, lithographies ou photographies, présentant un
caractère délictueux, sans préjudice des cas prévus à l'article 4 2 .
C H A P I T R E I V .
DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE
OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION.
§ 1 e r . — Provocation aux crimes et délits.
A r t . 2 3 . Seront punis comme complices d'une action qualifiée
crime ou délit, ceux q u i , soit par des discours, cris ou menaces,
proférés dans les lieux ou réunions publics, soit par des écrits,
des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans
des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches
exposée aux regards du public, auront directement provoqué
l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la p r o v o c a -
tion a été suivie d'effet.
Cette disposition sera également applicable lorsque la p r o v o -
cation n'aura été suivie que d'une tentative de crime prévu par
l'article 2 du code pénal.
A r t . 2 4 . Ceux qui, par les moyens é n o n c é s en l'article p r é c é -
dent, auront directement p r o v o q u é à commettre les crimes de
meurtre, de pillage ou d'incendie, ou l'un des crimes c o n t r e la
sûreté de l'Etat prévus par les articles 7 5 et suivants j u s q u e s et
y compris l'article 1 0 1 du code pénal, seront punis, dans le cas
où celte provocation n'aurait pas été suivie d'effet, de trois mois
à deux ans d'emprisonnement et de 1 0 0 francs à 3 , 0 0 0 francs
d'amende.
T o u s cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou r é u -
nions publics seront punis d'un emprisonnement de six j o u r s à un
mois et d'une amende de 16 francs à 5 0 0 francs, ou de l'une de
ces deux peines s e u l e m e n t .
A r t . 2 5 . T o u t e provocation par l'un des moyens é n o n c é s en
l'article 2 3 , adressée à des militaires des armées de terre ou de
mer, dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de
l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu'ils leur
commandent pour l'exécution des lois et règlements militaires,
sera punie d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende
de 16 francs à 1 0 0 francs.

— 3 4 5 —
§ 2 . — Délits contre la chose publique.
A r t . 2 6 . L'offense au Président de la République par l'un
des moyens énoncés dans l'article 2 3 et dans l'article 25 est
punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une
amende de 1 0 0 francs à 3 , 0 0 0 francs, o u de l'une de ces deux
peines seulement.
A r t . 2 7 . La publication ou reproduction de nouvelles fausses,
de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à
des tiers, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et
d'une amende de 5 0 francs à 1 , 0 0 0 francs, o u de l'une de ces
deux peines s e u l e m e n t , lorsque la publication ou reproduction
aura troublé la paix publique et qu'elle aura été faite de mauvaise
foi.
Art. 2 8 . L'outrage aux bonnes mœurs commis par l'un des
moyens énoncés en l'article 2 3 sera puni d'un emprisonnement
de un mois à deux ans et d'une amende de 16 francs à 2 , 0 0 0 fr.
Les mêmes peines seront applicables à la mise en v e n t e , à la
distribution o u l'exposition de dessins, gravures, peintures,
emblèmes ou images o b s c è n e s . Les exemplaires de ces dessins,
gravures, peintures, emblèmes ou images obscènes exposés aux
regards du public, mis en v e n t e , colportés o u distribués , seront
saisis.
§ 3 . — Délits contre les personnes.
Art. 2 9 . T o u t e allégation o u imputation d'un fait qui porte
atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du
corps auquel le fait est imputé est une diffamation.
T o u t e expression outrageante, terme de mépris o u invective
qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.
A r t . 3 0 . La diffamation commise par l'un des moyens é n o n -
cés en l'article 2 3 et en l'article 2 8 , e n v e r s les c o u r s , les tribu-
naux , les armées de terre ou de mer, les corps constitués et les
administrations publiques, sera punie d'un emprisonnement de
huit j o u r s à un an et d'une amende de 1 0 0 francs à 3 , 0 0 0 fr.,
ou de l'une de ces deux peines seulement.
A r t . 3 1 . Sera punie de la même peine la diffamation commise
par les mêmes m o y e n s , à raison de leurs fonctions o u de leur
qualité, envers un o u plusieurs membres du ministère, un o u
plusieurs membres de l'une o u de l'autre C h a m b r e , un f o n c -
tionnaire public, un dépositaire o u agent de l'autorité publique ,
un ministre de l'un des cultes salariés par l ' E t a t , un citoyen

— 346 —
chargé d'un service ou d'un mandat public temporaire ou per-
manent, un juré ou un témoin à raison de sa déposition.
Art 3 2 . La diffamation commise envers les particuliers par
l'un des moyens énoncés en l'article 2 3 et en l'article 2 8 , sera
punie d'un emprisonnement de cinq jours à six mois et d'une
amende de 2 5 francs à 2 , 0 0 0 francs, o u de l'une de ces deux
peines seulement.
Art. 3 3 . L'injure commise par les mêmes moyens envers les
corps ou les personnes désignés par les articles 3 0 et 31 de la
présente loi, sera punie d'un emprisonnement de six jours à trois
mois et d'une amende de 18 francs à 5 0 0 francs, ou de l'une
de ces deux peines seulement.
L'injure commise de la même manière envers les particuliers,
lorsqu'elle n'aura pas été précédée de provocations, sera punie
d'un emprisonnement de cinq jours à deux mois et d'une amende
de 16 francs à 3 0 0 francs, ou de l'une do c e s deux peines s e u l e -
m e n t .
Si l'injure n'est pas publique, elle ne sera punie q u e de la
peine prévue par l'article 4 7 1 du code pénal.
Art. 3 4 . Les articles 2 9 , 3 0 et 31 ne seront applicables aux
diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts q u e
dans les cas où les auteurs de ces diffamations ou injures
auraient eu l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la
considération des héritiers vivants.
C e u x - c i pourront toujours user du droit do réponse prévu
par l'article 13.
A r t . 3 5 . La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand
il est relatif aux fonctions, pourra être établie par les voies
ordinaires, dans le cas d'imputation contre les corps constitués,
les armées de terre ou de mer, les administrations publiques et
contre toutes les personnes énumérées dans l'article 3 1 .
La vérité des imputations diffamatoires et injurieuses pourra
ê t r e également établie contre les directeurs o u administrateurs
de toute entreprise industrielle, commerciale o u financière, fai-
sant publiquement appel à l'épargne ou au crédit.
Dans les cas prévus aux deux paragraphes p r é c é d e n t s , la
preuve contraire est réservée. Si la preuve du fait diffamatoire
est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte.
Dans toute autre circonstance et envers toute autre personne
n o n qualifiée, lorsque le fait imputé est l'objet de poursuites
commencées à la requête du ministère public, ou d'une plainte
d e la part du p r é v e n u , il sera, durant l'instruction qui devra

— 347 -
avoir lieu , sursis à la poursuite et au j u g e m e n t du délit de diffa-
mation.
§ 4 . — Délits contre les chefs (d'Etats et agents
diplomatiques étrangers.
Art. 36. L'offense commise publiquement envers les chefs
d'Etats étrangers sera punie d'un emprisonnement de trois mois
à un an et d'une amende de 1 0 0 francs à 3 , 0 0 0 francs, ou de
l'une de ces deux peines seulement.
A r t . 37. L'outrage commis publiquement envers les ambassa-
deurs et ministres plénipotentiaires, e n v o y é s , chargés d'affaires
ou autres agents diplomatiques accrédités près du g o u v e r n e m e n t
de la R é p u b l i q u e , sera puni d'un emprisonnement de huit jours à
un an et d'une amende de 5 0 francs à 2 , 0 0 0 francs ou de l'une
de ces deux peines seulement.
§ 5 . — Publications interdites, immunités
de la défense.
Art. 3 8 . Il est interdit de publier les actes d'accusation et tous
autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant
qu'ils aient été lus en audience publique, et c e , sous peine d'une
amende de 5 0 francs à 1 , 0 0 0 francs.
A r t . 39. Il est interdit de rendre compte des procès en diffama-
tion où la preuve des faits diffamatoires n'est pas a u t o r i s é e .
La plainte seule pourra être publiée par le plaignant. Dans
toute affaire civile, les cours et tribunaux pourront interdire le
compte rendu du p r o c è s .
Ces interdictions ne s'appliqueront pas aux j u g e m e n t s ; qui
pourront toujours être publiés.
Il est également interdit de rendre compte des délibérations
intérieures, soit des j u r y s , soit des cours et tribunaux.
T o u t e infraction à c e s dispositions sera punie d'une amende
de 1 0 0 francs à 2 , 0 0 0 francs.
Art. 4 0 . Il est interdit d'ouvrir ou d'annoncer publiquement
des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes,
frais et dommages-intérêts, prononcés par des condamnations
judiciaires, en matières criminelle et correctionnelle, sous peine
d'un emprisonnement de huit j o u r s à six mois et d'une amende
de 1 0 0 francs à 1 , 0 0 0 francs, o u de l'une de ces deux peines
seulement.
A r t . 4 1 . N e donneront o u v e r t u r e à aucune action les discours

— 3 4 8 . —
tenus dans le sein de l'une des deux Chambros, ainsi q u e les
rapports ou toutes autres pièces imprimées par ordre de l'une
des deux Chambres.
Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances
publiques des deux Chambres, l'ait de bonne foi dans les j o u r -
naux.
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure,
ou o u t r a g e , ni le compte rendu fidèle fait de b o n n e foi des
débats judiciaires, ni les discours prononcés o u les écrits p r o -
duits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les j u g e s , saisis de la cause et statuant
sur le f o n d , prononcer la suppression des discours injurieux,
outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra
à des dommages - intérêts. Les j u g e s pourront aussi, dans le
même c a s , faire des injonctions aux avocats et officiers minis-
tériels et même les suspendre de leurs fonctions. La durée de
celle suspension ne pourra e x c é d e r deux m o i s , et six mois en
cas de récidive dans l'année.
Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause
donner o u v e r t u r e , soit à l'action publique, soit à l'action civile
des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par
les tribunaux, e t , dans tous les cas, à l'action civile des tiers.
C H A P I T R E V.
DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION.
§ 1 e r . — Des personnes responsables des crimes et délits
commis par la voie de la presse.
A r t . 42. Seront passibles, comme auteurs principaux, des
peines qui constituent la répression des crimes et délits commis
par la voie de la p r e s s e , dans l'ordre c i - a p r è s , s a v o i r : 1° les
gérants o u éditeurs, quelles q u e soient leurs professions ou
leurs dénominations ; 2° à leur d é f a u t , les auteurs ; 3° à dé-
faut des auteurs, les imprimeurs; 4° à défaut des imprimeurs,
les v e n d e u r s , distributeurs o u afficheurs.
Art. 43. Lorsque les gérants o u les éditeurs seront en cause,
les auteurs seront poursuivis comme complices.
Pourront l'être au même titre et dans tous les cas, toutes per-
sonnes auxquelles l'article 60 du c o d e pénal pourrait s'appliquer.
Ledit article ne pourra s'appliquer aux imprimeurs pour faits

— 349 -
d'impression, sauf dans le cas et les conditions prévus par l'ar-
ticle 6 de la loi du 7 juin 1 8 4 8 sur les attroupements.
Art. 4 4 . Les propriétaires des journaux ou écrits périodiques
sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au
profit des tiers contre les personnes désignées dans les deux ar-
ticles précédents, conformément aux dispositions des articles
1 3 8 2 , 1 3 8 3 , 1 3 8 4 du code civil.
A r t . 4 5 . Les crimes et délits prévus par la présente loi sont
déférés a la cour d'assises.
Sont exceptés et déférés aux tribunaux de police correction-
nelle les délits et infractions prévus par les articles 3 , 4 , 9 , 1 0 ,
1 1 , 1 2 , 1 3 , 1 4 , 17, §§ 2 et 4 , 2 8 , § 2 , 3 2 , 3 3 , § 2 , 3 8 , 3 9 et 4 0
de la présente loi.
Sont encore e x c e p t é e s et r e n v o y é e s devant les tribunaux de
simple police les contraventions prévues par les articles 2 , 1 5 ,
17, §§ 1 e r et 3 , 2 1 et 3 3 , § 3 , de la présente loi.
A r t . 4 6 . L'action civile résultant des délits de diffamation
prévus et punis par les articles 3 0 et 3 1 ne pourra, sauf dans le
cas de décès de l'auteur du fait incriminé ou d'amnistie, ê t r e
poursuivie séparément de l'action publique.
§ 2. — De la procédure.
A. — COUR D'ASSISES.
Art. 4 7 . La poursuite des crimes et délits commis par la voie
de la presse ou par tout autre moyen de publication aura lieu
d'office et à la requête du ministère public, sous les modifications
suivantes :
1° Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les c o u r s ,
tribunaux et autres corps indiqués en l'article 3 0 , la poursuite
n'aura lieu que sur une délibération prise par eux en assemblée
générale, et requérant les poursuites, ou si le corps n'a pas
d'assemblée générale, sur la plainte du chef du corps o u du
ministre duquel c e corps relève ;
2° Dans le cas d'injure ou de diffamation envers un ou p l u -
sieurs membres de l'une ou de l'autre Chambre, la poursuite
n'aura lieu que sur la plainte de la personne ou des personnes
intéressées -,
3° Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les fonction-
naires publics, les dépositaires ou agents de l'autorité publique
autres q u e les ministres, envers les ministres des cultes salariés
par l'Etat et les citoyens chargés d'un service ou d'un mandat

— 350 —
public, la poursuite aura lieu, soit sur leur plainte, soit d'office
sur la plainte du ministre dont ils r e l è v e n t ;
4° Dans le cas de diffamation envers un juré ou un témoin,
délit prévu par l'article 3 1 , la poursuite n'aura lieu q u e sur la
plainte du juré ou du témoin qui se prétendra diffamé ;
5 Dans le cas d'offense envers les chefs d'Etats ou d'outrage
envers les agents diplomatiques étrangers, la poursuite aura
lieu, soit à leur requête, soit d'office, sur leur demande adressée
au ministre des affaires étrangères et par celui-ci au ministre
de la justice ;
6° Dans les cas prévus par les paragraphes 3 et 4 du présent
article, le droit de citation directe devant la cour d'assises appar-
tiendra à la partie lésée.
Sur sa requête, le président de la cour d'assises fixera les jours
e t heures auxquels l'affaire sera appelée.
Art. 48. Si le ministère public requiert une information, il
sera tenu, dans son réquisitoire, d'articuler et de qualifier les
provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels
la poursuite est intentée, avec indication des textes dont l'appli-
cation est demandée, à peine de nullité du réquisitoire de ladite
poursuite.
A r t . 49. Immédiatement après le réquisitoire, le j u g e d'ins-
truction pourra, mais seulement en cas d'omission du dépôt pres-
crit par les articles 3 et 10 ci-dessus, ordonner la saisie de
quatre exemplaires de l'écrit, du journal ou du dessin incriminé.
C e t t e disposition ne déroge en rien à ce qui est prescrit par
l'article 28 de la présente loi.
Si le prévenu est domicilié en France, lae po urra être arrêté
préventivement, sauf en cas de crime.
En cas de condamnation, l'arrêt pourra ordonner la saisie et
la suppression ou la destruction de tous les exemplaires qui
seraient mis en v e n t e , distribués o u exposés aux regards du
public.
T o u t e f o i s , la suppression ou la destruction pourra ne s'appli-
quer qu'a certaines parties des exemplaires saisis.
A r t . 50. La citation contiendra l'indication précise des écrits,
des imprimés, placards, dessins, gravures, peintures, médailles,
e m b l è m e s , des discours ou propos publiquement proférés qui
seront l'objet de la poursuite, ainsi que de la qualification des
faits. Elle indiquera les textes de la loi i n v o q u é e à l'appui de la
demande.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle portera, en

— 351 —
o u t r e , copie de l'ordonnance du président ; elle contiendra é l e c -
tion de domicile dans la ville où siège la cour d'assises, et sera
notifiée tant au prévenu qu'au ministère public.
T o u t e s ces formalités seront observées à peine de nullité de
la poursuite.
Art. 5 t . Le délai entre la citation et la comparution en c o u r
d'assises sera de cinq jours francs, outre un j o u r par cinq m y -
riamètres de distance.
A r t . 5 2 . En matière de diffamation, c e délai sera de douze
j o u r s , outre un jour par cinq myriamètres.
Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des
faits diffamatoires, conformément aux dispositions de l'article 35
de la présente l o i , il devra, dans les cinq jours qui suivront la
notification de la citation, faire signifier au ministère public près
la c o u r d'assises, ou au plaignant, au domicile par lui é l u ,
suivant qu'il est assigné à la requête de l'un ou de l'autre
1° Les faits articulés et qualifiés dans la citation desquels il
entend prouver la vérité-,
2° La copie des pièces ;
3° Les noms , professions et demeures des témoins par lesquels
il entend faire sa p r e u v e . Cette signification contiendra l ' é l e c -
tion de domicile près la c o u r d'assises, le tout à peine d'être
déclin du droit de faire la p r e u v e .
A r t . 5 3 . Dans les cinq jours suivants, le plaignant o u l e
ministère p u b l i c , suivant le c a s , sera tenu de faire signifier au
p r é v e n u , au domicile par lui élu , la copie des pièces e t les n o m s ,
professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire
la preuve contraire, sous peine d'être déchu de son droit: ;
A r t . 5 4 . T o u t e demande en r e n v o i , pour quelque cause q u e
ce s o i t , tout incident sur la procédure suivie devront être p r é -
sentés avant l'appel des j u r é s , à peine de forclusion.
A r t . 5 5 . Si le prévenu a été présent à l'appel des j u r é s , il n e
pourra plus faire défaut, quand bien même il se fût retire p e n -
dant le tirage au sort.
En c o n s é q u e n c e , tout arrêt qui interviendra, soit sur la
f o r m e , soit sur le f o n d , sera définitif, quand bien même l e
prévenu se retirerait de l'audience ou refuserait de se défendre.
Dans ce cas , il sera procédé avec le c o n c o u r s du j u r y et c o m m e
si le prévenu était présent.
A r t . 5 6 . Si le prévenu ne comparait pas au j o u r fixé par la
citation, il sera j u g é par défaut par la cour d'assises, sans assis-
lance ni intervention des jurés.

— 352 —
La condamnation par défaut sera comme non avenue si, dans
les cinq jours de la signification qui en aura été faite au prévenu
ou à son domicile, outre un jour par cinq myriamètres. celui-ci
forme opposition à l'exécution de l'arrêt et notifie son opposition
tant au ministère public qu'au plaignant. Toutefois, si la signi-
fication n'a pas été faite à personne, ou s'il ne résulte pas d'acte
d'exécution de l'arrêt que le prévenu en a eu conmaissance,
l'opposition sera recevable jusqu'à l'expiration des délais de la
prescription de la peine. L'opposition vaudra citation à la pre-
mière audience utile. Les frais de l'expédition, de la signification
de l'arrêt, de l'opposition et de la réassignation pourront être
laissés à la charge du prévenu.
Art. 5 7 . Faute par le prévenu de former son opposition dans
le délai fixé en l'article 5 6 , et de la signifier aux personnes
indiquées dans cet article, ou de comparaître par lui-même au
jour fixé en l'article précédent, l'opposition sera réputée non
avenue et l'arrêt par défaut sera définitif.
Art. 5 8 . En cas d'acquiltement par le jury, s'il y a partie
civile en cause, la cour ne pourra statuer que sur les dommages-
intérêts réclamés par le prévenu. Ce dernier devra être renvoyé
de la plainte sans dépens ni dommages-intérêts au profit du
plaignant.

Art. 5 9 . Si, au moment où le ministère public ou le plaignant
exerce son action, la session de la cour d'assises est terminée,
et s'il ne doit pas s'en ouvrir d'autre à une époque rapprochée,
il pourra être formé une cour d'assises extraordinaires, par
ordonnance motivée du premier président. Celle ordonnance
prescrira le tirage au sort des jurés conformément à la loi.
L'article 8 1 du décret du 6 juillet 1 8 1 0 sera applicable aux
cours d'assises extraordinaires formées en exécution du para-
graphe précédent.
B . — POLICE CORRECTIONNELLE ET SIMPLE POLICE.
Art. 6 0 . La poursuite devant les tribunaux correctionnels et
de simple police aura lieu conformément aux dispositions du
chapitre 2 du titre I e r du livre II du code d'instruction crimi-
nelle, sauf les modifications suivantes :
Dans le cas de diffamation envers les particuliers, prévu
par l'article 3 2 , et dans le cas d'injure prévu par l'article 3 3 ,
paragraphe 2 , la poursuite n'aura lieu que sur là plainte de la
personne diffamée ou injuriée ;
2° En cas de diffamation ou d'injure pendant la période

— 353 —
électorale contre un candidat à une fonction élective, le délai
de la citation sera réduit à vingt-quatre heures, outre le délai
de distance ;
3° La citation précisera e t qualifiera le fait incriminé ; elle
indiquera le texte de la loi applicable à la poursuite, le tout à
peine de nullité de ladite poursuite.
Sont applicables au cas de poursuite et de condamnation les
dispositions de l'article 48 de la présente loi.
L e désistement du plaignant arrêtera la poursuite c o m m e n c é e .
C . — POURVOI EN CASSATION.
A r t . 6 1 . L e droit de se pourvoir en cassation appartiendra au
prévenu et à la partie civile, quant aux dispositions relatives
à ses intérêts civils. L'un et l'autre seront dispensés de c o n -
signer l'amende, et le p r é v e n u , de se mettre en état.
A r t . 62. Le pourvoi devra être formé, dans les trois j o u r s ,
au greffe de la c o u r o u du tribunal qui aura rendu la décision.
Dans les vingt-quatre heures qui suivront, les pièces seront
renvoyées à la c o u r de cassation, qui jugera d'urgence dans les
dix j o u r s à partir de leur r é c e p t i o n .
§ 3 . — Récidives, circonstances atténuantes, prescriptions.
A r t . 6 3 . L'aggravation des peines résultant de la récidive ne
sera pas applicable aux infractions prévues par la présente loi.
En cas de conviction de plusieurs crimes o u délits prévus par
la présente loi, les peines ne se cumuleront pas e t la plus forte
sera seule p r o n o n c é e .
Art. 6 4 . L'article 463 du code pénal est applicable dans tous
les cas prévus par la présente loi. Lorsqu'il y aura lieu de faire
cette application, la peine p r o n o n c é e ne pourra e x c é d e r la
moitié de la peine édictée par la loi.
Art. 65. L'action publique et l'action civile résultant des
crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se
prescriront après trois mois r é v o l u s , à compter du j o u r o ù ils
auront été commis, ou du j o u r du dernier acte de poursuite, s'il
en a été fait.
L e s prescriptions commencées à l'époque de la publication
de la présente loi, et pour lesquelles il faudrait e n c o r e , suivant
les lois existantes, plus de trois mois à compter de h même
é p o q u e , seront, par c e laps de trois mois, définitivement ac-
complies.
23

— 354 —
DISPOSITIONS TRANSITOIRES .
A r t . 6 6 . Les gérants et propriétaires de journaux existant au
j o u r de la promulgation de la présente loi seront tenus de se c o n -
former, dans un délai de quinzaine, aux prescriptions édictées
par les articles 7 et 8, sous peine de tomber sous l'application de
l'article 9 .
A r t . 6 7 . L e montant des cautionnements versés par les journaux
ou écrits périodiques, actuellement soumis à celle obligation, sera
remboursé à chacun d ' e u x , par le trésor public, dans un délai de
trois mois, à partir du j o u r de la promulgation de la présente loi,
sans préjudice des retenues qui pourront être effectuées au profit
de l'Etal et des particuliers, pour les condamnations à l'amende
et les réparations civiles auxquelles il n'aura pas été autrement
satisfait à l'époque du remboursement.
A r t . 6 8 . Sont abrogés les édits, lois, décrets, ordonnances,
arrêtés, règlements, déclarations généralement q u e l c o n q u e s , r e -
latifs à l'imprimerie, à la librairie, à la presse périodique ou non
périodique, au colportage, à l'affichage, à la vente sur la voie pu-
blique et aux crimes et délits prévus par les lois sur la presse et
les autres moyens de publication, sans que puissent revivre les
dispositions abrogées par les lois antérieures.
Est également abrogé le second paragraphe de l'article 3 1 de la
loi du 10 août 1 8 7 1 sur les conseils généraux, relatif à l'appré-
ciation de leurs discussions par les j o u r n a u x .
A r t . 6 9 . La présente loi est applicable à l'Algérie et aux c o l o -
nies.
A r t . 7 0 . Amnistie est accordée pour tous les crimes et délits
commis antérieurement au 16 février 1 8 8 1 . par la voie de la presse
ou autres moyens de publication, sauf l'outrage aux bonnes
mœurs puni par l'article 2 8 de la présente loi, et sans préjudice
du droit des tiers.
L e s amendes non perçues ne seront pas e x i g é e s . L e s amendes
déjà perçues ne seront pas restituées, à l'exception de celles qui
ont été payées depuis le 16 février 1 8 8 1 .

— 355 —
Sénatus-consulte qui règle la constitution des colo-
nies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la
Réunion,

(Du 8 mai 1 8 3 4 , promulgué dans la colonie le 7 juin 1 8 8 4 . )
T I T R E Ier.
Dispositions applicables à toutes les colonies.
Art. 1 e r . L'esclavage ne peut jamais être rétabli dans les
colonies françaises.
T I T R E II.
Dispositions applicables aux colonies de la Martinique,
de la Guadeloupe et de la Réunion.
Art. 2 . Sont maintenus dans leur ensemble les lois en vigueur
et les ordonnances ou décrets ayant aujourd'hui force de loi :
Sur la législation civile et criminelle -,
Sur l'exercice des droits p o l i t i q u e s ;
3 ° Sur l'organisation judiciaire;
Sur l'exercice des c u l t e s ;
Sur l'instruction p u b l i q u e ;
6° Sur le recrutement des armées de terre et de mer.
Art. 3 . Les l o i s , décrets et ordonnances ayant force de loi
ne peuvent être modifiés q u e par des sénatus-consultes, en c e
qui concerne :
L ' e x e r c i c e des droits politiques ;
2 ° L'état civil des personnes ;
3 ° La distinction des biens et les différentes modifications de
la propriété ;
Les contrats et les obligations conventionnelles en g é n é r a l ;
Les manières dont s'acquiert la propriété , par succession ,
donation entre v i f s , testament, contrat de mariage, v e n t e ,
échange et prescription ;
6° L'institution du j u r y ;
7 ° La législation en matière criminelle;
8 ° L'application aux colonies du principe de recrutement des
armées de terre et de mer.
2 3 .

— 356 —
Art. 4 et 5 . (Abrogés par le sénatus-consulte du 4 juillet
4866.)
A r t . 6. Les décrets de l'Empereur rendus dans la forme de
règlements d'administration publique statuent :
1 ° Sur la législation en matière civile, correctionnelle et de
simple p o l i c e , sauf les réserves prescrites par l'article 3 ;
Sur l'organisation judiciaire;
3° Sur l'exercice des cultes ;
Sur l'instruction publique;
Sur le mode de recrutement des armées de terre et de mer ;
6 ° Sur la presse ;
7° Sur les pouvoirs extraordinaires des gouverneurs en c e
qui c o n c e r n e les mesures de haute police et de sûreté générale ;
8° Sur l'administration municipale, en c e qui n'est pas réglé
par le présent sénatus-consulte ;
9° Sur les matières domaniales;
1 0 ° Sur le régime monétaire, le taux de l'intérêt et les insti-
tutions de crédit ;
11° Sur l'organisation e t les attributions des pouvoirs admi-
nistratifs ;
12° Sur le notariat, les officiers ministériels et les tarifs
judiciaires ;
13° Sur l'administration des successions vacantes.
A r t . 7. D e s décrets de l'Empereur règlent :
1 ° L'organisation des gardes nationales e t des milices locales ;
La police municipale;
3° La grande et la petite v o i r i e ;
4° La police des poids et m e s u r e s ,
E l , en général, toutes les matières non mentionnées dans les
articles précédents ou qui ne sont pas placées dans les attribu-
tions des g o u v e r n e u r s .
A r t . 8. Des décrets de l'Empereur peuvent ordonner la p r o -
mulgation dans les colonies des lois de la métropole concernant
les matières énumérées dans l'article 6 .
A r t . 9. Le commandement général et la haute administration,
dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la
R é u n i o n , sont confiés, dans chaque c o l o n i e , à un gouverneur
sous l'autorité directe du ministre de la marine et des colonies.
L e gouverneur représente l ' E m p e r e u r ; il est dépositaire de
son autorité. Il rend des arrêtés et des décisions pour régler les
matières d'administration et de p o l i c e , et p e u r l'exécution des
lois, règlements et décrets promulgués dans la colonie.

— 3 5 7 -
Un conseil privé consultatif est placé près du g o u v e r n e u r . Sa
composition est réglée par un d é c r e t .
A r t . 10. L e conseil privé, avec l'adjonction de deux magis-
trats désignés par le g o u v e r n e u r , connaît du contentieux admi-
nistratif, dans les formes et sauf les recours établis par les lois
et les règlements.
A r t . 1 1 . L e territoire des colonies de la Martinique, de la
Guadeloupe et de la Réunion est divisé en communes.
Il y a dans chaque commune une administration c o m p o s é e du
maire, des adjoints et du conseil municipal.
A r t . 1 2 . Un conseil général est formé dans chacune
des trois colonies.
L e mode d'élection et le nombre des membres de chaque
conseil général, ainsi q u e la durée des sessions, sont déterminés
par décret de l'Empereur, rendu dans la forme d'un règlement
d'administration publique.
A r t . 1 3 , 14, 15 et 1 6 . (Abrogés par le sénatus-consulte du
4 juillet 1866.)
A r t . 1 4 . (Abrogé virtuellement par la loi du 30 novembre
1875 qui rétablit la représentation des grandes colonies à la
Chambre des députés et par celle du 28 juillet 1881 qui porte à
deux le nombre des députés à élire par chacune de ces colonies. )
T I T R E III.
Des autres colonies françaises.
A r t . 1 8 . Les colonies autres q u e la Martinique, la Guadeloupe
et la Réunion seront régies par décret de l'Empereur, jusqu'à
ce qu'il ait été statué à leur égard par un sénatus-consulte.
T I T R E IV.
Dispositions générales.
A r t . 1 9 . L e s lois, ordonnances, décrets e t règlements en
vigueur dans les colonies continuent à recevoir leur e x é c u t i o n
en tout c e qui n'est pas contraire au présent sénatus-consulte.

— 358 —
(Sénatus-consulte portant modification du sénatus-
consulte du 3 mal 1 8 5 1 . qui règle la constitution
des colonies de la Martinique , de la Guadeloupe et
«le la Réunion.

(Du 4 juillet 1866, promulgué dans la colonie le 8 octobre 1866.)
A r t . 1 e r . Le conseil général statue:
1° Sur les acquisitions, aliénations et échanges de propriétés
mobilières et immobilières de la c o l o n i e , quand ces propriétés
ne sont pas affectées à un service public ;
2° Sur le changement de destination ou d'affectation des p r o -
priétés de la c o l o n i e , lorsque ces propriétés ne sont pas affec-
tées à un service public;
3° Sur le mode de gestion des propriétés de la colonie ;
4° Sur les baux de biens donnés ou pris à termes ou à loyer,
quelle qu'en soit la d u r é e ;
5° Sur les actions à intenter ou à soutenir au nom de la c o -
lonie, sauf dans le cas d ' u r g e n c e , où le G o u v e r n e u r peut in-
tenter toute action ou y d é f e n d r e , sans délibération préalable
du conseil g é n é r a l , et faire tous actes c o n s e r v a t o i r e s ;
6° Sur les transactions qui concernent les droits de la colonie ;
7° Sur l'acceptation ou le refus des dons et legs faits à la
colonie sans charges ni affectation immobilière, quand ces dons
et legs ne donnent pas lieu à réclamation ;
8° Sur le déclassement, la direction et le classement des
routes ;
Sur le classement, la direction et le déclassement des
chemins d'intérêt collectif, la désignation des communes qui
doivent concourir à l'entretien de ces chemins et les subventions
qu'ils peuvent recevoir sur les fonds c o l o n i a u x , le tout sur
l'avis des conseils municipaux ;
10° Sur les offres faites par les communes , par des associa-
tions ou des particuliers pour concourir à la dépense des r o u l e s ,
des chemins ou d'autres travaux à la charge de la c o l o n i e ;
11° Sur les concessions à des associations, à des compagnies
ou à des particuliers, des travaux d'intérêt colonial ;
12° Sur la part contributive de la colonie dans la dépense des
travaux à e x é c u t e r par I Etat et qui intéressent la c o l o n i e ;
13° Sur les p r o j e t s , plans et devis des travaux e x é c u t é s sur
les fonds de la colonie ;
14° Sur les assurances des propriétés mobilières et immobi-
lières de la colonie ;

- 359 —
15° Sur l'établissement et l'organisation des caisses de retraite
ou autres modes de rémunération en faveur du personnel autre
que le personnel emprunté au service métropolitain.
L e conseil général vote également les taxes et contributions
de toute nature nécessaires pour l'acquittement des dépenses de
la colonie.
Les délibérations prises sur ces diverses matières sont défini-
tives et deviennent e x é c u t o i r e s , s i , dans le délai d'un mois à
partir de la clôture de la session , le g o u v e r n e u r n'en a pas
demandé l'annulation pour excès de pouvoir, pour violation
d'un sénatus-consulte, d'une loi o u d'un règlement d'adminis-
tration publique.
Cette annulation est p r o n o n c é e , sur le rapport du ministre
de la marine et des c o l o n i e s , par décret de l'Empereur rendu
clans la forme des règlements d'administration publique.
A r t . 2. Le conseil général vote les tarifs d'octroi de mer sur
les objets de toute p r o v e n a n c e , ainsi que les tarifs de douanes
sur les produits étrangers, naturels ou fabriqués, importés dans
la colonie.
Les tarifs de douanes votés par le conseil général sont rendus
exécutoires par décret de l'Empereur, le conseil d'Etat entendu.
Art. 3. L e conseil général délibère :
Sur les emprunts à contracter et les garanties pécuniaires
à consentir ;
2° Sur l'acceptation o u le refus des dons et legs faits à la
colonie en dehors des conditions spécifiées au paragraphe 7 d e
l'article 1 e r ;
3° Sur le mode de recrutement et de protection des immigrants ;
4° Sur le mode d'assiette et les règles de perception des c o n -
tributions et taxes ;
5° Sur les frais de matériel des services de la justice et des
c u l t e s ; sur les frais de personnel et de matériel du secrétariat
du gouvernement, de l'instruction publique, de la police g é n é -
rale, des ateliers de discipline et des prisons;
6° Sur le concours de la colonie dans les dépenses des travaux
qui interessent à la fois la colonie et les communes ;
7° Sur la part de la dépense des aliénés et des enfants assistés
à mettre à la charge des communes et sur les bases de la répar-
tition à faire entre e l l e s ; sur le règlement d'admission dans un
établissement public des aliénés dont l'état n'est pas c o m p r o -
mettant pour l'ordre public et la sûreté des p e r s o n n e s ;
8° Sur l'établissement, le changement ou la suppression des
foires et marchés.

- 3 6 0 —
Un règlement d'administration publique déterminera le mode
d'approbation des délibérations prises par le conseil général en
vertu du présent article.
A r t . 4. L e conseil général donne son avis :
Sur les changements proposés à la circonscription du terri-
toire des arrondissements, des cantons et des c o m m u n e s , et à la
désignation des chefs-lieux ;
Sur les difficultés relatives à la répartition de la dépense des
travaux qui intéressent plusieurs communes ,
E t , en g é n é r a l , sur toutes les questions d'intérêt colonial dont
la connaissance lui est réservée par les règlements o u sur les»
quelles il est consulté par le g o u v e r n e u r .
A r t . 5. L e budget de la colonie est délibéré par le conseil g é n é -
ral et arrêté par le g o u v e r n e u r .
Il comprend :
1 ° Les receltes de toute nature, autres que celles provenant
de la vente ou de la cession d'objets payés sur les fonds g é n é -
raux du trésor, et des retenues sur les traitements inscrits au
budget de l'Etat ;
2° T o u t e s les dépenses autres que celles relatives :
Au traitement du g o u v e r n e u r ,
A u personnel de la justice et des c u l t e s ,
A u service du trésorier-payeur,
Au service militaire.
A r t . 6. D e s subventions peuvent être accordées aux colonies
sur le budget de l'Etat.
D e s contingents peuvent leur être imposés jusqu'a concurrence
des dépenses civiles maintenues au compte de l'Etat par l'article
ci-dessus et jusqu'à concurrence des suppléments coloniaux de
la gendarmerie et des troupes.
La loi annuelle de finances règle la quotité de la subvention
accordée à chaque c o l o n i e , ou du contingent qui lui est imposé.
A r t . 7. Le budget des dépenses est divisé en deux sections
comprenant :
La première, les dépenses obligatoires ;
La s e c o n d e , les dépenses facultatives.
Sont obligatoires :
L e s dettes e x i g i b l e s ;
L e minimum des frais de personnel e t de matériel de la direc-
tion de l'intérieur fixé par décret de l ' E m p e r e u r ;
L e s frais de matériel de la justice e t des cultes ;

— 3 6 1 —
L e loyer, l'ameublement et l'entretien du mobilier de l'hôtel
du g o u v e r n e u r ;
Les frais de personnel et de matériel du secrétariat du g o u -
vernement, des ateliers de discipline e t des prisons;
l a part afférente à la colonie dans les frais de personnel et de
matériel de l'instruction publique et de la police générale et
dans les dépenses des enfants assistés et des aliénés ;
Le casernement de la gendarmerie ;
L e rapatriement des immigrants à i'expiralion de leur enga-
gement ;
Les frais d'impression des budgets et comptes des recettes et
des dépenses du service local et des tables décennales de l'état
civil ;
Les contingents qui peuvent être mis à la charge de la colonie
conformément à l'article 6.
La première section comprend, en o u t r e , un fonds de dépenses
diverses et imprévues, dont le Minisire détermine, chaque année,
le minimum, et qui est mis à la disposition du g o u v e r n e u r .
Art. 8 . Si les dépenses obligatoires ont été omises ou si le
gouverneur en conseil privé estime q u e les allocations portées
pour une ou plusieurs de ces dépenses sont insuffisantes, le
g o u v e r n e u r y pourvoit provisoirement à l'aide du fonds des
dépenses diverses cl i m p r é v u e s .
En cas d'insuffisance de ce fonds, il en réfère au Ministre qui,
sur sa proposition, inscrit d'office les dépenses omises ou aug-
mente les allocations.
Il est pourvu, par le g o u v e r n e u r , en conseil privé, à l'acquit-
tement de ces dépenses au m o y e n , soit d'une réduction des dé-
penses facultatives, soit d'une imputation sur les fonds libres
o u , à défaut, par une augmentation du tarif des taxes.
Art. 9. Les dépenses votées par le conseil général à la deuxième
section du budget ne peuvent être changées ni modifiées par le
g o u v e r n e u r , sauf dans le cas prévu par l'article précédent et à
moins que les dépenses facultatives n ' e x c è d e n t les ressources
ordinaires de l'exercice après prélèvement des dépenses obliga-
toires.
L e Minisire de la marine et des colonies prononce définitive-
ment sur ces changements ou modifications.
A r t . 10. Si le conseil général ne se réunissait pas ou s'il se
séparait sans avoir volé le budget, le Ministre de la marine et
des colonies l'établirait d'office, sur la proposition du g o u v e r n e u r
en conseil privé.

— 3 6 2 —
A r t . 1 1 . ( A b r o g é par les articles 28, 29 et 32 de la loi
du 10 août 1871, promulguée le 22 mars 1877.)
L e conseil général peut adresser directement au Ministre de
la marine et des colonies, par l'intermédiaire de son président,
les réclamations qu'il aurait à présenter dans l'intérêt spécial de
la c o l o n i e , ainsi que son opinion sur l'état et les besoins des dif-
férents services publics de la colonie.
Art. 12 Sont abrogés les articles 13, 14, 15 et 16 du séna-
tus-consulte du 3 mai 1 854 et les dispositions des articles 4 et 5,
en c e qu'elles ont de contraire au présent sénatus-consulte.
Loi mue l'organisation municipale.
( D u 5 avril 1884, promulguée dans la colonie le 12 mai 1884 . )
C H A P I T R E Ier.
Des communes.
A r t . 1 e r . L e corps municipal de chaque commune se compose
du conseil municipal, du maire et d'un ou de plusieurs adjoints.
A r t . 2. Le changement de nom d'une commune est décidé par
décret du Président de la R é p u b l i q u e , sur la demande du c o n -
seil municipal, le conseil général consulté et le conseil d'Etat
entendu.
A r t . 3. T o u t e s les fois qu'il s'agit de transférer le chef-lieu
d'une commune, de réunir plusieurs communes en une seule, o u
de distraire une section d'une c o m m u n e , soit pour la réunir à
une autre, soit pour l'ériger en commune séparée, le préfet
prescrit dans les communes intéressées une enquête sur le p r o -
j e t en lui-même e t sur ses conditions.
Le préfet devra ordonner cette enquête lorsqu'il aura été saisi
d'une demande à cet effet, soit par le conseil municipal de l'une
des communes intéressées, soit par le tiers des électeurs inscrits
de la commune ou de la section en question. Il pourra aussi l'or-
donner d'office.
Après celle e n q u ê t e , les conseils municipaux et les conseils
d'arrondissement donnent leur avis, et la proposition est s o u -
mise au conseil général.
Art. 4. Si le projet c o n c e r n e une section de c o m m u n e , un
arrêté du préfet décidera la création d'une commission syndicale
pour celle section, ou pour la section du chef-lieu, si les r e -
présentants de la première sont en majorité dans le conseil m u -

— 3 6 3 -
nicipal, et déterminera le nombre des membres de c e t t e com-
mission.
Ils seront élus par les électeurs domiciliés dans la section.
La commission nomme son président. Elle donne son avis sur
le projet.
A r t . 5. Il ne peut être procédé à l'érection d'une c o m m u n e
nouvelle qu'en vertu d'une l o i . après avis du conseil général
et le conseil d'Etat entendu.
A r t . 6. Les autres modifications à la circonscription territo-
riale des communes, les suppressions et les réunions de deux ou de
plusieurs c o m m u n e s , la désignation des nouveaux c h e f s - l i e u x ,
sont réglés de la manière suivante:
Si les changements proposés modifient la circonscription du
département, d'un arrondissement ou d'un canton, il est statué
par une loi, les conseils généraux et le conseil d'Etat entendus.
Dans tous les autres cas, il est statué par un décret rendu
en conseil d'Etat, les conseils généraux entendus.
Néanmoins, le conseil général statue définitivement s'il ap-
prouve le projet, lorsque les communes ou s e c t i o n s s o n l situées
dans le même canton et que la modification projetée r é u n i t ,
quant au fond et quant aux conditions de la réalisation, l'adhé-
sion des conseils municipaux et des commissions syndicales
intéressées.
A r t . 7. La commune réunie à une autre commune c o n s e r v e
la propriété des biens qui lui appartenaient.
Les habitants de celte commune conservent la jouissance de
ceux de ces mêmes biens dont les fruits sont perçus en nature.
Il en est de même de la section réunie à une autre commune
pour les biens qui lui appartenaient exclusivement.
L e s édifices et autres immeubles servant à un usage public et
situés sur le territoire de la commune, ou de la section de c o m -
mune réunie à une autre c o m m u n e , ou de la section érigée en
commune séparée, deviennent la propriété de la commune à
laquelle est faite la réunion ou de la nouvelle c o m m u n e .
Les actes qui prononcent des réunions ou des distractions de
communes en déterminent expressément toutes les autres c o n -
ditions.
En cas de division, la commune ou la section de, commune
réunie à une autre commune ou érigée en commune séparée
reprend la pleine propriété de tous les biens qu'elle avait a p -
portés.
A r t . 8 . Les dénominations nouvelles qui résultent, soit d'un

— 364 —
changement de c h e f - l i e u , soit de la création d'une commune
nouvelle, sont fixées par les autorités compétentes p o u r prendre
ces décisions.
A r t . 9. Dans tous les cas de réunion ou de fractionnement de
comrrune, les conseils municipaux sont dissous de plein droit. .
Il est procédé immédiatement à des élections nouvelles.
TITRE: II
Des conseils municipaux.
CHAPITRE IER.
FORMATION DES CONSEILS MUNICIPAUX.
A r t . 1 0 . L e conseil municipal se compose de 10 membres
dans les communes de 5 0 0 habitants et au-dessous ;
D e 12 dans celles de 5 0 1 a 1 , 5 0 0
D e 16 1 , 5 0 1 à 2 , 5 0 0
D e 21 2 , 5 0 1 à 3 , 5 0 0
D e 2 3 3 , 5 0 1 à 1 0 , 0 0 0
D e 11 1 0 , 0 0 1 à 3 0 , 0 0 0
D e 3 0 3 0 , 0 0 1 à 4 0 , 0 0 0
D e 3 2 4 0 , 0 0 1 à 5 0 , 0 0 0
D e 3 4 5 0 , 0 0 1 à 6 0 , 0 0 0
D e 3 6 6 0 , 0 0 1 et a u - d e s s u s .
Dans les villes divisées en plusieurs mairies, le nombre des
conseillers sera augmenté de trois par mairie.
A r t . 1 1 . L'élection des membies du couseil municipal a lieu
au scrutin de liste pour toute la commune.
Néanmoins, la commune peut être divisée en sections é l e c -
torales, dont chacune élit un nombre de conseillers propor-
tionné au chiffre des électeurs inscrits, mais seulement dans les
deux cas suivants :
1° Quand elle se compose de plusieurs agglomérations d'ha-
bitants distinctes et séparées; dans c e cas, aucune section ne
peut avoir moins de deux conseillers à é l i r e ;
2° Quand la population agglomérée de la commune est s u p é -
rieure a 1 0 , 0 0 0 habitants. Dans ce cas, la section ne peut être
formée de fractions de territoire appartenant à des cantons ou à
des arrondissements municipaux différents.
Les fractions de territoire ayant des biens propres ne p e u v e n t
être divisées entre plusieurs sections électorales.
A u c u n e de ces sections ne peut avoir moins de quatre c o n -
seillers à élire.

- 365 —
Dans tous les cas où le sectionnement est autorisé, chaque
section doit être composée de territoires contigus.
A r t . 1 2 . Le sectionnement est fait par le conseil général, sur
l'initiative soit d'un de ses membres, soit du préfet, soit du
conseil municipal ou d'électeurs de la commune intéressée.
A u c u n e décision en matière de sectionnement ne peut être
prise qu'après avoir été demandée avant la session d'avril ou au
cours de celte session au plus tard. Dans l'intervalle entre la
session d'avril et la session d ' a o û t , une e n q u ê t e est o u v e r t e à
la mairie de la commune i n t é r e s s é e , et le conseil municipal est
consulté par les soins du préfet.
Chaque année, ces formalités étant o b s e r v é e s , le conseil g é -
néral, dans sa session d'août, prononce sur les projets dont il
est saisi. Les sectionnements ainsi opérés subsistent jusqu'à une
nouvelle décision. Le tableau de ces opérations est dresse chaque
année par le conseil général dans sa session d'août. C e tableau
sert pour les élections intégrales à faire dans l'année.
Il est publié dans les communes intéressées, avant la c o n v o -
cation des électeurs, par les soins du préfet qui détermine,
d'après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque session, le
nombre des conseillers que la loi lui attribue.
Le sectionnement, adopté par le conseil général, sera repré-
senté par un plan déposé à la préfecture et à la mairie de la
commune intéressée. T o u t électeur pourra le consulter et en
prendre c o p i e .
A v i s de c e dernier dépôt sera donné aux intéressés par voie
d'affiches à la porte de là mairie.
Dans les colonies régies par la présente loi, toute demande
ou proposition de sectionnement doit être faite trois mois au
moins avant l'ouverture de la session ordinaire du conseil g é -
néral. Elle est instruite, par les soins du directeur de l'intérieur,
dans les formes indiquées ci-dessus.
L e s demandes et propositions, délibérations des conseils m u -
nicipaux et procès-verbaux d'enquête sont remis au conseil g é -
néral à l'ouverture de la session.
A r t . 1 3 . L e préfet peut, par arrêté spécial publié dix jours
au moins à l'avance, diviser la commune en plusieurs bureaux
de vote qui concourront à l'élection des mêmes conseillers.
Il sera délivré à chaque électeur une carte électorale. Cette
carte indiquera le lieu où doit siéger le bureau où il devra v o t e r .
A r t . 1 4 . L e s conseillers municipaux sont élus par le suffrage
direct universel.
Sont électeurs tous les Français âgés de vingt et un ans ac-

— 366 -
complis, et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la. loi.
La liste électorale c o m p r e n d : 1° tous les électeurs qui ont
leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois
au m o i n s ; 2° ceux qui auront été inscrits au rôle d'une des
quatre contributions directes ou au rôle des prestations en na-
t u r e , e t , s'ils ne résident pas dans la c o m m u n e , auront d é -
claré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Seront également
inscrits, aux termes du présent paragraphe, les membres de la
famille des mêmes électeurs compris dans la cote de la prestation
en nature, alors même qu'ils n ' y sont pas personnellement p o r -
t é s , et les habitants q u i , en raison de leur âge et de leur santé,
auront cessé d'être soumis à cet i m p ô t ; 3° c e u x q u i , en vertu
de l'article 2 du traité du 10 mai 1 8 7 1 , ont opté pour la na-
tionalité française et déclaré fixer leur résidence clans la c o m -
mune , conformément à la loi du 19 juin 1 8 7 1 ; 4° ceux qui sont
assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qua-
lité soit de ministres des cultes reconnus par l ' E t a l , soit de fonc-
tionnaires publics.
Seront également inscrits les citoyens q u i , ne remplissant pas
les conditions d'âge et de résidence ci-dessus indiquées lors de
la formation des listes , les rempliront avant la clôture définitive.
L'absence de la commune résultant du service militaire ne
portera aucune atteinte aux règles ci-dessus édictées pour l'ins-
cription sur les listes électorales.
L e s dispositions concernant l'affichage, la libre distribution
des bulletins, circulaires et professions de f o i , les réunions pu-
bliques électorales, la communication des listes d'émargement,
les pénalités et poursuites en matière législative, sont applicables
aux élections municipales.
Sont également applicables aux élections municipales les pa-
ragraphes 3 et 4 de l'article 3 de la loi organique du 30 n o -
vembre 1 8 7 5 sur les élections des députés.
A r t . 1 5 . L'assemblée des électeurs est c o n v o q u é e par décret
du préfet.
L'arrêté de convocation est publié dans la c o m m u n e , quinze
jours au moins avant l'élection, qui doit toujours avoir lieu un
dimanche. Il fixe le local où le scrutin sera o u v e r t , ainsi q u e les
heures auxquelles il doit être o u v e r t el fermé.
A r t . 1 6 . Lorsqu'il y aura lieu de remplacer des conseillers
municipaux élus par des s e c t i o n s , conformément à l'article 11 de
la présente l o i , ces remplacements seront faits par les sections
auxquelles appartiennent ces conseillers.

— 3 6 7 —
A r t . 17. Les bureaux d é v o t e sont présidés par le maire, les
adjoints, les conseillers municipaux, dans l'ordre du tableau,
e t , en cas d ' e m p ê c h e m e n t , par des électeurs désignés par le
maire.
Art. 18. L e président a seul la police de l'assemblée. C e l t e
assemblée ne peut s'occuper d'autres objets que de l'élection
qui lui est attribuée. T o u t e discussion, toute délibération lui
sont interdites.
A r t . 1 9 . Les deux plus âgés et les deux plus j e u n e s des é l e c -
teurs présents à l'ouverture de la s é a n c e , sachant lire et écrire,
remplissent les fonctions d'assesseurs. L e secrétaire est désigné
par le président et par les assesseurs. Dans les délibérations du
bureau, il n'a q u e voix consultative. T r o i s membres du bureau,
au moins, doivent être présents pendant tout le cours des o p é -
rations.
A r t . 2 0 . Le scrutin ne dure qu'un j o u r .
A r t . 2 1 . L e bureau j u g e provisoirement les difficultés qui
s'élèvent sur les opérations de l'assemblée. Ses décisions sont
motivées.
T o u t e s les réclamations et décisions sont insérées au p r o c è s -
verbal; les pièces et les bulletins qui s'y rapportent y sont
annexés, après avoir été parafés par le bureau.
Art. 2 2 . Pendant toute la durée des opérations, une copie de
la liste des é l e c t e u r s , certifiée par le maire, contenant les nom,
domicile, qualification de chacun des inscrits, reste déposée sur
la table autour de laquelle siège le bureau.
A r t . 2 3 . Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur
celle liste.
T o u t e f o i s , seront admis à v o t e r , quoique non inscrits, les
électeurs porteurs d'une décision du j u g e de paix ordonnant
leur inscription, o u d'un arrêt de la cour de cassation annulant
un jugement qui aurait prononcé leur radiation.
A r t . 2 4 . Nul électeur ne peut entrer dans l'assemblée porteur
d'armes q u e l c o n q u e s .
Art. 2 5 . Les électeurs apportent leurs bulletins préparés en
dehors de l'assemblée.
L e papier du bulletin doit être blanc et sans signe extérieur.
L'électeur remet au président son bulletin fermé.
L e président le dépose dans la boite de scrutin, laquelle doit,
avant le commencement du v o t e , avoir été fermée à deux ser-
rures, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président,
l'autre entre les mains de l'assesseur le plus âgé.

— 3 6 8 —
L e vote de chaque électeur est constaté sur la liste, en marge
de son n o m , par la signature, ou le parafe avec initiales, de
l'un des membres du bureau.
A r t . 26. L e président doit constater, au commencement de
l'opération, l'heure à laquelle le scrutin est o u v e r t .
Le scrutin ne peut être fermé qu'après avoir été ouvert p e n -
dant six heures au moins.
L e président constate l'heure à laquelle il déclare le scrutin
clos -, après c e l t e déclaration aucun vote ne peut être r e ç u .
A r t . 2 7 . Après la clôture du scrutin, il est procédé au dé-
pouillement de la manière suivante :
La boite du scrutin est o u v e r t e , et le nombre des bulletins
vérifié.
Si c e nombre est plus grand ou moindre que celui des volants,
il en est fait mention au procès-verbal.
L e bureau désigne parmi les électeurs présents un certain
nombre de scrutateurs.
L e président et les membres du bureau surveillent l'opération
du dépouillement.
Ils peuvent y procéder eux-mêmes, s'il y a moins, de 300 v o -
tants.
A r t . 28. Les bulletins sont valables bien qu'ils portent plus
ou moins de noms qu'il n'y a de conseillers à élire.
L e s derniers noms inscrits au delà de ce nombre ne sont pas
comptés.
L e s bulletins blancs ou illisibles, ceux qui ne contiennent pas
une désignation suffisante, ou dans lesquels les votants se font
connaître n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouille-
ment, mais ils sont annexés au procès-verbal.
A r t . 29. Immédiatement après le dépouillement, le président
proclame Le- résultat du scrutin.
L e procès-verbal des opérations est dressé par le secrétaire ;
il est signé par lui et les autres membres du bureau. Une copie,
également signée du secrétaire et des membres du bureau, en est
aussitôt e n v o y é e , par l'intermédiaire du s o u s - p r é f e t , au pré-
fet, qui en constate la réception sur un registre et en donne
récépissé. Extrait en est immediatement affiché par les soins du
maire.
Les bulletins autres q u e ceux qui doivent ê t r e annexés au
procès-verbal sont brûlés en présence des électeurs.
A r t . 30. Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a
r é u n i ; 1 ° la majorité absolue des suffrages e x p r i m é s ; 2° un

— 369 —
nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
A u deuxième tour de scrutin , l'élection a lieu à la majorité
relative, quel que soit le nombre de volants. Si plusieurs candidats
obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise
au plus âgé.
En cas de deuxième tour de scrutin, l'assemblée est de droit
c o n v o q u é e pour le dimanche suivant. Le maire l'ait les publica-
tions nécessaires.
Art. 3 1 . Sont éligibles au conseil municipal, sauf les restric-
tions portées au dernier paragraphe du présent article et aux
deux articles suivants, tous les électeurs de la commune et les
citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant
qu'ils devraient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élec-
tion, âgés de 25 ans accomplis.
T o u t e f o i s , le nombre des conseillers qui ne résident pas dans
la commune au moment de l'élection ne peut e x c é d e r le quart
des membres du conseil. S'il dépasse ce chiffre, la préférence est
déterminée suivant les règles posées a l'article 49.
Ne sont pas éligibles, les militaires et employés des armées de
terre et de mer en activité de s e r v i c e .
A r t . 3 2 . Ne peuvent être conseillers municipaux :
1° Les individus privés du droit électoral ;
2° C e u x qui sont pourvus d'un conseil judiciaire ;
3° Ceux qui sont dispensés de subvenir aux charges c o m m u -
nales et ceux qui sont secourus par les bureaux de bienfaisance ;
Les domestiques attachés exclusivement à la personne.
Art. 3 3 . Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils e x e r c e n t
leurs fonctions :
1° Les préfets, s o u s - p r é f e t s , secrétaires généraux, conseillers
de préfecture, e t , dans les colonies régies par la présente loi, les
gouverneurs, directeurs de l'intérieur et les membres du conseil
privé ;
2° Les commissaires et les agents de p o l i c e ;
3° Les magistrats des cours d'appel et des tribunaux de pre-
mière instance, à l'exception des j u g e s suppléants auxquels l'ins-
truction n'est pas confiée ;
4° Les j u g e s de paix titulaires ;
5° Les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs
de services municipaux ;
6° Les instituteurs publics ;
7° Les employés de préfecture et de sous-préfecture ;
8° Les ingénieurs et les conducteurs des ponts et chaussées
24

— 370 —
chargés du service de la voirie urbaine cl vicinale, cl les agents
v o y e r s ;
+90 Le s ministres en exercic e d'u n cult e légalemen t reconn u ;
10° Les agents salariés de la commune parmi lesquels ne sont
pas compris ceux qui étant fonctionnaires publics ou exerçantt
une profession indépendante ne reçoivent une indemnité de la-
commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l ' e x e r -
cice de cette profession.
A r t . 34. L e s fonctions de conseiller municipal sont incompa-
tibles avec celles :
1° D e préfet, sous-préfet et de secrétaire général de préfecture ;
D e commissaire et d'agent de police ;
3° D e g o u v e r n e u r , directeur de l'intérieur cl de membre du
conseil privé dans les colonies.
Les fonctionnaires désignés au présent article qui seraient
élus membres d'un conseil municipal auront, à partir de la p r o -
clamation du résultat du scrutin, un délai de dix j o u r s p o u r
o p t e r entre l'acceptation du mandai et la conservation de leur
emploi. A défaut de déclaration adressée dans c e délai à leurs
supérieurs hiérarchiques, ils seront réputés avoir opté pour la
conservation dudit emploi.
A r t . 35. Nul ne peut être membre de plusieurs conseils m a -
micipaux.
Un délai de dix j o u r s , à partir de la proclamation du résultat
du scrutin, est accordé au conseiller municipal nommé dans plu-
sieurs communes pour faire sa déclaration d'option. Cette dé-
claration est adressée aux préfets des déparlements intéressés.
Si, dans ce délai, le conseiller élu n'a pas fait connaître son
o p t i o n , il fait partie de droit du conseil de la commune où le
nombre des électeurs est le moins é l e v é .
Dans les communes de 501 habitants et au-dessus, les ascen-
dants et les descendants, les frères et les alliés au même degré'
ne peuvent être simultanément membres d u même conseil mu-
nicipal.
L'article 49 est applicable aux cas prévus par le paragraphe
précédent.
A r t . 36. T o u t conseiller municipal qui, pour une cause sur-
venue postérieurement à sa nomination, se trouve dans un des
cas d'exclusion ou d'incompatibilité prévus par la présente l o i r
est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf
réclamation au conseil de préfecture dans les dix j o u r s de la-

— 371
notification, et sauf recours du conseil d'Etal, conformément
aux articles 38, 39 et 40 ci-après.
Art. 37. T o u t électeur et tout éligible a le droit d'arguer de
nullité les Opérations électorales de la commune.
Les réclamations doivent être consignées au procès verbal,
sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui
suivent le j o u r de l'élection; au secrétariat de la mairie ou à la
sous-prélecture, ou à h préfecture. Elles sont immédiatement
adressées au préfet et enregistrées, par ses soins, au greffe du
conseil de préfecture.
L e préfet, s'il estime que les conditions et les formes légale-
ment prescrites n'ont pas été remplies, peut également, dans le
délai de quinzaine, à dater de la réception du procès-verbal;
déférer les opérations électorales au conseil de préfecture.
Dans l'un et l'autre cas, le préfet donne immédiatement c o n -
naissance de la réclamation, par la voie administrative , aux
conseillers dont l'élection est contestée, les prévenant qu'ils ont
cinq jours, pour tout délai, à l'effet de déposer leurs défenses
au secrétariat de la mairie, de la sous-préfecture ou de la pré-
f e c t u r e ; et de faire connaître s'ils entendent user du droit dé
présenter des observations orales.
Il est donné récépissé, soit des réclamations, soit des défenses.
A r t . 38. L e conseil de préfecture statue, sauf recours au
conseil d'Etat.
II prononce sa décision dans le délai d'un mois à compter dé
l'enregistrement des pièces au greffe de la p r é f e c t u r e , et le
préfet la fait notifier dans la huitaine de sa date. En cas de
renouvellement général, le délai est porté à deux m o i s .
S'il intervient une décision ordonnant une p r e u v e , le conseil
de préfecture doit statuer définitivement dans le mois à partir
de cette décision.
Les délais ci-dessus fixés ne commencent à courir, dans le
cas prévu à l'article 3 9 , que du j o u r où le j u g e m e n t sur la
question préjudicielle est devenu définitif.
Faute par le conseil d'avoir statué dans les débris ci-dessus
fixés, la réclamation est Considérée comme rejetée. Le conseil
de préfecture est dessaisi; le préfet en informe la partie inté-
ressée, qui peut porter sa réclamation devant le conseil d'Etat.
L e recours est notifié dans les cinq jours au secrétariat de la
préfecture par le requérant.
A r t , 39. Dans tous les cas où une réclamation, formée en
2 4.

— 372 —
vertu de la présente loi, implique la solution préjudicielle d'une
question d'état, le conseil de préfecture renvoie les parties à se
pourvoir devant les juges compétents, et la partie doit justifier
de ses diligences dans le délai de quinzaine; à défaut de celte
justification, il sera passé outre et la décision du conseil de
préfecture devra intervenir dans te mois à partir de l'expiration
de ce délai de quinzaine.
Art. 40. L e recours au conseil d'Etat contre la décision du
conseil de préfecture est ouvert soit au préfet, soit aux parties
intéressées.
Il doit, à peine de nullité, être déposé au secrétariat de la
sous-préfecture ou de la p r é f e c t u r e , dans le délai d'un mois
qui c o u r t , à r e n c o n t r e du p r é f e t , a partir de la décision, et à
l'encontre des parties, à partir de la notification qui leur est
faite.
L e préfet donne immédiatement, par la voie administrative,
connaissance du recours aux parties intéressées, en les pré-
venant qu'elles ont quinze j o u r s , pour tout délai, à l'effet de
déposer leurs défenses au secrétariat de la sous-préfecture ou de
la préfecture.
Aussitôt ce nouveau délai e x p i r é , le préfet transmet au
Ministre de l'intérieur, qui les adresse au conseil d'Etat, le
r e c o u r s , les défenses, s'il y a lieu, le procès-verbal des o p é -
rations électorales, la liste qui a servi aux émargements , une
expédition de l'arrêté attaqué et toutes les autres pièces visées
dans ledit arrêté : il y joint son avis motivé.
Les délais pour la constitution d'un avocat et pour la c o m -
munication au Ministre de l'intérieur sont d'un mois pour cha-
c u n e de ces opérations, et de trois mois en ce qui c o n c e r n e les
colonies.
Le pourvoi est jugé comme affaire urgente et sans frais, et
dispensé du timbre et,du ministère de l'avocat.
Les conseillers municipaux proclamés restent en fonctions
jusqu'à c e qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.
Dans le cas où l'annulation de tout ou partie des élections
est devenue définitive, l'assemblée des électeurs est c o n v o q u é e
dans un délai qui ne peut e x c é d e r deux mois.
Art. 4 1 . Les conseils municipaux sont nommés pour quatre
ans. Ils sont renouvelés intégralement, le premier dimanche de
mai, dans toute la France, lors même qu'ils ont été élus dans
l'intervalle.
Art. 42. Lorsque le conseil municipal se t r o u v e , par l'effet

— 373 —
des vacances survenues, réduit au trois quarts de ses membres-,
il est, dans le délai de deux mois à dater de la dernière vacance,
procédé à des élections complémentaires.
T o u t e f o i s , dans les six mois qui précèdent le renouvellement
intégral, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au
cas où le conseil municipal aurait perdu plus de la moitié de ses
membres.
Dans les communes divisées en sections, il y a toujours lieu à
faire des élections partielles quand la section a perdu la moitié
de ses conseillers.
Art 43. Un conseil municipal ne peut être dissous que par
décret motivé du Président de la R é p u b l i q u e , rendu en conseil
des Ministres et publié au Journal officiel, e t , dans les colonies
régies par la présente l o i , par arrêté du G o u v e r n e u r en conseil
privé, inséré au Journal officiel de la colonie.
S'il y a u r g e n c e , il peut être provisoirement suspendu par
arrêté motivé du préfet, qui doit en rendre compte immédiate-
ment au Ministre de l'intérieur. La durée de la suspension ne
peut excéder un mois. Dans les colonies ci-dessus spécifiées,
le conseil municipal peut être suspendu par arrêté motivé du
g o u v e r n e u r . La durée de la suspension ne peut excéder un mois.
Le g o u v e r n e u r rend compte immédiatement de sa décision au
Ministre de la marine et des c o l o n i e s .
Art. 44. En cas de dissolution d'un conseil municipal ou de
démission de tous ses membres en e x e r c i c e , et lorsqu'un con-
seil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en
remplit les fonctions.
Dans les huit j o u r s qui suivent la dissolution ou l'acceptation
de la démission, c e t t e délégation spéciale est nommée par décret
du Président de la R é p u b l i q u e , e t , clans les colonies, par arrêté
du g o u v e r n e u r .
L e nombre des membres qui la composent est fixé à trois
dans les communes où la population ne dépasse pas 3 5 , 0 0 0
habitants. Ce nombre peut être porté a sept dans les villes d'une
population supérieure.
L e décret ou l'arrêté qui l'institue en nomme le président, e t ,
au b e s o i n , le vice-président.
Les pouvoirs de cette délégation spéciale sont limités aux
actes de pure administration conservatoire et urgente. En aucun
cas il ne lui est permis d'engager les finances municipales au
delà des ressources disponibles de l'exercice courant. Elle ne
peut ni préparer le budget communal, ni r e c e v o i r les comptes

—374 —
C.U maire ou du r e c e v e u r , ni modifier le personnel ou le régime
de l'enseignement public.
A r t . 45. T o u t e s les fois que le c o n s e i l municipal a été dissous,
ou q u e , par application de l'article p r é c é d e n t , une délégation
spéciale a été n o m m é e , il est procédé à la réélection du conseil
municipal dans les deux mois, à dater de la dissolution ou de la
dernière démission.
L e s fondions de la délégation spéciale expirent de plein droit
dès que le conseil municipal est reconstitué.
C H A P I T R E II.
F O N C T I O N N E M E N T D E S C O N S E I L S M U N I C I P A U X .
A r t . 46. Les conseils municipaux se réunissent en session ordi-
nairc quatre fois l'année: en février, mai, août et n o v e m b r e .
La durée de chaque session est de quinze j o u r s ; elle peut être
prolongée avec l'autorisation du sous-préfet.
La session pendant laquelle le budget est discuté peut durer
six semaines.
Pendant les sessions ordinaires, le conseil municipal peut
s'occuper de toutes les matières qui rentrent dans ses attribu-
tions.
A r t . 47. Le préfet ou le sous-préfet peut prescrire la c o n v o -
cation extraordinaire du conseil municipal. L e maire peut égaler
ment réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.
Il est tenu de le c o n v o q u e r quand une demande motivée lui en
est faite par la majorité en exercice du conseil municipal. Dans
l'un et l'autre cas, en même temps qu'il c o n v o q u e le c o n s e i l , il
donne avis au préfet ou au sous-préfet de celte réunion et des
motifs qui la rendent nécessaire.
La convocation contient alors l'indication des objets spéciaux
cl déterminés pour lesquels le conseil doit s'assembler, et le c o n -
seil ne peut s'occuper que de ces objets.
A r t . 48. T o u t e convocation est faite par le maire. Elle est
mentionnée au registre des délibérations, affichée à la porte de
la mairie cl adressée par écrit, à domicile, trois jours francs au
moins avant celui de la réunion.
En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le préfet ou le
s o u s - p r é f e t .
A r t . 49. Les conseillers municipaux prennent rang dans
l'ordre du tableau.
L'ordre du tableau est déterminé, même quand il y a d e s

— 375 —
soctions électorales: 1 ° par la date la plus ancienne d e s n o m i - -
nations; 2° entre conseillers élus le même j o u r , par le plus grand
nombre de suffrages o b t e n u s ; 3° e t , a égalité de v o i x , par la.
priorité d'âge.
Un double du tableau reste déposé dans les bureaux de la
•mairie, de la sous-préfecture et de la préfecture, où chacun peut
en prendre communication ou c o p i e .
A r t . 50. Le conseil municipal ne peut délibérer q u e lorsque
la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance.
Q u a n d , après deux convocations successives, à trois j o u r s au
moins d'intervalle, et dûment constatées, le conseil municipal ne
s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération prise après la
troisième convocation est valable, q u e l que soit le nombre d e s .
membres p r é s e n t s .
A r t . 5 1 . Les délibérations sont prises à la majorité absolue des
votants. En cas de partage, sauf le cas de scrutin secret, la voix
du président est prépondérante. L e vote a lieu au scrutin public
sur la demande du quart des membres présents ; les noms d e s .
votants, avec la désignation de leurs v o t e s , sont insérés au procès-
verbal.
Il est volé au scrutin secret toutes les fois que le tiers des
membres présents le réclame, ou qu'il s'agit de procéder à une
nomination ou présentation.
Dans ces derniers cas, après deux tours de scrutin s e c r e t , si
aucun dés candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé -
à un troisième tour de scrutin, et l'élection a lieu à la majorité
relative; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Art. 52. L e maire, et à défaut celui qui le remplace, préside le
conseil municipal.
Dans les séances où les comptes d'administration du maire sont:
débattus, le conseil municipal élit sont président.
Dans c e cas, le maire p e u t , même quand il ne serait plus en
fonction, assister à la discussion; mais il doit se retirerait m o -
ment du v o t e . L e président adresse directement la délibération au
sous-préfet.
A r t . 53. A u début de chaque session et pour sa durée, le
conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour
remplir les fondions de secrétaire.
Il peut leur adjoindre des auxiliaires pris en dehors de ses-
membres qui assisteront aux séances, mais sans participer aux.,
délibérations.

- 376 —
A r t . 54. Les séances des conseils municipaux sont p u b l i q u e s .
Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le
conseil municipal, par assis et levé, sans débals, décide s'il se
formera en comité secret.
Art. 55. Le maire a seul la police de l'assemblée. Il peut faire
expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble
l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un p r o c è s -
verbal et le procureur de la République en est immédiatement
saisi.
A r t . 56. Le compte rendu de la séance est, dans la huitaine,
affiché par extrait à la porte de la mairie,
A r t . 57. Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur
un registre coté et parafé par le préfet ou le sous-préfet.
Elles sont signées par tous les membres présents à la séance,
ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.
A r t . 5 8 . T o u t habitant ou contribuable a le droit de deman-
der communication sans déplacement, de prendre copie totale
ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des b u d -
gets et des comptes de la c o m m u n e , des arrêtés municipaux.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
A r t . 59. L e conseil municipal peut former, au cours de
chaque session, des commissions chargées d'étudier les questions
soumises au conseil soit par l'administration, soit par l'initiative
d'un de ses membres.
Les commissions p e u v e n t tenir leurs séances dans l'intervalle
des sessions.
Elles sont c o n v o q u é e s par le maire, qui en est le président
de droit, dans les huit j o u r s qui suivent leur nomination, ou à
plus bref délai, sur la demande de la majorité des membres qui
les composent. Dans celte première réunion, les commissions
désignent un vice-président qui peut les c o n v o q u e r et les pré-
sider, si le maire est absent ou e m p ê c h é .
A r t . 60. T o u t membre du conseil municipal qui, sans motifs
reconnus légitimes par le conseil, a manqué à trois convocations
successives, peut être, après avoir été admis à fournir ses expli-
cations, déclaré démissionnaire par le préfet, sauf recours dans
les dix j o u r s de la notification devant le conseil de préfecture.
L e s démissions sont adressées au sous-préfet, elles sont défi-
nitives à partir de l'accusé de réception par le préfet, e t , à dé-
faut de cet accusé de réception, un mois après un nouvel envoi
de la démission constaté par lettre recommandée.

- 377 —
C H A P I T R E III.
ATTRIBUTIONS DES CONSEILS MUNICIPAUX.
A r t . 6 1 . Le conseil municipal règle par ses délibérations les
affaires de la c o m m u n e .
Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les
lois et règlements, ou qu'il est demandé par l'administration su-
périeure.
Il r é c l a m e , s'il y a lieu, contre le contingent assigné à la
commune dans l'établissement des impôts de répartition.
Il émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local.
Il dresse chaque année une liste contenant un nombre double
de celui des répartiteurs et des répartiteurs suppléants à nommer ;
et, sur cette liste, le sous-préfet nomme les cinq répartiteurs
visés dans l'article 9 de la loi du 3 frimaire an vu et les cinq
répartiteurs suppléants.
A r t . 62. Expédition de toute délibération est adressée, dans
la huitaine, par le maire, au sous-préfet, qui en constate la
réception sur un registre et en délivre immédiatement récépissé.
A r t . 63. Sont nulles de plein droit :
Les délibérations d'un conseil municipal portant sur un
objet étranger à ses attributions ou prises hors de sa réunion
légale ;
2° L e s délibérations prises en violation d'une loi ou d'un
règlement d'administration publique.
A r t . 6 4 . Sont annulables les délibérations auxquelles auraient
pris part des membres du conseil intéressé, soit en leur nom
personnel, soit comme mandataires, à l'affaire qui en a fait
l'objet.
A r t . 65. La nullité de droit est déclarée par le préfet en c o n -
seil de préfecture. Elle peut être p r o n o n c é e par le préfet e t
proposée ou opposée par les parties intéressées à toute é p o q u e .
A r t . 66. L'annulation est prononcée par le préfet au conseil
de p r é f e c t u r e .
Elle peut être p r o v o q u é e d'office par le préfet dans un délai
de trente j o u r s à partir du dépôt du procès-verbal de la délibé-
ration à la sous-préfecture ou a la préfecture.
Elle peut aussi être demandée par toute personne intéressée
et par tout contribuable de la commune.
Dans c e dernier cas, la demande en annulation doit être d é -
posée, à peine de déchéance, à la sous-préfecture ou à la p r é -

— 373 —
fecture, dans un délai de quinze jours à partir de l'affichage à
la porte de la mairie.
Il en est donné récépissé.
L e préfet statuera dans un délai d'un mois.
Passé le délai de quinze jours sans qu'aucune demande ait é t é
p r o d u i t e , le préfet peut déclarer qu'il ne s'oppose pas à la déli-
bération
A r t . 67. Le conseil municipal, et en dehors du c o n s e i l , toute
partie intéressée peut se pourvoir centre l'arrêté du préfet devant;
le conseil d'Etal. L e pourvoi est introduit et j u g é dans les
formes du recours pour excès de p o u v o i r .
Art. 68. Ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées
par l'autorité supérieure les délibérations portant sur les objets
suivants:
1° L e s conditions des baux dont la durée dépasse dix-huit
ans ;
2° Les aliénations et échanges de propriétés communales;
3° Les acquisitions d'immeubles, les constructions n o u v e l l e s ,
les reconstructions entières ou partielles, les projets, plans et
devis des grosses réparations et d'entretien, quand la d é p e n s e ,
totalisée avec les dépenses de même nature pendant l ' e x e r c i c e
courant, dépasse les limites des ressources ordinaires et e x t r a -
ordinaires que les communes p e u v e n t se c r é e r sans autorisation
spéciale ;
Les transactions ;
5° Le changement d'affectation d'une propriété communale
déjà affectée à un service p u b l i c ;
6° La vaine pâture ;
7° L e classement, le déclassement, le redressement ou le p r o -
l o n g e m e n t , l'élargissement, la suppression, la dénomination des
rues et places publiques, la création et la suppression des p r o m e -
nades, squares ou jardins publics, champs de foire, de tir ou de
c o u r s e s , l'établissement des plans d'alignement et de nivellement
des voies publiques municipales, les modifications à des plans
d'alignement adoptés, les tarifs des droits de v o i r i e , le tarif des.
droits de stationnement et de location sur les dépendances de la
grande v o i r i e , e t , généralement, les tarifs des droits divers à
percevoir au profil des communes en vertu de l'article 133 de la,
présente loi ;
8° L'acceptation des dons et legs faits à la commune lorsqu'il
y a des charges ou conditions, o u lorsqu'ils, donnent lieu à des,
réclamations des familles;

—379—
9° Le budget communal ;
10° Les crédits supplémentaires;
11° Les contributions extraordinaires et les emprunts, sauf
dans le cas prévu par l'article 141 de la présente l o i ;
12° Les octrois dans les cas prévus aux articles 1 3 7 cl 1 3 8 de
la présente loi ;
13° L'établissement, la suppression ou les changements des
foires et marches autres q u e les simples marchés d'approvisionne-
ment.
Les délibérations qui ne sont pas soumises à l'approbation pré-
fectorale ne deviendront néanmoins exécutoires qu'un mois après
le dépôt qui aura été fait à la préfecture ou à la s o u s - p r é f e c t u r e .
Le préfet pourra, par un arrêté, abréger ce délai.
A r t . 09. Les délibérations des conseils municipaux sur les
objets énoncés à l'article précédent sont e x é c u t o i r e s , sur l'appro-
bation du préfet, sauf le cas où l'approbation par le Minisire com-
pétent, par le conseil général, par la commission départementale,
par un décret ou par une loi, est prescrite par les lois et règles
ments.
L e préfet statue en conseil de préfecture dans les cas prévus
aux n o s 1 , 2 , 4 , 6 de l'article précédent.
L o r s q u e le préfet refuse son approbation ou qu'il n'a pas fuit
connaître sa décision dans un délai d'un mois à partir de la date
du récépissé, le conseil municipal peut se pourvoir devant le
Minisire de l'intérieur.
A r t . 7 0 . L e conseil municipal est toujours appelé à donner
son avis sur les objets suivants ;
Les circonscriptions relatives aux c u l t e s ;
Les circonscriptions relatives à la distribution des secours
publics ;
3° Les projets d'alignement et de nivellement de grande voie
dans l'intérieur des villes, bourgs cl villages ;
La création des bureaux de bienfaisance ;
5° Les budgets cl les comptes des hospices, hôpitaux et autres,
établissements de charité et de bienfaisance, des fabriques et
autres administrations préposées aux cultes dont les minisires
sont salariés par l'Etat; les autorisations d'acquérir, d'aliéner,
d'emprunter, d'échanger, de plaider ou de transiger demandées
par les mêmes établissements, l'acceptation des dons cl legs q u i
leur sont faits ;
Enfin tous les objets sur lesquels les conseils municipaux
sont appelés par les lois et règlements à donner leur avis, e t
Ceux sur lesquels ils seront consultés par le p r é f e t .

— 380 —
Lorsque le conseil municipal, à c e régulièrement requis et
c o n v o q u é , refuse ou néglige de donner son avis, il peut être
passé outre.
Art. 7 1 . L e conseil municipal délibère sur les comptes d'ad-
ministration qui lui sont annuellement présentés par le maire ,
conformément à l'article 1 5 1 de la présente loi.
Il entend, débat et arrête les comptes de deniers des r e c e v e u r s ,
sauf règlement définitif conformément à l'article 1 5 7 de la pré-
sente loi.
A r t . 7 2 . Il est interdit à tout conseil municipal soit de publier
des proclamations et adresses, soit d'émettre des v œ u x poli-
tiques, soit, hors les cas prévus par la l o i , de se mettre en c o m -
munication avec un ou plusieurs conseils municipaux.
La nullité des actes et des délibérations prises en violation de
cet article est prononcée dans les formes indiquées aux articles
63 et 6 5 de la présente loi.
T I T R E I I I .
Des maires et des adjoints.
Art. 73. Il y à dans chaque commune un maire et un ou plu-
sieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal.
L e nombre des adjoints est d'un dans les communes de 2 , 5 0 0
habitants et au-dessous, et de deux dans celles de 2 , 5 0 1 à 1 0 , 0 0 0 .
Dans les communes d'une population supérieure, il y aura un
adjoint de plus par chaque excédent de 2 5 , 0 0 0 habitants, sans
que le nombre des adjoints puisse dépasser douze, sauf en ce qui
concerne la ville de L y o n , où le nombre des adjoints sera porté
à dix-sept.
La ville de Lyon continue à être divisée en six arrondissements
municipaux. L e maire délègue spécialement deux de ses adjoints
dans chacun de ces arrondissements. Ils sont chargés de la tenue
des registres de l'état civil et des autres attributions déterminées
par le règlement d'administration publique du 11 juin 1 8 8 1 ,
rendu en exécution de la loi du 2 1 avril 1 8 8 1 .
A r t . 7 4 . Les fondions de maires, adjoints, conseillers muni-
cipaux sont gratuites. Elles donnent seulement le droit au r e m -
boursement des frais q u e nécessite l'exécution des mandats s p é -
ciaux. L e s conseils municipaux peuvent voter, sur les ressources
ordinaires de la commune, des indemnités aux maires pour frais
de représentation.

— 381 —
Art. 75. Lorsqu'un obstacle quelconque ou l'éloignement
rend difficiles, dangereux ou momentanément impossibles les
communications entre le chef-lieu et une fraction de c o m m u n e ,
un poste d'adjoint spécial peut être institué, sur la demande
du conseil municipal, par un décret rendu en conseil d'Etat.
Cet adjoint, élu par le conseil, est pris parmi les conseillers,
e t , à défaut d'un conseiller résidant dans celle fraction de c o m -
m u n e , ou s'il est e m p ê c h é , parmi les habitants de la fraction.
Il remplit les fonctions d'officier de l'état civil, et il peut être
chargé de l'exécution des lois et règlements de police dans cette
partie de la commune. Il n'a pas d'autres attributions.
Art. 76. L e conseil municipal élit le maire et les adjoints
parmi ses membres au scrutin secret et à la majorité absolue,
S i , après deux tours de scrutin, a u c u n candidat n'a obtenu
la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin
et l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
A r t . 77. La séance dans laquelle il est procédé à l'élection
du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil
municipal.
P o u r toute élection du maire ou des adjoints, les membres
du conseil municipal sont c o n v o q u é s dans les formes et délais
prévus par l'article 48 ; la convocation contiendra la mention
spéciale de l'élection à laquelle il devra être procédé.
Avant cette c o n v o c a t i o n , il sera procédé aux élections qui
pourraient être nécessaires, pour compléter le conseil municipal.
S i , après les élections complémentaires, de nouvelles vacances
se produisent, le conseil municipal procédera néanmoins à l'élec-
tion du maire et des adjoints, à moins qu'il nes soit réduit aux
trois quarts de ses membres. En c e c a s , il y aura lieu de r e -
courir à de nouvelles élections complémentaires.
Il y sera procédé dans le délai d'un mois, à dater de la
dernière vacance.
A r t . 78. Les nominations sont rendues publiques dans les
vingt-quatre heures de leur date, par voie d'affiche à la porte
de la mairie. Elles sont, dans le même délai, notifiées au s o u s -
préfet.
A r t . 7 9 . L'élection du maire et des adjoints peut être arguée
de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les
réclamations contre les élections du conseil municipal. Le délai
de cinq jours court à partir de vingt-quatre heures après l ' é l e c -
tion.

— 382 -
Lorsque l'élection est annulée ou q u e , pour toute autre causé,
le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil, s'il
est. au c o m p l e t , est c o n v o q u é pour procéder au remplacement
dans le délai de quinzaine.
S'il y a lieu de compléter le conseil, il sera procédé aux é l e c -
tions complémentaires dans la quinzaine de la vacance, et le n o u -
veau maire sera élu dans la quinzaine qui suivra. Si après les
élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent
l'article 77 sera applicable.
A r t . 8 0 . N e peuvent être maires ou adjoints ni en e x e r c e r
même temporairement les fonctions :
Les ageuts et employés des administrations financières, les tré-
soriers-payeurs généraux, les r e c e v e u r s particuliers et les per-
cepteurs, les agents des forêts, ceux des postes et des télé-
graphes, ainsi q u e les gardes des établissements publics et des
particuliers.
Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints.
A r t . 8 1 . Les maires et adjoints sont nommés pour la même
durée que le conseil municipal.
Ils continuent l'exercice de leurs f o n c t i o n s , sauf les disposi-
tions des articles 8 0 , 8 6 , 8 7 de la présente loi, jusqu'à l'instal-
lation de leurs successeurs.
T o u t e f o i s , en cas de renouvellement intégral, les fonctions
de maire et d'adjoints s o n t , à partir de l'installation du nouveau
Conseil jusqu'à l'élection du maire, e x e r c é e s par les conseillers
municipaux dans l'ordre du tableau.
A r t . 8 2 . L e maire est seul chargé de l'administration, mais il
peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté
une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en
en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des
membres du conseil municipal.
Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
A r t . 8 3 . Dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en
Opposition avec ceux de la c o m m u n e , le conseil municipal désigne
un autre de ses membres pour représenter la c o m m u n e soit en
justice, soit dans les contrats.
A r t . 84 En cas d'absence, de suspension, de révocation o u
de tout autre e m p ê c h e m e n t , le maire est provisoirement r e m -
placé dans la plénitude de ses fonctions par un adjoint, dans
l'ordre des nominations, et, à défaut d'adjoints, par un conseiller
municipal désigné par le c o n s e i l , sinon pris dans l'ordre du
lableau.

— 383 —
A r l . 85. Dans le cas o ù le maire refuserait ou négligerait de
faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le préfet peut,
après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par
un délégué spécial.
Art. 8 6 . Les maires et adjoints peuvent être suspendus par
arrêté du préfet pour un temps qui n'excédera pas un mois et
qui peut être porté à trois mois par le ministre de l'intérieur.
Ils ne peuvent être révoqués que par décret du Président de
la R é p u b l i q u e .
La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonc-
tions de maire et à celles d'adjoint pendant une année à dater du
décret de l'évocation, à moins qu'il ne soit procédé auparavant
au renouvellement général des conseils municipaux.
Dans les colonies régies par la présente loi, la suspension
peut être prononcée par arrêté du gouverneur pour une durée
de trois mois. Celte durée ne peut être prolongée par le Ministre.
L e gouverneur rend compte immédiatement de sa décision au
Ministre de la marine et des colonies.
A r t . 8 7 . A u cas prévu et réglé par l'article 4 4 , le président,-
et, à son défaut, le vice-président de la délégation spéciale, r e m -
plit les fonctions de maire.
Ses pouvoirs prennent fin dès l'installation du nouveau c o n -
seil.
A r t . 8 S . Le maire nomme à tous les emplois communaux pour
lesquels les lois, décrets et ordonnances actuellement en vi-
gueur ne fixent pas un droit spécial de nomination.
Il suspend et r é v o q u e les titulaires de ces emplois.
Il peut faire assermenter et commissionner les agents nommés
par l u i ; mais à la condition qu'ils soient agréés par le préfet
ou le sous-préfet.
A r t . 8 9 . Lorsque le maire procède à une adjudication p u -
blique pour le compte de la commune, il est assisté de deux
membres du conseil municipal désignés d'avance par le conseil,
o u , à défaut de celle désignation, appelés dans l'ordre du la--
bleau.
Le r e c e v e u r municipal est appelé à toutes les adjudications
T o u t e s les difficultés qui peuvent s'élever sur les opérations pré-
paratoires de l'adjudication sont résolues, séance tenante, par le
maire et les deux assistants, à la majorité des voix, sauf le r e -
cours de droit.
Il n'est pas dérogé aux prescriptions du décret du 17 mai
1 8 0 9 relatives à la mise en ferme des octrois.

— 384 -
Art. 9 0 . Le maire est chargé, sous le contrôle du conseil mu-
nicipal et la surveillance de l'administration s u p é r i e u r e :
D e conserver et d'administrer les propriétés de la commune
et de faire, en c o n s é q u e n c e , tous actes conservatoires de ses
droits-,
2° D e gérer les revenus, de surveiller les établissements c o m -
munaux et la comptabilité communale;
3° D e préparer et proposer le budget et ordonnancer les dé-
penses ;
4° D e diriger les travaux communaux;
5° D e pourvoir aux mesures relatives à la voirie municipale;
6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les
adjudications des travaux communaux dans les formes établies
par les lois et règlements et par les articles 6 8 et 6 9 de la pré-
sente loi ;
7° D e passer dans les mêmes formes les actes de v e n t e ,
échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, trans-
a c t i o n , lorsque ces actes ont été autorisés conformément à la
présente loi ;
8° D e représenter la commune en justice, soit en demandant,
soit en défendant ;
9° D e prendre, de concert avec les propriétaires ou les déten-
teurs du droit de chasse dans les buissons, bois et forêts, toutes
les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles
désignés dans l'arrêté du préfet, pris en vertu de l'article 9 de la
loi du 3 mai 1 8 4 4 ;
D e faire pendant le temps de neige, à défaut de détenteurs du
droit de chasse, à c e dûment invités, détourner les loups et san-
gliers réunis sur le territoire; de requérir, à l'effet de les détruire,
les habitants avec armes et chiens propres à la chaise de ces
animaux ;
D e surveiller et d'assurer l'exécution des mesures ci-dessus et
d'en dresser procès-verbal ;
1 0 ° Et, d'une manière générale, d ' e x é c u t e r les décisions du
conseil municipal.
A r t . 9 1 . L e maire est chargé, sous la surveillance de l'adminis-
tration supérieure, de la police municipale, de la police rurale
et de l'exécution des actes de l'autorité supérieure qui y sont
relatifs.
A r t . 9 2 . L e maire est chargé, sous l'autorité de l'administra-
tion supérieure :
D e la publication et de l'exécution des lois et règlements ;

—385—
2° D e l'exécution d e s mesures de sûreté générale;
3° Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les l o i s .
Art. 93. Le maire o u , à son défaut, le sous-préfet pourvoit
d'urgence à c e que toute personne d é c é d é e soit e n s e v e l i e et
inhumée décemment, sans distinction de culte ni de c r o y a n c e .
Art. 9 4 . Le maire prend des arrêtés à l'effet:
1° D'ordonner les mesures locales sur les objets confiés par
les lois à sa vigilance et à son autorité ;
3° D é publier de nouveau les lois et les règlements de police et
de rappeler les citoyens à leur observation.
Art. 95. Les arrêtés pris par le maire sont immédiatement
adressés au sous préfet o u , dans l'arrondissement du chef-lieu
du département, au préfet.
Le préfet peut les annuler ou en suspendre l'exécution.
Ceux de ces arrêtés qui portent règlement permanent ne sont
exécutoires qu'un mois ap ès la remise de l'ampliation constatée
par les récépissés délivrés par le sous-préfet ou le préfet.
Néanmoins, en cas d'urgence, le préfet peut en autoriser
l'exécution immédiate.
A r t . 96. Les arrêtés du maire ne sont obligatoires qu'après
avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie de
publication et d'affiches, toutes les fois qu'ils contiennent des
dispositions générales, et dans les autres cas, par voie de notifi-
cation individuelle.
La publication est constatée par une déclaration certifiée par
le maire.
La notification est établie par le récépissé de la partie intéres-
s é e , o u , à son défaut, par l'original de la notification c o n s e r v é e
dans les archives de la mairie.
Art. 97. La police municipale a pour objet d'assurer le b o n
ordre, la sûreté et la salubrité publique.
Elle comprend notamment :
1° T o u t ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage
dans les rues, quais, places et voies publiques, c e qui comprend
le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des e n c o m b r e m e n t s , la
démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l'inter-
diction de rien exposer aux fenêtres ou aux autres parties des
édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien j e t e r
qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons
nuisibles ;
2° Les soins de réprimer les atteintes à la tranquillité publique;
telles q u e les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans
2 3

— 3 8 6 —
les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique ,
les attroupements, les bruils et rassemblements nocturnes qui
troublent le repos des habitants, et tous actes de nature à com-
promettre la tranquillité publique;

Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait
de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, mar-
chés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux,
cafés, églises et autres lieux publics;

4° Le mode de transport des personnes décédées, les inhu-
mations et exhumations, le maintien du bon ordre et de la
décence dans les cimetières, sans qu'il soit permis d'établir des
distinctions ou des prescriptions particulières à raison des
croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont

accompagné sa mort ;
5° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se
vendent au poids ou à la mesure, et sur la salubrité des comes-
tibles exposes en vente;

6° Le soin de prévenir par des précautions convenables, et
celui de faire cesser, parla distribution des secours nécessaires,
les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, les
inondations, les maladies épideniques ou contagieuses, les épi-

zoolies, en provoquant, s'il y a lieu, l'intervention de l'admi-
nistration supérieure;

7° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires
contre les aliènes dont l'état pourrait compromettre la morale
publique, la sécurité des personnes ou la conservation des pro-
priétés ;
8° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux
qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux
malfaisants ou féroces.
Art. 9 8 . Le maire a la police des routes nationale et dépar-
tementale, et des voies de communications dans l'intérieur des
agglomérations, mais seulemeut en ce qui louche à la circula-
tion sur lesdites voies.

Il peut, moyennant le payement de droits fixés par un tarif
dûment etabh, sous tes réserves imposées par l'article 7 de la loi
du
11 frimaire an VII, donner des permis de stationnement ou
de depôl temporaire sur la voie publique , sur les rivières , ports

et quais fluviaux et autres lieux publies.
Les alignements individuels, les autorisations de bâtir, les
autres permissions de voirie sont délivrés par l'autorité com-
pétente , après que le maire aura donné son avis dans le cas où
il ne lui appartient pas de les délivrer lui-même.

— 387 -
Les permissions de voirie à titre précaire ou essentiellement
révocable sur les voies publiques qui sont placées dans les a t -
tributions du maire, et ayant pour o b j e t , notamment, l'établis-
sement dans le sol de la voie publique des canalisations destinées
au passage ou à la conduite soit de l'eau, soit du gaz, peuvent,
en cas de refus du maire non justifié par l'intérêt général, être
accordées par le préfet.
A r t . 9 9 . L e s pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu
de l'article 9 1 , ne font pas obstacle au droit du préfet de prendre,
pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre
elles, et dans tous les cas où il n ' y aurait pas été pourvu par les
autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de
la salubrité, d e l à sûreté et d e l à tranquillité publiques.
C e droit ne pourra être e x e r c é par le préfet à l'égard d'une
seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée
sans résultat.
Art. 100. Les cloches des églises sont spécialement affectées
aux cérémonies du culte.
Néanmoins, elles peuvent être employées dans les cas de péril
commun qui exigent un prompt secours el clans les circonstances
où cet emploi est prescrit par des dispositions de lois ou règle-
m e n t s , ou autorisé par les usages locaux.
L e s sonneries religieuses, comme les sonneries c i v i l e s , feront
l'objet d'un règlement concerté entre l'évêque et le p r é f e t , ou
entre le préfet et les consistoires, et arrêté, en cas de désaccord,
par le Ministre des cultes.
A r t . 1 0 1 . U n e clef du clocher sera déposée entre les mains
des titulaires ecclésiastiques, une autre entre les mains du maire,
qui ne pourra en faire usage q u e dans les circonstances prévues
par les lois et règlements.
Si l'entrée du clocher n'est pas indépendante de celle de l ' é -
glise, une clef de la porte de l'église sera déposée entre les mains
du maire.
A r t . 1 0 2 . T o u t e commune peut avoir un ou plusieurs gardes
champêtres. Les gardes champêtres sont nommés par le maire,
ils doivent être agréés e t commissionnés par le s o u s - p r é f e t , ou
par le préfet dans l'an ondissement du chef-lieu.
L e préfet ou le sous-préfet devra faire connaître son agrément
ou son refus d'agréer dans le délai d'un mois. Ils doivent être
assermentés Ils peuvent être suspendus par le maire. La sus-
pension ne pourra durer plus d'un mois ; le préfet seul peut les
r é v o q u e r .
25.

- 388 —
En dehors de leurs fonctions relatives à la police rurale, les
gardes champêtres sont chargés de r e c h e r c h e r , chacun dans le
territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux
règlements et arrêtés de police municipale. Ils dressent des
procès-verbaux pour constater ces contraventions.
A r t . 103. Dans les villes ayant plus de 4 0 , 0 0 0 habitants,
l'organisation du personnel chargé du service de la police est
r é g l é e , sur l'avis du conseil municipal, par décret du Président
de lu R e p u b l i q u e .
Si un conseil municipal n'allouait pas les fonds exigés pour
la d é p e n s e , ou n'allouait q u ' u n e somme insuffisante, l'allocation
nécessaire serait inscrite au budget par décret du Président de
la R é p u b l i q u e , le conseil d'Etal e n t e n d u .
Dans toutes les c o m m u n e s , les inspecteurs de p o l i c e , les
brigadiers et sous-brigadiers et les agents de police nommés par
le maire doivent être agréés par le sous-préfet ou par le p r é f e t .
Ils peuvent être suspendus par le maire, mais le préfet seul
peut les r é v o q u e r .
A r t . 104. L e préfet du R h ô n e e x e r c e dans les communes de
L y o n , — Caluire et C u i r e , — Oullins, S a i n t e - F o y , — Saint-
R a m b e r l , Villeurbanne, — V a u x - e n - V e l i n , — Bron, V e n i s -
sieux et P i e r r e - B é n i t e , du déparlement du R h ô n e , et dans
celle de Sathonay, du département de l ' A i n , les mêmes attri-
butions q u e celles q u ' e x e r c e le préfet de police dans les c o m -
munes suburbaines de la S e i n e .
Art. 105. Dans les communes dénommées à l'article 1 0 4 , les
maires restent investis de tous les pouvoirs de police conférés
aux administrations municipales par les paragraphes 1, 4 , 5 ,
6 , 7
e t 8 de l'article 9 7 .
Ils s o n t , en o u t r e , chargés du maintien du bon ordre dans
les foires, marchés, rejouissances et cérémonies publiques, spec-
tacles, j e u x , c a l e s , églises et autres lieux publics.
A r t . 106. L e s communes sont civilement responsables des
dégâts et dommages résultant des crimes ou délits commis à force
o u v e r t e ou par violence sur leur territoire par des attroupements
ou rassemblements armés ou non a r m é s , soit envers les per-
s o n n e s , soit contre les propriétés p u b i q u e s o u privées.
L e s dommages-intérêts dont la commune est responsable sont
répartis entre tous les habitants domiciliés dans ladite c o m m u n e ,
en vertu d'un rôle spécial comprenant les quatre contributions
directes.
A r t . 107. Si les attroupements o u rassemblements o n t été

— 389 —
formés d'habitants de plusieurs c o m m u n e s , chacune d'elles est
responsable des dégâts et dommages causés, dans la proportion
qui sera fixée par les tribunaux.
A r t . 108. Les dispositions des articles 106 e t 107 ne sont pas
applicables :
1° Lorsque la commune peut prouver que toutes les mesures
qui étaient en son pouvoir ont été prises à l'effet de prévenir
les attroupements ou rassemblements, et d'en faire connaître
les auteurs ;
2° Dans les communes où la municipalité n'a pas la disposi-
tion de la police locale ni de la force armée ;
3° L o r s q u e les dommages causés sont le résultat d'un fait de
guerre.
Art. 109. La commune déclarée responsable peut e x e r c e r son
recours contre les auteurs et complices du désordre.
T I T R E IV.
De l'administration des communes.
C H A P I T R E 1 e r .
DES BIENS, TRAVAUX ET ÉTABLISSEMENTS COMMUNAUX.
A r t . 110. La vente des biens mobiliers et immobiliers des
c o m m u n e s , autres que ceux servant à un usage public , peut être
autorisée, sur la demande de tout créancier porteur de litre
e x é c u t o i r e , par un décret du Président de la République qui
détermine les formes de la v e n t e .
A r t . l l l . Les délibérations du conseil municipal ayant pour
objet l'acceptation des dons et legs , lorsqu'il y a des charges o u
conditions, sont exécutoires sur arrêté du p r é f e t , pris en conseil
de préfecture.
S'il y a réclamation des prétendants droit à la s u c c e s s i o n ,
quelles que soient la quotité et la nature de la donation ou du
legs, l'autori-ation ne peut être accordée q u e par décret rendu
en conseil d'Etat.
Si la donation ou le legs ont été faits à un hameau ou quartier
d'une commune qui n'est pas e n c o r e à l'état de Section ayant la
personnalité c i v i l e , les habitants du hameau ou quartier seront
appelés à élire une commission syndicale, conformément à l'article
129 ci-dessous. La commission syndicale délibérera sur l'accep-
tation d e la libéralité, e t , dans aucun c a s , l'autorisation d'ac-

— S90 —
cepter ne pourra être accordée que par un décret rendu dans la
forme des règlements d'administration publique.
Art. 1 1 2 . Lorsque la délibération porte refus de dons ou legs,
le préfet peut, par un arrêté motivé, inviter le conseil municipal
à revenir sur sa première délibération. Le refus n'est définitif que
si, par une seconde délibération, le conseil municipal déclare y
persister.
Si le don ou le legs a été fait à une section de commune et que
le conseil municipal soit d'avis de refuser la libéralité, il sera
procédé comme il est dit au paragraphe 3 de l'article 1 1 1 .
Art. 1 1 3 . L e maire peut t o u j o u r s , à titre conservatoire, a c -
cepter les dons ou legs et former avant l'autorisation toute d e -
mande en délivrance.
L e décret du Président de la République, l'arrêté du préfet ou la
délibération du conseil municipal, qui interviennent ultérieure-
ment, ont effet du j o u r de celte acceptation.
A r t . 1 l 4 . A u c u n e construction nouvelle ou reconstruction ne
peut être faite que sur la production des plans et devis approuvés
par le conseil municipal, sauf les exceptions prévues par les lois
spéciales.
Les plans et devis sont, en outre, approuvés par le préfet dans
les cas prévus par l'article 6 8 , paragraphe 3 .
A r t . 1 1 5 . Les traités de gré à gré à passer clans les conditions
prévues par l'ordonnance du 14 novembre 1 8 3 7 , et qui ont
pour objet l'exécution par entreprise des travaux d'ouverture
des nouvelles voies publiques et de tous autres travaux c o m m u -
naux, sont approuvés par le p r é f e t , ou par d é c r e t , dans le cas
prévu par l'article 1 4 5 , paragraphe 3 .
Il en est de même des traités portant concession à titre e x c l u -
sif, ou pour une durée de plus de trente années, des grands ser-
vices municipaux, ainsi que des tarifs e t traités relatifs aux
pompes funèbres.
A r t . 1 1 6 . D e u x ou plusieurs conseils municipaux peuvent
p r o v o q u e r entre e u x , par l'entremise de leurs présidents et après
en avoir averti les préfets, une entente sur les objets d'utilité
communale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la
fois leurs communes respectives.
Ils peuvent faire des conventions à l'effet d'entreprendre ou
de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions
d'utilité commune.
A r t . 1 1 7 . Les questions d'intérêt commun seront débattues
dans des conférences o ù chaque conseil municipal sera repré-

— 391 —
sente par une commission spéciale nommée à c e t effet et c o m p o -
sée de trois membres nommés au scrutin s e c r e t .
Les préfets et les sous-préfets des départements et arrondis-
sements comprenant les communes intéressées pourront toujours
assister à ces c o n f é r e n c e s .
L e s décisions qui y seront prises ne seront exécutoires qu'a près
avoir été ratifiées par rous les conseils municipaux intéressés e t
sous les r é s e r v e s é n o n c é e s au chapitre 3 du litre IV de la pré-
sente loi.
A r t . 1 1 8 . Si des questions autres q u e celles q u e prévoit l'ar-
ticle 1 16 étaient mises en discussion, le préfet du département
où la conférence a lieu déclarerait la réunion dissoute.
T o u t e délibération prise après c e l t e déclaration donnerait lieu
à l'application des dispositions et pénalités é n o n c é e s à l'article
3 4 de la loi du 10 août 1 8 7 1 .
A r t . 1 1 9 . Les délibérations des commissions administratives
des hospices, hôpitaux et autres établissements charitables c o m -
munaux concernant un emprunt sont e x é c u t o i r e s en vertu d'un
arrêté du préfet, sur avis conforme du conseil municipal, lorsque
la somme à emprunter ne dépasse pas le chiffre des revenus
ordinaires de l'établissement et que le remboursement doit être
effectué dans un délai de douze années.
Si la somme à emprunter dépasse ledit chiffre o u si le délai
de remboursement e x c è d e douze années, l'emprunt ne peut être
autorisé que par un décret du Président de la R e p u b l i q u e .
L e décret est rendu en conseil d'Etal si l'avis du conseil mu-
nicipal est contraire, ou s'il s'agit d'un établissement ayant plus
de 1 0 0 , 0 0 0 francs de r e v e n u s .
L'emprunt ne peut être autorisé que par une l o i , lorsque la
somme à emprunter dépasse 5 0 0 , 0 0 0 francs o u lorsque ladite
somme, réunie aux chiffres d'autres emprunts non e n c o r e r e m -
boursés, dépasse 5 0 0 , 0 0 0 francs.
Art. 1 2 0 . Les délibérations par lesquelles les commissions
administratives chargées de la gestion des établissements publics
communaux changeraient en totalité ou en partie l'affectation
des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers appartenant à c e s
établissements, dans l'intérêt d'un service public o u privé q u e l -
c o n q u e , o u mettraient à la disposition, soit d'un autre établisse-
ment public ou p r i v é , soit d'un particulier, lesdits locaux e t
objets, ne sont exécutoires qu'après avis du conseil municipal
et en vertu d'un décret rendu sur la proposition du Ministre de
l'intérieur.

— 392 —
C H A P I T R E II.
DES ACTIONS JUDICIAIRES.
A r t . 1 2 1 . Nulle commune ou section de commune ne peut
ester en justice sans y être autorisée par le conseil de préfec-
ture, sauf les cas prévus aux articles 1 2 2 et 1 5 4 de la présente
loi.
Après tout j u g e m e n t intervenu, la commune ne peut se p o u r -
voir devant un autre degré de juridiction q u ' e n vertu d'une
nouvelle autorisation du conseil de préfecture.
Dans les cas prévus par les deux paragraphes p r é c é d e n t s ,
la décision du conseil de préfecture doit être rendue dans les
deux mois, à compter du j o u r de la demande en autorisation.
A défaut de décision rendue dans ledit délai, la commune est
autorisée à plaider.
Art. 1 2 2 . Le maire peut toujours, sans autorisation préalable,
intenter toute action possessoire ou y défendre et faire tous
actes conservatoires ou interruptifs des déchéances.
Il p e u t , sans autre autorisation, interjeter appel de tout ju-
gement et se pourvoir en cassation -, mais il ne peut ni suivre
sur son appel, ni suivre sur le pourvoi qu'en vertu d'une nou-
velle autorisation.
A r t . 1 2 3 . T o u t contribuable inscrit au rôle de la commune
a le droit d ' e x e r c e r à ses frais et risques, avec l'autorisation du
conseil de préfecture, les actions qu'il croit appartenir à la c o m -
mune ou section, et que c e l l e - c i , préalablement appelée à en
délibérer, a refusé ou négligé d ' e x e r c e r .
La commune ou section est mise en cause et la décision qui
intervient a effet à son égard.
A r t . 1 2 4 . A u c u n e action judiciaire autre que les actions p o s -
sessoires ne p e u t , à peine de nullité, être intentée contre une
commune qu'autant que le demandeur a préalablement adressé
au préfet o u au sous-préfet un mémoire exposant l'objet et les
motifs de sa réclamation. Il lui en est donné récépissé.
L'action ne peut être portée devant les tribunaux q u e deux
mois après la date du récépissé, sans préjudice des actes c o n s e r -
vatoires.
La présentation du mémoire interrompt toute prescription pu
d é c h é a n c e , si elle est suivie d'une demande en justice,dans le
délai de trois mois.

— 393 -
A r t . 1 2 5 . L e préfet ou sous-préfet adresse immédiatement le
mémoire au maire, avec l'invitation de c o n v o q u e r le conseil
municipal dans le plus bref délai, pour en délibérer.
La délibération du conseil municipal est transmise au conseil
de p r é f e c t u r e , qui décide si la commune doit être autorisée à
ester en j u s t i c e .
La décision du conseil de prélecture doit être rendue dans le
délai de deux mois , à dater du dépôt du mémoire.
A r t . 1 2 6 . T o u t e décision du conseil de préfecture portant
refus d'autorisation doit être m o t i v é e .
La c o m m u n e , la section de commune ou le contribuable
auquel l'autorisation a été refusée peut se pourvoir devant le
conseil d'Etat.
L e pourvoi est introduit et j u g é en la forme administrative.
Il doit, à peine de déchéance, être formé dans le délai d e deux
mois à dater de la notification de l'arrêté du conseil de pré-
fecture.
Il doit être statué sur le pourvoi dans le délai de deux mois
à partir du j o u r de son enregistrement au secrétariat général du
conseil d'Etat.
A r t . 1 2 7 . En cas de pourvoi de la commune ou section contre
la décision du conseil de préfecture, le demandeur peut néan-
moins introduire l'action ; mais l'instance est suspendue jusqu'à
ce qu'il ait été statué par le conseil d'Etat ou jusqu'à l'expi-
ration du délai dans lequel le conseil d'Etat doit statuer. A
défaut de décision rendue dans les délais ci-dessus impartis, la
commune est autorisée à ester en justice. Mais en cas d'appel
ou de pourvoi en cassation, il doit être procédé comme il est dit
à l'article 1 2 1 .
A r t . 128. L o r s q u ' u n e section se propose d'intenter ou de
soutenir une action judiciaire soit contre là commune dont elle
d é p e n d , soit contre; une autre section de la même c o m m u n e , il
est f o r m é , pour la section et pour chacune des sections inté-
ressées, une commission syndicale distincte.
A r t . 1 2 9 . Les membresde |a commission syndicale sont choisis
parmi les éligibles de la commune e t nommés par les électeurs
de la section qui l'habitent et par les personnes q u i , sans être
portées sur la liste électorale, y sont propriétaires, fonciers.
L e préfet est tenu de c o n v o q u e r les électeurs dans le délai
d'un mois pour nommer une commission syndicale, toutes les
fois qu'un tiers des habitants du propriétaires de la section lui
adresse à cet effet une demande, motivée sur l'existence d'un

—394 —
droit litigieux à exercer au profit de la section contre la com-
mune ou une autre section de la commune.

Le nombre des membres de la commission est fixé par l'arrêté
qui convoque les électeurs.
Ils élisent parmi eux un président chargé de suivre l'action.
Art. 1 3 0 . Lorsque le conseil municipal se trouve réduit à
moins du tiers de ses membres, par suite de l'abstention , pres-
crite par l'article 6 4 , des conseillers municipaux qui sont inté-

ressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par une
section, le préfet convoque les électeurs de la commune, dé-
duction faite de ceux qui habitent ou sont propriétaires sur le

territoire de la section , à l'effet d'élire ceux d'entre eux qui
doivent prendre part aux délibérations au lieu et place des
conseillers municipaux obligés de s'abstenir.

Art. 1 3 1 . La section qui a obtenu une condamnation contre
la commune ou une autre section n'est point passible des charges
ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dom-
mages-intérêts qui résultent du procès.

Il en est de même à l'égard de toute partie qui plaide contre
une commune ou section de commune.
C H A P I T R E III.
DU BUDGET COMMUNAL.
Section 1™.— Recettes et dépenses.
Art. 132. Le budget communal se divise en budget ordinaire
et en budget extraordinaire.
Art, 133. Les recettes du budget ordinaire se composent :
1° Des revenus do tous les biens dont les habitants n'ont pas
la jouissance en nature;
2° Des cotisations imposées annuellement sur les ayants droit
aux fruits qui se perçoivent en nature ;
Du produit des centimes ordinaires et spéciaux affectés aux
communes par les lois de finances ;
4° Du produit de la portion accordée aux communes dans
certains des impôts et droits perçus pour le compte de l'Etat ;
5° Du produit des octrois municipaux affectés aux dépenses
ordinaires ;
6 ° Du produit des droits de place perçus dans leS halles, foires,
marchés, abattoirs, d'après les tarifs dûment établis ;
7° D û produit des permis de stationnement et de location sur

- 3 9 5 -
la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et
autres lieux publics;
8° Du produit des péages communaux, des droits de pesage,
mesurage et jaugeage, des droits de voirie et autres droits léga-
lement établis ;
9° Du produit des terrains communaux affectés aux inhuma-
tions et de la part revenant aux communes dans le prix des con-
cessions dans les cimetières ;
1 0 ° Du produit des concessions d'eau et de l'enlèvement des
boues et immondices de la voie publique et autres concessions
autorisées pour les services communaux ;

1 1 ° Du produit des expéditions et des actes administratifs et
des actes de l'étal civil;
1 2 ° De la portion que les lois accordent aux communes dans
les produits des amendes prononcées par les tribunaux de police
correctionnelle et de simple police ;
13° Du produit de la taxe de balayage dans les communes de
France et d'Algérie où elle sera établie, sur leur demande, con-
formément aux dispositions de la loi du 26 mars 1873, en vertu

du décret rendu dans la forme des règlements d'administration
publique ;

1 4 ° El généralement du produit des contributions, taxes et
droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt
des communes, et de toutes les ressources annuelles et perma-

nentes; en Algérie et dans les colonies, les ressources dont la
perception est autorisée par les lois et décrets.
L'établissement des centimes pour insuffisance de revenus est
autorisé par arrêté du préfet lorsqu'il s'agit de dépenses obli-
gatoires.

Il est approuvé par décret dans les autres cas.
Art. 1 3 4 . Les recettes du budget extraordinaire se composent:
1° Des contributions extraordinaires dûment autorisées;
2 ° Du prix des biens aliénés;
3° Des dons et legs;
Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes
rachetées ;
5° Du produit des coupes ordinaires de bois ;
6° Du produit des emprunts;
7° Du produit des taxes et des surtaxes d'octroi spécialement

affectées à des dépenses extraordinaires et à des remboursements
d'emprunt ;

8° Et de toutes autres recettes accidentelles,

— 3 9 6 —
A r t . 135. Les dépenses du budget ordinaire comprennent les
dépenses annuelles et permanentes d'utilité communale.
Les dépenses du budget extraordinaire comprennent les dé-
penses accidentelles ou temporaires qui sont imputées sur des
recettes énumérées à l'article 134 ou sur l'excédent des recettes
ordinaires.
Art. 136. Sont obligatoires pour les communes les dépenses
suivantes :
1° L'entretien de l'hôtel de ville, ou si la commune n'en p o s -
sède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir
lieu ;
2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la
c o m m u n e , de conservation des archives communales et du r e -
cueil des actes administratifs du département-, les frais d'abon-
nement au Bulletin des communes et, pour les communes chefs-
lieux de canton, les frais d'abonnement e t de conservation du
Bulletin des lois;
3° Les frais de recensement de la population ; ceux des assem-
blées électorales qui se tiennent dans les communes et ceux des
cartes électorales ;
4 ° Les frais de registres de l'état civil et des livrets de famille
et la portion de la table décennale des actes de l'état civil à la
charge des communes-,
L e traitement du r e c e v e u r municipal, du préposé en che f
de l'octroi et les frais de perception -,
6° Les traitements et autres frais du personnel de la police
municipale et rurale et des gardes des bois de la commune 5
Les pensions à la charge de la c o m m u n e , lorsqu'elles ont
été régulièrement liquidées et a p p r o u v é e s ;
Les frais de loyers et de réparation du local de la justice de
paix, ainsi que ceux d'achat et d'entretien de son mobilier dans
les communes chefs-lieux de canton ;
Les dépenses relatives à l'instruction publique, conformé -
ment aux lois ;
10° Le contingent assigné à la c o m m u n e , conformément aux
l o i s , dans la dépense des enfants assistés et des aliénés;
11° L'indemnité de logement aux curés et desservants et mi-
nistresdes autres cultes salariés par l'Etal, lorsqu'il n'existe pas
de bâtiment affecté à leur logement et lorsque les fabriques ou
autres administrations préposées aux cultes ne pourront pour-
voir elles-mêmes au payement de celte indemnité ;
12° Les grosses réparations aux édifices c o m m u n a u x , sauf,

— 397 —
lorsqu'ils sont consacrés aux cultes, l'application préalable des
revenus e t ressources disponibles des fabriques à c e s réparations,
et sauf l'exécution des lois spéciales concernant les bâtiments
affectés à un service militaire.
S'il y a désaccord entre la fabrique et la c o m m u n e , quand le
concours financier de celle dernière est réclamé par la fabrique
dans les cas prévus aux paragraphes 11 et 1 2 , il est statué par
décret sur les propositions des Minisires de l'intérieur et des
cultes ;
13° La clôture des cimetières, leur entretien e t leur transla-
tion dans les cas déterminés par les lois et règlements d'admi-
nistration p u b l i q u e ;
14° Les frais d'établissement et de conservation des plans
d'alignement et de nivellement;
15° Les frais et dépenses des conseils de prud'hommes pour
les communes comprises dans le territoire de leur juridiction e t
proportionnellement au nombre des électeurs inscrits sur les
listes électorales spéciales à l'élection et les menus frais des
chambres consultatives des arts et manufactures pour les c o m -
munes où elles existeut ;
16° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur
les biens et revenus communaux ;
17° L'acquittement des dettes e x i g i b l e s ;
18° Les dépenses des chemins vicinaux dans les limites fixées
par la loi ;
19° Dans les colonies régies par la présente loi, le traitement
du secrétaire et des employés de la mairie; les contributions
assises sur les biens c o m m u n a u x ; les dépenses pour le service
de la milice qui ne sont pas à la charge du t r é s o r ;
2 0 ° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article 8 5
de la présente loi, et généralement toutes les dépenses mises à
la charge des communes par une disposition de loi.
A r t . 137. L'établissement des taxes d'octroi votées par les
conseils municipaux, ainsi que les règlements relatifs à leur
perception, sont autorisés par des décrets du Président de la
République, rendus en conseil d'Etat, après avis du conseil
général ou de la commission départementale dans l'intervalle
des sessions.
Il en sera de même de toute délibération portant augmenta-
tion ou prorogation de taxe pour une période de plus de cinq ans.
L e s délibérations c o n c e r n a n t :
1 0 Les modifications aux règlements o u aux périmètres existants;

— 398 -
2° L'assujetissement à la taxe d'objets non e n c o r e imposés
au tarif local ;
3° L'établissement ou le renouvellement d'une taxe non
comprise dans le tarif général;
4° L'établissement ou le renouvellement d'une taxe excédant
le minimum fixé par ledit tarif général ;
D o i v e n t être approuvées par décret du Président de la R é p u -
b l i q u e , rendu en conseil d'Etat, après avis du conseil général
ou de la commission départementale dans l'intervalle des sessions.
Les surtaxes d'octroi sur les vins, cidres, p o i r é s , hydromels
et alcools, au delà des proportions déterminées par les lois spé-
ciales concernant les droits d'entrée du trésor, ne peuvent être
autorisées que par une loi.
A r t . 138. Sont exécutoires, sur l'approbation du préfet, c o n -
formément aux dispositions de l'article 69 de la presente loi, mais
toutefois, après avis du conseil général ou de la commission
departementale dans l'intervalle des s e s s i o n s , les délibérations
prises par les conseils municipaux concernant la suppression ou
la diminution des taxes d ' o c t r o i .
A r t . 139. Sont exécutoires par elles-mêmes les délibérations
Prises par les conseils municipaux prononçant la prorogation ou
augmentation des taxes d'octroi pour une période de cinq ans
au plus, sous la réserve toutefois qu'aucune des taxes ainsi
maintenues ou modifiées n'excédera le maximum déterminé par
le tarif général et ne portera que sur des objets compris dans c e
tarif.
A r t . 140. L e s taxes particulières dues par les habitants ou
propriétaires en vertu des lois et des usages locaux sont répar-
ties par une délibération du conseil municipal approuvée par le
préfet.
Ces taxes sont perçues suivant les formes établies pour le
recouvrement des contributions publiques.
A r t . 1 4 1 . Les conseils municipaux peuvent v o t e r , dans la li-
mite du maximum fixé chaque année par le conseil g é n é r a l , des
contributions extraordinaires n'excédant pas cinq centimes pen-
dant cinq a n n é e s , pour en affecter le produit à des dépenses
extraordinaires d'utilité communale.
Ils peuvent aussi v o l e r trois centimes extraordinaires e x c l u -
sivement affectés aux chemins vicinaux ordinaires, el trois cen-
times extraordinaires exclusivement affectés aux chemius vici-
naux reconnus.
Ils volent et. règlent les emprunts communaux remboursables

— 3 9 9 —
sur les centimes extraordinaires votés comme il vient d'être dit
au premier paragraphe du présent article, ou sur les ressources
ordinaires, quand l'amortissement, en ce dernier cas, ne dépasse
pas trente ans.

Art. 142. Les conseils municipaux votent, sauf approbation du
préfet :
1° Les contributions extraordinaires qui dépasseraient cinq
centimes, sans excéder le maximum fixé par le conseil général,
et dont la durée excédant cinq années ne serait pas supérieure à
trente ans ;

Les emprunts remboursables sur les mêmes contributions
extraordinaires ou sur les revenus ordinaires dans un délai excé-
dant, pour ce dernier cas, trente ans.

Art. 143. Toute contribution extraordinaire dépassant le
maximum fixé par le conseil général, et tout emprunt rembour-
sable sur cette contribution sont autorisés par décret du Prési-
dent de la République.

Si la contribution est établie pour une durée de plus de trente
ans, ou si l'emprunt remboursable sur les ressources extraordi-
naires doit excéder cette durée, le décret est rendu en conseil
d'Etat.
Il est statué par une loi si la somme à emprunter dépasse un
million, ou si, réunie aux chiffres d'autres emprunts non encore
remboursés, elle dépasse un million.

Art. 144. Les forêts et les bois de l'Etat acquittent les
centimes additionnels ordinaires et extraordinaires affectés aux
dépenses des communes dans la même proportion que les pro-
priétés privées.
Section II. — Vote et règlement de budget.
Art. 145. Le budget de chaque commune est proposé par le
maire, volé par le conseil municipal et réglé par le préfet.
Lorsqu'il pourvoit à toutes les dépenses obligatoires et qu'il
n'applique aucune recette extraordinaire aux dépenses soit obli-
gatoires, soit facultatives, ordinaires ou extraordinaires, les

allocations portées audit budget pour les dépenses facultatives ne
peuvent être modifiées par l'autorité supérieure.
Le budget des villes dont le revenu est de 3 millions de francs
au moins est toujours soumis à l'approbation du Président de la
République, sur la proposition du Ministre de l'intérieur.
Le revenu d'une ville est réputé atteindre 3 millions de francs
lorsque les recettes ordinaires constatées dans les comptes se

—400—
sont élevées à cette somme pendant lés trois dernières années.
Il n'est réputé être descendu au-dessous de 3 millions de francs
que lorsque pendant les trois dernières années les recettes ordi-
naires sont restées inférieures à celte somme.
Art. 146. Les crédits qui seront reconnus nécessaires après le
règlement du budget seront votés et autorisés conformément à
l'article précédent.
Art. 147. Les conseils municipaux peuvent porter au budget
un crédit pour les dépenses imprévues.
La somme inscrite pour ce crédit ne peut être réduite ou
rejetée qu'autant que les revenus ordinaires, après avoir salis-
fait à toutes les dépenses obligatoires, ne permettraient pas d'y
faire face.
Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le maire.
Dans la première session qui suivra l'ordonnancement de
chaque dépense, le maire rendra compte au conseil municipal ,
avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Ces
pièces demeureront annexées à la délibération.
Art. 148. Le décret du Président de la République ou l'arrêté
du préfet qui règle le budget d'une commune peut rejeter ou
réduire les dépenses qui y sont portées, sauf dans les cas pré-
vus par le paragraphe 2 de l'article 145 et par le paragraphe 2
de l'article 147 ; mais il ne peut les augmenter ni en introduire
de nouvelles qu'autant qu'elles sont obligatoires.
Art. 149. Si un conseil municipal n'allouait pas les fonds
exigés par une dépense obligatoire, ou n'allouait qu'une somme
insuffisante, l'allocation serait inscrite au budget par décret du
Président de la République, pour les communes dont le revenu
est de 3 millions et au-dessus, et par arrêté du préfet en conseil
de préfecture pour celles dont le revenu est inférieur.
Aucune inscription d'office ne peut être opérée sans que le
conseil municipal ait été, au préalable, appelé à prendre une dé-
libération spéciale à ce sujet.
S'il s'agit d'une dépense annuelle et variable, le chiffre en est
fixé sur sa quotité moyenne pendant les trois dernières années.
S'il s'agit d'une dépense annuelle et fixe de sa nature ou d'une
dépense extraordinaire, elle est inscrite pour sa quotité réelle.
Si les ressources de la commune sont insuffisantes pour sub-
venir aux dépenses obligatoires inscrites d'office en vertu du
présent article, il y est pourvu par le conseil municipal, ou en
cas de refus de sa part, au moyen d'une contribution extraor-

— 401 —
dinaire établie d'office par un d é c r e t , si |a contribution extraor-
dinaire n ' e x c è d e pas le maximum à fixer annuellement par la loi
de finances, et par une loi spéciale, si la contribution doit e x c é -
der c e maximum,
A r t . 150. Dans le cas o ù , pour une cause q u e l c o n q u e , le
budget d'une commune n'aurait pas été définitivement réglé avant
le commencement de l'exercice, les recettes cl les dépenses ordi-
naires continuent, jusqu'à l'approbation de c e b u d g e t , à être
faites conformément à celui de l'année précédente. Dans le cas
où il n'y aurait eu aucun budget antérieurement v o t é , le budget
Serait établi par le préfet en conseil de préfecture.
C H A P I T R E I V .
DE LA COMPTABILITÉ DES COMMUNES.
A r t . 1 5 1 . Les comptes du maire, pour l'exercice c l o s , sont
présentés au conseil municipal avant la délibération du budget,
Ils sont définitivement approuvés par le préfet.
A r t . 152. Le maire peut seul délivrer des mandats.
S'il refusait d'ordonnancer une dépense régulièrement auto-
risée et liquidée, il serait prononcé par le préfet en conseil de
p r é f e c t u r e , et l'arrêté du préfet tiendrait lieu du mandat du
maire.
A r t . 153. L e s recettes et dépenses communales s'effectuent
par un comptable, chargé seul et sous sa responsabilité de pour-
suivre la rentrée de tous revenus de la commune et de toutes
sommes qui lui seraient dues, ainsi que d'acquitter les depenses
ordonnancées par le maire jusqu'à c o n c u r r e n c e des crédits r é -
gulièrement accordés.
T o u s les rôles de taxes de sous-répartitions et de prestations
locales doivent être remis à c e comptable.
A r t . 154. T o u t e s les recettes municipales pour lesquelles les
lois et règlements n'ont pas prescrit un mode spécial de r e c o u -
vrement s'effectuent sur les états dressés par le maire. C e s états
sont exécutoires après qu'ils ont été visés par le préfet ou le sous-
préfet.
Les oppositions, lorsque la matière est de la c o m p é t e n c e des
tribunaux ordinaires, sont j u g é e s comme affaires sommaires, e t
la commune peut y défendre sans autorisation du conseil de pré-
fecture.
A r t . 155. T o u t e personne autre q u e le r e c e v e u r municipal
q u i , sans autorisation légale, se serait ingérée dans le maniement
30

- 4 0 2 -
des deniers de la c o m m u n e , sera, par ce seul fait, constituée
comptable et p o u r r a , en o u t r e , être poursuivie en vertu du
code pénal, comme s'étant immiscée sans titre dans les fonctions
publiques.
A r t . 1 5 6 . L e percepteur remplit les fonctions de r e c e v e u r
municipal. Néanmoins, dans les communes dont les revenus o r -
dinaires excèdent 3 0 , 0 0 0 francs, ces fonctions peuvent être
confiées, sur la demande du conseil municipal, à un r e c e v e u r
municipal spécial.
C e r e c e v e u r spécial est nommé sur une liste de trois noms
présentée par le conseil municipal.
Il est nommé par le préfet dans les communes dont le revenu
ne dépasse pas 3 0 0 , 0 0 0 francs, cl par le Président de la R é p u -
b l i q u e , sur la proposition du Ministre des finances, dans les
communes dont le revenu est supérieur.
En cas de refus, le conseil municipal doit faire de nouvelles
présentations.
Art. 1 5 7 . Les comptes du r e c e v e u r municipal sont apurés
par le conseil de p r é f e c t u r e , sauf recours à la cour des comptes
pour les communes dont les revenus ordinaires dans les trois
dernières années n ' e x c è d e n t pas 3 0 , 0 0 0 francs.
Ils sont apurés et définitivement réglés par la c o u r des comptes
pour les communes dont le revenu est supérieur.
Ces distinctions sont applicables aux comptes des trésoriers
des hôpitaux et autres établissements de bienfaisance.
Art. 1 5 8 . La responsabilité des r e c e v e u r s municipaux et les
formes de la comptabilité des communes sont déterminées par
des règlements d'administration publique. Les receveurs m u -
nicipaux sont assujettis, pour l'exécution de ces règlements, à
la surveillance des receveurs des finances.
Dans les communes où les fonctions de r e c e v e u r municipal
et de percepteur sont réunies, la gestion du comptable est placée
sous la responsabilité du receveur des finances, d'après les c o n -
ditions déterminées par un règlement d'administration publique.
Art. 1 5 9 . Les comptables qui n'ont pas présenté leurs comptes
dans les délais prescrits par les règlements peuvent être condam-
n é s , par l'autorité chargée de j u g e r lesdits c o m p t e s , à une
amende de 10 à 1 0 0 francs par chaque mois de retard pour les
receveurs et trésoriers justiciables des conseils de p r é f e c t u r e ,
et de 5 0 à 5 0 0 francs également par mois de retard pour ceux
qui sont justiciables de la cour des c o m p t e s .

— 403 —
Ces amendes sont attribuées aux communes ou établissements
que concernent les comptes en relard.
Elles sont assimilées, quant au mode de r e c o u v r e m e n t e t
de poursuites, aux débets de comptables des deniers de l'Etat
et la remise n'en peut être accordée que d'après les mêmes
règles.
A r t . 1 6 0 . Les budgets et les comptes des communes restent
déposés à la mairie ; ils sont rendus publics dans les communes
dont le revenu est de 1 0 0 , 0 0 0 francs et au-dessus, et dans les
autres, quand le conseil municipal a volé la dépense d e l'impres-
sion.
T I T R E V.
Des biens et droits indivis entre plusieurs
communes.
A r t . 1 6 1 . Lorsque plusieurs communes possèdent des biens
ou des droits indivis, un décret du Président de la République
instituera, si l'une d'elles le réclame, une commission syndicale
composée de délégués des conseils municipaux des communes
intéressées.
Chacun des conseils élira dans son sein, au scrutin s e c r e t , le
nombre de délégués qui aura été déterminé par le décret du
Président de la R é p u b l i q u e .
La commission syndicale sera présidée par un syndic élu par
les délégués et pris parmi e u x . Elle sera renouvelée après chaque
renouvellement des conseils municipaux.
L e s délibérations sont soumises à toutes les règles établies par
les délibérations des conseils municipaux.
A r t . 162. Les attributions de la commission syndicale et de
son président comprennent l'administration des biens e t droits
indivis et l'exécution des travaux qui s'y rattachent.
C e s attributions sont les mêmes que celles des conseils muni-
cipaux et des maires en pareille matière.
Mais les ventes, échanges, partages, acquisitions, transactions,
demeurent réservés aux conseils municipaux, qui pourront a u ,
toriser le président de la commission à passer les actes qui y sont
relatifs.
A r t . 163. La répartition des dépenses v o t é e s par la commis-
sion syndicale est faite entre les communes intéressées par les
conseils municipaux.
2 6

— 404 -
Leurs délibérations seront soumises à l'approbation du préfet,.
En cas de désaccord entre les conseils municipaux, le préfet
prononcera, sur l'avis du conseil général o u , dans l'intervalle
des sessions, de la commission départementale.
Si les conseils municipaux appartiennent à des départements-
différents, il sera statué par décret.
La part de la dépense définitivement assignée à chaque c o m -
mune sera portée d'office aux budgets respectifs, conformément'
à l'article 149 de la présente loi.
T I T R E VI.
Dispositions relatives à l'Algérie et aux colonies.
A r t . 164. La présente loi est applicable aux communes de
plein exercice de l'Algérie, sous réserve des dispositions actuel-
lement en vigueur concernant la constitution de la propriété
communale, les formes et conditions des acquisitions, échanges,
aliénations cl partages, et sous réserve des dispositions c o n c e r -
nant la représentation des musulmans indigènes.
Par dérogation aux articles 5 et 6 de la présente l o i , les é r e c -
tions des communes, les changements projetés à la circonscrip-
tion territoriale des communes, quand ils devront avoir pour
effet de modifier les limites d'un arrondissement, seront décidés
par décret pris après avis du conseil général.
Par dérogation à l'article 74, les conseils municipaux p e u v e n t
allouer aux maires des indemnités de fonctions, sauf approba-
tion du gouverneur général.
A r t . 165. La présente loi est également applicable aux colonies
de la Martinique, de la Guadeloupe et de la R é u n i o n , sous les
réserves suivantes :
Un arrêté du gouverneur en conseil privé tiendra lieu d u
décret du Président de la République, dans les cas prévus aux
articles 110, 145, 148 et 149, et dans le cas prévu à l'article
133, § 15.
(Loi du 12 mai 1889, promulguée par arrêté du 22
juin 1 8 8 9 . )
Les attributions dévolues au Ministre de l'intérieur par les
articles 4 0 , 69 e t 120 ; au Ministre des cultes par l'article 100,
e t au Minisire des finances par l'article 156 de la présente loi,
sont conférées au Ministre de la marine et des colonies.
L e s attributions conférées au Ministre de l'intérieur et aux
préfets par les articles 4, 13, 15, 36, 40, paragraphe 4 ; 46
paragraphe 2 ; 47, 48, 60, paragraphe 1 ; 65, 6 6 , 67, 6 9 , 70,

— 405 —
$ 5 , 95, paragraphes 2 e t 4 ; 9 8 , paragraphe 4 ; 100, 1 1 1 , 112,
113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 1 2 4 , 129, 130, 133, pa-
ragraphe 1 5 ; 140, 142, 145, paragraphe 1 e r ; 146, 148, 149,
150, 1 5 1 , 152 et 156 de la présente loi, sont dévolues au g o u -
verneur.
Les attributions dévolues aux préfets et aux sous-préfets par
des articles 1 2 , 29, 37, 3 8 , 40, paragraphes 1, 2 e t 3 ; 49, para-
graphe 3 ; 5 2 , 57, 60, paragraphe 2 ; 6 1 , 6 2 , 7 8 , 88, 9 3 , 95,
paragraphes 1 e t 3 ; 102, 103, 125 et 154, sont remplies par
le directeur de l'intérieur.
Les attributions conférées au conseil de préfecture par les
articles 36, 37, 3 8 , 3 9 , 40 et 60 sont dévolues au conseil du
contentieux administratif.
L e s attributions dévolues au conseil de préfecture par les
articles 65, 66, 1 1 1 , 1 2 1 , 123, 125, 126, 127, 152, 154, 157
e t 159 sont conférées au conseil privé.
Les attributions dévolues à la c o u r des comptes par les ar-
ticles 157, paragraphe 2, et 159 sont conférées au conseil privé
sauf recours à la cour des comptes.
Les recours au conseil d'Etat formés par l'administration contre
les décisions du conseil du contentieux administratif sont trans-
mis par le gouverneur au Ministre de la marine et des colonies
•qui en saisit le conseil d'Etat.
Les dispositions du décret du 20 novembre 1882 sur le régime
financier des colonies restent applicables à la comptabilité c o m -
munale en tout c e qui n'est pas contraire à la présente loi.
A r t . 166. Les dispositions de la présente loi relatives aux
octrois municipaux ne sont pas applicables à l'octroi de mer,
qui reste assujetti aux règlements en vigueur en Algérie et dans
des colonies.
T I T R E VII
Dispositions générales.
A r t . 167. Les conseils municipaux pourront prononcer la
désaffectation totale ou partielle d'immeubles consacrés en d e -
hors des prescriptions de la loi organique des cultes du 18 g e r -
minal an x , et des dispositions relatives au culte israélile, soit
aux cultes, soit à des services religieux ou à des établissements
-quelconques ecclésiastiques et civils.
Ces désaffectations seront prononcées dans la même forme que
les affectations.

— 406 —
A r t . 168. Sont abrogés:
1° Le titre X I , article 3, de la loi des 16-24 août 1 7 9 0 ;
2° Les articles 1, 2, 3 et 5 de la loi du 20 messidor an III;
3° L e s litres I, IV et V de la loi du 10 vendémiaire an IV;
4° La loi du 29 vendémiaire an v , la loi du 17 vendémiaire
an x , l'arrêté du 21 frimaire an X I I ;
5° Les articles 36, n° 4, 39, 49, 92 à 103 du décret du
30 décembre 1 8 0 9 ; la loi du 14 février 1810 ;
6° La loi du 18 juillet 1 8 3 7 ;
7° L'ordonnance du 18 décembre 1 8 3 8 ;
8° L'ordonnance du 15 juillet 1 8 4 0 ;
9° L'ordonnance du 7 août 1842 ;
10° La loi du 19 juin 1 8 5 1 , à l'exception de l'article 5;
11° Le décret des 4 - 1 1 septembre 1851 ;
12° L'article 5, n 0 8 13 et 2 1 , du décret du 25 mars 1 8 5 2 ;
13° La loi du 5 mai 1855 ;
14° L e décret du 13 avril 1 8 6 1 , tableau A , n 0 8 42, 4 8 , 5 0 ,
5 1 , 56, 5 9 ;
15° La loi du 24 juillet 1867, à l'exception de la disposition
de l'article 9 relative à l'établissement du tarif général et de
l'article 17, lequel reste en vigueur provisoirement, mais seule-
ment en c e qui c o n c e r n e la ville de Paris ;
16° La loi du 22 juillet 1 8 7 0 ;
17° L e s articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 18, 19, 20 de la loi
du 14 avril 1 8 7 1 , le paragraphe 25 de l'article 46 et le para-
graphe 4 de l'article 48 de la loi du 10 août 1871 ;
18° La loi du 4 avril 1 8 7 3 ;
19° La loi du 20 janvier 1 8 7 4 ;
20° La loi du 12 août 1 8 7 6 ;
21° La loi du 21 avril 1881 ;
22° La loi du 28 mars 1882 ;
Sont abrogés également pour les colonies, en c e qu'ils ont
de contraire à la présente loi :
23° L e décret colonial du 12 juin 1837 ( M a r t i n i q u e ) ;
24° L e décret colonial du 20 septembre 1837 (Guadeloupe) ;
25° L'arrêté du 12 novembre 1848 ( R é u n i o n ) ;
26° L e décret du 29 juin 1882 (Saint-Barthélemy ) ;
27° L'article 116 du décret du 20 novembre 1882 sur le
régime financier des colonies, pour les colonies soumises à la
présente loi ;

- 4 0 7 —
2 8 ° E t , e n outre, toutes dispositions contraires à la présente
loi, sauf celles qui concernent la ville de Paris.
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
L e s sectionnements votés par les conseils généraux dans leur
session du mois d'août 1 8 8 3 , r e c e v r o n t leur application dans
toutes les communes qui en o n t été l'objet à l'occasion des é l e c -
tions municipales du 4 mai 1 8 8 4 .
E N S E I G N E M E N T P R I M A I R E .
Décret du 26 septembre 1899 portant application à
la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion de
la loi du 3 0 octobre 1886 sur l'enseignement pri-

m a i r e .
A r t . 1 e r . A partir de la promulgation du présent d é c r e t , la
loi du 16 j u i n 1 8 8 1 sur les titres de capacité, l'article 1 e r de
la loi du 16 juin 1 8 8 1 sur la gratuité, la loi du 2 8 mars 1 8 8 2
sur l'obligation, la loi du 3 0 o c t o b r e 1 8 8 6 seront appliqués à
la Martinique, à la Guadeloupe e t à la R é u n i o n , sous les r é -
serves e t dans les conditions suivantes :
C H A P I T R E I e r .
Loi du 16 juin 1881 sur les titres de capacité.
A r t . 2 . L e second paragraphe de l'article 3 est ainsi modifié :
« Celles qui auront é c h o u é auront le droit de se présenter de
nouveau aux sessions ordinaires e u extraordinaires tenues dans
le cours des années suivantes jusqu'à la rentrée des classes du
mois d ' o c t o b r e 1 8 9 3 . »
A r t . 3. L e premier paragraphe e t le n° 1 de l'article 4 sont
modifiés ainsi qu'il suit : « L e s prescriptions de la présente loi
ne s'appliquent pas aux directeurs d'écoles publiques o u libres
q u i , au 1 e r janvier de l'année qui suivra la promulgation du
présent d é c r e t , exerçaient les fonctions de directeurs en vertu
des équivalences régulièrement établies dans la c o l o n i e . »
A r t . 4 . La date du 1 e r janvier 1 8 8 1 , inscrite dans le numéro 2

— 408 —
et le numéro 3 de l'article. 4 , sera remplacée par la date du
1 e r janvier de l'année qui suivra la promulgation du présent
décret.
C H A P I T R E II.
Art. 1er de la loi du 16 juin 1881 sur la gratuite
de l ' e n s e i g n e m e n t primaire.
A r t . 5 . Les dépenses de l'instruction primaire sont obliga-
toires pour les communes et la colonie dans les conditions
déleiminées par l'article 1 4 9 de la loi du 5 avril 1 8 8 4 et l'ar-
ticle 8 du sénatus-consulte du 4 juillet 1 8 6 6 .
A r t . 6 . Sont à la charge des communes :
Les traitements et allocations attribuées aux instituteurs
et institutrices par le décret du 2 6 septembre 1 8 9 0 ;
La construction ou la location et l'entretien des maisons
d'école, le logement des maîtres ou les indemnités représenta-
tives ;
Les frais d'éclairage des classes ;
La rémunération des gens de service fixée par le G o u v e r -
neur en conseil p r i v é ;
L'acquisition, l'entretien, le renouvellement du mobilier
scolaire et du matériel d ' e n s e i g n e m e n t ;
6 ° Les registres et imprimés à l'usage des écoles.
Les traitements et allocations seront mandatés par le directeur
de 1'intérieur et acquittés suivant le mode établi en matière de
cotisations municipales.
Ils seront payés mensuellement et par d o u z i è m e , sur le vu
des états dressés par les inspecteurs primaires.
A r t . 7. Sont à la charge de la c o l o n i e :
L e traitement du personnel des écoles normales;
2 ° L'entretien e t , s'il y a lieu, la location des écoles normales;
3 ° L'entretien et le renouvellement du mobilier de ces écoles
et du matériel d'enseignement ;
Les frais d'entretien des élèves dans les écoles normales ;
Les traitements du personnel de l'administration et de
l'inspection ;
6° L e s frais de tournée et de déplacement des fonctionnaires
de l'inspection ;
7° Le loyer et l'entretien du local et du mobilier destinés au
service colonial de l'instruction p u b l i q u e ;
Les imprimés à l'usage des délégations cantonales.

— 409 —
C H A P I T R E III.
Loi du 28 mars 1882 relative à l'obligation de l ' e n s e i g n e m e n t
primaire.
A r t . 8 . L'article 1 7 de la loi du 2 8 mars 1 8 8 2 est supprimé.
A r t . 9 . L'arliels 1 8 est remplacé par la disposition suivante:
« D e s arrêtés du G o u v e r n e u r , sur la demande du vire-recteur
et du comité central de l'instruction publique, déterminent
chaque année les communes où les locaux scolaires seront suf-
fisants pour y appliquer les prescriptions des articles 4 cl sui-
vants. »
C H A P I T R E IV.
Loi du 30 octobre 1 8 8 6 .
A r t . 1 0 . Le 4 E paragraphe de l'article 1° est remplacé par la
disposition suivante: « Dans les écoles d'apprentissage fondées
pour développer chez les j e u n e s gens qui se destinent aux p r o -
fessions manuelles la dextérité nécessaire et les connaissances
techniques »
A r t . 1 1 . L'article 8 est remplacé par la disposition suivante :
« Il peut être créé des classes primaires pour adultes ayant
satisfait aux obligations de la loi du 2 8 mars 1 8 8 2 . »
A r t . 1 2 . L'article 9 sera modifié ainsi : « L'inspection des éta-
blissements d'instruction primaire publics ou privés est e x e r c é e :
« 1° Par les v i c e - r e c t e u r s o ù , dans les colonies o ù il n'en
existe pas, par le Directeur de l'intérieur-,
« Par les inspecteurs de l'enseignement primaire d o . . . . . »
L e dernier alinéa du même article sera modifié ainsi qu'il suit :
« . . . est confiée à des dames déléguées par le G o u v e r n e u r . »
A r t . 1 3 , L'article 1 2 est remplacé par la disposition suivante:
« La circonscription des écoles de hameau pourra s'étendre
sur plusieurs communes. »
A r t . 1 4 , L'article 18 est modifié ainsi qu'il suit: supprimer
les mots « en conformité avec l'article 1er de la loi du 9 avril
1 8 7 9 . »
A r t . 1 5 . L'article 2 8 , § 3 , est remplacé par la disposition sui-
vante : « Les directeurs et directrices des écoles manuelles
d'apprentissage sont nommés par le Minisire des colonies après
avis du Minisire du c o m m e r c e . »
A r t . 1 6 . L'article 3 5 est remplacé par l'article suivant : « SOUS

— 410 —
réserve des livres interdits par le comité central de l'instruction
publique. »
A r t . 17. L'article 44 est modifié ainsi: « Il est institué dans
chaque colonie un conseil de l'enseignement primaire, désigné
sous le nom de comité central de l'instruction publique et c o m -
posé ainsi qu'il s u i t :
« 1° L e G o u v e r n e u r , président;
« 2° V i c e - p r é s i d e n t : le vice-recteur, ou le Directeur de l'in-
térieur dans les colonies où il n'existe pas de v i c e - r e c t e u r ;
« 3° Quatre conseillers généraux élus par leurs collègues ;
« 4° L e proviseur du lycée ou , à son défaut, un fonctionnaire
désigné par le G o u v e r n e u r , sur sa proposition ;
« 5° Le directeur de l'école normale d'instituteurs et la direc-
trice de l'école normale d'institutrices, là où il existe des
établissements de c e genre ;
« 6° Un inspecteur primaire désigné par le G o u v e r n e u r ;
« 7° D e u x instituteurs et deux institutrices élus respectivement
par les instituteurs et institutrices publics de la colonie et éligibles,
soit parmi les directeurs et directrices d'écoles à plusieurs classes
o u d ' é c o l e s annexes à l'école normale, soit parmi les instituteurs
ou institutrices en retraite.
A r t . 1 8 . L e s articles 5 1 , 6 2 , dernier paragraphe, et 6 6 sont
supprimés.
D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S .
A r t . 1 9 . Les attributions conférées dans la métropole p a r l e s
lois du 2 8 mars 1 8 8 2 et du 3 0 o c t o b r e 1 8 8 6 , au conseil dépar-
temental seront e x e r c é e s , à la Martinique, à la Guadeloupe et à
la R é u n i o n , par le comité central de l'instruction publique ; celles
du Ministre de l'instruction publique p a r l e Ministre des c o -
lonies ; celles du préfet, par le g o u v e r n e u r ; celles de l'inspec-
teur d'académie, par le v i c e - r e c t e u r ou par le directeur de
l'intérieur dans les colonies où il n'existe pas de v i c e - r e c t e u r .
T o u t e f o i s , aucune nomination dans le personnel de l'ensei-
gnement primaire, recruté soit dans la m é t r o p o l e , soit dans la
c o l o n i e , n'aura lieu qu'en vertu d'une décision du Ministre des
colonies.

— 411 —
Décret du 26 septembre 1 8 9 0 , portant fixation du
traitement du personnel de renseignement pri -
maire dans les colonies de la Martinique, de la
Guadeloupe et de la Réunion,

C H A P I T R E Ier.
Art. 1 e r . L e s inspecteurs primaires à la Martinique, à la
Guadeloupe et à la Réunion sont répartis en trois classes.
Nul ne peut être promu à une classe supérieure qu'après
cinq ans d'exercice dans la classe inférieure.
A r t . 2 . Les inspecteurs primaires reçoivent une solde d'Europe
et un supplément colonial.
L e traitement d'Europe est fixé comme suit :
l r e c l a s s e 4 , 0 0 0 ' 0 0
2 8 classe 3 , 5 0 0 0 0
3 e
classe 3 , 0 0 0 0 0
L e supplément colonial est égal au traitement d ' E u r o p e .
A r t . 3 . L'indemnité annuelle de déplacement allouée aux ins-
pecteurs primaires est fixée à 2 , 0 0 0 francs.
C H A P I T R E II
DES INSTITUTEURS ET INSTITUTRICES.
A r t . 4 . Les instituteurs e t institutrices à la Martinique, à
la Guadeloupe e t à la Réunion sont répartis en titulaires e t
stagiaires.
A r t . 5 . Les stagiaires forment un effectif de 2 0 pour 1 0 0 .
Les titulaires se divisent en quatre classes, dont les effectifs
numériques sont les suivants :
classe 3 5 p . 1 0 0
classe 2 5 p . 1 0 0
2 e
classe 1 5 p . 1 0 0
lre classe 5 p . 1 0 0
C e s classes sont attachées à la personne e t peuvent être
attribuées sans déplacement.
Nul ne peut être promu à une classe supérieure qu'après trois
ans d'exercice dans la classe inférieure.
A r t . 6. Le traitement des instituteurs et institutrices titulaires
recrutés soit dans la métropole, soit dans la colonie, se compose
d'une solde d'Europe et d'un traitement colonial.

— 412 —
Art. 7. Le traitement d'Europe des instituteurs et institutrices
titulaires recrutés soit d a i s la m é t r o p o l e , soit dans la c o l o n i e ,
est fixé comme suit pour chaque classe :
1° classe. ... 1 , 8 0 0 ' 0 0
2" classe 1 , 6 0 0 0 0
3 e classe. 1 , 4 0 0 0 0
4 e classe 1 , 2 0 0 0 0
Art. 8. Dans la solde d ' E u r o p e , ne p e u v e n t être compris les
suppléments ou indemnités prévus aux articles 1 0 , 1 1 , 12 et 13
Art. 9 . Provisoirement, les suppléments coloniaux du person-
nel recruté dans la métropole seront égaux à la solde d ' E u r o p e ,
quelle q u e soit la classe du fonctionnaire. Les suppléments du
personnel recruté dans la colonie seront égaux au quart de la
•solde d ' E u r o p e , quelles q u e soient les classes respectives des
fonctionnaires.
A r t . 10- Les titulaires chargés de la direction d'une é c o l e com-
prenant plus de deux classes reçoivent à c e titre un supplément
de traitement de 2 0 0 francs. C e supplément est porté à 4 0 0 francs
si l'école comprend plus de quatre classes.
A r t . 1 1 . Dans les écoles qui comprennent une classe d ' e n -
seignement primaire supérieur, dite cours complémentaire, le
maître chargé de c e cours reçoit un supplément de traitement
de 2 0 0 francs.
Art. 1 2 . Indépendamment du traitement fixé aux articles p r é -
c é d e n t s , les instituteurs et les institutrices titulaires ont droit
au logement o u à l'indemnité représentative fixée par arrêté du
G o u v e r n e u r .
A r t . 1 3 . Les instituteurs e t institutrices stagiaires r e ç o i v e n t
un traitement de 1 , 0 0 0 francs ainsi q u ' u n supplément colonial
dans les conditions déterminées par l'article 9 , selon q u e le f o n c -
tionnaire sera recruté dans la colonie ou dans la m é t r o p o l e .
Ils ont droit au logement o u à l'indemnité représentative Ils
forment une classe unique.
C H A P I T R E III.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
A r t . 14. Il sera formé dans chaque c o l o n i e , pour chaque classe
d'instituteurs et d'institutrices titulaires et stagiaires , un tableau
d'avancement o ù ils prendront rang entre eux par ordre d'an-
c i e n n e t é .
A r t . 1 5 . L e classement et la formation de c e tableau seront e f f e t

- 4 1 3 —
tues par une commission spéciale composée du vice-recteur, et
dans les colonies où il n'y a pas de vice-recteur, du directeur de
l'intérieur, président, des inspecteurs primaires et de deux d é -
légués du comité central.
Art. 16. Les maîtres et maîtresses seront placés dans la classe
dont le traitement correspond au traitement dont ils jouissent
actuellement. Si ce traitement ne comicide pas avec un de ceux
qui sont prévus à l'article 7 , ils seront placés dans la classe dont
le traitement est immédiatement inférieur.
Si la répartition ainsi faite donne un effectif supérieur aux
chiffres fixés pour les trois premières classes par l'article 5, il ne
sera pourvu qu'à une vacance sur d e u x , jusqu'à ce que les p r o -
portions fixées par ledit article soient observées.
Art. 1 7 . Jusqu'à complète application de la loi du 3 0 o c -
tobre 1886, les instituteurs et institutrices congréganistes a c -
tuellement en e x e r c i c e dans les écoles publiques continueront à
recevoir les traitements dont ils seront en possession à la date de
la promulgation du présent décret.
Décret du 20 janvier 1883,- portant organisation de
l'école préparatoire «le droit a- F o r t - d e - F r a n c e
Martinique!.
C H A P I T R E Ier.
D U P E R S O N N E L E T DE L ' A D M I N I S T R A T I O N D E L'ÉCOLE.
A r t . 1 e r . Il est créé à Fort-de-France (Martinique) une é c o l e
préparatoire à l'enseignement du droit.
A r t . 2. L'administration et la surveillance de l'école sont
placées dans les attributions du V i c e - R e c t e u r .
L e Procureur général est chargé de l'inspection de l ' é c o l e .
A r t . 3 . L'enseignement est donné par des professeurs titu-
laires, par des charges de cours et par des martres de c o n f é -
rences.
L e s magistrats p e u v e n t , de leur c o n s e n t e m e n t , être nommés-
professeurs ou chargés de c o u r s .
P o u r être nommé professeur, chargé de cours ou maître de
c o n f é r e n c e s , il faut justifier du grade de licencié en droit.
Les professeurs et les chargés des cours sont nommés p a r le
G o u v e r n e u r sur la proposition du V i c e - R e c t e u r .
Les maîtres de c o n f é r e n c e s sont désignés par le Vice-recteur.

— 414 -
L'avis du Procureur général est demandé lorsqu'il s'agit de
nommer aux fondions de professeur, de chargé de cours et de
maître de conférences des magistrats, des avocats et des officiers
ministériels.
A r t . 4. L e Directeur de l'école est choisi par le G o u v e r n e u r
pour trois ans parmi les professeurs.
A r t . 5. Un arrêté du g o u v e r n e u r rendu en conseil privé fixe
chaque année, dans la limite des crédits budgétaires, le cadre du
personnel de l'école ainsi q u e le chiffre du traitement ou des in-
demnités à accorder à c e personnel de l ' é c o l e , sans pouvoir
toutefois diminuer le nombre des enseignements obligatoires.
C e t arrêté est soumis à l'approbation du Ministre de la marine
e t des c o l o n i e s . Il est, toutefois, provisoirement e x é c u t o i r e .
A r t . 6. Les professeurs, les chargés de cours et les maîtres de
conférences arrêtent, sous la présidence du directeur de l'école,
le règlement intérieur de l'école. A p r è s l'avis du Procureur g é n é -
ral, c e règlement inétrieur est soumis par le V i c e - R e c t e u r à
l'approbation du G o u v e r n e u r , qui statue en conseil privé et en
rend compte au Ministre de la marine et des colonies.
A r t . 7. A la fin de chaque année, le Procureur général adresse
au G o u v e r n e u r un rapport sur le niveau des éludes, la valeur des
examens, la discipline, le progrès de l'établissement et les amélio-
rations à introduire dans son régime. C e rapport est transmis
par le G o u v e r n e u r au Ministre de la marine e t des colonies.
A r t . 8 . D e s arrêtés du G o u v e r n e u r rendus en conseil privé
déterminent le mode d'administration et de comptabilité de l'é-
cole préparatoire à l'enseignement du droit de F o r t - d e - F r a n c e .
Ces arrêtés sont soumis à l'approbation du Ministre de la ma-
rine et des c o l o n i e s . Ils s o n t , toutefois, provisoirement e x é c u -
toires.
C H A P I T R E II.
A r t . 9. L'enseignement c o m p r e n d :
1° T o u t e s les matières exigées par le décret du 2 8 décembre
1 8 8 0 pour l'obtention du grade de bachelier et de licencié dans
les facultés de droit de la métropole-
2 ° Un e x p o s é de la législation coloniale e t de son histoire.
L e s cours sont publics.
D e s c o n f é r e n c e s p e u v e n t être ouvertes sur les diverses ma-
tières de l'enseignement.
A r t . 1 0 . Les règlements généraux concernant les programmes,
les éludés, les inscriptions, les examens dans la métropole sont

— 415 -
appliqués à l'école préparatoire de droit de F o r t - d e - F r a n c e , en
tant qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent
décret.
A r t . 1 1 . N e peuvent être inscrits pour les cours de baccalau-
réat ou de licence que :
Les personnes pourvues du diplôme de bachelier ès lettres
ou du certificat de capacité équivalent aux termes du décret d u
2 6 octobre 1 8 7 1 ;
L e s notaires, les avoués et les autres officiers ministériels,
les fonctionnaires ou employés en exercice dans la M a r t i n i q u e
ou y ayant exercé pendant trois ans.
N é a n m o i n s , les aspirants aux certificats de capacité en droit
ou d'études administratives ou commerciales peuvent être i n s -
crits, en justifiant seulement qu'ils sont âgés de 1 6 ans révolus
et qu'ils ont terminé leurs études primaires.
A r t . 1 2 . Il peut être accordé par le Ministre de la marine et
des colonies dispense des conditions exigées par l'article p r é -
cédent.
L e s personnes qui sont en instance pour l'obtention de cette
dispense peuvent être inscrites, mais elles ne sont admises aux
xamens qu'en justifiant de la dispense.
A r t . 1 3 . L'école décerne :
U n certificat d'études de l r e année pour le baccalauréat ;
des certificats de capacité de seconde année pour le baccalauréat
et de troisième année p o u r la licence ;
D e s certificats spéciaux pour le notariat, le greffe et autres
offices ministériels ;
3 ° D e s certificats spéciaux d'études de l'économie politique et
du droit commercial o u du droit administratif ( l r e a n n é e ) , et
des certificats supérieurs d'éludés du droit international p r i v é ,
ainsi que de l'histoire générale du droit français, public ou privé,
et de la législation coloniale ( 2 e a n n é e ) .
A r t . 1 4 . N u l ne peut obtenir les certificats spéciaux d e 1re a n -
née s'il ne justifie de quatre inscriptions.
N u l n'est admis à l'examen pour les certificats supérieurs
d'études spéciales ( 2 e a n n é e ) , s'il n'est porteur d'un certificat
d'études spéciales (2e a n n é e ) , et s'il ne justifie de huit inscrip-
tions trimestrielles.
A r t . 1 5 . Les j u r y s d'examens sont désignés par le directeur de
l'école; ils sont composés de professeurs, de chargés de cours
ou de maîtres de conférences. Ils sont présidés par le président
de la cour d'appel ou un conseiller de celle c o u r , n o m m é par

—416 —
le G o u v e r n e u r sur la proposition du V i c e - R e c t e u r , après avis du
Procureur général.
A r t . 1 6 . Les certificats d'aptitude aux grades universitaires,
de capacité et d'études spéciales sont délivrés par le G o u v e r n e u r ,
sur la proposition du V i c e - R e c t e u r .
Art. 1 7 . Les inscriptions sont gratuites; elles doivent être
renouvelées au commencement de chaque trimestre.
Les droits d'examen et de certificat, le droit pour la bi-
bliothèque de l'école sont fixés par délibération du conseil général.
Ces droits sont perçus pour le compte du budget de la c o l o n i e ;
ils ne peuvent dépasser les droits établis dans la métropole.
C H A P I T R E III.
DE L'ÉQUIVALENCE DES ÉTUDES DE DROIT.
A r t . 1 8 . Les élèves pourvus du diplôme de bachelier ès lettres
qui justifient par des certificats d'assiduité et d'inscription avoir
régulièrement suivi les cours de droit à F o r t - d e - F r a n c e et qui
ont subi avec succès les examens établis dans celte école p e u v e n t ,
soit être admis à suivre les cours des facultés de droit de la m é -
tropole, soit y obtenir des diplômes de bachelier o u de licencié
dans les conditions suivantes:
Les élèves ayant suivi pendant un an les cours et porteurs de
certificat d'éludes de 1re année sont admis à suivre les c o u r s d e
seconde année sans nouvel examen ;
Les élèves ayant suivi pendant deux ans les cours et ayant
obtenu le certificat de capacité de baccalauréat, les élèves ayant
suivi pendant trois ans les cours et ayant obtenu le certificat de
capacité de licence p e u v e n t obtenir le diplôme de bachelier ou
de licencié après un examen spécial.
A r t . 1 9 . L'examen spécial pour le baccalauréat a lieu devant
cinq examinateurs et porte sur les matières suivantes:
Droit romain, une interrogation ;
Code civil, deux interrogations ;
P r o c é d u r e civile, une interrogation ;
Droit criminel, une interrogation.
L'examen spécial pour la licence a lieu devant cinq examina-
teurs et porte sur les matières suivantes :
C o d e civil, deux interrogations ;
Droit commercial, une interrogation ;
P r o c é d u r e civile, u n e interrogation ;
Droit criminel, une interrogation.

— 417 —
A r t . 2 0 . Les candidats aux diplômes de bachelier ou an
diplôme de licencie v e r s e n t , comme droit d ' e x a m e n , à la faculté
de droit métropolitaine, la somme fixée par les règlements pour
les é p r e u v e s , le certificat de l'examen et le diplôme. Dans le
cas c ù ils sont admis, c e l l e somme leur est remboursée par le
budget local de la Martinique, sur la production du diplôme
et jusqu'à concurrence de la somme qui lui a été versée pour
l'examen correspondant à celui passé devant la faculté de droit
métropolitaine.
Décret du 7 mai 1890.
L E GOUVERNEUR DE LA. MARTINIQUE,
V u l'article 6 6 de l'ordonnance organique du 9 février 1 8 2 7 -
22 août 1 8 3 3 ;
V u le décret du 2 1 septembre 1 8 8 2 , portant création d'un
emploi de chef du service de l'instruction publique à la Marti-
nique ;
Sur la proposition du Directeur de l'intérieur et du V i c e -
R e c t e u r ,
ARRÊTE :
A r t . 1 e r . Est promulgué à la Martinique le décret du 7 mai
1 8 9 0 , portant organisation du lycée de Saint-Pierre.
Art. 2. L e Directeur de l'intérieur et le V i c e - R e c t e u r sont
chargés, chacun en ce qui le c o n c e r n e , de l'exécution du pré-
sent arrêté, qui sera, avec le texte promulgué, publié au Journal
et au Bulletin officiels et enregistré partout où besoin sera.
F o r t - d e - F r a n c e , le 2 9 mai 1 8 9 0 .
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
; Paris, le 7 mai 1890.
Monsieur le Président,
Dans sa séance du 2 5 février dernier, la section des finances,
des postes et télégraphes, de la guerre, de la marine et des c o l o -
nies a adopté le projet de décret portant organisation du l y c é e
de Saint-Pierre ( M a r t i n i q u e ) , dont vous avez bien voulu auto-
riser le renvoi au conseil d'Etat.
J'ai par suite l'honneur, d'accord avec M. le Ministre de
27

— 418 —
l'instruction publique, de le soumettre à votre haute sanction.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le P r é s i d e n t , l'hommage de
mon profond respect.
L E PRÉSIDENT DE LA. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du Ministre du c o m m e r c e , de l'industrie et
des colonies et du Ministre d e l'instruction publique et des
beaux-arts-,
V u l'article 6 du sénatus-consulte du 3 mai 1 8 5 4 ;
V u l'article 2, § 5 , du sénatus-consulte de 1 8 6 6 ;
V u le décret du 17 mai 1883, portant création d'un lycée a
la G u a d e l o u p e ;
L e conseil d'Etat entendu,
DÉCRÈTE :
C H A P I T R E Ier.
A r t . 1er. Le lycée de Saint Pierre (Martinique) reçoit des
élèves pensionnaires , demi-pensionnaires et des externes libres
ou surveillés.
il reçoit également des élèves boursiers de la colonie ou des
communes.
A r t . 2. L e lycée constitue un établissement public.
Il est représenté dans les actes de la vie civile par le p r o v i -
seur agissant, sauf pour les actes c o n s e r v a t o i r e s , en vertu des
délibérations du bureau d'administration approuvées par le gou-
v e r n e u r .
En cas de suppression du l y c é e , ses biens font retour a la
c o l o n i e .
A r t , 3. La colonie de la Martinique prend à sa charge la solde
entière du personnel, la dépense d'entretien des bâtiments e x i s -
tants et la construction de ceux qui seraient reconnus n é c e s -
saires au d é v e l o p p e m e n t du l y c é e .
Elle fournira le mobilier des logements dus à divers f o n c -
tionnaires du l y c é e , celui de la pension e t des classes, la b i b l i o -
thèque et les collections diverses nécessaires à l ' e n s e i g n e m e n t .
C H A P I T R E II.
DE L'INSTRUCTION.
A r t . 4. L'enseignement du lycée comprend :
1° L'enseignement classique complet (division des s c i e n c e s ,
division supérieure des lettres, division de grammaire):

—419 -
2o L'enseignement secondaire spécial ;
3° L'enseignement élémentaire ;
4° L'enseignement normal polir le recrutement des instituteurs
communaux.
Il comprend, en outre, des cours préparatoires et des leçons
d'arts et d'agrément.
L'enseignement religieux est donné au l y c é e , aux élèves dont
les parents en font la demande, par un aumônier attaché à l'éta-
blissement, et au besoin par les minisires des cultes non catho-
liques qui r e c e v r o n t Une indemnité fixée par le g o u v e r n e u r en
conseil privé, après avis du conseil général.
A r t . 5. Les programmes et règlements d'études des lycées et
des écoles normales de la métropole sont suivis au lycée de la
Martinique,
C H A P I T R E I I I .
DU PERSONNEL DU L Y C É E .
Art. 6. Le cadre du personnel administratif et enseignant est
fixé par le Sous-Secrétaire d'Etal des colonies.
A r t . 7. L e traitement des membres de c e personnel comprend :
1° Un traitement d'Europe égal à la solde de classe et de
grade du fonctionnaire dans la métropole ;
2° Un supplément colonial fixé par le G o u v e r n e u r en conseil
privé, après avis du conseil général, sans q u e c e supplément
puisse en aucun cas être inférieur au traitement d ' E u r o p e .
L e traitement d'Europe est passif dé retenues fixées par la
loi du 9 juin 1853 et par l'article 22 du règlement d'adminis-
tration publique du 9 novembre suivant. Des allocations s u p -
plémentaires ou indemnités peuvent être a c c o r d é e s , dans les
formes fixées au paragraphe 2 du présent article, aux profes-
seurs et fonctionnaires du lycée qui sont chargés de cours o u
de travaux spéciaux.
A r t . 8. L e s professeurs du l y c é e , jusqu'à la classe de sixième
inclusivement, doivent être agrégés ou licenciés. Les professeurs
de septième e t de huitième auront à justifier du grade de licencié
ou du certificat d'aptitude à l'enseignement des classes é l é m e n -
taires. L e s maîtres répétiteurs doivent être munis du diplôme
de bachelier ou de l'un des certificats d'aptitude à l'enseigne-
ment secondaire.
Les professeurs de l'enseignement secondaire spécial devront
ê t r e anciens élèves de C l u n y , ou bacheliers de l'enseignement
secondaire spécial, ou pourvus du brevet supérieur.
27.

— 420 -
Les professeurs de l'enseignement primaire normal devront
être pourvus du certificat d'aptitude à l'enseignement dans les
écoles normales, ou du brevet supérieur; mais, dans ce dernier
cas, ils devront compter au moins cinq années de service dans
l'enseignement primaire.
Ceux de l'enseignement préparatoire devront avoir le brevet
simple.
Les professeurs de langues vivantes doivent être munis du
certificat d'aptitude.
Art. 9. Le personnel emprunté au cadre métropolitain ne
cesse pas de faire partie de ce cadre. I l est mis à la disposition
du déparlement du commerce, de l'industrie et des colonies par
un arrêté de mise en disponibilité pris par le Minisire de l'ins-
truction publique et des beaux-arts.
Les membres du corps enseignant dans le lycée de la Marti-
nique obtiennent a leur retour dans la métropole le traitement et
le classement auxquels ils auraient eu droit si leurs services
s'étaient accomplis dans un lycée relevant du Ministre de l'ins-
truction publique. Ils n'y peuvent, eu conséquence, prétendre à
un emploi qu'à la condition de fournir les justifications requises
dans la métropole par son obtention.
En cas d'empêchement de l'un des fonctionnaires ou profes-
seurs, il est pourvu provisoirement à son remplacement par le
gouverneur sur la proposition du chef du service de l'instruction
publique.
Les intérimaires peuvent être dispensés des conditions d'âge
et de capacité exigées des titulaires.
CHAPITRE I V .
DES É L È V E S .
Art. 10. Un arrêté du gouverneur, rendu en conseil privé,
statue:
Sur les conditions générales pour être admis au lycée ;
Sur tout ce qui est relatif au trousseau des élèves, aux
livres classiques et aux fournitures scolaires ;
Sur la discipline intérieure de l'établissement.
Art. 1 1 . Un arrêté du gouverneur, rendu en conseil privé,
règle provisoirement et jusqu'à ce qu'il ait été statué par décret
sur l'organisation d'une école normale:
Les conditions particulières d'âge et de capacité pour être
admis au cours normal ;

— 4 2 1 —
2° La durée du cours normal et l'obligation envers la colonie
qu'auront à contracter les élèves qui y seront entretenus.
C H A P I T R E V.
DU RÉGIME FINANCIER DU L Y C É E .
A r t . 1 2 . Le g o u v e r n e u r , par des arrêtés en conseil privé, sta-
tue sur la forme du budget et de la comptabilité du l y c é e , c o n -
formément aux principes posés par les règlements du 16 o c t o b r e
1 8 6 7 et du 3 0 d é c e m b r e 1 8 6 8 , sur la comptabilité des lycées de
la métropole.
L e s attributions conférées par ces règlements à la cour des
comptes, au ministre et au recteur sont respectivement remplies
dans la colonie par le conseil privé, le g o u v e r n e u r et le chef d u
service de l'instruction publique.
L e s décisions par lesquelles le g o u v e r n e u r arrête le budget et
approuve les comptes d'exercice du proviseur sont rendus sans
avis préalable.
A r t . 1 3 . L e budget du lycée est communiqué au conseil g é n é -
ral pour avoir ses observations avant d'être arrêté par le g o u -
verneur.
Sont obligatoires pour la colonie, dans les conditions prévues
aux articles 7 e t 8 du sénatus-consulte du 4 juillet 1 8 6 6 :
1° L e s subventions nécessaires pour assurer l'équilibre du
budget du l y c é e ;
2° L'entretien au cours normal du nombre d'élèves-maitres fixé
conformément à l'article 14 ci-après.
A r t . 1 4 . Il est statué par arrêté du g o u v e r n e u r en conseil
privé, après avis du conseil général, o u , à son défaut, de la c o m -
mission coloniale :
1° Sur le prix de la pension, de la demi-pension et de l ' e x t e r -
nal et sur les prix des bourses ou fractions de bourses entretenues
par la colonie ou par les c o m m u n e s ;
2° Sur le nombre d'élèves boursiers à entretenir obligatoire-
ment au cours normal au c o m p t e de la colonie.
A r t . 15. L e bureau d'administration, dont les attributions
sont définies au règlement du 16 o c t o b r e 1 8 6 7 , se c o m p o s e :
1° D u c h e f du service de l'instruction publique, président ;
2° D e deux délégués élus pour trois ans, l'un par le conseil
général de la c o l o n i e , l'autre par le conseil municipal de Saint-
Pierre ;
3° D e trois membres nommés pour trois ans par le g o u v e r n e u r .

- 422 -
Les membres du bureau d'administration ne peuvent être choisis
parmi le personnel de l'enseignement public ou privé de la c o l o n i e .
En l'absence du c h e f du service de l'instruction publique,
la présidence du bureau appartient au doyen d'âge.
L e proviseur assiste aux séances du bureau avec voix délibé-
ralive.
A r t . 16. A défaut de payement entre les mains de l ' é c o n o m e ,
dans les quinze j o u r s de chaque é c h é a n c e , le r e c o u v r e m e n t de
toutes les sommes dues au lycée est poursuivi et opéré c o m m e
en matière de contributions directes. L e s rôles ayant p o u r
objets ces recouvrements sont établis par l ' é c o n o m e , visés par
le proviseur et le directeur de l'intérieur, et rendus exécutoires
par le gouverneur-, chaque déhiteur est informé administrative-
ment par le directeur de l'intérieur, e t au moyen d'une notifi-
cation à personne ou à domicile, de son inscription sur les rôles
de la rétribution scolaire du lycée.
L e dépôt des rôles au trésor n'a lieu qu'à l'expiration du mois
qui suit c e l t e notification.
En cas de contestation, les réclamations des débiteurs sont
j u g é e s par le conseil p r i v é , siégeant comme conseil du c o n t e n -
tieux administratif, après instruction dans la forme prescrite au
dernier paragraphe de l'article 103 du décret du 5 août 1 8 8 1 .
A r t , 17. L ' é c o n o m e , en sa qualité de détenteur des deniers
et des matières du l y c é e , doit fournir un cautionnement dont le
chiffre est déterminé par arrêté du g o u v e r n e u r en conseil privé.
A r t . 18. Les dispositions contraires au présent décret sont et
demeurent abrogées.
A r t . 19. L e Ministre du c o m m e r c e , de l'industrie e t des c o -
lonies et le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts
sont chargés, chacun en c e qui le c o n c e r n e , de l'exécution du
présent d é c r e t , qui sera inséré au Bulletin des lois, au Bul-
letin officiel des colonies et aux journaux officiels de la m é t r o -
pole et de la c o l o n i e .

- 423 -
Arrêté relatif aux e x a m e n s des brevets de capacité.
(Du 27 avril 1888.)
DES BREVETS DE CAPACITÉ DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE.
C H A P I T R E Ier.
A r t . l o r . L e s litres de capacité pour l'enseignement primaire
s o n t :
1° L e b r e v e t élémentaire ;
2° L e b r e v e t supérieur ;
3° L e certificat d'aptitude pédagogique.
C H A P I T R E II
D E S C O N D I T I O N S A R E M P L I R P A R L E S C A N D I D A T S .
A r t . 2. P o u r se présenter aux examens du b r e v e t élémentaire»
tout candidat doit avoir au moins 16 ans le 1 e r o c t o b r e de
l'année durant laquelle il se présente.
P o u r se présenter aux examens du b r e v e t supérieur, tout
candidat doit justifier de la possession du b r e v e t élémentaire e t
avoir 18 ans révolus le j o u r de l'ouverture d e la session du
b r e v e t supérieur.
D e s dispenses d'âge p e u v e n t être accordées par le v i c e - r e c -
teur pour l'un et l'autre b r e v e t , pourvu qu'elles n e dépassent
pas une durée de trois mois.
A r t . 3. L e s candidats au certificat d'aptitude pédagogique
doivent avoir 21 ans au moment de leur inscription, être pour-
vus du b r e v e t élémentaire e t justifier de deux années d ' e x e r c i c e
dans les écoles publiques ou dans les écoles p r i v é e s .
L e temps passé à l'école normale c o m p t e , pour l'accomplis-
sement du stage, aux élèves-maîtres à partir de 18 ans, aux
élèves-maîtresses à partir de 17 ans.
D e s dispenses de stage p e u v e n t être accordées par le g o u v e r -
neur, sur l'avis du v i c e - r e c t e u r .
C H A P I T R E III.
D E S S E S S I O N S D ' E X A M E N E T DE L A C O M P O S I T I O N D E S C O M M I S S I O N S .
A r t . 4. Les commissions d'examen pour le brevet é l é m e n -

— 424 -
taire, pour le b r e v e t supérieur et pour le certificat d'aptitude
pédagogique, tiennent deux sessions ordinaires par an.
Ces commissions sont nommées chaque année par le g o u v e r -
neur sur la proposition du vice-recteur et siègent au chef-lieu
de la colonie, ou dans toute autre localité désignée par le g o u -
v e r n e u r .
L e g o u v e r n e u r peut autoriser des sessions extraordinaires
pour tous les examens.
A r t . 5. Les commissions d'examen pour le b r e v e t élémentaire
et pour le b r e v e t supérieur sont composées d'au moins sept
membres.
Chacune d'elles nomme son président et son secrétaire. L'ins-
pecteur primaire en fait nécessairement partie. L e s autres
membres sont particulièrement choisis parmi les membres de
renseignement primaire public (directeurs et directrices d'écoles
normales, d'écoles primaires supérieures et d'écoles primaires
élémentaires), parmi les professeurs du l y c é e , parmi les membres
de l'enseignement privé et enfin, s'il y a l i e u , parmi les anciens
(membres de l'enseignement public ou privé.
Ces commissions ne p e u v e n t délibérer régulièrement sur l'ad-
missibilité ou l'admission définitive des candidats qu'autant q u e
cinq de leurs membres sont présents ; les délibérations sont
prises à la majorité des suffrages. E n cas de partage, la voix du
président est prépondérante.
A r t . 6. L e s épreuves écrites ou orales des deux brevets ne
dépasseront, dans aucun c a s , le niveau moyen des programmes
du cours supérieur des écoles primaires pour le b r e v e t é l é m e n -
taire, ni des programmes des é c o l e s normales d'instituteurs e t
d'institutrices pour le b r e v e t supérieur.
A r t . 7. L e s commissions d'examen pour le certificat d'aptitude
pédagogique sont présidées par le v i c e - r e c t e u r et composées
de dix membres au m o i n s , choisis parmi les fonctionnaires de
l'enseignement primaire (inspecteur primaire, directeur, d i r e c -
trice des écoles normales, instituteurs ou institutrices).
A r t . 8. T o u t e communication entre les candidats pendant
les é p r e u v e s , toute fraude ou tentative de fraude commise dans
un sujet q u e l c o n q u e des examens ci-dessus spécifiés entraine
l'exclusion du candidat.
L'exclusion provisoire sera p r o n o n c é e par le président o u par
le membre de la commission qu'il aura délégué pour le rem -
placer dans la surveillance des é p r e u v e s . Il en sera référé

- 425 —
à la commission qui prononcera, s'il y a lieu, l'exclusion défi-
nitive.
Les faits qui auront motivé l'exclusion d'un candidat feront
l'objet d'un rapport adressé par le président de la commission
au v i c e - r e c t e u r . Le v i c e - r e c t e u r , après avoir dûment appelé le
candidat et l'avoir entendu en ses moyens de défense, pourra le
traduire devant le conseil supérieur de l'instruction publique.
L e conseil pourra prononcer l'interdiction pour le candidat de se
présenter au même examen ou à tous les examens de l'enseigne-
ment primaire pendant une ou plusieurs sessions, sans q u e celte
interdiction puisse s'étendre à une période de plus de deux
années.
Si la fraude n'est d é c o u v e r t e qu'après la délivrance du titre,
le gouverneur peut en prononcer le retrait.
A r t . 9. D e s sessions réglementaires d'examens pour les deux
brevets de capacité ont lieu chaque année, l'une au mois de
juillet, l'autre au mois d ' o c t o b r e . La date précise de chaque
session est fixée au moins un mois à l'avance par le g o u v e r n e u r .
A r t . 1 0 . Les sujets de la composition sont choisis par le vice-
recteur. Ils sont renfermés sous pli cacheté et remis au prési-
dent de la commission au début de chaque séance.
L e pli est o u v e r t séance tenante par le président de la c o m -
mission en présence des candidats.
A r t . 1 1 . L e s compositions doivent porter en tète et sous pli
fermé les noms et prénoms des candidats. C e pli n'est o u v e r t
qu'après l'achèvement de la correction des copies et l'inscription
des notes données pour chacune d'elles.
A r t . 1 2 . Chacune des épreuves écrites est corrigée par deux
membres au moins, la commission réunie prononce l'admission
aux épreuves subséquentes. Elle dresse, par ordre alphabétique,
la liste des candidats admis à ces é p r e u v e s .
A r t . 13. Quand le nombre des candidats inscrits est trop con-
sidérable, le gouverneur peut constituer plusieurs commissions
composées chacune de sept membres au moins.
D e s examinateurs spéciaux peuvent être adjoints à la c o m -
mission pour les épreuves d'agriculture, de langues vivantes,
de dessin, de chant, de couture et de gymnastique ; ils prennent
part aux travaux de la commission avec voix délibérative pour
les épreuves seulement en v u e desquelles ils ont été désignés.
A r t . 14. P o u r procéder à l'examen oral, la commission ne
peut en aucun cas se subdiviser en sous-commission de moins
de trois membres.

— 426 —
Art. 1 5 . Dans le mois qui suit la clôture de la session, le
procès-verbal des opérations de la commission, signé par le
président e t le secrétaire, est envoyé au g o u v e r n e u r , qui le
transmet au Ministre avec le rapport du président e t celui du
vice-recteur sur les résultats de chaque examen.
C H A P I T R E I V .
DE L'INSCRIPTION DES CANDIDATS E T D E L A SURVEILLANCE DES E X A M E N S .
Art. 1 6 . T o u t candidat à l'un des deux b r e v e t s de capacité
doit se faire inscrire dans les bureaux du v i c e - r e c t e u r quinze
jours au moins avant la date fixée pour l'examen- il d é p o s e ;
1 ° U n e demande d'inscription écrite et signée par lui;
2° Un extrait de son acte de naissance.
L e candidat au brevet supérieur d é p o s e , en o u t r e , son d i -
plôme du brevet élémentaire.
A r t . 17. Les candidats qui remplissent les conditions d'âge
fixées par l'article 2 , § 2 , du présent arrêté, p e u v e n t subir les
é p r e u v e s du b r e v e t supérieur dans la même session que celles
du brevet élémentaire. Dans c e cas, ils déposent avant l'examen
le certificat constatant qu'ils ont été j u g é s aptes à r e c e v o i r le
b r e v e t élémentaire.
A r t . 1 8 . A l'ouverture de la session, le secrétaire de la c o m -
mission fait l'appel des candidats inscrits. Chaque candidat, à
l'appel de son nom, vient apposer sa signature sur le registre
de p r é s e n c e , afin de constater son identité.
A r t . 1 9 . Les candidats sont réunis, soit ensemble, soit par
séries, sous la surveillance de membres de la commission dési-
gnés par le président.
L'examen écrit n'est pas public. L'examen oral est public
pour les aspirants. Les clames sont seules admises aux é p r e u v e s
orales des aspirantes.
L e président de la commission a la police de la salle. Parmi
les personnes chargées de la surveillance se trouvera nécessaire-
ment l'inspecteur primaire, e t , en outre, pour l'examen des
aspirantes, une dame déléguée par le v i c e - r e c t e u r .
C H A P I T R E V.
DE L'EXAMEN DU BREVET E L E M E N T A I R E .
A r t . 2 0 . L'examen pour le b r e v e t élémentaire comprend trois
séries d ' é p r e u v e s .
A r t . 2 1 . Epreuves de la l r e série. Les é p r e u v e s de la l r e série

— 4 2 7 —
pour l'examen des aspirants et des aspirantes au b r e v e t é l é m e n -
taire sont au nombre de quatre, savoir:
1° U n e dictée d'orthographe d'une page environ-, le t e x t e lu
d'abord à haute voix est ensuite dicté posément, puis relu. La
ponctuation n'est pas dictée. Il est accordé dix minutes aux
candidats pour revoir leur travail -,
2° Une page d'écriture à main p o s é e , comprenant une ligne
en gros dans chacun des trois principaux genres ( cursive, bâ-
tarde et ronde ), une ligne de cursive en m o y e n , quatre lignes
de cursive en fin.— D u r é e de l ' é p r e u v e : trois quarts d ' h e u r e ;
3° Un e x e r c i c e de composition française ( lettre ou récit d'un
genre très simple, explication d'un p r o v e r b e , d'un précepte de
morale o u d'éducation). — D u r é e de l'épreuve : deux h e u r e s ;
4° U n e composition d'arithmétique e t système métrique e t
la solution raisonnée d'un problème comprenant l'application
des quatre règles ( nombres entiers, fractions, mesures des sur-
faces et des volumes simples). — D u r é e de l'épreuve : deux
heures.
Art. 22. Epreuves de la 2e série. P o u r les épreuves de la
2 e série, les aspirants devront :
1° E x é c u t e r à main levée un croquis coté d'un objet usuel de
forme très simple (plan, c o u p e , élévation). — D u r é e de l ' é -
p r e u v e ; une heure et demie ;
2° E x é c u t e r les exercices les plus élémentaires de gymnas-
tique prévus par le programme des écoles primaires. — D u r é e
de l'épreuve : dix minutes au maximum.
Les aspirantes d e v r o n t ;
1° E x é c u t e r un dessin au trait d'après un objet usuel. - - •
D u r é e de l'épreuve : U n e h e u r e ;
2° E x é c u t e r sous la surveillance des dames désignées à c e t
effet par le v i c e - r e c t e u r les travaux à l'aiguille prescrits par le
programme des écoles primaires. — D u r é e de l ' é p r e u v e : une
h e u r e .
Art. 2 3 . Epreuves de la 3 série.
e
L e s épreuves de la 3 e série
( é p r e u v e s orales) sont au nombre de cinq :
1° L e c t u r e e x p l i q u é e : la lecture se fera dans un recueil de
morceaux choisis en prose et en vers ; des questions seront
adressées aux candidats sur le sens des mots, la liaison des
idées, la construction e t la grammaire ;
2° Questions d'arithmétique et de système m é t r i q u e ;
3° Questions sur les éléments de l'histoire nationale et de

- 428 -
l'instruction civique sur la géographie de la France avec tracé
au tableau noir ;
4° Questions et exercices très élémentaires de s o l f è g e ;
5° Questions sur les notions les plus élémentaires des sciences
physiques et naturelles. — Dix minutes au maximum sont con-
sacrées à chacune de ces é p r e u v e s .
A r t . 2 4 . Les épreuves des trois séries sont notées de 0 à 2 0 ,
e x c e p t é les exercices de gymnastique ( 2 ° série) et les exercices
de solfège ( 3 ° série) qui sont notées de 0 à 1 0 . La note 0 pour
l'une q u e l c o n q u e des é p r e u v e s est éliminatoire.
Nul n'est examiné sur la série subséquente s'il n'a préalable-
ment obtenu la moitié du maximum des points que comporte la
série p r é c é d e n t e .
C H A P I T R E V I .
DE L'EXAMEN DU BREVET SUPÉRIEUR .
Art. 2 5 . T o u t e s les épreuves du b r e v e t supérieur, soit écrites,
soit orales , doivent ètre subies dans une même session.
A r t . 2 6 . L e s épreuves de la première série sont au nombre
de q u a t r e , savoir :
U n e composition comprenant deux q u e s t i o n s , l'une sur
l'arithmétique ( e t , en o u t r e , sur la géométrie appliquée aux
opérations pratiques, pour les aspirants s e u l e m e n t ) ; l'autre sur
les sciences physiques et naturelles avec leurs applications les
plus usuelles à l'hygiène , à l'industrie , à l'agriculture et à
horticulture ( q u a t r e heures sont accordées pour c e l l e c o m -
p o s i t i o n ) ;
2° U n e composition française (littéraire ou morale ) ( trois
h e u r e s ) ;
3° U n e composition en dessin, d'après un modèle en relief
(trois h e u r e s ) ;
U n e composition de langues vivantes consistant en un thème
facile, d'une dizaine de lignes, avec lexique ( d u r é e de l'épreuve :
une heure et d e m i e ) .
La composition française et la composition de sciences n'au-
ronl pas lieu le même j o u r .
A r t . 2 7 . P o u r les épreuves de la 2e série, les matières sont
réparties en sept groupes ci-après énumérés :
Questions sur la morale et l'éducation;
2° Langue française: lecture expliquée d'un auteur français
pris sur une liste qui sera dressée tous les trois ans par le M i -
nistre cl publiée une année à l'avance ; des questions d'his-

— 429 —
toire littéraire limitées aux principaux auteurs des 1 6 ° , 1 7 ° ,
18° et 19° siècles seront posées aux candidats à l'occasion de
celle lecture;
3° E p o q u e s mémorables, grands n o m s , faits essentiels de
l'histoire générale e t de l'histoire de F r a n c e , principalement
dans les temps modernes (à partir de 1 4 5 3 ) ;
4 0 Géographie de la F r a n c e , avec tracé au tableau noir et
notions de géographie générale -,
5 Arithmétique avec application aux opérations pratiques,
tenue des livres, et pour les aspirants seulement, notions très
élémentaires de calcul algébrique et de géométrie ; arpentage et
nivellement ;
6° Notions de p h y s i q u e , de chimie et d'histoire naturelle,
et pour les aspirants s e u l e m e n t , notions d'agriculture e t d ' h o r -
ticulture ;
7" Traduction à livre ouvert d'une vingtaine de lignes d'un
texte facile, anglais, allemand, italien, espagnol, au choix du
candidat.
Chacun de ces groupes donne lieu à une interrogation qui ne
peut durer plus d'un quart d'heure, et qui doit être maintenue
dans les limites fixées par l'article 6 du présent arrêté.
A r t . 2 8 . Les épreuves des deux séries sont notées de 0 à 2 0 .
La note 0 pour l'une q u e l c o n q u e des é p r e u v e s est éliminatoire.
Pour les é p r e u v e s composant la première s é r i e , la note de
dessin ne pourra compenser l'insuffisance des autres notes dont
le total ne devra pas être inférieur a 3 0 .
C H A P I T R E VII.
DE L'EXAMEN DU CERTIFICAT D'APTITUDE PÉDAGOGIQUE.
A r t . 2 9 . L e s sessions réglementaires d'examen pour le c e r -
tificat d'aptitude pédagogique ont lieu au mois de février et au
mois de juin..
A r t . 3 0 . Les candidats au certificat d'aptitude pédagogique
doivent se faire inscrire au vice-rectorat quinze j o u r s au moins
avant l'ouverture de la session, et d é p o s e r :
U n e demande d'inscription écrite e t signée par eux ;
Un extrait de leur acte de naissance;
L e u r b r e v e t élémentaire ou leur brevet supérieur, s'il y a lieu ;
un certificat du v i c e - r e c t e u r constatant qu'ils remplissent la c o n -
dition de stage ou qu'ils en ont été dispensés.
A r t . 3 1 . L e sujet de la composition écrite est choisi par le

—430 —
v i c e - r e c t e u r . Le pli cacheté est ouvert séance tenante par le
président de la commission, en présence des candidats.
A r t . 32. L e dossier de chaque candidat, et particulièrement
les notes qu'il a obtenues dans l'inspection , sont mis sous les
yeux de la commission qui en tiendra compte dans ses appré-
ciations.
Art. 33. L'examen du certificat d'aptitude pédagogique c o m -
prend :
U n e é p r e u v e écrite, laquelle est éliminatoire ;
U n e é p r e u v e pratique;
; U n e é p r e u v e orale,
A r t . 34. L ' é p r e u v e écrite consiste en une composition fran-
çaise sur un sujet élémentaire d'éducation ou d'enseignement.
Trois heures sont accordées pour c e t t e é p r e u v e .
A r t . 3 5 . L ' é p r e u v e pratique consiste en une classe faite par
le candidat dans une école primaire p u b l i q u e . Les aspirants
p e u v e n t , sur leur demande , subir l ' é p r e u v e pratique dans Une
école maternelle. Mais , dans c e cas , le certificat qui leur sera
délivré portera une mention spéciale e t ne leur donnera droit à
e x e r c e r comme titulaire que dans les écoles maternelles.
L e s aspirantes reçues dans les conditions déterminées par le
paragraphe précédent pourront , en o u t r e , sur leur demande,
s u b i r , dans la même session ou dans une session ultérieure,
l'épreuve pratique dans une é c o l e primaire. Mention en sera
ajoutée sur le certificat.
L ' é c o l e dans laquelle le candidat est appelé à subir l'épreuve
lui est ouverte vingt-quatre heures à l'avance. Il en prend la
direction le j o u r de l'épreuve et est tenu de se conformer à un
programme arrêté par la commission.
C e programme est remis au candidat vingt-quatre heures à
l'avance. Il se rapprochera autant que possible de l'ordre des
exercices inscrits à l'emploi du temps de l'école au j o u r de l'exa-
m e n .
A r t . 3 6 . P o u r procéder à l'épreuve p r a t i q u e , la commission
d'examen peut se partager en sous-commission de trois membres
au moins.
Un instituteur pour les aspirants , une institutrice pour les
aspirantes font nécessairement partie de ces sous-commissions.
L e v i c e - r e c t e u r fait de droit partie de toutes les sous-commis-
s i o n s . En cas de partage des suffrages, sa voix est p r é p o n d é -
rante.

- 431 -
Art. 3 7 . L ' é p r e u v e orale consiste :
1° Dans l'appréciation de cahiers de devoirs mensuels ;
2° Dans des interrogations en rapport avec les autres é p r e u v e
déjà subies par le candidat, et portant sur des sujets relatifs à
la tenue e t a la direction d'une école primaire élémentaire o u
maternelle, ou sur des questions de pédagogie pratique.
L ' é p r e u v e a lieu devant la commission réunie. La durée n'en
doit pas dépasser vingt minutes.
A r t . 3 8 . Chacune des épreuves est j u g é e d'après l'échelle de
0 à 2 0 . T o u t candidat qui n'a pas obtenu la n o t e 1 0 , tant pour
l'épreuve écrite que pour l'épreuve pratique, e s t ajourné. E s t
ajourné également tout candidat qui n'a pas obtenu la m o y e n n e
3 0 pour l'ensemble des é p r e u v e s .
A r t . 3 9 . Sur le vu du procès-verbal de la commission d'exa-
men le vice-recteur d é l i v r e , s'il y a l i e u , le certificat d'apti-
tude pédagogique.
C H A P I T R E VIII.
DISPOSITIONS T R A N S I T O I R E S .
Art. 4 0 . L e présent arrêté aura son effet à partir du 1 e r juin
1 8 8 8 , sauf pour la disposition concernant les langues vivantes
à l'examen du brevet supérieur qui ne sera e x é c u t o i r e qu'à
partir du 1 e r janvier 1 8 8 9 .
Art. 4 1 . L'arrêté du 2 5 juillet 1 8 8 5 et toutes les dispositions
contraires au présent arrêté sont abrogés.
A r t . 4 2 . L e vice-recteur est chargé de l'exécution du p r é -
sent arrêté, qui sera inséré au Moniteur et au Bulletin officiels
de la colonie.
Arrêté relatif a la concession des bourses dans les
divers établissements d'instruction publique de la
colonie et dans les lycées de France.
(31 décembre 1 8 8 t . )
T I T R E Ier.
BOURSES A U LYCÉE E T D A N S L E S AUTRES ÉTABLISSEMENTS
D'INSTRUCTION SECONDAIRE D E L A COLONIE.
A r t . 1 e r . L e s b o u r s e s , soit d'enseignement classique, soit
d'enseignement spécial, entretenues par la colonie et les c o m -

— 432 —
mimes au lycée et dans Les autres établissements d'instruction
secondaire de la Martinique sont partagées en trois catégories :
Bourses d'internat;
2° Bourses de demi-pensionnat ;
Bourses d'externat simple ou surveillé.
Art. 2. L e s bourses ne sont accordées qu'après enquête c o n s -
tatant l'insuffisance de fortune de la famille; elles sont conférées
aux enfants qui se sont fait remarquer par leurs aptitudes, et
particulièrement à ceux dont la famille a rendu des services au
pays.
A r t . 3 . Suivant les titres et la situation de fortune des p o s -
tulants, ces bourses sont ou entières ou fractionnées de la ma-
nière suivante :
Les bourses d'internat et de demi-pensionnat, en demi-bourses
ou en trois quarts de bourses ;
Les bourses d'externat simple ou surveillé, en demi-bourses.
A r t . 4 . Les candidats aux bourses d'enseignement classique et
d'enseignement spécial doivent justifier, par un examen préalable
dont les conditions, le programme et l ' é p o q u e sont déterminés
ci-après, qu'ils sont en état de suivre la classe correspondante
à leur âge.
L e s communes peuvent ouvrir un concours pour les bourses
entretenues à leurs frais, mais à la condition q u e les candidats
aient préalablement subi l'examen réglementaire.
A r t . 5 . L'examen est subi devant une commission spéciale
qui se réunit chaque a n n é e , du 1 e r au 31 juillet, à la direction
de l'intérieur.
Cette commission est composée comme suit :
Le v i c e - r e c t e u r , président;
D e u x membres du conseil général;
D e u x professeurs du lycée de la Martinique:
Un professeur de l'enseignement libre, désigné par l'adminis-
tration ;
Un professeur de langues vivantes est adjoint au j u r y , pour les
catégories où les langues vivantes sont exigées.
L e j u r y d'examen, pour que ses délibérations soient régulières,
devra compter trois membres présents, le président non compris.
A r t . 6. Les candidats doivent être inscrits, d u 1 e r au 3 0 j u i n ,
au vice-rectorat.
La demande d'inscription doit être a c c o m p a g n é e :
1° D e l'acte de naissance de l'enfant;
2° D'un certificat du maire du lieu du domicile indiquant le

— 433 —
montant annuel des ressources de la famille, le nombre cl l'âge
des enfants, ainsi que les charges quelconques qu'elle a à sup-
porter ;
3° S'il y a lieu, d'un certificat de bonne conduite délivré par
le chef de l'établissement où le candidat a déjà fait des études
primaires ou secondaires;
4° S'il y a lieu, d'une note détaillée des services rendus par
la famille.
Art. 7. Les boursiers de la colonie sont nommés par le g o u -
verneur, sur la présentation du conseil général et sur les p r o p o -
sitions du directeur de l'intérieur.
Les boursiers des communes sont nommés par les conseils
municipaux avec l'approbation du g o u v e r n e u r .
A r t . 8. Le g o u v e r n e u r , pour les boursiers de la c o l o n i e ,
les conseils municipaux, avec approbation du gouverneur, pour
les boursiers des communes, peuvent accorder des promotions
de b o u r s e s , au lycée de la Martinique, aux élèves inscrits au
tableau d'honneur spécial dressé à la fin de chaque année s c o -
laire, par le proviseur, après avis de l'assemblée des profes-
seurs,
A r t . 9 . Les boursiers de la colonie et des communes restent
en possession de leur bourse jusqu'à l'âge de 19 ans accomplis.
S'ils atteignent cet âge avant l'expiration de l'année classique,
leur bourse est prorogée de droit jusqu'à la fin de ladite année.
U n e prolongation d'études peut être accordée aux boursiers
inscrits au tableau d'honneur, pour le lycée, et dans les autres
établissements d'instruction publique, d'après les renseigne-
ments favorablement fournis par les chefs de ces établissements,
lesquels seront tenus d ' e n v o y e r des noies tous les trois mois
au vice-recteur sur les boursiers entretenus chez e u x .
D e s bourses peuvent être concédées à des élèves ayant plus
de 18 ans et moins de 21 ans, s'ils sont pourvus du grade de
bachelier et se préparent aux écoles du g o u v e r n e m e n t .
A r t . 1 0 . En cas de faute grave, les chefs d'établissement ont
le droit de rendre provisoirement un boursier à sa famille, sauf
à en référer immédiatement au vice-recteur.
En cas d'insubordination habituelle, de paresse i n v é t é r é e ,
ou d'incapacité notoire, l'élève boursier peut, après deux aver-
tissements notifiés à la famille, être privé de sa bourse ( 1 ) .
(1) Par décision du conseil général, tout boursier qui, au bout de deux années
d'étude, ne se trouve pas dans la première moitié de sa classe, peut être exclu
de l'établissement.
28 .

— 434 —
La déchéance de la bourse est prononcée par le g o u v e r n e u r
sur la proposition du vice r e c t e u r .
Art 1 1 . Le cumul des fractions de bourse de nature diffé-
rente est formellement interdit.
A r t . 1 2 . Les candidats aux bourses sont distribués, au m o -
ment de l'examen, en autant de séries qu'il y a d'années de
cours dans l'enseignement secondaire classique ou dans l'ensei-
gnement secondaire spécial.
Le résultat de l'examen est valable aussi longtemps q u e le
candidat appartient, par son âge, à la série dans laquelle il a
été examiné.
A r t . 1 3 . Les candidats aux bourses de l'enseignement s e c o n -
daire classique doivent avoir au 1 e r janvier de l'année où l'exa-
men est subi :
P o u r entrer en 8 e moins de 10 ans-,
7e 11
6e 12
5 e 13
4e 14
3e 15
2e 16
rhétorique 17
philosophie 18
Les candidats aux bourses de I enseignement secondaire s p é -
cial doivent avoir au ler janvier de l'année où l'examen est subi :
P o u r entrer dans la ler année du cours, moins de 13 ans ;
2 moins de 14 ans ;
3e 15
4 e 16
5 e 17
6 e . 1 8
Art. 1 4 . Les candidats aux bourses de l'enseignement clas-
sique sont interrogés, savoir :
P o u r la classe de 8e, sur les matières du programme d e la
classe préparatoire ;
P o u r la classe de 7 e , sur celles du programme de la classe de
8e, et ainsi de suite, jusqu'à la classe de philosophie inclusi-
vement.
L e s candidats aux bourses de l'enseignement classique, âgés
de moins de 16 ans au 1 e r janvier de l'année où ils se préparent,
peuvent subir l'examen sur les matières du cours préparatoire
aux mathématiques élémentaires.

- 435 -
Les candidats aux bourses do l'enseignement spécial sont
interrogés, savoir :
Pour le cours préparatoire, sur les matières du programme
des classes élémentaires de l'enseignement classique ;
Pour la première année du cours, sur les matières du p r o -
gramme du cours préparatoire de l'enseignement spécial, e t
ainsi de suite
A r t . 1 5 . L'examen comprend deux épreuves :
U n e é p r e u v e écrite, une é p r e u v e orale.
L ' é p r e u v e écrite est éliminatoire; elle c o m p r e n d :
Enseignement classique :
P o u r les quatre premières séries, une dictée française et une
petite composition sur une des matières du cours ( h i s t o i r e ,
géographie, sciences physiques e t naturelles); pour les cinq
autres séries, une composition en français sur une des matières
du cours et une version latine ou une version grecque ;
Enseignement spécial :
Pour les trois premières séries, une dictée française et une
composition sur une des matières du cours (histoire, géographie,
sciences physiques et n a t u r e l l e s ) ; pour les trois autres séries,
une composition française sur l'une des matières littéraires ou
scientifiques du cours et un e x e r c i c e écrit de langue vivante
(allemand, anglais ou espagnol).
Art. 1 6 . Le nombre maximum de points à compter pour
chaque é p r e u v e écrite est de 2 0 .
Pour être admis à l'épreuve orale, le candidat doit obtenir
au moins 2 0 points dans l'ensemble des deux épreuves écrites.
A r t . 1 7 . L ' é p r e u v e orale porte sur toutes les matières de la
classe à laquelle se rapporte l'examen. Ces matières sont ré-
parties en quatre séries, savoir :
Lettres ;
Sciences ;
Histoire e t g é o g r a p h i e ;
Langue vivante.
Une note de 0 à 10 est attribuée à chacune de ces séries.
Nul ne peut ê t r e définitivement admis qu'avec la moitié du
maximum des points.
Art. 1 8 . L ' é p r e u v e , soit orale, soit écrite, sur les langues v i -
2 8 .

— 430 —
vantes, ne sera exigible dans l'enseignement classique qu'à partir
de l'examen de 13 ans, e t , dans l'enseignement spécial, qu'à
partir de l'examen de 14 ans.
Art. 1 9 . Le nombre de points obtenus dans chacune des
épreuves sera consigné au procès-verbal et inscrit sur le c e r t i -
ficat d'aptitude.
A r t . 2 0 . Les candidats pourvus du baccalauréat ès lettres, du
baccalauréat ès sciences ou du diplôme d'études de l'enseigne-
ment spécial sont dispensés de l'examen d'aptitude aux b o u r s e s .
A r t . 2 1 . L e s élèves boursiers de l'enseignement spécial q u i ,
dans le cours de leurs études, ont fait preuve d'aptitude à l'en-
seignement classique, p e u v e n t , sur la proposition du vice-
recteur, et après décision du g o u v e r n e u r pour les boursiers de
la colonie, des conseils municipaux pour les boursiers des com-
munes, être transférés dans l'enseignement classique sans avoir
à subir un nouvel examen.
T I T R E II
B O U R S E S D A N S L E S L Y C E E S D E F R A N C E .
A r t . 2 2 . La commission chargée d'examiner les candidats aux
bourses dans les lycées de France sera c o m p o s é e :
Du vice-recteur ou de son délégué, président,
Et de quatre membres choisis par le v i c e - r e c t e u r parmi les
professeurs du lycée de la Martinique.
Un professeur de langues vivantes sera adjoint au j u r y pour
les catégories où ces langues sont exigées.
T r o i s membres au moins et le président d e v r o n t être présents
pour la validité des délibérations du j u r y d'examen.
Les examens auront lieu chaque année, du 1 e r au 15 avril,
au chef-lieu de la colonie.
L e s candidats devront se faire inscrire, du 1 e r au 15 mars,
aU vice-rectorat.
T o u t e s les dispositions ci-dessus concernant les pièces à p r o -
duire, les conditions et le programme de l'examen, sont appli-
cables aux candidats aux bourses dans les lycées de. France.
A r t . 2 3 . Le procès-verbal de l'examen, contenant les n o m ,
prénoms, date et lieu de naissance des candidats déclarés ad-
missibles, avec l'indication du nombre de points qu'ils auront
obtenus, sera adressé au Ministre.
Il en sera délivré un extrait, par les soins du v i c e - r e c t e u r , aux
parents des candidats qui le demanderont.

— 437 —
T I T R E III.
B O U R S E S D A N S L E S D I V E R S E S I N S T I T U T I O N S D E F I L L E S
D E L A C O L O N I E .
Art. 2 4 . Les bourses coloniales et communales fondées dans
les diverses institutions de filles de la colonie sont soumises aux
règles tracées au litre Ier du présent arrêté, sauf les modifi-
cations suivantes.
A r t . 2 5 . Les candidats sont divisés en quatre séries :
l r o S é r i e : 8 ans révolus et moins de 10 ans au 1 e r janvier
de l'année de l'examen ;
2e S é r i e : 10 ans révolus et moins de 12 ans au 1 e r janvier de
l'année de l'examen ;
3° Série : 12 ans révolus et moins de 14 ans au 1 e r janvier
de l'année de l'examen ;
4 e Série : 14 ans révolus et moins de 16 ans au 1 e r janvier
de l'année de l ' e x a m e n .
Art. 2 6 . Pour chaque série l'examen comprend deux é p r e u v e s ,
une é p r e u v e écrite, une é p r e u v e orale.
L ' é p r e u v e écrite est éliminatoire ; elle comprend :
Pour la l r o série : 1° des exercices d'écriture ; 2° la conjugai-
son de quelques temps d'un verbe de la première conjugaison ;
P o u r la 2 e série : 1° une dictée sur le substantif, l'article,
l'adjectif, le pronom et sur les verbes être et avoir ; 2° des
exercices de calcul sur l'addition et la soustraction ;
P o u r la 3 e s é r i e : 1° une dictée sur la première partie de la
grammaire; 2° un problème facile sur l'addition, la soustraction
et la multiplication ;
P o u r la 4 e série : 1° une dictée française ; 2° un problème
raisonné sur les quatre règles.
Le j u r y d'examen se conformera aux prescriptions de l'article
16 du présent arrêté, pour la supputation des points et les c o n -
ditions d'admissibilité.
Art. 2 7 . L'épreuve orale consiste :
P o u r la l r e série, en : 1° une lecture à haute v o i x ; 2° inter-
rogations sur la grammaire ( n o t i o n s préliminaires, le genre et le
nombre des substantifs ) ; 3 ° interrogations sur l'histoire sainte
j u s q u ' à la vocation d'Abraham ; 4° interrogations sur les p r e -
mières connaissances ;

— 433 —
P o u r la 2 e série, en : 1° questions de grammaire sur les ma-
tières de l'examen écrit ; 2° interrogations sur l'histoire sainte
jusqu'à Saul ; 3° interrogations sur la géographie (notions p r é -
liminaires, bornes, contrées, mers, golfes et détroits de l ' E u -
r o p e ) ; 4° interrogations sur l'addition et la soustraction-,
Pour la 3° série, en interrogations sur ; 1° la grammaire fran-
çaise, 2° p a r t i e ; 2° la géographie élémentaire de l'Europe en
général, cl de la Fiance en particulier; 3o l'histoire de France
principaux faits de la première race, et seconde race jusqu'à
Charles le Chauve) ; 4° l'arithmétique jusqu'à la division ;
Pour la 4° série, en interrogations s u r : 1° t o u t e la gram-
maire; 2° la géographie physique de la France, les capitales des
anciennes provinces et les chefs-lieux des départements ; 2 ° l'his-
loire de France ( 2 e race et 3° race ju-qu'à Henri IV ) ; 4° l'arith-
métique ( l e s quatre règles et les éléments du système métrique).
Une note de 0 à 10 est attribuée à chacune des matières de
l'épreuve orale.
Nulle ne peut être définitivement admise q u ' a v e c la moitié du
maximum des points.
A r t . 2 8 , Le nombre des points obtenus dans chacune des
épreuves sera consigné au procès-verbal et inscrit sur le c e r t i -
ficat d'aptitude.
Art. 2 9 . Les boursières de la colonie et des communes restent
en possession d e leur bourse jusqu'à l'âge de dix-huit ans ac-
complis ; si elles atteignent c e t âge avant l'expiration de l'année
scolaire, leur bourse est prorogée jusqu'à la fin de ladite année.
A r t . 3 0 . Le professeur de I enseignement libre qui d o i t , aux
termes de l'article 5 du présent a r r ê t é , faire partie du j u r y
d'examen, sera, pour l'examen des filles, une institutrice bre-
v e t é e .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
A r t . 3 1 . Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 10 jan-
vier 1 8 7 2 , relatives aux élèves des écoles des frères de P l o ë n n e l ,
sont provisoirement maintenues sous les modifications suivantes :
Les trois bourses réservées au séminaire-collège seront d é -
sormais accordées au lycée de la Martinique, à un nombre égal
d'élèves provenant des écoles communales primaires d e la c o l o n i e .
Le nombre total des élèves admis à concourir est porté d e
10 à 1 5 . Ils seront choisis par le vice-recteur, sur les listes qui

— 439 —
lui seront présentées par les chefs d'établissements (l'instruction
primaire.
Les candidats présentés par les communes, soit pour le l y c é e ,
soit pour tout autre établissement d'instruction secondaire de la
colonie et provenant des écoles primaires , jouiront des mêmes
avantages , en ce qui c o n c e r n e le minimum et le maximum d'âge
exigés, et le programme de l'examen à subir.
A r t . 3 2 . P o u r le mode de concession , de prolongation et de
déchéance des bourses, les formalités d'inscription, les pièces
à produire, l'époque des e x a m e n s , la constitution du j u r y d'exa-
men et la moyenne des points nécessaires pour l'admissibilité,
c e l l e catégorie de candidats esl soumise à toutes les règles du
litre Ier du présent arrêté.
La limite d'âge sera reportée pour eux , comme pour les autres
candidats, au 1 E R j a n v i e r de l'année de l'examen.
Art. 3 3 . T o u t e s dispositions contraires aux présentes sont et
demeurent a b r o g é e s .
Délibération «la conseil général «le la Martinique
portant application «les timbres mobiles aux con-
naissements et aux affiches.

( Approuvée par décret du 12 décembre 1884.)
Extrait du procès-verbal de la séance du conseil général
de la Martinique du 18 juin 1884.
Art. 1 e r . L e droit de timbre auquel sont soumis les connaisse-
ments et affiches pourra être acquitté dans la colonie par l'appli-
cation de timbres mobiles.
En c o n s é q u e n c e , l'administration de l'enregistrement est a u t o -
risée à vendre et à faire vendre des timbres mobiles conformes
aux modèles annexés aux décrets des 3 0 avril 1 8 7 2 , 2 4 juillet
1 8 7 2 e t 2 1 décembre 1 8 7 2 , rendus en exécution des lois des 3 0
mars 1 8 7 2 , 25 mai 1 8 7 2 , 18 juillet 1 8 6 6 et 27 juillet 1 8 7 0 .
A r t . 2 . S o n t , au surplus, applicables dans la colonie les dispo-
sitions suivantes des lois et décrets précités, de la loi du 3 0 mars
1 8 8 0 et du décret du 2 5 août 1 8 5 2 .
Néanmoins, les dispositions de la loi du 3 0 mars 1 8 7 2 sur les
connaissements ne seront pas applicables aux expéditions par le
petit cabotage , qui demeurent exemples de la formalité et du
droit de timbre.

— 440 —
§ 1 e r , — CONNAISSEMENTS.
Loi du §0 mars 1872 sur la perception du droit de timbre
des c o n n a i s s e m e n t s .
A r t . 3. T o u t transport par mer cl sur les fleuves, rivières et
canaux dans le rayon de l'inscription maritime, doit être accom-
pagné de connaissements. L e s quatre originaux prescrits par
l'article 2 8 2 du code de commerce seront présentés simultané-
ment à la formalité du timbre. Celui des originaux qui sera
destiné à être remis au capitaine sera soumis à un droit d e
timbre de deux francs; les autres originaux seront timbrés gratis,
mais ils ne seront revêtus q u e d'une estampille sans indication
de prix ( l ) .
A r t . 4 . L e s connaissements venant de l'étranger seront soumis,
avant tout usage en France, à des droits de timbre équivalents
à ceux établis sur les connaissements créés en France. Il sera
perçu, sur le connaissement en possession du capitaine, un droit
minimum de 1 franc, représentant le timbre de connaissement
ci-dessus désigné et celui du consignataire de la marchandise.
C e droit sera perçu par l'apposition de timbres mobiles.
A r t . 5. S'il est créé en France plus de quatre connaissements,
ces connaissements supplémentaires seront soumis chacun à un
droit de 0 fr. 5 0 cent. Ces droits supplémentaires pourront être
perçus au moyen de timbres mobiles. Ils seront apposés sur le
connaissement existant entre les mains du capitaine e t en nombre
égal à celui des originaux qui auraient été rédigés et dont le
nombre doit être mentionné conformément à l'article 1 3 2 5 du
code civil. Dans le cas o ù celle mention ne serait pas faite sur
l'original représenté par le capitaine, il sera perçu un droit
triple de celui fixé par l'article 3 ci-dessus.
A r t . 6. T o u t connaissement créé en France et non timbré
donnera lieu à une amende de 50 francs contre le chargeur. Eu
outre, une amende d'égale somme sera e x i g é e personnellement
et sans recours tant du capitaine q u e de l'armateur o u de l'ex-
péditeur du navire. Les contraventions seront constatées par
les employés des douanes, par ceux des contributions indirectes
(1) Le droit de timbre des connaissements et affiches a été frappé de deux
décimes par une délibération du conseil général du 17 décembre 1881, rendue
exécutoire par arrêté du 31 décembre 1881.

—441 —
et par tous autres agents ayant qualité pour verbaliser en matière
de timbre. Il leur sera alloué un quart des amendes r e c o u v r é e s .
Les capitaines des navires français ou étrangers devront e x h i b e r
aux agents des douanes, soit à l ' e n t r é e , soit à la sortie, les c o n -
naissements dont ils doivent être p o r t e u r s , aux termes de l'ar-
ticle 3 ci-dessus. Chaque contravention à celte prescription sera
punie d'une amende de 1 0 0 à 6 0 0 francs.
A r t . 7. Un règlement d'administration publique déterminera
la forme et les conditions d'emploi des timbres mobiles créés par
la présente loi, ainsi que toutes autres mesures d'exécution. Sont
applicables à c e s timbres les dispositions de l'article 21 de la loi
du 11 juin 1 8 5 9 ( l ) . Chaque contravention au règlement d'admi-
nistration publique à intervenir sera punie d'une amende de
5 0 francs. Les dispositions des articles 6 et 7 de la loi du 11 juin
1 8 4 2 sont abrogées en ce qui c o n c e r n e les connaissements.
Décret du 30 avril 1872 gui établit des timbres mobiles pour
l ' e x é c u t i o n des articles 4 et 5 de la toi du §0 mars 1872
relatifs au timbre des connaissements.
I. — Il est établi, pour l'exécution des articles 4 et 5 de la loi
du 3 0 mars 1 8 7 2 , des timbres mobiles à 0 fr. 5 0 cent, et 1 franc,
conformes aux modèles annexés au présent décret. Chaque timbre
se compose de deux empreintes, dont l'une portant l'indication
du prix est toujours apposée sur le connaissement destiné au ca-
pitaine, et dont l'autre, désignée sous le nom d'estampille de c o n -
t r ô l e , est a p p l i q u é e , s a v o i r : pour les connaissements créés en
France en excédent du nombre prescrit par l'article 2 8 2 du c o d e
de commerce, sur chaque original supplémentaire ; — pour les
connaissements venant de l'étranger, sur l'original destiné au
c o s i g n a t a i r e et sur tous autres originaux qui seraient repré-
sentés par le capitaine. L'administration de l'enregistrement, des
domaines et du timbre fera déposer au greffe des cours et tribu-
naux des spécimens de ces timbres mobiles. L e dépôt sera cons-
taté par un procès-verbal dressé sans frais.
II.— Les timbres mobiles à 0 fr. 5 0 c e n t . , destinés aux ori-
ginaux supplémentaires des connaissements créés en F r a n c e ,
sont apposés au moment même de la rédaction des connaisse-
(1) Les articles 20 et 21 de la loi du I I juin 1859 ont été reproduits dans le
décret du 2t septembre 1864 (art. 20 et 2 2 ) . . .

— 442 —
ments. Le timbre avec indication de prix appliqué sur le c o n -
naissement qui est entre les mains du capitaine, ainsi q u e l'es-
tampille de contrôle placée sur l'original supplémentaire, sont
oblitérés immédiatement, soit au moyen de l'apposition , à l'encre
noire, de la signature du chargeur ou de l'expéditeur, et de la
date de l'oblitération , soit par l'apposition, à l'encre grasse, d'une
griffe faisant connaître le nom et la raison sociale du chargeur
ou de l'expéditeur, ainsi q u e la date de l'oblitération.
III.—• Les timbres mobiles à l franc, établis pour les c o n -
naissements venant de l'étranger, sont apposés par les agents des
douanes, comme suppléants des receveurs de l'enregistrement.
Le timbre avec indication de prix est appliqué sur l'original
existant entre les mains du capitaine et L'estampille de contrôle
sur le connaissement destiné au consignataire, s'il est représenté.
Ces timbres sont oblitérés immédiatement sur les deux originaux
au moyen d'une griffe. Lorsque le connaissement destiné au
consignataire n'est pas représenté en même temps q u e celui du
capitaine, l'estampille du contrôle est remise au capitaine. Celte
estampille est apposée par le consignataire et elle doil être obli-
térée, soit au moyen de l'inscription, à l'encre noire, de sa signa-
ture et de la date de l'oblitération , soit au moyen d'une griffe à
date établie dans les conditions prévues à l'article précédent.
IV. — Lorsque le capitaine venant de l'étranger représente
plus de deux connaissements, le droit de 0 fr. 5 0 c e n t , en prin-
cipal , dû pour chaque connaissement supplémentaire, est perçu
par l'administration des douanes au moyen de l'apposition de
timbres mobiles à 0 fr. 5 0 c e n t , créés par le présent d é c r e t . Ces
timbres mobiles sont apposés et oblitérés par les agents des
douanes, selon le mode prescrit par les deux premiers alinéas de
l'article qui p r é c è d e .
Loi du 25 mai 1872.
V. — Le droit de timbre de connaissements créés en France
pourra être acquitté pur l'apposition de timbres mobiles. Sont
applicables a ces timbres les dispositions des deux premiers pa-
ragraphes de l'article 7 de la loi du 3 0 mars 1 8 7 2 .
Décret du 24- juillet 1872 portant règlement d'administration
publique pour l'exécution de l'article 4 de ta loi du 25 mai
1872, relatif au droit de timbre de connaissements.
I. — Il est établi, pour l'exécution de l'article 4 sus-visé de la loi
du 25 mai 1 8 7 2 , des timbres mobiles conformes au modèle annexé

—143 —
au présent décret. Chaque timbre se c o m p o s e : 17 d ' u n e empreinte
portant l'indication du prix et (|ui doit toujours être apposée sur
le connaissement destiné au capitaine 2 ° d'empreintes désignées
sous le nom d'estampilles de contrôle et qui sont appliquées sur
les autres originaux,
II.— Les timbres mobiles mentionnés;) l'article qui précède sont
apposés au moment de la rédaction des connaissements Ils sont
oblitérés immédiatement, soit au moyen de l'application, à l'encre
noire, de la signature du chargeur ou de l'expéditeur et de la
date de l'oblitération, soit par l'apposition à l'encre grasse d'une
griffe faisant connaître le nom et la raison sociale du chargeur
ou de l'expéditeur, ainsi que la date de l'oblitération.
III.— L'administration de l'enregistrement, des domaines et
du timbre fera déposer aux greffes des cours et tribunaux des
spécimens de ces timbres mobiles. Le dépôt sera constaté par un
procès-verbal dressé sans frais.
§ I I — A F F I C H E S .
Loi du 18 juillet 1866.
A i l . 4 . Le droit de timbre du papier des affiches est fixé de
la manière suivante :
Par feuille de douze décimètres et demi carrés et au-dessous,
ci 0 f 05
Au-dessus de douze décimètres et demi jusqu'à vingt-
cinq décimètres carrés 0 10
A u - d e s s u s de vingt-cinq décimètres jusqu'à cinquante
décimètres carrés 0 15
Au delà de celle dernière dimension 0 2 0
Dans le cas où une affiche contiendrait plusieurs annonces
distinctes, le maximum ci-dessus fixé sera toujours exigible. C e
maximum sera doublé, si l'affiche contient plus de cinq annonces.
Les affiches peuvent étre imprimées sur papier non timbré ,
pourvu que le timbre y soit apposé avant l'affichage. Néanmoins,
sont maintenues, en cas de contraventions aux paragraphes qui
précèdent, les amendes et pénalités édictées par l'article 6 9 de la
loi du 2 8 avril 1 8 1 6 , modifié par l'article 10 de la loi du
16 juin 1 8 2 4 .
Loi du 27 juillet 1870.
A r t . 6 . Pourront être timbrés, au moyen de timbres m o b i l e s ,
les papiers destinés à l'impression des affiches et des formules

—444 —
assujetties au timbre de dimension. La Corme et la condition
d'emploi de ces timbres seront déterminées par un règlement
d'administration publique. Sont applicables à ces timbres les
dispositions pénales des articles 2 0 et 21 de la loi du 11 juin
1 8 5 9 ( 1 ) .
Décret du 2d décembre 1 872 partant règlement d'administra-
tion pour l'exécution de l'article 6 de la loi du 27 juillet
dS70, relatif à l'acquittement, au moyen de timbres mo-
biles, des droits de timbre des affiches.
A r t . 1 e r . Il est c r é é , pour l'exécution de la loi du 27 juillet
1 8 7 0 , des timbres mobiles à 5 , 10 et 2 0 centimes en principal,
conformes aux modèles annexés au présent décret. Provisoire-
m e n t , les droits de 15 centimes et de 4 0 centimes seront ac-
quittés par l'apposition de deux timbres mobiles.
A r t . 2 . Les timbres mobiles seront collés par les soins des
imprimeurs et à leurs risques et périls. Ces timbres seront ap-
posés de manière à ce qu'ils soient oblitérés par l'impression de
deux lignes au moins du texte de l'affiche. Dans le cas o ù , par
suite de la disposition des caractères t y p o g r a p h i q u e s , l'oblité-
ration ne pourrait avoir lieu ainsi qu'il est prescrit par l'article
p r é c é d e n t , il y serait suppléé par une griffe apposée à l'encre
grasse en travers du timbre et faisant connaître le nom de l'im-
primeur ou la raison sociale de sa maison de commerce ainsi que
la date de l'oblitération.
A r t . 3. L'administration de l'enregistrement, des domaines
et du timbre fera déposer aux greffes des cours et tribunaux
des spécimens de timbres mobiles. L e dépôt sera constaté par
un procès-verbal dressé sans frais.
Loi du 30 mars 1 8 8 0 .
A r t . 1 e r . A partir de la promulgation de la présente, les
timbres mobiles créés en exécution de l'article 6 de la loi du
27 juillet 1 8 7 0 , pour les affiches imprimées, pourront être e m -
ployés à l'acquittement des droits de timbre des autres affiches
passibles des droits fixés par l'article 4 de la loi du 18 juillet 1 8 6 6 .
A r t . 2 . Le timbre mobile sera collé avant l'affichage au recto
de chaque affiche non imprimée. Il sera oblitéré soit par l'ins-
( I ) Articles reproduits dans les articles 20 et 22 du décret colonial du 21 sep
e m b r e 1864.

— 4 4 5 —
eription d'une ou de plusieurs lignes de texte de l'affiche, soit
par l'application, en travers du timbre, de la date de l'oblité-
ration et de la signature de l'auteur de l'affiche, soit enfin par
l'apposition, en travers du timbre, d'une griffe faisant connaître
le nom et la résidence de l'auteur de l'affiche.
Sont applicables à ces timbres les dispositions des articles 20
et 21 de la loi du 11 juin 1 8 5 9 .
A r t . 3. Les contraventions à la présente loi et à celles du
18 juillet 18G6 seront constatées conformément aux articles 5
et 6 du décret du 25 août 1852.
Décret du 25 août 1852.
A r t . 5. Les contraventions à l'article 30 de la loi du 8 juillet
1852 et aux dispositions du présent règlement seront constatées
par des procès-verbaux rapportés soit par les préposés de l'ad-
ministration de l'enregistrement et des domaines, soit par les
commissaires, gendarmes, gardes champêtres et tous les autres
agents de la force publique. -
A r t . 6. Il sera accordé, à litre d'indemnité, aux gendarmes,
gardes champêtres et autres agents de la force publique qui
auront constaté les contraventions , un quart des amendes payées
par les contrevenants.
Délibération du conseil général «le la Martinique
portant application des timbres mobiles aux effets
de commerce.
(Approuvée par décret du 12 décembre 1884.)
Extrait du procès - verbal de la séance du conseil général
de la Martinique du 18 juin 1 8 8 4 .
A r t . l e r . Le droit de timbre auquel sont soumises l e s traites
tirées de la colonie sur la F r a n c e , pourra être acquitté par
l'apposition de timbres mobiles proportionnels que l'adminis-
tration de l'enregistrement est autorisée à vendre et à faire
v e n d r e .
A r t . 2 . Le prix, la forme et les conditions d'emploi des timbres
mobiles dont l'usage est autorisé par l'article p r é c é d e n t , s o n t
fixés conformément à l'article 1 e r de l'arrêté local du 2 9 dé-

- 446 -
cembre 1 8 7 4 et aux dispositions <lu décret du Î 9 février 1 8 7 4 ,
comme suit :
A 0 r 1 5 e pour les effets de 1 0 0 francs et au-dessous.
A 0 3 0 pour ceux de 1 0 0 jusqu'à 2 0 0 francs.
A 0 45 pour ceux de 2 0 0 à . . . 3 0 0
A 0 6 0 pour ceux de 3 0 0 à . . . 4 l ) 0
A 0 7 5 pour ceux de 4 0 0 à . . . 5 0 0
A 1 5 0 pour ceux de 5 0 0 à . . . 1 , 0 0 0
A 3 0 0 pour ceux de 1 , 0 0 0 à . . . 2 , 0 0 0
A 4 5 0 pour ceux de 2 , 0 0 0 à . . . 3 , 0 0 0
et ainsi de suite, en suivant la même progression et sans fraction
de 1 , 0 0 0 fraucs.
La quotité des droits fixés par les tarifs en vigueur pour les
diverses catégories sera indiquée sur les timbres. Il n'est pas
débité de timbres mobiles d'une quotité supérieure au droit
exigible pour un effet de 1 0 , 0 0 0 francs; mais le payement du
droit de timbre des traites pourra, même pour des sommes supé-
rieures à 1 0 , 0 0 0 lianes, être constaté par l'apposition de plu -
sieurs timbres mobiles (article 2 du décret du 19 février 1 8 7 4 ) .
Art. 3 . Ces timbres seront conformes au modèle annexé au
décret du 19 février 1 8 7 4 , rendu en exécution des lois des 27
juillet 1 8 7 0 et 19 février 1 8 7 4 . Néanmoins, l'administration de
l'enregistrement, des domaines et du timbre pourra modifier les
couleurs de ces timbres, suivant les quotités et toutes les fois
qu'elle le jugera convenable (article 1 e r du décret du 19 février
1 8 7 4 ) .
Art. 4 . Lorsque l'approvisionnement des timbres mobiles, au
tarif de la loi du 19 février 1 8 7 4 ( 0 f 1 5 e par 1 0 0 francs) sera
épuisé, les timbres mobiles au tarif de la loi du 2 2 décembre
1 8 7 8 ( 0 f 0 5 e par 1 0 0 fraucs) seront mis en circulation après
avoir été revètus d'un contre-timbre indiquant l'augmentation
du droit au moyen de la mention : Deux droits en sus.
A r t . 5 . L e timbre mobile est apposé avant tout usage. Il est
collé pour les traites tirées de la colonie sur la F r a n c e , au recto
de l'effet, à côté de la signature du souscripteur ( article 3 du
décret du 19 février 1 8 7 4 ) .
A r t . 6. Chaque timbre mobile est oblitéré au moment même
de son apposition, par le souscripteur. L'oblitération consiste
dans l'inscription, à l'encre noire usuelle et à la place réservée
à cet effet sur le timbre m o b i l e : 1° du lieu où l'oblitération est
o p é r é e ; 2° de la date (quantième, mois et millésime) à laquelle

- 447 —
elle est effectuée; 3° (le la signature du signataire de l'effet
(article 4 du décret du 19 février 1 8 7 4 ) .
Art. 7. Les s o c i é t é s , compagnies, maisons de banque ou de
commerce p e u v e n t , pour l'oblitération, faire usage d'une grille
apposée sur le timbre à l'encre grasse et faisant connaître le
nom et la raison sociale, le lieu où l'oblitération est o p é r é e ,
enfin la date (quantième, mois et millésime) à laquelle elle est
effectuée. L'empreinte de cette griffe, dont le modèle doit être
agréé par l'administration, est d é p o s é e , préalablement à tout
usage, au bureau de l'enregistrement de la résidence de celui
qui veut en faire emploi. Il est délivré un récépissé de c e dépôt
(art. 5 du décret du 19 février 1 8 7 4 ) .
Art. 8. Sont applicables à ces timbrés les dispositions pénales
des articles 2 0 et 2 2 du décret du 21 septembre 1 8 6 4 .
Art. 9 . L'administration de l'enregistrement, des domaines et
du timbre fera déposer aux greffes des cours et tribunaux des
spécimens des timbres mobiles et des empreintes des c o n t r e -
timbres établis par les articles précédents. Il sera d r e s s é , sans
frais, un procès-verbal de ce dépôt.

— 448 —
D I R E C T I O N S DE L ' I N T É R I E U R .
11 octobre 1892.
Rapport au Président de la République française, suivi d'un
décret portant réorganisation du personnel des bureaux des
directions de l'intérieur.
Monsieur le Président,
L'organisation des directions de l'intérieur et le mode de recru-
tement de cette administration ont été réglés par les décrets des
2 5 lévrier 1 8 8 3 et 10 juillet 1 8 8 4 . Ainsi q u e l'expose le rapport
qui précède le dernier de ces décrets, « cet acte avait pour o b -
jectif de placer sous une règle commune tout ce qui touche à
l'administration des directions de l'intérieur, e t , par des condi-
tions plus difficiles imposées aux candidats, d'assurer un r e c r u t e -
ment qui permit, au j o u r prochain où les officiers du commissariat
de la marine seraient rentrés définitivement dans leurs corps,
d'avoir sous la main un personnel capable de les remplacer. »
Recrutés par voie de c o n c o u r s , en partie en F r a n c e , en partie
aux c o l o n i e s , les agents des directions de l'intérieur devaient
former un cadre unique destiné à assurer le service dans toutes
les colonies, et. soumis au roulement comme les corps militaires
employés aux colonies.
U n e expérience de plus de sept années semble avoir démontré
que l'application de ce système ne laisse pas que d'avoir de sérieux
inconvénients. Les critiques auxquelles il a d o n n é lieu ont depuis
longtemps déjà attiré l'attention de l'administration des colonies,
qui a c h e r c h é le remède dans une réforme complète du régime
actuel, réforme qui consisterait à substituer au cadre unique
existant aujourd'hui des cadres spéciaux à chaque colonie.
Un projet de réforme en ce sens a été présenté au conseil
supérieur des c o l o n i e s , o ù il a fait l'objet d'une étude parti-
c u l i è r e , tant en commission q u ' e n séance pleinière.
Entre l'examen du projet dans la commission spéciale nommée
par le conseil et la délibération en assemblée g é n é r a l e , un p r e -
mier pas a été fait dans la voie de la réforme proposée : un
décret est, en effet, intervenu le 6 janvier 1 8 9 2 , qui, en suppri-
mant l'obligation du roulement entre les c o l o n i e s , a fait dispa-
raître l'un des plus sérieux inconvénients du régime actuel.
Mais c e t acte ne constituait q u ' u n e réforme partielle, et l'ad-

— 449 —
ministration des colonies a pensé qu'il fallait, pour obtenir des
résultats avantageux, procéder à une réorganisation plus c o m -
plète, portant tant sur les conditions de recrutement q u e sur le
fonctionnement du service.
L e conseil supérieur des colonies a donc été saisi de la question
en assemblée générale et, après une intéressante discussion, s'est
l'allié presque unanimement au principe posé par le projet du
g o u v e r n e m e n t .
D'après c e projet, les règles de recrutement et d'avancement,
le nombre et le traitement des employés cesseront d'être d é t e r -
minés par le pouvoir métropolitain et seront fixés, dans chaque
c o l o n i e , par des arrêtés du G o u v e r n e u r , après avis d e s conseils
locaux. Mais, pour assurer la stabilité à celte réglementation et
pour l'entourer de toutes les garanties désirables, les actes réglant
le fonctionnement du service ne seront définitifs qu'après appro-
bation de l'administration des colonies. D'autre part, il sera pour-
v u à toutes les nominations par arrêté du G o u v e r n e u r , sauf poul-
ies emplois supérieurs de chef et de sous-chef de bureau, dont
les titulaires seront nommés par le ministre chargé des colonies.
Comme conséquence de ces mesures, le personnel affecté à chaque
colonie, au lieu d'appartenir à un service général, constituera un
cadre spécial et local.
T e l est le but de cette réforme, qui repose sur le principe de
décentralisation, et qui prend pour base l'entente et le concours
mutuels des conseils locaux des colonies et du g o u v e r n e u r repré-
sentant directement l'Etat. En ce qui c o n c e r n e la nomination aux
e m p l o i s , il est juste de laisser la plus grande somme d'autorité
au c h e f responsable de l'administration locale dans nos c o l o n i e s ,
qui est le mieux placé pour apprécier et reconnaître les services
rendus par le personnel placé sous ses ordres.
Il i m p o r t e , d'autre part, d'intéresser les colonies à la réduc-
tion de leurs propres dépenses , qui ne sont pas seulement une
lourde charge pour les contribuables locaux, mais qui agissent,
par une répercussion inévitable, sur le budget de la métropole ;
c'est dans cet ordre d'idées que les autorités et les conseils l o -
c a u x , les mieux placés pour se rendre compte des besoins de la
colonie et des nécessités réelles du s e r v i c e , auront, dans le n o u -
veau r é g i m e , la faculté de réaliser des économies dans les d é -
penses affectées au personnel administratif. Mais il est entendu
q u e les mesures portant réduction des cadres et suppression
d'emplois seront prises de manière à ménager les intérêts en cause,
20

— 4 5 0 —
e t , à c e t effet, devront être soumises à la sanction de la m é t r o -
p o l e , qui veillera à garantir les droits acquis du personnel.
Enfin il est incontestable que l'existence d'un cadre spécial
sédentaire permettra de constituer, dans la plupart des colonies,
un personnel q u i , ne se considérant plus comme étant simple-
ment de passage, sera mieux disposé à étudier à fond les affaires
locales, les mœurs, les traditions du pays où il restera, et s'atta-
chera à ses devoirs professionnels avec d'autant plus de zèle et
de dévouement qu'il n'aura pas la perspective d'un prochain
changement.
D'ailleurs, il est certain q u e , dans un grand nombre de c o -
lonies, l'instruction est assez développée pour qu'il soit possible
de trouver sur place les éléments d'un très bon recrutement. Dans
celles où ces éléments feraient défaut et o u , d'autre part, par
suite du climat, il serait difficile de maintenir un personnel per-
manent, rien ne s'opposerait à ce qu'exceptionnellement l'admi-
nistration supérieure détachât, sur leur demande, des agents
qui assureraient le service dans des conditions analogues à celles
où il fonctionne aujourd'hui. Du reste, l ' e x e m p l e de la Cochin-
•chiné, où a été constitué dès le début un cadre local de la
direction de l'intérieur, démontre q u e rien ne s'oppose à c e q u e ,
dans les colonies réputées malsaines, on puisse appliquer le
nouveau régime.
T e l l e e s t , Monsieur le Président, la réforme importante à
laquelle le Conseil supérieur des colonies a donné son entière
adhésion et que j'ai l'honneur de soumettre à votre haute
sanction.
C o n ç u e dans un esprit libéral et en vue de donner aux c o l o -
nies françaises une administration locale en rapport avec leurs
besoins et de leur permettre de réduire leurs dépenses de per-
sonnel, celle réforme est de nature, j ' e n ai la conviction, à p r o -
duire les meilleurs résultats pour la gestion des intérêts propres
de chacune de nos possessions d'outre-mer.
Je dois vous signaler en terminant, Monsieur le Président,
que c e projet ne touche pas aux attributions actuelles des di-
recteurs de l'intérieur: c'est là une question qui se rattache à
Un ensemble de réformes dont l'administration des colonies pour-
suit.en ce moment l'étude. Je compte pouvoir prochainement
vous en soumettre les résultats, en vous proposant un nouveau
régime destiné à faire disparaître toutes causes de conflit entre
les fonctionnaires q u i , au degré le plus é l e v é , représentent

— 451 —
l'autorité de la métropole et l'administration locale dans nos c o -
lonies.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le P r é s i d e n t , l'hommage de
mon profond respect.
Le Ministre de la marine et des colonies ,
Signé A . BURDEAU.
11 o c t o b r e 1892.
Décret portant réorganisation du personnel des bureaux des
directions de l ' i n t é r i e u r .
Art. 1 e r . Le personnel des directions de l'intérieur forme dans
chaque colonie un cadre spécial.
Les règles de recrutement et d'avancement, le nombre et le
traitement des employés sont fixés, dans chaque c o l o n i e , par
arrêté du G o u v e r n e u r , après avis du conseil général ou du c o n -
seil d'administration.
C e s arrêtés sont soumis à l'approbation du ministre chargé des
c o l o n i e s .
A r t . 2. L e s employés des directions de l'intérieur, jusqu'au
grade de commis principal inclusivement, sont nommés et p e u v e n t
être suspendus, rétrogrades et r é v o q u é s , dans chaque colonie,
par le g o u v e r n e u r .
A partir du grade de sous chef de bureau, ils sont nommés e t
ne peuvent être suspendus , rétrogrades ou r é v o q u é s q u e par le
ministre chargé des colonies.
Dans tous les c a s , la révocation ou la rétrogradation ne peut
être p r o n o n c é e qu'après q u e le fonctionnaire a été entendu par
une commission d ' e n q u ê t e . Il peut présenter ses moyens de d é -
fense soit personnellement, soit par écrit. L'arrêté du G o u v e r -
neur ou du Minisire, suivant le cas, est motivé et vise l'avis de
la commission d ' e n q u ê t e .
Un arrêté ministériel déterminera la composition de la c o m -
mission d'enquête.
A r t . 3 . Est et demeure abrogé le d é c r e t du 16 juillet 1 8 8 4 .
A r t . 4 . Les dispositions du présent décret ne sont pas appli-
cables à l'Indo-Chine.
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
Art. 5. Les arrêtés des gouverneurs prévus à l'article ler d e -
2 9 .

— 4 5 2 —
vront être pris dans un délai de trois mois à compter de la date
de la promulgation du présent décret dans chaque colonie.
Pendant c e l t e période, tous les fonctionnaires des directions
de l'intérieur seront invités à faire connaître la colonie dans
laquelle ils demandent à servir ; ils y seront e n v o y é s au fur et à
mesure des vacances.
Le cadre de chaque colonie sera constitué, de préférence à
tous autres candidats, par les fonctionnaires actuellement en
service. Jusqu'au j o u r o ù ils auront été appelés dans la colonie
où ils auront demandé à servir, les vacances qui viendront à s'y
produire, devront leur être réservées, ils y seront nommés sans
avancement e t , dans chaque grade, d'après leur rang d'ancien-
n e t é ,
La disposition du paragraphe précédent ne sera e x é c u t o i r e
que pendant un délai de deux ans à compter de la promulgation
du présent décret.
Passé c e délai, les cadres spéciaux seront considérés comme
définitivement constitués.
Si, dans une ou plusieurs colonies, le cadre nouveau , consti-
tué par arrêté du G o u v e r n e u r , en vertu de l'article 1 e r , est plus
restreint que le cadre a c t u e l , le personnel en e x c é d e n t y sera
néanmoins maintenu avec son traitement d'activité. C e person-
nel devra, en o u t r e , être réintégré dans le cadre, s'il demande
à continuer ses services dans la même colonie , dès q u e des
vacances viendront à s'y produire et de préférence à tout autre
candidat.
A r t . 6. L e personnel actuellement en fonctions continuera à
jouir de sa solde sans q u ' e l l e puisse être réduite.
A r t . 7. L e s pensions de retraite du personnel des directions
de l'intérieur seront réglées conformément aux prescriptions de
la loi du 9 juin 1853.
T o u t e f o i s , les fonctionnaires actuellement en service seront
autorisés à opter pour le régime actuel.
Cette déclaration d'option pourra avoir lieu jusqu'au j o u r de
leur admission à la retraite, et leur pension sera, dans c e cas,
liquidée d'après l'emploi dont ils seront titulaires au moment de
la cessation de leurs services.
A r t . 8. L e Ministre de la marine et des colonies est chargé de
l'exécution du présent décret.

— 453 —
S novembre 1892.
Circulaire aux gouverneurs. — Promulgation du décret du
11 octobre 1892, relatif à l'organisation nouvelle des direc-
tions de l ' i n t é r i e u r aux colonies.
Monsieur le G o u v e r n e u r ,
V o u s trouverez inséré au Journal officiel du 13 o c t o b r e der-
nier le texte du décret du 11 du même mois, relatif à l'organi-
sation nouvelle des directions de l'intérieur. Je vous prie de
vouloir b i e n assurer la promulgation de oet acte dans la colonie.
J'ai l'honneur de vous adresser, ci-après, des instructions qui
faciliteront l'application des dispositions contenues dans ce décret.
V o u s aurez tout d'abord à me faire connaître, par le courrier
qui suivra sa publication, la date de la promulgation dans la
colonie du décret précité.
Je vous prie également de m'adresser, en temps utile, les projets
d'arrêtés dont il est fait mention aux articles 1er et 5.
E n o u t r e , vous devrez me faire parvenir d'urgence un état
des fonctionnaires de la direction de l'intérieur avec indication
de la colonie dans laquelle ils désirent servir à d'avenir, D e mon
c ô t é , j e me p r é o c c u p e d'inviter les agents en congé en France à
fournir à mon administration les mêmes renseignements.
La liste des fonctionnaires qui auront demandé leur c h a n g e -
m e n t sera publiée au Bulletin officiel des c o l o n i e s .
C o m m e il est à présumer q u e certaines possessions d ' o u t r e -
mer seront plus r e c h e r c h é e s q u e d'autres, il pourra s'ensuivre
q u e des agents qui se trouveront dans la métropole ou en cours
•de voyage ne p o u r r o n t , à l'expiration de leurs congés., être
dirigés, faute de vacances, sur la colonie qu'ils auront choisie.
Dans c e cas, ils rejoindront provisoirement leur ancien poste
pour y attendre l ' é p o q u e à laquelle ils pourront être e n v o y é s
dans la colonie qu'ils auront désignée.
Je crois devoir appeler, en o u t r e , votre attention d'une ma-
n i è r e toute spéciale sur la situation qui sera faite, à l'avenir, aux
fonctionnaires du grade de chef ou de sous-chef de bureau dont
la nomination continuera à relever du pouvoir central (art. 2 ,
5S 2 ) .
V o u s remarquerez q u e l'article 3 du nouveau décret stipule
q u e l'acte du 16 juillet 1 8 8 4 est e t demeure abrogé. Il résulte de
cette modification q u e les emplois de chef et de s o u s - c h e f , qui

— 454 —
jusqu'ici n'étalent réservés qu'en partie aux fonctionnaires des
directions de l'intérieur (articles 10 et 11 du décret du 16 juillet
1 8 8 4 ) , leur sont attribués à l'avenir en totalité.
V o u s d e v r e z , comme par le passé, adresser au Département
v o s propositions en faveur du personnel susceptible d'obtenir des
situations de cette nature. V o t r e choix ne pourra porter, pour
l'emploi de chef de b u r e a u , que sur les sous-chefs ayant au
moins deux ans d'ancienneté, e t , pour l'emploi de sous-chef de
b u r e a u , que sur les commis principaux ou sur les commis ayant
trois années d'ancienneté depuis leur nomination à l'emploi de
commis.
La nomination aux emplois de chef ou de s o u s - c h e f de bureau
n'aura lieu qu'à la dernière classe de ces emplois. Nul ne pourra
être nommé à la 1re classe s'il ne compte un an de service dans
la seconde.
Je crois devoir, en o u t r e , vous faire remarquer qu'aux termes
des lois des 2 4 juillet 1 8 7 3 , 2 3 juillet 1 8 8 1 , 18 mars 1 8 8 9
et 16 juillet 1 8 8 9 , un certain nombre de sous-officiers sont classés
annuellement pour occuper l'emploi de commis des directions de
l'intérieur.
Ces sous-officiers doivent être nommés aux vacances qui se
produisent et de préférence à tous autres candidats. Par suite,
dès que la liste en aura été notifiée, j'aviserai les administrations
locales du nombre de candidats de cette catégorie qu'elles auront
à admettre dans le cadre de la direction de l'intérieur, et cela, au
prorata des emplois de commis existant dans chaque c o l o n i e .
Vous n'aurez plus à m'adresser, à l'avenir, que les noies con-
fidentielles concernant les chefs et sous-chefs de bureau. T o u t e -
fois, il y aura lieu d'annexer aux propositions pour le grade de
s o u s - c h e f de bureau de 2e classe la copie des notes confidentielles
qui auront été données aux candidats depuis leur admission dans
le personnel de la direction de l'intérieur.
V o u s continuerez, comme par le passé, à transmettre au Dé-
partement les étals mensuels de situations et de mutations.
Je vous serai obligé d'assurer l'exécution des dispositions qui
précèdent et de m'accuser réception de la présente d é p ê c h e .
R e c e v e z , Monsieur le G o u v e r n e u r , les assurances de ma con-
sidération la plus distinguée.

— 435 —
19 juillet 1884.
Arrêté ministériel fixant la composition des commissions
d'enquête pour le personnel des directions de l'intérieur aux
colonies autres que la Cochinchine.
A r t . 1er. La composition des commissions d ' e n q u ê t e appelées
à donner leur avis sur les peines de la rétrogradation et de la
révocation du personnel des directions de l'intérieur est fixée
conformément au tableau ci-après :
GRADE
du
PRÉSIDENT.
MEMBRES.
FONCTIONNAIRE.
Secrétaire général.
Directeur de l'intérieur Le chef des services administratifs et
un officier ayant le rang de commis-
saire adjoint ou de chef de bataillon.
Chef de bureau.
Directeur de l'intérieur Secrétaire général ou chef de bureau
ou secrétaire général
ayant au moins la classe du fonction-
naire cité devant la commission d'en-
quête; un officier ayant le rang de
commissaire adjoint ou de chef de
bataillon.
Sous-chef de bureau. Directeur de l'intérieur Chef de bureau ou sous-chef de bureau
ou chef de bureau.
ayant au moins la classe du fonction-
naire cité devant la commission d'en-
quête ; un officier ayant le rang de
sous-commissaire ou de capitaine.
Commis principal.
Secrétaire général ou Sous-chef do bureau ou commis princi-
chef de bureau.
pal ; un officier ayant le rang d'aide-
commissaire ou de lieutenant.
Commis ou écrivain ; Chef de bureau.
Sous-chef de bureau ou commis princi-
écrivains auxiliaires
pal ; commis ayant au moins la classe
et agents divers.
de l'employé cité devant le conseil
d'enquête.
arrêté ministériel fixant le cadre du personnel
dé la direction de l'intérieur de la Martinique.
(Du 3 septembre 1889.)
A r t . 1 e r . L e cadre du personnel des bureaux de la direction

— 4 5 6 —
de l'intérieur de la Martinique est constitué de la manière sui-
vante :
1 Directeur de l'intérieur ;
4 Chefs de bureau, dont 2 de 2 e classe au moins ;
4 Sous-chefs de b u r e a u , dont 2 de 1re classe au maximum ;
1 Commis principal ;
1 Commis de l r e classe ;
2 Commis de 2 e classe ;
9 Écrivains, dont 4 au maximum de 1re classe;
4 garçons de b u r e a u .
A r t . 2 . L'arrêté ministériel du 12 o c t o b r e 1 8 8 8 , qui avais
constitué le personnel de la direction de l'intérieur de la M a r -
tinique, est rapporté.
Décret sur le mode d'assiette et de perception
des droits d'octroi de mer à la Martinique.
(7 décembre 1889.)
L E PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ,
Sur le rapport du Président du conseil, Ministre du c o m -
m e r c e , de l'industrie et des colonies ;
Vu l'article 7 du sénatus-consulte du 3 mai 1 8 5 4 ;
V u le sénatus-consulte du 4 juillet 1866, ensemble le décret
du 11 août 1866 ,
DÉCRÈTE :
A r t . 1 e r . L e s droits d'octroi de mer qui frappent les objets
de toute provenance à l'entrée dans les ports de la Martinique
seront perçus conformément au tableau ci-annexé déterminant
les articles soumis à l'impôt et la base de perception de c e s
droits.
A r t . 2 . L e s droits d'octroi de mer seront liquidés par le
service des douanes de la colonie et perçus par le service du
trésor.
A r t . 3 . La répartition du produit de l'octroi de mer sera
faite , entre les communes , au prorata de leur population r e s -
p e c t i v e .
A r t . 4 . Sur le produit brut des r e c e t t e s , il sera prélevé, pour
frais de liquidation et de perception :
1° Pour part contributive des communes dans les frais de
personnel et de matériel du service des d o u a n e s , chargé c o u -

— 457 —
curremment de la liquidation de l'octroi de m e r , une somme qui
sera déterminée chaque mois par le Directeur de l'intérieur. C e
prélèvement sera calculé de manière q u e le montant total de la
dépense mensuelle du service des douanes soit supportée par la
colonie et les communes, proportionnellement aux recettes effec-
tuées pour elles en vertu des liquidations émises par le service
des douanes ;
2° A u profit des employés du service des douanes à litre
d'allocation accessoire à leur traitement fixe, une remise de
un pour c e n t . L e mode de répartition de cette allocation sera
réglé par un arrêté du G o u v e r n e u r en conseil p r i v é ;
A u profit du trésorier-payeur et du trésorier particulier,
Une remise de un pour cent e t , au profit des percepteurs c e n -
tralisateurs, une remise de vingt-cinq centimes pour c e n t .
Dans aucun cas, ce triple prélèvement ne pourra e x c é d e r le
cinquième du produit brut des receltes.
Dispositions réglementaires pour la perception
des droits d'octroi.
A r t . 5. T o u t e s les marchandises entrant dans la c o l o n i e ,
qu'elles soient ou non passibles des droits d'octroi de mer,
doivent être déclarées à fa douane, sous peine de cinq cents
francs d'amende et de la confiscation des marchandises.
A r t . 6 . Les dispositions de l'ordonnance du 3 1 août 1 8 3 8
relatives à l'admission des marchandises, tant françaises qu'étran-
gères dans les entrepôts réels de la c o l o n i e , sont étendues aux
marchandises de toute provenance passibles des seuls droits d'oc-
troi de m e r .
A r t . 7. Les obligations des capitaines, quant aux manifestes
en matière de douane, sont maintenues en matière d'octroi de
m e r . Il en est de même en c e qui c o n c e r n e les dépôts des papiers
de mer.
A r t . 8. Les marchandises autres q u e celles faisant l ' o b j e t
d'une opération de cabotage d'un point à un autre de la c o l o n i e ,
ne p e u v e n t être débarquées q u e dans l'enceinte des ports o u v e r t s
au c o m m e r c e . C e s ports sont ceux de F o r t - d e - F r a n c e , de Saint-
P i e r r e , de là Trinité, du François et du Marin.
L o r s q u e des intérêts commerciaux importants e x i g e r o n t qu'un
bâtiment opère un débarquement de marchandises ailleurs q u e
dans un des ports ouverts au c o m m e r c e , le capitaine o u l e
consignataire de ce bâtiment demandera l'autorisation nécessaire
pour effectuer celte opération au c h e f de bureau des douanes

— 458 —
dans la circonscription duquel se trouve le lieu où le navire
devra o p é r e r . Celte autorisation obtenue, le bâtiment pourra se
rendre à l'endroit déterminé où les opérations ainsi e x c e p t i o n -
nellement laites seront surveillées par le service des douanes.
L e capitaine devra, d'ailleurs, remplir en ce même bureau des
douanes les formalités relatives à son e n t r é e , sous peine de cinq
cents francs d'amende et les marchandises seront confisquées.
A r t . 9. Les débarquements de marchandises ne pourront
être effectués q u e sous la surveillance de la douane et en vertu
d'un permis délivré par elle , sous peine de confiscation des
marchandises et de cinq cents francs d'amende.
Lesdits débarquenents n'auront lieu qu'entre le lever et le
c o u c h e r du soleil, quand même ils auraient fait l'objet d'un per-
mis, et c e , à peine de confiscation des marchandises débarquées.
En outre, chaque transport par allège des navires à terre
devra être accompagné d'une n o t e signée du capitaine énonçant
les marques, numéros, quantités et natures des marchandises
transportées. Ladite note sera remise aux préposés avant le dé-
chargement de l'allège, à peine de confiscation des marchandises
e t d'une amende de cent francs contre les conducteurs.
A r t . 1 0 . Dans les cas où il y aura lieu de prononcer une
amende contre le capitaine, le navire pourra être retenu pour
sûreté de celte amende, à moins q u e le montant n'en soit immé-
diatement consigné ou qu'il ne soit fourni b o n n e et suffisante
caution.
A r t . 1 1 . Les bâtiments français n'accomplissant pas une o p é -
ration régulière de cabotage autour de l'île, ainsi que les bâtiments
étrangers qui, hors le cas de force majeure dûment justifié o u sans
l'autorisation spéciale prévue au § 2 de l'article 8 du présent d é -
c r e t , entreront ailleurs q u e dans les ports ouverts au commerce,
seront confisqués, ainsi que leur cargaison avec amende de mille
francs.
Il en sera de même s'ils débarquent illicitement des marchan-
dises sur la côte et lesdites marchandises déjà débarquées seront
également confisquées.
Les mêmes pénalités seront applicables, qu'il s'agisse, soit de
caboteurs ou d'embarcations non pontées de la colonie venus
du dehors, soit de pirogues ou canots étrangers, s'ils entrent
ailleurs q u e dans lesdits ports o u v e r t s , s'ils opèrent des débar-
quements sur les côtes, y aient atterri ou cherchent à y atterrir.
Art. 1 2 . Les capitaines, maîtres o u patrons des navires ou
des embarcations non pontées sont déchargés de t o u t e r e s p o n -

— 459 —
sabililé envers la douane en c e qui concerne les bagages des
passagers, chaque passager étant tenu, sons les peines édictées
au présent d é c r e t , de remplir en douane toutes les formalités
nécessaires à l'égard des objets qui lui appartiennent.
A r t . 13. T o u t propriétaire ou consignataire de marchandises
remettra à la douane une déclaration en détail signée par lui e t
contenant toutes les indications nécessaires pour l'application
du tarif. Celte déclaration doit porter lis nombre et la désigna-
tion des colis et indiquer la nature, l'espèce et la qualité des
marchandises et leur provenance. O n doit, en outre, y é n o n c e r
le poids, la mesure ou le nombre des marchandises qui sont
taxées, au poids, au nombre ou à la mesure, et la valeur pour les
marchandises taxées à la valeur. L e s déclarations doivent aussi
indiquer le nom du navire et celui du capitaine; en marge sont
mis les marques et les numéros des c o l i s .
Les déclarations en détail doivent être remises au bureau
dans les trois jours de l'entrée en douane du navire.
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, le propriétaire
ou consignataire de marchandises importées se trouve dans l'im-
possibilité de fournir les indications voulues, la douane peut
lui permettre, sous les mesures de précautions nécessaires, de
reconnaître lui-même lesdites marchandises avant de fournir la
déclaration en détail, mais à la condition q u e les employés
restent étrangers à cet examen préalable.
A r t . 14. La valeur à déclarer en douane e t sur laquelle
doivent être calculés les droits est la valeur actuelle et sur place,
c'est-à-dire la valeur au lieu d'origine ou de fabrication de
l'objet importé augmentée des frais de transport, d'assurance e t
de commission qui ont été payés jusqu'au débarquement dans la
colonie.
A r t . 15. L e s déclarations en détail peuvent être rectifiées,
en cas d'erreur, mais en c e qui concerne le poids, le nombre, la
mesure et la valeur seulement, dans la j o u r n é e même où elles
ont été faites et avant la vérification ; c e délai expiré, aucun
changement n ' y pourra plus être apporté.
A r t . 16. Il est facultatif à la douane de contrôler l'exactitude
des déclarations ; par suite, les marchandises sont conduites au
bureau o u à tel autre endroit désigné par le service, où elles
puissent être visitées, p e s é e s , mesurées ou nombrées.
En cas de vérification, les droits sont perçus sur les quantités
constatées par le service.
Si le service ne j u g e pas nécessaire de procéder à la visite, les

— 460 —
droits sont frappés sur les quantités énoncées à la déclaration.
A r t . 17. La visite ne peut être faite qu'en présence des décla-
rants (propriétaires des marchandises ou capitaines des navires)
ou de leurs représentants; la marchandise est réputée a p -
partenir à celui au nom de qui elle est p r é s e n t é e .
A r t . 18. Si la douane j u g e insuffisante la valeur déclarée, elle
pourra demander l'estimation de la marchandise par. des experts
qui seront désignés, l'un par le déclarant, l'autre par le chef du
bureau des douanes. En cas de partage, ou même au moment de-
là constitution de l'arbitrage, si le déclarant le requiert, les e x -
perts choisiront un tiers arbitre; s'il y a d é s a c c o r d , celui-ci
sera nommé par le président du tribunal de commerce dans les
villes, et par le j u g e de paix dans les autres localités.
La décision arbitrale devra être rendue dans les huit j o u r s
qui suivront la constitution de l'arbitrage.
Si l'expertise constate q u e la valeur de la marchandise ne
dépasse pas de cinq pour c e n t celle qui est déclarée par l'importa-
t e u r , les droits seront perçus sur le montant de la déclaration.
Si la valeur dépasse de cinq pour cent celle qui est déclarée,
la perception aura lieu sur la valeur déterminée par les e x p e r t s .
L e s droits seront augmentés de cinquante pour cent à titre
d'amende, si l'évaluation des experts est de dix pour cent supé-
rieure à la valeur déclarée.
L e s frais d'expertise seront supportés par le déclarant si la
valeur déterminée par la décision arbitrale e x c è d e de cinq pour
c e n t au plus la valeur déclarée ; dans le cas contraire, ils seront
supportés par la caisse de l'octroi de mer.
A r t . 19. Si les marchandises présentées excèdent le p o i d s ,
le nombre o u la mesure déclarés, l'excédent sera assujetti au
payement du double d r o i t , c e qui cependant n'aura pas lieu
si l'excédent n'est q u e du vingtième pour les métaux , et du
dixième pour les autres marchandises. L ' e x c é d e n t , dans c e cas,
ainsi q u e les quantités déclarées, n'acquitteront ensemble q u e
le simple droit.
A r t . 20. T o u t e x c é d e n t , quant au nombre de balles, ballots,
caisses, tonneaux et futailles déclarés, sera confisqué avec
amende de cent francs.
A r t . 2 1 . Lorsqu'à la visite, les colis se t r o u v e r o n t en moindre
nombre q u e celui porté dans la déclaration, le déclarant sera
condamné à trois cents francs d'amende par colis manquant,
pour sûreté de laquelle les marchandises présentées p o u r r o n t
ê t r e retenues.

— 461 -
A r t . 2 2 . Si la déclaration se trouve fausse, quant à la nature,
l'origine, l'espèce o u la qualité, et si le droit auquel on se serait
soustrait par celle fausse déclaration s'élève à douze francs et
au-dessus, les marchandises seront confisquées, et le déclarant
sera condamné à une amende de cent francs.
Si le droit est au-dessous de douze francs, il n ' y aura pas lieu
à la confiscation, mais seulement à l'amende de 100 francs p o u r
sûreté de laquelle la marchandise sera r e t e n u e .
A r t . 2 3 . Les droits seront liquidés intégralement sur les mar-
chandises présentées à la douane, et sans égard à l'état desdites
marchandises.
T o u t e f o i s , en cas d'avaries des marchandises, le déclarant a la
faculté du t r i a g e , c'est-à-dire le droit de retirer, pour r é e x p o r -
ter ou pour détruire sous les y e u x du s e r v i c e , les marchandises
trop détériorées p o u r supporter le payement des droits.
L e service peut faire briser, ou dénaturer, en sa présence, tous
ouvrages présentés comme vieilles matières, et qui lui paraissent
pouvoir être utilisés autrement.
A r t . 2 4 . La conduite des marchandises au lieu de la vérifica-
t i o n , leur déballage et leur remballage, leur transport sur les
balances, sont à la charge des propriétaires o u déclarants.
A r t . 2 5 . Les marchandises p e u v e n t être retenues par la douane,
soit pour vérification o u estimation, s o i t pour sûreté des amendes
encourues ou en garantie des droits à p e r c e v o i r .
A r t . 2 6 . Si, pour une cause q u e l c o n q u e , le déclarant j u g e à
propos de faire abandon des marchandises à l'administration,
c e t abandon aura lieu par é c r i t , et les marchandises seront
vendues au profit du budget local dans les formes tracées par
les règlements de la douane. L e montant des droits d'octroi et
des frais sera prélevé sur le produit de la v e n t e .
A r t . 2 7 . Les marchandises, autres q u e les colis postaux, s é -
journant en douane pour être vérifiées, o u après avoir été véri-
fiées, d e v r o n t , passé les délais ci-après indiqués, acquitter un
droit de garde à fixer par le conseil général.
L e délai sera de quarante-huit h e u r e s , à compter du d é p ô t ,
si le destinataire est domicilié dans le lieu où se trouve situé le
bureau des douanes réceptionnaire, e t de cinq j o u r s dans le cas
contraire.
Il ne sera rien dû pour le retard résultant des nécessités de
la vérification.
L e s marchandises non retirées dans la huitaine suivront le
régime de celles dont il est question à l'article ci-aprè9.

— 462 —
Art. 2 8 . Les marchandises qui resteraient dans les douanes
clans les cas autres q u e celui déterminé à l'article 2 6 , notam-
m e n t faute de déclaration de détail, seront inscrites dans la
huitaine de leur entrée dans les magasins sur un registre à ce
destiné.
Les réclama leurs, en retirant les marchandises, auront à ac-
quitter un droit de magasinage dont le montant sera fixé par le
conseil général.
Les marchandises qui n'auront point été réclamées après avoir
séjourné dans les magasins de la douane pendant un an, à c o m p -
ter du j o u r de leur inscription au registre de dépôt, seront
vendues au profit de la colonie sous les formalités prescrites par
la loi du 2 2 août 1 7 9 1 .
Le montant des droits d'octroi et des frais sera prélevé sur le
produit de la v e n t e .
Art. 2 9 . Les droits d'octroi de mer seront, comme les autres
droits, liquidés par le service des douanes, colligés par le capi-
taine du bâtiment importateur qui en sera responsable et devra
les verser au trésor sur liquidation collective établie par la
douane ; le bâtiment répondra de ces droits.
Il sera facultatif à la douane d'émettre les liquidations de
droits au nom des réceptionnaires de la marchandise, toutes les
fois q u e les circonstances l'exigeront.
Les liquidations en redressement d'erreurs faites au préjudice
du trésor, de même q u e les liquidations de trop perçus, seront
émises au nom des réceptionnaires de la marchandise.
Art. 3 0 . Les dispositions des édits, lois, ordonnances et d é -
crets actuellement en vigueur en madère de douanes à la Mar-
tinique et n o n contraires aux prescriptions du présent d é c r e t ,
sont applicables dans la C o l o n i e en matière d'octroi d e m e r .
P o u r l'interprétation de ces règles, les employés des douanes se
conformeront aux prescriptions des décisions ministérielles et
administratives y relatives.
Art. 3 1 . L é Président du conseil, Ministre du c o m m e r c e , de
l'industrie et des colonies, est chargé de l'exécution du présent
décret.

— 463 —
Décrets et arrêtés concernant le service
«les contributions indirectes.
Décret du 1er germinal an XIII,
C H A P I T R E VI.
DES COMMIS ET DES PROCÈS-VERBAUX.
Les préposés de la régie seront âgés au moins de vingt e t un
ans accomplis : ils seront tenus, avant d'entrer en fonctions, de
prêter serment devant le j u g e de paix ou le tribunal civil de
l'arrondissement dans lequel ils e x e r c e n t ; c e serment sera e n r e -
gistré au greffe et transcrit sur leur commission, sans autres
frais que ceux d'enregistrement et de greffe, et sans qu'il soit
nécessaire d'employer le ministère d'avoué.
L e s procès-verbaux énonceront la date et la cause de la saisie,
la déclaration qui en aura été faite au p r é v e n u , les n o m s ,
qualités et demeure des saisissants et de celui chargé des p o u r -
suites, l'espèce, poids ou mesures des objets saisis, la présence
de la partie à leur description , ou la sommation qui lui aura été
faite d'v assister, le nom et la qualité du gardien, s'il y a l i e u ,
le lieu de la rédaction du procès-verbal et l'heure de sa clôture.
2 2 . Dans le cas où le motif de la saisie portera sur le faux et
l'altération des e x p é d i t i o n s , le procès-verbai énoncera le genre
de faux, les altérations ou surcharges.
Lesdites expéditions, signées et parafées des saisissants, ne
varietur, seront annexées au procès v e r b a l , qui contiendra la
sommation faite à la partie de les parafer, et sa r é p o n s e .
2 3 . Il sera offert mainlevée sous caution solvable ou en c o n -
signant la valeur des navires, bateaux, v o i t u r e s , chevaux et
équipages saisis pour autre cause que pour importation d'objets
dont la consommation est défendue ; et celte offre, ainsi q u e la
réponse de la partie, sera mentionnée au procès-verbal.
2 4 . Si le prévenu est p r é s e n t , le procès-verbal énoncera
qu'il lui en a été donné lecture et copie : en cas d'absence du
p r é v e n u , la copie sera affichée, dans le j o u r , à la porte de la
maison commune du lieu de la saisie.
Ces procès-verbaux et affiches pourront être faits tous les
jours indistinctement.

— 464 —
25. Les procès-verbaux seront affirmés au moins par deux des
saisissants, dans les trois j o u r s , devant le j u g e de paix ou l'un
de ses suppléants : l'affirmation énoncera qu'il en a été donné
lecture aux affirmants.
2 6 . Les procès-verbaux ainsi rédigés et affirmés seront crus
jusqu'à inscription de faux.
L e s tribunaux ne pourront admettre contre lesdits p r o c è s -
verbaux d'autres nullités q u e celles résultant de l'omission des
formalités prescrites par les articles précédents.
2 7 . T o u t préposé destitué o u démissionnaire sera tenu , sous
peine d'y être contraint, même par c o r p s , de remettre à la régie
ou à son fondé de p o u v o i r s , en quittant son e m p l o i , sa commis-
sion ainsi q u e les registres et autres effets dont il aura été chargé
par la régie, et de rendre ses comptes.
C H A P I T R E VII
DE LA PROCÉDURE JUDICIAIRE SUR LES PROCÈS-VERBAUX
DE CONTRAVENTION.
2 8 . L'assignation à fin de condamnation sera donnée dans la
huitaine au plus tard de la date du procès-verbal ; elle pourra
être donnée par les commis.
2 9 . Si le tribunal j u g e la saisie mal f o n d é e , il pourra c o n -
damner la régie non seulement aux frais du procès et à c e u x de
fourrière, le cas é c h é a n t , mais e n c o r e à une indemnité p r o p o r -
tionnée à la valeur des objets dont le saisi aura été privé pen-
dant le temps de la saisie, jusqu'à leur remise ou l'offre qui
en aura été faite ; mais Celte indemnité ne pourra e x c é d e r 1 pour
1 0 0 par mois de la valeur desdits objets.
3 0 . S i , par l'effet de la saisie et leur dépôt dans un lieu et à
la garde d'un dépositaire qui n'aurait pas été choisi o u indiqué
par le saisi, les objets saisis avaient dépéri avant leur remise o u
les offres valables de les remettre, la régie pourra être condam-
née à en payer la valeur o u l'indemnité de leur dépérissement.
3 1 . Dans le cas où la saisie n'étant pas déclarée valable, la
régie des droits réunis interjetterait appel du j u g e m e n t , les na-
vires, voitures et chevaux saisis et tous les objets sujets à d é -
périssement ne seront remis que sous caution solvable, après esti-
mation de leur valeur.
3 2 . L'appel devra être notifié dans la huitaine de la significa-
tion du j u g e m e n t , sans citation préalable au bureau de paix et

— 4 6 5 —
de conciliation: après ce délai, il ne sera point recevable, et le
j u g e m e n t sera e x é c u t é purement et simplement. La déclaration
d'appel contiendra assignation, à trois j o u r s , devant le tribunal
criminel du ressort de celui qui aura rendu le jugement ; le
délai de trois j o u r s sera prorogé d'un j o u r par chaque deux
myriamètres de distance du domicile du défendeur au c h e f - l i e u
du tribunal.
3 3 . Si la saisie est j u g é e bonne et qu'il n ' y ait pas d'appel
dans la huitaine de la signification, le neuvième j o u r , le préposé
du bureau indiquera la vente des objets confisqués par une
affiche signée de lui et apposée tant à la porte de la maison com-
mune qu'à celle de l'auditoire du j u g e de paix , et procédera
à la vente publique cinq jours après.
34. Dans le cas o ù le procès-verbal portant saisie d'objets
prohibés serait annulé pour vice de forme, la confiscation desdits
objets serait néanmoins prononcée sans amende, sur les c o n c l u -
sions du poursuivant ou du procureur de la République.
La confiscation des objets saisis en contravention sera également
p r o n o n c é e , nonobstant la nullité du procès-verbal, si la contra-
vention se t r o u v e d'ailleurs suffisamment constatée par l'instruc-
tion.
3 5 . Les propriétaires des marchandises seront responsables
du fait de leurs facteurs, agents ou d o m e s t i q u e s , en c e qui
concerne les droits, confiscations, amendes et dépens.
36. La confiscation des objets saisis pourra être poursuivie
et prononcée contre les conducteurs sans que la régie soit tenue
de mettre en cause les propriétaires, quand même ils serarent
indiqués, sauf si les propriétaires intervenaient o u étaient appelés
par ceux sur lesquels les saisies auraient été faites, à être statué
ainsi q u e de droit sur leurs interventions ou réclamations.
37. Les condamnations pécuniaires contre plusieurs personnes
pour un même fait de fraude seront solidaires.
3 8 . Les objets, soit saisis pour fraude o u contravention, soit
confisqués, ne pourront être revendiqués par les propriétaires,
ni le prix, soit qu'il soit consigné o u non, réclamé par aucun
créancier, même privilégié, sauf leur recours contre les auteurs
de la fraude.
3 9 . Les j u g e s ne p o u r r o n t , à peine d'en répondre en leur
propre et privé n o m , modérer les confiscations et amendes ni
en ordonner l'emploi au préjudice de la régie.
30

— 466 —
C H A P I T R E V I I I .
DE L'iNSCBIPTION DE FAUX.
4 0 . Celui qui voudra s'inscrire en faux contre un p r o c è s -
verbal, sera tenu d'en faire la déclaration par é c r i t , en personne
ou par un fondé de pouvoir spécial passé devant notaire, au plus
tard à l'audience indiquée par l'assignation à fin de condamna-
tion ; il devra, dans les trois j o u r s suivants, faire au greffe dudit
tribunal le dépôt des moyens de faux et des noms et qualités des
témoins qu'il voudra faire entendre ; le tout à peine de d é -
chéance de l'inscription de faux.
Cette déclaration sera r e ç u e e t signée par le président du
tribunal et le greffier, dans le cas où le déclarant ne saurait écrire
ni s i g n e r .
4 1 . L e délai pour l'inscription de faux contre le p r o c è s - v e r b a l
n e commencera à courir q u e du j o u r de la s e n t e n c e , si elle a
é t é rendue par défaut.
4 2 . L e s moyens de faux proposés dans le délai e t dans la forme
réglée par l'article 4 l c i - d e s s u s , par les p r é v e n u s , contre les
procès-verbaux des préposés de la régie des droits réunis, n e
seront admis qu'autant qu'ils tendront à justifier les prévenus
de la fraude o u des contra vendons qui leur sont imputées.
Loi.
(15-17 juin 1835.)
Article unique. Dans le cas prévu par l'article 28 du décret
du 1 e r germinal an XIII, l'assignation à fin de condamnation
sera donnée dans les trois mois au plus lard de la date du p r o c è s -
verbal, à peine de déchéance. Elle pourra être d o n n é e par les
commis.
L o r s q u e les prévenus de contravention seront en état d'arres-
tation, l'assignation devra être donnée dans le délai d'un mois à
partir de l'arrestation, à peine de déchéance.
L E GOUVERNEUR DE LA MARTINIQUE,
Vu la délibération du conseil général du 14 décembre 1 8 8 3 ,
relative à la substitution de la régie à la ferme et à l'établissement
d'un droit de consommation sur les spiritueux ;

- 467 —
Vu l'arrêté du 3 mars 1 8 8 4 qui rend cette délibération p r o -
visoirement exécutoire-,
V u l'article 82 de la délibération précitée -,
Sur la proposition du Directeur de l'intérieur,
ARRÊTE :
A r t . 1 e r . Les distillateurs, les marchands en gros et les d é -
taillants sont tenus de fournir des hommes de peine pour le
mesurage e t le pesage des produits de toute nature, lors des
exercices et des recensements qui sont faits chez e u x .
A r t . 2. Les distillateurs devront justifier de l'emploi des lais-
sez-passer qu'ils seront autorisés à se délivrer en produisant,
dans un intervalle de quinze j o u r s au plus, les quittances ou
les bulletins des expéditions contre lesquelles les laissez-passer
auront dû être échangés.
A r t . 3. L e s marchands en gros et les détaillants, dûment c a u -
tionnés, pourront être autorisés, s'ils en font la d e m a n d e , à
conserver dans leurs magasins particuliers les rhums et les tafias
qu'ils destinent à leur c o m m e r c e et pour lesquels le payement
des droits est suspendu.
C e l l e autorisation cessera de plein droit au cas où une c o n -
travention aura été constatée dans ces magasins.
A r t . 4. La proportion d'alcool pur contenue dans les spiritueux
qui peuvent être pesés à l'aréomètre sera évaluée au moyen de
I alcoomètre centésimal. L e degré marqué par c e t instrument
sera ramené à la température de quinze degrés centigrades.
A r t . 5. La proportion d'alcool c o n t e n u e dans les liqueurs et
les fruits à l'eau-de-vie est évaluée à 25 centièmes.
A r t . 6. L e s tafias mis en v e n t e chez les détaillants devront
être limpides et de bonne qualité.
Leur densité, mesurée à la température de 15° centigrades,
ne pourra être inférieure à 4 9 ° centésimaux.
A r t . 7. L e s déclarations exigées par l'article 56 du règlement
précité devront indiquer l'heure de l'enlèvement des spiritueux
du magasin de dépôt.
A r t . 8. Les quantités expédiées à destination d'un détaillant
ou d'un simple consommateur ne seront enlevées qu'après a c -
quittement du droit de consommation et seront accompagnées
d'un c o n g é .
A r t . 9 . Les manquants constatés dans le courant de l'année
chez les distillateurs et les marchands en gros, ne seront immé-
diatement passibles des droits q u e lorsqu'ils dépasseront là d é -
3 0 ,

— 4 6 8 —
duction qui serait allouée sur les quantités existantes en magasin,
dans le cas o ù ces quantités devraient y séjourner jusqu'à la fin
de l'année.
A r t . 1 0 . A la fin du quatrième trimestre, ou en cas de c e s -
sation d'industrie o u de c o m m e r c e , tous les manquants qui
e x c è d e n t la déduction acquise en raison du séjour des boissons en
magasin jusqu'au j o u r de l'arrêté du compte seront soumis au
droit de consommation.
A r t . 1 1 . Lors des recensements successifs qui seront opérés
chez les distillateurs et les marchands en gros, le dernier compte
des droits acquis au trésor devra toujours porter sur la totalité
des manquants constatés depuis le commencement de l'année.
A r t . 1 2 . Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution
du présent arrêté , qui sera inséré au Moniteur et au Bulletin
officiels de la c o l o n i e .
F o r t - d e - F r a n c e , le 9 juin 1 8 8 4 .
L E GOUVERNEUR DE LA MARTINIQUE ,
V u la délibération du conseil général du 14 décembre 1 8 8 3 ,
relative à la substitution de la régie à la ferme et à l'établis-
sement d'un droit de consommation sur les s p i r i t u e u x ;
Vu l'arrêté du 3 mars 1 8 8 4 qui rend cette délibération p r o v i -
soirement e x é c u t o i r e ;
Vu l'article 3 de a loi du 2 8 janvier 1 8 7 7 , substituant le code
pénal métropolitain au code penal colonial pour les Antilles et
la Réunion ;
Sur la proposition du Directeur de l'intérieur,
ARRÊTE :
A r t . 1er. Les particuliers autres q u e les assujettis à l'exer-
cice qui seront détenteurs, au 1 e r juillet 1 8 8 4 , de plus de cent
litres de spiritueux , seront tenus d'en faire la déclaration au
service exerçant avant le 5 du même mois, et de les représenter
aux agents de l'administration , s'ils en sont requis, dans les
dix jours de la déclaration.
A r t . 2 . Les contraventions aux présentes dispositions seront
punies de 25 à 100 francs d'amende et de 5 à 15 j o u r s d'empri-
sonnement.
A r t . 3 . L e Directeur de l'intérieur et le P r o c u r e u r général
sont chargés de l'exécution du présent an é t é , qui sera inséré au
Moniteur et au Bulletin officiels de la c o l o n i e .
Fort-de-France , le 11 juin 1 8 8 4 .

— 469 -
L E GOUVERNEUR DE LA MARTINIQUE ,
Vu la délibéra lion du conseil général du t 4 décembre 1883,
relative a la substitution de la régie à la ferme et à l'établis-
sement d'un droit de consommation sur les spiritueux;
Vu l'arrêté du 3 mars 1 8 8 4 qui rend cette délibération p r o v i -
soirement e x é c u t o i r e ;
V u les articles 7 , § 2 , 1 7 , 25 et 26 de la délibération p r é -
citée ;
Sur la proposition du Directeur de l'intérieur ;
L e conseil privé e n t e n d u ,
ARRÊTE :
A r t , 1 e r . La caution solvable que sont tenus de présenter les
fabricants et les marchands en gros . ou le cautionnement en
numéraire qui peut remplacer cette caution , ne sont valables
que pour l'année courante et doivent être renouvelés avant le
31 décembre .
Le montant du cautionnement en numéraire est fixé à deux
mille francs au minimum, il peut être remplacé par une ins-
cription hypothécaire représentant une valeur double.
A r t . 2. Les contrôleurs et les receveurs seront juges de la
solvabilité des cautions, sauf l'intervention de l'administration
supérieure, s'il y a contestation.
S'il arrivait q u e les garanties résultant du cautionnement
vinssent à cesser ou à perdre de leur valeur, le distillateur ou le
marchand en gros serait mis en demeure de présenter un n o u -
veau cautionnement.
A r t . 3 . Lors du renouvellement du cautionnement en n u m é -
raire à la fin de chaque année, ainsi qu'il est dit à l'article 1er,
les récépissés précédemment délivrés seront admis, s'ils n'ont
plus à garantir des droits sur les manquants constatés et les
doubles droits sur les acquits délivrés ultérieurement à celte
déclaration.
Art. 4. Des acquits-à-caution cesseront d'être délivrés aux
assujettis cautionnés en numéraire, toutes les fois q u e la somme
des droits sur les manquants constatés a leur charge et des
doubles droits sur les acquits délivrés en leur nom et non rentrés,
excédera le montant du cautionnement déposé, à moins qu'ils
ne justifient du versement d'un cautionnement supplémentaire.

- 4 7 0 —
A r t . 5. L'exemption du cautionnement q u e l'administration
accorde aux fabricants qui ne distillent q u e les produits de leur
r é c o l t e , ne sera valable q u e pour l'année courante et devra tou-
jours être r e n o u v e l é e avant le 31 d é c e m b r e .
Elle cessera d'avoir son effet, même dans le cours de l'année,
si les contraintes décernées contre un redevable pour le re-
couvrement des droits et doubles droits constatés à sa charge,
ont été suivies d'un acte d ' e x é c u t i o n .
Art. 6. L e Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera inséré au Moniteur et au Bulletin
officiels
de la colonie.
F o r t - d e - F r a n c e , le 11 juin 1884.
Organisation des contrôles et des recettes du service
des contributions diverses.
L E GOUVERNEUR DE LA MARTINIQUE,
V u la délibération du conseil général du 14 décembre 1883,
relative à la substitution de la régie à la ferme pour la p e r c e p -
tion de l'impôt sur les spiritueux ;
V u l'arrêté du 3 mars 1884 rendant c e l l e délibération p r o -
visoirement e x é c u t o i r e ;
V u les articles 3 1 , 32, 48, 49 et 8 2 , § 1er, de la délibération
susvisée ;
V u les articles 148, 152 et 153 du décret du 20 n o v e m b r e
1 8 8 2 ;
Sur le rapport du Directeur de l'intérieur;
L e conseil privé entendu ,
ARRÊTE :
A r t . 1 e r . L e personnel du service des contributions diverses
à la Martinique forme un cadre unique. C e service comprend
provisoirement un bureau d'inspection, six contrôles e t sept
recettes.
Il est dirigé, sous les ordres du D i r e c t e u r de l'intérieur, par
l'inspecteur chef de service.
A r t . 2 . L e s divisions, en contrôles et en recettes, sont d é t e r -
minées comme suit ;

— 4 7 1 —
Arrondissement de Fort-de-France
F o i t -de-France,
F o r t - d e - F r a n c e .
Case-Pilote.
C o n t r ô l e s .
Lamentin Lamentin.
( D u c o s .
I Marin.
Marin | Vauclin.
Sainte-Anne.
Rivière-Salée
Saint-Esprit.
( P e t i t - B o u r g ) .
R i v i è r e - S a l é e .
T r o i s - I l e t s .
Diamant.
Recettes ( Diamant
A n s e s - d ' A r l e t s .
François François.
Rivière-Pilote R i v i è r e - P i l o t e ,
Sainte-Luce.
Arrondissement de Saint-Pierre.
| Saint-Pierre.
Saint-Pierre \\ P r ê c h e u r .
Carbet.
Contrôles Basse-Pointe.
Basse-Pointe.
Macouba.
Trinité Trinité.
R o b e r t .
G r o s - M o r n e .
G r o s - M o r n e .
R e c e t t e s .
Lorrain
Lorrain.
Sainte-Marie.
Sainte-Marie.
Deux contrôleurs-vérificateurs sont placés à la t ê t e ; l'un dè
l'arrondissement de F o r t - d e France, l'autre de l'arrondissement
de Saint-Pierre. Ils ont leur bureau dans le local affecté au c o n -
trôle du chef-lieu de leur arrondissement.
Art. 3. L e cadre du personnel du bureau de l'inspecteur chef
de service et celui des contrôles et des recettes sont réglés chaque
année d'après les voles du conseil général.
La répartition de ce p e r s o n n e l , entr e le bureau c e n t r a l , l e s

— 472 —
contrôles et les r e c e t t e s , est arrêtée par le Directeur de l'inté-
rieur, sur la proposition du chef de service. Les mutations du
personnel ont lieu dans les mêmes conditions.
A r t . 4 . Le personnel de chaque contrôle et de chaque recelte
comprend un contrôleur ou un commis-receveur ayant sous ses
ordres le nombre d'employés de divers grades nécessaires au
service, suivant l'étendue de la circonscription et le nombre des
assujettis aux e x e r c i c e s .
A r t . 5. T o u s les agents du service actif sont tenus d'entrete-
nir un cheval de selle.
A r t . 6. L'inspecteur, chef du s e r v i c e , est c h a r g é , sous les
ordres du Directeur de l'intérieur, de la surveillance, de la direc-
tion et de la vérification de tous les agents et de toutes les parties
du service ;
D e l'apurement des acquits-à-caution ;
De la centralisation de la comptabilité des contrôleurs et des
receveurs ;
D e la formation des documents généraux, périodiques ou acci-
dentels, qui doivent être fournis à l'administration sur les travaux
effectués et les produits constatés par le service des contribu-
tions;
D e la direction des poursuites;
D e la suite des affaires qui sont portées devant les tribunaux
avec le consentement de l'administration.
L e chef du service s o u m e t , en o u t r e , à l'administration des
propositions concernant :
L e s exemptions annuelles de cautionnement en faveur des
fabricants qui ne distillent que les produits de leur r é c o l t e ;
Les décharges et restitutions de droits;
L'admission en reprise indéfinie des droits irrecouvrables;
L'apurement des acquits en retard;
La décharge des quantités de matières dont la perte est d û -
ment constatée dans les magasins des distillateurs, marchands en
gros et transitaires;
Les instances à porter devant les tribunaux;
L e s transactions ;
L ' e x é c u t i o n des jugements par voie de saisie mobilière ou
immobilière, par voie de saisie- brandon ;
La répartition des amendes;
L'abandon des procès-verbaux pour cause de nullité, d'insol-
vabilité ou de disparition des délinquants ;
La cessation des poursuites,

— 4 7 3 -
E t , en général, toutes les matières sur lesquelles le c o n s e n t e -
ment préalable de l'administration est nécessaire.
L'inspecteur chef du service des contributions est aussi
chargé :
D e la préparation des documents nécessaires pour l'établis-
sement de l'assiette annuelle des contributions directes et taxes
assimilées ;
Des demandes en décharge et réduction, remise ou modé-
ration ;
D e la rectification annuelle des diverses natures de cotisations
d'après les états de mutations fournis par les contrôleurs, et les
décisions survenues ;
D e la préparation de l'état général de distribution des fonds
de non-valeurs ;
D e l'expédition des ordonnances de dégrèvements et- lettres
d'avis aux contribuables ;
D e la tenue des registres et d'états divers se rattachant au
service des dégrèvements ;
D e la surveillance des divers travaux exécutés par les c o n t r ô -
leurs ;
Enfin, de toutes les opérations concernant le service des c o n -
tributions directes qui sont ordonnées par le Directeur de l'inté-
rieur. L'inspecteur placé sous les ordres du chef de service
s'occupera plus articulièrement des contributions directes.
Art. 7. Les contrôleurs-vérificateurs sont spécialement char-
gés de vérifier sur les lieux l'ensemble du service.
Ils suivent les actes des contrôleurs divisionnaires et de leurs
subordonnés dans tous les détails, tant au bureau que chez les
contribuables.
T o u t e initiative leur est laissée, mais seulement pour l'appli-
cation des règles établies et pour l'exécution des ordres émanés
soit de l'administration, soit du chef de service.
Leurs attributions comprennent spécialement :
La vérification des épalements par le jaugeage métrique ;
Les contre-appels et les rapprochements des portatifs avec
les registres de déclaration et de décharge, les étais de produits,
e t c . ;
L'examen des écritures des contrôleurs au point de vue des
indications qu'elles peuvent fournir quant à la direction et à
l'exécution du service dans chaque division ;
La vérification des relevés mensuels des acquits délivrés et
du sommier des acquits en retard ;

- 474 —
La vérification, chez les contribuables, des états trimestriels
des droits constatés qui restent à r e c o u v r e r ;
L'examen du répertoire des poursuites;
Ils peuvent adresser des recommandations et des injonctions
à tous les employés du s e r v i c e , sous la condition d'en rendre
compte au chef du service ;
Si l'exécution du service laisse à désirer dans une circons-
cription, ils d o i v e n t , au b e s o i n , s'y arrêter, se mettre à la tête
du service e t y prendre une part effective afin de lui imprimer
plus d'activité et une marche plus régulière.
Ils s o n t , en o u t r e , chargés :
D e s u i v r e , sous la direction du chef de s e r v i c e , les affaires
contentieuses devant les tribunaux correctionnels et de première
instance ;
D e statuer sur la décharge des acquits-à-caution qui sont
représentés tardivement.
Leurs fonctions sont essentiellement a c t i v e s ; ils donnent g é -
néralement leurs ordres o u recueillent des renseignements en
personne et dans le cours de leurs tournées.
T o u s les contrôles et recettes de leur arrondissement doivent
être visités et vérifiés dans l'intervalle de chaque trimestre.
Ils doivent aussi visiter, dans chaque t o u r n é e , une partie des
assujettis de leur circonscription , vérifier la tenue des registres
n° 2 0 et s'assurer de l'apurement des registres de laissez-passer.
Ils sont appelés à donner leur avis sur les demandes de congé
et sur les feuilles de signalement des e m p l o y é s , sur les rapports
sommaires des contrôleurs et des receveurs et sur toutes les ma-
tières pour lesquelles il y a lieu d'obtenir le consentement préa-
lable de l'administration.
Le résultat des vérifications trimestrielles de chaque vérifica-
teur est consigné dans un rapport qui est adressé au c h e f de
service, et que c e fonctionnaire soumet au Directeur de l'inté-
rieur après y avoir inscrit ses observations.
Les vérificateurs c o n s e r v e n t , pour les représenter à toute
demande du chef de service o u de l'administration, et pour les
remettre ultérieurement à leurs successeurs : 1° la correspondance
qu'ils ont reçue ; 2° les minutes de leur correspondance et de
leurs rapports trimestriels; 3° les instructions et les circulaires;
4° les registres de perception , portatifs et états qui sont déposés
semestriellement ou annuellement dans leur bureau pour être
soumis à leurs vérifications.
Les contrôleurs-vérificateurs sont tenus de fournir un caution-

— 475 -
neraent en numéraire qui est fixé provisoirement à trois mille
francs.
A r t . 9. L'exécution du service est placée sous l'impulsion
immédiate et sous la responsabilité directe des contrôleurs et des
r e c e v e u r s .
Ils ont dans leurs attributions:
L e contrôle et l'exercice de la surveillance sur la fabrication ;
ta v e n t e et la circulation des spiritueux ; la constatation des
droits, l'exercice des poursuites pour le r e c o u v r e m e n t des droits,
sous la direction du c h e f de s e r v i c e , et après l'autorisation de
l'administration.
Ils peuvent cependant, sans autorisation préalable, e x e r c e r des
poursuites contre les contribuables des droits indirects, jusqu'à
a saisie-exécution inclusivement.
Ils s ' o c c u p e n t , en outre :
D u travail matériel concernant l'apurement des acquits-à-
caution délivrés dans la division ;
D e la recherche et de la constatation de la fraude; de la véri-
fication des portatifs; de l'appel des portatifs avec les registres
de déclaration et de d é c h a r g e ; les états de produit, e t c .
L e s contrôleurs et les r e c e v e u r s s o n t , dans chaque division,
les agents principaux d ' e x é c u t i o n . Ils c o n c o u r e n t aux opérations
chez les redevables et distribuent le service selon les exigences
passagères ou permanentes de leur division.
La police de leur bureau et le maintien de la discipline leur
appartiennent.
Leurs visites et vérifications doivent être assez fréquentes pour
empêcher le désordre ou la négligence de s'introduire dans le
service, ou pour rectifier les irrégularités qui pourraient résulter
du défaut d'instruction des commis.
En matière de contributions directes, ils doivent pourvoir,
sous leur responsabilité personnelle, au moyen des agents placés
sous leurs ordres, à la r e c h e r c h e et à la constatation de la matière
imposable, à la confection en temps opportun des matrices spé-
ciales et des rôles, à l'instruction des demandes en dégrèvement
de toute nature, et généralement à tout le travail qui incombait
spécialement aux contrôleurs des contributions directes.
Ils opèrent la constatation et le r e c o u v r e m e n t des droits sur
les spiritueux.
L e service est représenté, au sein des commissions locales, par
les contrôleurs e t les r e c e v e u r s .
Ils sont responsables des registres, imprimés et instruments

— 476 —
qui leur sont livrés par le chef de service et les prennent en
charge sur le registre de matériel.
Ils fournissent à chaque commis :
1° U n e jauge articulée;
2° Un alcoomètre de 35° à 9 5 ° ;
3° Un thermomètre centigrade;
4° Un densimètre ;
5° Un carnet d'Esquilat.
Ces divers instruments seront fournis gratuitement aux e m -
ployés.
En cas d'usure ou de bris en service desdits instruments, ils
sont échangés gratuitement par les contrôleurs et les receveurs
après y avoir été autorisés par le vérificateur de l'arrondisse-
ment ; mais en cas de perte ou de rupture hors du service, les
instruments, en général, seront remplacés aux frais de ceux qui
en sont responsables. Il est fait exception à celte règle pour le
carnet d'Esquilat qui sera toujours payé par les commis.
L e s autres instruments sont livrés provisoirement aux commis
qui en sont responsables. Leur bris en service est constaté par
un procès-verbal administratif.
Les contrôleurs et les receveurs verseront les produits c o l o -
niaux dans les caisses du trésorier-payeur ou trésorier particulier,
et les produits communaux entre les mains des receveurs muni-
cipaux.
Les versements seront effectués aux é p o q u e s et dans les formes
qui seront prescrites par le Directeur de l'intérieur c o n f o r m é -
ment aux règlements.
Chaque versement épuisera la caisse, sauf les sommes qui y
auraient été prélevées :
1° Pour les frais des p r o c è s - v e r b a u x ;
2° Pour les frais de contrainte et autres frais destinés à as-
surer le recouvrement des droits;
3° Pour les avances faites aux indicateurs pour le montant
des parts d'amendes revenant aux verbalisants. T o u t e f o i s , ces
avances ne pourront être faites que lorsque les amendes et les
frais des procès-verbaux auront été payés et que les feuilles de
répartition auront été vérifiées par les contrôleurs-vérificateurs.
La libération des contrôleurs e t des receveurs sera o p é r é e ,
pour les produits coloniaux, par les récépissés à talon des tréso-
rier payeur ou particulier, et pour les produits communaux, par
les quittances détachées des journaux à souche des receveurs
municipaux.

— 477 —
Les contrôleurs et les receveurs sont tenus de fournir un
cautionnement en numéraire fixé provisoirement comme suit :
Contrôle de Saint-Pierre 4 , 0 0 0 francs;
Idem de F o r t - d e - F r a n c e . , 3 , 0 0 0
T o u s les autres contrôles 2 , 0 0 0
T o u t e s les recettes 1 , 0 0 0
L e versement des cautionnements sera fait au trésor et la
quittance constatant ce versement sera adressée au chef de ser-
vice qui en fera la remise à l'administration pour être échangée
contre un certificat d'inscription sur le livre des cautionnements
en numéraire. Les cautionnements auxquels sont astreints les
agents des contributions devront ê t r e versés dans un délai de
deux mois, à partir du j o u r de leur entrée en fonctions.
A r t . 9. Les commis sont charges essentiellement des e x e r c i c e s .
Leurs fonctions comprennent :
1° Les travaux d'écriture du bureau ;
2° L ' e x e r c i c e des distilleries, des magasins des marchands en
gros et des lieux des débits ;
3° La surveillance sur le mouvement des spiritueux.
L e travail leur est distribué par le contrôleur o u le r e c e v e u r ,
et ils doivent se soumettre sans réserve aux ordres que celui-ci
leur donne pour l'exécution du s e r v i c e .
A r t . 1 0 . A moins d'une autorisation spéciale, il est interdit
aux employés du service des contributions de se procurer, dans
le commerce, des instruments nécessaires à leurs opérations.
D I S P O S I T I O N T R A N S I T O I R E .
A r t . 1 1 . Les contrôleurs des contributions directes c o n s e r -
veront, dans le nouveau service, leur dénomination de c o n t r ô -
leur, ainsi q u e le traitement attaché aux emplois dont ils sont
actuellement pourvus. Dans les contrôles, ils pourront ê t r e
placés sous les ordres des contrôleurs divisionnaires.
Art. 1 2 . Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera inséré partout où besoin sera.
F o r t - d e - F r a n c e , le 11 juin 1 8 8 4 .

— 478 —
Arrêté portant promulgation du décret du 2 Janvier
1 8 8 4 , sur les curé», cabarets et débits de boissons.
L E GOUVERNEUR DE LA MARTINIQUE,
V u l'article 66 de l'ordonnance organique du 9 février 1827-
22 août 1833 ;
V u la d é p ê c h e ministérielle du 12 mars 1884, n° 1 6 ;
Sur le rapport du Directeur de l'intérieur et du P r o c u r e u r
g é n é r a l ,
ARRÊTE :
A r t . 1 e r . Est promulgué dans la colonie le décret du 2 j a n -
vier 1884, portant application à la Martinique et dans diverses
autres colonies françaises de la loi du 17 juillet 1880 sur les cafés,
cabarets et débits de boissons.
A r t . 2. Le Directeur de l'intérieur et le Procureur général
sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera, avec les
textes promulgués, inséré au Moniteur et au Bulletin officiels
de la colonie.
F o r t - d e - F r a n c e , le 28 juin 1884.
L E PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du Ministre de la marine e t des colonies ;
V u les articles 8 et 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
V u le décret du 29 d é c e m b r e 1851 sur les cafés, cabarets et
débits de boissons ;
Vu les décrets des 7 et 15 n o v e m b r e 1879 et du 26 février
1880, modifiant les dispositions des ordonnances organiques,
en c e qui concerne les pouvoirs extraordinaires des g o u v e r n e u r s ;
V u la loi du 17 juillet 1880, qui a abrogé dans la métropole
le décret du 29 décembre 1 8 5 1 ,
DÉCRÈTE :
A r t . 1 e r . Est rendue applicable dans les colonies d e la M a r -
tinique, la Guadeloupe, la R é u n i o n , la G u y a n e , l'Inde, les îles
Sainl-Pierre et M i q u e l o n , le S é n é g a l , les îles Mayotte et Nossi-
B é , la loi du 17 juillet 1880, qui abroge le décret du 29 d é -
cembre 1851 sur les cafés, cabarets e t débits d e boissons.
A r t . 2. L e Ministre de la marine e t des colonies est chargé

- 479 -
de l'exécution du présent d é c r e t , qui sera inséré au Bulletin
officiel
de la marine et des colonies.
Fait à Paris, le 2 janvier 1 8 8 4 .
Loi qui abroge le décret du 39 décembre 1851 sur les cafés,
cabarets et débits de boissons.
(Du 17 j u i l l e t 1 8 8 0 . )
L e Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
L e Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
A r t . 1 e r . L e décret du 2 9 décembre 1 8 5 1 sur les cafés,
cabarets et débits de boissons à consommer sur place, est abrogé.
A r t . 2 . A l'avenir, toute personne qui voudra ouvrir un café,
cabaret ou autre débit de boissons à consommer sur place, sera
tenue de faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit,
une déclaration indiquant: — 1° Ses n o m , prénoms, lieu de
naissance, profession et domicile; — 2° la situation du débit ;
— 3° à quel titre elle doit gérer le débit e t les n o m , prénoms,
profession e t domicile du propriétaire, s'il y a lieu. — C e t t e
déclaration sera faite à la mairie de la commune où le débit doit
être établi. — A Paris, elle sera faite à la préfecture de police.
— Il en sera donné immédiatement récépissé. — Dans les trois
j o u r s de cette déclaration, le maire de la commune où elle aura
été faite en transmettra copie intégrale au procureur de la
République de l'arrondissement.
A r t . 3. T o u t e mutation dans la personne du propriétaire o u
du gérant devra être déclarée dans les quinze jours qui suivront.
— La translation du débit d'un lieu à un autre devra ê t r e dé-
clarée huit jours au moins à l'avance. — La transmission de ces
déclarations sera faite aussi au procureur de la République de
l'arrondissement, conformément aux dispositions édictées dans
le précédent article 2 .
A r t . 4 . L'infraction aux dispositions des deux précédents
articles sera punie d'une amende de seize à c e n t francs ( 1 6 à
1 0 0 francs).
A r t . 5. Les mineurs non émancipés et les interdits ne peuvent
e x e r c e r par e u x - m ê m e s la profession de débitant de boissons.
A r t . 6 . Ne p e u v e n t non plus exploiter des débits de boissons à
consommer sur p l a c e : 1° tous les individus condamnés pour

— 480 —
c r i m e d e d r o i t c o m m u n ; 2° c e u x q u i a u r o n t c l é c o n d a m n é s
à u n e m p r i s o n n e m e n t d ' u n m o i s a u m o i n s , p o u r v o l , r e c e l ,
e s c r o q u e r i e , filouterie, a b u s d e c o n f i a n c e , r e c e l d e m a l f a i t e u r s ,
o u t r a g e p u b l i c à la p u d e u r , e x c i t a t i o n d e m i n e u r s à la d é b a u c h e ,
t e n u e d ' u n e m a i s o n d e j e u , v e n t e d e m a r c h a n d i s e s falsifiées e t
n u i s i b l e s à la s a n t é , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 3 7 9 , 4 0 1 , 4 0 5 ,
4 0 6 , 4 0 7 , 4 0 8 , 2 4 8 , 3 3 0 , 3 3 4 , 4 1 0 , d u c o d e p é n a l , et à l ' a r -
ticle 2 d e la loi d u 2 7 m a r s 1 8 5 1 . L ' i n c a p a c i t é s e r a p e r p é t u e l l e
à l ' é g a r d d e t o u s les i n d i v i d u s c o n d a m n é s p o u r c r i m e s . E l l e
c e s s e r a c i n q a n s a p r è s l ' e x p i r a t i o n d e l e u r p e i n e , à l ' é g a r d d e s
c o n d a m n é s p o u r d é l i t s , s i , p e n d a n t ces c i n q a n n é e s , ils n ' o n t
e n c o u r u a u c u n e c o n d a m n a t i o n c o r r e c t i o n n e l l e à l ' e m p r i s o n n e -
m e n t .
A r t . 7 . L e s m ê m e s c o n d a m n a t i o n s , l o r s q u ' e l l e s s e r o n t p r o n o n -
cées c o n t r e u n d é b i t a n t d e b o i s s o n s à c o n s o m m e r s u r p l a c e , e n -
t r a î n e r o n t d e plein d r o i t c o n t r e l u i , et p e n d a n t le m ê m e d é l a i ,
l ' i n t e r d i c t i o n d ' e x p l o i t e r u n d é b i t , à p a r t i r d u j o u r o ù lesdites
c o n d a m n a t i o n s s e r o n t d e v e n u e s d é f i n i t i v e s . La m ê m e i n t e r d i c t i o n
a t t e i n d r a a u s s i t o u t d é b i t a n t q u i v i e n d r a i t à ê t r e c o n d a m n é à u n
m o i s a u m o i n s d ' e m p r i s o n n e m e n t , e n v e r t u d e s a r t i c l e s 1er et 2 d e
la loi d u 2 3 j a n v i e r 1 8 7 3 , p o u r la r é p r e s s i o n d e l ' i v r e s s e p u -
b l i q u e . L e d é b i t a n t i n t e r d i t n e p o u r r a ê t r e e m p l o y é , à q u e l q u e
t i t r e q u e ce s o i t , d a n s l ' é t a b l i s s e m e n t q u ' i l e x p l o i t a i t , c o m m e
a t t a c h é a u s e r v i c e d e c e l u i a u q u e l il a u r a i t v e n d u o u l o u é , o u
p a r q u i il ferait g é r e r ledit é t a b l i s s e m e n t , ni d a n s l ' é t a b l i s s e m e n t
q u i s e r a i t e x p l o i t é p a r son c o n j o i n t m ê m e s é p a r é .
A r t . 8 . T o u t e i n f r a c t i o n a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 5 , 6 et 7
s e r a p u n i e d ' u n e a m e n d e d e seize à d e u x c e n t s f r a n c s ( 1 6 à
2 0 0 f r . ) . — E n cas d e r é c i d i v e , l ' a m e n d e p o u r r a ê t r e p o r t é e
j u s q u ' a u d o u b l e , e t le c o u p a b l e p o u r r a , e n o u t r e , ê t r e c o n -
d a m n é à u n e m p r i s o n n e m e n t d e six j o u r s à u n m o i s .
A r t . 9 . L e s m a i r e s p o u r r o n t , les c o n s e i l s m u n i c i p a u x e n t e n -
d u s , p r e n d r e d e s a r r ê t é s p o u r d é t e r m i n e r , s a n s p r é j u d i c e d e s
d r o i t s a c q u i s , les d i s t a n c e s a u x q u e l l e s les cafés et d é b i t s d e
b o i s s o n s n e p o u r r o n t ê t r e é t a b l i s a u t o u r d e s édifices c o n s a c r é s à
u n c u l t e q u e l c o n q u e , d e s c i m e t i è r e s , d e s h o s p i c e s , d e s é c o l e s
p r i m a i r e s , c o l l è g e s o u a u t r e s é t a b l i s s e m e n t s d ' i n s t r u c t i o n p u -
b l i q u e .
A r t . 1 0 . L e s i n d i v i d u s q u i , à l ' o c c a s i o n d ' u n e f o i r e , d ' u n e v e n t e
o u d ' u n e fêle p u b l i q u e , é t a b l i r a i e n t d e s cafés o u d e b i t s d e
b o i s s o n s , n e s e r o n t pas t e n u s à la d é c l a r a t i o n p r e s c r i t e p a r l ' a r -
ticle 2 , m a i s ils d e v r o n t o b t e n i r l ' a u t o r i s a t i o n d e l ' a u t o r i t é m u -

— 4 8 1 —
n i c i p a l e . — E n cas d'infraction à la présente disposition, le
débit sera immédiatement f e r m é , et le contrevenant puni de la
peine portée en l'article 4 .
Art. 1 1 . Les infractions o u contraventions aux règlements de
police continueront à être punies des peines de simple police.
A r t . 1 2 . L'article 4 6 3 du code pénal sera applicable à tous les
délits et contraventions prévus par les articles ci-dessus.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat e t par la
Chambre des députés, sera e x é c u t é e comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 17 juillet 1 8 8 0 .
Arrêté promulguant dans la colonie le décret du 22
janvier 189l portant modification au régime des
spiriteuux.
L E GOUVERNEUR DE LA MARTINIQUE,
Vu l'article 6 6 de l'ordonnance organique du 9 février 1 8 2 7 -
22 août 1833 ;
Vu la d é p ê c h e du Sous-Secrétaire d'Etat des colonies du 2 fé-
vrier 1 8 9 1 ,
A R R Ê T E :
A r t . 1 e r . Est promulgué à la Martinique le décret du 2 2 jan-
vier 1 8 9 1 , portant modification au régime des spiritueux dans la
c o l o n i e .
A r t . 2 . L e Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera inséré au Moniteur e t au Bulletin
officiels
de la colonie.
F o r t - d e - F r a n c e , le 2 6 février 1 8 9 1 .
Décret portant modification au régime des spiritueux
à la Martinique.
L E PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du Ministre du c o m m e r c e , de l'industrie et
des colonies ;
Vu le décret du 17 mars 1 8 8 5 , concernant les droits sur les
spiritueux à la Martinique ;
V u la délibération du conseil général de la Martinique, en
date du 11 juin 1 8 9 0 ;
31

— 4 8 2 —
Vu les sénatus-consultes des 3 mai 1 8 5 4 et 1 e r juillet 1 8 6 6 ,
et le décret du 11 août 1866-,
L e conseil d'Etat entendu ,
DÉCRÈTE :
Art. 1 e r . Est approuvée la délibération prise le 11 juin 1 8 9 0 ,
par le conseil général de la Martinique, relativement aux droits
sur les spiritueux, et dont le texte e s t annexé au présent décret.
A r t . 2. L e Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies
est chargé de l'exécution du présent d é c r e t .
Fait à Paris, le 2 2 janvier 1 8 9 1 .
A N N E X E .
Délibération du conseil général de la Martinique
du i l juin 1890.
A r t . 1 e r . L'administration peut, si elle le juge utile, établir
un service de surveillance permanente dans les distilleries s o u -
mises à l'exercice.
A r t . 2 . L e distillateur doit disposer, dans l'enceinte de son
établissement, pour service de bureau aux e m p l o y é s , un local
convenable garni de chaises et de tables. Il doit, en outre, mettre
à la disposition des employés de s e r v i c e , à proximité des réci-
pients qui reçoivent le liquide alcoolique, à la sortie des appa-
reils à distiller, deux chaises et une table avec tiroirs fermant à
clef.
L e prix de la location de ces meubles et du bureau est fixé
de gré à gré ou, à défaut de fixation amiable, réglé par le D i r e c -
teur de l'intérieur.
A r t . 3. Chaque soir avant la fermeture de la distillerie, le fa-
bricant sera tenu de remettre par écrit à l'employé en perma-
nence la déclaration du j o u r et de l'heure auxquels les feux
seront rallumés sous ses appareils, quand le travail ne devra pas
ê t r e continué.
Les quantités de tafia fabriqué seront déterminées avant toute
opération d'emmagasinage, soit au moyen d'un hectolitre, d'un
décalitre ou de toute autre mesure inférieure, soit au moyen de
jauges spéciales o u de tubes gradués et fixés en présence du
s e r v i c e , au choix du fabricant qui sera tenu de fournir c e s
mesures.
Art. 4. A u c u n enlèvement ou transport de spiritueux, quelle
q u e soit la destination, ne peut être o p é r é sans déclaration de
l'expéditeur e t sans q u e chaque chargement ne soit accompagné

— 4 8 3 —
d'une expédition dont le conducteur doit toujours être muni et
qu'il devra représentera toute réquisition des agents.
Dans le cas où le transport des spiritueux a lieu dans des fûts
en vidange, l'expéditeur doit indiquer exactement, dans sa décla-
ration, le vide de chaque futaille.
Un congé libéré d'impôt sera délivré aux particuliers qui enlè-
veront de chez un détaillant de deux à vingt litres de spiritueux.
T o u t e f o i s , un arrêté du gouverneur en conseil privé pourra t o -
lérer, sous des conditions déterminées, la circulation des quan-
tités de deux à cinq litres de spiritueux provenant des débits.
Vu pour être annexé au décret du 2 2 janvier 1 8 9 1 .
Le Ministre du commerce,
de l'industrie et des colonies,
Signé J. R O C H E .
L E G O U V E R N E U R D E L A M A R T I N I Q U E ,
Vu les articles 1 1 , § 3 , e t 7 7 du décret du 1 7 mars 1 8 8 5 ;
Vu la délibération du conseil général en date du 1 2 novembre
1 8 9 0 , concernant l'installation de compteurs dans les distilleries ;
Sur la proposition du Directeur de l'intérieur ;
Le conseil privé entendu,
A R R Ê T E :
A r l . l 6 r . D e s compteurs destinés à mesurer les quantités de
liquides alcooliques provenant des alambics seront installés dans
les distilleries aux frais du service local.
C e l instrument est fixé à demeure au tuyau de sortie du liquide
distillé a v e c une éprouvelte fermée qui permet au distillateur d e
suivre et de diriger sa fabrication.
A r t . 2 . Les données de chaque instrument de contrôle mis en
place et son bon fonctionnement sont constatés par des p r o c è s -
verbaux dressés contraditoirement par les employés du service
des conlributions et le distillateur intéressé.
L'exactitude du compteur et la régularité de sa marche sont
constatées mensuellement o u chaque fois q u e l'une des parties
intéressées le demandera.
A r t . 3 . L'alcool compté est mis automatiquement à la disposi-
tion du fabricant qui est tenu de faire sur son registre de fabri-
cation des déclarations de rendement à 5 pour 1 0 0 près aux indi-
cations du compteur.
Si le distillateur ne se conforme pas à cette prescription,
alors qu'il est prouvé q u e les données, l'exactitude e t le bon
3 1 .

— 4 8 4 —
fonctionnement de l'instrument sont constants, la prise en charge
sera faite à son compte de la quantité de spiritueux à 5 pour 1 0 0
p r è s , indiquée par le compteur, et la différence entre cette
quantité et celle présentée par lui ressortira en manquants. En
o u t r e , la permanence de j o u r et de nuit sera établie dans la dis-
tillerie.
A r t . 4. T o u t e s les ouvertures des c o m p t e u r s , tous les rac-
cords des tuyaux de l'appareil à distiller doivent être placés
sous les scellés de l'administration.
Ces scellés ne peuvent être brisés qu'en présence des distil-
lateurs et des agents des contributions dans des cas de force
majeure dûment constatés.
Seront passibles des peines édictées par l'article 5 7 du d é -
crel du 17 mars 1 8 8 5 , les fabricants qui porteraient e m p ê c h e -
ment au montage du compteur clans leurs distilleries, ceux qui
auront détériore, faussé ou brisé cet instrument, ceux qui auront
fait des lésious aux scelles de l'administration pour permettre de
détourner du compteur les vapeurs alcooliques ou de l'alcool de
l'appareil à distiller, ainsi que ceux qui auront contrevenu d'une
manière q u e l c o n q u e aux dispositions du présent arrêté.
Le distillateur est t e n u , sous les mêmes p e i n e s , de signaler
au service des contributions, dans le plus bref délai, tout arrêt
de marche des compteurs et tout dommage qui peut lui être
causé.
A r t . 5. Les flegmes, petites eaux ou alcools de mauvais goût
ne sont pas pris en charge s'ils ont été dirigés à l'aide du robinet
placé au bas de l'éprouvette dans des récipients fermés ou dans
un vase qui en conserve un échantillon.
A r t . 6. Les alcools de bon g o û t , mais qui n'auraient pas le
degré voulu pour la v e n t e , et que le distillateur ferait passer
par le compteur, pour ne pas les mélanger aux alcools de mau-
vais g o û t , devront être représentés au service.
S'ils sont soumis à la rectification , décharge en sera donnée
par acte authentique au distillateur intéressé.
A r t . 7. Dans les distilleries nouvelles et dans les distilleries
anciennes pour lesquelles une déclaration de cesser aurait été
faite, les appareils a distiller et à rectifier seront instillés de
manière à c e q u e des compteurs puissent y être adaptés faci -
lement.
A r t . 8. L e Directeur de l'intérieur et le Procureur général
sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré
partout où besoin est.
Fort-de-France, le 1 8 mars 1 8 9 1 ,

- 485 —
Arrêté réglant l'emploi des vignettes qui doivent
servir à la circulation des spiritueux de deux A
cinq titres.
L E GOUVERNEUR DE LA MARTINIQUE,
V u le décret du 2 2 janvier 1 8 9 1 portant approbation de la
délibération du conseil général du 11 juin 1 8 9 0 , sur la perma-
nence dans les distilleries et la circulation des spiritueux ;
Vu l'article 3, § 4, de la délibération susvisée, ainsi conçu :
« Un congé libéré d'impôt sera délivré aux particuliers qui
enlèveront de chez un détaillant de deux à vingt litres de spiri-
tueux. T o u t e f o i s , un arrêté du G o u v e r n e u r , en conseil privé,
pourra tolérer, sous des conditions déterminées, la circulation
des quantités de deux à cinq litres de spiritueux provenant des
débits » ;
V u la délibération du conseil général du 30 novembre 1 8 9 1 ,
établissant une taxe sur les vignettes destinées à faciliter la c i r -
culation des spiritueux vendus par les détaillants, ensemble
l'arrêté du 6 janvier 1 8 9 2 qui a rendu celte délibération provi-
soirement e x é c u t o i r e
Vu l'article 77 du décret du 17 mars 1885 concernant l'impôt
sur les spiritueux à la Martinique ;
Sur la proposition du Directeur de l'intérieur-,
L e conseil privé entendu ,
ARRÊTE :
Art. 1 e r . La circulation, sans congé libéré d'impôt par
quantités de deux à cinq litres de spiritueux provenant de débits,
sera tolérée, dans l'interieur de la colonie, sous les conditions
suivantes :
1° L e s spiritueux ne seront livrés par les détaillants q u ' e n
bouteilles de la contenance d'un litre chacune ;
2° Le goulot de chaque bouteille sera scellé au moyen d'une
vignette timbrée conforme au modèle annexé au présent arrêté
et qui sera livrée au détaillant par le service des contributions
diverses au prix fixé annuellement par le conseil général ;
3° Les bouteilles devront être b o u c h é e s de telle sorte qu'il ne
soit pas possible de les déboucher sans qu'il y ait rupture de la
vignette ;
4° Les vignettes seront appliquées et collées dans toute leur

— 486 -
longueur. A u c u n e partie de leur dessin ne pourra être c o u p é e
ni e n l e v é e .
T o u t e vignette dont le dessin ne sera pas entier sera considérée
comme nulle, sans préjudice des poursuites en cas d'emploi
frauduleux.
A r t . 2. Les détaillants convaincus de contravention dans
l'usage des vignettes cesseront de jouir de la faculté de s'en
servir et seront tenus de remettre au service des contributions,
dans les vingt-quatre beures de la notification qui leur sera faite
de la décision du Directeur de l'intérieur prononçant cette d é -
chéance et contre remboursement de leur valeur, les vignettes
qui seront encore en leur possession.
A r t . 3 . Les détaillants qui cesseront leur industrie seront
pareillement tenus de remettre, sans délai, au même service,
es vignettes qui n'auraient pas été employées.
A r t . 4 . T o u t e s contraventions au présent arrêté seront pas-
sibles des peines prévues en l'article 5 7 et par l'article 5 8 du
décret du 17 mars 1 8 8 5 .
A r t . 5. Le chef du service des contributions diverses fera
déposer aux greffes de la cour d'appel et des tribunaux de p r e -
mière instance un exemplaire de la vignette désignée par l'ar-
ticle 1 e r du présent arrêté.
C e dépôt sera constaté par un procès-verbal dressé sans frais.
Art. 6 . L e Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin est.
F o r t - d e - F r a n c e , le 3 février 1 8 9 2 .

_ — 4 8 7 —
C O N C E S S I O N S DE T E R R E S .
La colonie possède dans l'intérieur de l'île une grande étendue
de t e r r e s , dont la superficie n'est pas exactement c o n n u e .
Les terres du domaine colonial peuvent être concédées à des
particuliers aux conditions suivantes :
(Arrêté du 1 8 avril 1 8 7 7 . )
Les concessions de terre domaniale, autorisées par la délibé-
ration du conseil général du 9 novembre 1 8 7 6 , ne pourront
comprendre des lots individuels de plus de six hectares. Elles
porteront exclusivement sur des terres déboisées et devront être
affectées, pour les cinq sixièmes au moins, à la culture des
produits secondaires, tels q u e : café, cacao, vanille, ramie, r o u -
c o u , e t c . , à l'exclusion de la canne à sucre et des légumes ou
racines du pays.
Chaque concession sera faite gratuitement, pendant dix années.
A u cours de c e l t e p é r i o d e , l'administration aura la faculté de
faire visiter la propriété par des agents à son choix e t , sur leur
rapport, de prononcer, s'il y a lieu, le retrait de la concession,
sans aucune indemnité pour les occupants, qui auront seulement
un délai moral pour enlever leurs constructions et leurs planta-
tions.
A l'expiration de la dixième a n n é e , le concessionnaire main-
tenu en jouissance aura, par préférence à tous autres, la faculté
de prendre en location les terres qu'il aura mises en culture.
L e s conditions et le prix de cet affermage seront réglés à
l'amiable entre l'administration des domaines et l'intéressé.
L e s concessions sont faites aux risques et périls des c o n c e s -
sionnaires, dans les cas d'éviction et sous toute réserve de droits
des tiers.
Ces concessions sont consenties aux personnes qui en font la
demande , en produisant les pièces suivantes : 1° un certificat du
maire de la commune constatant que l'impétrant est de bonne vie
et mœurs, et qu'il possède les facultés nécessaires pour exploiter
fructueusement la concession qu'il sollicite; 2° un plan et un
procès-verbal dressés, soit par un arpenteur j u r é , soit par un
agent des ponts et chaussées, dûment timbrés et enregistrés, et
faisant connaître l'étendue, la situation topographique, les abon-
nements et l'origine de la propriété des terres à concéder,

— 488 —
Commission de surveillance des paquebots de la
compagnie générale transatlantique.
Cette commission, instituée conformément aux instructions
du Ministre de la marine et des colonies (dépêche du 8 octobre
1866) par décision du G o u v e r n e u r en date du 24 novembre l'866,
se compose aujourd'hui:
D u trésorier-payeur de la c o l o n i e , président;
D u chef du service des ponts et chaussées;
Du président de la chambre de commerce de Fort-de-France ;
D e M. Zévallos, directeur d'usine ;
D u commissaire de l'inscription maritime;
D u capitaine de port ;
D u chef du bureau des douanes de F o r t - d e - F r a n c e .

— 489 —
.
2
8
0
0
2
3
1
15 26 17
2
2
3
20
TOTAUX
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1
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1
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CAPACIT
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droit

11
1re
anné
­
E
»
5
6
5
4
8
4
5
4
7
4
.
LI
4
CENC
.
CERTIFICAT
.
.
» 3 3 9 5 6 4 6 6 4 9
5
.
E
3
2
année
Fort-de-France.
.
2
9
7
8
5
7
5
9
5
1
6
1
1
de
1re
11
BACCALAURÉAT
année
DIVERSES
6
6
2
0
2
7
7
9
7
7
5
6
S
publique
SUPÉRIEUR
­
.
n
T
droit
29
10
10
15
14
11
11
14
15
15
To
tal
24
1,71
S
de
.
­
.
5
7
1
2
8
0
4
5
5
1
6
Gu
yane
­
,
l'école
­
»
7
9
2
5
9
6
2
5
5
7
1
1
1
1
4
6
49
4
Instructio
de
27
DÉLIVRÉES
Gua
loupe
de
ENSEIGNEMEN
INSCRIPTION
­
.
6
9
6
4
9
9
3

5
9
7

9
9

7
8
4

29
11
120
10
18
STATISTIQUE
Marti
nique
1,37
­
.
3
9
3
5
9
6
7
2
7
2
2
5
5
4
4
4
4
4
5
6
6
8
Statistique
To
tal
10
63
S
.
­
e
1
2
1
2
3
9
5
5
2

Gu
yan
­
.
|
­
»
2
2
3
4
6
9
2
3
8
4
1
2
1
1
5

9
INSCRITS
Gua
de
loupe
ÉTUDIANT
­
e
3
7
1
9
5
9
6
0
1
3
2
6
5
4
5
4
3
5
4
4
3
6
Marti
niqu
10
31
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
S
Totaux.
ANNÉE
1881-82.
1882-83.
1883-84.
4884-85.
1883-86.
1886-87.
1887-88.
1888-89.
1889-90.
1890-91.
1891-92.
SCOLAIBES

— 490 —
E N S E I G N E M E N T S E C O N D A I R E .
Lycée de S a i n t - P i e r r e 305 élèves.
E x t e r n a t colonial de F o r t - d e - F r a n c e 72
Pensionnat colonial de S a i n t - P i e r r e 175

- 491 —
E N S E I G N E M E N T P R I M A I R E .
État statistique des écoles communales
au 1er janvier 1893.
EFFECTIF
COMMUNES
des
É L È V E S I N S C R I T S .
SONT S I T U É E S L E S É C O L E S .
Garçons.
Filles-
Fort.-de-France.
603
357
Schœlcher
63
50
Fort
551
291
Centre
423
161
Saint-Pierre...
Mouillage
216
147
Sainte-Philomène...
52
79
Fonds-Saint-Denis..
58
04
Morne-Rouge
148
64
Lamentin
181
143
Saint-Joseph
145
91
Marin
172
103
Trinité
208
127
Vauclin
102
113
Saint-Esprit
171
135
François
173
160
Rivière-Pilote
97
109
Robert
168
105
Gros-Morne
181
130
Sainte-Marie
111
88
Lorrain
141
103
Marigot
77
73
Basse-Pointe
139
102
Ajoupa-Bouillon
54
82
Prêcheur
102
93
Macouba
40
36
Grand'Rivière
54
58
Carbet
135
100
Carbet
Morne-Vert.
42
51
Case-Pilote
56
34
Bellefontaine .
50
26
Ducos
105
80
Rivière-Salée
69
60
Petit-Bourg
86
39
Trois-Ilets
72
49
Anses-d'Arlets
77
74
Diamant
84
70
Sainte-Luce
52
30
Sainte-Anne
115
107
5.323
Totaux...
3,784

— 492 -
3
3
6
3.01
2,87
5,88
.
l
Tota
s
s
OBSERVATIONS
Garçon
Fille
.
.
)
Enfants
(1
1889
N

E
.
E
6
0
4
N
46
13
e
d
:
60

NOMBR
MARIAGES
T
.
5
s
de

1.21
POPULATIO
DÉCÈS
A
EXCÉDEN
L
T
.
E
9
9
s
D
de
1,18
T
1,18
EXCÉDEN
NAISSANCES
8
E
.
5
7
e
1,51
d
6,21
4,69
NOMBR
DÉCÈS
MOUVEMEN
.
E
0
6
6
e
88
d
5,00
)
5,88

NOMBR
(1
NAISSANCES
.
9
9
188
n
e

188
n
n
e
n

SITUATION
8
9
188
188
n
n
E
E
Augmentatio
Diminutio

— 4 9 3 —
E
.
­
0
d
e
60
ma
riages
NOMBR
­
­
n a
n
.
2
6
.
tio de l
tio en
Diminu
popula
1889
N
­
c
1889
­ ­ n a
n
.
ave
tio
tio en
6
Aug menta
d
e
l
popula
1889
8
COMPARAISO
t
l
­
­
a
.
E
d
e
188
n au
d
e
Tota de l
tio
177,07
popula
dénom bremen
1886
.
2
.0
Total
177,05
.
5
Fammes
MARTINIQU
91,57
TOTAUX
A
7
L
.
Hommes
E
85,47
.
5
D
N
1889
Total
91,57
E
.
8
5,35
Veuves
L'ANNÉ
.
7
R
Femmes mariées
10,38
POU
FEMMES
POPULATIO
s
s
.
5
A
-
d
e
Fille
au
dessu
40,25
L
1
4
ans
s
s
.
E
5
-
au
d
e
D
Enfant
dessou
1
4
ans
35,57
U
.
7
Total
85,47
.
6
TABLEA
1,94
Veufs
.
3
Femmes mariées
10,08
HOMMES
­
s
.
7
-
s
au
d
e
Céliba
taire
dessu
1
4
ans
43,14
s
s
.
1
-
an
d
e
Enfant
dessou
1
4
ans-
30,30

— 494 —
R É P A R T I T I O N S O M M A I R E D E S T R A V A I L L E U R S .
1888.
Cannes
Non
Po­
Chau-
­
Cultures
employés
à
Café.
Vivres.
four-
Total.
teries.
diverses.
aux
sucre.
neries.
cultures.

29,981
515
18,731
400
500
6,523
12,000
71,770
1889.
29,110
510
18,820
400
500
6,583
11,000
72,819
Total au 31 décembre 1888...
71,770
Augmentation en 1889
1,049

— 4 9 5 —
Mouvements de la. population indienne,
de 1853 au 31 décembre 1892.
POPU-
INTRO-
R E S T E
N A I S -
RAPA-
ANNÉES.
LATION
DUCTION
DUCTIO
an
a
T O T A L .
DÉCÈS,
T R I E -
TOTAL.
au
pe
p n
e d
n a
d n
a t
n SANCES
31
3 dé
1
-

1er janvier l'année.
MENT .
c e m b r e .
1853 et 1854
»
1,282
7
1,289
41
»
41
1,248
1855
1,248
381
30
1,659
94
1
95
1,564
1856
1,564
1,546
35
3,145
142
142
3,003
1857
3,003
1,227
68
4,298
252
»
252
4,046
1858
4,046
1,534
63
5,643
334
18
352
5,291
1859
5,291
1,891
68
7,250
422
68
490
6,760
1860
6,760
1,078
130
7,968
482
70
552
7,416
1861
7,416
1,109
151
8,676
385
245
630
8,046
1862
8,046
402
132
8,580
475
475
8,105
1863
8,105
»
153
8,258
372
198
570
7,688
1864
7,688
»
131
7,819
276
276
552
7,267
1865
7,267
403
147
7,817
245
431
676
7,141
1866
7,141
338
100
7,579
255
255
7,324
1867
7,324
2,220
121
9,665
298
286
584
9,081
1868
9,081
937
122 ,0,140
303
503
806
9,334
1869
9,334
456
127
9,917
315
»
315
9,602
1870
9,602
937
146 ,0,685
393
»
393 10,292
1871
10,292
463
123 ,0,878
455
25
480 10,398
1872
10,398
788
144
1,330
411
272
749 10,581
1873
10,581
»
128 ,0,709
363
283
646 10,063
1874
10,063
1,407
129 11,599
302
162
464 11,135
1875
11,135
766
113 ,2,014
4I0
368
778 11,236
1876
11,236
953
161 12,350
537
»
537 11,813
1877
11,813
379
172 ,2,364
487
487 11,877
1878
11,877
912
171
2,960
416
416 12,544
1879
12,544
908
146
3,598
457
502
959 12,639
1880
12,639
893
187 ,3,719
530
530 13,189
1881
13,189
452
192 13,833
664
»
664 13,169
1882
13,169
922
208
4,299
636
552
1,188 13,111
1883
13,111
925
216
4,252
599
»
599 13,653
1884
13,653
177
3,830
623
281
904 12,926
1885
12,926
183 ,3,109
382
818
1,200 11,909
1886
11,909
»
204 ,2,1 13.
267
1,791
2,05,8 10,055
1887
10,055
150
0,205
239
»
239
9,966
1888
9,966
»
107
0,073
295
M
295
9,778
1889
9,778
120
9,898
307
879
1,186
8,712
1890
8,712
»
100
8,812
381
»
381
8,43!
1891
8,431
»
107
8,538
294
569
863
7,675
1892
7,675
H
84
7,759
238
»
238
7.521
25,509 5,053 30,502 14,443 8,598 23,041
7,521

- 497 -
- 496 —
existant au au 1er janvier 1893.
Situation numérique des immigrant
C H I N O I S .
T O T A U X .
INDIENS.
AFRICAINS.
MOUVEMENTS DES IMMIGRANTS
Enfants,
ENFANTS,
.
.
.
ENFANTS,
R E N S E I G N E M E N T S
.
.
ENFANTS,
.
.
.
sexe
sexe
sexe
.
sexe
T0-
.
.
.
TOTAL
TOTAL
TOTAL.
DIVERS,
PENDANT L'ANNÉE 1892.
mas-
fémi-
mas-
fémi-
FEMMES
HOMMES
FEMMES
HOMMES
FEMMES
TAl.
HOMMES
HOMMES
FEMMES
culin.
nin.
culin.
nin.
masculin
féminin
masculin
féminin
Accrot
sements.
Introduction
de nouveaux
»
»
»
»
»
»
»
»
»
*
»
immigrants
Néant

»
»
embarqués
»
»
»
»
»
Total
»
»
»
»
»
1
»
2
1
1
43
43
88
Naissances
»
42
42
84

»
1
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Isolés. Néant

»


»
»
I
»
1
1
43
86
»
Total des accroissements..
»
42
42
84

»
1
»
D é c r o
| s e m e n t s .
Rapatriements
Pondichéry
»
»
volontaires à
»

»



Karikal
»
»
»
«
»
»
a
»

»
»
Renvois administratifs. Néant
»
S
»

»
1
H
Départs. Néant
»
»
»
»
a
»
»
»
»
»
»
Total
1
»
»
»

»
0
Décès
161
64
7
6
238
57
23
H
»
»
3
218
87
10
6
321
Total des décroissements..
161
64
7
6
233
57
23
3
3
218
87
10
6 321
Reca
F I L I A T I O N .
Immigration au 31 décembre 1 8 9 1 . . 3,691 2,10'
1,002
878
7,675 5,767 1,755 706 550
5,1
340
19
40
46
445 0,798 3,848
1,747
1,475
13,808
»
Accroissements
»
»
42
42
84
»
»
1
»

»
1
1


43
43
86
Total
3,691 2,104
1,044
920
7,759 2,767 1,725 707 550
5,1
340
19
40
47
446 6,798 3,848
1,790
1,518
13,954
»
Décroissements
161
64
7
6
238
57
23
»
»
»
3
»
3
218
87
10
0
321
Immigration au 3t décembre 1 8 9 2 . . 3.530 2,040
1,037
914
7,521 3,710 1,702 707 550
5,6
340
19
37
47
413 0,580 3,761
1,780
1,512
13,633
3 2

— 498 —
RÉSUMÉ DES MOUVEMENTS DU COMMERCE ET DE LA. NAVIGATION
Importations.
.
INDICATION DES PAVILLONS
VALEUR
E
ORIGINE
des
et
TONNAGE.
des
charge-
des lieux de provenance des bâtiments.
NOMBR
bâtiments
e
marchandises.
d
ments.
Navires et caboteurs français venant
fr.
Étrangères
De France
949,415
86
89,9611t
Françaises
7,367,420
Des colonies et pêcheries françaises..,
Étrangères
132
91,131 -
1 7 . 2 6 3
Françaises
1,338,056"
Des États-Unis
//
D'autres pays étrangers
149
2,958,853
9 6 , 1 3 l
Totaux
307
12,705,835
2 0 3 , 3 5 8
Navires et caboteurs étrangers venant
É t r a n g è r e s
38 7,832
De France
38
1 8 , 0 3 7
Françaises
2,690,211
Des États-Unis
135
8 7 , 8 8 6
9,436,354
D'autres pays étrangers
467
8 8 , 7 2 4
7,839,733
Totaux
640
1 9 4 , 0 4 7
20,404,193
Totaux généraux de l'année 1892
1 ,007 398,00r.
33,1 10,028
1891
3 9 8 , 5 7 7
33,659,815
925
Augmentation . . .
Si
//
1892.
Diminution
5 7 2
549,811

- 499 -
ACCOMPLIS DU 1er JANVIER 1892 AU 1er JANVIER 1893.
Exportations.
.
VALEUR
INDICATION DES PAVILLONS
E
ORIGINE
et
des
TONNAGE.
des
charge-
des lieux de destination des bâtiments.
NOMBR
bâtiments
e
marchandises.
d
ments.
Navires et caboteurs français allant
fr.
Étrangères
8 7 1 , 8 5 5
9 5 , 6 6 0
Françaises
En France
109
8 5 3 , 1 8 4
Denrées du cru
),'!58,997
Étrangères
1 7 1 , 0 0 0
1 5 , 2 9 3
Dans les colonies et pêcheries françaises 133
Françaises
1 6 9 , 0 4 3
Denrées du cru
3 4 , 1 4 4
Étrangères
//
Aux États- Unis
1
437
Françaises
II
Denrées du cru
84
Étrangères
6 9 0 , 9 8 0
Dans d'autres pays étrangers
124
1 2 , 8 7 4
Françaises
1 9 6 , 9 1 0
Denrées du cru
5,928
Totaux
307
2 0 4 , 2 7 0
12,955,725
Navires et caboteurs étrangers allant
Étrangères
31,744
En France
3 6
12,442 I Françaises
6 9 , 6 0 1
Denrées du cru..
4 , 8 4 9 , 4 0 0
i Étrangères
2 , 8 7 7
Aux États-Unis
35
16,226
Françaises
8 , 5 4 2
Denrées du cru..
8 3
Étrangères
5 7 , 8 2 8
Dans d'autres pays étrangers
566
165,325 ! Françaises
3 7 3 , 3 0 7
Denrées du cru..
2 9 , 8 0 3
Totaux
637 193,993
5,429,191
Totaux généraux de l'année 1892..
1,004
398,263
18,384,916
1891,,
8 8 2
388,882
2 2 , 9 3 9 , 3 8 5
//
1892...
Augmentation
122
9,381
Diminution
//
II
4 , 5 5 4 , 4 6 0

— 500 —
.
Etats-Unis
Idem.
0
T
.
0/
E
• Nantes
Pas de maviras ayant pris charee.
U
R
p
0
F
t
chapeau
0
0
0
0
0
0
U
e
1
Marseille.
5
s
e
'
0
0
7
0
0
0
0
D
3
5
0
5
TONNEA
é
d
35
3
5
5
2
X
R
0
0
0
0
0
0
PA
PRI
'
0
0
0
•Bordaanx.
0
0
r
avarie
0
30
3
0
3
0
5
0
5
0
5
augment
2
pou
0
0
0
0
0
0
Le Havre. 0
0
0
0
0
0
3
0
3
0
3
0
5
0
5
0
5
2
1
8
.
1
4
9
1
7
7
8
.
21
8,32
2,03
E
fret
691,29
490,36
156,72
897,30
.
Totaux
1
31,681,91
17,429,18
t
du
.
3
5
189
r
-
»
1892
E

1
pou
l'é
28,65
35,78
montan
COLONI
T
transatlantique.
e
tranger
E
.
r
l
1
L'ANNÉ
s
s
LA
2
T
.
1
0
2
su
-
0
E
r
le
57
,45
a
189
4
générale
.
0/
fran
çaises
20,90
48,72
D
S
pou
colonie
e
primage
p
U
PENDAN
.
6
7
1
7
9
1
7
7
8
d
t
5
r
21
0
S
e
3,87
2,03
0
CR
pou
693,72
490,36
156,72
897,30
.
0/
ANNÉE
France
Compagnie
U
S
31,632,35
p
.
0/
17,345,27
la
5
p
,
D
9
5
4
.
2
7
5
7
9
4
S
LE
et
T
45
par
1/
7,15
29,30
1
106,39
158,16
993,12
EXPORTATION
Totaux
s
:
2
19,421,72
19,021,30
3
valorem
Compagnie
.
1
a
PENDAN
189
r
ad
e
l
E
0
d
DENRÉE
S
37,52
transportées
s
agence
15,78
e
pou
S
.
0/
tranger
de
p
e
a
L'ANNÉ
s
s
DE
T
-
.
espèces
1
35 62 3
T
r
le
s
:
e
flottant
235 462
des
fran
EXPORTÉE
pou
colonie
çaises
231
50
polic
ETA
PENDAN
.
1
5
0
5
5
4
9
4
fret
Compagni
a
t
Nante
a
r
45
du
l
l
2,69
e
e
h
à
pou
29,30
106,09
158,16
France
983,12
Tarif
e
o
19,360,97
18,955,48
.
.
S
s
.
-
s
valorem,
ES
de
PÈCE
unité
Kilogr
Idem.
Litre
Idem.
Kilogr
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
,
Saint-Nazair
ad
0
-
.
Méditerrané
a
.
0/
ton
e
l
N
S
e
d
p
2
.
,
l
x
.
litres...
,
Bordeaux
0
1/
t
s
:
e
90
e
PRODUIT
t
Tafia
S
exportés
d'usine
bru
e
e
d
,
Havre
u
u
s
principau
DÉSIGNATIO
DE
e
e
m
n
o
e
nea
é
Paris
Port
Assurance
Sucr
Sucr
Mélass
Rhu
Caf
Coto
Caca
Cass
Campêch
Rouco

— 501 —
.
2
0
0
0
-
E
25
R
E
a
l
n
e
e
98,78
39,90
39,65
FICI
d
SUPE
COLONI
hectares
.
s
,
s
6
e
t

.
10,01
Terrain
vagues
E
domaine
particuliers
FRI8HE
.
EN
-
s
7
s
-
de
habi
Dépen
dance
tations
11,75
MARTINIQU
.
.
A
0
S
1888
L
e
n
n
BOI
10,13
e
E
e
t
forêts
n
D
.
t
à

E
.
9
n
e

1888
26,97
s
s'élevai

Augmentatio
E
SAVANES
S
territoire.
s
cultivé

AGRICOL
.
5
E
du
n
e
DÉCEMBR
vivres
15,64
1
d'hectare
e

D'HECTARE
3
E
U
s
A
Emploi
.
c
2
nombr
n
e
NOMBR
e
1/
,
l

taba
9
STATISTIQU
t
culture
e
diverses
A
1887
e

2
L
.
E
e
n

1/
S
3
cacao
s
D
94
0
décembr
É
1
3
u

CULTIVÉ
.
39,90
A
1
2

s
culture

e
n

coton
le
r

RÉSUM
l
pou

.
2
Tota
e
n

café
20
s
.
9
e
n

à
canne
sucre
23,07

— 502 -
-
2
4
0
4
E
.
E
25
e
la
40,15
39,90
d
e
n
98,78
SUPER
FICI
COLONI
hectares
.
s
.
s
6
t
e
.
10,01
Terrain
vagues
domaine
E
particuliers
FRICHE
N
.
E
-
s
-
3
s
de
Dépen
dance
habi
tations
11,50
MARTINIQU
A
.
0
S
L
E
BOI
t
forêts
10,13
e
D
E
.
.
.
9
9
e
n
188
1889
26,97
.
n
E
SAVANES
t
à
e
n
S
AGRICOL
territoire.
E
.
0
du
s
s'élevai
e
n
Diminutio
DÉCEMBR
vivres
15,71
1
D'HECTARE
3
E
s
cultivé
U
A
Emploi
c
s
.
NOMBR
1
0
STATISTIQU
taba
t
culture
e
d'hectare
A
e
n
e
diverses
L
.
E
1
nombr
e
n
e
1,21
.
D
S
cacao
4
,
l
É
.
40,15
CULTIVÉ
e
1888
s
cultures
e
n
2
1
coton
r
le
RÉSUM
l
pou
décembr
1
.
2
Tota
3
e
n

u
café
20
A
s
.
0
e
n
canne
sucre
23,00

— 503 —
H a b i t a t i o n s r u r a l e s . 1888. 1889
Sucreries s 454 454
Caféières . 112 112
Cotonnieres 4 i
Vivriéres 8,526 8,526
Cacaoyères 298 298
Poteries .0. 8 9s
Chaufourneries 51 52
Moulins à vapeur,. 87
Total 0,453 9,455
Total au 31 décembre précèdent 9,325" 9,453
Différence en plus 128 2
A n i m a u x de t r a i t ci d e b é t a i t . 1888. 1689.
Chevaux 6,435 6,520
A n e s . . . 222 220
Mulets 4,044 4,010
Taureaux, boeufs 21,797 21,850
liciers, mouton; 22,003 23,100
Boucs, enivres 9,662 9,890
Porcs 20,284 20,650

— 504 —
Révision des
listes électorales au
31 mars 1893.
R E V I S I O N
É L E C -
ÉLEC-
TEURS
AU 31 MARS 1893.
TEURS
D É S I G N A T I O N
inscrits
inscrits
OBSERVATIONS.
au
Diffé- Diffé-
au
D E S C O M M U N E S .
31 mars Addi
Ra-
rence rence 31 mars
dia-
en | en
l'1892. tions. tions.
1893.
plus. moins
F o r t - d e - F r a n c e . . . . . . .
4,007
239
104
75
4,682
Schœlcher(cose-mavirep
392
17
29
12
380
Lamentin
3,166
152
166
14
3,152
Saint-Josepli
1,013
70
09
7
1,020
Saint-Esprit
1,440
102
47
55
1,495
24
843
Ducos.
819
47
23
1,807
François
1,869
95
97
2
925
Rivière-Salée
897
01
33
23
I
471
Diamant
468
20
3
23
621
Anses -d'Arlets
020
41
l
40
439
Sainte-Luce
443
13
4
630
17
32
623
Trois-Ilets
13
(1) Y compris 10 noms
934
(1) 45
51
950
omis en copiant la
Marin
16
liste.
2,059
3001
1,863
Vauclin
(2)113
196
(2) Y compris 4 addi-
C24
634
tions, erreurs d'im-
Sainte-Anne
28
18
10
pression en 1892.
1,053
1,664
Rivière-Pilote
73 (!) 62
11
(3) Y compris un dou-
3,520
3,565
ble emploi.
Saint-Pierre (Fort)
179
134
45
2,055
2,078
Saint-Pierre (Mouillage)..
(4)100
77,
23
(4) Y compris 4 addi-
529
537
tions, erreurs d'im-
Morne-Rouge
22
1 4 ;
8
pression en 1892.
800
874
Prêcheur
41
27
14
314
300
Fonds-Saint-Denis
3
11
8
1,490
1,554
Cachet
118
60
58
000
657
Case-Pilote
76
25
51
820
806
Basse-Pointe
28
42
14
385
394
Marigot
(5) 27
(5) Y compris un dou-
18
9
265
257
ble emploi.
Macouba
13
21
8
186
185
Grand'Rivière
9
10
»
1
1,481
1,507
Lorrain
81
55
20
400
359
Ajoupa-Bouillon
13
54
41
1,940
1,981
Trinité
91
50
41
2,017
2,113
Sainte-Marie
(6)176
(6) Y compris 25 noms
80
96
1,874
1,780
rayés à tort en 1892.
Gros-Morne
(7, 77
171
»
94
(7) Y compris 12 noms
2,112
2,123
Robert
78
67
11
»
ajoutés après la clô-
ture de la liste en
1892.
Totaux
43,100 2,298 2,093
012
407 43,305

Statistique commerciale de la colonie puis l'année 1818.
PRINCIPALES DENRÉES OU grouxportées.
SUCRES
VALEUR
VALEU TOTAL
R
E
TOTAL
i
FRUITS
- A Aux
LIQUEURS
LIMONADE
RH
R U
H M
U E
M
T
E TAFI
T
A
DES DENRÉE
S
S
CACAO.
CAFÉ.
CAMPÈCHE.
CASSE.
COTON.
MÉLASSE.
ROUCOU.
confits
TERRÉ ET SUCRATE
A N -
bru p .
MBRE ITES.
INDIGO.
de t o u t e s s o r t e s .
g a z e u s e .
BRUT ET D'U3INE.
et
e marchandises
t
.
marchandises
o u c o n s e r v é s .
DE CHAUX.
NÉES.
VA-
QUAN- VA-
QUAN-
QUAN- VA-
Importa- Importa-
QUAN-
VA-
QUAN-
QUAN-
VA-
QUAN-
VA-
QUAN-
V A -
QUAN-
NAN-
VA-
QUAN-
VA-
QUAN- V A -
Quantités. | Valeurs.
VALEURS.
VALEURS.
QUAN- LEURS. TITÉS. LEURS. TITÉ;.
Quantités Valeurs,
1
VA-
LEURS. TITÉS.
LERS.
tion, tion.
T I T É S .
LEURS.
T I T É S .
TITÉS.
LEURS.
TITÉS.
L E U R S .
T I T É S .
LEURS.
TITÉS.
TITES. 1
T I T E S .
L E U R S .
T I T É S . L E U R S .
i
T I T É s .
kilogr. francs.
k i l o g r .
francs, kilogramme
,
s
francs.
litres.
francs.
francs. |
francs.
f r a n c s .
k i l o g r .
LEURS
kilogr.
francs.
kilogr.
francs.
kilogr.
francs.
kilogr.
francs.
kilogr.
francs.
litres
francs.
cran
kilogr.
kilogr.
f r a n c s .
k i l o g r .
f r a n c s .
l i t r e s .
f r a n c s .
l i t r e s . 1 f r a n c s .
2,
2 5
, 5
5 0
5 ,
0 4
, 2
4 8
2
3,097,57
3
0
,097,57
0 1
3
1 ,
35
, 0
5 7
0 ,
73
, 3
3 0
3
1,1,612,824
,542,807 ,359,036 23,894,656 2 5,193,000
1818 241,386 242,521
734,628, 4,390,887
11
//
2,554
723 447.333 404,954 4,917,063 2,203,322
1819
2,769,286 2,934,462 15,31)0,283 10,328,760
376,917 221,783 15,682,807 2 1,740,250
220,664 230,534
732,98011,836.562
//
//
5,452
4,642
80,820 215,213 0,317,827 2,254,898
1
1820 140,525 143,726
958,313' 2 580,973
//
43,500
7,040
2,574 | 5,354 7,337,037 2,059,879
II
//
3,013,731 2,782,3)6 18,483,430 9,283,654
213,149
102,229 16,095,700 2 0,707,232
1821 273,528 287,103
035,888 1,732,343
2 511,925 2,212,844 19,500,«0 8,901,003 1,055,237 443,047 16,043,400 2 0,351,768
//
//
23,917
3,817
67,204 440,577 0,920,045 ; 1,735,945
//
//
1822 167,600 170,837
682,683 4,551,994
//
3,837,21
3
6
,837,21
3,083,681 ,16,330,003 6,118,532
666,216
200,718 13,417,179 1 0,908,041
//
74,454 11,034
53,060 ' 82,220 8,520,705 2,011,555
//
//
3,837,216
2,742,498 2,171,430 17 844.902 8 500,540
95,734
65,942 13,027,037 1 17,810.615
1823 120,536 92,120
635,644 4,645,121 1,501,584 440,388
31,943
4,896
24,942 1 32,783 0,503,204 1,459,954
//
//
2,
2 7
, 4
7 2
4 ,
2 4
, 9
4 8
9
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9 ,
4 0
, 7
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5 1
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//
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//
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2 4
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, 8
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//
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2 '
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, 2
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2 ,
3 4
, 0
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0
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//
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2 2
, 4
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4 4
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0
5
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6 |
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//
//
//
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//
//
il
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4
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//
//
//
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//
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II
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//
//
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//
//
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//
II
\\ // 29,705,82 ) 110.483.819 4,551,593
4,
494
9 2
4 ,
27-
7 4
- 5
4
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//
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il
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il
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//
//
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//
//
//
//
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51
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, 9
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5,020
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;
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//
//
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//
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3,600
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//
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46
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//
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//
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82
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33
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//
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//
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//
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//
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//
//
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//
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45
, 8
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2 ,
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//
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4 5
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//
//
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//
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//
//
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3 2
, 7
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7
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i //
//
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2,74
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0 ,
77
, 7
7 4
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//
//
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//
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1891 49 0,361 559,707
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1,
122
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//
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//
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//
19 528,124 7,443,86 ! 19,021,3C
7 |7,039,45 1 33,110,02
8 18,384,916
1892
15 8,258 208,458
455
1
//

Tableau statistique de la popuialation de la Martinique* au 1er janvier 1887. Y compris les immigrants. ;
Par décision en date du 5 novembre 1886 le tableau de population conforme au dénombrement ci-après sera seul considéré comme authentique pendant cinq années, à partir du 1er janvier 1887.
ÉTAT CIVIL.
DÉNOMBREMENT.
DEGRÉ D'INSTRUCTION.
DÉSIGNATION
TOTAL DE LA POPULATION
HOMMES.
FEMMES.
POPULATION.
NORMALE.
Ne
Sachant Sachant
des
sachant
Total
lire
lire
En-
Céliba-
En-
Céliba-
.
Par
ni lire
.
Par
fants
taires
fants
taires
Veu-
seule-
et
com-
Par
général
arron-
ni
au-des-
au-
au-des-
au-
ment.
écrire.
COMMUNES.
Total.
Mariées
Total. Urbaine Rurali
mune.
sous
dessus Mariés. Veufs.
sous
dessus
disse-
écrire.
ves.
canton.
de
de
de
Divorcés
Divorcées
( A ) .
ment.
14 ans. 44ans.
14 ans. 14 ans.
Enfants au-dessous de 14 ans. 23,310
212
5,204
29,426
9,439
46,093,
Port-de-France
2,270
4,377
970
128
1
7,752
2,538
5,296
4,031
573
4
7,048
9,045 10,093
44,991
Lamentin
2,719
3,821
772
151
1
7,464
2,716
3,590
779
457
1
7,543
2,205 12,780 14,991
Célibataires au-dessus de 14
ans
28,908
979
11,700
41,587
Saint-Esprit
1,028
1,290
401
09
2,788
1,018
1,319
407
181
//
2,925
1,214
4,484
5,6981
Sexe
Ducos
791
4,424
220
49
2,490
751
1,085
224
130
1 2,187
305
4,070
4,375
masculin.
Hommes mariés
6,330
272
3,685
10,287
23,935
François
1,709
2,535
692
142
5,048
1,740
2,467
609
340
5.216
1,897
8,357 10,2541
Veufs
1,006
58
558
1,652
1,821
827
2,784
3,608)
Rivière-Salée
554
1095
120
18
1,793
635
983
147
56
83,690
Divorcés
//
//
5
5
Anses-d'Arlets
485
570
139
35
1,235
507
595
137
83
//
1,322
503
2,054
2,557)
Diamant
350
480
135
37
1,002
360
438
143
61
//
1,002
440
4,550
1,996/
9,02l'
823
187
4,509
1,7561
Sainto-Luce
332
475
112
14
933
280
394
142
37
//
1,371
584
2,434
2,712j
I Enfants au-dessous de 14 ans. 23,471
4,046
5,020
29,537
Trois-Ilcts
438
734
144
27
1,343
448
667
145
71
//
Marin.
780
849
304
58
1,992
800
921
307
137
1
2,106
4,044
3,113
4,154)
1 Célibataires au-dessus de 14
I ans
31,501
4,927
11,386
44,814
Vauclin
1,051
1,284
398
58
2,791
1,091
1,413
391
200
//
3,095
863
5,048
5,881
19,500
Sexe
Rivière-Pilote
1,270
1,311
543
63
3,187
1,402
1,516
553
190
//
3,661
734
6,110
6,844
féminin,
6,898
488
3,101
10,487
Sainte-Anne
472
G5G
197
32
1,357
394
656
194
82
//
1,326
578
2,103
2,681)
IFemmes mariées...
Veuves
3,942
285
1,155
5,382
Saint-Pierre
3,978
6,970
1,520
227
12,097
4,241
9,654
1,615
980
2 16,498 46,707 12,090 28,797)
2,828
1,202
4,508
5,710|
//
//
5
5
Carnet
991
1,472
302
70
2,895
970
1,315
361
176
//
41,685
Divorcées
1,527
535
2,600
3,141|
Case-Pilote
559
850
174
38
1,621
545
720
188
74
//
1,852
1,389
2,648
4,037
Prêcheur
787
1,126
207
34
2,214
672
841
243
96
//
125,306
5,967 41,849 173,482
2,545
840
4,491
5,337
Basse-Pointe
895
4,559
301
46
2,801
804
1,344
297
100
//
1,219
487
2,162
2,049
15,582
Macouba
455
820
140
21
1,436
423
593
124
79
//
89,582
3,786
786
6,810
7,590
Lorrain
1,443
1,741
545
92
3,821
1,332
4,094
543
217
//
3,423
1,767
4,937
6,704
Trinité
1,147
1,779
357
37
3,320
1,062
4,772
352
234
//
4,260
1,394
7,180
8,580
Sainte-Marie
1,595
2,203
400
67
4,325
1,536
1,959
461
304
//
32,315
4,404
509
8,053
8,502
Gros-Morne
1,650
1,809
000
102
4,167
1,622
1,894
607
278
//
4,230
1,026
7,443
8,469
Robert
1,701
1,902
504
78
4,245
1,674
1,806
497
253
//
173,182 173,182
29,45( 42,899 10,393 1,665
5 84,418 29,588 44,930 10,524 5,398
5 90,445 45,077 128,105 473.482
(A) Dans ce chiffre n'est pas comprisela population flottante dont l'effectif est d e . . . . . . . . . 1,681 individus, savoir :
(B) La ville de Saint-Pierre, avec les communes de Case-Pilote, Carbet et Prèchéû:-, forme deux circonscriptions cane
Pour Fort-de-France
tonales, savoir: Saint-Pierre (Mouillage), Carbet et Case-Pilote; 2e Saint-Pierre (Fort) et Pîcheur.
Saint-Pierre
Autres communes. 185

TABLEAU DES DISTANCES, ÉVALUÉES EN MÈTRES, ENTRE LES DIVERS VILLES ET BOURGS DE LA COLONIE ET DÉLAIS DE ROUTE CORRESPONDANTS ÉVALUÉS EN JOURNÉES
1
2
3
4
C
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1G
17
18
19
20
21
22
23
24
25
20
27
28
29
30
31
32
34
OBSER-
AJOUTA-
ANSES- BASSE-
CASE-
DIA-
PONDS- PORT-
R I -
R I -
FRAN-
0RAND'- GRAND'- GROS-
LA -
MACOU-
MARI-
MORNE
PETIT-
P R E -
RO-
SAINTE
SAINT-
SAINT-
SAINTE- SAINTE- SAINTE-
vau-
B O U I L -
D'AR-
GARBET
DUCOS.
SAINT-
SAINT-
SCHoe cher
DE-
MARIN.
VIÈRE-
V I È R E -
TROIS-
POINTE.
PHILO-
PII.OTE.
MANT.
BOURG.
CHEUR.
TRINITÉ
VATIONS.
LON.
LETS.
DENIS.
ROUGE.
FRANCE
ÇOIS.
ANSE.
RIVIÈRE MORNE. MENTIN.
B A .
GOT.
PILOTE. SALÉE.
BERT.
ANNE.
ESPRIT. JOSEPH.
LUCE.
MARIE.
MÈNE.
PIERRE.
CHER.
ILETS. CLIN-
1 Ajoupa-
Bouillou. 84,281
9,493
5,081
a
25,093 30,389
55,179 25,059 50,399 50,294 10,803 24,542 41,140 48,795 14,093 15,583 82,194 10,855 61,032 20,268 7 55
3.88.
45,348 00,041 62,954 50,840 78.2S0 24,103 23,208 18,026 43,779 35,527 71,820 70,284
l
r

4
//
2
3
2
2
2
il
1
2
2
//
//
3
//
3
i
3
3
2
4
3
2
3
II
//
//
|
3
,
pa

B Anscs-d'Arlets. 89,lÏ50 72 742 64,416
9,?04 29,119 77,900 47,955 30,943 77,480 105,005 50,705 55,503 95,150 72,700 44,094 87,490 23,257 88,021 30,451 20,4JE 47,88! 52,841 27,803 41,910 27,037 54,120 85,021 79,771) 54,020
,422 45,024
4
3
3
il
1
3
2
2
• 3
4
2
2
4
3
2
4
//
4
2
// .
2
2
/
2
1
2
4
3
2
"2
//
2
Basse-Pointe
34,820 46,119 80,452 00,546 35,392 59,592 54,510 42,470 15,349 42,493 54,102
5,500 40,950 80,430 20,048 00,399 30,001 79,918 09,251 43,564 89,180 04,590 52,193 83,047 25,530 33,001 27,759 53,512 43,743 .77,243 77,290
.
2
2
3
3
5
3
2
//
//
2
2
//
//
3
//
3
2
3
3
2
4
3
2
4
1
2
1
2
2
3
3
particulier
s

4 Carbet
14,296 03,508 43,602 44,700 27,766 44,097 37,582 50,175 31,403 37,218 40,320 42.3G2 70,017 14,238 49,455 15,309 02,974 52,307 48,968 79,307 51,377 41,163 66,703 59,142 12,30! 7,007 18,680 46,054 00,299 58,707
ca
e

//
3
2
//
2
2
2
1
//
journée
2
2
2
2
//
3
2
2
3
2
2
3
3
//
//
//
3
3
e
5 Case-Pilote
52,212 32,300 25,993 43,470 33,301 40,729 01,468 33,587 25,921 51,019 54,509 59,321 25,534 38,159 26,005 51,678 44,014 39,676 08,071 40,080 25,887 55,407 52,530 23,005 18,339 7,300 44,337 49,003 47,311
2
1
//
2
chaqu
2
3
2
1
2
2
3
2
1
2
2
2
3
2
i
2
2
//
//
//
2
2
r
mêm
2
a
G lamant
l
49,988 08,778 38,824 27,730 68,282 95,801 41,501 20,372 85,932 03,502 34,890 78,080 14,135 78,817 27,247 11,283 38,685 43,04.6 18,659 .35,700 17,833 44,922 75,817 70,575 44,822
47,229 35,820
pou
s
40,709
,
//
3
2
3
4
2
1
4
3
2
S
//
3
1
//
2
2
//
2
//
2
3
3
i
2
//
2
dan
7 Ducos
u
48,83;
10,855 48,370 75,895 21,061
6,384 66,046 43,596 27,015 58,380
5,353 58,901 19,372
8,705 20,138
7,775 15,700 23,101 35,010 55,911 50,009 21,910 20,803 10,097 24,936
fixés
t

//
//
2
2
3
//
//
3
2
3
//
lie
//
3
//
//
2
//
//
//
2
2
//
//
//
t
1
8 Fonds-Saint-Denis... 20,954
1
son
45,914 37,002 50,744 .24,298 42,400 40,892 41,782 70,051 44,804 54,043 15,875 68,462
68,46
57,495
s
on
34,208 78,801 53,726 33,998 71,891 39,507 12,875
7,033 33,380 31,354 05,487
r
2
58,141
1
2
2
2
2
2
3
//
2
//
3
2
1 //
2
2
2
3
2
//
//
3
3
délai
27,744 52,440 74,941 22 117 12,452 05,092 47,660 45,851 39,544 24,689
38,208
40,075 38,20
27,541
20,011
s
20,200 54,001
12,417 41,937 39,080 37,075 37,587
0,080 30,807 35,533 43,072
retou
e

1
2
3
//
//
3
2
3
2
//
2
2
1
1
1
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,
le

2
2
2
2
2
1
2
2
l
//
t
10 François
e
69,859 20,918 15,204 60,010 37,700 25,920 59,475 13,686 60,089 27,205 10,503 10,940 34,070 9,080 24,580 30,934 28,980 57,08
51,70
9
1
20,707 24,530 14,040
r
20,011
2
3
//
//
3
2
1
3
//
3
1
//
n
2
//
//
1
1 2
1
//
//
//
11 Grand'Anse
l'alle
27,549 30,323 41,992 17,070
4,780 68,260 24,058 54,220 37,041 07,448 57,081 31,394 77,610 52,420 40,023 71,477 13,300 34,011 29,309 54,122 21,573 05,073 05,120
ù
kilomètres
2
//
//
3
//
2
3
2
5
o
2
1
3
2
2
3
//
2
//
3
3
s
2
e

12 Grand'Riviére
57,842 09,511
ca
9,849 40,879 95,779 35,397 81,748 54,350 95,207 84,000 58,913 104,529 79,939 67,542 98,998 40,879 42,350 43,108 68,881 59,442 92,592 92,039
e
d
3
//
s
l
2
4
2
3
2
4
4
3
4
3
3
4
2
2
a
s
3
4
4
13 Gros-Morne
45,274 47,993 25,543 45,693 39,100 27,508 49,174 44,027 30,300 9,972 54,443 29,430 9,700 44,750 16,903 37,171 31,929 28,197 8,756 38,352 34,783
dan
é

//
2
1
2
1
2
2
1
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1
//
2
//
2
1
1
//
2
2
14 Lamenlin
59,062 37,212 33,399 51,996 12,237 52,527 25,750 45,c\\89 13^754
14,159
9,310 29,485 28,632 49,527
18,532
42,149
20,419 23,081
inférieure
44,285
31,220
s
3
2
2
2
//
2
//
//
//
1
i
//
2
2
//
//
,
except

2
15 Macouba
22,450 85,930 25,548 71,899 41,501 85,418' 74,754 49,004 94,680 70,090 57,6J3 89,147 31,030 3S.501 33,259 59,012 49,243 82,743 82,790
//
4
3
2
4
3
2
3
3
2
4
1
2
2
3
4
3
roule
distance
s

e
d

16 Marigot :
0 3 , 4 8 0 28,438 49,449 42,391 62,908 52,301 20,614 72,230 47;C40 35,243 66,697
8,580 39,391 34,141) ,13,71.0 16,793 00,293 00,340
le
e
r
3
1
2
2
3
2
1
3
2
2
3
//
2
2
//
3
3
fix
é

17 Marin
85,395 24,402 86,320
7,643 24,894 30,886
8,750 25,768 42,715 17,057 54,900 83,320 77,084 51,931 46,687 32,882 44,940
Pou
4
//
4
//
//
2
1
2
2
//
2
4
2
1
//
.
-

18 Morne-Rouge
04,233 15,413 77,752 67,085 48,529 94,145 66,155 48,800 81,481 35,018 12,413
7,171 32,924 46,158 75,077 73,485
II
3
3
* 2
3
2
//
4
2
3
2
3
3
trajet
e

l'indemnit
19 Petit-Bourg
à
64,764 13,549
2,852 24,032 29,912
4,608 21,553 17,248 40,809
50,522 30,709
01,764
32,656 10,844 24,767
t
3
//
//
//
1
//
//
//
2
2
1
3
//
//
chaqu
r

droi
20 Prêcheur
78,083 67,616 49,143 95,070 66,680 49,871 82,012 50,971
3,000
8,242 33,995 47,229 75,608 83,747
n
3
3
2
4
3
2
3
2
//
//
2
2
3
4
aucu
21 Rivière-Pilote...
38,151 10,393 18,125 42,745
9,414 54,388 75,083 70,041 44,288
25,240
t
46,175
14,261
effectue
r

2
//
//
2
//
2
3
2
1
//
22 Rivière-Salée...
27,484 33,041
7,458 24,405 14,396 43,721 64,616 59,374 33,021
pou
35,508
7,092 24,619
s
1
2
1
//
//
2
3
3
2
2
II
//
n'ouvren
s

23 Robert
45,636 20,020 19,672 44,880 18,034 46,143! 41,901 32,100
9,821 35,476 33,726
2
II
//
2
//
2
2
i
accordé
//
2
s
24 Sainte-Anne.
34,518 54,425 25,807 63,656 92,070 80,434 60,084 55,437 41,632 20,660
kilomètre
2
2
1
3
4
3
2
2
//
délai
5
*
2
e

25 Saint-Esprit.
23,475 21,854 39,080 63,688
les
58,444 32,094 29,847 14,450 17,061
t
d
s

//
//
2
3
//
//
26 Saint-Joseph
38,801 26,663 48,871 41,329 48,487 18,450 32,397 40,330
moin
e

2
1
2
S
//
/ /
1
d
s

27 Sainte-Luce
58,447 79,012 73,770 82,042 49,904 20,342 23,075
représenten
s

3
3
3
2
il
II
trajet
s

2S Sainte-Marie
47,9711 42,729 45,400
8,243 51,713 51,760
2
u
Ce
2
2
distance
s

29 Saiute-Philomène..
5,242 30,995 44,223
-72,008 80,747
.

de
s

II
1
2
3
3
route
30 Saint-Pierre
25,573 38,987 00,386
5,774
e
1
2
3
d
3
e
au-dessou
31 Schœlchcr
36,947 41,613
s
40,021
feuill
2
2
2
placé
32 T r i n i t é . . . . . . . . . . .
43,500 43,547
s
2
2
33 Trois-IIets
51,511
chiffre
s

2
Le
34 Vauclin.
A N N E X E N° 2 .
À la halle de l ' A i m a . , 17k936
Au poste sémaphorique du morne Folie 8 k 2 7 4
Peux-Choux 22,463
Au fort Desaix 2,547
A u C é r o n 13,592
Au Morne-Vanier 2,000
De Saint-Jacques :
Tableau, des distances entre diverses localités non comprises
A la fontaine Moutte 5,302
A Sainte-Marie 2,740
dans l'annexe n° 1.
Au Marigot 6,040
P A R E A U :
Un Gros-Morne :
Aux Trois-Ilets 8,000
De Fort-de-Frances
A Vert-Pré (jonction des roules 11 et 12) 4,352
Au lazaret 5,500
Au Calvaire (jonction des routes 8 et 27) 6,677
A l'Ilet-à-Ramiers 6,500
P A R T E R R E :
Aux Anses-d'Arlets 13,00
Me la Trinité
0
:
A la Caravelle.. 12,548
A Bellevue 2 k 3 6 3
Au Vert-Pré 8.735
Do Saint-Pierre (batterie d''Esnotz).
Au fort Tartanson 2,557
Au Calvaire 13,649
A la pointe des Nègres 4,917
P A R T E R R E :
A la case à canots des douanes ; Galion ) 3,500
A u fonds Bellefontaine 17,080
A l'extrémité de la route 7 (Parnasse) 8,352
A la fontaine Didier 9,535
A Trouvaillant 2,28
Du Vert-Pre
0
A la prise d'eau de Gueydon 9,700
A la halle des Choux 15,12
Au Lamentin 12.00
4
1
A B a l a t a . . . . 9,779
Au Calvaire jonction des routes 8 et 27 ) 26,50s
A u Robert 5,667
du camp de l'artillerie 14,670
Au Fond Capot 11,56
Du Morne-Rouge
0
.
A la fontaine Absalon 12,413
A la fontaine Messimy 9,274
A l'entrée du camp Chazot . l , 3 3 7

3

— 509 —
M U T A T I O N S S U R V E N U E S
PENDANT L'IMPRESSION DE L'ANNUAIRE.
R E P R É S E N T A T I O N C O L O N I A L E (page 38).
Élections législatives du 3 septembre S 8 9 3 .
D É P U T É S :
l r e Circonscription : Fort-de-France.
M. D e p r o g e (Ernest).
2 e Circonscription : Saint-Pierre.
M. César-Lainé ( G e o r g e s ) .
D I O C È S E D E L A M A R T I N I Q U E (page 42).
M. l'abbé G u d e n n e c , vicaire général, a é t é chargé d'admi-
nistrer le diocèse en remplacement et durant l'absence de M o n -
seigneur Carméné, rentré en France en c o n g é .
A D M I N I S T R A T I O N D E L ' I N T É R I E U R (page 5 4 ) .
Direction de l'intérieur
M. Beaudu, chef du service de l'enregistrement, a été appelé
à remplir les fonctions de Directeur de l'intérieur par intérim,
en remplacement de M. Mathivet, rentré en France en congé.
M. Gapest, chef de bureau de .2e classa, a été élevé à la
l r e classe de son emploi.
M. Braban, commis de 1re classe, a é t é nommé sous-chef de
bureau de 2 e classe.
M. Banaré, écrivain de l r e classe à la Guadeloupe-, a été ap-
pelé à servir, en la même qualité, à la Martinique.

— 510 —
Erratum.
CUEF3 DE BUREAU DE 2e CLASSE.
Au lieu de :
M M . D e p r o g e ,
Gaudart ;
Lire :
MM. Gaadart,
Deproge.
s e r v i c e DE L ' e n r e g i t r e m e n t (page 70).
M. l a n e s (Jean-Pierre-Georges), sous-inspecteur de 2 classe,
e
a été chargé provisoirement des fonctions de chef du service de
l'enregistrement en remplacement de M. Beaudu, appelé aux
fonctions de Directeur de l'intérieur p . i.
M. Birot, receveur-rédacteur, a été chargé provisoirement du
service de l'inspection en remplacement de M. Lanes.
SERVICE DES DOUANES (page 73).
M. N o ë l , sous-inspecleur divisionnaire, a été changé des
fonctions provisoires de chef du service des douanes en rem­
placement de M. de Solms, rentré en France en congé.
SERVICE DES CONTRIBUTIONS DIVERSES (page 75).
M. Boundul, inspecteur des contributions indirectes en France'
hors cadre, a clé appelé aux fonctions de chef du service des
contributions diverses à la Martinique, en remplacement de
M. Titi, admis à faire valoir ses droits à la retraite.
DIVISION DU SERVICE DES CONTRIBUTIONS (page 79).
M. Boundul remplace M. Titi comme inspecteur, chef de
service.
t r a v a u x p u b l i c s (page 86).
Survice des ponis et c h a u s s é e s .
M. Saint-Maurice, conducteur principal, a été appelé à rem­
plir provisoirement les fonctions de chef du service des ponts et'

— 511 —
chaussées, en remplacement de .M. de Pompignan, retitré eu
France en congé.
POLICE ( p a g e 9 1 ) .
M. Âlonzo, commissaire de police adjoint provisoire à Saint-
Pierre, a été confirmé dans cel emploi.
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE ( p a g e 1 2 0 ) .
Cour d'appel de la Mattinique.
M. Artaud, conseiller, a été appelé à e x e r c e r ses fonctions
à la G u a d e l o u p e , en remplacement de M. Sully, désigné pour
la Martinique.
consellers h o n o r a i r e s .
DÉCÈS;
M. Dancy de Murciallc.
a v o c a t s e t a v o u é s ( p a g e 1 2 3 ) .
Avocats au tribunal de 1re instance de Saint-Pierre.
M. Percin a été élu bâtonnier en remplacement de M. D e s b a r -
reaux- V e r g e r .
SERVICE ADMINI3TRÂT1E DES COLONIES ( p a g e 1 3 0 ) .
CORPS du commissariat colonial.
MUTATIONS .
Ont été appelés à servir dans la c o l o n i e :
O f f i c i e r .
MM. P r i o n s , commissaire adjoint (attendu) ;
Henri dit Lublanchetais , souS-commissaire ( attendu) ;
Baron, idem;
Saumon, aide-commissaire ;
Montarou, idem (attendu);
Ollivier H e n r y , idem (attendu).
Agents.
M M . Gabis, commis de 2° classe ( a t t e n d u ) ;
Boby, commis de 3° classe ;
Houzeau, idem (attendu ) ;
Berthol, idem (. attendu);
33.

— 512 -
Ont quille lu colonie :
Officiers.
M M . N
Agents.
L e m o y , commis de 2 e classe ;
Ygnard, idem;
Carreau, idem de 3 e classe.
SERVICE DE SANTÉ DES COLONIES ET PAYS
DE PROTECTORAT ( p a g e 1 3 6 ) .
Ont été appelés à servir dans la c o l o n i e :
M M . B o u y s s o u , médecin de 2 e classe ;
Mirville, pharmacien de 2 e classe.
A quitté la colonie :
M. L e f e b v r e , médecin de 2 e classe.
TRESOR,
Percepteurs (page 1 3 9 ) .
Décès : M. Dicanol, percepteur au Diamant.
Porteurs de contraintes.
M. Célestine a été nommé porteur de contraintes à F o r t - d e -
France, en remplacement de M. Collatin, démissionnaire.
ECOLE PREPARATOIRE DE DROIT A FORT-DE-FRANCE
( p a g e 1 4 2 ) .
M. Sully a été chargé du cours d'histoire du droit français.
M. Audemar a été désigné comme suppléant.
SERVICES MILITAIRES ( p a g e 1 6 0 ) .
État-major «les places.
M. G a c ô g n e , lieutenant d'artillerie, remplit les f o n d i o n s d'ad-
judant de garnison à F o r t - d e - F r a n c e .
Direction d'artillerie.
M. Laflaix, capitaine en premier, adjoint, en remplacemnt de
M. G o u i l l y .

— 513 —
(Page 1 6 1 ) .
M M . Paillotet, garde de 3 e classe, en remplacement de M.
Langlais.
T r o m p e t e r , garde de 3° classe, en remplacement de
M. Davin.
Gendarmerie coloniale.
M. Chatelain, chef d'escadron, commandant la compagnie
(emploi c r é é ) .
27e b a t t e r i e (page 163).
M M . Pocard K e r v i l l e r capitaine en premier, comman-
dant ;
R o b b e , capitaine en s e c o n d ;
G a c ô g n e , lieutenant;
B o u t é , idem;
R o u x , sous-lieutenant.
Infanterie de marine (page 163).
Etat- major.
M M . Viviès, chef de bataillon;
A r c h e r , lieutenant-comptable ;
Tricard, médecin, aide-major.
1re Compagnie.
M M . Cramoisy, capitaine ;
Tref, lieutenant;
Coipel, sous-lieutenant.
2e Compagnie.
M M . M a u g é e , capitaine ;
T h i e r y , lieutenant ;
D e s t o u p , sous-lieutenant.
3e Compagnie.
M M . T h i é r i o n , capitaine ;
T r o t o b a s , lieutenant;
G é r ô m e , idem.
4e- Compagnie.
M M . de Froissard-Broissia, capitaine;
Talon, lieutenant;
R o y , sous-lieutenant.

—514—
Compagnie de discipline.
MM. Dâtude, capitaine commandant-,
L e Meillour, lieutenant ;
Bonnabase, idem.
Conseils (80 révision et de guerre ( p a g e 165),
Conseil, de révision.
M M . Michaux, 0 . lieutenant-colonel d'infanterie de marine,
p r é s i d e n t ;
Loibbedez, capitaine d'infanterie de ma-
rine,
membres ;
Lattaix, capitaine cl d'artillerie de marine, !
Longueleau , commissaire adjoint colonial commissaire
du gouvernement ;
Gauthier, maréchal des logis d'artillerie, greffier.
Conseil de guerre permanent.
MM, Calabre, chef d'escadron d'artillerie de marine, président :
M a u g é e , capitaine d'infanterie de, marine,
Le N y , capitaine de gendarmerie,
Tref, lieutenant d'infanterie de marine, juges;
D.enèze, sergent-major d'infanterie de ma-
n u e ,
Pocard-Rerviller, capitaine d'artillerie de marine, commis-
saire rapporteur ;
T h i é r y , lieutenant d'infanterie de marine, substitua;
R o u x , sous-lieutenant d'artillerie, idem;
V a i l , sergent d'infanterie de marine, greffier.
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L A CAISSE D ' É P A R G N E
d e s a i n t - p i e r r e (page 282).
M. Voisin a été nommé caissier en remplacement de M. Dica -
not.
SOCIÉTÉS P H I L H A R M O N I Q U E S (pag e 284 ).
U n e société philharmonique a été récemment fondée à F o n -
de France. Elle a son siège à la rue Louis- Blanc. Son président

—515—
est M. Siger, notaire. Le chef d'orchestre est M. Louis Husson,
avocat.
JOURNAUX ET PUBLICATIONS PÉRIODIQUES ( p a g e 285).
A F O R T - D E - F R A N C E :
Un nouveau journal a été créé sous le titre le Réveil. Son
administrateur-gérant est M. R a y m o n d .
SERVICE MÉDICAL (page 2 8 6 ) .
Docteurs en médecine.
M. R é m y - N é r i s , docteur en m é d e c i n e , établi à S a i n t - P i e r r e .
M. L e c a m u s , docteur en m é d e c i n e , établi au Lamentin.
D É C È S :
M. Chéneaux, docteur en médecine à Saint-Pierre.
Officiers de saint-Pierre.
M. C y r , établi à Saint-Pierre.
p h a r m a c i e s ( p a g e 287).
M . D e l e s s e , installé à Saint-Pierre comme pharmacien.


— 517 —
T A B L E A N A L Y T I Q U E .
P a g e s .
Calendrier
IV
Articles principaux du calendrier pour l'année 1 8 9 3 . . .
xvi
Notice géographique
XVII
Cultures
XXII
Notice géologique
XXIII
Météorologie
X X X V I
Divisions territoriales
XXXVIII
Notice historique
XXXIX
Régime législatif
XLVI1I
Administration générale
LV
Administration locale et communale
LXVII
Liste chronologique des gouverneurs
LXXXIIl
commis et agents généraux des inten­
dants et préfets coloniaux
LXXXV
des grands-juges
LXXXVI
des évoques
LXXXVI
des commandants en second et com­
mandants militaires
LXXXVI
des ordonnateurs
LXXXVII
des directeurs de l'intérieur
LXXXV1II
des procureurs généraux
LXXXIX
des inspecteurs et c o n t r ô l e u r s . . . .
xc
des inspecteurs des services admi­
nistratifs et financiers de la ma­
rine et des colonies
XCII
Inspecteurs des colonies
xcii
Composition de la population
X C 1 I I
Mouvement du commerce
XCIV
Relations commerciales
xcv
Signes abréviatifs
XCIX
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
Présidence
1
Ministres
2

— 5 1 8 -
Pages
MINISTERE DU COMMERCE, D E L'INDUSTRIE ET DES COLONIES.
Administration centrale des colonies
3
inspection des c o l o n i e s .
5
Exposition permanente des colonies
2 5
Commission de surveillance des banques coloniales
1 5
COLONIES FRANÇAISES.
Colonies en A m é r i q u e . ,
3 0
Idem en Afrique
3 1
Idem en Asie
3 3
Idem en Océanie
3 4
GOUVERNEMENT DE LA MAUTINIQUE.
G o u v e r n e u r , état-major et secrétariat
3 5
C h e f s d'administration et de service
3 0
Conseil privé et conseil du contentieux
3 7
Représentation coloniale : Sénateur et Députés
38:
Conseil général
35
Commission coloniale
41
Comité spécial des travaux
41
DIOCÈSE DE LA MARTINIQUE.
F v ê c h é
41
État général du clergé
42
Caisse de retraite et de secours ecclésiastique
44
Collège diocésain de Saint-Pierre ( p e r s o n n e l d u )
4 5
Clergé paroissial
4 0
Congrégations religieuses
4 8
Fabriques
49
ADMINISTRATION DE L'INTÉRIEUR.
Directeur de l'intérieur
5 4
Personnel de la direction de l'intérieur
5 4
Division du service par bureaux
5 5
Conseils municipaux
5 8
S e r v i c e de l'enregistrement, des domaines, du timbre, des
hypothèques et dos successions vacantes
70

- 519 —
Pages.
S e r v i c e des dounnes 73
Service des contributions diverses. 76
Service de la poste 8.1
Vérification des poids e t mesures 8 4
Service des ports et rades et du bassin de radoub 8 4
Travaux publics (service des ponts e t chaussées) 8G
Service des prisons et de l'immigration 8 9
P o l i c e . . . , 9 1
Service sanitaire, 92
Commissions sanitaires. 9 2
Lazaret de la pointe du Bout 93
Conseil d'hygiène publique et de salubrité 9 4
Assistance publique 9 5
O u v r o i r pour les jeunes filles 1C3
Maison coloniale do santé 1 0 5
Jardin des plantes et laboratoire agricole 1 0 5
Habitation domaniale Saint-Jacques, 10(5
Imprimerie du gouvernement 1 0 7
Bibliothèque Schœlcher 107
A v o c a t s , a v o u é s , notaires de l'administration 1 0 8
Chambres de commerce . . . . 1 0 8
Courtiers de c o m m e r c e , agents de c h a n g e . 1 0 9
Commissaires-priseurs... 110
Comité local d'exposition . . . . 110
Commission des mercuriales 1 1 1
Commission des morues 1 1 2
Banque de la Martinique 1 1 2
Société de crédit foncier colonial 114
E c o l e d'arts et métiers 1 1 8
E c o l e professionnelle du bassin de radoub 119
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE.
Procureur général 120
Bureau administratif du P r o c u r e u r général 1 2 0
C o u r d'appel 120
Tribunaux de première instance 121
C o u r d'assises, j u r y 121
Justices de paix 1 2 1
A v o c a t s e t avoués 1 2 3
Notariat, . . . . . . . . . . . 124

— 520 —
Pages.
H u i s s i e r s . . 127
Médecins aux rapports 128
Interprètes 128
Bureaux d'assistance judiciaire 128
Conseils de curatelle 129
Jury d'expropriation i . . . . . . . . . . 129
SERVICE ADMINISTRATIF DE LA MARINE.
Chef du service administratif de la marine 130
Corps du commissariat de la marine 130
Division du service par bureaux 131
Agents divers de l'inscription maritime 134
Personnel des postes sémapboriques 134
SERVICE DE SANTÉ DES COLONIES ET PAYS DE PROTECTORAT.
Médecin en chef (attributions d u ) 136
Personnel 136
Division du service des hôpitaux 136
Conseil de santé 1 3 7
Service des hôpitaux militaires 137
SERVICE DU TRÉSOR.
T r é s o r i e r - p a y e u r (attributions d u ) 1 3 8
Personnel du trésor 138
P e r c e p t e u r s 139
Porteurs de contraintes 139
Itinéraire des tournées des percepteurs 140
SERVICE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.
Vice-rEcteur 142
Enseignement supérieur. — E c o l e préparatoire de d r o i t . . 1 4 2
Enseignement s e c o n d a i r e : E c o l e s publiques: L y c é e 1 4 7
Externat colonial 149
Pensionnat colonial 150
Enseignement primaire ; Comité central de l'instruction
publique 150
Ecoles normales primaires 151
• E c o l e s laïques de garçons 151
Ecoles primaires de filles 155

— 521 —
Pages.
L i s t e d e s b o u r s i e r s d e la c o l o n i e 157
E c o l e s l i b r e s : S é m i n a i r e - c o l l è g e . . 158
I n s t i t u t i o n S a i n t e - M a r i e 158
E c o l e s p a r t i c u l i è r e s . . . 1 5 9
S a l l e s d ' a s i l e 1 5 9
SERVICES MILITAIRES.
C o n s e i l d e d é f e n s e 160
E t a t - m a j o r d e s p l a c e s 160
D i r e c t i o n d ' a r t i l l e r i e 160
G e n d a r m e r i e c o l o n i a l e 161
A r t i l l e r i e d e m a r i n e 162
I n f a n t e r i e d e m a r i n e 162
C o m p a g n i e d e d i s c i p l i n e 1 6 3
S a p e u r s - p o m p i e r s .....163
C o n s e i l s d e g u e r r e e t d e r e v i s i o n 165
R E N S E I G N E M E N T S D I V E R S .
L i s t e d e s m e m b r e s d e la L é g i o n d ' h o n n e u r 1 6 6
M é d a i l l é s m i l i t a i r e s 1 6 3
C o n s u l a t s 169
B u d g e t d u s e r v i c e l o c a l 1 7 0
T a r i f d e s t a x e s e t c o n t r i b u t i o n s l o c a l e s 1 7 3
T a x e s au p r o f i t d e s c o m m u n e s . — D r o i t s d ' o c T r o i d e m e r . 1 9 9
T a b l e a u s y n o p t i q u e d e s r e c e t t e s e t d e s d é p e n s e s i n s c r i t e s au
b u d g e t d e s c o m m u n e s 2 1 1
E t a t d e s b i e n s a p p a r t e n a n t a u x c o m m u n e s , h o s p i c e s et b u -
r e a u x d e b i e n f a i s a n c e d e la c o l o n i e a u 1 e r j a n v i e r 1 8 9 3 . 21 1
B a s s i n d e r a d o u b : R è g l e m e n t e t tarif 2 1 2
E t a t d e s r e c e t t e s e t d e s d é p e n s e s d u b a s s i n d e r a d o u b d e p u i s
s o n o u v e r t u r e 2 1 7
F ê l e s p a t r o n a l e s d e s p a r o i s s e s 2 1 8
I t i n é r a i r e s e t tarifs d e s b a t e a u x à v a p e u r d e la c o l o n i e . ... 219
I t i n é r a i r e s e t tarifs d e s c a n o t s - p o s t e 2 2 0
S e r v i c e d e s c o r r e s p o n d a n c e s é c h a n g é e s à l ' i n t é r i e u r d e la.
c o l o n i e 221

— 522 —
pages
Tableau de lu marche des courriers. . . . . ; 2 2 2
Itinéraires des paquebots français. 2 2 6
Idem des packets anglais. 2 2 0
Tarif des correspondances échangées tant à l'intérieur q u ' à
l ' e x t é r i e u r de la colonie 2 3 0
Colis postaux 2 4 1
Mandats de poste 2 4 4
Tarif des ports 2 4 6
Dispositions concernant le service téléphonique. . . . . . . . . 2 5 3
Arrêté réglant la transmission gratuite des dépêches de
service par le teléphone 263
C o n v e n t i o n pour l'exploitation d'un câble français par la
société française des Télégraphes s o u s - m a r i n . . . . . 2 6 7
Houles nationales de lu colonie 2 7 1
Balisage et éclairage des côtes de la Martinique 2 7 2
Change , 2 7 7
Sociétés de credit privées 2 7 7
Principaux établissements industriels . . . . 2 7 7
Compagnies d'assurances 2 8 1
Caisses d'épargne 2 8 2
Sociétés de secours mutuels 2 8 3
Sociétés philharmoniques . 284
Ateliers maçonniques 2 8 5
Journaux et publications .périodiques. 2 8 5
Imprimeries; 2 8 5
Service médical : Docteurs en médecine 2 8 6
Officiers de santé. 2 8 6
Médecins vétérinaires et maréchaux e x -
perts.,.. 286
Pharmacies . 2.S7
Sages-femmes b r e v e t é e s . . 2 8 7
Service tapographique. ( A r p e n t e u r s j u r é s . . . . . . . . . • . . . . 2 8 8
L o i s , DÉCRETS ET ARRÊTES;
L o i relative à l'organisation des pouvoirs publics.. . . . . . . 289
Loi sur les rapports des pouvoirs publics. .. 291
Loi relative à l'organisation du Sénat 2 9 3
Loi organique sur les élections des s é n a t e u r s . . . . . . . . ; . . . 2 9 4

—523—
Pages.
Loi portant modification aux lois organiques sur l'organisa-
tion du Sénat cl les élections des sénateurs 2 9 7
Décret sur l'indemnité de déplacement allouée aux délégués
des conseils municipaux 3 0 2
Loi organique sur l'élection des députés 3 0 3
Loi ayant pour objet de modifier la loi électorale 308
Loi du
13 lévrier 1889 . . . 309
Loi du 17 juillet 1 8 8 9 relative aux candidatures multiples. 3 1 0
Loi électorale . 3 1 1
Décret organique du 2 février 1 852 3 1 9
Décret réglementaire du 2 février 1 8 5 2 , pour l'élection au
corps législatif. 3 2 2
Loi du 7 juillet 1 8 7 4 . . 3 2 3
Décret sur les élections du conseil général cl des conseils
municipaux 3 2 5
Lois sur l'organisation des conseils généraux de département
cl des conseils d'arrondissement 3 2 6
Décret relatif au renouvellement des conseils municipaux,
des conseils d'arrondissement cl de département 3 2 7
Loi sur le renouvellement des conseils généraux, des con-
seils d'arrondissement cl des conseils municipaux, des
maires, etc 3 2 7
Article 12 de la loi organique du 10 août 1 8 7 1 , sur les c o n -
seils généraux 3 2 8
Loi sur la liberté de réunion 3 2 8
Décret sur l'organisation des conseils généraux 330"
Décret portant règlement d'administration publique sur les
C o n s e i l s généraux 3 3 2 :
Loi du 10 août 1871 3 3 2
Décret qui fixe à trente-six le nombre des conseillers gé-
néraux 3 3 3
Décret qui modifie les conditions d'inéligibilité et d'incompa-
tibilité pour les conseils généraux de la Martinique, de la
Guadeloupe et de la Réunion. . . 3 3 3
Décret qui détermine le mode d'approbation des délibéra-
lions du conseil général 3 3 4
Décret portant institution d'une commission coloniale. . . . 3 3 5
Décret rendant suspensif à la Martinique, à la Guade-
loupe et à la Réunion le pourvoi en matière électorale. 3 3 8
Loi sur la liberté de la presse 3 3 9

- 524 —
Pages,
Sénatus-consulte qui règle la constitution des colonies de
la Martinique, de la Guadeloupe et de la R é u n i o n . . . . 3 5 5
Sénalus-consulle qui modifie la constitution des colonies de
la Martinique, de la Guadeloupe et de la R é u n i o n . . . 358
Loi sur l'organisation municipale 3 6 2
D é c r e t du 2 6 septembre 1 8 9 0 , portant application à la
Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion de la loi
du 3 0 octobre 1 8 8 6 sur l'enseignement primaire 4 0 7
D é c r e t du 2 6 septembre 1 8 9 0 , portant fixation du traite-
ment du personnel de l'enseignement primaire dans les
colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la
R é u n i o n . 4 1 1
D é c r e t du 2 0 janvier 1 8 8 3 , portant organisation de l'école
préparatoire de droit à F o r t - d e - F r a n c e 4 1 3
D é c r e t du 7 mai 1 8 9 0 portant organisation du lycée de
Saint-Pierre. . . 4 1 7
Arrêté relatif à l'enseignement primaire et portant règle-
ment des examens du brevet de capacité élémentaire. . ; 4 2 3
Arrêté relatif à la concession des bourses dans les divers
établissements d'instruction publique de la colonie et dans
les lycées de F r a n c e . . 43 431
Décret portant application des timbres mobiles aux connais-
sements et aux affiches à la Martinique 4 3 9
D é c r e t portant application des timbres mobiles aux effets
de commerce à la Martinique. 4 4 5
D é c r e t du 16 juillet 1 8 8 4 , modifié par celui du 9 juin 1 8 8 7 ,
sur les directions de l'intérieur 4 4 8
Arrêté ministériel fixant le cadre du personnel de la direc -
tion de l'intérieur de la Martinique 455
D é c r e t sur le mode d'assiette et de perception des droits
d'octroi de mer à la Martinique 4 5 6
Décrets et arrêtés concernant le service des contributions
indirectes 4 6 3
Organisation des contrôles et des recettes du service des
contributions diverses 470
Arrêté portant promulgation du décret du 2 janvier 1 8 8 4 ,
sur les cafés, cabarets et débits de boissons 4 7 8
A r r ê t é portant promulgation clans la colonie du décret du
2 2 janvier 1 8 9 1 portant modification au régime des spi-
ritueux 4 3 1

- 5 2 5 -
Pages.
Arrêté réglant l'emploi des vignettes qui doivent servir à la
circulation des spiritueux de deux à cinq litres 485
Concessions de terres 487
STATISTIQUES DIVERSES.
Statistique de l'école de droit 489
Statistique des établissements secondaires au 1 e r janvier
1893 490
Etat statistique des écoles communales au 1 e r janvier 1893. 491
M o u v e m e n t de la population en 1889 492
Tableau de la population pour l'année 1889 4 9 3
Répartition sommaire des travailleurs ( 1 8 8 8 e t 1 8 8 9 ) . . . . 494
M o u v e m e n t de la population indienne, de 1853 au 31
décembre 1892 495
Situation numérique des immigrants de toute origine pré-
sents dans la colonie au 1 e r janvier 1893 496
Résumé des mouvements du commerce et de la navigation
du 1 e r janvier 1892 au 1 e r janvier 1893 498
Etat des denrées du cru de la colonie exportées pendant les
années 1891 et 1892 500
Résumé de la statistique agricole de la Martinique au 31 dé-
cembre 1888 501
Résumé de la statistique agricole au 31 décembre 1 8 8 9 . . . . 502
Habitations rurales 503
Animaux de trait et de bétail 503
Revision des listes électorales au 31 mars 1893 504
Statistique commerciale de la colonie depuis 1818 505
Tableau statistique de la population au 1 e r janvier 1 8 8 7 . . 506
Tableau des distances entre les divers bourgs e t villes de
la colonie 507
FIN DE L A T A B L E A N A L Y T I Q U E .

— 5 2 6 —
T A B L E A L P H A B É T I Q U E .
A
Pages.
Administration. (Régime administratif.) LV
A g e n t s de change + 1 0 9
Agriculture. ( R é s u m é de la statistique agricole au
3 1 décembre 1 8 8 8 . ) 5 0 1
Idem au 3 1 décembre 1 8 8 9 5 0 2
Amnistie des crimes et délits de presse (loi relative à l'). 3 3 9
Animaux de trait et de bétail (statistique) 5 0 3
Archives coloniales LXXX
Arpenteurs jurés 2 8 8
Artillerie de marine 1 6 0
A r t s e t métiers ( é c o l e d') 118
Assistance judiciaire (bureaux d ' ) 1 2 8
Assistance publique 9 5
Assurances (compagnies d') 2 8 1
A v o c a t s et avoués 1 2 3
Avocats et avoués du g o u v e r n e m e n t 1 0 8
B
Baccalauréat. (Commission d'examen et droits à v e r s e r . ) . 1 4 3
Balisage et éclairage des côtes 2 7 2
Banque de la Martinique LXXVI e t 1 1 2
Bassin dé radoub. ( Etat des recettes et des dépenses
depuis l'ouverture.) 2 1 7
Idem. ( R è g l e m e n t et tarif. ) 212
Idem (service du) 8 4
Bateaux à vapeur de la colonie (itinéraire et tarif d e s ) . . 2 1 9
Bibliothèques LXXX et 1 0 7
Bourgs (tableau des distances entre les villes e t ) 5 0 5
Bourses (arrêtés relatifs aux concessions de) 4 3 1
Boursiers de la colonie ( liste des) 1 5 7
B r e v e t de capacité élémentaire (arrêté portant règlement
des examens du) 423

— 5 2 7 —
Pages.
Budget des communes (tableau synoptique des recettes
e t des dépenses du) 2 1 0
Budget d u service local 1 7 0
Bureau d'administration du lycée 149
Bureaux de bienfaisance 9 7
C
Cabarets e t cafés (arrêtés portant promulgation du d é -
cret d u 2 janvier 1 8 8 4 sur les) 4 7 8
Câble (traité passé avec la compagnie du) 2 6 7
Caisses d'épargne 282
Caisse de retraite et de secours ecclésiastique 4 4
Calendrier IV
Candidatures multiples. ( Loi du 17 juillet 1 8 8 9 . ) 3 1 0
Canots-poste (itinéraires et tarifs des) 2 2 0
Chefs d'administration 3 6
Chefs de service 36
C h e f du service administratif de la marine 1 3 0
Chambres de commerce 1 0 8
Change 2 7 7
Clergé 4 6
Colis postaux (service et tarif des) 2 4 1
Collège diocésain. (Séminaire-collège.) 4 5 e t 1 5 8
Comité local d'exposition 1 1 0
Comité spécial des travaux 4 1
Comité central de l'instruction publique 1 5 0
Commandants en second et commandants militaires d e -
puis 1 8 1 4 LXXXVI
Commerce ( m o u v e m e n t du) XVIV et 4 9 8
C o m m e r c e . ( R é g i m e commercial.) LI e t LXX
C o m m e r c e . (Relations commerciales.) x c v et 4 9 8
C o m m e r c e . (Statistique commerciale de la colonie depuis
1 8 1 8 . ) 5 0 5
Commis généraux depuis 1 6 3 5 LXXXV
Commissaires-priseurs 1 1 0
Commissariat de la marine 1 3 0
Commission coloniale (composition de la) 4 1
Commission coloniale ( d é c r e t portant institution de l a ) . 3 3 5
Commission de surveillance des banques coloniales. . . . 15
Commission des bourses 4 3 1
3 4 .

— 5 2 8 -
Pages.
Commission des mercuriales 111
Idem des morues 1 1 2
Idem de surveillance des paquebots de la Compagnie
générale transatlantique 488
Idem. de surveillance des prisons 9 0
Commissions sanitaires 9 2
C o m m u n e s . ( Administrations locale et c o m m u n a l e . ) . . LXVII
Compagnies d'assurances 2 8 1
Compagnie de discipline 163
Concessions de terres 4 8 7
C o n g o français ( g o u v e r n e m e n t des établissements d u ) . . 3 l
Congrégations religieuses 48
Conseil supérieur de l'exposition permanente des colonies. 16
Conseil de défense LXI et 1 6 0
Conseils de guerre et de revision 1 65
Conseil de santé 137
Conseil d'hygiène et de salubrité 94
Conseil de surveillance de l'assistance publique 9 5
Conseil du contentieux administratif 37
Conseil général (attributions du) LXVIII e t 3 5 5
Conseil général. ( L o i sur l'organisation des conseils g é n é -
raux de déparlement et des conseils d'arrondissement. ). 3 3 3
Conseils g é n é r a u x , d'arrondissement, municipaux,
maires, e t c . ( L o i sur le renouvellement des) 3 3 4
Conseils généraux (art. 12 de la loi du 10 août 1 8 7 1 ) . . 3 3 5
Conseil général (composition du) 3 8
Conseil général (décret qui détermine le mode d'approba-
tion des délibérations du) 3 3 2
Conseils généraux (décret portant règlement d'adminis-
tration publique sur les) 3 3 2
Conseils généraux (décret sur l'organisation des) 3 3 0
Conseillers généraux ( d é c r e t qui fixe à trente-six le
nombre des) 3 3 3
Conseils municipaux 5 8
Conseils municipaux, d'arrondissement et de département
(décret relatif au renouvellement des) 304
Conseil privé LIX et 37
Conseillers à la cour d'appel 1 2 0
Conservateurs des h y p o t h è q u e s 7 2
Consulats 167
Contributions diverses (service des) 76

— 529 -
Pages.
Contributions diverses (organisation des contrôles e t des
recettes du service des) 4 6 3
Contributions indirectes (décrets et arrêtés concernant
le service des ) 4 7 0
Contentieux administratif 3 7
Conlributions et taxes locales (tarif des) 1 7 4
Contrôleurs (liste chronologique des) x c
Correspondances échangées à l'intérieur de la colonie
( s e r v i c e des) 2 2 1
Correspondances (tarif des) 2 3 0
Cour d'appel 12Q
Courriers (tableau de la marche des) 2 2 2
Courtiers de commerce 1 0 9
Crédit foncier colonial (société de) , 1 1 4
C u l t e . ( R é g i m e ecclésiastique.) LXIV
Cultures XXII
Curatelle (conseils de) 1 2 9
Curateurs aux successions vacantes 7 2
D
Dames hospitalières. (Congrégation de Saint-Paul.). . . 1 3 7
Débits de boissons (arrêté portant promulgation du d é -
cret du 2 janvier 1 8 8 4 sur les) 4 7 8
Décret modifiant les conditions d'inéligibilité et d'incom-
patibilité pour les conseils généraux de la Martinique,
de la Guadeloupe et de la Réunion 3 3 3
Décret organique du 2 février 1 8 5 2 3 1 6
Délégués des conseils municipaux (décret sur l'indemnité
de déplacement allouée aux) 3 9 9
Députés de la Martinique 3 8
D é p u t é s (loi organique sur l'élection d e s ) . . 3 1 0
Denrées du cru de la colonie e x p o r t é e s en 1 8 9 1 et 1 8 9 2
(état d e s ) 5 0 0
D i o c è s e de la Martinique 4 2
Direction d'artillerie 1 6 0
Direction de l'intérieur (personnel de la) 5 4
Directeur de l'intérieur (attributions du ) 5 4
Directeurs de l'intérieur (liste chronologique d e s ) . . . . LXXXVIII
Directions de l'intérieur (décret du 16 juillet 1 8 8 4 , mo-
difié par celui du 9 juin 1 8 8 7 , sur les) 4 4 8
Direction de l'intérieur de la Martinique (arrêté fixant
le cadre du personnel) 455

— 530 —
Pages.
Discipline (compagnie d e ) 1 6 3
Distances entre les villes et bourgs (tableau d e s ) 5 0 8
Divisions territoriales XXXVIII
Docteurs en médecine 2 8 6
Domaines (service des) 7 0
Douanes (service des) 7 3
Droit à percevoir sur les envois d'argent 1 9 6
Droits d'octroi de mer 1 9 9
Droits scolaires. ( E c o l e de droit.) 1 9 6
Droits sur les personnes et les marchandises débarquées
au lazaret 1 9 6
Droits de douanes (tarif des) 1 9 0
Droits de vérification des poids et mesures 1 7 7
E
Eclairage des côtes 2 7 2
Ecole d'arts et métiers 118
Ecole préparatoire de droit 1 4 2
École préparatoire de droit. (Droits s c o l a i r e s . ) . . . 1 4 2 et 1 9 6
Ecole professionnelle du bassin de radoub 1 1 9
Ecoles normales primaires 153
Ecoles primaires de garçons 1 5 0
Idem de filles 155
Ecoles communales (état statistique des) 4 8 9
Ecoles libres 158
Ecoles particulières 1 5 9
Economie géologique x x x v
Elections pour le conseil général et pour les conseils mu-
nicipaux (décret sur les) 3 2 5
Election au corps législatif (décret réglementaire du 2 fé-
vrier 1 8 5 2 pour l') 3 2 2
Electorat municipal (loi du 7 juillet 1 8 7 4 sur l') 2 2 0
Enregistrement (service de 1') 7 0
Enseignement primaire : D é c r e t du 2 6 septembre 1 8 9 0
portant application de la loi
du 3 0 o c t o b r e 1 8 8 6 4 0 4
— D é c r e t du 2 6 septembre 1 8 9 0
portant fixation du traitement
du personnel de l'enseigne-
ment primaire. 409

— 5 3 1 —
Pages.
Enseignements primaire, secondaire LXXXI et 489
Epargne (caisses d') 282
Equivalence des éludes à l'école de droit 145
Etablissements industriels divers 277
Etablissements d'instruction publique (état statistique
des) 4 8 9
Étal-major du G o u v e r n e u r 3 5
Etat-major des places. 1 6 0
E v è c h é de la Martinique 42
Évoques (liste chronologique des° LXXXVI
Examens du brevet de capacité élémentaire (arrêté por-
tant règlement des) 423
Expositiun permanente des colonies 25
Externat colonial à F o r t - d e - F r a n c e 149
F
Fabriques 49
F ê t e s patronales des paroisses 218
F e u x et phares 2 7 2 e t 2 7 4
Finances. ( R é g i m e financier.) LXV
Franchises téléphoniques 263
G
Gardes maritimes 134
Gendarmerie 161
Géographie. (Notice g é o g r a p h i q u e . ) XVII
G é o l o g i e . ( N o t i c e g é o l o g i q u e . ) XXIII
G o u v e r n e m e n t de la Martinique (attributions du)., LXVII et 35
G o u v e r n e u r s (liste chronologique des) LXXXIII
Grands-juges ( liste chronologique des) LXXXVI
Greffiers 1 2 1 e t 1 2 2
Guadeloupe et Dépendances ( g o u v e r n e m e n t de la) 3 0
Guinée française et Dépendances (gouvernement des Eta-
blissements de la) 31
Guyane française ( g o u v e r n e m e n t de la) 30
H
Habitation domaniale Saint-Jacques 106
Habitations rurales . . 503
Histoire. ( N o t i c e historique, ).. . . . . . . . . . . . . XXXIV
Hôpitaux militaires ( s e r v i c e d e s ) 136 et 137

— 532 —
Pages.
Hospices civils 95
Huissiers 127
Hygiène publique 94
Hypothèques (conservation des) 7 0
I
Immigration (service de l' ) 8 9
Immigrants introduits dans la colonie (statistique des) 4 9 6 et 4 9 7
Imprimerie du g o u v e r n e m e n t ( s e r v i c e de l') 107
Imprimeries.. 2 8 5
Inde ( g o u v e r n e m e n t des Etablissements français dans 1'). 3 4
I n d o - C h i n e française 3 3
Indemnité de déplacement allouée aux délégués des c o n -
seils municipaux ( d é c r e t sur l') 3 0 2
Indiens. ( V o i r Immigrants.)
Infanterie de marine 1 6 2
Inscription maritime (agents divers de 1') 1 3 4
Inspection des colonies 5
Inspecteurs (liste chronologique d e s ) . . x c
Institution S a i n t e - M a r i e 1 5 8
Institutions qui régissent la Martinique (résumé des).—
R é g i m e politique, législatif, administratif, etc XXXIX
Instruction publique (régime de I') LXXXI et 4 0 7
Instruction publique (service de l') 1 4 2
Intendants (liste chronologique d e s ) . . . LXXXV
Intérieur (administration de l') 5 4
Interprèles 1 2 8
Itinéraire des tournées des percepteurs des contribu -
l i o n s 1 4 0
Itinéraires et tarifs des bateaux à vapeur de la c o l o n i e . . 2 1 9
Idem des canots-poste 2 2 0
Idem des paquebots de la Compagnie générale transatlan-
tique 2 2 6
Itinéraire des packels anglais 2 2 9
J
Jardin des plantes. 105
Journaux 2 8 5
Jury. ( C o u r d'assises.) 121
Jury d'expropriation pour cause d'utilité p u b l i q u e . . . . . 1 2 9

— 533 —
Page.
Justice (administration de la) 120
Justice. (Organisation judiciaire.) LXII
Justices de paix 121
L
Laboratoire agricole 105
Lazaret de la pointe du Bout 93
Légion d'honneur liste des membres de la) 166
Législation. (Régime législatif.) XLVIII
Législation civile et commerciale LI
Législation criminelle LIII
Loges maçonniques 285
Loi électorale 308
Loi organique du 10 août 1871 sur les conseils généraux.
(Article 1 2 . ) 328
Lycée 147
Lycée. (Décret du 7 mai 1 8 9 0 ) 417
M
Madagascar (protectorat à) 32
Maison coloniale de santé 105
Mandats de poste 244
Marche des courriers (tableau de la) 222
Maréchaux experts 286
Mayotte (gouvernement de) 3 2
Médaillés militaires (liste des) 168
Médecins arraisonneurs 92
Médecins aux rapports 128
Médecins des prisons.., 90
Médecin en chef de la marine (attributions du) 136
Médecins de la marine. (Répartition par hôpital du per-
sonnel. ) 136
Médecins civils. (Docteurs.) 286
Mercuriales (commission des) 111
Météorologie XXXVI
Ministère (composition du) 2
Ministère du commerce, de Pinsdutrie et des colonies. 3
Monnaies. (Régime monétaire.) LXXV
Morues (commission des) 112
Municipalités, ( Régime municipal) LXIX et 359
Idem. (Conseils municipaux. ) 58
Mutations survenues pendant l'impression de l'Annuaire. 509

— 5 3 4 —
N
p a g e s .
Navigation (mouvement de la) 498
Nossi-Bé et Diégo-Suarez (gouvernement de) 3 2
Notaires du gouvernement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Notariat 1 2 4
Nouvelle-Calédonie et Dépendances (gouvernement de la). 3 4
O
Obock . 33
Océanie (gouvernement des Etablissements français de 1'). 3 4
Octroi de mer (droits d'). . . 1 9 9
Octroi dé mer. ( D é c r e t du 7 décembre 1889 sur le mode
d'assiette et de perception des droits d'octroi de mer à
la Martinique. ) 458
Officiers de santé .(.liste d e s ) . 2 8 6
Ordonnateurs (liste, chronologique des) LXXXVII
Organisation des pouvoirs publics (loi relative à l ' ) . . . 2 8 9
Organisation des conseils généraux (décret sur 1') 3 2 7
Organisation des contrôles et des receltes du service des
contributions diverses 4 7 0
Organisation municipale (loi sur) 3 6 2
Ouvroir pour les jeunes filles. 103
P
Paquebots français (itinéraires des) . . . . . . 2 2 6
Paquebots anglais, ( i d e m ) 2 2 9
Parquet général 1 2 0
Pensionnat colonial de. jeunes filles à Saint-Pierre.. . . 1 5 0
Percepteurs 1 3 9
Personnel de l'école de droit . 1 4 3
Phares (personnel des ) 86
Phares et feux 272
Pharmacies ( liste des) 2 8 7
Poids et mesures, (vérification des). LXXV et 8 4
Poids et mesures (droits de vérification des) 1 7 7


— 5 8 5 —
Pages.
Police (service de la) 91
Police rurale et du travail (législation sur la). . . . . . . . . LXXIV
Politique. ( R é g i m e politique. ) ( V o i r Régime législatif.). XLVIII
Ponts et chaussées ( s e r v i c e des) . 8 6
Population (composition de la) XCIII
Population ( mouvement de la). 4 9 2
Population (tableau de la) 5 0 6
Population indienne de 1 8 5 3 à 1 8 9 2 ( m o u v e m e n t de la) 4 9 5
Ports e t rades (service d e s ) 84
Ports (tarif des) 2 4 6
Porteurs de contraintes 1 3 9
Poste ( s e r v i c e de la) 8 3 et 2 2 0
P o s t e aux lettres (notions générales relatives au service
de la) 2 3 6
Postes sémapboriques (personnel d e s ) . 1 3 5
Pourvoi en matière électorale. ( D é c r e t rendant suspensif
à la Martinique, à la Guadeloupe et a la Réunion le
pourvoi en matière é l e c t o r a l e . ) 3 3 8
Pouvoirs publics (loi relative à l'organisation des) 2 8 9
Pouvoirs publics Moi sur les rapports des) 2 9 1
Préfets coloniaux ( liste chronologique des) LXXXV
Présidence d e la R é p u b l i q u e française . . 1
Presse (législation sur la) 3 3 9
Prisons ( s e r v i c e des) et de l'Immigration 8 9
P r o c é d u r e LI
P r o c u r e u r général 1 2 0
P r o c u r e u r général (bureau administratif du) 1 2 0
Procureurs généraux (liste chronologique des) LXXXIX
R
Radoub (bassin d e ) 8 4 , 2 1 2
Répartition des cours publics de l'école de droit 145
Renouvellement des conseils g é n é r a u x , des conseils mu-
nicipaux, des maires (loi sur le) 3 2 7
Régime ecclésiastique LXIV
Régime é c o n o m i q u e , commercial et industriel LXX
R é g i m e de spiritueux ( d é c r e t du 2 2 janvier 1 8 9 1 ) . . . 4 8 !
Réunion ( g o u v e r n e m e n t de la) 32
Réunion ( loi sur la liberté de ) 3 2 8
Routes nationales de la colonie. 2 7 1

— 536 —
S Pages;
Sages-femmes 287
Saint-Jacques (habitationdomaniale) 108
Sainte-Marie (institution) 158,
Sainte-Marie de Madagascar 32
Saint-Pierre et Miquelon (commandement des îles) 31
Salles d'asile 159
Santé (maison coloniale de) 105
Santé (conseil de) 137
Sapeurs-pompiers 163
Secrétariat du g o u v e r n e m e n t 35
Sémaphores 134
Séminaire-collège 158
Sénat (loi relative à l'organisation du) 289
Sénat. (Loi portant modification aux lois organiques sur
l'organisation du Sénat et les élections des sénateurs.). 297
Sénateur de la Martinique . 38
Sénateurs (loi organique sur les élections des) 293
Sénatus-consulte organique du 8 mai 1854 355
Sénatus-consulle du 4 juillet 1866 358
Sénégal et Dépendances ( g o u v e r n e m e n t du) 31
Service administratif de la marine 130
Service de santé de la marine ( personnel des officiers du) 136
Services militaires. (Services de protection . ) 160
Service sanitaire 92
Signes abréviatifs x c i x
Société de crédit foncier colonial . 114
Société philharmonique 284
Sociétés de crédit privées 277
Sociétés de secours mutuels 283
Spiritueux (arrêté portant premulgation dans la colonie
du décret du 22 janvier 1891 portant modification
au régime des) 481
Successions vacantes (service des) 7 0
Syndics des gens de mer 134
Stratification volcanique et sédimentaire xxvI
T
Tableau des dates réglementaires des arrivées et des
départs des packets anglais. . . , , , . . . . . . . . . . . 229

- 5 3 7 -
Pages.
T a b l e analytique 517
Table alphabétique 526
Tahiti ( g o u v e r n e m e n t d e ) 3 4
Tarif des bateaux à vapeur 2 1 9
Idem des canots-poste 220
Idem des correspondances postales 230
Idem des conversations téléphoniques 258
Idem des dépêches téléphoniques 257
Idem des ports 246
T a x e s de consommation sur les spiritueux 1 9 3
T a x e s et contributions locales (tarif des) 193
T é l é p h o n e (dispositions concernant le service du ) 253
Territoire. (Divisions territoriales.) XXXVIII
T i m b r e (service d u ) 70
Timbres mobiles aux connaissements et aux affiches
( d é c r e t portant application d e s ) 439
Timbres mobiles aux effets de commerce (décret portant
application des) 445
Travailleurs (répartition sommaire d e s ) 494
Travailleurs immigrants au 1 e r janvier 1892 ( situation
d e s ) 496
Travaux publics ( service des ) 86
T r é s o r ( personnel du ) 138
T r é s o r i e r - p a y e u r (attributions d u ) 138
Tribunaux de première instance 121
U
Usines centrales à sucre 277
V
Vétérinaires 286
Vice-recteur 142
V i g n e t t e s (arrêté réglant l'emploi des) 485
FIN DE L A T A B L E A L P H A B E T I Q U E .






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